MPPP Ch.3 Sect.6 – L’ABSENCE DU DÉFENDEUR DEVANT LE BUREAU DE CONCILIATION

 

Section 6

 

L’ABSENCE DU DÉFENDEUR

DEVANT LE BUREAU DE CONCILIATION

 

 

 

I/ PRINCIPE

 

Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée, tout défendeur à un procès doit avoir eu connaissance de la date de l’audience (article 14 du code de procédure civile).

Le défendeur doit impérativement comparaître en personne. En cas de motif légitime d’absence, il peut se faire représenter par une des personnes énumérée à l’article l’article R1453-2 du nouveau code du travail (ex article R516-5 et article 2 de la loi n 2007-1787 du 20 décembre 2007):

Les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties sont :

1̊ Les salariés ou les employeurs appartenant à la même branche d’activité ;

2̊ Les délégués permanents ou non permanents des organisations d’employeurs et de salariés ;

3̊ Le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin ;

4̊ Les avocats.

L’employeur peut également se faire assister ou représenter par un membre de l’entreprise ou de l’établissement.

 

II/ TEXTE

 

L’absence du défendeur devant le bureau de conciliation est régie par l’article R1454-13 du nouveau code du travail (ex article R.516.17) Modifié par Décret n̊2008-715 du 18 juillet 2008 – art. 4 qui dispose: “Lorsqu’au jour fixé pour la tentative de conciliation, le défendeur ne comparaît pas, le bureau de conciliation applique les dispositions de l’article R. 1454-17, après avoir, s’il y a lieu, usé des pouvoirs prévus à l’article R. 1454-14.

Toutefois, si le défendeur a justifié en temps utile d’un motif légitime d’absence, il peut être représenté par un mandataire muni d’un écrit l’autorisant à concilier en son nom et pour son compte. A défaut, il est convoqué à une prochaine séance du bureau de conciliation par lettre simple.

Lorsqu’il apparaît que le défendeur n’a pas reçu, sans faute de sa part, la première convocation, le bureau de conciliation décide qu’il sera à nouveau convoqué à une prochaine séance. Cette nouvelle convocation est faite soit par lettre recommandée avec avis de réception du greffe, soit par acte d’huissier de justice à la diligence du demandeur.

Cet acte intervient, à peine de caducité de la demande constatée par le bureau de conciliation, dans les six mois de la décision de ce bureau.”

 

 

III/ MOTIF LÉGITIME

 

Si le défendeur a fait connaître son motif légitime avant l’audience par courrier, télégramme, téléphone ou télécopie, ou bien lors de l’audience par la présentation d’un mandataire,

Les conseillers apprécient le motif légitime et renvoient l’affaire à une prochaine audience dont ils fixent la date. Les parties sont convoquées à la nouvelle audience par lettre simple qui est expédiée par le greffe.

 

 

IV/ DÉFENDEUR NON JOINT

 

● Si le défendeur n’a pas été joint pour les raisons suivantes

-accusé de réception non revenu au greffe,

-lettre revenue avec la mention « n’habite pas a l’adresse indiquée ».

Il faut convoquer à nouveau le défendeur soit par lettre recommandée avec accusé de réception et lettre simple, soit par acte d’huissier de justice (à la charge du demandeur, dans un délai de six mois).

● Si la lettre recommandée avec accusé réception revient avec la mention « non réclamée » ou « refusée », il appartient aux conseillers d’apprécier s’il y a faute ou non (Par circulaire n̊ 94-10 du 6.9.94, le Garde des Sceaux a précisé que l’existence d’une « faute » de la part du défendeur relève de l’appréciation de la juridiction – voir supra  – section 1).

 

L’article R1454-13 alinéa 3 du code du travail prévoit qu’il faut reconvoquer lorsque le défendeur n’a pas été joint sans faute de sa part. A contrario, il n’y a pas lieu de reconvoquer quand le défendeur commet la faute de ne pas retirer la lettre recommandée avec accusé réception.

 

 

 

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