MPPPCh.3Sect.5-ABSENCEDEMANDEURDEVANTBCO

Section 5

 

L’ABSENCE DU DEMANDEUR

DEVANT LE BUREAU DE CONCILIATION ET D’ORIENTATION

I/ PRINCIPE

Devant le bureau de conciliation, le demandeur doit impérativement comparaître.

L’obligation de comparution personnelle des parties est supprimée, la liste des personnes pouvant représenter une partie est modifiée pour tirer les conséquences de la création par la loi du 6 août 2015 d’un statut de défenseur syndical, et le recours à l’écrit est encadré.

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I.  – La suppression de l’obligation de comparution personnelle

L’article R. 1453-1 dispose désormais que « les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter ». Elles comparaissent donc à leur choix en personne ou représentées et n’ont plus à justifier d’un motif légitime pour être représentées, ce qui constitue un alignement sur le droit commun applicable en procédure orale. Le choix d’un représentant ne peut donc faire obstacle au déroulement de la procédure, et notamment de la séance de conciliation et d’orientation.

La suppression de l’obligation de comparution personnelle s’applique immédiatement, c’est-à-dire aussi bien aux instances introduites à compter de la publication du décret que celles déjà pendantes.

Cela ne fait pas obstacle à ce que le bureau de conciliation et d’orientation décide d’entendre les parties « en personne » (article R 1454-1), le bureau de jugement disposant également de ce pouvoir, conformément aux articles 184 et suivants du code de procédure civile.

Les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties devant le conseil de prud’hommes

Article R1453-1 du code du travail
Les parties se défendent elles-mêmes.
Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter.

Article R1453-2 du code du travail
Les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties sont :
1̊ Les salariés ou les employeurs appartenant à la même branche d’activité ;
2̊ Les défenseurs syndicaux ;
3̊ Le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin ;
4̊ Les avocats.
L’employeur peut également se faire assister ou représenter par un membre de l’entreprise ou de l’établissement fondé de pouvoir ou habilité à cet effet.
Le représentant, s’il n’est pas avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial. Devant le bureau de conciliation et d’orientation, cet écrit doit l’autoriser à concilier au nom et pour le compte du mandant, et à prendre part aux mesures d’orientation.

Article D1453-2-1 du code du travail
La liste des défenseurs syndicaux mentionnée à l’article L. 1453-4 est établie par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, sur proposition des organisations d’employeurs et de salariés mentionnées au même article. Ces dernières désignent des défenseurs syndicaux au niveau régional en fonction de leur expérience des relations professionnelles et de leurs connaissances du droit social.
Les défenseurs syndicaux exercent leurs fonctions à titre gratuit.
Ils sont inscrits sur la liste de la région de leur domicile ou du lieu d’exercice de leur activité professionnelle.

(Cf. chapitre 1 section 2).

II/ TEXTES

Article L1454-1-3 du code du travail Créé par LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 – art. 258 (V)

Si, sauf motif légitime, une partie ne comparaît pas, personnellement ou représentée, le bureau de conciliation et d’orientation peut juger l’affaire, en l’état des pièces et moyens que la partie comparante a contradictoirement communiqués.

Dans ce cas, le bureau de conciliation et d’orientation statue en tant que bureau de jugement dans sa composition restreinte mentionnée à l’article L. 1423-13.

NOTA : Ces dispositions sont applicables aux instances introduites devant les conseils de prud’hommes à compter de la publication de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015.

Article R1454-12 du code du travail Modifié par Décret n°2016-660 du 20 mai 2016 – art. 14

Lorsque au jour fixé pour la tentative de conciliation le demandeur ne comparaît pas sans avoir justifié en temps utile d’un motif légitime, il est fait application de l’article L. 1454-1-3, sauf la faculté du bureau de conciliation et d’orientation de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure du bureau de jugement. Le bureau de conciliation et d’orientation peut aussi déclarer la requête et la citation caduques si le défendeur ne sollicite pas un jugement sur le fond.

La déclaration de caducité peut être rapportée dans les conditions de l’article 468 du code de procédure civile. Dans ce cas, le demandeur est avisé par tous moyens de la date de la séance du bureau de conciliation et d’orientation, à laquelle le défendeur est convoqué par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception

Si le  demandeur ne comparaît pas
L’article R. 1454-12 prévoit que si le demandeur ne comparaît pas sans avoir justifié en temps utile d’un motif légitime, le bureau de conciliation et d’orientation a trois possibilités :
juger l’affaire, ainsi que le permet l’article L. 1454-1-3. Cela suppose que le défendeur le demande et qu’il justifie avoir communiqué ses pièces et moyens au demandeur non comparant. En application de l’article 468 du code de procédure civile, le jugement sera alors contradictoire ;
renvoyer l’affaire à une audience ultérieure
déclarer la requête caduque

III/ CONSTAT

Le bureau de conciliation constate l’absence du demandeur et s’assure de l’existence ou de l’absence d’un motif légitime.

A/ Si le motif est légitime

L’affaire est renvoyée a une prochaine audience du bureau de conciliation.

B/ Si aucun motif légitime n’existe

le bureau de conciliation et d’orientation a trois possibilités :
juger l’affaire, ainsi que le permet l’article L. 1454-1-3. Cela suppose que le défendeur le demande et qu’il justifie avoir communiqué ses pièces et moyens au demandeur non comparant. En application de l’article 468 du code de procédure civile, le jugement sera alors contradictoire ;

 – renvoyer l’affaire à une audience ultérieure

 – déclarer la requête caduque.

IV / FORME DE LA DECISION & NOTIFICATION

La décision de caducité fait l’objet d’une ordonnance du bureau de conciliation qui est ensuite notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception .

La décision de caducité

 

PROCÉDURE

Date de réception de la demande: 14 décembre 2008

Chefs de demande:

– Indemnité de licenciement 1 500,00 €

– Indemnité pour non respect de la procédure de licenciement 1 500,00 €

– Dommages-intérêts pour rupture anticipée d’un C.D.D. 18 000,00 €

 A l’audience de ce jour la partie demanderesse n’a pas comparu.

Le bureau de conciliation et d’orientation constate l’absence de la partie demanderesse qui n’a pas justifié en temps utile d’un motif légitime et déclare sa citation caduque.

 EN CONSEQUENCE

Le bureau de conciliation et d’orientation CONSTATE l’absence non justifiée de la partie demanderesse,

DÉCLARE la demande et la citation caduques en application de l’article R1454-12 du code du travail ,

DÉCLARE le Conseil de Prud’hommes dessaisi par suite de l’extinction de l’instance.

 

La notification de la décision de caducité==>>

V/ RECOURS

La décision de caducité est, en application de l’article R. 1454-26, notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception. La caducité peut être rapportée dans les conditions de l’article 468 du code de procédure civile, c’est-à-dire « si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ». Dans ce cas, le greffe avise par tous moyens le demandeur de la date de la nouvelle séance de conciliation. Le défendeur est quant à lui convoqué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;

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