MPPP.Ch.4S.1FORMATION DE RÉFÉRÉ

 janv.24

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Section 1

 

LA FORMATION DE RÉFÉRÉ

 La Loi n̊ 79-44 du 18 janvier 1979 relative aux conseils de prud’hommes a institué, dans chaque conseil de prud’hommes, une formation de référé obligatoire.

La réforme de la procédure prud’homale opérée par le décret du 12 septembre 1974 avait doté le conseil de prud’hommes d’un référé tenu par un juge unique comme pour les juridictions de droit commun. L’article R. 515.4 disposait dans ses alinéas 3 et 4 :

« Néanmoins, l’assemblée générale du conseil de prud’hommes ou l’une de ses sections peut décider que les audiences de référé seront tenues ou bien par le président du conseil de prud’hommes ou bien par un vice-président ou bien par un conseiller de la section compétente désignée à cet effet ou bien par le juge départiteur. »

Ces dispositions traduisaient une méconnaissance flagrante du principe de la parité et ont fait l’objet d’un recours devant le conseil d’Etat. Par arrêt du 11 février 1977, le conseil d’Etat a considéré que l’article R. 515.4 portait atteinte au caractère paritaire du conseil des prud’hommes tel que défini par le législateur et a annulé les alinéas 3 et 4 de l’article R. 515.4 devenu l’article R1455-1 du code du travail (Dalloz 75.I.191).

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I / UNE FORMATION OBLIGATOIRE

Chaque conseil de prud’hommes comprend une formation de référé. Cette obligation résulte des articles L1423-1 et R1455-1  du code du travail.

Avant la réforme de 1979, la formation de référé était facultative, elle était laissée à l’appréciation de chaque conseil de prud’hommes.

Article L1423-1 du code du travail

Le conseil de prud’hommes est divisé en sections autonomes.

Il comporte une formation commune de référé.

Article R1455-1 du code du travail

Chaque conseil de prud’hommes comprend une formation de référé commune à l’ensemble des sections de ce conseil. Cette formation est composée d’un conseiller prud’homme salarié et d’un conseiller prud’homme employeur.

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La formation de référé existe dès la création du conseil de prud’hommes. La désignation des conseillers appelés à tenir les audiences de référé doit intervenir dans un délai de trois mois à compter de l’installation du conseil. Jusqu’à cette date, les audiences de référé sont tenues par le président et le vice-président et par les conseillers que ceux-ci désignent au sein de leur collège respectif (afin de respecter la parité).

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II / UNE FORMATION COMMUNE

En vertu de l’article R1455-1 du code du travail, la formation de référé est commune à l’ensemble des sections du conseil de prud’hommes.

Il ne peut donc y avoir qu’une seule formation de référé pour toute la juridiction.

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III / UNE FORMATION PARITAIRE

● L’article L1421-1 du code du travail pose le principe de la parité: “Le conseil de prud’hommes est une juridiction paritaire.
Il est composé, ainsi que ses différentes formations, d’un nombre égal de salariés et d’employeurs. »

● L’article L1423-13 du code du travail pose le principe de la parité pour les audiences de référé: “Le bureau de conciliation et d’orientation, la formation de référé et le bureau de jugement dans sa composition restreinte se composent d’un conseiller prud’homme employeur et d’un conseiller prud’homme salarié. »

● L’article R1455-1 du code du travail dispose: “Chaque conseil de prud’hommes comprend une formation de référé commune à l’ensemble des sections de ce conseil. Cette formation est composée d’un conseiller prud’homme salarié et d’un conseiller prud’homme employeur. »

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IV / UNE FORMATION SPÉCIFIQUE

La circulaire du 22 avril 1980 recommande d’élire autant de conseillers employeurs que de conseillers salariés. Il ne s’agit que d’une recommandation ministérielle qui a été diversement suivie par les juridictions.

C’est le règlement intérieur de la juridiction qui fixe le nombre de membres de la formation de référé.

● Les conseillers appelés à siéger au sein de la formation de référé sont désignés lors de l’assemblée générale en début d’année. Ils peuvent appartenir à n’importe quelle section. Le nombre d’élus collège par collège doit être suffisant et peut être différent. Il s’agit de choisir des conseillers compétents et non d’assurer une répartition de la représentation syndicale (Chron Cah.Prud n̊5 de 2009).

B – LES MEMBRES DE LA FORMATION DE RÉFÉRÉ
La formation de référé se compose d’un représentant des employeurs et d’un représentant des salariés. La présidence de la formation de référé est assurée alternativement, à chaque audience, par un employeur ou par un salarié. Les conseillers appelés à siéger au sein de la formation de référé sont désignés lors de l’assemblée générale en début d’année. Ils peuvent appartenir à n’importe quelle section. Le nombre d’élus collège par collège doit être suffisant et peut être différent. Il s’agit de choisir des conseillers compétents et non d’assurer une répartition de la représentation syndicale.
Si un conseiller prud’hommes siégeant au fond a déjà connu de l’affaire en tant que membre de la formation de référé, il peut être récusé par l’une des parties, notamment en présence d’une ordonnance ayant fait droit à la demande.
(Chron Cah.Prud n̊5 de 2009).

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● Le règlement intérieur doit mentionner le nombre de conseillers prud’hommes chargés de tenir les audiences de référé et prévoir au moins une audience par semaine.

Pour créer des audiences supplémentaires, le président du conseil de prud’hommes doit solliciter l’avis et non l’accord du vice-président.

● L’article R1455-4 du code du travail dispose: « Le règlement intérieur du conseil de prud’hommes fixe les jour et heure habituels des audiences de référé.
Une audience est prévue au moins une fois par semaine.
Lorsque les circonstances l’exigent, le président du conseil de prud’hommes, après avis du vice-président, peut fixer une ou plusieurs audiences supplémentaires ou déplacer les jour et heure de la ou des audiences de la semaine ».

La formation de référé étant représentative de l’ensemble du conseil de prud’hommes, son effectif ne doit comporter que quelques membres de chaque collège choisis, dans toute la mesure du possible, parmi les conseillers prud’hommes les plus expérimentés.

Le règlement intérieur ne doit en aucun cas prévoir la désignation de suppléants de conseillers prud’hommes chargés de tenir les référés. (Circulaire SJ 92-04 AB 1/13-03-92).

Les conseillers désignés pour tenir les audiences de référé ne sont pas regroupés au sein d’une entité dotée d’un président et d’un vice-président comme le sont les sections.

La formation de référé n’a un président que pour chaque audience.

Chaque conseil de prud’hommes est doté d’une formation de référé qui enlève à tout autre juge ou juridiction compétence pour connaître en référé des litiges relevant de la compétence du conseil de prud’hommes.

A / Désignation

Les conseillers appelés à tenir les audiences de référé sont élus par l’assemblée générale qui se tient chaque année dans la première quinzaine du mois de janvier. Il continuent néanmoins à siéger dans leur section.

Les conseillers sont élus par élément, c’est-à-dire les employeurs par les employeurs et les salariés par les salariés. Chaque collège procède en son sein à une élection au scrutin secret.

Article R1455-2 du code du travail:  » L’Assemblée générale du conseil de prud’hommes désigne chaque année, selon les dispositions des articles L. 1423-3, L. 1423-5, R. 1423-11 et R. 1423-12, les conseillers prud’hommes employeurs et les conseillers prud’hommes salariés appelés à tenir les audiences de référé.
Le nombre des conseillers ainsi désignés doit être suffisant pour assurer, selon un roulement établi par le règlement intérieur du conseil de prud’hommes, le service des audiences de référé.
En cas de création d’un conseil de prud’hommes, les désignations mentionnées au premier alinéa interviennent dans un délai de trois mois à compter de l’installation du conseil. Jusqu’à ces désignations, la formation de référé du conseil de prud’hommes est composée du président et du vice-président ainsi que du conseiller que ceux-ci désignent au sein de leur collège respectif. »

Article L1423-3 du code du travail

Les conseillers prud’hommes réunis en assemblée générale, en assemblée de section, en assemblée de chambre, sous la présidence du doyen d’âge, élisent parmi eux un président et un vice-président.

Article L1423-5 du code du travail

Les conseillers prud’hommes salariés élisent un président ou un vice-président ayant la qualité de salarié.

Les conseillers prud’hommes employeurs élisent un président ou un vice-président ayant la qualité d’employeur.

Le vote par mandat est possible. Toutefois, un conseiller ne peut détenir qu’un seul mandat.

Article R1423-11 du code du travail

L’élection des présidents et vice-présidents a lieu au scrutin secret, par assemblée et à la majorité absolue des membres présents.

Elle a lieu soit lorsque les trois-quarts au moins des membres de chaque assemblée sont installés, soit en cas d’application dans une section des dispositions de l’article R. 1423-1, lorsque les deux tiers au moins des membres de chaque assemblée sont installés.

Article R1423-12 du code du travail

Après deux tours de scrutin sans qu’aucun des candidats n’ait obtenu la majorité absolue des membres présents, le président ou le vice-président est, au troisième tour, élu à la majorité relative.

Lorsqu’il existe un partage égal des voix au troisième tour, le conseiller le plus ancien en fonction est élu. Lorsque les deux candidats ont un temps de service égal, le plus âgé est élu. Il en est de même dans le cas de création d’un conseil de prud’hommes.

En cas de démission d’un conseiller prud’homme appartenant à la formation des référés, celle-ci fonctionne avec les conseillers restants sauf à procéder à une nouvelle élection lors d’une assemblée générale extraordinaire tenue conformément aux dispositions des articles L. 1423-3, L. 1423-5, R. 1423-11 et R. 1423-12 du code du travail.

Une audience qui serait tenue par des conseillers non désignés par l’assemblée générale est entachée de l’irrégularité prévue à l’article 430 du code de procédure civile.

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B / Nombre

Le code du travail ne fixe aucun nombre de conseillers. Il précise que celui-ci doit être suffisant pour assurer le service hebdomadaire des audiences. La procédure d’affectation temporaire de conseillers n’étant pas prévue par l’article L1423-10 du code du travail en cas d’indisponibilité des conseillers, il convient de doter la formation de référé d’un nombre de conseillers qui tienne compte du volume des affaires et de la disponibilité de chacun.

La formation de référé siège davantage quand les audiences de conciliation ou de jugement diminuent notamment pendant les périodes de vacances scolaires,

Les affaires peuvent être inscrites très rapidement en audience (l’enrôlement peut avoir lieu la veille de l’audience par le dépôt du double de l’assignation).

Le nombre de conseillers est déterminé souverainement par le conseil de prud’hommes lors de l’adoption du règlement intérieur en assemblée générale. Il est recommandé d’avoir en référé autant de conseillers que dans la section la plus importante du conseil de prud’hommes.

● La circulaire du 22 avril 1980 recommande d’élire autant de conseillers employeurs que de conseillers salariés. Il ne s’agit que d’une recommandation ministérielle qui a été diversement suivie par les juridictions.

● La Chronique des Cahiers Prud’homaux n̊5 de 2009 précise : “La formation de référé se compose d’un représentant des employeurs et d’un représentant des salariés. La présidence de la formation de référé est assurée alternativement, à chaque audience, par un employeur ou par un salarié. Les conseillers appelés à siéger au sein de la formation de référé sont désignés lors de l’assemblée générale en début d’année. Ils peuvent appartenir à n’importe quelle section. Le nombre d’élus collège par collège doit être suffisant et peut être différent. Il s’agit de choisir des conseillers compétents et non d’assurer une répartition de la représentation syndicale”.

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C / Répartition

Aucun critère de répartition n’est exigé par le code du travail.

La circulaire du 22 avril 1980 du Garde des Sceaux recommande de tenir compte du choix des différentes sections.

Il n’y a aucune nécessité de prévoir un membre par section ni un membre par organisation syndicale représentée au conseil de prud’hommes.

Le président et le vice-président n’ont pas à être automatiquement élus dans cette formation (pour exercer un contrôle efficace sur l’activité de la juridiction, le président et le vice-président doivent se garder de prendre la présidence ou la vice-présidence d’une section ou bien de siéger en référé).

La circulaire SJ.92.004 du 13 mars 1992 précise que la formation de référé est représentative de l’ensemble du conseil de prud’hommes et que son effectif ne doit comprendre que quelques membres de chaque collège parmi les conseillers les plus expérimentés. Le règlement intérieur ne peut en aucun cas prévoir la désignation de suppléants.

Circulaire du ministère de la Justice en date du 22 avril 1980

à Messieurs les Présidents et Greffiers en chef Conseils de Prud’hommes

 

OBJET Formation de référé instituée devant les Conseils de Prud’hommes

La Loi n̊ 79-44 du 18 janvier 1979 relative aux Conseils de Prud’hommes a institué, dans chaque Conseil de Prud’hommes, une formation obligatoire de référé. En vertu de l’article 24 du décret n̊ 79-1022 du 23 novembre 1979, qui a par ailleurs introduit dans la partie réglementaire du Code du travail les dispositions relatives à la constitution et aux attributions de cette formation, ainsi qu’à la procédure applicable devant elle, la date d’entrée en vigueur de la procédure de référé prud’homal avait été fixée au 1er mai 1980.

Dans une circulaire du 25 février 1980, par laquelle j’ai fait parvenir aux chefs des Cours d’Appel le règlement intérieur-type des Conseils de Prud’hommes établi par la Chancellerie, j’ai indiqué que cette date d’entrée en vigueur du nouveau référé prud’homal serait reportée.

Il m’apparaît utile de vous confirmer directement cette information et, à cette occasion, de vous donner quelques indications sur la mise en place de la formation de référé.

 

1) Date d’entrée en vigueur du référé prud’homal.

L’article 5 de la Loi n̊ 80-4 du 5 janvier 1980 a prévu que l’installation des nouveaux Conseils de Prud’hommes pourrait avoir lieu jusqu’au 15 juillet 1980. Dès lors, la date uniforme du 1er mai 1980 retenue pour l’entrée en application du référé prud’homal par le décret du 23 novembre 1979, – intervenu à un moment où tous les Conseils de Prud’hommes devaient être installés le 15 janvier 1980-, devait être modifiée. Cette modification va être opérée par un décret qui sera incessamment publié.

Plutôt que d’arrêter une date unique pour tous les Conseils de Prud’hommes, il a été estimé préférable de retenir une formule plus souple et mieux adaptée aux installations progressives qui vont résulter de l’application de la Loi du 5 janvier 1980. Aussi le décret en cours de publication prévoit-il que le référé prud’homal entrera en vigueur le premier jour du septième mois qui suivra le mois au cours duquel le Conseil de Prud’hommes a été installé. A Cet effet, son article 2 modifie comme suit l’article 24 du décret du 23 novembre 1979:

« Art. 24. – Sans préjudice de l’application, dans le délai prévu à l’article 15 du présent décret, des dispositions du 2e alinéa de l’article R. 516-32 du Code du travail, les dispositions du 3e de l’article 4 du présent décret n’entreront en vigueur devant chacun des Conseils de Prud’hommes institués en application de la Loi du 18 janvier 1979 susvisée, que le premier jour du septième mois qui suivra le mois au cours duquel le Conseil de Prud’hommes a été installé « .

Il résulte de cette disposition, à titre d’exemple, que le référé prud’homal entrera en vigueur le 1er septembre 1980 devant un Conseil de Prud’hommes installé le 15 février 1980, le 1er décembre 1980 devant un Conseil de Prud’hommes installé le 30 mai 1980, etc… Les Conseils de Prud’hommes devant tous être installés au plus tard le 15 juillet 1980, le référé prud’homal fonctionnera au plus tard sur l’ensemble du territoire à compter du 1er février 1981.

Mais il importe que, dès leur installation, les nouveaux Conseils de Prud’hommes prennent les mesures nécessaires pour assurer la mise en place du référé prud’homal. Ces mesures consistent, d’une part à désigner les Conseillers Prud’hommes chargés de tenir les audiences de référé, et d’autre part comme le prévoit le début du nouvel article 24 ci-dessus annoncé, à fixer dans le règlement intérieur les jour et heure habituels des audiences de référé.

 

2) Mise en place de la formation de référé

2-1. – Désignation des Conseillers Prud’hommes chargés de tenir les audiences de référé.

2.1-1. – Il résulte de l’article R. 515-4 [R1455-2] du Code du travail que l’assemblée générale du Conseil de Prud’hommes doit désigner, chaque année, les Conseillers Prud’hommes employeurs et les Conseillers Prud’hommes salariés chargés de tenir les audiences de référé.

Il s’agit là d’une disposition de portée permanente. Bien que l’article R. 512-3 [R1423-13 ]du Code du travail n’ait pas expressément prévu que cette désignation des Conseillers Prud’hommes juges des référés serait effectuée par l’assemblée générale réunie en janvier pour élire le président et le vice-président du Conseil de Prud’hommes, des raisons d’opportunité doivent conduire à ce qu’il en soit ainsi, afin d’éviter la réunion d’une assemblée générale spéciale dont le seul but serait de désigner les juges de la formation de référé.

C’est pourquoi l’article 14 du règlement-type qui vous a été adressé prévoit que les conseillers chargés de tenir les audiences de référé seront désignés, chaque année, par l’assemblée générale réunie pour procéder à l’élection du président et du vice-président. Ainsi, en période normale, les conseillers de la formation de référé seront désignés en janvier.

 

2.1-2. – S’agissant de la période actuelle d’installation des nouveaux Conseils de Prud’hommes, l’article 15 du décret du 23 novembre 1979 a prévu, dans son deuxième alinéa, que dans un délai de trois mois à compter de leur installation, une assemblée générale met en oeuvre, pour l’année 1980, les dispositions prévues à l’article R. 515-4 du Code du travail, c’est-à-dire la désignation des Conseillers Prud’hommes appelés à tenir les audiences de référé.

Cette disposition n’est naturellement pas affectée par le report de l’entrée en vigueur du référé prud’homal.

Par conséquent, dans les trois mois suivant l’installation de chaque Conseil de Prud’hommes, une assemblée générale qui devrait normalement être la même que celle qui doit préparer le règlement intérieur, doit constituer la formation de référé qui ne commencera à tenir ses audiences que plusieurs mois après.

Le délai de trois mois doit être respecté, et les Conseillers Prud’hommes désignés disposeront ainsi d’une période de préparation à leurs fonctions spécifiques. Il va de soi que si une assemblée générale n’avait pu être réunie en temps voulu, elle devrait l’être dans les plus brefs délais.

 

2.1-3. – J’appelle votre attention sur le fait que l’application des dispositions rappelées au 2.1-2 ci-dessus aurait pu conduire dans certains cas, compte tenu du report de la date d’entrée en vigueur du référé prud’homal, à désigner des Conseillers Prud’hommes dont la mission serait venue à expiration sans qu’ils aient siégé une seule fois dans la formation de référé. Dans l’hypothèse, en effet, d’un Conseil de Prud’hommes installé à la date limite du 15 juillet 1980, les Conseillers Prud’hommes appelés à tenir les référés seront désignés dans les trois mois suivants, et la formation de référé ne commencera à fonctionner que le février 1981, c’est-à-dire postérieurement au mois de janvier 1981 au cours duquel, comme il est indiqué au 2.1-1 ci-dessus, les conseillers de la formation de référé sont normalement désignés pour l’année commencée.

Pour éviter cet illogisme, le décret à paraître substitue au 2e alinéa de l’article 15 du décret du 23 novembre 1979 les mots :  » pour la constitution initiale de la formation de référé  » aux mots :  » pour l’année 1980 « . Ainsi, dans l’hypothèse mentionnée à l’alinéa qui précède, les conseillers désignés le resteront valablement jusqu’à l’assemblée générale de janvier 1982.

En revanche, dans tous les cas où les conseillers désignés auront siégé en référé en 1980, même peu de temps, l’assemblée générale de janvier 1981 devra procéder à une nouvelle désignation qui pourrait d’ailleurs consister à reconduire les conseillers déjà désignés dans leurs fonctions.

 

2.1-4. – La désignation des Conseillers Prud’hommes appelés à tenir les audiences de référé est prévue par l’article R. 514-4, alinéa 2 du Code du travail. Il importe de noter que la désignation s’effectue par élément. Le caractère paritaire de la formation de référé implique que les conseillers employeurs et les conseillers salariés soient désignés en nombre égal.

Le nombre des conseillers à désigner, qui siégeront à la formation de référé selon un roulement établi par le règlement intérieur et analogue aux roulements de service des bureaux de conciliation et de jugement, doit être naturellement fonction de l’activité de la juridiction et du nombre d’audiences de référé prévu.

Je vous rappelle qu’à la différence des bureaux de conciliation et de jugement, la formation de référé est commune à l’ensemble des sections du Conseil de Prud’hommes. Il peut donc apparaître souhaitable qu’au sein de chaque section et en fonction de son effectif, un ou plusieurs conseillers soient appelés à siéger dans la formation de référé de sorte que cette formation unique soit représentative de l’ensemble du Conseil de Prud’hommes. Dans un même esprit, le roulement de service pourrait être établi de telle sorte que les audiences de référé soient tenues par des conseillers relevant de sections différentes, afin d’éviter que ne se constituent indirectement des formations de référé qui pourraient être considérées comme propres à certaines sections.

 

2-2. – Fixation des audiences.

L’actuel article R. 516-32 [R1455-9 ] du Code du travail précise les modalités de saisine de la formation de référé.

Le décret dont j’ai annoncé plus haut prochaine publication ajoute à cet article second alinéa ainsi rédigé  » Le règlement intérieur du Conseil de Prud’hommes fixe les jour et heure habituels des audiences de référé ».

Il est en effet indispensable que devant les Conseils de Prud’hommes comme devant toutes les autres juridictions, le service des référés soit assuré régulièrement et que les justiciables et les auxiliaires de la justice sachent à l’avance quels sont les jours et heures habituels des audiences.

Il convient donc, comme je l’ai déjà indiqué à la fin du 1̊) ci-dessus, que le règlement intérieur que chaque Conseil de Prud’hommes doit établir dans les trois mois qui suivent son installation tienne compte de cette disposition. Un additif devra être apporté aux règlements intérieurs qui auraient été déjà établis sans mentionner les jours et heures des référés.

La fréquence des audiences habituelles des référés doit être fixée en fonction de l’importance de chaque conseil. En tout état de cause, une audience par semaine au moins doit être prévue1 même pendant les périodes de service allégé.

Il convient de remarquer que le dispositif prévu au deuxième alinéa de l’article 15 du règlement intérieur-type et qui permet l’organisation d’audiences de référé supplémentaires devrait permettre, le cas échéant, d’adapter le service des référés aux besoins des justiciables qui, compte tenu de la nouveauté de cette procédure, ne peuvent être aujourd’hui exactement mesurés.

 

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Extraits des la circulaire du 13 mars 1992

SJ 92-04 AB 1/13-03-92. – NOR : JUSB9210085C4̊ Formation de référé.

Le règlement intérieur doit mentionner le nombre de conseillers prud’hommes chargés de tenir les audiences de référé et prévoir au moins une audience par semaine.

Pour créer des audiences supplémentaires, le président du conseil de prud’hommes doit solliciter l’avis et non l’accord du vice-président.

La formation de référé étant représentative de l’ensemble du conseil de prud’hommes, son effectif ne doit comporter que quelques membres de chaque collège choisis, dans toute la mesure du possible, parmi les conseillers prud’hommes les plus expérimentés.

Le règlement intérieur ne doit en aucun cas prévoir la désignation de suppléants de conseillers prud’hommes chargés de tenir les référés.

Extrait du règlement intérieur type du ministère

TITRE IV

Formation de référé

Art. 12. – Le conseil de prud’hommes comprend une formation de référé commune à l’ensemble des sections.

Art. 13. – Les audiences de référé sont tenues par un conseiller prud’homme employeur et par un conseiller prud’homme salarié qui président à tour de rôle les audiences. Celui des deux qui préside le premier est désigné par le sort.

Art. 14. – Chaque année, l’assemblée générale réunie pour procéder à l’élection du président et du vice-président du conseil de prud’hommes désigne au scrutin secret, par élément et à la majorité des membres présents, … conseillers prud’hommes employeurs et …(même nombre) conseillers prud’hommes salariés chargés de tenir les audiences de référé.

La liste des conseillers prud’hommes ainsi désignés est affichée dans les locaux du conseil de prud’hommes.

Art. 15. – Les audiences de référé ont lieu … fois par semaine, le …………… à…. heures.

Si les circonstances l’exigent, le président du conseil de prud’hommes, après avis du vice-président, peut décider une ou plusieurs audiences supplémentaires ou déplacer les jours et heures habituels d’audiences mentionnés ci-dessus.

Art. 16. – Un tableau de roulement des conseillers prud’hommes désignés en application de l’article 14 est établi de manière à assurer le service des audiences prévues à l’article 15.

Ce tableau de roulement est établi … semaines à l’avance par le président du conseil de prud’hommes après avis du vice-président.

Un exemplaire du tableau de roulement est remis ou adressé à chaque conseiller prud’hommes membre de la formation de référé.

Si un conseiller prud’homme désigné pour siéger à l’audience de référé est dans l’impossibilité de siéger, il doit pourvoir sans délai à son remplacement par un autre membre de la formation de référé appartenant au même élément que lui.

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