MPPP Ch.2 Sect.3 – COMPÉTENCE D’ATTRIBUTION OU COMPÉTENCE MATÉRIELLE

 

 

Section 3

 

LA COMPÉTENCE D’ATTRIBUTION

OU COMPÉTENCE MATÉRIELLE

 

 

I/ DÉFINITION

 

La compétence d’attribution est l’aptitude des conseils de prud’hommes à connaître des litiges qui leur sont expressément dévolus par la loi.

 

 

II/ TEXTES

 

L’ancien article L.511.1 du code du travail définissait la compétence du conseil de prud’hommes.

Désormais ce sont les articles L1411-1, L1411-2, Article L1411-3 et Article L1411-4 du code du travail qui définissent le compétence matérielle du conseil de prud’hommes.

 

Article L1411-1

Le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient.

Il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti.

Article L1411-2

Le conseil de prud’hommes règle les différends et litiges des personnels des services publics, lorsqu’ils sont employés dans les conditions du droit privé.

Article L1411-3

Le conseil de prud’hommes règle les différends et litiges nés entre salariés à l’occasion du travail.

Article L1411-4

Le conseil de prud’hommes est seul compétent, quel que soit le montant de la demande, pour connaître des différends mentionnés au présent chapitre. Toute convention contraire est réputée non écrite.

Le conseil de prud’hommes n’est pas compétent pour connaître des litiges attribués à une autre juridiction par la loi, notamment par le code de la sécurité sociale en matière d’accidents du travail et maladies professionnelles.

Article L1411-6

Lorsqu’un organisme se substitue habituellement aux obligations légales de l’employeur, il peut être mis en cause aux côtés de celui-ci en cas de litige entre l’employeur et les salariés qu’il emploie.

 

Pour qu’un conseil de prud’hommes soit compétent, il faut réunir trois conditions :

 

 le litige doit être individuel,

 un contrat de travail (verbal ou écrit) doit exister entre l’employeur et le salarié,

 le litige doit être né à l’occasion du travail.

 

 

III/ UN LITIGE D’ORDRE INDIVIDUEL

 

A/ Définition

 

Le litige doit opposer personnellement un salarié à un employeur. Le litige peut garder son caractère individuel même s’il concerne plusieurs salariés, dans la mesure ou par exemple les salariés demandent pour chacun d’eux 1’application ou le respect d’ une clause de leur contrat individuel de travail ( cas de la clause concernant le montant d’une prime).

 Il n’en est pas de même des litiges qui pourraient naître à 1’occasion d’une difficulté d’ordre collectif (interprétation et application des conventions collectives, exercice du droit syndical, fonctionnement des comités d’entreprise. . . ) Dans cette hypothèse, la compétence prud’homale doit être écartée.

 

●A propos de l’interprétation des conventions collectives, on verra l’arrêt de la cour de cassation du 03 novembre 1972 (Cass. Soc. Bull. 72,V,541). Cet arrêt écarte la compétence prud’homale.

● En revanche la compétence prud’homale a été admise à l’égard des infractions aux règles d’hygiène et de sécurité (voir Cass. Soc. 01 juin 1972 D.72.somm.p.144 et Paris 23 juin 1971 D.72.somm.p.59).

 

B/ Distinction entre litige individuel et litige collectif

 

La distinction entre litige individuel et litige collectif n’est pas toujours aisée. La chambre sociale de la cour de cassation a dans un arrêt du 23 juin 1960, admis qu’un litige pouvait cumuler les deux aspects individuel et collectif et être porté devant la juridiction prud’homale dès lors que les requérants qui constituaient l’ensemble du service d’une entreprise entendaient obtenir individuellement satisfaction à leur demande et non pas faire admettre un solution définitive sur le plan collectif.

 

La cour de cassation a depuis consacré ce principe de la compétence prud’homale dans les conditions précitées dans de nombreux arrêts.

 

La notion de conflit collectif prend en considération l’existence de deux critères tenant à la qualité des parties en cause et l’objet du litige. Quant à la qualité des parties, il paraît indispensable que l’ une d’elles soit un groupement (exemple: syndicat, ensemble du personnel d’une entreprise), qui agit en tant que groupement, et en tant que partie principale. Quant à l’objet du litige il doit consacrer un intérêt collectif. L’existence de ces deux critères écarte la compétence prud’homale.

En revanche, la compétence des conseils de prud’hommes subsiste lorsqu’il y a des demandes individuelles de la part des salariés ou bien encore, lorsque la demande présentée devant la juridiction prud’homale révèle un intérêt général susceptible d’intéresser une fraction de l’ensemble des salariés d’une entreprise.

 

Si un organisme se substitue habituellement aux obligations légales de l’employeur, l’article L1411-6 du code du travail (ex art.L.511.1) prévoit qu’il peut être mis en cause aux côtés de celui-ci, en cas de litige entre l’employeur et les salariés qu’il emploie.

Cette disposition vise notamment les caisses de congés payés (dans le bâtiment), l’ association de garantie des salaires (AGS), mais exclut les caisses de sécurité sociale pour les URSSAF.

 

● La cour d’appel, après avoir relevé que les salariés, qui ne présentaient aucune demande personnelle, entendaient faire juger par la formation de référé du conseil de prud’hommes que l’article 17 de la CCN des employés de jeux s’opposait à l’application du tableau de service établi par l’employeur, a exactement décidé que cette demande ne portait pas sur un litige individuel et n’était donc pas de la compétence du juge prud’homal (pourvois nos Y 95-43.227 à K 95-43.261 c/ CA Aix-en-Provence, 14 févr. 1995 -Cass. soc., 30 avr. 1997 ; Gosse et a. c/ SNEB Casino RUHL: Juris-Data n̊ 001839 JCP 1997 / n̊ 24 / IV/ 1269).

 

● Une convention collective applicable dans une entreprise régit, en principe, la situation de l’ensemble des salariés de celle-ci; il en résulte que lorsqu’un salarié se borne à demander l’application générale d’une convention collective à son contrat de travail, sans formuler de prétentions particulières, il demande son application non seulement pour lui-même mais aussi pour l’ensemble des autres salariés et que le litige est collectif. (Cass. Soc. 6 mai 1998 n̊2277P – Cah. Soc. Barreau de Paris n̊101 p.161).

 

C/ Les litiges portant sur la contestation du motif économique de licenciement

 

1°) AVANT 1986

Les contestations portant sur le caractère économique du licenciement entraînaient le sursis à statuer du conseil de prud’hommes et la saisine de la juridiction administrative.

 

2°) APRES 1986

La loi N̊ 86-797 du 03 juillet 1986 et la loi n̊ 86-1320 du 30 décembre 1986 ont supprimé l’autorisation administrative de licenciement.

Désormais, le contrôle des licenciements économiques relève de la compétence exclusive des conseils de prud’hommes. Afin de faciliter le contrôle judiciaire ou juridique l’article L.122.14.2 alinéa 1 du code du travail dispose : « l’employeur est tenu d’énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l’article L.122.14.1 » du code du travail.

L’article 122.14.3 alinéa 2 dispose : « en cas de recours portant sur un licenciement pour motif économique, l’employeur doit communiquer au juge tous les éléments qu’il a fournis aux représentants du personnel en application des articles L.321.2 et 321.4 ».

 

 

D / Compétence pour l’annulation d’une sanction disciplinaire

 

La loi N̊ 82-689 du 04 août 1982 a défini de manière formelle la compétence des conseils de prud’hommes en matière de sanction disciplinaire pour apprécier la régularité de la procédure suivie et pour apprécier si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.

Le conseil de prud’hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou disproportionnée à la faute commise. Il s’agit des sanctions disciplinaires autres que le licenciement.

Article L1333-1 du code du travail

En cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.

L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.

Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

 

Le Conseil de prud’hommes peut annuler la sanction mais en aucun cas la modifier

 

● Il résulte de l’article L. 122-43 du Code du travail [ L1331-1 & suiv. ] que si le Conseil de prud’hommes peut annuler une sanction irrégulière, en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise, il ne peut la modifier (Cass.Soc 23 avril 1986 N̊ de pourvoi : 84-40453 Bulletin 1986 V N̊ 161)

 

Arrêt de la Chambre sociale de la cour de cassation du 23 avril 1986
Sur le moyen unique :
Vu l’article L. 122-43 du Code du travail,
Attendu que, pour ramener la sanction de mise à pied prise au mois de février 1983 par la Société Via France à l’encontre de Moha Barri de trois jours à un jour et demi, le Conseil de prud’hommes a énoncé que l’employeur n’avait pas précisé les injures dont il avait fait l’objet de la part du salarié et qu’il n’avait proposé aucune tâche de remplacement à M.Barri, bien qu’il eût mis son personnel en chômage intempéries;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résulte de l’article L. 122-43 du Code du travail que si le Conseil de prud’hommes peut annuler une sanction irrégulière, en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise, il ne peut la modifier, le Conseil de prud’hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE le jugement rendu le 30 novembre 1983 entre les parties, par le Conseil de prud’hommes de Saint-Etienne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Conseil de prud’hommes de Roanne,
N̊ de pourvoi : 84-40453 – Bulletin 1986 V N̊ 161 p. 127

 

La juridiction prud’homale peut annuler une sanction irrégulière, injustifiée ou disproportionnée, elle ne peut la modifier

 

Arrêt de la Chambre sociale de la cour de cassation du 16 décembre 2003
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu que M. X… a été engagé par la société Savenor le 13 mai 1996 en qualité de réceptionnaire ; qu’il a été désigné le 15 octobre 1997 délégué syndical par l’Union locale CGT d’Arras ; qu’il a saisi le conseil de prud’hommes en annulation de plusieurs sanctions disciplinaires et paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi;
Sur les premier, deuxième, sixième moyens du pourvoi principal et sur les premier et deuxième moyens du pourvoi incident, tels qu’ils figurent en annexe :
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l’admission du pourvoi;
Mais sur les troisième, quatrième, cinquième moyens du pourvoi principal :
Vu l’article L. 122-43 du Code du travail ;
Attendu que, par motifs adoptés, la cour d’appel énonce que le conseil de prud’hommes a annulé à bon droit une des deux journées de la mise à pied notifiée à M. X… selon courrier du 30 septembre 1999 et condamné l’intimée à payer à titre de rappel de rémunération la somme de 449,95 francs ;
Qu’en statuant ainsi, alors que, si par application du texte susvisé, la juridiction prud’homale peut annuler une sanction irrégulière, injustifiée ou disproportionnée, elle ne peut la modifier, la cour d’appel a violé le texte susvisé;
Et sur le troisième moyen du pourvoi incident :
Attendu que la cassation de l’arrêt attaqué en ses dispositions relatives à la mise à pied de deux jours notifiée le 30 septembre 1999 rend ce moyen inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la mise à pied de deux jours notifiée au salarié le 30 septembre 1999, l’arrêt rendu le 28 septembre 2001, entre les parties, par la cour d’appel de Douai; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X… ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille trois.
N̊ de pourvoi : 01-46553 Décision attaquée : cour d’appel de Douai (chambre sociale) 2001-09-28

 

 

IV/ NÉCESSITÉ D’UN CONTRAT DE TRAVAIL

 

A/ Définition

 

La compétence matérielle du conseil de prud’hommes résulte de l’existence même du contrat de travail. Aucun texte ne donne de définition du contrat de travail. C’est la jurisprudence qui a dégagé les critères de ce contrat.

 

Il y a contrat de travail quand une personne physique travaille pour le compte et sous la direction d’une personne physique ou morale moyennant une rémunération. Le contrat de travail est donc caractérisé par 3 éléments :

 

1) La fourniture d’un travail

La prestation de travail peut revêtir des formes variées : travail intellectuel, manuel, artistique, etc…

 

2) Le versement d’une rémunération

La rémunération est variée : salaire au mois ou à l’heure, à la tâche, aux pièces, à la commission, en espèces ou en nature.

 

3) L’ existence d’un lien de subordination juridique

L’employeur dispose à l’égard du salarié d’un pouvoir de direction, de surveillance, d’instruction et de commandement.

Le lien de subordination varie en fonction de l’emploi occupé : il n’est pas le même pour un ouvrier spécialisé, que pour un cadre. Il n’est pas toujours évident, aussi la jurisprudence et la loi ont-elles défini, pour des emplois donnés, l’existence d’un contrat de travail.

 

● Un lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Le travail au sein d’un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail (Soc. 23.04.97 Bull.97 V n̊ 142 et voir Soc. 01.07.97 Bull.97 V n̊ 242).

 

Le lien de subordination varie en fonction de l’emploi occupé : il n’est pas le même pour un O.S., que pour un cadre. Il n’est pas toujours évident, aussi la jurisprudence et la loi ont-elles défini, pour des emplois donnés, l’existence d’un contrat.

 

● L’existence d’une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont données à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs (Cass. Soc. 17.04.91 Bull. 91 V N̊ 200).

 

Arrêt de la Chambre sociale de la cour de cassation du 17 avril 1991
Sur le moyen unique
Vu les articles 1832 et 1871 du Code civil et l’article L. 121-1 du code du travail;
Attendu que MM. Debaque, Pouchain et Scarline, qui avaient la qualité de chauffeurs salariés de poids lourds au service de la société Lalau, entreprise de transports et d’affrètement, ont signé respectivement les 27 août 1979, 22 mai 1980 et 1er juin 1981, une convention par laquelle il était créé, pour une durée de 4 ans, entre chacun d’eux et la société Lalau, une « association en participation destinée à demeurer occulte»; que cette société en participation avait pour objet l’exploitation d’un tracteur routier et d’un semi-remorque; que, gérée par la société Lalau, elle devait établir une facture mensuelle pour les prestations de services assurées par elle selon un relevé établi par le service affrètement de la société Lalau, laquelle récupérait tous ses frais, y compris les locations forfaitaires mensuelles du tracteur et du semi-remorque mis à la disposition de la société en participation, tandis que le chauffeur, qui faisait apport de son industrie consistant dans la conduite et l’entretien de l’ensemble routier, prenait à sa charge ses frais personnels de route et frais annexes ainsi que ses cotisations sociales fiscales et de retraite ; que les résultats s’étant avérés défavorables pour eux, les chauffeurs ont saisi la juridiction prud’homale pour que leur soit reconnue la qualité de salariés et pour obtenir un rappel de salaires;
Attendu que pour rejeter cette demande, la cour d’appel a énoncé que MM. Debaque, Pouchain et Scarline avaient volontairement souscrit au contrat d’association en participation, en vue d’accéder au statut de transporteur, que l’affectio societatis était certaine et qu’il y avait mise en commun d’apports, partage des bénéfices et contribution aux pertes;
Attendu cependant, en premier lieu, que la cour d’appel n’a pas recherché si l’apport par la société Lalau d’un tracteur et d’un semi-remorque était réel compte tenu de ce que, suivant le contrat, la société en participation devait rembourser à la la société Lalau les locations forfaitaires mensuelles de l’ensemble routier ; qu’elle n’a pas non plus constaté l’existence d’une collaboration entre les associés, dans un intérêt commun et sur un pied d’égalité, pour l’exploitation de l’ensemble routier;
Attendu, en second lieu, que l’existence d’une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs ; que la cour d’appel, après avoir relevé que, selon la convention litigieuse, la société Lalau conservait la maîtrise de l’organisation du travail et des conditions de vente, n’a constaté aucun changement, après la signature du contrat de société en participation, dans les conditions de fait dans lesquelles les chauffeurs travaillaient;
Qu’en statuant dès lors, comme elle l’a fait, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision;
PAR CES MOTIFS:
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 12 novembre 1987, entre les parties, par la cour d’appel de Douai; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens.
N̊ 88-40.121. M. Scarline et autres contre société Lalau. (Cass.Soc 17/04/91 – Bull. 91 – V – n̊ 200).

 

L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donné à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs. Malgré la dénomination et la qualification données au contrat litigieux, l’accomplissement effectif du travail dans les conditions précitées prévues par ledit contrat et les conditions générales y annexées, plaçait le «locataire » dans un état de subordination à l’égard du «loueur» et qu’en conséquence sous l’apparence d’un contrat de location d’un véhicule taxi, était en fait dissimulée l’existence d’un contrat de travail (Cass.Soc.19/12/00 – Cah.Prud’homaux. n̊9 de 2002 p.90).

 

Arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation en date du 19 décembre 2000
LACOUR:
Sur la fin de non-recevoir, soulevée par la défense:
Attendu que les défendeurs au pourvoi soutiennent que celui-ci est irrecevable pour avoir été formé tardivement;
Mais attendu que la notification de l’arrêt à M. Labbane faite, en vertu de l’article R. 516-42 du Code du Travail, par le secrétariat-greffe de la Cour d’Appel par lettre recommandée avec demande d’avis de réception n’a pu être remis à son destinataire et qu’il n’est pas justifié d’une notification de l’arrêt par voie de signification, en application de l’article 670-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, en sorte que le délai de pourvoi en cassation prévu par l’article 612 du même Code n’a pas commencé à courir;
D’où il suit que le pourvoi est recevable;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche:
Vu les articles L. 121-1 et L. 511-1 du Code du Travail;
Attendu que l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donné à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs;
Attendu que, par contrat du 1er juin 1993, intitulé « contrat de location d’un véhicule équipé taxi », la société Bastille taxi a donné en location un tel véhicule à M. Labbane pour une durée d’un mois, renouvelable par tacite reconduction, moyennant le paiement d’une somme qualifiée de « redevance» ; que ce contrat a été résilié par la société Bastille taxi; que M. Labbane a saisi le Conseil de Prud’hommes pour faire juger qu’il avait la qualité de salarié de la société Bastille taxi et pour obtenir le paiement des indemnités liées à la rupture du contrat de travail par lui invoqué ; que la société Bastille taxi a décliné la compétence de la juridiction prud’homale;
Attendu que, pour décider que M. Labbane n’était pas lié à la société Bastille taxi par un contrat de travail et qu’en conséquence, la juridiction prud’homale n’était pas compétente pour statuer sur le litige opposant les parties, l’arrêt attaqué, statuant sur contredit, énonce qu’il ne ressort pas des débats que M. Labbane recevait des instructions du loueur notamment quant à la clientèle à prendre en charge ni quant au secteur de circulation ou quant aux horaires; qu’il n’est pas fait état de l’exercice d’un pouvoir de direction ou disciplinaire ; que la seule dépendance économique résultant du coût de la redevance, qui implique une quantité de travail importante pour procurer au chauffeur une certaine rémunération, ne suffit pas à caractériser le lien de subordination qui ne résulte pas des faits de la cause;
Attendu, cependant, que le contrat litigieux prévoit que sa durée et celle de chacun de ses renouvellements sont limitées à un mois, qu’il peut être résilié mensuellement avec un délai de préavis très court, que la redevance due au « loueur» inclut les cotisations sociales qu’il s’engage à « reverser» à I’URSSAF et est révisable en fonction notamment du tarif du taxi ; que les conditions générales annexées au contrat fixent une périodicité très brève pour le règlement des redevances, sanctionnée par la résiliation de plein droit du contrat, et imposent au «locataire» des obligations nombreuses et strictes concernant l’utilisation et l’entretien du véhicule, notamment conduire personnellement et exclusivement ce dernier, l’exploiter « en bon père de famille», en particulier, en procédant chaque jour à la vérification des niveaux d’huile et d’eau du moteur, le maintenir en état de propreté en utilisant, à cette fin, les installations adéquates du «loueur », faire procéder, dans l’atelier du « loueur », à une «visite » technique et d’entretien du véhicule une fois par semaine et en tout cas, dès qu’il aura parcouru 3 000 km sous peine de supporter les frais de remise en état, assumer le coût de toute intervention faite sur le véhicule en dehors de l’atelier du « loueur» ainsi que la responsabilité de cette intervention;
Qu’en statuant comme elle l’a fait, alors que, nonobstant la dénomination et la qualification données au contrat litigieux, l’accomplissement effectif du travail dans les conditions précitées prévues par ledit contrat et les conditions générales y annexées, plaçait le « locataire » dans un état de subordination à l’égard du «loueur» et qu’en conséquence, sous l’apparence d’un contrat de location d’un « véhicule taxi », était en fait dissimulé l’existence d’un contrat de travail, la Cour d’Appel a violé les textes susvisés;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du pourvoi:
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 24 septembre 1997, entre les parties, par la Cour d’Appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’Appel de Versailles;
Condamne la Chambre syndicale des loueurs d’automobiles de place de 2ème classe de Paris île-de-France et la société Bastille taxi aux dépens;
Vu l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, condamne la Chambre syndicale des loueurs d’automobiles de place de 2e classe de Paris île-de-France et la société Bastille Taxi à payer à M. Labbane la somme de 10 000 francs.
M. LABBANE c/ CHAMBRE SYNDICALE DES LOUEURS D’AUTOMOBILES DE PLACE DE DEUXIÈME CLASSE DE PARIS îLE-DE-FRANCE ET AUTRE (Cass.Soc.19/12/00 – Cah.Prud’homaux. n̊9 de 2002 p.90).

 

● La qualification du contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leur convention, mais des conditions dans lesquelles la prestation de travail est fournie.

Viole les articles L. 121-1 [ art.L 1221-1 & suiv.] du Code du travail, 1832 et 1871 du Code civil, une cour d’appel qui retient que ne justifie pas d’un contrat de travail un conducteur lié à une entreprise de transports par un contrat de  » société en participation  » et par un contrat de location-vente du véhicule qu’il était chargé de conduire, alors qu’il résulte de ses constatations que le contrat de société conférait tous pouvoirs à l’entreprise de transport pour assurer le fonctionnement de la société, ce qui était de nature à établir qu’elle avait la maîtrise de l’organisation et de l’exécution du travail du conducteur attaché à son fond et tenu d’assurer l’exploitation de ce fonds. (Cass.Soc 25/10/05 N̊ de pourvoi : 01-45147 Jurisp.Soc.Lamy n̊ 181).

 

Arrêt de la Chambre sociale de la cour de cassation du 25 octobre 2005.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis :
Vu les articles L. 121-1 du Code du travail et 1871 du Code civil, ensemble l’article 1832 de ce dernier Code;
Attendu que le contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leur convention, mais des conditions dans lesquelles la prestation de travail est fournie ;
Attendu que le 4 mai 1990, M. X… a conclu avec la société Sovetra deux contrats de même durée, intitulés, l’un « société en participation », l’autre « contrat de location de véhicule » ; que le premier contrat prévoyait la constitution entre les parties d’une société en participation, par l’apport du fonds de commerce de transport routier de la société Sovetra, M. X… apportant son activité de chauffeur, qu’il devait entièrement consacrer à l’exploitation du fonds et exercer avec un véhicule donné en location-vente par la société Sovetra; qu’après l’expiration de ces contrats, M. X… a saisi la juridiction prud’homale d’une demande tendant à la requalification de son contrat en contrat de travail et au paiement de salaires et d’indemnités;
Attendu que, pour confirmer le jugement qui l’avait débouté de ses demandes, la cour d’appel retient essentiellement que les associés étaient totalement libres de leur organisation du travail et que la charte d’associés du 22 mars 1996 écarte l’idée même de subordination ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait du contrat de « société en participation » que les parties n’étaient pas placées sur un pied d’égalité, la société Sovetra disposant seule de tous les pouvoirs pour assurer le fonctionnement de la société, ce qui était de nature à établir qu’elle avait la maîtrise de l’organisation et de l’exécution du travail que M. X… devait effectuer, exclusivement pour l’exploitation du fonds de commerce, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 26 juin 2001, entre les parties, par la cour d’appel de Besançon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Dijon ;
Condamne la société Sovetra aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sovetra à payer à M. X… la somme de 1000 euros;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille cinq.
Cass.Soc 25/10/05 n̊01-45.147- Bulletin 2005 V N̊ 300 p. 262 Décision attaquée : Cour d’appel de Besançon, 2001-06-26

 

Absence de lien de subordination pour le dirigeant de fait 

● Le directeur technique et commercial d’une société dont il détient un tiers des parts réclame, après la mise en liquidation judiciaire de l’entreprise, la reconnaissance de la qualité de salarié.

A tort, l’intéressé exerçant des fonctions techniques et commerciales sans recevoir de directives ni être soumis au contrôle d’un autre salarié ou du gérant, qui était son propre fils, et se comportant en dirigeant de fait de la société, ne se trouvait pas dans une relation de subordination caractéristique d’un contrat de travail. (Cass. soc., 26 mars 2002, n0 00-42.223, n̊ 1177F-D – Jurisp.Soc.Lamy n̊100 – 25-04-02 p.26).

 

● Le directeur technique d’une entreprise saisit le conseil de prud’hommes pour faire constater la rupture de son contrat de travail comme étant imputable à son employeur, mais il est jugé que l’intéressé n’avait pas la qualité de salarié. Ce dernier s’était immiscé dans la gestion, l’administration et la direction de l’entreprise, effectuant des actes de gestion et percevant une rémunération sans rapport avec ses fonctions techniques, il en est justement déduit qu’il était dirigeant de fait, ce qui excluait l’existence d’un contrat de travail. (Cass. soc., 21 févr. 2006, n̊ 03-41.487, n̊ 433 F-D Jurisp.Soc.Lamy n̊ 186).

 

Absence de lien de subordination

 

● Est confirmé le jugement écartant tout lien de subordination entre une société de production de film et un enseignant dans le cadre de la promotion du documentaire « Être et avoir » auquel il a participé. En effet, l’intéressé n’était soumis à l’autorité d’aucun des préposés de la société, ne recevait aucune directive ou consigne ni même avis ou conseil sur les interventions proposées. Interventions qu’il était libre d’accepter ou de refuser, n’ayant aucune obligation de se plier aux plannings prévisionnels de l’opération de promotion. (Cass. soc., 15 févr. 2006, n̊ 04-44.049, n̊ 485 F Jurisp.Soc.Lamy n̊ 185).

 

Classification jurisprudentielle

 Il y a contrat de travail (1) entre époux à condition qu’existent les éléments du contrat de travail, (2) entre mandataire social et la société si les fonctions sont distinctes et compatibles ; (3) pour les médecins (le lien de subordination est toutefois plus tenu que pour les autres catégories de salariés) ; (4) pour les religieux qui travaillent pour un organisme étranger à la communauté à laquelle ils appartiennent. L’avocat peut être lié par un contrat de travail depuis 1992, (mais les litiges relèvent de la compétence du bâtonnier).

 

Présomptions légales

 Le législateur a institué une présomption légale de salariat en faveur : (1) des travailleurs à domicile; (2) des gérants de commerce (sous certaines conditions); (3) des V.R.P. ; (4) des journalistes ; (5) des artistes de spectacle (acteurs, chanteurs, musiciens, metteurs en scène. ..); (6) des mannequins ; (7) des nourrices ; (8) des bûcherons.

 

Ces conditions de l’existence d’un contrat de travail, conditions nécessaires à la reconnaissance de la compétence prud’homale peuvent s’ analyser sous trois angles :

-existence même du contrat

-existence d’un lien de subordination juridique établissant le louage de service

-conclusion du contrat dans des conditions de droit privé.

 

L’article L1411-1 du code du travail (ex article L.511.1) précise : “Le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient.

Il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti”.

L’article du code du travail précise que « les conseil de prud’hommes règlent par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à 1′ occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code ».

 

B / Existence même du contrat

Le contrat de travail à durée indéterminée n’exige aucune forme particulière pour l’examen de la preuve de son existence. Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être constaté dans les formes qu’il convient aux parties contractantes d’adopter.

Le contrat de travail constaté par écrit est rédigé en français.

Le contrat à durée déterminée doit impérativement être établi par écrit.

Le contrat de travail à temps partiel doit être établi par écrit

 

Certaines situations ont posé cependant le problème de la compétence prud’homale : le contrat à l’essai et la promesse de contrat notamment.

 

C / Contrat à l’essai

 La jurisprudence de la cour de cassation a admis la compétence de la juridiction prud’homale pour connaître des litiges nés de l’exécution ou de la résiliation d’un contrat conclu à l’essai.

 

 

V / LE LITIGE DOIT ETRE NÉ A L’OCCASION DU CONTRAT DE TRAVAIL

 

Les conseils de prud’hommes sont compétents lorsque les griefs invoqués dans la demande ont leur cause dans le contrat existant ou ayant existé entre les parties, c’est-à-dire lorsque le différend est né à l’occasion du contrat de travail (voir notamment Soc. 28/10/1957, D.58.223 et Soc. 18 février 1960 Bull.Civ.IV.p.158).

 

La question de la compétence prud’homale a été posée lorsque le litige naît à la suite d’une grève. Deux thèses étaient défendues :

-la compétence prud’homale devait se limiter aux litiges nés à l’occasion du travail,

-la compétence prud’homale devait pouvoir s’étendre aux litiges s’élevant à l’occasion du contrat de travail.

La cour de cassation a tranché en faveur d’une compétence élargie des conseils de prud’hommes (Cass. Soc.03 mars 1983).

 

La compétence des conseils de prud’hommes est admise au regard d’un litige portant sur ces droits et obligations, lorsque les conseils sont saisis de demandes individuelles par des salariés qui souhaitent faire valoir les droits qu ils estiment tenir des textes légaux ou des conventions collectives (voir notamment Soc. 18 janvier 1940, Gaz.Pal.1940. 1.345, 27 octobre 1959, Cah.prud’h. 1961-47).

 

Sont de la compétence des conseils de prud’hommes les litiges portant sur :

 

La formation et la validité du contrat de travail

 

● La juridiction prud’homale est compétence pour connaître des difficultés nées de la création et de la rupture simultanée du contrat de travail. (Cass.Soc 05/12/63 Bull 63 V n̊858)

 

Arrêt de la Chambre sociale de la cour de cassation du 5 décembre 1963
Lorsque l’employé d’une entreprise concessionnaire de production et de distribution d’électricité en TUNISIE a été intégré dans le personnel de l’électricité de FRANCE après son retour en FRANCE, conformément a la convention passée le 12 avril 1957 entre l’ETAT et l’électricité de FRANCE, et simultanément a été dégagé des cadres, un arrêt peut estimer que l’intéressé, qui était précédemment lie par un contrat de louage de services a une société tunisienne, avait été mis a la retraite par l’électricité de FRANCE, son nouvel employeur, par une décision de dégagement des cadres dans lesquels il venait d’être intégré en continuation duditcontrat, et en déduire que la juridiction prud’homale était compétence pour connaître des difficultés nées de la création et de la rupture simultanée du contrat de travail.

 

La non perception par le salarié de prestations sociales du fait des déclarations inexactes de l’employeur

 

● Relève de la compétence prud’homale la demande d’un salarié, qui prétendant n’avoir pas perçu les prestations de la sécurité sociale auxquelles il avait droit, en raison des déclarations inexactes du montant de son salaire opérées par son employeur, a attrait ce dernier devant les prud’hommes en fixation de salaire et rectification de bulletins de paye, une telle demande ne mettant en cause ni les organismes ni la législation de la sécurité sociale (Cass.Soc 01/02/61 Bull.. V n̊149)

 

Arrêt de la Chambre sociale de la cour de cassation du 1er février 1961
Attendu que MONACO, ouvrier peintre au service de julien, prétendant n’avoir pas perçu les prestations de la sécurité sociale auxquelles il avait droit en raison des déclarations inexactes du montant de son salaire opérées par son employeur, a attrait ce dernier devant la juridiction prud’homale pour faire déterminer le chiffre réel de sa rémunération et rectifier en conséquence les bulletins de paye a lui remis ;
Sur le moyen unique : attendu qu’il est fait grief au tribunal civil d’avoir retenu sa compétence comme juge d’appel de la juridiction prud’homale au lieu de renvoyer les parties a se pourvoir selon les formes prévues par l’article 46 de l’ordonnance du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale, un tel litige devant, suivant le pourvoi, être porte devant le tribunal de simple police ;
Mais attendu qu’après avoir rappelé que la juridiction prud’homale a été instituée pour connaître des différends qui peuvent s’élever à l’occasion du contrat de louage de services dans le commerce, l’industrie et l’agriculture, entre patrons et ouvriers, les juges du fond ont constate que la demande de MONACO en fixation de salaire et rectification de bulletins de paye avait sa source dans l’exécution du contrat de travail liant les parties ;
Qu’après avoir observe qu’il importait peu que les déclarations erronées de julien aux services de la sécurité sociale constituent des infractions pénales sanctionnées par l’article 46 de l’ordonnance susvisée, ils ont a bon droit retenu la compétence prud’homale pour un litige qui ne mettait, d’ailleurs, en cause ni les organismes, ni la législation de la sécurité sociale ;
Qu’en statuant ainsi, ils ont donne une base légale a leur décision ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre le jugement rendu le 4 mars 1955 par le tribunal civil de FORCALQUIER. No 5.129 Ph. JULIEN c/ MONACO. (Cass.Soc 01/02/61 Bull.. V n̊149)

 

La rupture du contrat et période postérieure à cette rupture. Le litige peut porter sur l’indemnité de fin de carrière

 

● L’engagement de l’employeur de verser en fin de contrat aux agents remplissant certaines conditions d’age et d’ancienneté, et ayant subi des retenues sur leur traitement, une indemnité de fin de carrière fait partie des obligations par lui contractées a l’occasion du contrat de travail, et les litiges concernant le versement de cette indemnité sont de la compétence prud’homale (Cass.Soc 08/12/06 Bull 61 V n̊ 1019).

 

Arrêt de la Chambre sociale de la cour de cassation du 8 décembre 1961
Sur le moyen unique : vu les articles 1er du livre IV du code du travail, 7 de la loi du 20 avril 1810 ;
Attendu que les conseils de prud’hommes sont compétents pour statuer sur les différends qui peuvent s’élever à l’occasion du contrat de travail entre les patrons et ceux qu’ils emploient ;
Or attendu que pour déclarer la juridiction prud’homale incompétente pour connaître de la demande de martel contre la société de bourdon, son employeur, en payement d’une indemnité de fin de carrière prévue par l’article 7 du règlement de retraite de l’entreprise, le jugement attaque a énoncé que cette demande ne trouvait pas sa cause dans le contrat de louages de services, mais dans un contrat d’association, chacune des parties versant volontairement des cotisations a des caisses spécialisées pour constituer un système de prévoyance-retraite ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’engagement de l’employeur de verser en fin de contrat aux agents remplissant certaines conditions d’age et d’ancienneté et ayant subi des retenues sur leur traitement une indemnité de fin de carrière, faisait partie des obligations par lui contractées a l’occasion du contrat de travail, les juges d’appel n’ont pas légalement justifie leur décision ;
Par ces motifs : casse et annule le jugement rendu entre les parties par le tribunal civil de la seine, le 29 juin 1957 ;
Remet en conséquence la cause et les parties au même et semblable état ou elles étaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de VERSAILLES. No 57-40.797. Charles martel c/ société de bourdon.
A rapprocher : 29 mai 1959, bull. 1959, iV, no 635, p. 512 et l’arrêt cite. -Publication : n̊ 1019

 

L’action ayant pour origine le contrat de travail – Pension de retraite.

 

● Toute action fondée sur la violation, invoquée par un salarié ou un ancien salarié, d’une obligation pesant sur l’employeur, doit être portée devant la juridiction prud’homale ;

Le différend qui opposait le salarié à son ancien employeur, avait pour origine le contrat de travail ayant lié les parties, et dont les effets s’exécutaient encore après la rupture des relations contractuelles du fait qu’il s’agissait d’une pension de retraite, a exactement retenu la compétence de la juridiction prud’homale ( Cass.Soc 04/01/00 N̊ de pourvoi : 97-43574).

 

Arrêt de la Chambre sociale de la cour de cassation du 4 janvier 2000
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Sélestat, dont le siège est BP 173, 67605 Sélestat cedex,
en cassation d’un arrêt rendu le 2 juin 1997 par la cour d’appel de Colmar (Chambre sociale, section B), au profit de M. Fernand Hietter, demeurant 8, rue Georges Klein, 67600 Sélestat,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l’audience publique du 9 novembre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tel qu’il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Colmar, 2 juin 1997), que M. Hietter, ayant exercé les fonctions d’agent comptable au sein de la Caisse primaire d’assurance maladie de Selestat, a saisi la juridiction prud’homale d’une demande tendant à la liquidation de sa pension de retraite statutaire selon certaines modalités d’évaluation ; que par jugement du 18 juin 1996, le conseil de prud’hommes de Selestat a invité le salarié à mettre en cause le commissaire de la République et s’est déclaré compétent pour connaître du litige ; que la Caisse primaire d’assurance maladie a formé un contredit le 24 juin 1996 ;
Attendu que la Caisse primaire d’assurance maladie fait grief à la cour d’appel d’avoir rejeté l’exception d’incompétence qu’elle avait soulevée et retenu la compétence du conseil de prud’hommes, en articulant des griefs qui sont pris de la violation de l’article L. 511-1 du Code du travail du fait que le litige ne se rapportait pas à l’exécution et à la cessation du contrat de travail ;
Mais attendu que, selon l’article L. 511-1 du Code du travail, les conseils de prud’hommes sont compétents pour régler les différends qui peuvent s’élever entre les employeurs et leurs salariés à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du Code du travail ; qu’il en résulte que toute action fondée sur la violation, invoquée par un salarié ou un ancien salarié, d’une obligation pesant sur l’employeur, doit être portée devant la juridiction prud’homale ;
Et attendu que la cour d’appel, qui a relevé que le différend qui opposait le salarié à son ancien employeur, avait pour origine le contrat de travail ayant lié les parties, et dont les effets s’exécutaient encore après la rupture des relations contractuelles du fait qu’il s’agissait d’une pension de retraite, a exactement retenu la compétence de la juridiction prud’homale ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Sélestat aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille.
Décision attaquée : cour d’appel de Colmar (Chambre sociale, section B) 1997-06-02

 

Le refus de liquidation de pension

 

● Constitue un différend né à l’occasion du contrat de travail, de la compétence de la juridiction prud »homale l’action d’un employé de banque révoqué contestant le bien-fonde de la décision de la caisse de retraite qui lui a refuse la liquidation de sa pension, en tant que cette décision procédait de l’indication donnée, inexactement selon lui, par son employeur que sa révocation avait été décidée conformément a une disposition de la convention collective qui, par application du règlement-type des retraites, entraînait la suppression de la pension ( Cass.Soc 06/02/67 Bull 61 V n̊128).

 

Arrêt de la Chambre sociale de la cour de cassation du 6 février 1967
Sur le moyen unique : vu l’article 1er du livre IV du code du travail ;
Attendu que le crédit industriel d’ALSACE et de lorraine, ayant révoqué le 4 novembre 1960 pfeiffer de ses fonctions de directeur de sa succursale de MULHOUSE, en a avise la caisse de retraites bancaire du groupe du crédit industriel en mentionnant qu’il s’était rendu coupable de dissimulations graves d’engagements (art 34 du règlement type des retraites);
Que PFEIFFER, s’étant vu en conséquence de cette communication, refuser le 6 mars 1963 la liquidation de sa pension de retraite par le comité de cette caisse, a fait citer le crédit industriel d’aLSACE et de lorraine devant le conseil des prud’hommes de MULHOUSE contestant le bien-fonde de cette décision en tant qu’elle procédait de l’indication, qu’il prétendait inexacte, donnée par cet employeur, que sa révocation avait été décidée conformément aux articles 28 et suivants de la convention collective, indication qui avait entraîné contre lui l’application de l’article 34 du règlement type des retraites susvisé ;
Que, pour déclarer la juridiction prud’homale incompétence pour connaître de ce litige, la cour d’appel se fonde sur ces motifs que la caisse de retraites, dont émane la décision qui, seule, porte atteinte aux intérêts de PFEIFFER, ne peut être appelée devant la juridiction prud’homale pour être contrainte de la rapporter et qu’on ne saurait assimiler a un différend ressortissant a la compétence de ladite juridiction la prétention de pfeiffer de faire constater son droit a une pension de retraite en la seule présence de son employeur a qui n’incombait pas l’obligation de la servir, qui n’a fait l’objet d’aucune réclamation quelconque et contre lequel en définitive le conseil des prud’hommes, qui avait retenu sa compétence en première instance, n’avait prononce aucune condamnation ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’arrêt relève lui-même que la décision de la caisse procédait de la révocation de pfeiffer par son employeur, telle qu’elle avait été portée par lui a la connaissance de ladite caisse, et que, par suite, avant tout recours éventuel contre celle-ci, devait être tranchée la question qu’il soumettait au juge prud’homal du droit de cet employeur de le révoquer par application des articles 28 et suivants de la convention collective, différend qui s’était bien élevé a l’occasion de son contrat de travail, la cour d’appel n’a pas légalement justifie sa décision ;
Par ces motifs : casse et annule l’arrêt rendu entre les parties par la cour d’appel de COLMAR le 25 novembre 1965;
Remet en conséquence la cause et les parties au même et semblable état ou elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de COLMAR. N̊ 66-40 348. PFEIFFER c/ SOCIÉTÉ ANONYME LE CRÉDIT INDUSTRIEL D’ALSACE ET DE LORRAINE et autre. Publication : n 128

 

Sur l’exercice par l’employeur de son droit de mettre fin au contrat (Soc.31 MAI 1954,Bull.Civ.IV.p.273).

 

● Après la cessation du contrat de travail, les conseils de prud’hommes ne peuvent connaître que des litiges qui en sont les conséquences nécessaires et directes (Soc. 15 février 1961, Bull.Civ.IV.p.162 – 01 mars 1961 ,Bull.Civ.IV.p.220).

 

L’ action concernant le logement accessoire au contrat de travail après la rupture du contrat

 

● Au terme du délai de trois mois constituant le préavis, le gardien concierge qui a cessé ses fonctions devient un occupant sans droit ni titre d’un logement accessoire à un contrat de travail et peut donc faire l’objet d’une procédure d’expulsion ; si le conseil de prud’hommes est compétent pour examiner les litiges qui s’élèvent à l’occasion de tout contrat de travail, il n’est en revanche pas compétent pour les litiges qui surviennent après la rupture du contrat à propos du logement, et notamment en cas de demande d’expulsion et d’indemnité d’occupation présentée par l’employeur à l’encontre d’un salarié refusant de quitter les lieux, licencié et dont le contrat de travail a expiré au terme du préavis. (CA Lyon (ch. sociale), 16 janvier 2009. – RG. n̊ 08/05086. BICC710 N̊1440).

 

 

VI/ LITIGES ENTRE SALARIÉS

 

L’article L1411-3 du code du travail (ex art.L.511.1) permet au conseil de prud’hommes de connaître des litiges entre salariés: “Le conseil de prud’hommes règle les différends et litiges nés entre salariés à l’occasion du travail”.

 

La cour de cassation dans un arrêt du 03 mars 1983 a jugé que la juridiction prud’homale était compétente pour connaître de l’action engagée par des salariés à l’encontre d’autres salariés en réparation du préjudice causé par ces derniers au cours d’une grève.

 

● Doit être confirmé l’arrêt d’appel ayant déclaré la juridiction prud’homale compétente pour connaître de l’action engagée par des salariés à l’encontre d’autres salariés de la même société en réparation du préjudice causé par les agissements de ces derniers au cours d’une grève dès lors que le litige opposant des salariés ayant entendu poursuivre librement leur travail en exécution du travail les liant à leur employeur et d’autres salariés qui, selon eux, y avaient fait obstacle, constituait bien un différend né entre salariés à l’occasion du travail, peu important que l’exécution du contrat de travail eût été suspendue entre les salariés grévistes et leur employeur.(Cass. Soc. 03/03/83 Cah.Prud’homaux n̊6 de 1983 p.79 et Bull. 83 V n̊129).

 

Arrêt de la Chambre sociale de la cour de cassation du 3 mars 1983
LA COUR:
Sur le moyen unique:
Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir déclaré la juridiction prud’homale compétente pour connaître de l’action engagée par des salariés de la Société Radiotechnique Compelec à l’encontre d’autres salariés de la même société en réparation du préjudice causé par les agissements de ces derniers au cours d’une grève, alors que la grève suspend l’exécution du contrat de travail et que, dés lors, le différend survenu entre salariés grévistes et non-grévistes, dont le contrat est suspendu, ne peut être considéré comme étant né à l’occasion du travail;
Mais attendu que les juges du fond ont fait une exacte application de l’article L. 511-1 du Code du travail en estimant que constituait bien un différend né entre salariés à l’occasion du travail le litige opposant des salariés qui avaient entendu poursuivre librement leur travail en exécution du contrat les liant à leur employeur et d’autres salariés qui selon eux y avaient fait obstacle, peu important que l’exécution du contrat de travail eût été suspendue entre les salariés grévistes et leur employeur; que le moyen n’est pas fondé.
PAR CES MOTIFS:
Rejette le pourvoi formé contre l’arrêt rendu, le 25 mai 1981, par la Cour d’Appel de Versailles.
M. Lefèvre C/ M. Lisboa (Cass. Soc. 03/03/83 Cah.Prud’homaux n̊6 de 1983 p.79).

 

● Le recours dirigé devant le juge prud’homal par des salariés non grévistes contre des salariés grévistes pour leur demander sur le fondement des règles régissant la responsabilité civile le paiement à titre de dommages et intérêts du montant des salaires non perçus à l’occasion d’une grève, l’employeur étant exonéré de son obligation par suite de l’occupation des lieux de travail, n’est pas subordonné à une assignation préalable de l’employeur. Dès lors que le dommage invoqué par les demandeurs salariés non grévistes qui n’ont pas pu pénétrer dans les locaux pour y travailler et consistant dans la perte de salaires, était la conséquence directe des agissements fautifs qui ne se rattachaient pas à l’exercice normal du droit de grève des grévistes défendeurs, chacun de ceux qui ont personnellement participé à l’occupation des locaux de l’entreprise et en a empêché l’accès aux non-grévistes doit être condamné à le réparer en totalité. (M. Boussu c/ M. Lefebvre – Conseil de prud’hommes Section Commerce – Départage 08/10/85 Cah.Prud’homaux. n̊10 de 1985 p.183).

 

● Les conseils de prud’hommes sont compétents pour régler les différends nés entre salariés à l’occasion du contrat de travail. En l’espèce, le différend entre les deux musiciens portaient sur

la redistribution des cachets versés à l’occasion du travail qu’ils exécutaient

en commun pour les mêmes employeurs, dans le cadre des contrats de travail individuels conclus avec les organisateurs de spectacle, de sorte que la juridiction prud’homale était compétente pour connaître du litige peu important l’absence de lien de subordination entre les intéressés. ( Cass. soc, 18 mars 2008, n̊07-40.835 P- Semaine Sociale Lamy n̊1347).

 

 

VII / SITUATIONS PARTICULIERES RELEVANT DE LA COMPETENCE PRUD’HOMALE

 

A / Promesse d’embauche

 

●La compétence prud’homale fut également admise à l’égard des promesses unilatérales de contrat de travail (voir cour de Cass. Soc. 16 avril 1969, D.69.somm.104) et des contrats réels (voir cour de Cass. Soc. 28 octobre 1957.D.58.223 et Cah.Prud’homaux 97 n̊8 p.133).

 

● Il appartient à la juridiction prud’homale de connaître du litige individuel opposant une personne se prévalant d’une promesse d’embauche émanant de deux organismes mis en cause, auxquels il reprochait de ne pas avoir respecté l’accord collectif conclu et de l’avoir privé de toute possibilité de travailler (Cass.Soc. 27.2.97 Cah.Prudh. 97 n̊8 page 133).

 

Arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 27 février 1997
LA COUR:
Sur le moyen unique:
Vu l’article L. 511-1 du Code du Travail;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. Potier, docker professionnel, exposant avoir été écarté de tout travail sur le port de Calais depuis plusieurs années, et s’être heurté au refus persistant du Groupement d’entreprises maritimes calaisiennes (GEMACA) et du syndicat des Entrepreneurs de manutention maritime du port de Calais, et ce, en dépit du protocole d’accord conclu le 15 juillet 1992 entre ce syndicat et le syndicat CGT des ouvriers-dockers du port de Calais, a saisi la juridiction prud’homale d’une demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect de cet accord, violation d’une promesse d’embauche et infraction aux articles L. 122-45 et L. 412-2 du Code du Travail;
Attendu que, pour dire la juridiction prud’homale incompétente pour connaître du litige, l’arrêt a énoncé que le syndicat des Entrepreneurs de manutention maritime était un groupement patronal ayant pour objet la défense des intérêts généraux de la profession et chargé de la représentation de ses membres; qu’il n’existait pas de contrat de travail entre lui et M. Potier, qui n’était pas placé sous sa subordination ; que le GEMACA, association créée en 1987, effectuait pour le compte de ses adhérents des démarches administratives, comptables et de gestion de la paie des dockers, mais que, cependant, chaque entreprise maritime payait ses cotisations à l’URSSAF et à la caisse de retraite et effectuait la déclaration DAS 1; que le seul contrat de travail existant était celui liant le docker à l’entreprise maritime que le GEMACA n’étant lié par aucun contrat de travail avec M. Potier, c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-mer
Qu’en statuant ainsi, alors que M. Potier se prévalant d’une promesse d’embauche émanant des deux organismes mis en cause, auxquels il reprochait de ne pas avoir respecté l’accord collectif conclu le 15juillet1992 et de l’avoir privé de toute possibilité de travailler, il appartenait à la juridiction prud’homale de connaître de ce litige individuel, la Cour d’Appel a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS:
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 26 novembre 1993, entre les parties, par la Cour d’Appel de Douai; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens.
Condamne le syndicat des Entrepreneurs maritimes et le GEMACA aux dépens.
M. POTIER c/ SYNDICAT DES ENTREPRENEURS MARITIMES ET GROUPEMENTS D’ENTREPRISES MARITIMES CALAISIENNES (Cass.Soc. 27/02/97 – Cah.Prud’homaux n̊8 – 1997 p.133).

 

B / Litige relatif à la formation du contrat de travail

 

● Le différend relatif à la formation du contrat de travail est de la compétence du Conseil de prud’hommes .

La réalisation de la condition à laquelle était subordonné l’engagement d’embauche relevait de l’appréciation souveraine du juge du fond compétent, exclusive de tout excès de pouvoir ou dénaturation (Cass.Soc 05/04/05 N̊ de pourvoi : 02-45636).

 

Arrêt de la Chambre sociale de la cour de cassation du 5 avril 2005
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Lyon, 25 juin 2002), qu’une « convention de stage d’accès à l’entreprise », prévue par l’article L. 322-4-1-1 du Code du travail, a été signée le 13 octobre 2000 entre l’ANPE et la société ABR Clichés, pour assurer une formation à M. X…, demandeur d’emploi ; qu’à l’issue du stage, M. X… à qui la société n’a pas proposé un contrat de travail, a saisi le conseil de prud’hommes en invoquant la promesse d’embauche contenue dans la convention de stage ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué (Lyon, 25 juin 2002), d’avoir affirmé la compétence de la juridiction prud’homale, alors, selon le moyen :
1 / que le stage d’accès à l’entreprise prévu par l’article L. 322-4-1-1 du Code du travail, ne constitue pas un contrat de travail et que les différends pouvant naître entre l’entreprise d’accueil et les jeunes stagiaires ne relèvent pas de la compétence du conseil de prud’hommes, de sorte qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé l’article susvisé et ensemble l’article L. 511-1 du Code du travail ;
2 / que l’engagement de l’employeur de conclure un contrat de travail avec le stagiaire s’il atteint le niveau requis, loin de constituer une promesse d’embauche au jeune demandeur d’emploi, n’oblige l’entreprise qu’à l’égard de l’ANPE et relève, en cas de difficulté, de la compétence des tribunaux administratifs, ainsi que le prévoit l’article 8 de la convention de stage d’accès à l’entreprise, de sorte qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé ce texte ainsi que la loi des 16 et 24 août 1990 ;
Mais attendu qu’après avoir relevé que la convention de stage passée entre l’ANPE et l’entreprise désignait M. X… comme bénéficiaire d’une promesse d’embauche par la société, la cour d’appel a exactement décidé que le différend né entre la société et le stagiaire, relatif à la formation d’un contrat de travail, ressortissait à la compétence du conseil de prud’hommes; que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu’il est encore fait grief à l’arrêt d’avoir dit que la société ABR Clichés n’a pas respecté sa promesse d’embauche conclue par le biais d’une convention de stage d’accès à l’entreprise avec M. X… et de l’avoir condamnée à lui payer des sommes à titre d’indemnité de préavis, à titre de congés payés afférents, à titre de dommages-intérêts, et au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen:
1 / que l’article 4.8 de la convention de stage d’accès à l’entreprise prévoit qu’en cas de non-embauche, l’employeur doit rédiger un document indiquant le motif pour lequel il ne recrute pas le stagiaire et l’adresser à l’ANPE avec les fiches d’évaluation et le bilan de stage ; qu’il en résulte que le contrôle du motif relève exclusivement de l’organisateur du stage de formation et nullement, du stagiaire ou de l’absence de tout contrat de travail, du juge du licenciement ; de sorte qu’en substituant sa propre appréciation à celle de l’entreprise, la cour d’appel de Lyon a commis un excès de pouvoir en violation des articles L. 122-40 et L. 122-43 du Code du travail et de la loi des 16 et 24 août 1990 ;
2 / que dénature la convention de stage d’accès à l’entreprise l’arrêt qui considère que cette convention était génératrice d’une promesse d’embauche dont le non-respect constituerait un licenciement, sans faire état de la condition fondamentale en vertu de laquelle l’engagement de l’employeur n’existe que si le « niveau requis » a été atteint ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé ensemble l’article 4.8 de la convention, et les articles 1134 et 1168 du Code civil ;
Mais attendu que la réalisation de la condition à laquelle était subordonné l’engagement d’embauche relevait de l’appréciation souveraine du juge du fond compétent, exclusive de tout excès de pouvoir ou dénaturation ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société ABR Clichés aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille cinq.
N̊ de pourvoi : 02-45636 Bulletin 2005 V N̊ 123 p. 107 – Décision attaquée : Cour d’appel de Lyon, 2002-06-25

 

C / Litiges relatifs au contrat d’apprentissage

 

● Enregistrement du contrat d’apprentissage

 

L’article L6224-7 du code du travail (ex article L.117-16) dispose: “Les litiges relatifs à l’enregistrement du contrat d’apprentissage ou de la déclaration qui en tient lieu sont portés devant le conseil de prud’hommes”.

 

● Rupture du contrat d’apprentissage

 

L’article L6222-18 du code du travail dispose: “Le contrat d’apprentissage peut être rompu par l’une ou l’autre des parties durant les deux premiers mois de l’apprentissage.

Passé ce délai, la rupture du contrat ne peut intervenir que sur accord écrit signé des deux parties. A défaut, la rupture ne peut être prononcée que par le conseil de prud’hommes en cas de faute grave ou de manquements répétés de l’une des parties à ses obligations ou en raison de l’inaptitude de l’apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer.

 

D / Stages

 

Stage d’insertion à la vie professionnelle

● Les contrats de stage d’initiation à la vie professionnelle des jeunes ne sont pas des contrats de travail et les litiges ne relèvent donc pas de la compétence prud’homale (Soc. 08 novembre 1959, Bull. civ.V,p.392).

 

● La cour de cassation a admis dans un arrêt du 19 juin 1991 Asad/Morel (Légi.Social octobre 1991 N̊ 207.p.27) la requalification d’un SIVP en contrat de travail et donc la compétence prud’homale:  » dès lors qu’une stagiaire bénéficiant d’un stage d’initiation à la vie professionnelle a en réalité travaillé à temps complet, comme tout autre salarié dans l’entreprise, sous la subordination de l’employeur et qu’elle n’a pu bénéficier de la formation prévue, un contrat de travail s’est substitué au contrat de formation. »

 

Stagiaire travaillant comme tout autre salarié

● Dès lors qu’une stagiaire bénéficiant d’un stage d’initiation à la vie professionnelle a en réalité travaillé à temps complet, comme tout autre salarié dans l’entreprise, sous la subordination de l’employeur et qu’elle n’a pu bénéficier de la formation prévue, un contrat de travail s’est substitué au contrat de formation. (Cass. Soc. 19.6.91 Asad/Morel (Légi Social Oct. 91 n̊ 207 p. 223) .

 

Stagiaire titulaire d’une véritable convention de stage

● Si, en vertu de l’article L. 322-4-1 du code du travail, un stagiaire titulaire d’une convention de stage d’accès à l’emploi conclue entre l’ANPE et une entreprise d’accueil conserve sa qualité de demandeur d’emploi pris en charge par l’État, ce dont il résulte que les rapports juridiques nés d’une mission du service public de l’aide à la recherche d’emploi relèvent normalement de la compétence des juridictions administratives, il appartient néanmoins au juge judiciaire, saisi d’une revendication de nature salariale, de vérifier qu’il ne s’est pas ajouté à ces rapports de droit public un véritable contrat de travail de droit privé conclu entre le stagiaire et l’entreprise d’accueil. En l’espèce, la demande de requalification en contrat de travail à durée indéterminée ne peut être accueillie dès lors que le stagiaire se borne à invoquer son affectation à un emploi permanent de l’entreprise, l’exécution d’heures de travail supplémentaires, non envisagées par la convention, et la fixation d’objectifs imposés par l’entreprise, ces éléments n’entraînant pas ipso facto un changement de nature de la relation entre le stagiaire et l’entreprise d’accueil, et ce d’autant que l’une des finalités du stage est de placer le stagiaire dans les conditions réelles de l’emploi auquel il postule. En outre, la prise en charge des frais de déplacement ne constitue pas une rémunération. La preuve est ainsi rapportée de l’absence d’un contrat de travail, et le conseil de prud’hommes s’est déclaré à juste titre incompétent matériellement. (CA Riom, ch. soc., 15 févr. 2000 ; Cassegrain c/ SARL Mygale : Juris-Data n̊ 116514. JCP.2001/ N̊13 / IV / 1632).

 

Un stagiaire conseil juridique engagé dans une société d’avocats est soumis à la compétence prud’homale

 

● Les litiges soumis à l’arbitrage du bâtonnier en application du dernier alinéa de l’article 7 de la loi du 31 décembre 19790 sont ceux nés à l’occasion des contrats de travail des seuls avocats ou avocats inscrits sur la liste du stage. La Cour d’Appel qui a constaté que l’intéressé avait été engagé en qualité de stagiaire conseil juridique, a exactement décidé qu’il ne pouvait prétendre à la qualité d’avocat ou d’avocat inscrit sur la liste du stage à la date de la rupture et que le litige né à l’occasion de son contrat de travail relevait de la juridiction prud’homale (Cass. soc., 19-5-1999: Cah.Prud’homaux. 2002 n̊9 p.91).

 

Arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation en date du 19 mai 1999
LACOUR:
Sur le moyen unique:
Attendu que M. Fornet a été engagé le 1er août 1990 par la société d’avocats André en qualité de stagiaire conseil juridique afin d’intégrer, à l’issue de sa formation professionnelle, la nouvelle profession d’avocat en application des dispositions transitoires de l’article 50-VI de la loi n̊ 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, telle que modifiées par la loi n̊ 90-1259 du 31 décembre 1990; que le contrat de travail a été rompu à la suite d’un différend survenu entre les parties le 17 août 1993 ; que M. Fornet a saisi la juridiction prud’homale pour obtenir paiement de rappels de salaires et congés payés, d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la remise de divers documents;
Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21janvier 1997) d’avoir décidé que le litige relevait de la compétence de la juridiction prud’homale, alors, selon le moyen, qu’en vertu de l’article 7 de la loi du 31 décembre 1990, tout litige né à l’occasion du contrat de travail d’un avocat, stagiaire ou en fin de stage, est soumis à l’arbitrage du bâtonnier, à charge d’appel devant la Cour d’Appel siégeant en chambre du conseil ; que l’article 50-VI, 2e alinéa de la loi du 31 décembre 1971, modifiée par la loi du 31 décembre 1990 dispose que les personnes en cours de stage à la date d’entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques en vue de l’inscription sur la liste des conseils juridiques poursuivent leur stage suivant les modalités en vigueur avant cette date et sont dispensées par dérogation au 4e alinéa (3̊) de l’article 11 et à l’article 12 du certificat d’aptitude à la profession d’avocat et du stage, de sorte que le statut de « l’ancien » conseil juridique stagiaire est identique à celui de l’avocat stagiaire ou en fin de stage ; qu’il résulte ainsi de la combinaison de ces textes que le contrat de travail de « l’ancien » conseil juridique stagiaire comme celui de l’avocat stagiaire ou en fin de stage est soumis à l’arbitrage du bâtonnier et relève de sa compétence ; que dès lors, en déclarant que le litige né à l’occasion du contrat de travail de M. Fornet, ancien conseil juridique stagiaire, relevait de la compétence du Conseil de Prud’hommes, la Cour d’Appel a violé les textes précités;
Mais attendu que les litiges soumis à l’arbitrage du bâtonnier en application du dernier alinéa de l’article 7 de la loi du 31 décembre 1971 sont ceux nés à l’occasion des contrats de travail des seuls avocats ou avocats inscrits sur la liste du stage;
Et attendu que la Cour d’Appel, qui a constaté que M. Fornet avait été engagé en qualité de stagiaire conseil juridique, a exactement décidé qu’il ne pouvait prétendre à la qualité d’avocat ou d’avocat inscrit sur la liste du stage à la date de la rupture et que le litige né à l’occasion de son contrat de travail relevait de la compétence de la juridiction prud’homale; que le moyen n’est pas fondé;
PAR CES MOTIFS: REJETTE le pourvoi;
Condamne la société André André Associés aux dépens.
SCP ANDRÉ ANDRÉ ASSOCIÉS c/ M. FORNET -. (Cah.Prud’homaux. n̊9-2002 p.91).

 

E / Existence d’un réel lien de subordination

 

La formule « tout contrat de travail » inclut également le contrat d’apprentissage ainsi que le contrat de travail entre gens de maison et leurs employeurs.

 

En revanche, sont exclues de la compétence prud’homale, les formes voisines du contrat telles que le mandat ou le louage d’un ouvrage.

 

Les mandataires (ex: administrateurs et gérants de société), même s’ils sont assimilés à des salariés au regard du droit fiscal ou du droit de la sécurité sociale ne relèvent pas de la législation du travail. Donc, leurs litiges éventuels ne peuvent être soumis à la compétence de la juridiction prud’homale sauf s’ils cumulent avec leur mandat un contrat de louage de service (voir notamment Cass. Soc. 22 juin 1972.D.72.somm.p.186).

 

La cour de cassation s’en tient aux conditions dans lesquelles s’exerce le travail :

● L’existence d’une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni la dénomination qu’elles ont donnés à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs (Cass. Soc. 17/4.91 Bull.91.V.N̊ 200).

 

Apparence de contrat

● La production de bulletins de salaire et la notification d’une lettre de licenciement sont à elles-seules insuffisantes à créer l’apparence d’un contrat de travail lorsqu’un prétendu salarié a exercé un mandat social. L’intéressé n’ayant ici exercé aucune activité dans un lien de subordination à l’égard de la société, le conseil de prud’hommes ne peut être compétent pour connaître du litige (Cass. soc., 10 juin 2008, n 07-42.165 P + B.Semaine Soc.Lamy n̊ 1359).

 

Arrêt de la Chambre sociale de la cour de cassation du 10 juin 2008
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Bordeaux 12 mars 2007), que M. X… a été désigné, le 29 mars 2001, président-directeur général de la société X… au capital de laquelle il était associé ; qu’il a mis fin à son mandat de président en septembre 2005 mais a continué à exercer les fonctions de directeur général ; qu’à la suite de la liquidation judiciaire de la société, il a été licencié pour motif économique le 9 décembre 2005 ; que, prétendant avoir été salarié, il a saisi la juridiction prud’homale pour obtenir l’inscription au passif de la société de créances au titre d’un rappel de salaires et d’indemnités de rupture ;
Attendu que l’intéressé fait grief à l’arrêt, statuant sur contredit, d’avoir déclaré le conseil de prud’hommes incompétent pour connaître du litige l’opposant à la société X… alors, selon le moyen :
1̊/ que caractérisent un contrat de travail apparent la remise de bulletins de salaire et la lettre de licenciement pour motif économique adressée au travailleur par le mandataire liquidateur, doté du pouvoir de représenter la société en liquidation judiciaire ; qu’il appartient dès lors à ceux qui contestent l’existence de ce contrat de rapporter la preuve de l’absence de lien de subordination ; qu’en concluant au contraire à l’absence de contrat de travail apparent, cette lettre étant qualifiée de « simple mesure de prudence », et en imposant, en conséquence, au salarié de rapporter la preuve d’un contrat de travail la cour d’appel, qui n’a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 121-1, L. 122-4, L. 321-8 et L. 321-9 du code du travail, L. 622-4, L. 622-5 et L. 622-10 du code de commerce, ensemble l’article 1315 du code civil ;
2̊/ qu’en retenant à l’appui de sa décision qu’il avait été rémunéré en qualité de directeur général, la cour d’appel a dénaturé ses bulletins de salaire d’octobre et novembre 2005 mentionnant sa qualité de directeur commercial (violation de l’article 1134 du code civil) ;
3̊/ qu’en déduisant l’absence de contrat de travail l’unissant à la société X… de ce « que les seules attestations produites dans le cours du litige et émanant d’anciens salariés de la société X… étaient manifestement insuffisantes pour tenter d’établir l’existence d’un contrat de travail parallèle au mandat social sur la période de juillet 2005 à la liquidation de l’entreprise », la cour d’appel, qui a renversé la charge de la preuve en l’état d’un contrat de travail apparent, a violé les articles L. 121-1 du code du travail et 1315 du code civil ;
4̊/ qu’il incombe à celui qui invoque le caractère fictif d’un contrat apparent de travail d’en rapporter la preuve, qu’une telle preuve implique celle de l’absence de tout lien de subordination et ne peut résulter uniquement de la qualité de dirigeant social qui n’est pas nécessairement exclusive de celle de salarié ; qu’en déduisant l’absence de contrat de travail du fait que « les statuts de la société par actions simplifiée donnaient les mêmes pouvoirs au directeur général et au président » la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 121-1 du code du travail ;
5̊/ qu’en énonçant qu’il n’y avait eu aucun échange de courriers entre lui et M. Y… portant sur l’exécution de la prestation de travail, la cour d’appel a dénaturé par omission la lettre adressée à M. Y… le 16 novembre 2005 et par laquelle il lui rendait compte de l’avancement et l’interrogeait sur la suite à donner au marché France décor et aux engagements pris envers le client CGSM ; qu’elle a ainsi violé l’article 1134 du code civil ;
Mais attendu que lorsque celui qui prétend avoir été salarié exerçait un mandat social, la production de bulletins de salaire et la notification d’une lettre de licenciement sont à elles seules insuffisantes à créer l’apparence d’un contrat de travail ; qu’appréciant souverainement les éléments de fait soumis à son examen, la cour d’appel qui a constaté que l’intéressé n’avait exercé aucune activité dans un lien de subordination à l’égard de la société, en a exactement déduit, sans encourir les griefs du moyen, que le conseil de prud’hommes n’était pas compétent pour connaître du litige ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille huit.
N̊ de pourvoi: 07-42165 Publication : Bulletin 2008, V, N̊ 127

 

En présence d’un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve.

La délivrance de la déclaration unique d’embauche, prévue par l’article R. 1221-1 du code du travail, crée l’apparence d’un contrat de travail.

En conséquence, justifie légalement sa décision le conseil de prud’hommes qui, ayant constaté que le salarié avait produit aux débats la déclaration unique d’embauche établie à son profit par la société, décide que celle-ci, n’ayant pas établi le caractère fictif du contrat de travail apparent, a la qualité d’employeur. (Soc. – 5 décembre 2012. N̊ 11-22.769.)

 

F / Nourrices et assistantes maternelles

 

Depuis la loi 2005-706 du 27 juin 2005 le conseil de prud’hommes est compétent pour examiner les litiges de droit du travail des nourrices et assistantes maternelles

L’article 18 de la loi n̊2005-706 du 27 juin 2005 (JO DU 28/06/05) dispose:

I. – L’avant-dernier alinéa de l’article L. 773-2 du même code est complété par deux phrases ainsi rédigées:

« Les conseils de prud’hommes sont compétents pour connaître des différends qui peuvent s’élever à l’occasion d’un contrat de travail entre les assistants maternels ou familiaux et les particuliers ou les personnes morales de droit privé mentionnés à l’article L. 773-1. La section des activités diverses des conseils de prud’hommes est compétente pour connaître de ces différends.»

II. – Les dispositions du I ne s’appliquent qu’aux litiges introduits à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

 

 

G / Litige sur les stock-options et l’octroi d’actions

 

● L’octroi par l’employeur à un salarié d’une option donnant droit à une souscription d’action constitue un accessoire du contrat de travail dont la connaissance relève de la compétence du conseil de prud’hommes (Cass.Soc 21/06/05 N̊ de pourvoi : 02-45479)

 

Arrêt de la Chambre sociale de la cour de cassation du 21 juin 2005
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X…, salariée de la société Unilog, s’est vu consentir le 26 juillet 1996 les options de souscription d’actions dite « stocks options » portant sur 36, puis 360 actions de la société, pour une durée de cinq ans, ladite option pouvant être levée entre le 26 juillet 1998 et le 25 juillet 2001 inclus ; que la salariée ayant fait une déclaration de levée de ses 360 actions le 29 juin 2001, s’est vu opposer un refus, au motif qu’étant en congé parental depuis le 18 août 1997 elle ne pouvait y prétendre, son contrat de travail étant suspendu ; que la salariée a saisi en référé le conseil de prud’hommes lequel par ordonnance du 22 octobre 2001 s’est déclaré incompétent au profit du tribunal d’instance ; que la salariée a interjeté appel de cette décision ;
Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 135-5, L. 135-6, L. 511-1 et R. 442-6 du Code du travail, ensemble les dispositions de la loi du 31 décembre 1970, la société fait grief à l’arrêt (Paris, 27 juin 2002) d’avoir dit que le conseil de prud’hommes était compétent pour connaître du litige ;
Mais attendu que l’octroi par l’employeur à un salarié d’une option donnant droit à une souscription d’action constitue un accessoire du contrat de travail dont la connaissance relève de la compétence du conseil de prud’hommes ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Unilog aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille cinq.
Publication : Bulletin 2005 V N̊ 207 p. 183 – Décision attaquée : Cour d’appel de Paris, 2002-06-27

 

Octroi d’actions

● La demande en paiement de dommages-intérêts d’un salarié en réparation du préjudice causé par l’inégalité de traitement alléguée dans l’octroi d’actions de la société à certains de ses salariés constitue un différend né à l’occasion du contrat de travail. (Soc. – 11 septembre 2012. N̊ 11-26.045.)

 

Arrêt de la Chambre sociale de la cour de cassation du 11 septembre 2012 – N̊ de pourvoi: 11-26045
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 13 septembre 2011), statuant sur contredit, que M. X… a été engagé par la société Alma Consulting Group le 1er décembre 2004 en qualité de conseiller aux affaires financières; que son contrat de travail a été transféré à la société Almanacc, appartenant au même groupe, en date du 1er janvier 2006 ; que, par lettre du 27 mars 2007, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; qu’il a saisi la juridiction prud’homale le 24 avril 2007 aux fins de faire juger que la prise d’acte s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes notamment de dommages-intérêts pour violation de l’égalité de traitement, le salarié soutenant avoir été privé de tout accès au capital du groupe Alma CG à la différence d’autres cadres ;
Attendu que les sociétés Alma Consulting Group et Almanacc font grief à l’arrêt de dire la juridiction prud’homale compétente pour statuer sur la demande du salarié au titre de cette dernière demande, alors, selon le moyen :
1̊/ que la demande d’un salarié tendant à obtenir une participation au capital de la société employeur ou des sociétés du groupe auquel appartient son employeur ne relève pas de la compétence du conseil de prud’hommes, sauf à établir l’existence d’un lien entre sa prétention à participer au capital de ces sociétés et son contrat de travail ; que, pour établir un tel tien, le salarié ne peut se borner à faire valoir le principe d’égalité de traitement et le fait que d’autres salariés de la société employeur ont des parts dans le capital des sociétés du groupe ; qu’il doit également établir que la participation de ces salariés au capital des sociétés du groupe est accessoire à leur contrat de travail, comme résultant d’une décision de leur employeur de leur attribuer gratuitement des parts sociales ou des options de souscription ou d’achat des parts sociales ; qu’en l’espèce, pour retenir que la demande de M. X… relative à la participation au capital des sociétés du groupe Alma relevait de la compétence du conseil de prud’hommes, la cour d’appel a affirmé que les statuts de la société Almanageriens, le pacte d’actionnaires du 20 décembre 2005, le pacte d’actionnaires dirigeants d’Almater du 12 février 2004 et le rapport Ernst et Young du 30 septembre 2005 établissent une politique de distribution d’actions réservée aux salariés dans le cadre des dispositions de l’article L. 225-197-1 du code de commerce ; qu’en statuant de la sorte, cependant qu’il ne résulterait d’aucun de ces documents que les salariés qui détiennent des parts dans le capital des sociétés du groupe les auraient acquises à l’occasion d’une attribution gratuite d’actions par leur employeur ou dans le cadre d’un mode de souscription d’options d’actions ou d’achat d’actions réservé aux salariés, la cour d’appel a dénaturé ces documents, en violation de l’interdiction faite au juge de dénaturer les éléments qui lui sont soumis ;
2̊/ que dans le courrier électronique adressé aux salariés du groupe le 8 mars 2007, M. A… faisait part d’un projet en cours d’étude, intitulé « Horizons 2010″, répondant aux nombreuses demandes de salariés de devenir actionnaires du groupe Alma; qu’il y exposait clairement qu’il était projeté d’offrir une possibilité d’actionnariat au plus grand nombre possible de salariés, mais qu' »aucune décision n’a été prise aujourd’hui » ; qu’il expliquait également que « l’objectif pour chaque salarié est en investissant 100, de récupérer au minimum 400 en 2010 » et que « le bénéfice escompté reviendra aux salariés en raison du risque qu’ils auront accepté de prendre (…) » en achetant des actions du groupe ; qu’il en résultait qu’en mars 2007, à la date de la rupture du contrat de travail de M. X…, ce projet n’était qu’à l’étude et ne consistait pas en l’attribution gratuite d’actions aux salariés ; qu’en se fondant encore sur ce courrier électronique pour dire que des distributions d’actions aux salariés ou à certaines catégories d’entre eux relevant de l’article L. 225-197-1 du code de commerce ont eu lieu au sein du groupe, la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis de cet e-mail, en violation de l’interdiction faite au juge de dénaturer les éléments qui lui sont soumis ;
3̊/ qu’en affirmant qu’il n’était pas contesté que des distributions d’actions aux cadres ont eu lieu, quand les sociétés expliquaient que les différentes cessions de titres des sociétés du groupe à certains cadres du groupe sont intervenues en dehors de tout mode de souscription ou d’attribution gratuite d’actions réservé aux salariés, la cour d’appel a dénaturé les conclusions des sociétés, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la demande en paiement de dommages-intérêts d’un salarié en réparation du préjudice causé par l’inégalité de traitement alléguée dans l’octroi d’actions de la société à certains de ses salariés constitue un différend né à l’occasion du contrat de travail ; qu’ayant constaté, hors toute dénaturation, que les documents produits établissaient que des distributions d’actions réservées aux salariés avaient eu lieu et que la politique du groupe était de transférer des actions aux salariés ou à certaines catégories d’entre eux à travers différentes sociétés holding, la cour d’appel, abstraction faite du motif surabondant concernant les dispositions de l’article L. 225-197-1 du code de commerce, n’encourt pas les griefs du moyen;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Alma Consulting Group et Almacc aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M. X… la somme de 2 500 euros ;

 

H / Compétence du conseil de prud’hommes pour les litiges relatifs à une discrimination raciale à l’embauche

 

● Le Conseil de prud’hommes est compétent pour connaître d’une action fondée sur une discrimination raciale à l’embauche, l’employeur ne peut contester la compétence du conseil de prud’hommes au prétexte que, par hypothèse, aucun contrat de travail n’avait été conclu. (Cass.Soc 20/12/06 N̊ de pourvoi : 06-40662 Légifrance et Sem. Soc. Lamy n̊ 1289)

 

Arrêt de la Chambre sociale de la cour de cassation du 20 décembre 2006
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n̊ X 06-40662, n̊ S 06-40864 et n̊ W 06-40799 ;
Attendu , selon l’arrêt attaqué, (Orléans, 8 décembre 2005), que M. X… est entré au service de la société Nouvelle république du Centre Ouest à compter du 1er septembre 1989 en qualité de correspondant local de presse, fournissant des articles sportifs illustrés de photographies publiés dans ce quotidien ; que, s’étant vu refuser un emploi de journaliste au service des sports et la société ayant mis fin aux relations contractuelles, M. X… a saisi le conseil de prud’hommes, d’une part, pour se voir reconnaître la qualité de journaliste professionnel et obtenir le paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaire et d’indemnités liées à la rupture, et, d’autre part, de dommages-intérêts pour discrimination raciale à l’occasion de sa candidature à un emploi de journaliste ;
Sur le moyen unique des pourvois de M. X… :
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt d’avoir décidé qu’il n’avait pas la qualité de journaliste mais celle de correspondant local de presse et d’avoir en conséquence renvoyé le litige relatif au paiement de salaires, congés payés et indemnités diverses liées à la rupture devant le tribunal de grande instance de Tours, alors, selon le moyen :
1 / qu’il ressortait des éléments versés aux débats par M. X… qu’il avait pour unique occupation, depuis plus de 15 ans, la rédaction d’articles et la réalisation de photographies pour le compte de la publication quotidienne la Nouvelle république du Centre, qu’il en tirait l’intégralité de ses ressources, qu’il effectuait sa prestation de travail dans les locaux de la société, sur le matériel qu’elle mettait à sa disposition et qu’il ne se déplaçait sur les lieux des prestations sportives qu’il devait couvrir qu’à la demande de la NRCO qui définissait strictement sa mission, ses horaires, le nombre de lignes à rédiger, la taille des photographies, et qui contrôlait l’exécution de son travail en faisant relire ses articles, ce dont il résultait que, remplissant les conditions cumulatives des articles L. 121-1 et L. 762-1 du code du travail, la qualité de journaliste devait lui être reconnue ; qu’en lui refusant, malgré l’ensemble de ces constatations, cette qualité, la cour d’appel a d’ores et déjà violé les articles susvisés ;
2 / qu’en retenant que les relevés d’honoraires de M. X… témoignaient qu’il était rémunéré en fonction des articles ou des photos qu’il produisait et que pas un mois ne ressemblait à l’autre, pour en conclure qu’il ne remplissait pas la condition de perception d’appointements fixes posée par l’article L. 761-2 du code du travail, sans répondre au moyen déterminant des conclusions de l’exposant soulignant que, l’employeur ayant décidé unilatéralement de ce mode de rémunération en espérant éviter ainsi que la qualification de journaliste ne soit reconnue à l’intéressé, cette constatation ne pouvait suffire à exclure qu’il puisse bénéficier de ce statut, la cour d’appel a encore méconnu les exigences de l’article 455 du nouveau code de procédure civile ;
3 / qu’en fournissant régulièrement du travail à un journaliste pendant une longue période, une entreprise de presse fait de ce dernier, même rémunéré à la pige ou en fonction des articles ou des photos produits, un collaborateur régulier auquel l’entreprise est tenue de fournir du travail ; qu’en décidant, dès lors, que l’absence de perception par M. X… d’appointements fixes excluait qu’il puisse revendiquer le statut de journaliste, la cour d’appel a également violé l’article L. 761-2 du code du travail ;
4 / qu’en se contentant de refuser à M. X… la qualité de reporter rédacteur au sens des alinéas 1 et 2 de l’article L. 761-2 du code du travail, sans rechercher si, ainsi qu’il l’invoquait pourtant, il n’avait pas la qualité de reporter photographe au sens du 3e alinéa de ce texte, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard dudit article;
5 / qu’en refusant le statut de journaliste à M. X…, sans même répondre au moyen déterminant de ses conclusions tendant à établir qu’il ne remplissait aucune des conditions pour être correspondant local, la cour d’appel a encore méconnu les exigences de l’article 455 du nouveau code de procédure civile ;
6 / qu’en croyant pouvoir déduire du fait que le salarié avait officiellement réclamé le statut de journaliste auprès de son employeur en 2004, la conclusion qu’il reconnaissait lui même ne pouvoir s’en prévaloir pour les années précédentes, justifiant ainsi sa décision de le débouter de sa demande à ce titre, alors que M. X… avait uniquement revendiqué que lui soit enfin appliquée la législation dont il relevait depuis 1989, la cour d’appel a une nouvelle fois violé l’article L. 761-2 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d’appel a relevé que M. X… fournissait au journal des articles et photographies de manifestations sportives locales mais ne participait pas à la politique rédactionnelle du journal, à la hiérarchisation et à la vérification de l’information ; qu’elle a constaté que les rémunérations qui lui étaient versées sous forme d’honoraires, en fonction des articles et des photographies, étaient variables et qu’il ne démontrait pas qu’elles constituaient ses uniques revenus ; qu’ainsi, n’étant pas tenue d’effectuer une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, elle a pu décider, faisant application de l’article L. 761, alinéa 1 et 2, du code du travail, qu’il n’était pas un journaliste professionnel, mais un correspondant local de presse, qui, faute d’appointements fixes, avait un statut de travailleur indépendant; que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi de la société Nouvelle république du Centre Ouest :
Attendu que la société Nouvelle république du Centre Ouest fait grief à l’arrêt, d’avoir déclaré le conseil de prud’hommes de Tours compétent pour statuer sur la demande de dommages-intérêts liée à la discrimination raciale, alors, selon le moyen, que le conseil de prud’hommes est compétent pour régler les différends qui peuvent s’élever à l’occasion d’un contrat de travail entre les employeurs ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient, et que tant qu’un contrat de travail n’a pas été conclu, le litige soulevé par un candidat à un emploi doit être porté, suivant le montant de la demande, soit devant le tribunal d’instance, soit devant le tribunal de grande instance ; qu’en décidant cependant que le conseil de prud’hommes de Tours était compétent pour connaître de la demande de dommages-intérêts formulée par M. X… au titre d’un préjudice lié à une prétendue discrimination raciale « à l’embauche » tout en constatant l’inexistence d’un contrat de travail liant M. X… et la Nouvelle république du Centre Ouest, la cour a violé les articles L. 122-45 et L. 511-1 du code du travail ;
Mais attendu que le conseil de prud’hommes est compétent pour connaître de tout litige relatif à l’article L. 122-45 du code du travail ;
que la demande étant fondée sur une discrimination dans une procédure de recrutement, c’est à bon droit que l’arrêt confirmatif attaqué a retenu, sur ce chef de demande, la compétence de la juridiction prud’homale;
que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes de M. X… et de la société NRCO;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille six.
N̊ de pourvoi : 06-40662 Publié au bulletin Décision attaquée : cour d’appel d’Orléans (chambre sociale) 2005-12-08

 

I / Mise en cause d’un co-employeur

 

● Une vendeuse démonstratrice d’un porcelainier et exerçant son activité dans un grand magasin peut appeler en cause en qualité de co-employeur ledit magasin, l’interessée étant sous l’autorité directe des chefs de rayon qui avaient le pouvoir de donner des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements (Cass.Soc 15/03/06 Jurisp.Soc.Lamy n̊ 192 et Légifrance N̊ de pourvoi : 04-45518)

 

Arrêt de la Chambre sociale de la cour de cassation du 15 mars 2006
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 14 mai 2004), que Mme X… a été engagée le 2 mai 1985 par la société Villeroy et Bosch en qualité de vendeuse démonstratrice ; que postérieurement au refus par la salariée d’une proposition de modification de son contrat de travail, cette société l’a licenciée le 20 septembre 2001 ; que contestant son licenciement, la salariée a, invoquant l’existence d’un lien de subordination envers la société Bazar de l’Hôtel de Ville, ci-après désignée BHV, demandé la condamnation de cette société en qualité de co-employeur ;
Attendu que la société BHV fait grief à l’arrêt de l’avoir déclarée coemployeur, avec la société Villeroy et Bosch, de Mme X…, alors, selon le moyen :
1 / que l’intégration du distributeur détaché à la communauté de travail propre à la société qui l’accueille et l’obligation pour lui de se soumettre aux règles de fonctionnement de cette dernière, en ce qui concerne tant la discipline, l’hygiène et la sécurité que les conditions d’ordre strictement matériel et logistique dans lesquelles il est appelé à exécuter son travail, fait partie intégrante du statut de distributeur détaché qui n’en reste pas moins salarié du seul fournisseur ; qu’en retenant, en l’espèce, pour considérer que la société BHV était co-employeur, avec la société Villeroy et Bosch, de Mme X…, démonstratrice détachée en son sein par cette dernière société, que Mme X… était soumise, comme tous les démonstrateurs à l’autorité directe des chefs de rayon du BHV en ce qui concerne les horaires, les règles d’hygiène et de sécurité et la discipline, que, plus précisément, Mme Y…, vendeuse travaillant sur le même rayon des arts de la table attestait que les vendeurs et démonstrateurs devaient se répartir en nombre identique sur les différentes équipes pour assurer au mieux le service de la clientèle , qu’ils bénéficiaient d’un temps de pause identique, et qu’ils se remplaçaient sans distinction aucune, que les chefs de rayon exerçaient un pouvoir d’autorité sur l’ensemble des salariés du rayon et établissaient les plannings de présence de tous les salariés et que l’intéressée était soumise aux décisions du magasin en ce qui concerne l’emplacement de son rayon et son importance que seul le BHV avait le loisir de modifier ou de déplacer, circonstances proprement inhérentes au statut de distributeur détaché mais non révélatrices d’un lien de subordination entre ledit salarié détaché et la société utilisatrice, la cour d’appel a violé l’article L. 121-1 du Code du travail ;
2 / que la société BHV faisait valoir dans ses conclusions d’appel que la société Villeroy et Bosch déterminait seule le temps de travail de Mme X… et produisait au soutien de ses prétentions une attestation de M. Thierry Z…, responsable des systèmes informatiques de la Direction des ressources humaines et ayant mis en place le système de gestion des temps et absences GESTOR, aux termes de laquelle celle-ci indiquait : « notre système ne contient aucun planning individuel affecté aux démonstrateurs, car il ne nous appartient pas décider de leur emploi du temps, ce pouvoir étant au fournisseur » ; qu’en ne tenant compte que des attestations versées par la salariée aux débats et notamment, celles de MM. A… et B…, pour retenir que les chefs de rayon « établissaient les plannings de présence de tous les salariés », sans analyser ni même viser l’attestation précitée de M. Z…, d’où il ressortait que le fournisseur établissait seul les plannings individuels des démonstrateurs, la cour d’appel a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile;
3 / que, par exception, la société utilisatrice peut être considérée comme étant co-employeur, avec le fournisseur, d’un distributeur détaché si la preuve est faite qu’elle partageait avec ce dernier le pouvoir de prendre toutes décisions de nature à affecter le sort du contrat de travail de l’intéressé et la définition de sa prestation de travail, de lui infliger directement des sanctions en cas de manquements, de déterminer les modalités précises de sa rémunération et d’en assurer le versement ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que, d’une part, bien que précédée d’une concertation avec la société BHV, la détermination des périodes d’absences ou de congés était en pratique déterminée par la société Villeroy et Bosch, que les responsables du BHV
… formulaient un avis sur la continuation ou la rupture du contrat de travail et étaient à l’origine des demandes de sanctions éventuelles, ce dont il résultait que la société BHV n’avait en ces différents domaines tout au plus qu’un pouvoir de proposition, que, d’autre part, » …l’intimée n’était pas directement rémunérée par la société BHV » ; qu’en décidant pourtant que la société BHV était co-employeur, avec la société Villeroy et Bosch, de Mme X…, la cour d’appel, qui n’a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s’imposaient, a violé l’article L. 121-1 du Code du travail ;
4 / qu’en tout état de cause, que par exception, la société utilisatrice peut être considérée comme étant co-employeur, avec le fournisseur, d’un distributeur détaché si la preuve est faite que ce dernier lui fournissait une prestation de travail et travaillait, pour l’exécution de sa tâche, sous ses ordres ; qu’en décidant, en l’espèce, que la société BHV était co-employeur, avec la société Villeroy et Bosch, de Mme X…, sans à aucun moment avoir recherché si celle-ci fournissait à la société BHV, qui ne l’avait ni embauchée ni rémunérée, une prestation de travail et si, pour l’exécution de ses tâches, elle travaillait sous les ordres de cette société, la cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de base légale au regard de l’article L. 121-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d’appel a, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve produits devant elle, constaté que si les absences ou les congés étaient déterminés, après concertation avec le magasin, par la société Villeroy et Bosch, qui assurait la rémunération de Mme X…, celle-ci était sous l’autorité directe des chefs de rayon du BHV qui avaient le pouvoir de donner des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements ; qu’elle en a exactement déduit, sans encourir les griefs du moyen que les deux sociétés avaient la qualité de co-employeurs de Mme X…;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l’admission du pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société BHV de l’Hôtel de Ville aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Bazar de l’Hôtel de Ville à payer à Mme X… la somme de 2 500 euros et rejette la demande de cette société ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille six.
Cass.Soc 15/03/06 N̊ de pourvoi : 04-45518 Décision attaquée : cour d’appel de Paris (22e chambre B) 2004-05-14

 

J / Mise en cause de celui qui ne précise pas en quelle qualité il intervient

 

● La qualité d’employeur doit être reconnue à celui, qui n’étant pas représentant légal, ne précise pas lors de l’embauche à laquelle il procède, qu’il agit pour le compte de l’incapable majeur au service duquel le salarié doit être placé [en l’espèce: la fille d’une personne âgée placée sous tutelle recrute pour un mois une assistante à domicile ] (Cass. soc., 13 juill. 2005, n̊ 03-43.161, n̊ 1726 F-D).

 

Arrêt de la Chambre sociale de la cour de cassation du 13 juillet 2005
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n̊ B 03-43.161 et F 03-46.546 ;
Sur les trois moyens du pourvoi formé par M. Christian X… et Mme Y…, épouse X… :
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l’admission du pourvoi;
Mais sur le moyen unique du pourvoi formé par Mme Z… :
Vu les articles L. 121-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
Attendu qu’Irène X…, alors âgée de 91 ans, a été placée sous tutelle par jugement du 6 juin 2001, l’association Adiam étant désignée en qualité de gérant de tutelle ; que Mme Sylvie X…, sa fille, a engagé Mme Z… pour une durée d’un mois, selon lettre d’engagement du 31 juillet 2001 ainsi rédigée : « je vous confirme votre emploi à compter du 1er août 2001 en qualité de dame de compagnie (auxiliaire de vie) de maman jusqu’au 31 août 2001 durant la période de ses vacances au Pouliguen en raison de l’indisponibilité de la personne qui l’encadre actuellement ; votre rémunération sera calculée sur la base de 15 000 francs » ; que soutenant qu’elle n’avait perçu aucune rémunération et que le contrat avait été rompu abusivement avant son échéance, Mme Z… a saisi la juridiction prud’homale pour obtenir la condamnation de Mme Sylvie X… au paiement de diverses sommes à titre de salaires et indemnités ; que cette dernière a appelé en la cause son frère, M. Christian X…, et l’épouse de celui-ci, Mme Y…, ainsi que l’association Adiam ; que M. A…, administrateur judiciaire, ayant été désigné, le 18 février 2002, en remplacement de l’association, est intervenu à l’instance ; que Mme Irène X… est décédée le 6 mai 2002 ;
Attendu que, pour déclarer la salariée irrecevable en ses demandes et lui ordonner de restituer les sommes qu’elle avait perçues en vertu de l’exécution provisoire, l’arrêt infirmatif attaqué retient que la lettre d’embauche du 31 juillet 2001 a été établie pour le compte d’Irène X… au service de laquelle Mme Z… était placée en qualité d’auxiliaire de vie et en déduit qu’Irène X… était l’employeur de la salariée ; que les juges ajoutent que du fait du décès de l’employeur, la créance est une dette de succession et qu’il appartenait à la salariée de régulariser la procédure à l’égard des héritiers;
Qu’en statuant ainsi, alors que la lettre du 31 juillet 2001 spécifiait la durée et le lieu du travail, la tâche à accomplir et la rémunération de la salariée, et ne comportait aucune mention selon laquelle Mme Sylvie X… agissait pour le compte de sa mère qui, étant sous tutelle, était pourvue d’un représentant légal, la cour d’appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu’il y a lieu de faire application de l’article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 20 mars 2003, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Nazaire rendu le 12 juillet 2002 en ses condamnations prononcées à l’encontre de Mme Sylvie X… au profit de Mme Z… ;
Condamne Mme Sylvie X… aux dépens de cassation et à ceux afférents aux instances devant les juges du fond;
Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes de Mme Sylvie X… et des époux X… ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille cinq.
Cass.Soc 13/07/05 N̊ de pourvoi : 03-43161 Décision attaquée : cour d’appel de Rennes (8e ch prud’homale) 2003-03-20.

 

K / Compétence limitée en matière de liquidation d’astreinte

 

La loi N̊ 91.650 du 9 juillet 1991 donne compétence à tout juge donc au Conseil de prud’hommes de prononcer une astreinte. Elle précise également que l’astreinte est liquidée par le juge de l’exécution sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.

 

Article 33 : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. »

Article 34 : « L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte doit être considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. »

Article 35 : « L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir. »

 

Dès lors que les conseillers prud’hommes prononcent une astreinte dans un jugement ou une ordonnance de référé, en se réservant le pouvoir de liquider l’astreinte, le Conseil de prud’hommes est compétent pour liquider cette astreinte.

 

Lorsque l’astreinte est prononcée par le bureau de conciliation, le bureau de jugement peut la liquider (à la requête du demandeur) puisque le Conseil de prud’hommes était toujours saisi de l’affaire.

 

L / Compétence du conseil de prud’hommes en vertu de l’autorité de chose jugée au pénal

 

● La reconnaissance d’un lien de subordination par le juge pénal s’impose au Conseil de prud’hommes qui ne peut se déclarer matériellement incompétent (Cass.Soc 27/09/06 N̊ de pourvoi : 05-40208 Jurisp.Soc.Lamy n̊ 199).

 

Arrêt de la Chambre sociale de la cour de cassation du 27 septembre 2006
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu le principe de l’autorité, au civil, de la chose jugée au pénal, et l’article L. 121-1 du code du travail ;
Attendu que soutenant avoir travaillé de juillet 1996 à juillet 1997 au service de la société AMC, dans son établissement de Bellerive-sur-Allier, sans avoir pu obtenir la régularisation d’un contrat de travail, Mme X… a, le 9 octobre 1998, saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes ; que par jugement du 11 mai 2000, le conseil de prud’hommes a sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte déposée par la société AMC à son encontre des chefs de détournement d’espèces et d’abus de confiance ; que par jugement du 23 février 2001, rendu par le tribunal correctionnel de Cusset, Mme X… a été déclarée coupable du délit d’abus de confiance pour détournement de chèques et de matériel au préjudice de la société AMC à raison du lien de subordination existant entre elle-même et la partie civile ;
Attendu que, pour débouter Mme X… de toutes ses demandes, la cour d’appel retient que l’article 314-1 du code pénal n’exigeant pas pour caractériser le délit d’abus de confiance que la remise des fonds détournés ou dissipés ait eu pour origine l’un des six contrats limitativement énumérés sous l’empire de l’ancien article 408 du code pénal, il s’ensuit que le fait que le juge pénal ait dit caractérisé l’abus de confiance par détournement de chèques et de matériel en raison du lien de subordination existant entre le prévenu et la partie civile « n’entre pas dans le champ de la chose jugée » ;
Attendu, cependant, que l’autorité de la chose jugée au pénal s’impose au juge civil relativement aux faits constatés qui constituent le soutien nécessaire de la condamnation pénale ;
Qu’en statuant comme elle l’a fait, alors que le jugement du tribunal correctionnel a constaté l’existence du lien de subordination et, partant, le contrat de travail sur lequel repose l’abus de confiance dont Mme X… a été déclarée coupable au préjudice de la société AMC de sorte que cette constatation s’imposait à elle, la cour d’appel a violé le principe et le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 20 avril 2004, entre les parties, par la cour d’appel de Riom ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Poitiers ;
Condamne la société AMC aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille six.
Décision attaquée : cour d’appel de Riom (4e chambre sociale) 2004-04-20

 

M / Litige mettant en cause l’organisme se substituant habituellement aux obligations légales de l’employeur

 

● Selon l’article L. 511-1, alinéa 2, du code du travail [L1411-6], lorsqu’un organisme se substitue habituellement aux obligations légales de l’employeur, il peut être mis en cause aux côtés de celui-ci, en cas de litige entre l’employeur et les salariés qu’il emploie.

Dès lors, la juridiction prud’homale, saisie d’un litige entre un employeur et sa salariée sur le paiement d’heures supplémentaires, est compétente pour statuer sur l’appel en garantie de l’employeur contre l’association mandataire agréée qui accomplissait pour son compte l’obligation légale relative à l’établissement des fiches de paie. (Cass.Soc 28/02/06 N̊ de pourvoi : 03-44781 Bulletin 2006 V N̊ 91 p. 82).

 

Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 28 février 2006
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Donne acte à Mmes X… et Y… de ce qu’elle reprennent l’instance ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Z…, a été engagée le 20 novembre 1990 en qualité de garde au domicile de Geneviève Y…, par l’intermédiaire de l’association AIMV qui était chargée du recrutement, de l’établissement des bulletins de paie et de l’accomplissement des diverses formalités administratives inhérentes à l’emploi ; que la salariée ayant saisi la juridiction prud’homale pour obtenir le paiement d’astreintes et d’heures supplémentaires, l’employeur a appelé l’association en la cause pour être garanti de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre ;
Attendu que l’association fait grief à l’arrêt attaqué (Lyon, 9 mai 2003) de l’avoir condamnée à garantir pour moitié la condamnation de Geneviève Y… au paiement d’un rappel de salaire, alors, selon le moyen:
1 / que l’AIMV faisait valoir que la compétence des juridictions prud’homales est limitée aux différends pouvant s’élever entre employeurs et salariés et qu’elle n’est ni le représentant des employeurs ni un organisme se substituant aux obligations légales de l’employeur au sens de l’article L. 511-1, alinéa 2 du Code du travail, en sorte qu’elle ne pouvait être appelée en cause par Mme Y… devant le conseil de prud’hommes ; qu’en statuant sur cet appel en garantie sans répondre à ses conclusions et sans énoncer à quel titre le différend entre l’AIMV et Mme Y… pourrait relever de sa compétence, la cour d’appel a en premier lieu, privé sa décision de motifs et violé ainsi l’article 455 du nouveau Code de procédure civile, en second lieu, privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 511-1 du Code du travail;
2 / qu’aux termes de la convention conclue entre l’AIMV et Mme Y…, les seules obligations de l’association consistaient à exécuter l’ensemble des travaux administratifs relatifs à la paye de la garde à domicile et effectuer les démarches administratives inhérentes à cet emploi ; qu’il était stipulé que la personne physique s’engage expressément à respecter toutes ses obligations légales et conventionnelles d’employeur; que la convention des parties ne comportait donc pas d’engagement de l’association quant au respect desdites obligations, que cette dernière ne garantissait pas que la rémunération versée à la salariée serait en conformité exacte avec la réglementation compte tenu des heures de travail réellement effectuées et que comme l’avait retenu le jugement dont l’association demandait la confirmation, elle n’avait pas, en tous cas, d’obligation de résultat ; qu’en décidant cependant que l’AIMV avait manqué à son obligation de conseil, la cour d’appel a violé les articles 1147 et 1984 du Code civil ;
Mais attendu, d’abord, que, selon l’article L. 511-1, alinéa 2, du Code du travail lorsqu’un organisme se substitue habituellement aux obligations légales de l’employeur, il peut être mis en cause aux côtés de celui-ci en cas de litige entre l’employeur et ses salariés ; qu’en constatant que l’association établissait les fiches de paie de la salariée, la cour d’appel a fait ressortir qu’elle s’était régulièrement substituée à l’employeur pour l’accomplissement de cette obligation légale, de sorte qu’elle pouvait être appelée en garantie devant la juridiction saisie du litige opposant l’employeur à sa salariée au sujet de sa rémunération ;
Et attendu, ensuite, que la cour d’appel qui a relevé que l’association établissait des fiches de paie sans tenir compte du fait que le nombre d’heures de travail déclarées par les parties impliquait le calcul d’heures supplémentaires, a pu décider qu’elle avait ainsi manqué à ses obligations contractuelles à l’égard de Geneviève Y… ;
D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Condamne l’association AIMV aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l’association AIMV à payer à Mmes X… et Y…, chacune, la somme de 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six.
Publication : Bulletin 2006 V N̊ 91 p. 82 – Décision attaquée : Cour d’appel de Lyon, 2003-05-09

 

N / Action de l’employeur contre un salarié pour concurrence déloyale.

 

● Le conseil de prud’hommes étant, en vertu de l’article L1411-1 (ex art.L. 511-1) du code du travail, seul compétent pour statuer sur des différends qui peuvent s’élever entre les employeurs et les salariés à l’occasion de tout contrat de travail, la juridiction commerciale n’est pas compétente pour connaître de l’action en concurrence déloyale introduite contre un ancien salarié, auquel il est reproché d’avoir établi des devis pour le compte de la société qu’il était en train de constituer et d’avoir détourné des commandes alors qu’il était toujours au service du plaignant. (C.A. Colmar (1ère ch. civ., sect. A), 26juin 2007 – R.C. n̊ 06/04846. BICC 674 N̊79).

 

O / Litige portant sur un départ anticipé en retraite.

 

● En application de l’article L. 511-1 du code du travail [ L1411-1 & suiv.], la juridiction prud’homale est compétente pour connaître de la contestation d’une décision de refus de mise en retraite anticipée, prise par la société EDF en sa qualité d’employeur, au regard des conditions d’âge et de service requises par le statut du personnel des industries électriques et gazières, le refus se rattachant en l’occurrence à la rupture des contrats de travail de droit privé liant EDF à ses agents. (C.A. Nîmes (ch. soc.), 25 avril 2007 – R.G. n̊ 06/03377. BICC 674 N̊80).

 

● Si les tribunaux des affaires de sécurité sociale sont compétents pour statuer sur l’existence d’un droit à pension de vieillesse du régime de sécurité sociale, il résulte de l’article L. 511-1 du code du travail que les conseils de prud’hommes règlent les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail entre les employeurs et les salariés qu’ils emploient.

Dès lors, le conseil de prud’hommes est seul compétent pour statuer sur une demande tendant à obtenir un départ anticipé à la retraite, sans détermination de liquidation ou de paiement de pension, celle-ci s’analysant en une rupture du contrat de travail et non en une question d’ouverture du droit à pension. (C.A. Reims (ch. soc.), 16 mai 2007 – R.G. n̊ 05/00287. BICC 674 N̊81).

 

P / Contrat emploi-consolidé

 

● Le litige résultant de la rupture d’un contrat-emploi-consolidé qui a, en vertu de la loi, la nature d’un contrat de droit privé relève de la compétence de la juridiction judiciaire.(Trib des Conflits 20/10/97 Cah.Prud’homaux n̊2 – 1998 p.21)

 

Décision du tribunal des conflits du 20 octobre 1997
Préfet du Finistère c/ Conseil de Prud’hommes de Quimper
LE TRIBUNAL:
Vu, enregistrée à son secrétariat le 23 juin 1997, la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la Justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant M. Sevilla à la ville de Quimper devant le Conseil de Prud’hommes de Quimper;
Vu le déclinatoire, présenté le 28 décembre 1995 par le Préfet du Finistère tendant à voir déclarer la juridiction de l’ordre judiciaire incompétente par les motifs que M. Sevilla qui participe à l’exécution d’un service public administratif est lié à la ville de Quimper par un contrat de droit public
Vu le jugement du 17 mars 1997 par lequel le Conseil de Prud’hommes de Quimper a rejeté le déclinatoire de compétence;
Vu l’arrêté du 29 avril 1997 par lequel le préfet a élevé le conflit;
Vu le jugement du 16 juin 1997 par lequel le Conseil de Prud’hommes de Quimper a sursis à toute procédure;
Vu, enregistré le 23juin 1997, le mémoire présenté par M. Sevilla, tendant à l’annulation de l’arrêté de conflit par les motifs que l’intéressé était lié à la ville de Quimper par un contrat emploi consolidé qui a la nature, en application de l’article L. 322-4-8-1 du code du travail, d’un contrat de droit privé
Vu, enregistré le 7 août 1997, le mémoire présenté par le ministre de l’emploi et de la solidarité, tendant à la confirmation de l’arrêté de conflit par les motifs que le contrat conclu entre M. Sevilla et la ville de Quimper n’est pas un contrat emploi consolidé et constitue un contrat de droit public
Vu les autres pièces du dossier
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III;
Vu la loi du 24 mai 1872;
Vu l’ordonnance du 1er juin 1828 modifiée;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié;
Vu l’article L. 322-4-8-1 du code du travail;
Après avoir entendu en séance publique:
– le rapport de M. Waquet, membre du Tribunal,
– les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 322-4-8-1 du code du travail, «l’État peut passer des conventions avec les employeurs mentionnés à l’article L. 322-4-7 pour favoriser l’embauche de personnes qui ne peuvent trouver un emploi ou bénéficier d’une formation à l’issue d’un contrat emploi solidarité ; peuvent être embauchées à ce titre des personnes qui, au moment de leur entrée en contrat emploi-solidarité étaient âgés de 50 ans ou plus et demandeurs d’emploi depuis au moins un an ou bénéficiaires de l’allocation de revenu minimum d’insertion sans emploi depuis au moins un an ou demandeurs d’emploi depuis plus de 3 ans ou bénéficiaires de l’obligation d’emploi instituée par l’article L.323-1; la durée de ces conventions ne peut excéder 12 mois renouvelables par voie d’avenant dans la limite d’une durée maximale de 60 mois; le contrat de travail conclu en vertu de ces conventions est soit un contrat à durée indéterminée, soit un contrat à durée déterminée de droit privé passé en application de l’article L. 122-2»;
Considérant qu’à l’issue d’un contrat emploi solidarité qui a duré du 20 septembre 1993 au 19 septembre 1994, M. Sevilla a été engagé par la ville de Quimper en qualité d’animateur formateur en bureautique; qu’une convention avec l’État concernant la prise en charge pour un an de ce «contrat emploi-consolidé» a été signé le 11 octobre 1994; que, par lettre du 28 juillet 1995, le maire de Quimper a signifié à M. Sevilla la résiliation de son contrat à compter du 1er novembre 1995; que l’intéressé a saisi la juridiction prud’homale en paiement de dommages-intérêts correspondant au montant des salaires qu’il aurait touché jusqu’au terme de son contrat;
Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que la ville de Quimper a conclu avec M. Sevilla un contrat emploi-consolidé que le litige résultant de la rupture de ce contrat qui, en vertu de la loi, a la nature juridique d’un contrat de droit privé relève de la compétence de la juridiction judiciaire; que, dès lors, c’est à tort que le conflit a été élevé;
DÉCIDE:
Article 1er: L’arrêté de conflit pris le 29avril1997 par le Préfet du Finistère est annulé.
Article 2: La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d’en assurer l’exécution.
(Trib des Conflits 20/10/97 Cah.Prud’homaux n̊2 – 1998 p.21)

 

Q / Contrat emploi-solidarité

 

● En vertu de l’article L. 322-4-8 du code du travail, dans sa version alors applicable, les contrats emploi-solidarité sont des contrats de droit privé à durée déterminée et à temps partiel, et il appartient en principe à l’autorité judiciaire de se prononcer sur les litiges nés de la conclusion, de l’exécution et de la rupture d’un tel contrat, même si l’employeur est une personne publique gérant un service public à caractère administratif. Il lui incombe, à ce titre, sous réserve de ce que la légalité de la convention conclue entre l’Etat et l’employeur ne soit pas contestée, de se prononcer sur une demande de requalification d’un contrat emploi-solidarité et de tirer les conséquences de la requalification du contrat qu’il a prononcée. (Trib. Conflits 24 septembre 2007 N̊ 3645. -BICC 674 N̊1).

 

● En vertu de l’article L. 322-4-8 du code du travail, dans sa version alors applicable, les contrats emploi-solidarité sont des contrats de droit privé à durée déterminée et à temps partiel, et il appartient en principe à l’autorité judiciaire de se prononcer sur les litiges nés de la conclusion, de l’exécution et de la rupture d’un tel contrat, même si l’employeur est une personne publique gérant un service public à caractère administratif. Il lui incombe, à ce titre, de se prononcer sur une demande de requalification d’un contrat emploi-solidarité, sous réserve de ce que la légalité de la convention conclue entre l’Etat et l’employeur ne soit pas contestée. (Trib. Conflits 24 septembre 2007N̊ 3597- BICC 674 N̊2).

 

R / Les Contrats Emplois Vie Scolaire, les Contrats d’Accompagnement dans l’Emploi et les Contrats d’Avenir

 

Les Contrats Emplois Vie Scolaire (CEVS) sont soit des Contrats d’Accompagnement dans l’Emploi (CAE) soumis aux dispositions des articles L.5134-20 à L5134-34 du Code du travail, soit des Contrats d’Avenir (CA), soumis aux dispositions des articles L5134-35 à L5134-53 du Code du travail.

En cas de litige, les contrats de travail de droit privé relèvent de la compétence des juridictions judiciaires (Conseil des Prud’hommes, Cour d’Appel, Cour de Cassation).

 

 

Décision du Tribunal des conflits du lundi 22 novembre 2010 N̊ de pourvoi: 10-03789
N̊ 3789-3790-3791 Conflit positif
Préfet de Maine-et-Loire
M. X… et autres
c/ Lycée David d’Angers
LE TRIBUNAL DES CONFLITS
Vu les déclinatoires, présentés le 17 mars 2010 par le préfet de Maine-et-Loire, tendant à voir déclarer la juridiction de l’ordre judiciaire incompétente par le motif que la demande de requalification du contrat liant les intéressés à leur employeur revient à contester la légalité de la convention de droit public qui fixe le cadre de ce contrat ;
Vu le jugement du 29 avril 2010 par lequel le conseil de prud’hommes d’Angers a rejeté les déclinatoires de compétence ;
Vu l’arrêté du 12 mai 2010 par lequel le préfet a élevé le conflit ;
Vu, 2̊ sous le n̊ 3790, la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant Mlle Z… au lycée David d’Angers devant le conseil de prud’hommes d’Angers ;
Vu le déclinatoire présenté le 17 mars 2010 par le préfet de Maine-et-Loire, tendant à voir déclarer la juridiction de l’ordre judiciaire incompétente par le même motif que sous le n̊ 3789 ;
Vu le jugement du 29 avril 2010 par lequel le conseil de prud’hommes d’Angers a rejeté le déclinatoire de compétence ;
Vu l’arrêté du 12 mai 2010 par lequel le préfet a élevé le conflit ;
Vu, 3̊ sous le n̊ 3791, la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant Mme A…, Mme B… et autres au lycée David d’Angers devant le conseil de prud’hommes d’Angers ;
Vu les déclinatoires présentés le 17 mars 2010 par le préfet de Maine-et-Loire, tendant à voir déclarer la juridiction de l’ordre judiciaire incompétente par le même motif que sous le n̊ 3789 ;
Vu le jugement du 29 avril 2010 par lequel le conseil de prud’hommes d’Angers a rejeté les déclinatoires de compétence ;
Vu l’arrêté du 12 mai 2010 par lequel le préfet a élevé le conflit ;
Vu, sous les n̊ susvisés, le mémoire présenté par M. X… et autres, tendant à l’annulation de l’arrêté de conflit par les motifs que leurs contrats sont de droit privé et qu’ils ne contestent pas la légalité des conventions ;
Vu le mémoire présenté par le ministre de l’éducation nationale qui conclut à la compétence de la juridiction administrative par le motif que l’action des requérants revient à contester la légalité de la convention de droit public qui fixe le cadre de leurs contrats ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu l’ordonnance du 1er juin 1828 ;
Vu l’ordonnance des 12-21 mars 1831 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 ;
Vu le code du travail ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de M. Jacques Arrighi de Casanova, membre du Tribunal,
– les conclusions de M. Didier Boccon-Gibod, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les arrêtés de conflit visés ci-dessus, pris dans des procédures opposant plusieurs agents au lycée David d’Angers qui les employait, soulèvent la même question de compétence ; qu’il y a lieu de les joindre et de statuer par une seule décision ;
Considérant que M. X…, Mlle Y… et Mlle Z… ont saisi le conseil de prud’hommes d’Angers de demandes tendant à ce que les contrats qu’ils avaient conclus avec cet établissement public, sous le régime du  » contrat d’avenir  » alors prévu par l’article L. 322-4-10 du code du travail, soient requalifiés en contrats à durée indéterminée, pour l’appréciation de l’indemnisation à laquelle ils estiment avoir droit en raison de carence de l’employeur dans leur formation ; que Mme A… et vingt-deux autres agents, dont les contrats conclus sous le même régime avaient pris fin, ont saisi cette juridiction des mêmes demandes, assorties de conclusions tendant à l’indemnisation de ce qu’ils analysaient comme un licenciement ; qu’enfin Mme B…, qui était pour sa part employée par ce même lycée sous le régime du  » contrat d’accompagnement dans l’emploi « , alors prévu par l’article L. 322-4-7 du code du travail, a présenté les mêmes demandes que ces derniers ;
Considérant que, selon les dispositions, alors en vigueur, des articles L. 322-4-7 et L. 322-4-12 du code du travail, les contrats d’accompagnement dans l’emploi et les contrats d’avenir sont des contrats de travail de droit privé ; qu’en conséquence, les litiges nés à propos de la conclusion, de l’exécution, de la rupture ou de l’échéance de ces contrats relèvent en principe de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ;
Considérant toutefois que, d’une part, dans le cas où la contestation met en cause la légalité de la convention passée, notamment, entre l’Etat et l’employeur, la juridiction administrative est seule compétente pour se prononcer sur la question préjudicielle ainsi soulevée ; que, d’autre part, le juge administratif est également seul compétent pour tirer les conséquences d’une éventuelle requalification d’un contrat, soit lorsque celui-ci n’entre en réalité pas dans le champ des catégories d’emplois, d’employeurs ou de salariés visés par les dispositions du code du travail fixant le régime de ces contrats, soit lorsque la requalification effectuée par le juge judiciaire, pour un autre motif, a pour conséquence non la réparation du préjudice résultant de la rupture du contrat mais la poursuite d’une relation contractuelle entre le salarié et la personne morale de droit public gérant un service public administratif, au-delà du terme du ou des contrats relevant de la compétence du juge judiciaire ;
Considérant que les demandes de M. X… et autres, qui ne mettent pas en cause la légalité des conventions de droit public ayant servi de cadre à la passation de leurs contrats de travail, tendent seulement à obtenir l’indemnisation des conséquences de la requalification et, pour certains d’entre eux, de la rupture des contrats qui les liaient au lycée David d’Angers ; que ces litiges relèvent en conséquence de la compétence du juge judiciaire ; que c’est, par suite, à tort que le conflit a été élevé ;
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés de conflit pris le 12 mai 2010 par le préfet de Maine-et-Loire sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, qui est chargé d’en assurer l’exécution.
Analyse
Publication : Bulletin 2010, Tribunal des conflits, n̊ 25
Décision attaquée : Conseil de prud’hommes d’Angers , du 29 avril 2010

 

 

Décision du Tribunal des conflits du 13 décembre 2010 N̊ de pourvoi: 10-03805
N̊ 3805 Conflit positif
Préfet de la Drôme
M. X… c/ centre hospitalier de Valence
Séance du 13 décembre 2010
Lecture du 13 décembre 2010
LE TRIBUNAL DES CONFLITS
Vu la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant M. X… au centre hospitalier de Valence devant le conseil de prud’hommes de Valence ;
Vu le déclinatoire, présenté le 10 mai 2010 par le préfet de la Drôme, tendant à voir déclarer la juridiction de l’ordre judiciaire incompétente, par les motifs que la demande de requalification des contrats ayant lié l’intéressé à son employeur revient à contester la légalité des conventions de droit public qui en fixent le cadre et que certains des contrats en cause étaient de droit public ;
Vu le jugement du 9 juillet 2010 par lequel le conseil de prud’hommes de Valence a rejeté le déclinatoire de compétence ;
Vu l’arrêté du 28 juillet 2010 par lequel le préfet de la Drôme a élevé le conflit ;
Vu le mémoire présenté par le centre hospitalier de Valence, tendant à la confirmation de l’arrêté de conflit par les motifs que la requalification des contrats en cause en contrat à durée indéterminée ferait de M. X… un agent public, que sa contestation revient à mettre en cause la légalité des conventions de droit public qui fixent le cadre de ces contrats et que certains d’entre eux étaient de droit public ;
Vu le mémoire présenté par M. X…, tendant à l’annulation de l’arrêté de conflit par le motif que sa contestation ne porte que sur des contrats de droit privé et non sur la légalité des conventions et à ce que la somme de 200 euros soit mise à la charge du centre hospitalier de Valence ;
Vu le mémoire présenté par le ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi concluant à la compétence de la juridiction judiciaire par le même motif que M. X… ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu l’ordonnance du 1er juin 1828 ;
Vu l’ordonnance des 12-21 mars 1831 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n̊ 91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75 ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de M. Jacques Arrighi de Casanova, membre du Tribunal,
– les conclusions de M. Didier Boccon-Gibod, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Ali X… a saisi le conseil de prud’hommes de Valence d’une demande tendant à ce que les contrats qu’il avait conclus avec le centre hospitalier de Valence entre 1999 et 2008, successivement sous les régimes du contrat  » emploi solidarité « , du contrat  » emploi consolidé  » puis du  » contrat d’accompagnement dans l’emploi « , soient requalifiés en contrats à durée indéterminée en vue d’obtenir, en raison de l’arrivée à échéance du dernier de ces contrats, l’indemnisation de ce qu’il estime être un licenciement ;
Considérant que, selon les dispositions, alors en vigueur, des articles L. 322-4-7, L. 322-4-8 et L. 322-4-8-1 du code du travail, les contrats en cause sont des contrats de travail de droit privé ; qu’en conséquence, les litiges nés à propos de la conclusion, de l’exécution, de la rupture ou de l’échéance de ces contrats relèvent en principe de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ;
Considérant toutefois que, d’une part, dans le cas où la contestation met en cause la légalité de la convention passée, notamment, entre l’Etat et l’employeur, la juridiction administrative est seule compétente pour se prononcer sur la question préjudicielle ainsi soulevée ; que, d’autre part, le juge administratif est également seul compétent pour tirer les conséquences d’une éventuelle requalification d’un contrat, soit lorsque celui-ci n’entre en réalité pas dans le champ des catégories d’emplois, d’employeurs ou de salariés visés par les dispositions du code du travail fixant le régime de ces contrats, soit lorsque la requalification effectuée par le juge judiciaire, pour un autre motif, a pour conséquence non la réparation du préjudice résultant de la rupture du contrat mais la poursuite d’une relation contractuelle entre le salarié et la personne morale de droit public gérant un service public administratif, au-delà du terme du ou des contrats relevant de la compétence du juge judiciaire ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis au conseil de prud’hommes de Valence que le litige dont cette juridiction est saisie ne concerne pas, contrairement à ce qu’indique l’arrêté de conflit, les périodes au cours desquelles, en 2000 et 2001, l’intéressé avait été employé par le centre hospitalier de Valence en qualité d’agent contractuel de droit public ; que la demande de M. X… ne met pas non plus en cause la légalité des conventions de droit public ayant servi de cadre à la passation des contrats de travail qu’il a successivement conclus avec cet établissement public sous les régimes du contrat  » emploi solidarité « , du contrat  » emploi consolidé  » puis du  » contrat d’accompagnement dans l’emploi « , mais tend seulement à obtenir l’indemnisation des conséquences de la requalification de ces contrats, la fin du  » contrat d’accompagnement dans l’emploi  » qui liait en dernier lieu M. X… au centre hospitalier de Valence devant, selon le requérant, s’analyser comme un licenciement ; que ce litige relève en conséquence de la compétence du juge judiciaire ; que c’est, par suite, à tort que le conflit a été élevé ;
Considérant, enfin, qu’il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. X… sur le fondement de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de conflit pris le 28 juillet 2010 par le préfet de la Drôme est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. X… sur le fondement de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, qui est chargé d’en assurer l’exécution.
Analyse
Publication : Bulletin 2010, Tribunal des conflits, n̊ 32
Décision attaquée : conseil de prud’hommes de Valence , du 9 juillet 2010

 

 

VI / EXCLUSIONS DE LA COMPETENCE PRUD’HOMALE

 

Un certain nombre de litiges échappent à la compétence du conseil de prud’hommes :

 

▬ les juridictions administratives qui interviennent pour juger les recours contre les décisions des inspecteurs du travail prises en matière de licenciement des personnels protégés (représentants du personnels, membres des comités d’entreprise, délégués syndicaux, conseillers prud’hommes etc…).

▬ les tribunaux de grande instance qui connaissent seuls ou concurremment avec d’autres juridictions, des actions qui sont intentées par les syndicats et les actions nées des conventions collectives.

▬ les tribunaux d’instance qui connaissent des litiges relevant du contentieux électoral concernant les conseils de prud’hommes, les délégués du personnel, les comités d’entreprises, la désignation des délégués syndicaux.

 

Le conseil de prud’hommes était incompétent pour examiner les litiges de droit du travail des nourrices et assistantes maternelles avant la loi n̊2005-706 du 27 juin 2005 (JO DU 28/06/05)

 

▬ les dispositions de la loi du 11 février 1950 concernant les conflits collectifs d’ordre économique prévoient une conciliation obligatoire ou une médiation obligatoire, ou un arbitrage facultatif confié à la Cour Suprême d’arbitrage.

 

A / Incompétence prud’homale pour un litige entre deux employeurs successifs. –

 

● Si le Conseil de Prud’hommes est seul compétent pour Connaître du litige opposant une société à son ancien salarié, sa compétence ne peut être étendue au différend opposant deux employeurs pour concurrence déloyale au motif que l’un d’eux a débauché le salarié de l’autre au mépris d’une clause de non concurrence. (Cass.Soc.22/02/00 Cah.Prud’homaux. n̊9 – 2002 page 89).

 

Arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation en date du 22 Février 2000
LACOUR:
Vu l’article L. 511-1 du code du travail;
Attendu que la Société nouvelle des appareils Paris express (SNAPE), qui a pour objet la distribution de matériels de cuisine auprès des professionnels de la restauration, a conclu avec la société de droit italien Angelo Po, constructeur de matériels de cuisine, un contrat de concession exclusive pour le nord de la France, le 20 novembre 1991; qu’en faisant valoir que son directeur commercial et ancien gérant, M. Barreiros, avait démissionné le 23 février 1993, et agissait en tant que représentant de la société Angelo Po qui avait résilié, le 11janvier1993, le contrat de concession, la SNAPE a introduit une instance devant la juridiction prud’homale à l’encontre de M. Barreiros et de la société Angelo Po, pour obtenir réparation de son préjudice et la désignation d’un expert pour l’évaluer; que statuant sur contredit, la cour d’appel a décidé que la juridiction prud’homale était compétente et a renvoyé la cause et les parties devant le Conseil de Prud’hommes;
Attendu que, pour déclarer la juridiction prud’homale compétente, la Cour d’Appel énonce que les agissements reprochés à M. Barreiros sont liés à la violation de la clause de non-concurrence figurant dans son contrat de travail et que le Conseil de Prud’hommes est compétent pour accueillir l’action introduite à la fois contre son ancien salarié et contre le nouvel employeur de ce dernier bénéficiaire de ses agissements fautifs;
Attendu, cependant, que si le Conseil de Prud’hommes est seul compétent pour connaître du litige opposant la SNAPE à son ancien salarié, sa compétence ne peut être étendue au différend opposant deux employeurs pour concurrence déloyale, au motif que l’un d’eux a débauché le salarié de l’autre au mépris d’une clause de non-concurrence;
Qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’Appel a violé le texte susvisé;
Et attendu qu’il y a lieu de faire application de l’article 627 du Nouveau Code de Procédure Civile;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le premier moyen:
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions déclarant la juridiction prud’homale compétente pour statuer sur l’action en concurrence déloyale formée par la société SNAPE, à l’encontre de la société Angelo Po, l’arrêt rendu le 22 novembre 1996, entre les parties, par la Cour d’Appel de Versailles;
DIT n’y avoir lieu à renvoi;
Déclare la juridiction prud’homale incompétente pour statuer sur l’action en concurrence déloyale formée par la société SNAPE àl’encontre de la société Angelo Po;
Condamne les défendeurs aux dépens;
Vu l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, rejette la demande de la société Angelo Po.
STÉ ANGELO PO c/ SNAPE ET AUTRES (Cass.Soc.22/02/00 Cah.Prud’homaux. n̊9 – 2002 page 89)

 

B / L’avocat salarié échappe à la compétence prud’homale

 

Depuis le 01 janvier 1992, les avocats ont la possibilité d’exercer leur activité en qualité de salarié d’un avocat, d’une association d’avocats ou d’une société d’avocats. La forme et le contenu des contrats sont réglementés et contrôlés par le conseil de l’ordre des avocats.

Les litiges entre un avocat salarié et son employeur relevant de la compétence du bâtonnier et non du conseil de prud’hommes. En deuxième ressort, c’est la cour d’appel qui est compétente.

La loi a imparti un délai de six mois au bâtonnier pour statuer à peine de dessaisissement au profit de la cour d’appel.

La procédure de saisine du bâtonnier du barreau auprès duquel est inscrit l’avocat salarié résulte des articles 142 et suivants du décret n̊ 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié par le décret n̊ 95-1110 du 17 octobre 1995.

Les décisions du bâtonnier sont de droit exécutoires à titre provisoire lorsqu’elles ordonnent le paiement des sommes au titre des rémunérations dans la limite maximale de neuf mois de salaires calculés sur la moyenne des trois derniers mois (D. n̊ 91-1197, 27 nov. 1991, JO 28 nov.).

 

C / Contrat conclu avec un service public administratif

 

L’article L1411-2 du code du travail (ex article L.511.1) dispose: “Le conseil de prud’hommes règle les différends et litiges des personnels des services publics, lorsqu’ils sont employés dans les conditions du droit privé”.

 

Sont exclus de la compétence des conseils de prud’hommes les litiges entre les fonctionnaires d’une part, et leur employeur, Etat, collectivités publiques, d’autre part. Sont exclus également les agents des communes titulaires et bénéficiant d’un statut, ainsi que les personnels non fonctionnaires, liés au service public, par un contrat relevant du droit public, c’est-à-dire étant liés par un contrat comportant des clauses exorbitantes de droit commun.

 

Le tribunal des conflits a posé en 1996 le principe de la compétence des juridictions administratives pour les agents non statutaires des services publics à caractère administratif.

 

● Les personnels non statutaires travaillant pour le compte d’un service public à caractère administratif sont des agents contractuels de droit public quel que soit leur emploi (Tribunal des Conflits 25 mars 1996 – Gaz. Pal juil 96 page 28 & Cahiers Prud’homaux n̊ 8 de 1996 p.123).

 

Décision du tribunal des conflits du 25 mars 1996
PRÉFET DE LA RÉGION RHÔNE-ALPES c/ M. BERKANI
LE TRIBUNAL
Vu, enregistrée à son secrétariat le 6 novembre 1995, la lettre par laquelle le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, transmet au Tribunal le dossier de la procédure opposant M. Berkani au Centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Lyon-Saint-Étienne ;
Vu le déclinatoire de compétence présenté le 14 mars 1994 par le préfet de la région Rhône-Alpes, préfet du Rhône et tendant à ce que le Conseil de Prud’hommes de Lyon se déclare incompétent et renvoie devant la juridiction administrative la demande par laquelle M. Berkani réclame la condamnation du CROUS de Lyon-Saint-Étienne à lui payer des indemnités de préavis, de licenciement, de congés et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Vu le jugement, en date du 3 juillet 1995, par lequel le Conseil de Prud’hommes de Lyon a condamné le CROUS de Lyon-Saint-Étienne à payer à M. Berkani 25 849,78 F au titre de l’indemnité de licenciement, 16 326,20 F au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 1 632,60 F au titre des congés payés et 146 935,80 F à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif;
Vu l’arrêté du 3 août 1995 par lequel le préfet de la région Rhône-Alpes, préfet du Rhône, a élevé le conflit;
Vu, enregistrées comme ci-dessus les observations présentées au nom de M. Berkani et tendant d’une part à ce que l’arrêté de conflit soit déclaré nul tant en raison de sa tardiveté que de l’appel interjeté par le CROUS de Lyon-Saint-Étienne devant la Cour d’Appel de Lyon et d’autre part à ce que la compétence du Conseil de Prud’hommes soit confirmée :
Vu, enregistrées comme ci-dessus, le 15 décembre 1995, les observations du ministre du Travail et des Affaires sociales et tendant à ce que soit déclaré nul le jugement du 3 juillet 1995 du Conseil de Prud’hommes de Lyon et à ce que l’arrêté de conflit soit confirmé par les motifs que l’art. 21 du décret du 5 mars 1987 dispose que les personnels ouvriers sont des agents contractuels de droit public :
Vu les autres pièces du dossier;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III;
Vu les art. 7 et 8 de l’ordonnance du 1er juin 1828 ;
Vu la loi du 24 mai 1872 :
Vu l’ordonnance des 12-21 mars 1831 modifiée ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Après avoir entendu en séance publique ;
– le rapport de M. Waquet, membre du Tribunal,
– les conclusions de M. Ph. Martin, commissaire du Gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure de conflit :
Considérant que l’arrêté de conflit a été reçu par le procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Lyon dans le délai de 15 jours suivant la réception par le préfet de la copie du jugement du 3 juillet 1995 : qu’ainsi l’arrêté de conflit n’est pas tardif ;
Considérant, par contre, qu’en statuant à la fois sur la compétence et sur le fond du litige, le Conseil de Prud’hommes a méconnu les dispositions des art. 7 et 8 de l’ordonnance du 1er juin 1828 et que, dès lors, sa décision au fond, ainsi que la procédure subséquente doivent être tenues pour nulles et non avenues ;
Sur la compétence :
Considérant que les personnes non statutaires travaillant pour le compte d’un service public à caractère administratif sont des agents contractuels de droit public quel que soit leur emploi ;
Considérant que M. Berkani a travaillé depuis 1971 en qualité d’aide de cuisine au service du CROUS de Lyon-Saint-Étienne; qu’il s’ensuit que le litige l’opposant à cet organisme, qui gère un service public à caractère administratif, relève de la compétence de la juridiction administrative et que c’est à juste titre que le préfet de la Région Rhône-Alpes, préfet du Rhône a élevé le conflit;
DÉCIDE :
Art. 1er : L’arrêté de conflit pris le 3 août 1995 par le préfet de la région Rhône-Alpes, préfet du Rhône est confirmé.
Art. 2 : Sont déclarés nuls et non avenus la procédure engagée par M. Berkani devant le Conseil de Prud’hommes de Lyon, le jugement de cette juridiction du 3 juillet 1995 et la procédure subséquente.
Art. 3 : La présente décision sera notifiée au Garde des Sceaux, ministre de la Justice, qui est chargé d’en assurer l’exécution.
(Trib des Conflits 25/03/96 – Cahiers Prud’homaux n̊ 8 de 1996 p.123) .

 

● Le litige opposant un salarié à son employeur relève de la compétence de la juridiction administrative dès lors que ledit employeur gère un service public à caractère administratif; peu importe également que son contrat ne comporte pas de clause exorbitante du droit commun (Cass. Soc 28.10.96 – Cah.Prudh.97 n̊8).

Ce principe a été rappelé par la cour de cassation dans son arrêt du 18.6.96 – Cah. Prud 97 n̊4 page 53 et dans celui du 19.3.97 – Cah.Prudh. 97 n̊9 page 153).

 

● Les juridictions de l’ordre judiciaire sont compétentes pour se prononcer sur les litiges d’ordre individuel entre les services publics à caractère industriel et commercial et leurs agents, à l’exception du directeur du service ainsi que du chef de la comptabilité lorsque ce dernier possède la qualité de comptable public. Aussi, relève du conseil de prud’hommes le contentieux opposant un salarié, exerçant les fonctions d’assistant sous l’autorité du directeur général d’un office public d’aménagement à cet organisme. (Cass. soc., 13 févr. 2002, n̊ 00-41.424, n̊ 624 F-P – Jurisprud.Soc.Lamy n̊97 p.25).

 

● Sauf dispositions législatives contraires, les personnels non statutaires travaillant pour le compte d’un service public à caractère administratif géré par une personne publique sont des agents contractuels de droit public, quel que soit leur emploi. Dès lors le litige opposant un salarié à la personne morale de droit public régie par le décret n̊ 81-732 du 29 juillet 1981 qui l’a recruté par contrat à durée déterminée de trois mois, en ce qui concerne l’exécution de ce contrat, qui n ‘était pas un contrat emploi-solidarité, relève de la juridiction administrative (Trib. des Conflits 26/05/03 Bull. 03- TC n̊ 17) .

 

Tribunal des conflits du 26 mai 2003
Vu l’expédition du jugement du 10 janvier 2003, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg, saisi d’une demande de Mme Kanmacher tendant à ce que diverses condamnations soient prononcées à l’encontre du cercle des officiers de la garnison de Strasbourg à la suite de la rupture de son contrat de travail, a renvoyé au Tribunal, par application de l’article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu le jugement du 3 septembre 1998 par lequel le conseil des prud’hommes de Strasbourg s’est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;
Vu le mémoire présenté par le ministre des Affaires sociales, du Travail et de la Solidarité qui conclut à la compétence de la juridiction administrative au motif que Mme Kanmacher n’était pas titulaire d’un contrat emploi-solidarité;
Vu les pièces du dossier dont il ressort que la saisine du Tribunal des conflits a été portée à la connaissance de Mme Kanmacher qui n’a pas produit d’observations
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu le décret n̊ 81-732 du 29 juillet 1981;
Considérant que, sauf dispositions législatives contraires, les personnels non statutaires travaillant pour le compte d’un service public à caractère administratif géré par une personne publique sont des agents contractuels de droit public, quel que soit leur emploi ;
Considérant que Mme Kanmacher a été recrutée le 3 mars 1997 par contrat à durée déterminée de trois mois par le cercle des officiers de la garnison de Strasbourg, personne morale de droit public régie par le décret n̊ 81-732 du 29 juillet 1981; qu’il s’ensuit que le litige l’opposant à cet organisme en ce qui concerne l’exécution de ce contrat, qui n ‘était pas un contrat emploi-solidarité, relève de la compétence de la juridiction administrative ;
DECIDE:
Article 1er : La juridiction administrative est compétente pour connaître du litige opposant Mme Kanmacher au Cercle des officiers de la garnison de Strasbourg ;
Article 2: Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 10 janvier 2003 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant cette juridiction.
N̊ 03-03.364. M. Kanmacher contre Cercle des officiers de La garnison de Strasbourg (Trib. des Conflits 26/05/03 Bull. 03- TC n̊ 17) .

 

● Le régisseur des recettes d’un terrain de camping repris en régie directe par une municipalité conteste les causes et circonstances de son licenciement. Le camping ayant le caractère d’un service public industriel et commercial, le litige d’ordre individuel d’un de ses agents relève bien de la juridiction prud’homale dès lors qu’il ne s’agit pas du salarié chargé de la direction du service, ni du chef de la comptabilité lorsqu’il possède la qualité de comptable public. En effet, le régisseur qui dans ses fonctions agissait pour le compte d’un comptable public n’est pas considéré comme ayant cette qualité.(Trib. confl. 21 mars 2005, n̊ 3430 Jurisp.Soc.Lamy N̊ 174).

 

D / Maîtres des établissements d’enseignement privés sous contrat d’association

 

● Depuis la loi n̊2005-5 du 5 janvier 2005, les maîtres des établissements d’enseignement privés sous contrat d’association sont considérés comme des agents publics au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et rémunérés par l’Etat. Ils relèvent de la compétence du tribunal administratif.

 

E / Travailleurs handicapés placés dans un Centre d’Aide par le Travail (C.A.T.)

 

● Les travailleurs handicapés placés dans des centres d’aide par le travail ne relèvent pas de la compétence de la juridiction prud’homale (Cass. Soc. 18.3.97 Bull.97 n̊ 112 & Cah.Prud’h 1997 n̊9 p.154).

 

Arrêt de Chambre sociale de la cour de cassation du 18 mars 1997
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Simon, reconnu travailleur handicapé par la Cotorep, a été admis, le ler septembre 1989, au Centre d’aide .par le travail des aveugles civils de la Côte-d’Or et région, en qualité de pailleur ; que le directeur du centre l’a exclu de l’établissement du 4 au 14 janvier 1993 ; que l’intéressé estimant avoir été mis à pied a saisi le conseil de prud’hommes pour faire annuler cette mesure et obtenir le paiement de la rémunération afférente à la période d’exclusion;
Attendu que M. Simon fait grief à l’arrêt attaqué statuant sur contredit (Dijon, 25 janvier 1994) d’avoir déclaré la juridiction prud’homale incompétente, alors, selon le moyen, d’une part, que la cour d’appel n’a pas motivé sa décision d’incompétence de la juridiction prud’homale ; alors, d’autre part, que l’arrêt en laissant le soin à la juridiction de droit commun d’apprécier si la législation du travail s’appliquait, notamment si l’intéressé pouvait faire l’objet d’une sanction disciplinaire, a violé l’article 86 du nouveau Code de procédure civile en ce qu’il oblige la juridiction d’appel à se faire juge de sa propre compétence;
Mais attendu que les travailleurs handicapés ne sont pas liés aux centres d’aide par le travail par un contrat de travail ; que, dès lors, la cour d’appel a décidé, à bon droit, que la juridiction prud’homale n’était pas compétente pour trancher les litiges opposant les intéressés aux centres; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS: REJETTE le pourvoi.
N̊ 94-41.716 Cass.Soc 18/03/97 – Bull. 97 – V – n̊ 112 & Cah.Prud’h 1997 n̊9 p.154

 

 

F / Travail pénitentiaire

 

● Il résulte de l’article 720 du code de procédure pénale que les relations de travail des personnes incarcérées ne font pas l’objet d’un contrat de travail. Le litige opposant un détenu à la maison d’arrêt échappe à la compétence du conseil de prud’hommes. (Cass.Soc. 17.12.96 Cah.prud.97 n̊7 p.109).

 

Arrêt de la Chambre sociale de la cour de cassation du 17 décembre 1996
LA COUR
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Caen, 9 juillet 1992), que M. Glaziou, exposant avoir, dans l’un des ateliers de la maison d’arrêt de Caen où il se trouvait détenu, travaillé pendant trois semaines, au mois de septembre 1990, pour le compte d’une entreprise concessionnaire, qui avait cessé ensuite de lui fournir du travail, et n’avoir perçu pendant cette période qu’une somme de 200,88 F, a engagé contre la maison d’arrêt une instance prud’homale pour obtenir paiement d’un rappel de salaire, d’heures supplémentaires, d’une indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
Attendu que M. Glaziou fait grief à l’arrêt d’avoir déclaré la juridiction prud’homale incompétente, alors, selon le moyen, d’une part, que, selon la Constitution, tous les citoyens sont égaux devant la loi et ont les mêmes droits en matière de travail, même lorsqu’ils sont incarcérés et que les établissements publics ne sont pas au-dessus des lois ; que l’article D. 103 du Code de Procédure Pénale, auquel la Cour d’Appel s’est référée, tend à établir une différence entre les citoyens et se trouve donc contraire tout à la fois à la Constitution et à de nombreux textes du Code du Travail, en particulier à l’article L. 412-1 régissant la liberté syndicale, puisqu’il interdit aux travailleurs détenus de discuter de leurs conditions de travail et de leur salaire ; alors, d’autre part que les bulletins de paie délivrés mensuellement par l’administration pénitentiaire constituent la preuve matérielle de l’existence d’un contrat de travail; que le travail étant effectué, non pas pour le compte de la maison d’arrêt, mais pour celui d’entreprises concessionnaires, qui, au demeurant, exploitent des travailleurs privés de défense syndicale, s’abstiennent de régler les cotisations patronales et fiscales et privent ainsi les intéressés de toute protection sociale, se rendant, dès lors, coupables de travail illicite, les bulletins de paie devraient être établis, non pas par l’administration pénitentiaire, mais par les concessionnaires, et comporter toutes les mentions prévues par l’article R. 143-2 du Code du Travail, à l’exclusion de toute indication propre à révéler ultérieurement le lieu où le salarié se trouvait à l’époque considérée, afin d’éviter qu’un employeur ne puisse en avoir connaissance, lors d’une embauche ultérieure : alors, encore, que la rémunération doit, selon un principe général du droit consacré par le Conseil d’État, n’être, en aucun cas, inférieure au SMIC; alors, en outre, que le régime du travail dans les locaux pénitentiaires, qui permet d’exploiter les détenus pour le seul bénéfice de l’administration pénitentiaire et de ses fonctionnaires, qui s’attribuent la majeure partie du salaire versé, s’apparente à une forme d’esclavage, prohibé par l’article 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et contrevient également aux articles 1 à 5, 10 et 12 de la Charte sociale européenne, convention internationale ratifiée par le gouvernement français et dont l’autorité est supérieure à celle de la loi interne; et alors, enfin, que la longueur même de la procédure, marquée par de nombreux renvois et par les interventions des magistrats du Parquet, contraires à la nécessaire indépendance des juges, démontre que n’ont pas été respectées les dispositions de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme, selon lesquelles toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial;
Mais attendu, d’abord, qu’il résulte de l’article 720 du Code de Procédure Pénale, disposition législative, dont il n’appartient pas aux tribunaux judiciaires de contrôler la conformité à la Constitution, et dont l’article D. 103, inclus dans la partie réglementaire du même Code, n’est que l’application, que les relations de travail des personnes incarcérées ne font pas l’objet d’un contrat de travail; qu’en conséquence, c’est ajuste titre que la Cour d’Appel a retenu l’incompétence de la juridiction prud’homale, celle-ci ne pouvant, aux termes de l’article L. 511-1 du Code du Travail, connaître que des différends pouvant s’élever à l’occasion d’un contrat de travail ;
Et attendu, ensuite, que la règle de compétence dont la Cour d’Appel a fait application n’est contraire, ni à l’article 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, ni à aucune disposition de toute autre convention internationale signée par le gouvernement français et ayant en France un effet direct ;
D’où il suit que le moyen, dont les autres griefs sont inopérants, n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
(Cass.Soc 17/12/96 – Cahiers Prud’homaux n̊ 7 de 1997 p 109). M. Glaziou c/ Ministère de la Justice

 

Plusieurs juridictions prud’homale ayant qualifié le travail pénitentiaires de contrat de travail relevant de la compétence prud’homale, la cour de cassation saisie d’une question prioritaire de constitutionnalité a saisi le Conseil constitutionnel qui a constaté que les relations de travail des personnes incarcérées ne font pas l’objet d’un contrat de travail.

 

● Les dispositions de la première phrase du troisième alinéa de l’article 717-3 du code de procédure pénale, qui se bornent à prévoir que les relations de travail des personnes incarcérées ne font pas l’objet d’un contrat de travail, ne portent, en elles-mêmes, aucune atteinte aux principes énoncés par le Préambule de 1946. Elles ne méconnaissent pas davantage le principe d’égalité ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit ;

 

Décision du Conseil constitutionnel du 14 juin 2013 – Décision N̊ 2013-320/321 QPC
ECLI:FR:CC:2013:2013.320.QPC
 
Voir la décision n̊2013-320/321 QPC sur le site du Conseil Constitutionnel
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 20 mars 2013 par la Cour de cassation (chambre sociale, arrêts nos 698 et 699 du 20 mars 2013), dans les conditions prévues à l’article 61-1 de la Constitution, de deux questions prioritaires de constitutionnalité posées respectivement par M. Yacine T. et par M. Brahim S. relatives à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de la première phrase du troisième alinéa de l’article 717-3 du code de procédure pénale.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance n̊ 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu la loi n̊ 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations en intervention produites pour l’association « Section française de l’Observatoire international des prisons (OIP) » par Me Patrice Spinosi, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, enregistrées les 10 et 25 avril 2013 ;
Vu les observations produites pour les requérants par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, enregistrées les 11 et 25 avril 2013 ;
Vu les observations produites en défense pour la société Sodexo Justice Services (SIGES) par la SCP Hélène Didier et François Pinet, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, enregistrées le 11 avril 2013 ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 11 avril 2013 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Me Thomas Lyon-Caen, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, Me Xavier Iochum et Me Thomas Hellenbrand, avocats au barreau de Metz, dans l’intérêt des requérants, Me Pinet dans l’intérêt de la partie en défense, Me Spinosi dans l’intérêt de l’association intervenante et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l’audience publique du 4 juin 2013 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu’il y a lieu de joindre ces deux questions prioritaires de constitutionnalité pour statuer par une seule décision ;
2. Considérant qu’aux termes de la première phrase du troisième alinéa de l’article 717-3 du code de procédure pénale : « Les relations de travail des personnes incarcérées ne font pas l’objet d’un contrat de travail » ;
3. Considérant que, selon les requérants, en excluant que les relations de travail des personnes incarcérées fassent l’objet d’un contrat de travail, sans organiser le cadre légal de ce travail, le législateur prive ces personnes de toutes les garanties légales d’exercice des droits et libertés reconnus par les cinquième à huitième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946 ; qu’en outre, ces dispositions porteraient une atteinte manifeste au principe d’égalité et au respect dû à la dignité des personnes ;
4. Considérant qu’aux termes du cinquième alinéa du Préambule de 1946 : « Chacun a le devoir de travailler et le droit d’obtenir un emploi. Nul ne peut être lésé, dans son travail ou son emploi, en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances » ; qu’aux termes du sixième alinéa : « Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l’action syndicale et adhérer au syndicat de son choix » ; que le septième alinéa prévoit que « le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent » ; que le huitième alinéa dispose que « tout travailleur participe, par l’intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu’à la gestion des entreprises » ;
5. Considérant que, d’une part, le Préambule de la Constitution de 1946 a réaffirmé que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés ; que la sauvegarde de la dignité de la personne contre toute forme d’asservissement et de dégradation est au nombre de ces droits et constitue un principe à valeur constitutionnelle ; que, d’autre part, l’exécution des peines privatives de liberté en matière correctionnelle et criminelle a été conçue, non seulement pour protéger la société et assurer la punition du condamné, mais aussi pour favoriser l’amendement de celui-ci et préparer son éventuelle réinsertion ; qu’il appartient, dès lors, au législateur, compétent en application de l’article 34 de la Constitution pour fixer les règles concernant le droit pénal et la procédure pénale, de déterminer les conditions et les modalités d’exécution des peines privatives de liberté dans le respect de la dignité de la personne ;
6. Considérant, d’une part, que les principales règles législatives relatives aux conditions de travail des personnes détenues figurent dans l’article 717-3 du code de procédure pénale ; que le premier alinéa de cet article prévoit que les activités de travail ainsi que les activités de formation sont prises en compte pour l’appréciation des gages de réinsertion et de bonne conduite des condamnés ; qu’en vertu de son deuxième alinéa, au sein des établissements pénitentiaires, toutes dispositions sont prises pour assurer une activité professionnelle, une formation professionnelle ou générale aux personnes incarcérées qui en font la demande ; que le troisième alinéa, outre qu’il prévoit que les relations de travail ne font pas l’objet d’un contrat de travail, précise qu’il peut être dérogé à cette règle pour les activités exercées à l’extérieur des établissements pénitentiaires ; que le quatrième alinéa prévoit que les règles relatives à la répartition des produits du travail des détenus sont fixées par décret et que le produit du travail des détenus ne peut faire l’objet d’aucun prélèvement pour frais d’entretien en établissement pénitentiaire ; qu’en vertu du dernier alinéa, la rémunération des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum de croissance prévu par le code du travail, ce taux pouvant varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées ;
7. Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article 22 de la loi du 24 novembre 2009 susvisée : « L’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L’exercice de ceux-ci ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l’intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l’âge, de l’état de santé, du handicap et de la personnalité de la personne détenue » ;
8. Considérant que l’article 33 de la même loi prévoit, en outre, que la participation des personnes détenues aux activités professionnelles organisées dans les établissements pénitentiaires donne lieu à l’établissement par l’administration pénitentiaire d’un acte d’engagement, signé par le chef d’établissement et la personne détenue ; que cet acte énonce les droits et obligations professionnels de celle-ci ainsi que ses conditions de travail et sa rémunération et précise notamment les modalités selon lesquelles la personne détenue, « nonobstant l’absence de contrat de travail », bénéficie des dispositions relatives à l’insertion par l’activité économique prévues aux articles L. 5132-1 à L. 5132-17 du code du travail ;
9. Considérant qu’il est loisible au législateur de modifier les dispositions relatives au travail des personnes incarcérées afin de renforcer la protection de leurs droits ; que, toutefois, les dispositions contestées de la première phrase du troisième alinéa de l’article 717-3 du code de procédure pénale, qui se bornent à prévoir que les relations de travail des personnes incarcérées ne font pas l’objet d’un contrat de travail, ne portent, en elles-mêmes, aucune atteinte aux principes énoncés par le Préambule de 1946 ; qu’elles ne méconnaissent pas davantage le principe d’égalité ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit ;
10. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les dispositions de la première phrase du troisième alinéa de l’article 717-3 du code de procédure pénale doivent être déclarées conformes à la Constitution,
D É C I D E :
Article 1er. – La première phrase du troisième alinéa de l’article 717-3 du code de procédure pénale est conforme à la Constitution.
Article 2. – La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 23-11 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 13 juin 2013, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL et Mme Nicole MAESTRACCI.
Rendu public le 14 juin 2013.
 
Arrêt de la Cour de cassation chambre criminelle du 20 mars 2013
N̊ de pourvoi: 13-90001
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un arrêt de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel de LYON, en date du 16 janvier 2013, dans la procédure en révocation de libération conditionnelle concernant :
– M. Alain X…,
reçu le 18 janvier 2013 à la Cour de cassation ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 20 février 2013 où étaient présents : M. Louvel président, M. Moignard conseiller rapporteur, MM. Pometan, Foulquié, Castel, Raybaud, Mme Caron, M. Moreau conseillers de la chambre, Mme Lazerges, M. Laurent, Mme Carbonaro, M. Talabardon conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Berkani ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller MOIGNARD et les conclusions de M. l’avocat général M. BERKANI ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
 » L’article 712-13 du code de procédure pénale porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et, plus précisément, au droit à une procédure juste et équitable, tel que ce droit est garanti par les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République et par les articles 9 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 (principe du respect des droits de la défense et droit à une procédure équitable) ? » ;
Attendu que la disposition contestée est applicable à la procédure ;
Qu’elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont la Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors que les droits de la défense sont garantis devant les deux degrés de juridiction ; qu’en effet, la comparution de l’intéressé est de droit devant le premier juge et la chambre de l’application des peines statue après un débat contradictoire au cours duquel l’avocat du condamné est entendu en ses observations ; que, si le condamné ne comparaît pas devant cette juridiction, celle-ci peut, le cas échéant à sa demande, décider qu’il sera procédé à son audition par visioconférence ou par un de ses membres dans l’établissement pénitentiaire où il se trouve détenu ;
D’où il suit qu’il n’y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N’Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt mars deux mille treize;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Décision attaquée : Cour d’appel de Lyon , du 16 janvier 2013

 

 

G / Absence de lien de subordination pour les membres d’une communauté religieuse

 

● Conformément à l’article L. 121-1 [L1221-3] du code du travail, l’existence d’une relation de travail dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité professionnelle. En l’espèce, l’intégration dans la communauté Emmaüs en qualité de compagnon suppose de se soumettre aux règles de vie communautaire qui définissent un cadre d’accueil comprenant la participation à un travail destiné à l’insertion sociale des compagnons. Cette relation est exclusive de tout lien de subordination. (Cass. soc., 9/05/01, n̊ 98-46.158 P – Sem.Soc.Lamy n̊1031 p 14 & JCP 2001 n̊26 / IV / 2201).

 

Absence de contrat de travail pour les ministres du culte

● Les pasteurs de l’Église réformée de France ne concluant pas relativement à l’exercice de leur ministère un contrat de travail avec les associations culturelles légalement établies, c’est à bon droit que les juges du second degré ont déclaré que le litige opposant le demandeur à l’U.N.A.C.-E. R.F. ne relevait pas de la compétence prud’homale. (Cass.Soc. 20/11/86-Cah.Prud’homaux n̊7 de 1987 p.111).

 

Arrêt de la Chambre sociale de la cour de cassation du 20 novembre 1986
LA COUR:
Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 120-1 et L. 141-1 du code du Travail:
Attendu que M. Caldier qui, depuis septembre 1973, exerce le ministère de pasteur de l’Église réformée de France, a demandé au Conseil de prud’hommes de condamner l’Union nationale des associations culturelles de l’Église réformée de France à lui payer une somme égale à la différence entre le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance et le montant de la rémunération que l’Union lui verse pour cette charge;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré la juridiction prud’homale incompétente pour connaître de cette demande, alors, selon le moyen, d’une part, que le juge ne pouvait, pour refuser de considérer un pasteur comme le salarié de l’Église réformée de France, se borner à déclarer que la préparation du Règne de Dieu sur la terre ne constitue pas, du fait de sa finalité spirituelle, une activité relevant du code du Travail, sans rechercher si le lien de subordination juridique, critère essentiel du contrat de travail, existait en l’espèce, alors, d’autre part, que le contrat de travail est caractérisé par l’existence d’un lien de subordination juridique entre les parties, que le juge devait rechercher si l’activité professionnelle de M. Caldier impliquait un lien de subordination constitutif du contrat de travail, et ce, indépendamment de la nature des services rendus, que le juge devait, dans ce but, s’expliquer sur la portée du règlement intérieur et les statuts de l’Association auxquels M. Caldier est soumis, qu’il devait, en outre, s’interroger sur les conditions d’exécution du travail et sur la rémunération, qu’il devait encore prendre en considération le critère de l’affiliation des pasteurs à la Sécurité sociale;
Mais attendu que les pasteurs de l’Église réformée de France ne concluant pas, relativement à l’exercice de leur ministère, un contrat de travail avec les associations culturelles légalement établies, c’est à bon droit que les juges du second degré ont déclaré que le litige opposant M. Caldier à l’Union nationale des associations culturelles de l’Église réformée de France ne relevait pas de la compétence de la juridiction prud’homale;
PAR CES MOTIFS: REJETTE le pourvoi.
M. Caldier c/ U.N.A.C.-E.R.F. (Cass.Soc. 20/11/86 – Cah.Prud’homaux n̊7 de 1987 p.111).

 

Les fonctions des professeurs de théologie ne sont pas incompatibles avec l’existence d’un lien de subordination

 

● Les fonctions des professeurs de théologie ne relevant pas du ministère pastoral et l’indépendance des professeurs n’étant pas incompatible avec l’existence d’un lien de subordination, la Cour d’Appel a pu déduire de l’intégration de l’intéressée dans un service organisé par l’Église réformée de France et de la subordination à l’égard de celle-ci un contrat de travail dont l’existence n’avait pas été affectée par la consécration-ordination qu’elle avait reçue avant la cessation de son enseignement (Cass.Soc. 20/11/86 – Cah.Prud’homaux n̊7 de 1987 p.111&112).

 

Arrêt de la Chambre sociale de la cour de cassation du 20 novembre 1986
LA COUR:
Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 122-1 du code du Travail et 455 du nouveau code de Procédure civile;
Attendu que Mlle Fischer, nommée par le Conseil national de l’Église réformée de France, organe désigné par l’assemblée générale de l’Union nationale des associations culturelles de l’Église réformée de France (U.N.A.C.-E.R.F.), au poste de maître-assistant d’histoire de l’Église moderne et contemporaine à la faculté libre de théologie protestante de Montpellier pour une durée de trois ans prenant effet le 1er septembre 1980, a demandé au Conseil de prud’hommes de juger qu’elle avait exercé ses fonctions en exécution d’un contrat de travail et que celui-ci avait été abusivement rompu par l’U.N.A.C.-E.R.F.;
Que l’U.N.A.F.-E.R.F. fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré la juridiction prud’homale compétente pour trancher ce litige alors, selon le moyen, d’une part, que les pasteurs de l’Église réformée de France ne concluent pas relativement à leur ministère un contrat de louage de services, que conformément à l’article 13-5 des statuts de l’U.N.A.C.-E.R.F., tous les professeurs de théologie ont le statut de pasteur, que l’enseignement de la théologie par un pasteur et la formation des futurs pasteurs ne peuvent être assimilés à une prestation de travail, qu’au surplus cet enseignement et cette formation relèvent de la foi du pasteur qui enseigne et, partant, de sa seule conscience, que cette activité ne peut dès lors faire l’objet d’un rapport de subordination, alors, d’autre part, que tous les enseignants de la faculté libre de théologie protestante de Montpellier ont le statut de pasteur, qu’ils ne perçoivent pas un salaire mais une rémunération, que leur affiliation au régime général de la Sécurité sociale résulte d’une décision prise le 8février 1947 par le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, que l’accomplissement de leur tâche dans les locaux de l’Église réformée, conformément aux horaires et programmes arrêtés par celle-ci, tient de la nature des choses relatives à la formation des pasteurs et à la fixation du lieu et des dates des enseignements, que dès lors en déduisant que Mlle Fischer avait conclu un contrat de louage de services avec l’U.N.A.C.-E.R.F. de la circonstance qu’elle travaillait dans les mêmes conditions que les autres enseignants de la faculté de théologie, qu’elle percevait un salaire, qu’elle réglait les cotisations de Sécurité sociale en tant que salariée et qu’elle accomplissait sa tâche dans les locaux de l’Église réformée en se conformant aux horaires et programmes arrêtés par celle-ci, la Cour d’Appel a privé sa décision de base légale, alors, en outre, qu’aux termes des dispositions d’ordre public de l’article L. 122-45 du code du Travail, aucun salarié d’une entreprise quelconque ne peut être licencié en raison de ses convictions religieuses, qu’il en résulte nécessairement qu’une activité relevant par nature de convictions religieuses ne peut donner lieu à un rapport de subordination, et, alors, enfin, que dans ses conclusions l’U.N.A.C.-E.R.F. soulignait que l’application de l’ensemble des dispositions du code du Travail aux ministres du culte était incompatible avec les textes régissant l’Église réformée de France, établis dans la fidélité à la tradition quadri-séculaire presbytérienne et synodale en vue de l’exercice du culte qui correspond à sa déclaration de foi, laquelle est proclamée par le préambule de ses statuts; qu’ainsi, en affirmant que le fait que Mlle Fischer a pu recevoir l’ordination pastorale pendant la durée de ses fonctions ne pouvait la soustraire au statut social qui résultait de son travail de professeur, la Cour d’Appel, qui ne s’est pas expliquée sur la compatibilité du statut des pasteurs avec les dispositions du code du Travail, a privé sa décision de motifs;
Mais attendu, en premier lieu, que si la discipline de l’Église réformée de France prévoit en son article D. 13-5, que les règles qui régissent le statut des pasteurs sont applicables aux professeurs de théologie, elle n’impose pas à ceux-ci de recevoir la consécration-ordination ; qu’il s’ensuit que les fonctions des intéressés ne relèvent pas du ministère pastoral et que, dès lors, l’U.N.A.C.-E.R.F. n’est pas fondée à assimiler les professeurs de théologie aux ministres du culte pour en déduire que les dispositions du code du Travail ne peuvent leur être appliquées;
Attendu, en deuxième lieu, que l’article L. 122-45 du code du Travail, en ce qu’il dispose qu’aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de ses convictions religieuses, n’est pas applicable lorsque le salarié, qui a été engagé pour accomplir une tâche impliquant qu’il soit en communion de pensée et de foi avec son employeur, méconnaît les obligations résultant de cet engagement;
Attendu, en troisième et dernier lieu, que l’indépendance des professeurs dans l’exercice de leurs fonctions n’est pas incompatible avec l’existence d’un lien de subordination à l’égard de la direction de l’établissement au sein duquel ils enseignent; que les juges du second degré ont retenu qu’après avoir exercé ses fonctions moyennant salaire, dans les locaux de l’Église réformée de France, en se conformant aux horaires et programmes arrêtés par celle-ci, Mlle Fischer avait reçu de l’autorité qui l’avait nommée une lettre, en date du 26 janvier 1983, ainsi rédigée: «… vous avez été chargée de l’enseignement de l’histoire à la faculté de théologie de Montpellier pour trois ans jusqu’au 30 juin 1983, le Conseil national n’a pas décidé de renouveler votre mandat au-delà de cette date»;
Que de l’ensemble de ces éléments, qui caractérisent tant l’intégration de l’intéressée dans un service organisé par l’Église réformée de France que sa subordination à l’égard de celle-ci, la Cour d’Appel a justement déduit que, relativement à l’exercice de ses fonctions de professeur, Mlle Fischer avait été liée à l’U.N.A.C.-E.R.F. par un contrat de travail dont l’existence n’avait pu être affectée par la consécration-ordination qu’elle avait reçue avant la cessation de son enseignement;
Qu’elle a ainsi légalement justifié sa décision et qu’en aucune de ces branches le moyen ne peut être accueilli;
PAR CES MOTIFS: REJETTE le pourvoi
U.N.A.C.-E.R.F. c/ Mlle FISCHER (Cass.Soc. 20/11/86 – Cah.Prud’homaux n̊7 de 1987 p.111&112).

 

Les pasteurs des églises et oeuvres cultuelles relevant de la Fédération protestante de France ne concluent pas, relativement à l’exercice de leur ministère, un contrat de travail avec les associations cultuelles légalement établies .

La cour d’appel, constatant que la Mission populaire évangélique était une association cultuelle dépendant de la Fédération protestante de France, laquelle, aux termes de ses statuts « entend vivre et manifester l’Evangile en milieu populaire » et que les fonctions de l’intéressé à Marseille étaient celles d’un pasteur, ministre du Culte auprès de cette association, en a exactement déduit qu’il n’était pas lié à l’association par un contrat de travail (Cass.Soc 12/07/05 n̊03-43353 légifrance – Jurisp.Soc.Lamy n̊175).

 

Arrêt de la Chambre sociale de la cour de cassation du 12 juillet 2005
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris d’un défaut de base légale au regard des articles L. 120-1 et L. 511-1 du Code du travail:
Attendu que l’association Mission populaire évangélique, dite MPE, association cultuelle appartenant à la Fédération protestante de France a confié le 1er janvier 1998 à M. X… la fonction de pasteur à Marseille à laquelle elle a mis fin le 8 juillet 2000 ; qu’estimant avoir fait l’objet d’un licenciement, ce dernier a saisi la juridiction prud’homale ;
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 février 2003) , statuant sur contredit, d’avoir déclaré la juridiction prud’homale incompétente et d’avoir rejeté ses demandes sans avoir recherché si, concrètement, dans l’exercice de l’ensemble de ses missions de pasteur et d’animateur social, il recevait des ordres ou des directives de l’association MPE de nature à établir l’existence d’un lien de subordination;
Mais attendu que les pasteurs des églises et oeuvres cultuelles relevant de la Fédération protestante de France ne concluent pas, relativement à l’exercice de leur ministère, un contrat de travail avec les associations cultuelles légalement établies ; que la cour d’appel, constatant que la Mission populaire évangélique était une association cultuelle dépendant de la Fédération protestante de France, laquelle, aux termes de ses statuts « entend vivre et manifester l’Evangile en milieu populaire » et que les fonctions de l’intéressé à Marseille étaient celles d’un pasteur, ministre du Culte auprès de cette association, en a exactement déduit qu’il n’était pas lié à l’association par un contrat de travail; qu’ elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille cinq. ( Cass.Soc 12/07/05 N̊ de pourvoi : 03-43354 –

 

H / Situation des volontaires dans les associations

 

Absence de lien de subordination pour les membres de l’association

Le versement d’un pécule à un volontaire d’une association à vocation humanitaire ne constitue pas une circonstance caractérisant un contrat de travail.

 

● Il résulte des articles 1, 3, 4, 5 et 6 du décret n̊ 86-489 du 15 mars 1986 relatif aux associations de volontariat et aux volontaires pour le développement que les associations de volontariat pour le développement, reconnues par le Ministre chargé de la coopération et du développement, peuvent conclure des contrats avec des « volontaires » qui s’engagent à remplir, dans un pays en développement, une mission d’intérêt général d’une durée minimale de deux ans, moyennant le paiement de diverses indemnités. Dès lors que l’énumération de l’article 4 du décret précité n’est pas limitative et que le « pécule » prévu à l’article 7 a du contrat ne pouvait avoir pour effet de retirer à l’intéressée la qualité de volontaire de l’association, la cour d’appel a décidé à tort que l’intéressée était titulaire d’un contrat de travail dont le litige relevait de la compétence du conseil de prud’hommes (pourvoi n̊ C 97-41.169 c/ CA Paris, 23 janv. 1997).(Cass. soc., 26 oct. 1999; Assoc. Médecins du Monde c/ Mme Mounier : Juris-Data n̊ 003644 JCP 1999 / n̊49 / IV / 3080).

 

I / Absence de lien de subordination en présence d’une relation de services réciproques et gratuits

 

● Dès lors que les relations entre les parties étaient fondées sur des services réciproques et gratuits, la Cour d’Appel a pu décider qu’elles n ‘étaient pas liées par un contrat de travail. (Cass.Soc. 16/12/97 – Cah.Prud’homaux n̊5 – 1998 p.78).

 

Arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 16 décembre 1997
LA COUR:
Sur le moyen unique:
Attendu que, selon l’arrêt attaqué (Paris, 19 janvier 1995), M. Durand a saisi le Conseil de Prud’hommes d’une instance tendant à faire juger qu’il avait la qualité de salarié de l’association « Les Restaurants du Coeur » et à obtenir, dans le dernier état de ses écritures, une somme à titre de salaire et la remise d’un bulletin de paie;
Attendu que M. Durand fait grief à l’arrêt de l’avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, qu’en écartant tout contrat de travail, après avoir constaté que M. Durand occupait un «emploi déterminé» de « gardiennage » et « nettoyage de locaux », pendant un « horaire déterminé », dans l’exercice duquel il recevait des « consignes » et « directives », le tout en contrepartie de la disposition d’un « local pour assurer son hébergement » et au motif inopérant qu’il n’avait « jamais réclamé de salaire », la Cour d’Appel a violé les articles 1134 du Code Civil et L. 121-1 du Code du Travail;
Mais attendu qu’appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la Cour d’Appel a retenu que les relations entre les parties étaient fondées sur des services réciproques et gratuits qu’elle a pu, dès lors, décider que les parties n’étaient pas liées par un contrat de travail que le moyen n’est pas fondé;
PAR CES MOTIFS: REJETTE le pourvoi.
CONDAMNE M. Durand aux dépens.
M. DURAND c/ LES RESTAURANTS DU COEUR (Cass.Soc. 16/12/97 – Cah.Prud’homaux n̊5 – 1998 p.78).

 

Existence d’un lien de subordination pour les volontaires non sociétaires de l’association

● Si, dans le cadre d’une association, les membres adhérents de celle-ci peuvent accomplir, sous l’autorité du président de l’association ou de son délégataire, un travail destiné à la réalisation de l’objet social, en ne percevant, le cas échéant, que le strict remboursement des frais exposés par eux, et cela sans relever des dispositions du Code du travail, la seule signature d’un contrat dit de bénévolat entre une association et une personne n’ayant pas la qualité de sociétaire n’exclut pas l’existence d’un contrat de travail, dès l’instant que les conditions en sont remplies. C’est donc à bon droit qu’une cour d’appel décide que deux personnes, qui n’avaient jamais prétendu être sociétaires, se trouvaient liées à la Croix rouge française par un contrat de travail, après avoir constaté, d’une part, qu’elles effectuaient un travail d’accompagnement des voyageurs sous les ordres et selon les directives de l’association, qui avait le pouvoir d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements éventuels, et, d’autre part, qu’elles percevaient une somme forfaitaire dépassant le montant des frais réellement exposés. (Cass. soc., 29 janv. 2002, n̊99-42.697 P+B+R – Sem. Soc. Lamy n̊1064 p.14).

 

J / Participation des salariés aux résultats de l’entreprise

 

● Les litiges relatifs à la participation des salariés aux résultats de l’entreprise sont, de la compétence des tribunaux de grande instance et des tribunaux d’instance.

Il en résulte que le conseil de prud’hommes est incompétent pour statuer sur les sommes dues à un salarié au titre de l’intéressement (Cass. soc., 20 oct. 1977 N̊ de pourvoi : 76-40880: Bull. civ. V, n̊ 558 ; Cah. prud’h. 1978, p. 81).

 

Arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 20 octobre 1977
Sur le premier moyen : vu les articles l 442-13, 3, et r 442-32 du code du travail;
Attendu que suivant les textes susvisés les litiges relatifs a la participation des salaries aux fruits de l’expansion des entreprises sont, a l’exception de ceux qui portent sur le montant des salaires ainsi que sur le calcul de la valeur ajoutée, de la compétence de tribunaux de grande instance et des tribunaux d’instance dans des conditions fixées a l’article premier du décret n.58-1284 du 22 décembre 1958;
Attendu que la cour d’appel a dit que le conseil de prud’hommes était en principe compétent pour connaître de la demande de Renaut formée a l’encontre de la société RANK-XEROX tendant a ce que cette dernière société soit condamnée a lui payer les sommes qu’il estimait lui être dues au titre de la participation des salaries au bénéfice de l’entreprise, au motif que cet intéressement découle du contrat de travail;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a viole les textes susvisés;
Et sur le second moyen : vu les articles 122-14-3 et suivants du code du travail;
Attendu que l’arrêt attaque a estime que la rupture du contrat de travail de Renault attache commercial avait été faite sans motif sérieux par la société RANK-XEROX qui avait voulu lui imposer une modification de son contrat de travail, aux motifs qu’un employé ne peut jamais être contraint d’en accepter et au surplus que la nouvelle clause de non-concurrence n’était pas vitale pour la poursuite de l’exploitation de la société, qu’il en résultait que le refus légitime de Renault n’était pas un motif sérieux de rupture;
Qu’en statuant ainsi alors que la mesure de réorganisation imposant a tout le personnel de l’entreprise une clause modifiée de non-concurrence était réelle et qu’aucun détournement de pouvoir de la société n’était relevé même si la mesure n’était pas vitale pour elle, la cour d’appel a fait une fausse application des textes susvisés;
Par ces motifs : casse et annule l’arrêt rendu entre les parties le 28 avril 1976 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence;
Remet, en conséquence la cause et les parties au même et semblable état ou elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes
(Cass. soc., 20 oct. 1977 N̊ de pourvoi : 76-40880: Bull. civ. V, n̊ 558 ; Cah. prud’h. 1978, p. 81).

 

● Ne relève pas de la compétence du Conseil de Prud’hommes la demande de participation, formée par le salarié à la suite de son licenciement, conjointe à des demandes d’indemnités découlant de la rupture du contrat (CA Paris, 3 déc. 1971 : JCP G 1973, IV, p. 134).

 

K / Inventions du salarié et brevets

 

● Les inventions du salarié sont régies par les dispositions des articles L. 611-7 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Les litiges relatifs aux dispositions qui gouvernent ces inventions peuvent être soumis pour conciliation à la Commission nationale des inventions des salariés. Le contentieux est de la compétence du tribunal de grande instance (V. Fasc. 18-50). La juridiction prud’homale n’a pas à en connaître (Cass. soc., 18 févr. 1988 : Bull. civ. V, n̊ 126).

 

L / Capitaines de navires.

 

L’incompétence des conseils de prud’hommes est générale, elle ne se limite pas, comme pour les marins, aux périodes d’embarquement, l’ article 12 du décret du 20 novembre 1959 se borne en effet à dire que les litiges survenus entre les armateurs et les capitaines sont soumis à la juridiction commerciale (Cass. soc., 15 juin 1999 : TPS 1999, comm. 373 ; Juris-Data n̊ 1999-002497).

 

M / Médecin fixant en toute indépendance les conditions de ses interventions

 

● Un médecin généraliste intervenant à raison de deux à trois heures par jour dans un foyer pendant un an et payé à la vacation n’est pas lié par un contrat de travail dès lors qu’il fixait en toute indépendance les conditions de son intervention au foyer, tant pour ses horaires de travail que pour sa participation aux réunions. (Cass. soc., 21 juin 2006, n̊ 05-40.528, n̊ 1609 F-D Jurisp.Soc.Lamy n̊ 198)

 

Arrêt de la Chambre sociale de la cour de cassation du 21 juin 2006
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X… est intervenue en qualité de médecin généraliste au sein du foyer de l’association Foyer Notre Dame des sans abris (FNDSA), à raison de deux à trois heures par jour, du mois de décembre 2000 au mois de décembre 2001, ses honoraires étant payés à la vacation ; qu’elle fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 19 novembre 2004 ) d’avoir constaté l’absence de contrat de travail entre les parties, alors, selon le moyen :
1 / que la cour d’appel a expressément constaté que la présence de Mme X… au FNDSA, tant auprès des malades que pour diverses réunions et dans les contacts à développer avec les autres services et avec des interlocuteurs extérieurs, était déterminée par le fonctionnement et les nécessités inhérentes à ce type de structure ; quen affirmant néanmoins que Mme X… n’était soumise à aucun horaire imposé et, en conséquence, n’était pas liée au FNDSA par un contrat de travail, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales qui s’évinçaient de ses propres constations et violé les articles L. 121-1 et L. 511-1 du code du travail ;
2 / que le lien de subordination, critère du contrat de travail, est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité de l’employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que la soumission d’un médecin au règlement intérieur du foyer dans lequel il exerce « s’appliquant à l’ensemble du personnel », ainsi que la « nécessité d’établir des notes sur les passagers » révèlent l’existence d’une telle subordination, qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a derechef violé les articles L. 121-1 et L. 511-1 du code du travail;
3 / que le travail au sein d’un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail ; que nonobstant l’indépendance dont Mme X… disposait dans l’exercice de ses fonctions techniques, la cour d’appel a relevé que celle-ci exerçait son activité dans les locaux du foyer où elle traitait les patients du foyer, selon des horaires qui dépendaient des contraintes liées à l’accueil de personnes sans domicile fixe, qu’elle participait aux réunions, utilisait ses connaissances pour aider au recrutement des bénévoles, était en relation avec d’autres structures pour le fonctionnement du service, devait établir des notes ; qu’en n’en déduisant pas que ces éléments ne révélaient l’exercice de son activité dans des conditions caractérisant un lien de subordination, la cour d’appel encore violé les articles L. 121-1 et L. 511-1 du code du travail;
Mais attendu qu’ayant constaté tant par motifs propres qu’adoptés que Mme X… fixait elle-même, en toute indépendance, les conditions de son intervention au sein du foyer, tant pour ses horaires de travail, que pour sa participation aux réunions, avec les seules contraintes inhérentes à l’activité spécifique du FNDSA, et n’avait de compte à rendre à personne, la cour d’appel a pu en déduire qu’elle ne justifiait d’aucun lien de subordination à l’égard de l’association et qu’aucun contrat de travail n’existait entre eux ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille six.
Cass.Soc 21/06/06 N̊ de pourvoi : 05-40528 Décision attaquée : cour d’appel de Lyon 2004-11-19

 

N / Absence de lien de subordination reconnue par le demandeur

 

● La Cour d’Appel ayant constaté que l’intéressé, au cours des débats, avait déclaré n’avoir d’autre supérieur que lui même et qu’il résultait des éléments du dossier qu’il était maître de l’affaire et ayant ainsi caractérisé l’absence de lien de subordination, elle a exactement décidé qu’il n’était pas titulaire d’un contrat de travail et que ses demandes relevaient de la juridiction commerciale (Cass. Soc. 06/12/00 – Cah.Prud’homaux n̊4 de 2001 p.58).

 

Arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 6 décembre 2000
LA COUR:
Sur le mémoire complémentaire du pourvoi principal, en date du 21 décembre 1998:
Attendu que M. Bourdon a formé pourvoi le 3 août 1998;
Attendu qu’il résulte de l’article 989 du nouveau code de procédure civile que le mémoire contenant l’énoncé des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée doit, à peine de déchéance, parvenir au greffe de la cour de Cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la déclaration de pourvoi; que le mémoire déposé le 21 décembre 1998 plus de trois mois après la déclaration de pourvoi est irrecevable;
Sur le pourvoi, tel qu’il résulte du mémoire ampliatif annexé au présent arrêt et des mémoires complémentaires des 7septembre 1998, 16 octobre et 26 octobre 1998:
Attendu que M. Bourdon, gérant de la société Grillotel, a saisi la juridiction prud’homale afin de voir condamner le mandataire à la liquidation judiciaire de cette société diverses sommes à caractère salarial, outre des dommages-intérêts;
Attendu que l’intéressé reproche à l’arrêt attaqué (Reims, 29juillet 1998), statuant sur contredit, d’avoir dit que la juridiction prud’homale était incompétente pour connaître du litige;
Mais attendu que la Cour d’Appel a constaté que l’intéressé, au cours des débats, avait déclaré n’avoir d’autre supérieur que lui-même et qu’il résultait des éléments du dossier qu’il était le maître de l’affaire; qu’ayant ainsi caractérisé l’absence de lien de subordination, elle a exactement décidé qu’il n’était pas titulaire d’un contrat de travail et que ses demandes relevaient de la juridiction commerciale que le pourvoi n’est pas fondé;
PAR CES MOTIFS: REJETTE le pourvoi
Condamne M. Bourdon aux dépens.
M..BOURDON c/ Me CROZAT ET CGEA-AGS (Cass. Soc. 06/12/00 – Cah.Prud’homaux n̊4 de 2001 p.58).

 

O / Exclusion de compétence pour les demandes formées contre un organisme gestionnaire d’un régime de prévoyance complémentaire ne se substituant pas aux obligations légales de l’employeur.

 

●Une institution de prévoyance, ne se substituant pas aux obligations légales de l’employeur, ne peut être mise en cause aux côtés de celui-ci devant le conseil de prud’hommes par le salarié. Viole en conséquence les articles L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire et L. 1411-6 du code du travail la cour d’appel qui déclare la juridiction prud’homale compétente pour connaître du litige opposant un salarié à son employeur et à un organisme gestionnaire d’un régime de prévoyance complémentaire auquel l’employeur a l’obligation conventionnelle d’adhérer. (Cass.Soc. – 16 novembre 2010. N̊ 10-12.156. BICC737 n̊299).

 

P / Les Participants de «L’île de la Tentation » sont des salariés mais pas acteurs

 

L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.

La qualité d’artiste-interprète ne peut être reconnue à des participants à une émission de téléréalité qui n’ont aucun rôle à jouer ni aucun texte à dire, qu’il ne leur est demandé que d’être eux-mêmes et d’exprimer leurs réactions face aux situations auxquelles ils sont confrontés. Le caractère artificiel de ces situations et de leur enchaînement ne suffit pas à leur donner la qualité d’acteurs. (Cass. 1re civ., 24 avr. 2013, n̊ 11-19.091 au 11-19.168).

 

Arrêt de la 1ère Chambre civile de la cour de cassation du 24 avril 2013
 
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Joint les pourvois n̊ D 11-19091 E 11-19092, J 11-19096, K 11-19097, N 11-19099 au Q 11-19101, Y 11-19109 au E 11-19115, P 11-19123, Q 11-19124, U 11-19128 au E 11-19138, H 11-19140 au S 11-19149, U 11-19151 au H 11-19163, J 11-19165, M 11-19167 et N 11-19168 ;
Donne acte à M. X…, à M. Y…, à Mme Z…, à Mme A…, à M. B…, à M. C…, à Mme D…, à Mme E…, à Mme F…, à Mme G…, à M. H…, à M. I…, à M. J…, à Mme K…, à Mme L…, à Mme M…, à M. YYY… N…, à M. AAA…, à Mme O…, à Mme P…, à M. Q…, à M. R…, à Mme S…, à Mme T…, à Mme U…, à M. V…, à Mme W…, à M. XX…, à M. YY…, à M. ZZ…, à Mme AA…, à M. BB…, à M. CC…, à Mme DD…, à Mme EE…, à M. FF…, à Mme GG…, à M. HH…, à M. II…, à Mme JJ…, à Mme KK…, à M. LL…, à Mme MM…, à Mme NN…, à Mme OO…, à M. PP…, à M. QQ… de Lima, à M. RR…, à Mme SS…, à M. TT…, à M. UU…, à M. VV… et à Mme WW… de ce qu’ils se désistent de leurs pourvois en ce qu’ils sont dirigés contre les sociétés TF1, SIPA press et TF1 entreprises ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Versailles, 5 avril 2011), que M. X… et cinquante-deux autres personnes (les participants) ont participé au tournage de l’émission intitulée L’Île de la tentation, saison 2003, 2004, 2005, 2006 ou 2007, produite par la société Glem, devenue TF1 production, et dont le concept est défini comme suit : « quatre couples non mariés et non pacsés, sans enfant, testent leurs sentiments réciproques lors d’un séjour d’une durée de douze jours sur une île exotique, séjour pendant lequel ils sont filmés dans leur quotidien, notamment pendant les activités (plongée, équitation, ski nautique, voile, etc…) qu’ils partagent avec des célibataires de sexe opposé. A l’issue de ce séjour, les participants font le point de leurs sentiments envers leur partenaire. Il n’y a ni gagnant, ni prix. » ; qu’ils ont saisi la juridiction prud’homale pour voir requalifier le « règlement participants » qu’ils avaient signé en contrat de travail à durée indéterminée, se voir reconnaître la qualité d’artiste-interprète et obtenir le paiement de rappels de salaire et de diverses indemnités ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que la société TF1 production fait grief aux arrêts de requalifier le contrat « règlement participants » en contrat de travail et de la condamner au paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaire, de dommages-intérêts pour rupture abusive et pour non-respect de la procédure, alors, selon le moyen :
1̊/ que l’existence d’un contrat de travail implique, en premier lieu, que celui qui se prévaut de la qualité de salarié s’engage à fournir une prestation de travail, c’est-à-dire l’accomplissement de tâches manuelles ou intellectuelles, au profit de son cocontractant ; que ne fournit aucun travail la personne qui accepte librement de se laisser filmer et d’exprimer ses sentiments lors de la participation à des activités de divertissement au cours desquelles il ne lui est demandé d’accomplir aucune performance particulière ; de sorte que viole l’article L. 1221-1 du code du travail, la cour d’appel qui, pour requalifier la participation d’un candidat à une émission de télé-réalité, se contente de retenir que la prestation accomplie sous la subordination de la société TF1 production « avait pour finalité la production d’un bien ayant une valeur économique » ;
2̊/ que l’existence d’une relation de travail salariée ne peut résulter que de l’exercice d’une activité professionnelle, c’est-à-dire d’une activité dont le but déterminant est de permettre à celui qui l’exerce de percevoir une rémunération ; qu’il ne saurait exister de contrat de travail sans que soit caractérisée la volonté initiale du prétendu travailleur de s’engager à accomplir une véritable prestation de travail pour le compte de son cocontractant moyennant une rémunération ; que ne saurait dès lors, en l’absence de vice du consentement sur les caractéristiques du programme et des modalités de participation, constituer une relation de travail, la participation à un programme de télévision pour laquelle le candidat garantit, dans le contrat conclu avec la production antérieurement au tournage, qu’il participe au programme à des fins personnelles et non à des fins professionnelles et ne perçoit de rémunération qu’au titre d’une éventuelle exploitation commerciale ultérieure de divers attributs de sa personnalité, de sorte, qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé les articles L. 1221-1 du code du travail, 1131 et 1134 du code civil ;
Mais attendu que l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs ;
Et attendu qu’ayant constaté qu’il existait entre les membres de l’équipe de production et les participants un lien de subordination caractérisé par l’existence d’une « bible » prévoyant le déroulement des journées et la succession d’activités filmées imposées, de mises en scènes dûment répétées, d’interviews dirigées de telle sorte que l’interviewé était conduit à dire ce qui était attendu par la production, que ce lien de subordination se manifestait encore par le choix des vêtements par la production, des horaires imposés allant jusqu’à vingt heures par jour, l’obligation de vivre sur le site et l’impossibilité de se livrer à des occupations personnelles, l’instauration de sanctions, notamment pécuniaires en cas de départ en cours de tournage, soit, en définitive, l’obligation de suivre les activités prévues et organisées par la société de production, que les participants se trouvaient dans un lien de dépendance à l’égard de la société, dès lors, séjournant à l’étranger, que leurs passeports et leurs téléphones leur avaient été retirés, que la prestation des participants à l’émission avait pour finalité la production d’un bien ayant une valeur économique, la cour d’appel, qui a caractérisé l’existence d’une prestation de travail exécutée sous la subordination de la société TF1 production, et ayant pour objet la production d’une « série télévisée », prestation consistant pour les participants, pendant un temps et dans un lieu sans rapport avec le déroulement habituel de leur vie personnelle, à prendre part à des activités imposées et à exprimer des réactions attendues, ce qui la distingue du seul enregistrement de leur vie quotidienne, et qui a souverainement retenu que le versement de la somme de 1 525 euros avait pour cause le travail exécuté, a pu en déduire que les participants étaient liés par un contrat de travail à la société de production ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que les participants font grief aux arrêts de leur dénier la qualité d’artiste-interprète et de les débouter de leurs demandes formées sur ce fondement, alors, selon le moyen :
1̊/ que l’artiste-interprète ou exécutant est la personne qui représente, chante, récite, déclame, joue ou exécute de toute autre manière une oeuvre littéraire ou artistique, un numéro de variétés, de cirque ou de marionnettes ; qu’en ayant fait de l’incarnation d’un rôle une exigence pour que puisse être retenue la qualité d’« artiste-interprète », la cour d’appel a ajouté au texte et a violé l’article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle ;
2̊/ qu’a la qualité d’artiste-interprète la personne qui, participant à une manifestation destinée à un public et faisant appel à son talent personnel, exécute une oeuvre sous la conduite d’une mise en scène impliquant des jeux de physionomie et, le cas échéant, une interaction avec des partenaires ; que le fait pour un acteur d’être impliqué personnellement et d’interpréter son propre personnage n’est pas en soi de nature à faire échec à sa qualité d’artiste-interprète, un acteur pouvant interpréter son propre rôle ou une déclinaison, voire une caricature, de celui-ci ; que, dès lors, en l’espèce, en ayant posé en principe, pour dénier la qualité d’artistes-interprètes aux participants au programme audiovisuel dit de « télé-réalité » « L’Ile de la Tentation », que le métier d’acteur consiste à interpréter un personnage autre que soi-même, la cour d’appel a violé l’article 1. 1 de la Convention collective nationale du 30 décembre 1992 des artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision, ensemble l’article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle et l’article L. 7121-2 du code du travail ;
3̊/ que l’artiste-interprète est, notamment, la personne qui représente, chante, récite, déclame, joue ou exécute de toute autre manière une oeuvre littéraire ou artistique ou un numéro de variétés ; que tel est le cas de la personne qui, participant à une manifestation destinée à un public et faisant appel à son talent personnel, interprète un rôle en exécutant une oeuvre sous la conduite d’une mise en scène impliquant des jeux de physionomie et, le cas échéant, une interaction avec des partenaires; qu’en l’espèce, concernant les conditions factuelles dans lesquelles avait été réalisé le tournage de l’émission dite de « télé-réalité » « L’Ile de la Tentation », la cour d’appel a expressément retenu et constaté l’existence d’une « bible » prévoyant le déroulement des journées, ainsi que la succession d’activités filmées imposées, de mises en scène dûment répétées, d’interviews dirigées, de telle sorte que l’interviewé était conduit à dire ce qui était attendu de lui par la production, ainsi que le fait que même le choix des vêtements était imposé aux participants par la production ; que, dès lors, en ayant dénié à ces mêmes participants la qualité d’artistes-interprètes, la cour d’appel n’a pas tiré les conclusions qui s’évinçaient de ses propres constatations et a violé ces mêmes textes derechef ;
4̊/ qu’en ayant affirmé que les participants à l’émission n’avaient aucun rôle à jouer ni aucun texte à dire, qu’il ne leur était demandé que d’être eux-mêmes et d’exprimer leurs réactions face aux situations auxquelles ils étaient confrontés tout en ayant constaté, dans le même temps, que ces mêmes participants étaient soumis à une « bible » prévoyant le déroulement des journées, ainsi qu’à une succession d’activités filmées imposées, de mises en scène dûment répétées et d’interviews dirigées, de telle sorte que l’interviewé était conduit à dire ce qui était attendu de lui par la production, la cour d’appel s’est contredite dans ses motifs de fait et a ainsi violé l’article 455 du code de procédure civile ;
5̊/ que la prestation fournie par les participants à une émission dite de « télé-réalité », consistant pour eux, pendant un temps et dans un lieu sans rapport avec le déroulement habituel de leur vie personnelle, à prendre part à des activités imposées et à exprimer des réactions attendues, ce qui la distingue du seul enregistrement de leur vie quotidienne, a pour objet la production d’une « série télévisée » ; que la « série télévisée » est, par définition, une oeuvre de fiction télévisuelle ; que, dès lors, en l’espèce, en ayant estimé que les participants à l’émission dite de « télé-réalité » « L’Ile de la Tentation » n’avaient pas à interpréter une oeuvre et que le caractère artificiel des situations filmées et de leur enchaînement ne suffisait pas à leur conférer la qualité d’acteurs, la cour d’appel a méconnu la nature exacte tant de leur prestation que de l’oeuvre audiovisuelle à la production de laquelle ces participants avaient contribué par leur jeu et a violé, de ce fait, l’article 1. 1 de la Convention collective nationale du 30 décembre 1992 des artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision, ensemble l’article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle et l’article L. 7121-2 du code du travail ;
6̊/ que rien ne s’oppose à ce que l’interprétation artistique consiste en un jeu d’improvisation, plus ou moins libre, guidé par une équipe de tournage, suivant un schéma narratif et une trame scénaristique imposée ; que, dès lors, en l’espèce, en ayant estimé que les participants à l’émission dite de « télé-réalité » « L’Ile de la Tentation » n’avaient pas à interpréter une oeuvre artistique et que le caractère des situations et de leur enchaînement ne suffisait pas à leur donner la qualité d’acteurs sans avoir recherché si, en raison des circonstances particulières du tournage et de ce type d’émission, lesdits participants ne se livraient pas à un jeu d’improvisation scénarisé, guidé et encadré, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1. 1 de la Convention collective nationale du 30 décembre 1992 des artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision, ensemble l’article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle et l’article L. 7121-2 du code du travail ;
Mais attendu que c’est sans se contredire que la cour d’appel a relevé que les participants à l’émission en cause n’avaient aucun rôle à jouer ni aucun texte à dire, qu’il ne leur était demandé que d’être eux-mêmes et d’exprimer leurs réactions face aux situations auxquelles ils étaient confrontés et que le caractère artificiel de ces situations et de leur enchaînement ne suffisait pas à leur donner la qualité d’acteurs ; qu’ayant ainsi fait ressortir que leur prestation n’impliquait aucune interprétation, elle a décidé à bon droit que la qualité d’artiste-interprète ne pouvait leur être reconnue ;
D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
Sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens du pourvoi principal :
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille treize.

 

 Q / Exemple de motivations

 

Motivation type pour une décision d’incompétence matérielle

( ) Attendu qu’à l’audience du ________________, avant toute défense au fond, la partie d__________________ a soulevé l’incompétence matérielle du conseil de prud’hommes au profit de la juridiction suivante: ________________

Attendu que l’incompétence matérielle peut être soulevée à la requête d’une partie ou d’office par la juridiction s’agissant de la violation d’une règle de compétence d’attribution définie par les articles L1411-1 et suivants (ex art. L.511-1) du code du travail;

Attendu que l’article L1411-1 du code du travail dispose: « Le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient.

Il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti ».

Attendu que l’article L1411-2 du code du travail dispose: « Le conseil de prud’hommes règle les différends et litiges des personnels des services publics, lorsqu’ils sont employés dans les conditions du droit privé ».

Attendu que l’article L1411-3 du code du travail dispose:  » Le conseil de prud’hommes règle les différends et litiges nés entre salariés à l’occasion du travail ».

Attendu que l’article L1411-4 du code du travail dispose: « Le conseil de prud’hommes est seul compétent, quel que soit le montant de la demande, pour connaître des différends mentionnés au présent chapitre. Toute convention contraire est réputée non écrite.

Le conseil de prud’hommes n’est pas compétent pour connaître des litiges attribués à une autre juridiction par la loi, notamment par le code de la sécurité sociale en matière d’accidents du travail et maladies professionnelles ».

Attendu que l’article L1411-6 du code du travail dispose:  » Lorsqu’un organisme se substitue habituellement aux obligations légales de l’employeur, il peut être mis en cause aux côtés de celui-ci en cas de litige entre l’employeur et les salariés qu’il emploie ».

Attendu que trois conditions doivent être réunies pour que le conseil de prud’hommes se déclare matériellement compétent : le litige doit être individuel, un contrat de travail doit exister et le litige doit être né à l’occasion du contrat de travail.

Attendu qu’un contrat de travail doit exister, qu’il y a contrat de travail quand une personne physique travaille pour le compte et sous la direction d’une personne physique ou morale moyennant une rémunération ;

Attendu que le contrat de travail est caractérisé, dans sa conception classique, par trois éléments : fourniture d’un travail, versement d’une rémunération et existence d’un lien de subordination;

Attendu que la prestation de travail peut revêtir des formes variées: travail intellectuel, manuel, artistique, etc…, qu’en l’espèce la prestation de travail est la suivante: ______________________________________________

Attendu que le salaire peut être au mois ou à l’heure, à la tâche ou aux pièces ou à la commission, en argent ou en nature, qu’en l’espèce la rémunération est la suivante: _________________________________________

Attendu que l’employeur doit disposer à l’égard du salarié d’un pouvoir de direction de surveillance, d’instruction et de commandement ;qu’en l’espèce le lien de subordination

( ) est caractérisé ( ) n’est pas établi en raison de ______________________________

Attendu qu’il ressort des éléments fournis au conseil de prud’hommes qu’il y a lieu de déclarer le conseil de prud’hommes matériellement incompétent au profit de la juridiction: __________________________

PAR CES MOTIFS ou EN CONSÉQUENCE

Le Conseil après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement public ordonnance publique

contradictoire réputé(e) contradictoire en ______________ ressort par défaut

DÉCLARE le conseil de prud’hommes de céans matériellement incompétent au profit du tribunal d ______________

pour connaître du litige qui lui est soumis et dit qu’à défaut de recours, le dossier sera transmis à cette juridiction.

RÉSERVE LES DÉPENS

 

Motivation type pour une décision de compétence matérielle

( ) Attendu qu’à l’audience du ________________, avant toute défense au fond, la partie d____________________ a soulevé l’incompétence matérielle du conseil de prud’hommes au profit de la juridiction suivante: ____________ _____________________________________________________

Attendu que l’incompétence matérielle peut être soulevée à la requête d’une partie ou d’office par la juridiction s’agissant de la violation d’une règle de compétence d’attribution définie par les articles L1411-1 et suivants (ex art. L.511-1) du code du travail;

Attendu que l’article L1411-1 du code du travail dispose: « Le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient.

Il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti ».

Attendu que l’article L1411-2 du code du travail dispose: « Le conseil de prud’hommes règle les différends et litiges des personnels des services publics, lorsqu’ils sont employés dans les conditions du droit privé ».

Attendu que l’article L1411-3 du code du travail dispose:  » Le conseil de prud’hommes règle les différends et litiges nés entre salariés à l’occasion du travail ».

Attendu que l’article L1411-4 du code du travail dispose: « Le conseil de prud’hommes est seul compétent, quel que soit le montant de la demande, pour connaître des différends mentionnés au présent chapitre. Toute convention contraire est réputée non écrite.

Le conseil de prud’hommes n’est pas compétent pour connaître des litiges attribués à une autre juridiction par la loi, notamment par le code de la sécurité sociale en matière d’accidents du travail et maladies professionnelles ».

Attendu que l’article L1411-6 du code du travail dispose:  » Lorsqu’un organisme se substitue habituellement aux obligations légales de l’employeur, il peut être mis en cause aux côtés de celui-ci en cas de litige entre l’employeur et les salariés qu’il emploie ».

Attendu que trois conditions doivent être réunies pour que le conseil de prud’hommes se déclare matériellement compétent: le litige doit être individuel, un contrat de travail doit exister et le litige doit être né à l’occasion du contrat de travail.

Attendu qu’un contrat de travail doit exister, qu’il y a contrat de travail quand une personne physique travaille pour le compte et sous la direction d’une personne physique ou morale moyennant une rémunération ;

Attendu que le contrat de travail est caractérisé, dans sa conception classique, par trois éléments : fourniture d’un travail, versement d’une rémunération et existence d’un lien de subordination;

Attendu que la prestation de travail peut revêtir des formes variées: travail intellectuel, manuel, artistique, etc…, qu’en l’espèce la prestation de travail est la suivante: ______________________________________________

Attendu que le salaire peut être au mois ou à l’heure, à la tâche ou aux pièces ou à la commission, en argent ou en nature, qu’en l’espèce la rémunération est la suivante: _________________________________________

Attendu que l’employeur doit disposer à l’égard du salarié d’un pouvoir de direction de surveillance, d’instruction et de commandement ;qu’en l’espèce le lien de subordination

( ) est caractérisé ( ) n’est pas établi en raison de ______________________________

Attendu qu’il ressort des éléments fournis au conseil de prud’hommes qu’il y a lieu de déclarer le conseil de prud’hommes matériellement compétent pour connaître du litige

PAR CES MOTIFS ou EN CONSÉQUENCE

Le Conseil après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement public ordonnance publique

contradictoire réputé(e) contradictoire en ______________ ressort par défaut

DÉCLARE le conseil de prud’hommes de céans matériellement compétent pour connaître du litige qui lui est soumis et dit qu’à défaut de recours, l’affaire sera réinscrite à la première date utile.

RÉSERVE LES DÉPENS.

 

SOIT RENVOI A MIEUX SE POURVOIR

Attendu que l’article 96 du code de procédure civile Impose au juge de renvoyer les parties à mieux se pourvoir lorsque l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère; qu’en l’espèce la contestation de compétence est formée au profit de ___________;

Qu’il convient de renvoyer les parties à mieux se pourvoir

PAR CES MOTIFS ou EN CONSÉQUENCE

Le Conseil après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement public ordonnance publique

□ contradictoire □ réputé(e) contradictoire □ en ______________ ressort □ par défaut

DIT ET JUGE que le conseil de prud’hommes est incompétent

CONSTATE que le litige relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère

RENVOIE les parties à mieux se pourvoir

RESERVE les dépens.

 

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