MPPP Ch.2 Section 2 – LA COMPÉTENCE PERSONNELLE

 

 

Section 2

 

LA COMPÉTENCE PERSONNELLE

 

 

Le conseil de prud’hommes est compétent pour les litiges entre employeurs et salariés .

Il est également compétent pour les litiges entre salariés.

 

Article L1411-1 du code du travail (Ex article L511-1).

“Le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient.

Il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti”.

 

Article L1411-2 du code du travail (Ex article L511-1).

Le conseil de prud’hommes règle les différends et litiges des personnels des services publics, lorsqu’ils sont employés dans les conditions du droit privé.

 

Article L1411-3 du code du travail (Ex article L511-1).

Le conseil de prud’hommes règle les différends et litiges nés entre salariés à l’occasion du travail.

 

La demande peut être déposée par un syndicat ou un délégué du personnel dans un certain nombre de cas limitativement énoncés par le code du travail (Cf Chapitre 1 section 2)

 

Exceptions légales à la compétence du Conseil de Prud’hommes

 

Avocat salarié

Depuis le 01 janvier 1992, les avocats ont la possibilité d’exercer leur activité en qualité de salarié d’un avocat, d’une association d’avocats ou d’une société d’avocats. La forme et le contenu des contrats sont réglementés et contrôlés par le conseil de l’ordre des avocats.

Les litiges entre un avocat salarié et son employeur relevant de la compétence du bâtonnier et non du conseil de prud’hommes. En deuxième ressort, c’est la cour d’appel qui est compétente. La loi a imparti un délai de six mois au bâtonnier pour statuer à peine de dessaisissement au profit de la cour d’appel.

 

 

Compétence du conseil de prud’hommes pour les nourrices et assistantes maternelles en application de l’article 18 de la loi n̊2005-706 du 27 juin 2005 (JO DU 28/06/05)

I. – L’avant-dernier alinéa de l’article L. 773-2 du même code est complété par deux phrases ainsi rédigées:

« Les conseils de prud’hommes sont compétents pour connaître des différends qui peuvent s’élever à l’occasion d’un contrat de travail entre les assistants maternels ou familiaux et les particuliers ou les personnes morales de droit privé mentionnés à l’article L. 773-1. La section des activités diverses des conseils de prud’hommes est compétente pour connaître de ces différends. »

II. – Les dispositions du I ne s’appliquent qu’aux litiges introduits à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

 

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