MPPP Ch.1 Sect.10 – Oralité et contradiction

janv.24

.

Section 10

ORALITÉ ET CONTRADICTION

.

Le code du travail maintient le principe de l’oralité tout en instaurant une procédure semi-écrite pour les avocats.

Article R1453-3 du code du travail: « La procédure prud’homale est orale. »

Article R1453-4 du code du travail: « Les parties peuvent se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties et leurs prétentions lorsqu’elles ne sont pas tenues de les formuler par écrit sont notées au dossier ou consignées au procès-verbal. »

L’article R1453-5 du code du travail dispose à cet effet: « Lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, elles sont tenues, dans leurs conclusions, de formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif. Le bureau de jugement ou la formation de référé ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et il n’est statué que sur les dernières conclusions communiquées. »

.

Rationalisation de la procédure orale en première instance
 
La procédure est rationalisée à chaque étape.
La saisine de la juridiction est formalisée, la requête introductive d’instance étant explicitée par un exposé sommaire des motifs de la demande. La requête est accompagnée d’un bordereau récapitulatif de pièces qui doivent être adressées aux parties adverses et au conseil de prud’hommes. A cette fin, un formulaire Cerfa sera mis à disposition des justiciables.
 
Les parties doivent échanger leurs pièces avant leur première comparution devant le conseil de prud’hommes ; les écritures d’avocat doivent être structurées ; les règles pouvant allonger la durée des procédures, telles l’unicité de l’instance ou la recevabilité des demandes nouvelles en tout état de cause, même en appel, sont supprimées pour les instances introduites à compter du 1er août 2016.
 
La mise en état est systématisée par l’adoption d’un calendrier de procédure dont le non-respect est sanctionné. Cette disposition est immédiatement applicable.
 
Afin de préserver l’accessibilité de la juridiction, la souplesse de la procédure prud’homale est maintenue. Tout d’abord, l’oralité de la procédure demeure en première instance : les parties peuvent continuer à se défendre en personne et conservent la faculté, d’être assistées ou représentées par les personnes énumérées à l’article R1453-2 du code du travail :
1̊ Les salariés ou les employeurs appartenant à la même branche d’activité ;
2̊ Les défenseurs syndicaux ;
3̊ Le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin ;
4̊ Les avocats.
L’employeur peut également se faire assister ou représenter par un membre de l’entreprise ou de l’établissement fondé de pouvoir ou habilité à cet effet.
Le représentant, s’il n’est pas avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial. Devant le bureau de conciliation et d’orientation, cet écrit doit l’autoriser à concilier au nom et pour le compte du mandant, et à prendre part aux mesures d’orientation
des salariés ou employeurs appartenant à la même branche d’activité, par leur conjoint, partenaire ou concubin ou encore par un membre de l’entreprise pour l’employeur.

.

L’oralité des débats ne déroge pas au principe de la contradiction édictée par le code de procédure civile dans ses articles 14, 15, 16 et 132.

Art. 14 « nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée »,

Art. 15 « les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense »,

Art. 16 « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations »,

Art. 132 « la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance. La communication des pièces doit être spontanée. En cause d’appel, une nouvelle communication des pièces déjà versées aux débats de première instance n’est pas exigée. Toute partie peut néanmoins la demander ».

Art. 133 « Si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication ».

Art. 134 « Le juge fixe, au besoin à peine d’astreinte, le délai, et, s’il y a lieu, les modalités de la communication ».

Art. 135 « Le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile».

● Il résulte de l’article R.516.0 [ art.R1451-1 ] du code du travail que les dispositions de l’article 135 du code de procédure civile , selon lesquelles le juge peut écarter des débats les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile, sont applicables devant les juridictions statuant en matière prud’homale (Cass.Soc. 07/06/95 n° 90-44079 Légifrance & Bull 95 V n°186 & JCP 1995 n°36 / IV /1995).

Arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 7 juin 1995
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud’hommes de Saintes, 21 juin 1990), que Mlle Bullot, engagée par la société Sodep, le 1er août 1989, en qualité de comptable, a été licenciée le 8 janvier 1990;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Sodep fait grief au jugement de l’avoir condamnée à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement abusif, après avoir énoncé qu’il ne tenait pas compte dans sa décision de l’attestation ainsi que de deux pièces comptables arrivées trop tardivement, ceci en vertu de l’article 16 du nouveau code de procédure civile , alors, selon le moyen, en premier lieu, que l’article R. 516-0 du Code du travail rappelle que, sauf dispositions contraires résultant du Code du travail, l’instance prud’homale est régie par les dispositions du nouveau code de procédure civile , dont l’article 16 précise que le juge doit respecter et faire respecter le principe du contradictoire, que cet article lui interdit notamment de retenir dans sa décision des documents qui n’ont pas été soumis à l’examen contradictoire des parties, que, dans le jugement attaqué, le conseil de prud’hommes a considéré qu’en vertu de l’article 16 du nouveau code de procédure civile , il ne pouvait retenir l’attestation versée aux débats, que ce faisant, le juge prud’homal a fait une fausse application des textes précités, que l’attestation dont s’agit, rédigée par Mme Besson, chef du service comptable, établit sans contestation possible la réalité et le sérieux des griefs formulés à l’encontre de la salariée et est évidemment d’une importance capitale pour la solution du litige, que ce document a été communiqué par le correspondant de l’avocat de la société Sodep à l’avocat de Mlle Bullot le 24 avril 1990, que ce dernier a, par conclusions responsives adressées au correspondant de l’avocat de la société Sodep le 21 mai 1990, largement commenté ladite attestation ; que, dès lors, le conseil de prud’hommes ne pouvait, sans faire une fausse application de l’article 16 du nouveau code de procédure civile , écarter cette attestation au motif qu’elle n’avait pas été communiquée à la salariée dans un délai suffisant pour en permettre un examen contradictoire, qu’en effet l’examen contradictoire par la salariée avait été tel qu’il avait donné lieu au dépôt par cette dernière de conclusions additionnelles, que la fausse application de l’article R. 516-0 du Code du travail et de l’article 16 est évident ; alors, en second lieu, que la veille de l’audience, la société Sodep a communiqué des documents comptables faisant apparaître les erreurs commises par Mlle Bullot qui a refusé d’en prendre connaissance, que le conseil de prud’hommes les a écartés au motif qu’ils avaient été communiqués trop tardivement en violation de l’article 16 du nouveau code de procédure civile , que l’irrégularité de la décision ne fait aucun doute, que l’article 16 sur lequel se fonde le conseil de prud’hommes fait seulement interdiction au juge de retenir les documents qui n’ont pas pu être soumis à un débat contradictoire entre les parties, que ce principe étant posé, selon la juridiction devant laquelle se déroulent les débats, les règles régissant l’examen contradictoire des pièces par les parties sont différentes, que devant les juridictions prud’homales, il résulte de l’article R. 516-6 que la procédure est orale, qu’en conséquence, les parties peuvent modifier jusqu’à l’audience l’objet de leur demande, qu’a fortiori, en est-il de même des moyens de preuves versés aux débats qui peuvent être produits jusqu’à l’audience, pourvu qu’ils soient soumis à l’examen contradictoire des parties, que le caractère contradictoire des débats et de l’examen des pièces est présumé lorsque les parties ont été régulièrement convoquées à l’instance, ce qui est bien le cas en l’espèce, qu’en effet, la Cour de Cassation considère que le débat prud’homal étant oral en vertu de l’article R. 516-6 du Code du travail et les parties étant tenues de comparaître en personne en vertu de l’article R. 516-4 du Code du travail, dès lors que ces dernières ont été régulièrement convoquées, ce qui est bien le cas en l’espèce, leur nécessaire comparution personnelle permet d’instaurer un débat contradictoire, tant au niveau des moyens de fait et de droit, qu’au niveau des éléments de preuve, que dans le cadre de la procédure prud’homale, l’examen contradictoire des pièces doit donc avoir lieu pendant l’audience, que soit les parties comparaissent personnellement et l’examen des éléments de preuve versés aux débats a effectivement lieu à l’audience, soit les parties ne comparaissent pas personnellement, et alors elles ne sauraient se prévaloir de leur propre négligence pour prétendre ensuite que le principe du contradictoire est violé ; que, dans tous ces cas, le conseil de prud’hommes ne saurait en tout cas écarter des pièces régulièrement versées aux débats la veille de l’audience, c’est-à-dire à un moment rendant impossible leur examen contradictoire par la partie adverse, de surcroît en principe obligatoirement présente à l’audience en vertu de l’article R. 516-4 du Code du travail, qu’en écartant les pièces litigieuses au motif qu’elles étaient arrivés trop tardivement, le conseil de prud’hommes a ainsi posé une exigence de communication des pièces préalablement à l’audience qui suppose une procédure écrite et violé l’article R. 516-6 du Code du travail, puisque la procédure étant orale et les parties devant obligatoirement se présenter en personne à l’audience, l’examen contradictoire d’une pièce est possible à tout moment de l’instance et ne suppose nullement la communication des pièces dans un délai, d’ailleurs à déterminer et en tout cas préalable à l’audience, qu’en outre, la mise à l’écart des pièces sur le fondement de l’article 16 du nouveau code de procédure civile caractérise une violation de cet article, qu’ainsi il apparaît que l’article 16 du nouveau code de procédure civile a été violé par fausse application et que l’article R. 516-6 du Code du travail l’a été par refus d’application ;
Mais attendu qu’il résulte de l’article R. 516-0 du Code du travail que les dispositions de l’article 135 du nouveau code de procédure civile , selon lesquelles le juge peut écarter des débats les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile, sont applicables devant les juridictions statuant en matière prud’homale;
Et attendu que les juges du fond, qui ont estimé que des pièces n’avaient pas été communiquées en temps utile, n’ont fait qu’appliquer ces dispositions en les écartant des débats ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.-
(Cass.Soc. 07/06/95 n° 90-44079 Légifrance & Bull 95 V n°186

.

L’absence ne constitue pas une violation du principe du contradictoire

● La procédure prud’homale est orale ; il suffit que les parties aient été en mesure de débattre contradictoirement des moyens invoqués et des pièces produites. Un employeur ne peut donc faire grief à une Cour d’appel d’avoir rejeté sa demande d’annulation d’une ordonnance de référés pour violation du principe du contradictoire au motif qu’il n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. (Cass. soc., 7 janv.1998, n° 97-40.280 et 97-41.512, n 12 D Jurisp.Soc.Lamy n° 9).

Arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 7 janvier 1998
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
I – Sur le pourvoi n° M 97-40.280 formé par la société Rapides Côte-d’Azur, société anonyme dont le siège est …,
II – Sur le pourvoi n° A 97-41.512 formé par M. Christian X…, demeurant …, en cassation d’un même arrêt rendu entre eux le 19 novembre 1996 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (18e Chambre sociale) ;
LA COUR, en l’audience publique du 12 novembre 1997, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Frouin, Mme Lebée, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Rapides Côte-d’Azur, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° A 97-41.512 et n° M 97-40.280 ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 novembre 1996) et la procédure, que M. X…, engagé le 1er février 1979 par la société Rapides Côte-d’Azur en qualité de conducteur receveur, a été licencié le 21 octobre 1992 ; que, par ordonnance rendue le 12 juillet 1993 et devenue définitive, la formation de référé du conseil de prud’hommes, après avoir liquidé l’astreinte initialement prononcée aux mêmes fins le 21 décembre 1992, a condamné l’employeur à remettre au salarié, sous astreinte, un certificat de travail conforme à l’article L. 122-16 du Code du travail ; que, par ordonnance de référé du 31 octobre 1994, le conseil de prud’hommes a réitéré la condamnation de l’employeur, liquidé l’astreinte pour la période du 12 juillet 1993 au 24 octobre 1994 et fixé une nouvelle astreinte à compter de cette dernière date ;
Sur le moyen unique du pourvoi formé par le salarié, tel qu’il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt:
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt d’avoir, sur appel de l’ordonnance de référé du 31 octobre 1994, modifié le montant de l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 12 juillet 1993, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d’une violation des articles 488, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile et 36 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;
Mais attendu qu’après avoir épuisé les effets de l’ordonnance de référé du 12 juillet 1993 en liquidant le montant de l’astreinte provisoire qu’elle prononçait, la cour d’appel a retenu que le taux de la nouvelle astreinte provisoire fixée par l’ordonnance du 24 octobre 1994 devait être modéré ; qu’elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
Sur le pourvoi formé par l’employeur :
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Rapides Côte-d’Azur fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté sa demande d’annulation de l’ordonnance du 31 octobre 1994 pour violation du principe du contradictoire, alors, selon le moyen, que, de première part, la défense constitue pour toute personne un droit fondamental à caractère constitutionnel, dont l’exercice effectif exige que soit assuré l’accès de chacun, avec l’assistance d’un défenseur, au juge chargé de statuer sur sa prétention ; qu’en l’espèce, l’ordonnance du 31 octobre 1994 a été rendue à la suite de débats réputés contradictoires, bien que le conseil de prud’hommes eût été informé de l’impossibilité pour la société Rapides Côte-d’Azur de se faire assister au jour fixé par le défenseur qu’elle s’était choisi ; qu’en décidant cependant que les droits de la défense auraient été respectés au motif inopérant que cette société était tenue de comparaître personnellement à l’audience, la cour d’appel a violé le principe constitutionnel des droits de la défense, ensemble l’article 6-3 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; alors que, de seconde part, la violation des droits de la défense constitue un moyen d’ordre public que le juge peut et doit soulever d’office sans être tenu de rouvrir les débats ; que le conseil de prud’hommes de Menton, dûment averti par M. Del Rio, qui en avait fait part à M. X… par courrier recommandé, de son impossibilité d’assister sa cliente au jour fixé pour les débats, était à même de faire respecter les droits de la défense de celle-ci, nonobstant son défaut de comparution personnelle ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé le principe des droits de la défense ainsi que les articles 12 et 16 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu qu’après avoir relevé que la société Rapides Côte-d’Azur, régulièrement convoquée à l’audience de la formation de référé, n’avait pas comparu, l’arrêt retient à juste titre que le conseil de prud’hommes n’était pas tenu d’accéder à une demande de renvoi formulée par son conseil et que, la procédure prud’homale étant orale, il suffisait que les parties aient été mises en mesure de débattre contradictoirement des moyens invoqués et des pièces produites; qu’ayant ainsi fait ressortir que cette société, qui n’invoquait aucun motif légitime de non-comparution, avait eu la possibilité de comparaître en personne et de se faire assister ou représenter par un conseil, la cour d’appel a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Rapides Côte-d’Azur fait également grief à l’arrêt d’avoir déclaré la formation de référé du conseil de prud’hommes compétente pour liquider l’astreinte provisoire qu’elle avait prononcée par ordonnance du 12 juillet 1993, alors, selon le moyen, que l’instance s’ouvre par la saisine de la juridiction appelée à trancher le point litigieux qui lui est soumis et prend fin par le dessaisissement de cette juridiction ; que l’instance en liquidation de l’astreinte ordonnée le 21 décembre 1992 et fixation d’une nouvelle astreinte s’était ouverte par la saisine, le 19 mai 1993, de la formation de référé du conseil de prud’hommes de Menton à l’initiative de M. X… et avait pris fin avec la décision du 12 juillet 1993 par laquelle cette juridiction, épuisant sa saisine, avait liquidé la première astreinte et ordonné la réfection du certificat de travail sous astreinte de 1 000 francs par jour de retard ; qu’ainsi, nonobstant le fait que l’instance en réintégration, suspendue par la décision de sursis à statuer, demeurait pendante, le litige en fixation d’astreinte avait pris fin devant la formation de référé du conseil de prud’hommes ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel, qui n’a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 35 de la loi du 31 juillet 1991 et 481 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la compétence attribuée par la loi du 9 juillet 1991 au juge de l’exécution en matière de liquidation d’astreinte ne prive par le juge des référés du pouvoir que lui confère l’article 491 du nouveau Code de procédure civile de liquider à titre provisoire les astreintes qu’il a prononcées ; que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit. N° de pourvoi : 97-40280 Non publié au bulletin

.

I / OBLIGATIONS DUES A L’ORALITÉ

L’oralité de la procédure implique que les parties présentent oralement leurs prétentions pendant l’audience. L’avocat doit déposer des conclusions écrites mais conserve la faculté de développer oralement pendant l’audience leurs prétentions.

.

L’oralité des débats implique une confrontation verbale et publique des thèses des deux parties.

● La procédure prud’homale étant orale, le dépôt par une partie devant la juridiction prud’homale de conclusions écrites, même notifiées en temps utile à la partie adverse, ne peut suppléer son défaut de comparution (Cass. Soc. 08.11.94 Bull. 94 V n° 297 & Cass. Soc., 16.07.97, n°95-45.560).

Arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 16 juillet 1997
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Odile X…, épouse Y…, demeurant 2 A, boulevard 1848, 11100 Narbonne, en cassation d’un arrêt rendu le 4 septembre 1995 par la cour d’appel de Montpellier (1re et 4e chambres réunies), au profit de l’Association familiale départementale de l’aide aux infirmes mentaux (AFDAIM), dont le siège est …, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l’audience publique du 4 juin 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Texier, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, M. Soury, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l’Association familiale départementale de l’aide aux infirmes mentaux (AFDAIM), les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme Y…, engagée, le 17 janvier 1972, par l’Association familiale départementale de l’aide aux infirmes mentaux (AFDAIM), a occupé la fonction de monitrice de groupe jusqu’au 31 mai 1983; qu’elle a saisi la juridiction prud’homale d’une demande en paiement de diverses sommes; qu’elle a déposé le 31 mars 1988 des conclusions devant la cour d’appel tendant à obtenir le paiement de repas non pris depuis le mois de janvier 1972 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Y… fait grief à l’arrêt attaqué (Montpellier, 4 septembre 1995), rendu sur renvoi après cassation, d’avoir statué de manière réputée contradictoire, alors, selon le moyen, que la procuration, que Mme Y… a donnée le 15 octobre 1994 à son époux, avait été remise à la cour d’appel lors de l’audience du 30 janvier 1995, qu’en tout état de cause, la cour d’appel aurait dû tenir compte de ses conclusions écrites et qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé l’article 1432 du Code civil ;
Mais attendu, d’une part, que la cour d’appel a relevé qu’elle ne détenait aucun pouvoir établi par Mme Y… au nom de son époux ;
Et attendu, d’autre part, que la procédure étant orale, le dépôt par une partie devant la juridiction prud’homale de conclusions écrites, même notifiées en temps utile à la partie adverse ne peut suppléer son défaut de comparution; que la cour d’appel ayant relevé que ni l’intimée ni la personne qu’elle aurait mandatée pour la représenter n’avait comparu, en a exactement déduit qu’elle n’était saisie d’aucun moyen d’appel ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que Mme Y… fait également grief à l’arrêt d’avoir constaté que sa demande en paiement de repas non pris était prescrite antérieurement au 31 mars 1983, alors, selon le moyen, que Mme Y… avait présenté cette demande pour la première fois par requête adressée au conseil de prud’hommes de Narbonne le 9 janvier 1987, ce que l’AFDAIM ne pouvait ignorer ;
Mais attendu qu’au vu des pièces régulièrement produites aux débats, la cour d’appel a relevé que Mme Y… avait introduit sa demande pour la première fois devant la cour d’appel de Montpellier le 31 mars 1988 ;
qu’elle a pu en déduire que la demande était prescrite pour toute la période antérieure au 31 mars 1983; que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que Mme Y… sollicite le paiement d’une somme sur le fondement des articles 1147, 1382 et 1383 du Code civil;
Mais attendu qu’une telle demande n’est pas recevable devant la Cour de cassation ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y… aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
N° de pourvoi : 95-45560 – Non publié au bulletin.

.

L’oralité imposait la comparution pour déposer des écritures. Désormais les écritures sont déposées pendant la mise en état  et les conseillers prud’hommes peuvent dispenser les parties de comparaître.

Article R1454-1 du code du travail
En cas d’échec de la conciliation, le bureau de conciliation et d’orientation assure la mise en état de l’affaire jusqu’à la date qu’il fixe pour l’audience de jugement. Des séances peuvent être spécialement tenues à cette fin.
Après avis des parties, il fixe les délais et les conditions de communication des prétentions, moyens et pièces.
Il peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une séance ultérieure du bureau de conciliation et d’orientation. Dans ce cas, la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du bureau de conciliation et d’orientation dans les délais impartis.
Il peut entendre les parties en personne, les inviter à fournir les explications nécessaires à la solution du litige ainsi que les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous documents ou justifications propres à éclairer le conseil de prud’hommes.

Ancienne jurisprudence:
● Le dépôt de dossier n’est pas de nature à suppléer le défaut de comparution (Cass. 2ème civ., 26/10/94 : Bull, civ. II, n° 205).
● La procédure prud’homale étant orale les moyens et prétentions des parties doivent être expressément formulés devant le juge, l’existence de demandes écrites ne pouvant suppléer le défaut de comparution à l’audience (Cass.Soc 19/01/05 N° de pourvoi : 02-43607).
Arrêt de la Chambre sociale de la cour de cassation du 19 janvier 2005
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur les moyens réunis :
Attendu que M. X…, engagé le 2 octobre 2000 en qualité d’ouvrier agricole par Mme Y…, a démissionné de son emploi par lettre du 15 février 2001 ; que par jugement en date du 8 avril 2002, le conseil de prud’hommes a condamné l’employeur absent et non représenté bien que régulièrement convoqué, à verser diverses sommes au salarié ;
Attendu que Mme Y… fait grief au jugement d’avoir statué en se fondant sur des pièces produites par son adversaire et communiquées après expiration du délai imparti et de n’avoir pas répondu à ses demandes formulées par écrit ;
Mais attendu que l’expiration alléguée d’un délai de communication n’était pas à elle seule de nature à priver l’intéressée d’un délai suffisant pour préparer sa défense ;
Et attendu que la procédure prud’homale étant orale les moyens et prétentions des parties doivent être expressément formulés devant le juge, l’existence de demandes écrites ne pouvant suppléer le défaut de comparution à l’audience ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y… aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille cinq.
(Cass.Soc 19/01/05 – N° de pourvoi : 02-43607 – Légifrance).

● La communication par l’une des parties de pièces supplémentaires cinq jours avant la date de l’audience est faite en temps utile et permet à la partie adverse de présenter ses observations. Il n’y a dons pas lieu d’écarter ces pièces du débat. (Cass. soc., 10 févr. 2000, n° 98-44.259, n° 820 D – Jurisprudence Sociale Lamy n°56 p25).

● Encourt la cassation le jugement prud’homal qui pour condamner l’employeur a considéré que le résultat d’une enquête effectuée en cours de délibéré auprès de l’inspection du travail confirmait les dires du salarié sans ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties de débattre contradictoirement des résultats de cette enquête. (Cass. Soc. 07/01/87 Cah.Prud’homaux n°7 – 1987 p.116).

● Les parties doivent respecter les principes de contradiction et de loyauté des débats avec d’autant plus de rigueur que l’encombrement de la juridiction n’autorise pas de renvoi à moins d’une année et que le délai d’examen des recours n’est déjà plus raisonnable. En conséquence, il y a lieu d’écarter les pièces communiquées tardivement par l’appelant. (Cour d’appel de Reims Ch.Soc. 27/05/98 Cahiers Prud’homaux n°9 de 2000 p .136).

● Violent le principe du contradictoire les juges du fond qui rendent leur décision au vu d’un procès-verbal d’enquête sollicité par eux et obtenu du procureur de la République au cours du délibéré, sans avoir mis les parties en mesure de débattre contradictoirement du contenu de cette pièce. (Cass. Soc. 20/02/90 – Bull. 90 V n°66).

L’absence d’une partie ne permet pas de retenir ses conclusions

● Devant la juridiction prud’homale, le dépôt des conclusions écrites par une partie ne peut suppléer à son défaut de comparaître (Cass. Soc. 29.10.96 N° de pourvoi : 93-41592 Cah. Prud. 97 n°6 p.100).

Arrêt de la Chambre sociale de la cour de cassation du 29 octobre 1996
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société camerounaise de travaux et d’études topographiques (SATET), dont le siège est BP 397, Yaoundé (Cameroun), en cassation d’un arrêt rendu le 6 novembre 1992 par la cour d’appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de M. Robert Lett, demeurant route de Gragnague, 31180 Castelmourou, défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 10 juillet 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, tel qu’il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :
Attendu que la Société camerounaise de travaux et d’études topographiques (SATET) fait grief à l’arrêt attaqué (Toulouse, 6 novembre 1992), d’avoir confirmé le jugement du conseil de prud’hommes qui l’a condamnée à payer diverses sommes à son salarié, M. Lett, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d’une violation de l’article R. 516-4 du Code du travail;
Mais attendu que la procédure étant orale, le dépot par une partie, devant la juridiction prud’homale, de conclusions écrites, ne peut suppléer à son défaut de comparution; que la cour d’appel ayant relevé que la société appelante ne comparaissait pas et n’était pas représentée, en a exactement déduit, dès lors qu’elle n’était saisie d’aucun moyen d’appel, qu’elle ne pouvait que confirmer la décision des premiers juges; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SATET aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize. (Cass.Soc 29/10/96 N° de pourvoi : 93-41592 –

● Les conclusions déposées par une partie qui ne comparaît pas lors de l’audience où l’affaire est retenue ne peuvent être prises en considération (Cass. soc., 22 oct. 1997 N° de pourvoi: 95-41958).

Arrêt de la Chambre sociale de la cour de cassation du 22 octobre 1997
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. René Y…, demeurant …, en cassation d’un jugement rendu le 24 avril 1995 par le conseil de prud’hommes de Colmar (section commerce), au profit :
1°/ de M. X…, demeurant …, ès qualités de mandataire liquidateur de l’entreprise J.N.F.
Jovanovic Novica,
2°/ de l’ASSEDIC du Haut-Rhin, AGS, dont le siège est …, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l’audience publique du 2 juillet 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y…, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l’article R. 516-6 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon le jugement attaqué, M. Y… a fait valoir que la société Jovanovic lui avait promis de l’embaucher à compter du 1er avril 1995, et qu’elle n’avait pas tenu cette promesse; qu’il a saisi la juridiction prud’homale aux fins de condamnation de la société au paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que pour rejeter la demande, le conseil de prud’hommes s’est fondé tant sur les déclarations de M. Y… que sur les écrits de la société, défenderesse, qui n’était pas présente à l’audience ;
Attendu, cependant que la procédure étant orale devant le conseil de prud’hommes, les conclusions déposées par une partie qui ne comparait pas lors de l’audience où l’affaire est retenue ne peuvent être prises en considération ;
Qu’en statuant comme il l’a fait, le conseil de prud’hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen,
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 avril 1995, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Colmar; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud’hommes de Mulhouse ;
Condamne M. X… et l’ASSEDIC-AGS du Haut-Rhin aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de le jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Cass. soc., 22 oct. 1997 N° de pourvoi: 95-41958

● La procédure prud’homale étant orale, les conclusions d’intervention déposées par une partie ne peuvent, à défaut de comparution ou de représentation de cette partie à l’audience des débats, être prises en considération. La cour d’appel qui a constaté que le ministre de l’emploi et de la solidarité n’avait pas comparu, ni personne pour lui, a décidé, à bon droit, que son intervention n’était pas recevable (Cass. soc., 29 juin 1999 : Juris-Data n° 1999-002735).

Le principe de l’oralité de la procédure prud’homale est respecté dès lors que l’intéressé a comparu à l’audience en se faisant représenter par son avocat, lequel n’était pas tenu de développer ses conclusions déposées à la barre (Cass. Soc. 17.07.97 Bull. 97 V n° 281N° de pourvoi: 96-44672).

Arrêt de la Chambre sociale de la cour de cassation du 17 juillet 1997
Sur le moyen unique :
Vu l’article R. 516-6 du code du travail ;
Attendu que. pour débouter la société Draguignan auto contrôle (DAC) de l’ensemble de ses demandes, le jugement attaqué énonce que dans la procédure sans représentation obligatoire, telle que la procédure prud’homale, le dépôt de conclusions n’est pas satisfactoire et que l’affaire doit être plaidée ;
Attendu cependant que le principe de l’oralité de la procédure est respecté dès lors que l’intéressé a comparu à l’audience ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la société DAC s’était fait représenter à l’audience par son avocat lequel n’était pas tenu de développer ses conclusions déposées à la barre, le conseil de prud’hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 juin 1996, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Draguignan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud’hommes de Toulon.
N° 96-44.672. Société Draguignan auto contrôle et autres contre M. Ferrando.
(Cass. Soc. 17/07/97 – Bull. 97 V n° 281).

La plaidoirie prévaut sur les écritures

● La procédure prud’homale étant orale, les parties peuvent adopter à l’audience des positions différentes de celles figurant dans les écritures. (Cass.Soc 13/03/91 Cah. Prud’h. n°9 de 2000 p.135).

Arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 13 mars 1991
LA COUR
Vu la connexité, joint les pourvois n° V/87-44.664 et n° Q87-45.142;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris. 23juin 1997) et la procédure, que Mlle Benisti a été engagée le 24juin 1970 par les Aéroports de Paris en qualité d’agent d’escale à plein temps qu’après avoir été mise en congé de longue maladie le 2 décembre 1972, elle a repris le travail à mi-temps médical le 13 juin 1973 et a perçu l’entier traitement; que le 1er novembre 1974, une pension d’invalidité de première catégorie lui a été attribuée par la sécurité sociale; qu’elle a alors été affectée à un poste à mi-temps, touchant 60 % du salaire correspondant à un emploi à plein temps; qu’après lui avoir reconnu le 23 février1982 la qualité d’handicapée, la COTOREP l’a déclarée, le 25 juin 1982, apte au travail en milieu ordinaire avec des horaires adaptés; que le 19 septembre 1984 la caisse d’assurance maladie lui a attribué une pension d’invalidité de 2ème catégorie; que le 31 octobre 1984, après avis du médecin du travail la déclarant inapte au travail pour une période indéterminée, les Aéroports de Paris ont constaté la rupture des relations contractuelles pour inaptitude physique en lui versant une indemnité de licenciement, ainsi qu’un complément exceptionnel auxquels s’est ajoutée une rente du GAN;
Sur le premier moyen du pourvoi n° Q 87-45.142 formé par Mlle Beneti qui est préalable:
Attendu que Mlle Benisti fait grief à l’arrêt d’avoir sanctionné l’irrégularité du licenciement par la seule attribution d’une indemnité pécuniaire, alors, selon le moyen, qu’elle sollicitait que la Cour d’Appel ordonne sa réintégration dans l’entreprise; qu’ainsi, en dénaturant par omission ses conclusions, la Cour d’Appel a violé les articles 4 et 5 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que la procédure prud’homale étant orale, les parties peuvent adopter à l’audience des positions différentes de celles figurant dans leurs écritures ; que la Cour d’Appel ayant, par une mention faisant foi jusqu’à inscription de faux, énoncé que la salariée n’entendait pas solliciter sa réintégration, le moyen ne saurait être accueilli.
PAR CES MOTlFS:
REJETTE les pourvois.
AÉROPORTS DE PARIS c/ Mlle BENISTI LA COUR. (Cass.Soc 13/03/91 Cahiers Prud’homaux n°9 de 2000 p.135)

En matière de procédure orale, le juge est tenu de répondre aux moyens exposés dans la requête introductive d’instance sauf renonciation expresse à l’audience. Dès lors viole l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal d’instance qui, pour rejeter une demande d’annulation des élections de la délégation du personnel au Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) a retenu que les demandeurs s’étaient limités à l’audience à soutenir que le jugement fixant la date de ces élections n’avait pas été porté à leur connaissance alors qu’il ne résultait pas des pièces de la procédure que les intéressés aient entendu renoncer aux autres moyens exposés dans la requête. (Cass.Soc.11/12/91 n°90-60.534 Bull.91 V n°599).

Le bureau de jugement ou la formation de référé ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et il n’est statué que sur les dernières conclusions communiquées.

Article R1453-5 du code du travail: « Lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, elles sont tenues, dans leurs conclusions, de formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif. Le bureau de jugement ou la formation de référé ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et il n’est statué que sur les dernières conclusions communiquées ».

● Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. (1ère Civ. 17 octobre 2007 N° 06-15.565. – BICC 675 n°150).

II/ EXIGENCES DU CONTRADICTOIRE

Pour garantir un procès loyal ou chaque partie peut utilement préparer sa défense, le  code de procédure civile impose aux parties de respecter le principe du contradictoire et au juge d’être le garant de la contradiction.

.

Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats

Article R1454-19-3 du code du travail; « Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux rémunérations échues postérieurement à l’ordonnance de clôture, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption ».

Article R1454-19-4 du code du travail: « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée par le bureau de jugement, d’office ou à la demande des parties et après l’ouverture des débats, que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; le choix par la partie d’une personne pour l’assister ou la représenter postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le bureau de jugement ne peut immédiatement statuer sur le tout ».

Les réquisitions (conclusions) du parquet doivent être communiquées

● Viole les articles 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 16 et 431 du code de procédure civile la cour d’appel qui rend un arrêt visant des conclusions écrites du ministère public, intervenant en qualité de partie jointe, sans constater que l’une des parties avait eu communication de ces conclusions et des pièces jointes, ni quelle avait eu la possibilité d’y répondre. (Cass. 1ère Civ. – 23 janvier 2008. N°07-11297 BICC 681 N° 763).

III/ OBLIGATIONS DES PARTIES

Chaque partie qu’elle soit en demande ou en défense doit faire connaître à son adversaire en temps utile les moyens de fait et de droit, c’est-à-dire l’argumentation ainsi que les moyens de preuve (attestation, courrier, feuille de paie, contrats, etc… dont elle entend faire état devant le juge (article 15 et 132 du code de procédure civile ).

● Encourt la cassation le jugement d’un conseil de prud’hommes qui énonce qu’un employeur n’a pas contesté un décompte produit par le salarié, alors que le décompte avait été versé en cours de délibéré, sans qu’il résulte du jugement, que l’employeur en ait eu communication. Le jugement avait méconnu le principe de la contradiction posé par l’article 16 du nouveau code de procédure civile (Cass. Soc. 5.4.95 Cah.Prudh. 97 n°6 p.98 N° de pourvoi : 93-45606 ).

Arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 5 avril 1995
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l’EURL ambulances Guy Y…, dont le siège est 17, avenue T. Dereme à Oloron-Sainte-Marie (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d’un jugement rendu le 28 juin 1993 par le conseil de prud’hommes de Bonneville (activités diverses), au profit de Mlle Anne-Marie X…, demeurant … (Haute-Savoie), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l’audience publique du 22 février 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l’article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu’aux termes de ce texte le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mlle X…, engagée le 13 mai 1992 en qualité de conductrice d’ambulance par l’entreprise Ambulances Guy Y…, a été licenciée en novembre 1992 ;
Attendu que, pour condamner l’employeur à payer à la salariée diverses sommes à titre de complément de salaire, de congés payés, d’heures supplémentaires, d’astreinte et de travail les dimanches et jours feriés, le conseil de prud’hommes a énoncé que l’employeur n’apportait aucune contestation aux décomptes fournis par la salariée ;
Qu’en statuant ainsi alors que ces décomptes avaient été versés au dossier par la salariée en cours de délibéré et qu’il ne résulte pas du jugement qu’ils aient été communiqués à l’employeur, le conseil des prud’hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 juin 1993, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Bonneville ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud’hommes de Thonon-les-Bains ;
Condamne Mlle X…, envers l’EURL ambulances Guy Y…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud’hommes de Bonneville, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
N° de pourvoi : 93-45606 -Non publié au bulletin.
Décision attaquée : Conseil de prud’Hommes de Bonneville (activités diverses) du 28 juin 1993.

● Viole l’article 16 du code de procédure civile la cour qui fonde sa décision sur un document produit en cours de délibéré sans rouvrir les débats ou relevé que le document avait été soumis à explication contradictoire (Cass.Soc. 10.5.94 Cah.Prud’h.97 n°6 p99 et Légifrance).

Arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 10 mai 1994
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Max X…, demeurant à Marseille (16e) (Bouches-du-Rhône), …, en cassation d’un arrêt rendu le 28 octobre 1992 par la cour d’appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de l’association La Chrysalide, dont le siège social est à Marseille (4e) (Bouches-du-Rhône), …, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège en ladite qualité, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l’audience publique du 22 mars 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Bèque, Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de Me Blondel, avocat de M. X…, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l’association La Chrysalide, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué, que M. X…, engagé le 1er mars 1985 par l’Association des parents et amis d’enfants inadaptés « La Chrysalide » en qualité de chef de service en internat, a été licencié par lettre du 13 mars 1991 ;
Sur le premier moyen :
Vu l’article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour débouter M. X… de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d’appel a fondé sa décision, notamment, sur le réglement intérieur de l’établissement, lequel a été produit en cours de délibéré par l’association ;
Qu’en statuant ainsi, sans rouvrir les débats ou relever que ce document avait été soumis à explication contradictoire, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les deux autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 28 octobre 1992, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Chambéry ;
Condamne l’association La Chrysalide, envers M. X…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d’appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
N° de pourvoi : 93-40046 Décision attaquée : cour d’appel de Grenoble (chambre sociale) du 28 octobre 1992.

.

III/ DÉLAIS DE COMMUNICATION

L’article 15 du code de procédure civile prévoit une communication en temps utile, c’est le bureau de jugement (ou la formation de référé) qui apprécie si le délai est raisonnable. Ce délai varie en fonction de la nature des pièces et arguments (plusieurs jours ou plusieurs semaines).

A / Délai fixé par le bureau de conciliation

En vertu de l’article L1454-1-2 alinéa 1 du code du travail:  » Le bureau de conciliation et d’orientation assure la mise en état des affaires »

Article L1454-1-2 du code du travail
Le bureau de conciliation et d’orientation assure la mise en état des affaires.
Lorsque l’affaire n’est pas en état d’être jugée devant le bureau de jugement, celui-ci peut assurer sa mise en état.
Un ou deux conseillers rapporteurs peuvent être désignés pour que l’affaire soit mise en état d’être jugée. Ils prescrivent toutes mesures nécessaires à cet effet.
Les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 communiquent aux conseillers rapporteurs, à la demande de ceux-ci et sans pouvoir opposer le secret professionnel, les renseignements et documents relatifs au travail dissimulé, au marchandage ou au prêt illicite de main-d’œuvre dont ils disposent.
Le bureau de conciliation et d’orientation, les conseillers rapporteurs désignés par le bureau de conciliation et d’orientation ou le bureau de jugement peuvent fixer la clôture de l’instruction par ordonnance, dont copie est remise aux parties ou à leur conseil. Cette ordonnance constitue une mesure d’administration judiciaire.

Le bureau de mise en état  peut entendre les parties en personne, les inviter à fournir les explications nécessaires à la solution du litige ainsi que les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous documents ou justifications propres à éclairer le conseil de prud’hommes.

Article R1454-1 du code du travail
En cas d’échec de la conciliation, le bureau de conciliation et d’orientation assure la mise en état de l’affaire jusqu’à la date qu’il fixe pour l’audience de jugement. Des séances peuvent être spécialement tenues à cette fin.
Après avis des parties, il fixe les délais et les conditions de communication des prétentions, moyens et pièces.
Il peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une séance ultérieure du bureau de conciliation et d’orientation. Dans ce cas, la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du bureau de conciliation et d’orientation dans les délais impartis.
Il peut entendre les parties en personne, les inviter à fournir les explications nécessaires à la solution du litige ainsi que les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous documents ou justifications propres à éclairer le conseil de prud’hommes.

B / Les instructions ministérielles sur l’ordonnance de clôture (circulaire du 4 août 2017)
L’obligation de mise en état des dossiers devant la juridiction prud’homale résulte de l’article 258 de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, ayant créé un article L. 1454-1-2 disposant que : « Le bureau de conciliation et d’orientation assure la mise en état des affaires. Lorsque l’affaire n’est pas en état d’être jugée devant le bureau de jugement, celui-ci peut assurer sa mise en état.
Un ou deux conseillers rapporteurs peuvent être désignés pour que l’affaire soit mise en état d’être jugée. Ils prescrivent toutes mesures nécessaires à cet effet. Les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 communiquent aux conseillers rapporteurs, à la demande de ceux-ci et sans pouvoir opposer le secret professionnel, les renseignements et documents relatifs au travail dissimulé, au marchandage ou au prêt illicite de main-d’œuvre dont ils disposent.»
Cette disposition a été mise en œuvre par le décret du 20 mai 2016.
Il doit être souligné que :
il revient aux parties de communiquer entre elles leurs écritures et pièces,
les parties doivent remettre au conseil leurs dernières écritures et le bordereau des pièces qui y sont visées. Ces pièces doivent être visées par le greffe.
Si les délais et les conditions de communication des prétentions, moyens et pièces fixées par le bureau de conciliation et d’orientation ne sont pas respectées, ce dernier peut :
=> radier l’affaire. Le juge qui constate « le défaut de diligences des parties », peut en effet suspendre l’instance par une décision de radiation qui est une mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours (article 383 du code de procédure civile). Le greffe en fera mention dans la note d’audience et éditera l’ordonnance de radiation.
ordonner la clôture de l’instruction (article L. 1454-1-2 et R. 1454-19-3 et 4) après avoir vérifié que les parties ont échangé conformément à l’article 15 du code de procédure civile. L’ordonnance précisera la date à laquelle l’affaire sera appelée en audience du bureau de jugement.
=> renvoyer à la première date utile devant le bureau de jugement. La date d’audience sera indiquée aux parties présentes sans convocation ou avis, avec mention dans les notes d’audience. Le greffe ne devra convoquer le défendeur ou aviser le demandeur, par tous moyens, qu’en l’absence de l’un ou l’autre.
=> mettre les parties en demeure de produire des documents et justifications.
L’article 68 de la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels a complété l’article L. 1454-1-2 du code du travail de l’alinéa suivant : « Le bureau de conciliation et d’orientation, les conseillers rapporteurs désignés par le bureau de conciliation et d’orientation ou le bureau de jugement peuvent fixer la clôture de l’instruction par ordonnance, dont copie est remise aux parties ou à leur conseil. Cette ordonnance constitue une mesure d’administration judiciaire. »

L’article 3 du décret n̊2017-1008 du 10 mai 2017 portant diverses dispositions procédurales relatives aux juridictions du travail ajoute deux nouveaux articles R. 1454-19-3 et R. 1454-19-4 au code du travail, relatifs à l’ordonnance de clôture, à son impact sur les échanges entre les parties et sur sa possible révocation.
1) La mise en état de l’affaire devant le bureau de conciliation et d’orientation et le bureau de jugement
La mise en état des affaires procède des articles L. 1454-1-2 et R. 1454-1 à R. 1454-6 du code du travail. Il est renvoyé sur ce point à la circulaire du 27 mai 2016 et aux fiches annexées relatives à la juridiction prud’homale (« bureau de conciliation et d’orientation » et « bureau de jugement »).
2) Qui peut fixer la clôture de l’instruction d’une affaire ?
La clôture de l’instruction d’une affaire peut être fixée par le bureau de conciliation et d’orientation, les conseillers rapporteurs désignés par ce dernier et le bureau de jugement (dans sa formation comprenant 4 conseillers, dans sa formation restreinte comprenant 2 conseillers, dans sa formation comprenant 4 conseillers et un juge du tribunal, soit en saisine directe soit dans l’hypothèse d’un départage).
Est exclue de ce dispositif la formation statuant en référé ou en la forme des référés. En effet, devant cette formation, la mise en état s’effectue de manière informelle et les délais sont en principe très rapides. comprenant 4 conseillers et un juge du tribunal, soit en saisine directe soit dans l’hypothèse d’un départage).
Est exclue de ce dispositif la formation statuant en référé ou en la forme des référés. En effet, devant cette formation, la mise en état s’effectue de manière informelle et les délais sont en principe très rapides.
3) Comment s’assurer que l’instruction d’une affaire est close ?
La clôture intervient lorsque, au vu des échanges entre parties, avocats ou défenseurs syndicaux, des conclusions échangées, des pièces communiquées, il apparaît que l’affaire est prête à être jugée. Il doit être vérifié que chaque partie a pu, d’une part, faire valoir ses arguments et, d’autre part, communiquer
ses pièces sur l’intégralité des demandes formées dans la requête et le cas échéant sur les éventuelles demandes reconventionnelles formulées. La juridiction doit bien évidemment veiller à ce que le principe du contradictoire ait été respecté.
La clôture de l’instruction d’une affaire constitue l’aboutissement d’un processus qui sera d’autant plus lisible et prévisible pour les parties et leurs représentants que la date de clôture envisagée aura été annoncée durant la mise en état. Cette date peut être fixée dès la première séance de conciliation ou le cas échéant, à l’issue de la mise en état.
4) Quand la clôture peut-elle intervenir ?
La clôture intervient au cours d’une audience, elle est précédée d’une dernière vérification avec les parties ou leurs représentants présents que le principe du contradictoire est respecté et que tous les points du litige ont été abordés.
5) Quelle formalisation pour la clôture de l’instruction d’une affaire ?
La clôture de l’instruction d’une affaire intervient lors d’une séance du BCO ou d’une audience du bureau de jugement. La clôture est alors mentionnée par le président de l’audience sur le dossier. Aux fins d’information des parties, elle prend la forme d’une ordonnance, dont la date est celle du jour de son prononcé. Doit également être inscrite sur l’ordonnance la date à laquelle l’affaire sera appelée à l’audience de plaidoirie.
6) La remise de l’ordonnance de clôture
Le greffe remet aux parties non représentées ou, le cas échéant, à leur conseil l’ordonnance de clôture de l’instruction de l’affaire. Lorsque le défenseur syndical est investi d’un mandat de représentation, l’ordonnance a vocation à lui être remise, de la même manière qu’elle le serait à un avocat.
7) Les effets de l’ordonnance de clôture
L’ordonnance de clôture de l’instruction de l’affaire a pour conséquence de mettre un terme à la période pendant laquelle les parties peuvent échanger sur les demandes formulées, les conclusions et arguments et communiquer des pièces au soutien de leurs demandes. Ainsi les conclusions et communications de pièces postérieures à la date de clôture de l’instruction de l’affaire encourent l’irrecevabilité prononcée d’office (article R .1454-19-3). Cette règle est cependant tempérée : échappent à la sanction de l’irrecevabilité d’office les demandes en intervention volontaire, les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture et les conclusions de reprise d’instance, telles qu’elles sont mentionnées au dernier alinéa de l’article 58 du code de
procédure civile. La disposition précitée prévoit également que les parties peuvent échanger des conclusions sur les demandes formulées au titre des rémunérations échues après l’ordonnance de clôture à la condition que leur décompte ne fasse l’objet d’aucune contestation sérieuse.
L’ordonnance de clôture a enfin pour effet de dessaisir le bureau de conciliation et d’orientation ainsi que les conseillers rapporteurs qu’il a désignés aux fins de mise en état des affaires.
8) Qui peut révoquer l’ordonnance de clôture ?
Seul le bureau de jugement peut ordonner, après l’ouverture des débats, la révocation de l’ordonnance de clôture. La révocation de l’ordonnance de clôture peut être ordonnée par le bureau de jugement d’office ou à la demande des parties.
La révocation de l’ordonnance de clôture ne peut donc être ordonnée ni par le bureau de conciliation et d’orientation ni par les conseillers rapporteurs désignés par ce dernier.
9) Les cas de révocation de l’ordonnance de clôture
L’article L. 1454-19-4 du code du travail prévoit que la révocation de l’ordonnance de clôture est subordonnée à la survenance postérieure d’une cause grave. La désignation ou le changement par une partie de son représentant ne constitue pas en tant que telle une cause de révocation.
La cause grave doit donc faire obstacle à ce que l’affaire puisse être jugée dans son intégralité sans qu’interviennent entre les parties de nouveaux échanges de conclusions ou des communications complémentaires de pièces. En cas de demande d’intervention volontaire formée après la clôture, l’ordonnance n’est révoquée que si le bureau de jugement n’est pas en mesure de statuer sur l’ensemble de l’affaire constitue une cause de révocation. Elle peut notamment être sollicitée en cas de redressement ou liquidation judiciaire de l’employeur.
La révocation de l’ordonnance de clôture entraîne la réouverture des débats.
Tant la décision rejetant la demande de révocation de l’ordonnance de clôture que celle y faisant droit doivent être motivées.

L’article R1456-3 du code du travail (ex article R.516.47) impose au bureau de conciliation de fixer le délai de communication des pièces ou des notes que les parties entendent produire à l’appui de leurs prétentions lorsque le litige porte sur la contestation du motif économique de licenciement.

“Le bureau de conciliation détermine les mesures et délais nécessaires à l’instruction de l’affaire ou à l’information du conseil, après avis des parties.

Il fixe le délai de communication des pièces ou des notes que celles-ci comptent produire à l’appui de leurs prétentions.

Les mesures d’instruction et d’information sont exécutées dans un délai n’excédant pas trois mois. Ce délai ne peut être prorogé par le bureau de jugement que sur la demande motivée du technicien ou du conseiller rapporteur commis”.

<> Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. (Alinéa 1 de l’article 783 du code de procédure civile ).
<> L’ordonnance de clôture de l’instruction de l’affaire a pour conséquence de mettre un terme à la période pendant laquelle les parties peuvent échanger sur les demandes formulées, les conclusions et arguments et communiquer des pièces au soutien de leurs demandes. Ainsi les conclusions et communications de pièces postérieures à la date de clôture de l’instruction de l’affaire encourent l’irrecevabilité prononcée d’office (article R .1454-19-3).

.

IV / DUREE DE LA MISE EN ETAT

La durée de la mise en état est laissée à l’appréciation des conseillers prud’hommes qui doivent toujours avoir à l’esprit que la Convention européenne des droits de l’homme impose un délai raisonnable.

Convention européenne des droits de l’homme
ARTICLE 6
Droit à un procès équitable
1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.

Après plusieurs audience de mise en état si le défendeur ne respecte par le calendrier de production les conseillers peuvent prononcer la clôture et renvoyer l’affaire devant le bureau de jugement

<> L’article 68 de la LOI n̊ 2016-1088 du 8 août 2016 publié au JORF n̊0184 du 9 août 2016 a instauré la clôture de la mise en état: <<L’article L. 1454-1-2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le bureau de conciliation et d’orientation, les conseillers rapporteurs désignés par le bureau de conciliation et d’orientation ou le bureau de jugement peuvent fixer la clôture de l’instruction par ordonnance, dont copie est remise aux parties ou à leur conseil. Cette ordonnance constitue une mesure d’administration judiciaire.>>

<> Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. (Alinéa 1 de l’article 783 du code de procédure civile ).

V / OBLIGATIONS DES CONSEILLERS PRUD’HOMMES

Le juge doit en toute circonstance, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement (article 16 du nouveau code de procédure civile).

● Il résulte de l’article R. 516-0 (R1451-1) du code du travail que les dispositions de l’article 135 du nouveau code de procédure civile selon lesquelles le juge peut écarter des débats les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile, sont applicables devant les juridictions prud’homales. Les juges du fond qui ont estimé que la pièce comptable n’avait pas été communiquée en temps utile, n’ont fait qu’appliquer ces dispositions en l’écartant des débats (Cass. Soc. 13.03.96 Bull. 96 V n° 95).

Arrêt de Chambre sociale de la cour de cassation du 13 mars 1996
Attendu que, selon les arrêts attaqués (Caen, 7 janvier 1993 et 9 juin 1994), M. Liabot a attrait son ancien employeur, M. Flambard, devant la juridiction prud’homale, aux fins d’obtenir un rappel de salaire ; que par un premier arrêt, en date du 28 novembre 1991, frappé d’un pourvoi en cassation, la cour d’appel a dit qu’à compter du ler juin 1987, le coefficient 150 devait être appliqué à l’intéressé, a condamné M. Flambard à lui payer les rappels de salaires et d’indemnités de rupture calculés en fonction de l’application de ce coefficient, l’a condamné à payer un rappel de salaire et d’indemnités compensatrices de congés payés correspondant à une durée hebdomadaire de travail de 62 heures 45 ; que, par l’arrêt du 7 janvier 1993, en raison des difficultés sur le compte opposant les parties, la cour d’appel a ordonné une mesure d’expertise; que par l’arrêt du 9 juin 1994, la cour d’appel, au vu du rapport d’expertise, a fixé le montant de la condamnation prononcée à rencontre de M. Flambard ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ,
Sur le second moyen :
Attendu que, M. Flambard fait encore grief à l’arrêt du 9 juin 1994, de l’avoir condamné à payer à M. Liabot, après avoir écarté des débats une pièce comptable qu’il avait communiquée, diverses sommes à titre de rappel de salaires, d’indemnités de licenciement et de congés payés, ainsi que les dépens comprenant les frais d’expertise exposés par M. Liabot, alors, selon le moyen, premièrement, que lorsque la procédure est orale, l’instruction du dossier se fait à l’audience ; que c’est au moment de l’audience, par conséquent, que les parties se font connaître mutuellement leurs demandes, leurs moyens et leurs éléments de preuve; que si le respect des droits de la défense commande que l’une des parties dispose d’un délai supplémentaire pour prendre connaissance des pièces adverses communiquées au cours de l’audience, il appartient au juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ; qu’en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 15, 16, 135, 946 du nouveau code de procédure civile , R. 517-9 du Code du travail ; alors, deuxièmement, et en toute hypothèse, dès lors que les parties sont légitimement fondées à penser que les échanges de demandes, de moyens et de pièces se font à l’audience, les pièces produites à l’audience ne peuvent être écartées des débats pour assurer le principe du contradictoire que si préalablement à l’audience, le juge a invité la partie qui produit à communiquer ses pièces à l’adversaire ou encore si l’adversaire a expressément demandé cette communication ; que faute de constater que tel a été le cas en l’espèce, les juges du fond ont, en tout état de cause, privé leur décision de base légale au regard des articles 15, 16, 135, 946 du nouveau code de procédure civile , R.517-9 du Code du travail ;
Mais attendu qu’il résulte de l’article R. 516-0 du Code du travail que les dispositions de l’article 135 du nouveau code de procédure civile selon lesquelles le juge peut écarter des débats les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile, sont applicables devant les juridictions statuant en matière prud’homale ;
Et attendu que les juges du fond qui ont estimé que la pièce comptable n’avait pas été communiquée en temps utile, n’ont fait qu’appliquer ces dispositions en l’écartant des débats ; que le moyen n’est pas fondé;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Cass.Soc 13/03/96 Bull. 96 – V – n° 95

● Encourt la cassation le jugement prud’homal qui pour condamner l’employeur a considéré que le résultat d’une enquête effectuée en cours de délibéré auprès de l’inspection du travail confirmait les dires du salarié sans ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties de débattre contradictoirement des résultats de cette enquête. (Cass. Soc. 07/01/87 Cah.Prud’homaux n°7 – 1987 p.116).

Arrêt de Chambre sociale de la cour de cassation du 7 janvier 1987
Sur le moyen unique :
Vu l’article 16 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que Monsieur Perez, peintre façadier, engagé le 1er septembre 1982 par la société Barthélémy pour travailler sur un chantier à GAP, a cessé son travail le 25 novembre 1982 après avoir fait constater par un huissier de justice que les conditions d’hébergement qui lui étaient procurées par la société à Gap ne répondaient pas aux normes minima d’hygiène et de salubrité;
Attendu que pour déclarer la rupture imputable à l’employeur et le condamner à payer à M. Perez des dommages-intérêts pour rupture abusive et le remboursements de frais divers, le conseil de prud’hommes, après l’audience du bureau de jugement du 16 février 1983, à effectué, en cours de délibéré, un complément d’enquête auprès de l’inspection du travail de Gap et a rendu son jugement 13 avril 1983, au seul motif que le résultat de cette enquête confirmait les dires du salarié;
Qu’en statuant ainsi, sans ordonner la rèouverture des débats pour permettre aux parties de débattre contradictoirement des résultats de cette enquête, le conseil de prud’hommes a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 13 avril 1983, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Salon de Provence.
Cass. Soc. 07/01/87 Cah.Prud’homaux n°7 – 1987 p.116.

● Violent le principe du contradictoire les juges du fond qui rendent leur décision au vu d’un procès-verbal d’enquête sollicité par eux et obtenu du procureur de la République au cours du délibéré, sans avoir mis les parties en mesure de débattre contradictoirement du contenu de cette pièce. (Cass. Soc. 20/02/90 – Bull. 90 V n°66).

Arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 20 février 1990
Sur les deux moyens réunis
Vu l’article 16 du nouveau code de procédure civile
Attendu que, selon ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et qu’il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement;
Attendu que pour débouter Mme X…, agissant au nom de son fils mineur, de sa demande en paiement de salaire, indemnité de congés payés et indemnité de préavis et en remise d’un certificat de travail et des bulletins de paie, le jugement attaqué énonce, d’une part, qu’après la mise de l’affaire en délibéré, le bureau de jugement a chargé le greffier d’obtenir du procureur de la République les éléments d’enquête susceptibles d’éclairer les conseillers, d’autre part, que le procureur de la République a transmis au conseil de prud’hommes un procès-verbal dont les conseillers ont eu connaissance au cours de leur délibéré et duquel ils ont tiré les éléments de leur décision;
Qu’en statuant ainsi sans avoir mis les parties en mesure de débattre contradictoirement du contenu du dossier transmis en cours de délibéré par le procureur de la République, le conseil de prud’hommes a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS:
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 février 1987, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Bar-le-Duc; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud’hommes de Verdun.
N° 87-42.063.Mme X… contre société Meubles Haut-Marnais,(Cass. Soc. 20/02/90 – Bull. 90 V n°66).

● Le conseil de prud’hommes ne peut, sans discussion contradictoire , rejeter une demande vivant à écarter des débats un relevé d’heures produit par l’employeur, et que le délégué syndical déclarait ne pas avoir reçu (Cass.Soc 16 novembre 2004 N° de pourvoi : 02-43434 – LÉGIFRANCE).

Arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 16 novembre 2004
Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 516-0 du Code du travail, 16 et 135 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que Mme X… et sept autres salariés ont attrait leur employeur l’association Aftam devant le conseil de prud’hommes de Tours aux fins d’obtenir le paiement d’heures supplémentaires ; que le syndicat départemental d’action sociale, force ouvrières 37 est intervenu volontairement à la procédure ;
Attendu que pour rejeter la demande présentée lors de l’audience par le délégué syndical représentant les demandeurs, tendant à écarter des débats un relevé d’heures produit par l’employeur, que ledit délégué déclarait ne pas avoir reçu, le jugement énonce qu’après en avoir délibéré le conseil décide de ne pas écarter des débats ledit relevé ;
Qu’en statuant par de tels motifs, dont ressortait une absence de discussion contradictoire de la pièce en cause, le conseil de prud’hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 mars 2002 par le conseil de prud’hommes de Tours ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud’hommes de Blois ;
Condamne l’association AFTAM aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile , condamne l’association AFTAM à payer aux demandeurs la somme globale de 1 800 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.
(Cass.Soc 16 novembre 2004 N° de pourvoi : 02-43434 – LÉGIFRANCE)
Décision attaquée : conseil de prud’hommes de Tours (section activités diverses) 2002-03-28.

VI / DÉFENDEUR ABSENT

Lorsque le défendeur est absent, le juge doit s’assurer qu’il a bien été convoqué et qu’il avait bien connaissance des chefs de demande.

VII / MOYENS DE PREUVE

Les moyens de preuve, c’est-à-dire, les documents écrits qui sont produits doivent être connus des deux parties.

Les attestations, courriers, etc, qui émanent de tiers doivent impérativement être échangés entre les parties.

Il est indispensable d’échanger aussi les documents que les parties connaissent toutes les deux (contrat, feuille de paie, correspondance, entre employeur et salarié, planning, etc), car il peut apparaître une différence entre les documents.

*une photocopie mal faite peut comporter des omissions: le texte écrit trop près du bord de la feuille peut être effacé,

*entre l’original d’une lettre et son double carboné: il peut aussi y avoir une différence (l’erreur qui a été corrigée sur l’original peut subsister sur la copie au carbone).

Le juge doit s’assurer que les deux parties fondent leur argumentation sur les mêmes documents.

(Cf infra chapitre 5 “charge de la preuve et mesures d’instruction”).

VIII / CONTRADICTOIRE ET NOTE EN DELIBERE

● Une note en délibéré n’est recevable que si elle a été expressément demandée par les conseillers pendant l’audience de plaidoirie et que le greffier ait noté cette demande.

Au cours d’un litige prud’homal les parties ayant été autorisées à déposer des notes en délibéré, l’employeur a accompagné ce dépôt d une communication de nouvelles pièces qui ont été rejetées des débats comme portant atteinte au principe du contradictoire. À tort, lorsqu’une note en délibéré est recevable elle peut être accompagnée de pièces justifiant ce qu’elle énonce, à condition que les parties soient en mesure d’en débattre contradictoirement. (Cass. soc. 23 mai 2007, n°05-42.401, n°1147 FS-P+B Jurisp.Soc.Lamy n° 214).

Arrêt de la Chambre sociale de la cour de cassation du 23 mai 2007
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 16 et 445 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X…, salarié de la Compagnie des eaux et de l’ozone (CEO) et licencié le 21 juillet 2003 pour inaptitude consécutive à un accident du travail, a attrait son employeur en justice en paiement de diverses sommes ; que les parties ayant été autorisées à déposer des notes en délibéré, l’employeur a accompagné ce dépôt dune communication de nouvelles pièces ;
Attendu que pour rejeter ces pièces des débats et condamner l’employeur au versement de certaines sommes, l’arrêt énonce que l’autorisation donnée de déposer une note en délibéré ne saurait comprendre implicitement le dépôt de nouvelles pièces, sauf à porter atteinte au principe de contradiction ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’une note en délibéré, lorsqu’elle est recevable, peut être accompagnée de pièces justifiant ce qu’elle énonce, à condition que les parties soient en mesure d’en débattre contradictoirement, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 8 mars 2005, entre les parties, par la cour d’appel de Bastia ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille sept.
Cass.Soc. 23/05/07 N° de pourvoi : 05-42401 Décision attaquée : cour d’appel de Bastia (chambre sociale) 2005-03-08

Laisser un commentaire