MPPP Ch.1 Sect.6 – Objet de l’action

 

Section 6

 

 OBJET DE L’ACTION

 

 I/ LA DEMANDE NE DOIT PAS AVOIR ÉTÉ JUGÉE

Lorsqu’une demande a fait l’objet d’une décision de justice, elle ne doit pas être soumise de nouveau au tribunal, sauf s’il s’agit de l’exercice d’une voie de recours.

La chose jugée fait obstacle à un nouvel examen judiciaire dès lors que se trouve réalisé les trois conditions suivantes:

– identité de parties au litige,

– identité de qualité des parties,

– identité de cause et d’objet du litige.

Celui qui se trouverait ainsi attrait une seconde fois en justice peut soulever une fin de non-recevoir: l’exception de chose jugée qui empêche tout examen du litige.

 

 II/ LA DEMANDE NE DOIT PAS ÊTRE CONTRAIRE A L’ORDRE PUBLIC ET AUX BONNES MOEURS

En vertu de l’adage « nemo auditur propriam turpitudinem allegans« , une action basée sur une situation que la morale réprouve est déclarée irrecevable.

Les tribunaux opposent à de telles demandes une irrecevabilité qui ne permet même pas la répétition de l’indu.

 

 III/ EXERCICE DANS UN CERTAIN DÉLAI

L’exercice d’un droit est enfermé dans un certain espace de temps pour des raisons de sécurité juridique. Passé le délai de prescription, le demandeur ne peut plus agir, les principaux délais sont les suivants:

(cliquer sur délai) ==>>( DELAIS)

– 2 ans pour les demandes de dommages et intérêts, (sauf exception)

-3 ans pour les demandes de salaires,

-2 mois à compter de la publication du rejet des créances des par le mandataire judiciaire (art. L.625-1 du code de commerce).

-1 mois pour interjeter appel d’un jugement,

-15 jours pour interjeter appel d’une ordonnance de référé,

-15 jours pour former contredit,

-2 mois pour former un pourvoi en cassation,

-1 mois pour faire opposition à un jugement

-15 jours pour faire opposition à une ordonnance de référé.

-12 mois pour contester la régularité et de la validité d’un licenciements économique (s’il en a été fait mention dans la lettre de licenciement).

 

Le code de procédure civile a prévu certains allongements de délai pour l’exercice d’une voie de recours. Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en FRANCE Métropolitaine, les délais sont augmentés d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou un territoire d’outre-mer, deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger. Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège dans un département d’outre-mer les délais sont augmentés d’un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans ce département, ainsi que pour celles qui ne demeurent pas dans les localités de ce département désignées par ordonnance du premier président. Les délais sont augmentés de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger (article 642 à 644 du code de procédure civile).

 

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