MPPP.Ch.1S.4 – Conditions de recevabilité

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Section 4

 CONDITIONS DE RECEVABILITÉ

 Le plaideur (demandeur, défendeur ou intervenant) doit justifier d’un intérêt. Il doit aussi avoir qualité, c’est-à-dire, être la personne investie par la loi du pouvoir de saisir le conseil de prud’hommes lorsque un droit ou un intérêt légitime se trouve menacés.

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 I/ L’INTÉRÊT

L’absence d’intérêt exclut la recevabilité de l’action  » pas d’intérêt, pas d’action« . L’intérêt doit être positif, concret, légitime, né, et actuel.

Le demandeur doit avoir qualité:

La demande en justice, devant le conseil de prud’hommes émane essentiellement de salariés. Pour une infime part, elle émane d’employeurs. Elle peut dans des cas énumérés par le code du travail émaner d’une organisation syndicale.

Article L1411-1 du code du travail : « Le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient.

Il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti. »

Article L1411-3 du code du travail : « Le conseil de prud’hommes règle les différends et litiges nés entre salariés à l’occasion du travail. »

Article L1411-6 du code du travail : « Lorsqu’un organisme se substitue habituellement aux obligations légales de l’employeur, il peut être mis en cause aux côtés de celui-ci en cas de litige entre l’employeur et les salariés qu’il emploie ».

Qualité des héritiers

La possibilité d’introduire l’instance porte uniquement sur les droits patrimoniaux alors que la poursuite d’une instance déjà engagée porte sur tous les droits.
<> La loi permet donc la transmission aux héritiers des droits et actions du défunt, sauf ceux attachés à sa personne. Les héritiers disposent de tous les droits juridiques du défunt.
<> La Cour de cassation reconnaît aux héritiers d’un salarié décédé le droit d’introduire une action afin d’obtenir réparation de tous les préjudices consécutifs au licenciement sans cause réelle et sérieuse. En effet, elle considère qu’il s’agit d’une action patrimoniale transmise aux ayants cause (Cass. soc. 5 mai 2004 n̊02-40.864).
<> Le salarié avait fait l’objet d’un licenciement verbal prononcé avant son décès, ce dont il résultait que l’ action patrimoniale fondée sur la rupture pouvait être exercée par ses héritiers (Cass 10 janvier 2006 n02-47.231)
<> Les héritiers saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt, avaient qualité pour exercer l’action, de caractère patrimonial, tendant au paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, peu important l’absence de conflit entre le salarié et l’employeur (Cass. 9 nov 2010 n̊09-67.179).

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II/ INTÉRÊT POSITIF ET CONCRET

L’ intérêt pécuniaire est invoqué par le créancier à l’égard de son débiteur. L’intérêt moral est plus difficile à appréhender.

Devant le conseil de prud’hommes l’intérêt peut être:

pécuniaire (salaire, dommages et intérêts)

matériel (délivrance l’un document : bulletin de paie, lettre de licenciement, attestation Pole-emloi-Assedic) (obligation de respecter une procédure devant la formation de référé)

moral (Euro symbolique, demande de réparation du préjudice subi).

Assez souvent, le défaut d’intérêt va de paire avec le défaut de qualité.

 III/ INTÉRÊT LÉGITIME

Le code de procédure civile exige un intérêt légitime c’est-à-dire conforme au droit.

Le demandeur doit étayer sa prétention sur la violation d’une prérogative individuelle qui trouve son fondement soit dans le code du travail, soit dans la convention collective, soit dans le contrat de travail: -au droit d’obtenir un paiement,

-au droit d’obtenir un document,

-au droit d’obtenir un congé,

-au droit d’obtenir un élément du contrat de travail ou de la convention collective.

Un accord collectif ne saurait interdire aux salariés de faire valoir en justice les droits qu’ils ont acquis par application de la loi.

● La clause par laquelle les parties signataires d’un accord collectif s’engagent à renoncer à toute réclamation concernant la période antérieure à la date de signature de l’accord ne peut engager que les seules parties à l’accord et ne saurait interdire aux salariés de faire valoir en justice les droits qu’ils ont acquis par application de la loi.

Doit dès lors être rejeté le pourvoi formé contre un arrêt qui, pour faire droit aux demandes de dommages-intérêts d’un journaliste pour violation de ses droits patrimoniaux d’auteurs résultant de nouvelles exploitations et cessions de ses oeuvres photographiques, retient qu’il na pas renoncé à ceux-ci. (Soc. – 12 septembre 2007. N̊ 06-42.496. BICC 673 N̊2441).

 Arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 12 septembre 2007 
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Riom, 14 mars 2006), que M. X…, employé par la société La Montagne en qualité d’assistant photographe, puis de photographe, et relevant de la convention collective nationale des journalistes du 25 mai 1987, a, le 1er décembre 2003, engagé une action prud’homale tendant au paiement de dommages et intérêts pour violation de ses droits patrimoniaux d’auteur résultant de nouvelles exploitations et cessions de ses oeuvres photographiques sans son autorisation préalable ni versement d’une rémunération complémentaire ;
Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches :
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces branches qui ne seraient pas de nature à permettre l’admission du pourvoi;
Sur le moyen, pris en ses deux premières branches :
Attendu que la société La Montagne fait grief à l’arrêt d’avoir fait droit à la demande du salarié, alors, selon le moyen:
1 / que les parties signataires de l’accord cadre du 8 novembre 1999 sur les droits d’auteurs dans la presse quotidienne régionale se sont engagées à renoncer à toute réclamation concernant la période antérieure à la date de sa signature ; que, pour dire cette renonciation inopposable à M. X…, la cour a énoncé que l’accord cadre de 1999 n’est entré en vigueur qu’avec l’accord d’entreprise du 21 juin 2005 et que les accords collectifs ne peuvent être invoqués pour des périodes antérieures à leur entrée en vigueur ; qu’en statuant ainsi, quand l’accord cadre du 8 novembre 1999 ne subordonnait nullement l’entrée en vigueur de cette renonciation à l’intervention d’un accord d’entreprise ultérieur, la cour a violé par refus d’application le premier alinéa de l’article 5 de cet accord cadre, et par fausse interprétation les articles 4-1 et 4-3 du même accord ;
2 / qu’à supposer même que l’accord cadre du 8 novembre 1999 ne soit entré en vigueur qu’avec l’accord d’entreprise du 21 juin 2005, la renonciation à toute réclamation au titre de droits antérieurs qui y est stipulée, est alors elle-même logiquement entrée en vigueur à cette dernière date ; que, dans cette hypothèse, à supposer même que les cessions et réutilisations de photographies par l’entreprise de presse aient été illégitimes jusqu’en 2005, le salarié est de toutes façons réputé avoir renoncé à toute réclamation à ce titre jusqu’à cette date ; qu’ainsi, en considérant que cette renonciation était inopposable à M. X… au motif que l’accord cadre de 1999 n’est entré en vigueur qu’avec l’accord d’entreprise du 21 juin 2005 et que les accords collectifs ne peuvent être invoqués pour des périodes antérieures à leur entrée en vigueur, la cour a violé le premier alinéa de l’article 5 de l’accord cadre du 8 novembre 1999 ;
Mais attendu que la clause par laquelle les parties signataires d’un accord collectif s’engagent à renoncer à toute réclamation concernant la période antérieure à la date de signature de l’accord ne peut engager que les seules parties à l’accord et ne saurait interdire aux salariés de faire valoir en justice les droits qu’ils ont acquis par application de la loi ;
Et attendu qu’ayant constaté que M. X… n’avait pas renoncé à ses droits d’auteur, la cour d’appel a, par ce seul motif, justifié sa décision ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société La Montagne aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille sept.
N̊ de pourvoi : 06-42496 Décision attaquée : cour d’appel de Riom (4e chambre sociale) 2006-03-14

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IV/ INTÉRÊT NÉ ET ACTUEL

 Lorsque le préjudice, la violation du droit ou la contestation existent déjà au moment de la saisine du tribunal, l’intérêt est effectivement né et actuel. Par contre, l’intérêt purement éventuel ne suffit pas à rendre recevable une action.

La demande d’interprétation d’un contrat n’ est recevable qu’autant qu’un litige existe.

Un salarié n’est fondé à demander le paiement de son salaire ou d’un treizième mois que si le paiement n’ intervient pas à la date prévue. La simple crainte d’un non-paiement ne peut être retenue.

Toutefois, l’article R1455-6 du code du travail (ex article 516-31 ) permet à la formation de référé de prévenir un trouble imminent : “La formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite”.

L’intérêt à agir s’apprécie au moment de l’introduction de l’action en justice. ( Cass. 2ème Civ. – 9 novembre2006. N°05-13.484 – BICC 656 n°360) Cf infra .

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V / L’ACTION NE DOIT PAS AVOIR ÉTÉ PRESCRITE

● La prescription d’une action en responsabilité ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu ‘elle n’en avait pas eu précédemment connaissance. Une cour d’appel qui constate que le préjudice résultant pour un salarié de l’insuffisance des déclarations de son employeur aux caisses de retraite ne s ‘est trouvé réalisé qu’à la liquidation de cette retraite justifie ainsi sa décision de fixer à cette date le point de départ de la prescription.(Cass. Soc. 18/12/91 – Bull. 91 V n̊ 598).

Arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 18 décembre 1991
Sur le premier moyen
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 21 septembre 1988), que Francis Croisé a été employé par la société anonyme Constructions Edmond Coignet du 15 avril 1943 au 25 janvier 1963, date après laquelle il a exercé une activité libérale ; qu’ayant pris sa retraite en 1984, il a, le 10 janvier 1986, saisi la juridiction prud’homale de demandes dirigées contre cette société et la société Coignet entreprise, et tendant notamment à la réparation du préjudice résultant de l’insuffisance de déclaration des salaires perçus du 1er avril 1947 au 31 décembre 1949 à la Caisse nationale de prévoyance du bâtiment et des travaux publics et activités annexes, et de l’absence de déclaration auprès de la Caisse de retraite des cadres supérieurs du bâtiment et des travaux publics; qu’après son décès survenu en cours de procédure, l’action a été reprise par sa veuve, tant en sa qualité personnelle qu’en qualité d’héritière, et par ses enfants, en leur qualité d’héritiers
Attendu que la société anonyme Constructions Edmond Coignet fait grief à l’arrêt de l’avoir condamnée à payer à la veuve et aux enfants de Francis Croisé des dommages-intérêts pour insuffisance de cotisations de retraite à la Caisse nationale de prévoyance du bâtiment et des travaux publics et activités connexes, alors, selon le moyen, que, d’une part, la prescription ne court pas contre celui qui est dans l’impossibilité absolue d’agir et que la charge de la preuve de cette impossibilité incombe au créancier auquel est opposée la prescription; qu’en retenant que la société Edmond Coignet ne démontrait pas que M. Croisé ait pu agir contre elle pour insuffisance de cotisations à la Caisse nationale de prévoyance avant qu’il ait été amené à demander sa retraite en 1984, la cour d’appel a renversé la charge de la preuve et violé l’article 1315 du Code civil ; et alors que, d’autre part, l’absence d’obligation du salarié de vérifier que l’employeur a rempli ses obligations en matière de versement de cotisations pour sa retraite n’implique pas que le salarié ait été dans l’impossibilité de procéder à cette vérification ; que la cour d’appel, qui n’a relevé aucun fait, ni aucune circonstance, mettant M. Croisé dans l’impossibilité d’agir contre son ancien employeur, la société Edmond Coignet, pour insuffisance de cotisations, n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article 2251 du Code civil, ni davantage au regard des articles 2277 et 2262 du même Code;
Mais attendu que la prescription d’une action en responsabilité ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance;
Et attendu que la cour d’appel a constaté que le préjudice qu’elle a réparé ne s’était trouvé réalisé que lors de la liquidation de la retraite de M. Croisé ; qu’elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, justifié sa décision de fixer à cette date le point de départ de la prescription;
Et sur le second moyen (sans intérêt);
PAR CES MOTIFS: REJETTE le pourvoi.
No 88-45.083.Sté Edmond Coignet contre consorts Croisé et autres. (Cass. Soc. 18/12/91 – Bull. 91 V n̊ 598)

Pour la Cour de Cassation, la prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli. Les règles de computation des délais de procédure énoncées aux articles 641 et 642 du code de procédure civile, prévoyant que le délai expire à la fin du jour portant le même quantième que celui du point de départ, sont sans application en matière de prescription. Civ. 1re, 12 déc. 2018, n° 17-25.697

Interruption de la prescription

● La procédure en matière prud’homale étant orale, dès lors que le salarié avait formé sa demande nouvelle, devant les conseillers rapporteurs, en présence de l’employeur, la prescription s’est trouvée interrompue, peu important que des conclusions formalisant cette demande n ‘aient été déposées qu ‘ultérieurement, lors de l’audience à laquelle l’affaire a été plaidée. (Cass.Soc.22/03/00 – Bull.00 – V – n°120).

 Arrêt de la Chambre sociale de la cour de cassation du 22 mars 2000
Sur le moyen unique:
Vu l’article 2244 du Code civil;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. Raoul Fourault a été embauché, en juillet 1981, par M. Gilbert Fourault, en qualité de conducteur de tracteur; qu’après avoir fait valoir ses droits à la retraite, il a saisi, le 30 juin 1993, la juridiction prud’homale afin d’obtenir un rappel de salaires fondé sur l’application du coefficient 160 de la convention collective du personnel des entreprises forestières, sylvicoles et Scieries agricoles de la région Centre, pour la période non prescrite de juillet 1988 à octobre 1992; que le 31 mai 1994, il a formé, devant les conseillers rapporteurs commis par jugement avant-dire droit du 16 février 1994, une nouvelle demande de rappel de salaires en se prévalant d’un travail à temps plein; que par conclusions déposées le 10 mai 1995, il a chiffré sa demande au vu du rapport des conseillers rapporteurs;
Attendu que pour accueillir en partie la demande du salarié, la cour d’appel énonce que le conseil de prud’hommes ayant été saisi de cette demande, qui était nouvelle et ne constituait pas une évaluation de la demande initiale, lors de l’audience du 10 mai 1995, la demande du salarié, en raison de la prescription quinquennale; ne peut être étudiée que pour la période du 10 mai 1990 au 16 octobre 1992;
Qu’en statuant ainsi, alors que la procédure en matière prud’homale étant orale, des lors que le salarié avait formé sa demande nouvelle, devant les conseillers rapporteurs, en présence de l’employeur, la prescription avait été interrompue, peu important que des conclusions formalisant cette demande n’aient été déposées qu’ultérieurement lors de l’audience à laquelle l’affaire a été plaidée, la cour d’appel a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS:
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 26 août 1997, entre les parties, par la cour d’appel d’Orléans; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bourges.
N̊ 98-40.608.M. RaouI Fourault contre M. Gilbert Fourault. (Cass.Soc.22/03/00 – Bull.00 – V – n̊120).

L’action engagée par l’employeur interrompt le cours de la prescription .

●Dans l’hypothèse où un employeur saisit le conseil de prud hommes en vue d’obtenir d’un salarié le paiement d’une certaine somme au titre «d’agissements préjudiciables » et que ce salarié forme une demande reconventionnelle impliquant notamment des rappels de salaire, il y a lieu de considérer que l’action engagée par l’employeur interrompt le cours de la prescription quinquennale. ( Cass. soc., 21 déc. 2006, n̊04-47.426 P + B + R Sem. Soc. Lamy n̊ 1290).

 Arrêt de la Chambre sociale de la cour de cassation du 21 décembre 2006
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur les deux moyens du pourvoi principal de l’employeur :
Attendu, ainsi que le fait valoir le mémoire en défense, que le premier moyen est irrecevable comme contraire à la thèse soutenue devant la cour d’appel quant à la nature de la prescription applicable à la demande afférente au non-paiement de cotisations ;
Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le second moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
Sur le pourvoi incident du salarié :
Attendu que M. X…, salarié en qualité de VRP à la société Septodont, a été licencié le 3 juillet 1996 ; que la société a, le 22 janvier 1997, saisi le conseil de prud’hommes d’une demande tendant à la condamnation de M. X… à lui payer une certaine somme au titre « d’agissements préjudiciables » de ce dernier ; que le 6 mars 1997, M. X… a déclaré qu’il formait une demande reconventionnelle, dont, après plusieurs renvois des débats au fond, il a explicité les éléments le 7 septembre 2001 ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X…, au soutien de sa contestation du licenciement, avait fait valoir que celui-ci était nul dès lors qu’il devait bénéficier de la protection attachée à sa candidature, connue de l’employeur, aux fonctions de membre du comité d’entreprise ; qu’il reproche à l’arrêt attaqué de l’avoir débouté et invoque des griefs tirés d’une violation des articles L. 436-1, alinéa 4, du code du travail, 4 de l’accord national des voyageurs représentants placiers et 1134 du code civil;
Mais attendu que si la protection prévue par l’article L. 436-1, alinéa 4, du code du travail bénéficie au candidat aux fonctions de membre du comité d’entreprise, tant au premier qu’au second tour, et cela alors même qu’il aurait présenté sa candidature avant le déroulement du premier, la connaissance par l’employeur de l’imminence de sa candidature n’est de nature à le faire bénéficier de cette protection que jusqu’au dépôt de sa candidature pour le second tour ;
Et attendu que la cour d’appel ayant constaté que M. X… n’avait pas présenté sa candidature au second tour des élections, qui a eu lieu avant son licenciement, le moyen ne peut être accueilli;
Sur le quatrième moyen :
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l’admission du pourvoi;
Mais sur le premier et le deuxième moyens :
Vu les articles 2244 du code civil, L. 143-14 et L. 511-1 du code du travail ;
Attendu que la cour d’appel a décidé que les demandes de M. X… tendant à l’attribution de commissions, eu égard à une contestation relative à la base de commissionnement des frais de port pendant la période de travail de février 1988 à juillet 1996, de compléments de salaires d’avril 1991 à juin 1996 et au titre de la privation de treizième mois de novembre 1991 à novembre 1996, étaient éteintes par la prescription quinquennale pour avoir été formées le 7 septembre 2001 ;
Attendu, cependant, que si la cour d’appel a décidé, à bon droit, que ces demandes relevaient de la prescription quinquennale instituée par l’article L. 143-14 du code du travail, le cours de cette prescription avait été interrompu jusqu’à ce que le litige trouve sa solution par l’action engagée le 22 janvier 1997 par l’employeur contre son salarié, l’effet interruptif de cette action, dont il n’est pas contesté qu’elle procédait du contrat de travail ayant lié les parties, s’étendant de plein droit aux demandes reconventionnelles de ce dernier dès lors qu’elles procédaient également du même contrat de travail, peu important la date de leur explicitation ;
Et attendu que, par application de l’article 627 du nouveau code de procédure civile , il n’y a pas lieu à renvoi devant une autre cour d’appel du chef faisant l’objet de la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions relatives à la prescription des demandes de M. X… en paiement de commissions, de complément de salaires et de privation de treizième mois, l’arrêt rendu le 7 septembre 2004, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi de ce chef ;
DIT que le cours de la prescription quinquennale de ces demandes a été interrompu par l’action engagée le 22 janvier 1997 par la société Septodont ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Paris, autrement composée, mais uniquement pour qu’elle statue sur le fond de ces demandes ;
Condamne la société Septodont aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile , condamne la société Septodont à payer à M. X… la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille six.
Cass.Soc 21/12/06 N° de pourvoi : 04-47426 – Décision attaquée : cour d’appel de Paris (18e chambre D) 2004-09-07

Appréciation de l’intérêt à agir en justice

● L’intérêt à agir s’apprécie au moment de l’introduction de l’action en justice. (cass.civ 2ème 09/11/06 N° 05-13.484. – BICC 656 N° 360).

 Arrêt de la 2ème chambre civile de la cour de cassation du 9 novembre 2006
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le premier moyen, qui est recevable :
Vu l’article 31 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que l’intérêt au succès d’une prétention s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que l’union des commerçants, industriels, artisans et prestataires de service UPME du 9e arrondissement de Paris, dite UPME, a, par acte du 1er mars 2002, saisi un juge des référés pour obtenir la désignation d’un administrateur provisoire de la fédération des petites et moyennes entreprises de Paris, dite CGPME 75, dont elle était adhérente, subsidiairement, la nomination d’un expert financier ; que cette demande a été déclarée irrecevable ; que la CGPME 75 ayant procédé le 20 juin 2002 à la radiation de l’UPME du 9e arrondissement de Paris, celle-ci en a contesté la validité en justice ;
qu’un arrêt du 8 janvier 2004 l’a déboutée de sa contestation, et que le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de l’UPME du 9e arrondissement, l’arrêt retient que celle-ci n’est plus membre de la CGPME 75 depuis le 20 juin 2002, date à laquelle elle a fait l’objet d’une décision de radiation du groupement, décision confirmée par arrêt exécutoire du 8 janvier 2004, le pourvoi en cassation formé à l’encontre de celle-ci par l’UPME du 9e arrondissement n’étant pas suspensif ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’intérêt qu’avait l’adhérent à demander la désignation d’un administrateur provisoire ou subsidiairement d’un expert financier doit être apprécié au jour de l’introduction de la demande, et ne pouvait dépendre de circonstances postérieures qui l’auraient rendu sans objet, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 19 janvier 2005, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la Fédération des petites et moyennes entreprises de Paris aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la Fédération des petites et moyennes entreprises de Paris ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille six.
Publication : Bulletin 2006 II N̊ 307 p. 286

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