MPCPH – AP.HIST.

 

APERÇU HISTORIQUE

SUR LA JURIDICTION PRUD’HOMALE

 

 

Les différents sens que l’on a voulu donner au terme même de prud’homme montrent la difficulté d’une recherche historique en la matière, ainsi l’emploi du mot prud’homme rapporté à la vie d’une institution passée, n’a guère de rapport avec celui qui est conféré aujourd’hui aux conseils de prud’hommes. Pour certains auteurs, les prud’hommes étaient les sujets auxquels le roi faisait appel pour leur demander leur avis, lors de la formation en « Grand Conseil ». Par ailleurs, les hommes qui aidaient de leurs conseils, sous Philippe le Bel, le Prévôt des Marchands de l’eau et quatre échevins, dans leurs attributions judiciaires, étaient aussi appelés prud’hommes. Etienne Boileau, Prévôt de Paris, dans le « Livre des Mestiers » dénomme prud’homme des « anciens des métiers ».

Il se pose ainsi un problème quant à la saisie exacte du lien entre ce qualificatif et l’institution prud’homale d’aujourd’hui. Une question de méthodologie surgit ainsi – des qualificatifs cités plus haut – des attributions, des formules ayant un certain lien avec les actuels conseils de prud’hommes, sont repérables dans le passé. Or, ce lien paraît très ténu à de nombreux historiens – J.Villebrun évoque une « tradition incertaine » – (1 – J.Villebrun. Traite théorique et pratique de la juridiction prud’homale 1963 p2).

Afin d’éviter cet écueil de l’historicisme, I’observateur est conduit à définir l’objet de cette recherche à partir de la période actuelle. On considère les prud’hommes comme une institution conciliatrice ou d’arbitrage dans les conflits opposant maîtres ou patrons à ouvriers ou préposés; cette institution a surtout la caractéristique d’être paritaire et non seulement mixte, c’est à dire d’être composée en nombre égal de représentants de deux parties pouvant s’opposer lors de litiges individuels du travail. Le dernier élément – le caractère de la parité de la représentation – semble essentiel pour la définition d’une telle institution. Cet élément est apparu – tardivement – à une date fort précise. Le 27 mai 1848 par un décret de la Seconde République. Il semble difficile cependant de faire remonter les origines des prud’hommes de cette date.

Le risque est d’éliminer tout un apport historique antérieur constitué par des conceptions découlant de la Révolution française et de l’oeuvre législative napoléonienne.

Diverses lectures historiques sont possibles. Deux conceptions principales s’opposent selon que l’institution paritaire est considérée en tant qu’institution regroupant les représentants de classes sociales que l’on oppose, ou que l’on cherche à concilier. Certains historiens, insistant sur cet aspect de coopération entre les éléments constitutifs d’un conseil de prud’hommes font appel à des traditions corporatistes et cherchent la justification de celles-ci dans l’histoire en y voyant la résurgence d’institutions de l’ancien régime.

D’autres auteurs, estiment que « les prud’hommes suivent non pas le corporatisme artisanal, mais le capitalisme » (2 – Voir M. Marcel David. L’évolution historique des conseils de prud’hommes en France. Droit social février 1974. numéro spécial.).

Il résulte de la composition même des conseils de prud’hommes que cette institution est considérée en tant qu’un instrument de collaboration de classe, de cogestion dans la vie juridictionnelle, ou bien une prise en main d’instruments légaux par le prolétariat, c’est-à-dire comme une étape vers le socialisme.

Chacune de ces attitudes privilégie tel ou tel aspect de l’histoire pour y voir la période de création des conseils.

Dans ces analyses, le tracé historique n’est pas retransmis sans l’utilisation de grilles idéologiques de lecture.

Il est possible de suivre plusieurs fils historiques pour saisir l’origine de ces conseils. Il est préférable de ne pas suivre ces voies qui pourtant éclairent certains faits en donnant à ces derniers une certaine rationalité, mais de mettre en évidence quelques points historiques, dans lesquels seront recherchées les ressemblances les plus frappantes avec les actuels conseils de prud’hommes.

L’institution prud’homale trouverait, pour certains auteurs, son origine dans les jurandes du moyen âge dès le Xllème siècle. C’est dans le « Livre des Mestiers » qu’Etienne Boileau parle de prud’hommes en tant qu’ « anciens des Mestiers ». Mais l’élection de représentants de telle communauté de métiers ou de jurande doit être suivie de l’acceptation des élus, par le roi ou le seigneur. De plus, les pouvoirs de telles jurandes ont avant tout des pouvoirs de police dans un sens, très général, c’est-à-dire faire régner le bon ordre dans les métiers en encourageant le respect de disciplines élaborées.

D’autres historiens crurent découvrir la naissance des conseils prud’homaux dans un édit de Louis Xl datant de 1464 reconnaissant le droit aux conseillers et échevins de la ville de Lyon de nommer eux-mêmes des prud’hommes pour « le jugement des différends entre marchands fréquentant les foires et aussi pour la visite des marchandises » (3 –  FA Isambert – Recueil l général des anciennes lois – tome XVI (21 avril 1464).).

Cependant, les échevins n’ont pas à être assimilés aux prud’hommes, même si parfois certains de leurs aides peuvent en prendre le nom (4 – E. Levasseur. Histoire des classes ouvrières avant l 789. Tome I 1900 p 358.).

En effet, ces tribunaux, auxquels participent ces prud’hommes, non en tant que juges, tranchent les différends entre marchands. Mis à part le dénominatif, quel lien trouver entre ces prud’hommes et nos actuels conseillers?

Une autre analyse se réfère aux juridictions professionnelles qui accompagnent le développement du capitalisme commercial et financier en Europe Occidentale au XVème siècle. Ces juridictions, étant composées de juges, appartenant aux métiers eux-mêmes et à des catégories socio-professionnelles aux intérêts divergents, pourraient être sa première mouture de ce que seront plus tard les conseils de prud’hommes. Cependant, seuls les marchands banquiers et les chefs d’ateliers sont représentés au tribunal. Donc il manquerait en outre un élément organique – les travailleurs de la branche considérée, mais aussi un élément matériel, la compétence de ces juridictions du travail était en effet limitée à un secteur particulier de l’économie, Le secteur marchand.

De plus, ces juridictions n’étaient pas compétentes pour se prononcer sur les litiges inhérents aux contrats individuels de travail entre maîtres et compagnons. Cette analyse d’influence marxiste privilégie le phénomène du capitalisme dans la création de ces conseils de prud’hommes.

S’il est vrai que ces juridictions sont apparues dans une même dimension temporelle avec le développement du capitalisme, d’abord commercial et financier puis industriel au XlXème siècle, cette prise en compte des réalités historiques, si elle montre cette quasi simultanéité, ne l’explique guère de façon convaincante.

Les sources exactes des conseils de prud’hommes peuvent être difficilement trouvées dans l’histoire de l’ancien régime.

B / Le droit Révolutionnaire

Avec les événements révolutionnaires Français à la Fin du XVlllème siècle, on assiste à un changement d’état d’esprit que l’on peut retrouver dans l’aspect contemporain des conseils de prud’hommes. Cependant, cette révolution aura eu des influences contradictoires sur le désir de voir surgir des institutions paritaires pour régler les conflits du travail, en mettant en jeu deux forces agissant en sens contraire .

La première est l’idée générale selon laquelle les hommes qui subissent l’autorité, peuvent prendre en main leur destinée par le moyen d’élections de représentants à ces postes d’autorité. Donc, conception nouvelle du moins en France, qui marquera profondément l’esprit des citoyens dans les domaines les plus divers.

Une application d’une telle idée sera contenue dans l’article 5 de la constitution de 1791: « Le pouvoir judiciaire est délégué à des juges élus à temps par le peuple « . Tout citoyen, sous la seule restriction qu’il doit être reconnu citoyen actif, peut se voir conférer les prérogatives de juger.

En généralisant le système d’élection des juges, la totalité des citoyens se voit donner un rôle essentiel quant à l’instauration des instances juridictionnelles. Pourquoi les travailleurs d’abord en tant que citoyens ne considéreraient-ils pas qu’ils ont leur place dans les mécanismes du règlement des conflits entre employeur et employés?

Ne favorise t-on pas, par le biais de ces conceptions, une ouverture vers des institutions neuves en matières de règlements des conflits de travail ?

Dans un sens contraire, la loi Le Chapelier semble contrecarrer ces aspirations. Elle refusait aux citoyens en même état de profession, aux entrepreneurs, à ceux qui ont boutiques ouvertes, aux ouvriers, aux compagnons de s’assembler pour défendre « leurs prétendus intérêts communs » .

La constitution de 1791 par réaction à l’ancien régime où il y avait une superposition de tribunaux, prescrit le principe d’unité de juridiction.

Cette constitution repoussait la création d’une juridiction spécialisée en matière de litige du travail, alors que la loi Le chapelier supprimait les corporations. On peut s’interroger pour savoir si cette dernière loi faisait disparaître ces simples organes de conciliation dans le cadre des corporations, organes monopolisés dans la grande majorité des cas par les maîtres. Il serait juste de s’apercevoir que cette loi le Chapelier et ce principe d’unité de juridiction, si dans la pratique ils ont empêché la tenue d’organes de règlements de conflits particuliers entre maîtres et ouvriers, ils ont en revanche favorisé I’émergence de l’esprit des conseils de prud’hommes, en faisait prendre conscience aux travailleurs et aux maîtres que l’instauration d’un régime particulier dans le règlement des conflits du travail était souhaitable. Il n’y a donc guère, à cette époque de manifestation de regret des institutions de conciliation. Un nouvel esprit se développe en faveur d’institutions nouvelles.

Le Directoire et le Consulat n’aideront guère cet esprit à se réaliser. Partant du constat que le principe d’unité de juridiction avait conduit à faire examiner des litiges ayant trait au droit du travail par des juges élus, guère compétents en ce domaine, le Directoire et le Consulat cherchèrent d’autres autorités pour régler ces litiges. On sembla croire que c’était aux municipalités d’assurer l’ordre dans le monde du travail vu sous l’angle des relations individuelles. Outre le fait que les municipalités étaient souvent aux mains des maîtres, on considérait toutes ces nouvelles compétences municipales comme étant des taches administratives.

Le Consulat tente de confier les litiges nés du travail aux autorités de police (préfet de police à Paris, commissaires généraux de police ou maires dans les autres départements) (5 –  Ceci pour les « affaires simples de police ». D’autres affaires devaient être portées devant un autre tribunal.).

C / Le droit napoléonien

Le 18 mars 1806, Napoléon 1er a institué à Lyon, le premier conseil de prud’hommes (à la requête de la chambre de commerce de Lyon). L’épisode napoléonien quant au développement de la juridiction prud’homale a donné lieu à des appréciations diverses.

Napoléon a posé les bases des conseils de prud’hommes, qui commencent à ressembler par certains aspects, à ceux que nous connaissons déjà, même si la politique sociale et le bon usage des élections prud’homales, permettaient aux maîtres de conserver finalement le contrôle de ces conseils, même si l’article 1781 du code civil disposait: que le maître était cru sur son affirmation, pour la quotité des gages; pour le paiement du salaire de l’année échue; et pour les à-comptes donnés pour l’année courante.

Les conseils de prud’hommes apparaissent alors en tant qu’instances principalement conciliatrices.

Quand on étudie dans les manuels historiques l’oeuvre napoléonienne, en ce domaine un fait est souvent cité: Napoléon 1er lors de son passage à Lyon, à la suite d’une requête des Lyonnais, établit une juridiction prud’homale, plus ou moins copiée d’un ancien « Bureau commun de la grande fabrique » (6 – G.E. Levasseur. Histoire des classes ouvrières de 1789 à 1900).

Ce conseil avait surtout pour mission de juger les différends entre les fabricants et les marchands fréquentant les foires, mais tenait compte aussi des litiges individuels survenant à l’intérieur d’une fabrique. Le conseil de prud’hommes Lyonnais était composé de cinq négociants fabricants et de quatre chefs d’atelier. Mais il faut savoir que la mise en place de ce conseil de prud’hommes est une préfiguration de la législation napoléonienne s’étendant de 1806 à 1810. Cet exemple lyonnais a une valeur plus qu’anecdotique, car Napoléon précisait que des tribunaux pourraient être créés là où le gouvernement, en raison du développement entre autres, de l’industrie et du commerce, le jugerait convenable.

Telle est la teneur des décrets de 1809 et 1810, réglementant, l’organisation et la composition, le régime de l’élection et la compétence des conseils de prud’hommes. Les caractéristiques de ces conseils étaient arrêtées, même si le régime impérial leur donnait une solution pour le moins fort éloignée des préoccupations sociales! C’est à l’intérieur de ce cadre et à partir de celui-ci que s’échafaudera plus tard la véritable physionomie des conseils prud’homaux.

D / De la restauration à la Réforme

La Restauration et la Monarchie de juillet n’auront qu’un rôle quasiment nul dans la construction de ces conseils. Leur seul mérite est d’avoir prévu une multiplication de ces conseils prud’homaux, pour atteindre le nombre de 75 fin 1847. Paris possédera son conseil de prud’hommes en 1844.

C’est de la Seconde République que l’on peut dater la naissance véritable de l’image la plus fidèle de nos actuels conseils de prud’hommes. Mais ces dates ne sont pas uniquement un point de départ, mais beaucoup plus un élan vers l’inspiration de conseils paritaires aptes à régler des litiges du travail au sens où on l’entend aujourd’hui .

La Loi du 27 mai 1848 apporta d’importantes innovations:

-Elle conférait l’électorat à tous les patrons, chefs d’ateliers, contremaîtres, ouvriers et compagnons âgés de vingt et un ans et résidant depuis six mois au moins dans le ressort du conseil;

-Elle déclarait éligible tout électeur sachant lire et écrire et domicilié depuis un an au moins dans le ressort;

-Elle instituait la parité absolue, dans les formations du conseil, entre conseillers employeurs et conseillers salariés;

-Elle instituait l’alternance: la présidence était exercée alternativement par un patron et par un ouvrier; elle donnait voix prépondérante mais elle ne durait que trois mois;

Il ne faut pas minimiser le décret du 27 mai 1848 qui instaure la parité de représentation au sein des conseils. Le suffrage étant rendu quasiment universel, tous les professionnels, même les ouvriers, ont droit à la parole. Mais le mode d’élections, selon le procédé du croisement des voix, révélait une solution complexe et idéaliste dans le plus pur style « quarante huitard »

Le Second Empire, peut être par une vague imitation du Premier et contestant une dénaturation de l’oeuvre napoléonienne par la Seconde République, apporta par la loi du 1er juin 1856 de nouvelles conditions restrictives quant à l’électorat et à l’éligibilité, en donnant notamment pouvoir aux autorités publiques de nommer les présidents et vice-présidents des conseils de prud’hommes, alors que dans le système de la Seconde République les places étaient alternativement attribuées à un patron et à un ouvrier du collège électoral ouvrier, ce qui donnait une importance unitaire moindre à ce dernier.

Ces modifications de législation firent comprendre au mouvement syndical ouvrier, qu’il était de son intérêt de défendre cette institution. Les prud’hommes seront de plus en plus justifiés par la vitalité dont ils firent preuve et les partisans de cette institution furent nombreux au fil des années dans le mouvement syndical en général, ou même au gouvernement.

Les apports de la Troisième République:

Ainsi la loi du 7 février 1880 (7) revient, mis à part le système de l’élection croisée, sur la conception des conseils de prud’hommes telle qu’elle avait été dégagée, sous la Seconde République. Mais cette période d’institutionnalisation des conseils de prud’hommes, s’accompagna d’une crise de croissance et de manifestations d’hostilités quant à son fonctionnement: le rétablissement du système de la voix prépondérante accordée à une présidence détenue une fois par un patron, l’autre fois par un ouvrier, entraîna l’hostilité des conseillers prud’homaux patronaux. Ceux-ci utilisèrent la voie de la demande reconventionnelle, c’est-à-dire qu’ils se laissaient condamner par défaut dans tout litige pour lequel le conseil prud’homal était compétent.

Les voies de recours étaient présentées devant le tribunal de commerce, qui manifestait plus de compréhension à leur égard. Les conseillers prud’homaux patronaux recoururent parfois à la démission collective, ce qui bloquait le fonctionnement de tels conseils.

Le gouvernement réagit en 1884 en autorisant une session des conseils hors la présence de conseillers démissionnaires. Mais ceci fut à l’origine de controverses non seulement à l’intérieur des conseils, mais aussi au sein du parlement.

Le Sénat se montra longtemps opposé à toute nouvelle réforme touchant ces conseils, à la différence de la Chambre des Députés. Une loi du 15 juillet 1905 apporta des compléments à cette construction en organisant notamment la procédure d’appel devant le tribunal civil: en cas d’égalité de voix, un jugement serait élaboré par le bureau sous la présidence du juge de paix; on élevait la compétence en dernier ressort.

De nombreux textes sont intervenus en la matière. Certains se superposaient ou se chevauchaient. Ceci rendait nécessaire une loi d’ensemble.

Elle fut promulguée le 27 mars 1907 et de nombreux auteurs s’accordent à voir dans cette loi un véritable texte organique des conseils de prud’hommes. D’autres iront plus loin en le qualifiant de charte. Mais on ne peut véritablement en faire le point de départ historique des prud’hommes. Ce texte s’attachait à affirmer clairement l’aspect juridictionnel des conseils de prud’hommes et la parité de la représentation. L’essence de cette loi était d’établir entre les deux éléments – patrons et ouvriers – dont se compose le conseil de prud’hommes. l’égalité.

La loi du 27 mars 1907, opérant une réforme d’ensemble a donné à l’institution les caractères qu’elle devait conserver dans ses grandes lignes, jusqu’en 1979:

• Le Gouvernement pouvait, après avis des conseils municipaux intéressés, décider de la création d’un conseil si l’importance des professions devant relever de sa juridiction le justifiait;

• La création était de droit ,lorsque les conseils municipaux du futur ressort en avaient exprimé le voeu;

• Les conseils étaient divisés en sections spécialisées dont la compétence était déterminée par le type de profession exercée par le plaideur salarié;

• C’est le décret d’institution qui déterminait quelles sections le conseil créé comporterait, et quelle serait l’étendue de sa compétence d’attribution;

• Un seul conseil de prud’hommes dans chaque ville. (disparition de quatre conseils à Paris, deux à Lyon et deux à Saint-Etienne et création de sections correspondant aux activités de ces conseils supprimés, au sein du conseil unique);

• L’électorat et, l’année suivante, l’éligibilité étaient accordés aux femmes,

• La composition paritaire employeurs-salariés était intégralement appliquée, avec collèges électoraux distincts;

• La présidence des formations de conciliation et de jugement devait être assurée en alternance par un prud’homme salarié et un prud’homme employeur;

• En cas de partage des voix, les formations de conciliation ou de jugement devaient renvoyer l’affaire à une prochaine audience, présidée par le juge de paix (devenu en 1958 le juge d’instance), agissant alors comme juge départiteur;

• Le juge de paix – le tribunal d’instance depuis 1958 – était compétent pour connaître des litiges relevant normalement de la compétence des conseils de prud’hommes là où il n’en avait pas été institué ou si celui qui l’avait été ne comportait pas de section correspondant à l’activité professionnelle du plaideur salarié;

• L’assistance judiciaire était étendue au procès prud’homal;

• Les communes devaient assumer les frais de fonctionnement des conseils.

Cette loi fut à son tour de nombreuses fois modifiée, mais « I’essentiel de la physionomie des conseils est resté ce qu’à voulu le législateur de 1907 » écrivait M.ZAVARO en 1960 (8). C’était encore sur ce texte qu’on peut qualifier de base, que sont venues se greffer d’autres lois.

(7) L’analyse de cette loi est faite dans R. Baffos (1908)

(8) Historique des conseils de prud’hommes, (Droit Ouvrier 1960)

Parmi celles-ci on peut citer quelques textes dans une matière ou le législateur est intervenu à de nombreuses reprises.

■ La loi du 21/06/24 a inclus la législation prud’homale dans le code du travail,

■ La loi du 25/12/32 a introduit la possibilité de créer une section de l’agriculture au sein des conseils.

■ La loi du 26/02/49 a donné aux parties la possibilité de se faire assister par un délégué permanent ou non permanent du syndicat auquel elles appartiennent.

■ L’ordonnance du 30.10.1945 quant aux règles relatives à la compétence des conseils de prud’hommes et des juges de paix, statuant en matière prud’homale est une date importante en cette matière. De même une loi du 24 mai 1951 précise les compétences des juges de paix en matière de contrat de travail.

■ Une loi en date du 23 juillet 1957 modifie les règles relatives à la création. à la suppression et à professionnelle ou territoriale des conseils de prud’hommes.

■ La loi du 11/12/57 a introduit la règle de l’alternance dans les fonctions de président général et vice-président général du conseil entre collège salarié et collège employeur.

■ L’ordonnance de 1958 change certaines dispositions du code du travail ayant trait à la compétence des conseils de prud’hommes et à leur mode de création, cette réforme consacre le rôle des conseils en tant que conciliateur des litiges individuels relatifs au contrat de travail dans toutes les professions.

Extension des compétences d’un point de vue organique

Une loi du 25 décembre 1932 institue les conseils de prud’hommes agricoles. Cette loi n’eût qu’une application partielle en raison de nombreuses réticences.

Un texte législatif en date du 10 janvier 1957 étend la compétence des conseils de prud’hommes aux litiges survenus à l’occasion du contrat de travail entre gens de maison et leurs employeurs.

La procédure à été fort souvent modifiée:

La loi du 26 février 1949 permet la représentation des parties par un délégué des organisations syndicales auxquelles elles appartiennent.

Une loi en date du 2 juillet 1952 est relative aux opérations électorales et celle du 28 mars 1953 aux conditions d’électorat et d’éligibilité.

La loi du 11 décembre 1957 a pour objet d’assurer l’alternance du Président Général et du Vice-Président Général des conseils.

Sur la question de l’ irrecevabilité des demandes nouvelles, une loi en date du 6 mars 1958 est intervenue.

Beaucoup plus récemment un décret du 12 septembre 1974 modifie considérablement la procédure prud’homale.

Depuis le début de ce siècle, il n’est plus nécessaire de justifier cette institution par une tradition historique, car la vitalité dont elle fait preuve et l’attachement des justiciables, le nombre toujours croissant des litiges qui lui sont déférés, donnent à ces conseils leur légitimité. Cette loi de 1979 est dans la continuation de cette réalité.

E / Présentation de la réforme

1̊ / Les acquis de la réforme

La loi du 18 janvier 1979 consacre l’institution même des prud’hommes, en élargissant les tâches de service public confiées aux partenaires sociaux.

Cette consécration législative se caractérise par une meilleure représentativité des conseils des prud’hommes et par une triple généralisation de ces mêmes conseils au plan professionnel, géographique et au plan des moyens.

a ) Une meilleure représentativité

La loi de janvier 1979 a confirmé le principe paritaire et électif de cette juridiction. Ces conseils devant avoir un monopole de juridiction en matière de litiges individuels du travail, le législateur a décidé que ces conseils seraient pourvus par des élections au suffrage direct par le mode de scrutin proportionnel avec répartition des restes à la plus forte moyenne. Les règles relatives à l’électorat et à l’éligibilité ont été assouplies. La nouveauté réside également dans l’institution d’un collège électoral pour l’encadrement.

b ) Une généralisation professionnelle

Les conseils de prud’hommes sont désormais compétents pour juger en première instance les conflits individuels nés de l’exécution du contrat de travail. Les conseils de prud’hommes bénéficient donc d’un monopole pour examiner les litiges individuels et non collectifs concernant l’ensemble des salariés relevant du droit privé.

c ) Une généralisation géographique

Le code du travail prévoit la mise en place d’un conseil de prud’hommes au minimum dans le ressort de chaque tribunal de grande instance, unifiant ainsi la compétence territoriale. Le nombre de conseils étant de 282. Chaque conseil est créé par voie réglementaire après consultation des partenaires sociaux et des conseils généraux.

d ) Une généralisation des moyens

La prise en charge par l’Etat des frais de fonctionnement et de personnel donne aux conseils de prud’hommes les moyens de service public. C’est ainsi que les rémunérations et les frais de formation des conseillers prud’hommes sont pris en charge par l’Etat ainsi que les frais d’entretien, de matériel de documentation. Seul le local où siège le conseil de prud’hommes demeure à la charge du Département ou de la Commune.

e ) Une démocratisation dans la composition des conseils

La réforme votée par le parlement apporte donc une démocratisation dans la composition des conseils prud’homaux, une généralisation de sa compétence et amélioration de la vitalité de l’institution ainsi que l’intérêt manifesté en ce domaine par législateur et le titulaire du pouvoir réglementaire prouvent le profond attachement des partenaires sociaux aux conseils de prud’hommes.

Depuis la charte de 1907, seul le régime de Vichy a tenté de porter atteinte au développement de cette institution.

Malgré cette législation et réglementation continues sur plus de soixante dix ans concernant les prud’hommes, la nécessité d’une reforme globale se faisait sentir depuis quelques années.

En effet. plusieurs dispositions relatives aux prud’hommes dataient du début du siècle et n’étaient plus adaptées au fonctionnement actuel de cette juridiction.

2̊ / Les difficultés qui rendaient nécessaire une réforme

Les difficultés de fonctionnement de la juridiction prud’homale se résumaient avant la réforme opérée par la loi du 18 janvier 1979 aux problèmes suivants:

La représentativité des conseils de prud’hommes était limitée: une minorité de salariés était inscrite sur les listes électorales,

La juridiction prud’homale ne couvrait pas l’ensemble du territoire, plusieurs départements Ariège, Haute-Saône, Lozère… ne disposaient d’aucun conseil de prud’hommes.

Lorsque les conseils de prud’hommes existaient, leur compétence était limitée, parce qu’ils comprenaient rarement les quatre sections prévues par la loi (Industrie, Commerce, Agriculture, Professions diverses), entraînant une hétérogénéité au niveau de la compétence d’un conseil à l’autre.

Les cadres pouvaient s’adresser soit au conseil des prud’hommes soit, aux tribunaux d’instance ou de commerce.

La situation matérielle réservée aux conseils des prud’hommes était défectueuse ayant pour conséquence des délais d’attente pouvant s’élever jusqu’à deux ans pour les justiciables de certains conseils.

Le statut des conseillers prud’hommes était insuffisant notamment au regard de leur rémunération et de leur formation.

Au vu de ces données et pour contribuer au maintien de la crédibilité de l’institution prud’homale une réforme globale s’imposait. Elle fut entreprise par Robert BOULIN, ministre du Travail et de la Participation et soumise au vote du parlement qui l’adopta dans ses grandes lignes, donnant naissance à la loi n̊ 86-1 du 18 janvier 1979.

Cette réforme, à laquelle le nom de Robert BOULIN reste attaché, semble avoir fait l’objet d’un certain consensus lors des travaux de préparation de cette loi et lors du déroulement des élections du 12 mars 1979.

Ces élections ont été caractérisées par une forte participation électorale (63,3% des salariés inscrits, 54% des employeurs inscrits) et par les succès électoraux des candidats des principales organisations représentatives des salariés et des employeurs.

Le législateur a apporté, par la suite, un certain nombre de modifications qui, sans bouleverser l’économie même de l’institution prud’homale mise en place par la réforme de janvier 1979, tendent essentiellement à améliorer:

– Le statut des conseillers.

– Le fonctionnement des conseils.

F / Les aménagements de 1982

Les mesures introduites par la loi du 6 mai 1982 portant modification de certaines dispositions du code du travail relatives aux conseils de prud’hommes (J,O,R.F. du 7 mai 1982) sont d’importance inégale. Elles concernent principalement six points.

1̊/ Les élections

Les conseillers prud’hommes sont élus pour cinq ans (et non plus pour six ans comme précédemment) et ne sont plus renouvelés par moitié. La durée du mandat prud’homal est de 5 ans (art. L. 512-5 du code du travail ).

L’élection générale des conseillers prud’hommes se déroule donc à une date unique pour l’ensemble des conseils. La dernière a eu lieu le 11 décembre 2002 (D. no 2002-247, 22/02/02, JO 24 févr.).

2̊/ Le statut des conseillers prud’hommes

Les modifications concernent en majeure partie la situation du conseiller prud’homme salarié.

L’obligation qui était faite à l’employeur en vertu de la réforme de 1979 de laisser aux salariés de son entreprise élus au sein d’un conseil de prud’hommes, le temps nécessaire pour remplir son mandat (assistance aux séances du conseil, exécution des mesures d’instruction, participation aux commissions et assemblées générales du conseil, taches liées à leurs missions de rapporteurs) est complétée par la prise en compte du temps de trajet consécutif à l’exercice des missions des conseillers prud’hommes.

Ce temps de trajet est désormais comptabilisé en tant qu’absence que l’employeur doit autoriser.

De plus le temps passé hors de l’entreprise pendant les heures, de travail par un conseiller prud’homal appartenant au collège salarié dans le cadre de l’exercice de ses missions est assimilé à une durée de travail effective, Cette assimilation a pour conséquence de conserver au conseiller prud’homal salarié d’une part, tous les droits dont ce dernier peut bénéficier eu sein de l’entreprise (protection sociale, congés payés…), d’autre part l’intégralité de sa rémunération.

Il a été prévu en effet que les absences du conseiller prud’homal appartenant au collège salarié motivées par l’exercice de ses missions ne doivent pas avoir pour conséquence une diminution de sa rémunération. Cette obligation faite à l’employeur de maintenir l’intégralité de la rémunération est compensée pur un système de prise en charge par l’Etat de la fraction du salaire et des charges afférentes.

A ces mesures favorables pour les conseillers prud’hommes appartenant au collège salarié, vient s’ajouter un régime de protection élargie pour tous les conseillers: l’exercice des fonctions prud’homales, le fait de suivre une formation de conseiller prud’homme ne peuvent être retenus comme une cause de rupture du contrat de travail par l’employeur.

De même la procédure en vigueur pour les licenciements des délégués syndicaux est applicables désormais au conseiller prud’homme ou à l’ancien conseiller ainsi qu’au candidat à une élection prud’homale, Les conseillers prud’hommes en exercice, les candidats à cette fonction dès la publication de leur candidature et pendant un délai de trois mois, les anciens conseillers prud’hommes pendant un délai de six mois ne peuvent être éventuellement licenciés qu’après autorisation de l’inspecteur du travail, selon la procédure de licenciement propre aux délégués syndicaux.

3̊ / La compétence

Le conseil de prud’hommes se voit reconnaître explicitement une compétence exclusive, quel que soit le montant de la demande pour connaître des litiges nés à l’occasion d’un contrat de travail. Cette disposition a pour résultat d’écarter la possibilité offerte jusqu’alors aux cadres de recourir aux tribunaux de commerce en portant devant ces dernières les différends qui les opposent à leur employeur.

La loi 82.682 du 4 août 1982 a défini de manière formelle la compétence du conseil de prud’hommes en matière disciplinaire, qu’il s’agisse de la régularité de la procédure ou de la nature de la sanction.

La loi 82-957 du 13 Novembre 1982 régissant les conventions et accords collectifs de travail (portant modification des articles L.132-1 et suivants du code du travail) a instauré l’obligation de déposer au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion un exemplaire de la convention ou de l’accord. Le dépôt est fait par la partie la plus diligente.

La loi du 6 mai 1982 a complété l’article L.511-3 du code du travail. Désormais les aérodromes dont l’emprise s’étend sur le ressort de plusieurs conseils de prud’hommes peuvent être rattachés par décret au ressort de l’un des conseils de prud’hommes pour l’application des dispositions concernant la compétence territoriale.

4̊/ Procédure

Le décret du 15 décembre 1982 a institué une “passerelle” entre l’instance en référé et l’instance au fond ( lorsque sont réunies les conditions définies par l’article R.516-33 du code du travail (devenu l’article R.1455-8)).

Le décret du 15 décembre 1982 a permis au juge départiteur de statuer seul, après avoir recueilli l’avis des conseillers présents, lorsque la formation de départage n’est pas réunie au complet.

5̊ / La suppression du régime Particulier de l’Alsace-Moselle

Les nouveaux conseils de prud’hommes des trois départements concernés (Moselle, Haut-Rhin, Bas-Rhin) remplacent, à compter du 15 janvier 1983, le système de droit local caractérisé notamment par la pratique de l’échevinage et ayant une compétence géographique communale.

6̊/ Le Conseil Supérieur de la Prud’homie

Le Conseil Supérieur de la Prud’homie a été créé par la loi du 6 mai 1982 pour répondre au désir des partenaires sociaux de voir instituer un organisme à vocation consultative au sein duquel seraient représentées les organisations syndicales et professionnelles. (le décret d’application a été pris deux ans plus tard, il s’agit du décret N̊ 84-360 du 10 mai 1984).

a) La situation antérieure

Les congrès de la prud’homie rassemblaient tous les 3 ans les conseillers prud’hommes et les secrétaires des conseils de prud’hommes. Ils permettaient aux conseillers de faire connaître au gouvernement leur avis sur le fonctionnement de l’institution prud’homale.

Le dernier congrès de la prud’homie s’est tenu à Vittel en 1977, il a été le théâtre d’un désaccord entre le CNPF et les syndicats (CGT et CFDT) sur le mode de désignation des conseillers prud’hommes. Aucun autre congrès n’a été organisé depuis cette date.

b ) Création du Conseil Supérieur de la Prud’homie.

La loi du 6 mai l982 a instauré le Conseil Supérieur de la Prud’homie. « Il est institué, auprès du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, et du Ministre chargé du Travail, un organisme consultatif dénommé Conseil Supérieur de la Prud’homie. En font partie, outre les représentants des ministères intéressés, des représentants en nombre égal, des organisations syndicales et des organisations professionnelles les plus représentatives au plan national. Un décret en Conseil d’Etat détermine la composition, les attributions ainsi que les règles d’organisation et de fonctionnement du Conseil Supérieur de la Prud’homie, »

c ) Compétence du Conseil Supérieur de la Prud’homie

La compétence du Conseil Supérieur de la Prud’homie a été définie par le décret qui a donné naissance aux articles: R 511-1 et suivants du code du travail (art. R1431-1 et suivants du NCT).

Les attributions du Conseil Supérieur de la Prud’homie sont de deux ordres: les avis et suggestions qui revêtent un caractère facultatif et les consultations obligatoires.

Les avis et suggestions

L’article 1 et l’article 2 permettent au Conseil Supérieur de la Prud’homie de formuler des avis et des suggestions sur l’organisation et les fonctions des conseils de prud’hommes. Il peut effectuer des études et proposer toute mesure utile au Garde des Sceaux

Les consultations obligatoires

L’article 3 prévoit la consultation obligatoire du Conseil Supérieur de la Prud’homie sur les projets de loi et de règlements relatifs à l’institution, la compétence, l’organisation et le fonctionnement des conseils de prud’hommes, à l’élection, au statut et à la formation des conseillers prud’hommes, ainsi qu’à la procédure suivie devant les conseils de prud’hommes. Il est en outre consulté sur les décrets pris en application de l’article L. 1422-3 du NCT (ex art.L.511-3 du code du travail) .

d) Composition

Le Conseil Supérieur de la Prud’homie comprend 24 membres:

– 1 Président nommé par arrêté conjoint du Garde des Sceaux et du Ministre du travail. La durée de son mandat n’est pas fixée, il peut être choisi en dehors de l’institution prud’homale.

– 5 membres. – 2 représentants du Ministre de la Justice

– 2 représentants du Ministre du travail

– 1 représentant du Ministre de l’agriculture

– 9 membres représentant les salariés désignés pour 3 ans par arrêté du Ministre du travail sur proposition des syndicats les plus représentatifs

– 3. sur proposition de la confédération générale du travail (C.G.T.).

– 2. sur proposition de la confédération française démocratique du travail (C.F.D.T.)

– 2. sur proposition de la confédération générale du travail force ouvrière (C.G.T.-F.O)

– 1. sur proposition de la confédération française des travailleurs chrétiens (C.F.T.C.)

– 1. sur proposition de la confédération française de l’encadrement- confédération générale des cadres (C.F.E.C.G.C.).

– 9 membres représentant les employeurs à raison de:

– 5. désignés sur proposition du conseil national du patronat français, parmi lesquels

un représentant au moins au titre des entreprises moyennes et petites;

– 1. représentant les entreprises publiques, désigné après consultation du conseil national du patronat français;

– 1. désigné sur proposition de la confédération générale des petites et moyennes entreprises;

– 1. représentant les professions agricoles, désigné sur proposition conjointe de la fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles et de la confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles;

– 1 représentant les employeurs artisans, désigné sur proposition de l’union professionnelle artisanale.

Des membres employeurs et salariés suppléants en nombre égal à celui des titulaires sont désignés dans les même conditions. Ils ne siègent qu’en absence des titulaires.

Le décret n’a pas prévu la participation des Greffiers en Chefs des conseils de prud’hommes aux travaux du Conseil Supérieur de la Prud’homie. Rien n’empêche qu’un Greffier en Chef soit désigné parmi les 5 représentants du Ministère de la justice mais les Gardes des Sceaux successifs n’ont pas opté pour cette solution.

L’opinion de MM LEROUX COCHERIL ET PAUTRAT dans le manuel «les conseils de prud’hommes (Editions Sirey 1984 page 390) « Il faut relever que le projet de décret ne prévoit pas expressément la participation des greffiers en chef aux travaux du Conseil, mais rien n’empêche qu’il en soit désigné parmi les cinq représentants de l’Etat. Il est très souhaitable que les chefs de secrétariat greffe, élément permanent des conseils de prud’hommes, responsables de la gestion administrative et de la bonne marche des procédures, puissent être entendus, notamment sur les répercussions et les sujétions que toute réforme peut entraîner dans le domaine de leurs activités. » n’a pas été prise en compte par le Ministère de la Justice .

Le Ministère du travail s’était opposé à délivrer à la Fédération Nationale des Syndicats Régionaux de Fonctionnaires des conseils de prud’hommes les procès-verbaux de délibération du Conseil Supérieur de la Prud’homie. Il a fallu deux condamnations (du tribunal administratif de Paris en date du 3 juillet 1986 et du Conseil d’Etat en date du 13 avril 1988 FNDSRDFDCPH / ETAT-MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L’EMPLOI) pour que les procès-verbaux puissent être communiqués.

G / Les aménagements de 1986 / 1987

1 ̊ / Contrôle des licenciements pour motif économique

La loi n̊ 86.797 du 3 juillet 1986 et la loi n̊ 36.1320 du 30 décembre 1986 ont supprimé l’autorisation administrative de licenciement économique.

Le décret n̊ 87.452 du 29 juin 1937 a ajouté au titre 1 er du livre 5 du code du travail une section X portant les dispositions particulières relatives aux litiges en matière de licenciement pour motif économique.

Le contrôle des licenciements économiques incombe totalement au conseil de prud’hommes. Des règles de procédure dérogatoires au droit commun ont été instaurées (mise en état préalable à la conciliation délais impératifs, jonction automatique, examen par une chambre spécialisée…).

2̊ / Nouvelle répartition des sections de l’agriculture

La loi n̊ 86.1319 du 30 décembre 1986 et le décret N̊ 87.321 du 11 mai 1987 ont institué une nouvelle répartition des sections de l’agriculture.

Désormais seuls les conseils de prud’hommes situés au siège du Tribunal de Grande Instance ont une section Agriculture à l’exception de 4 Conseils de Prud’hommes: Aubenas, Corbeil, Fourmies, Cergy-Pontoise. 1/3 des sections agricultures ont été ainsi supprimées.

3̊ / Extension des pouvoirs du Président du Conseil des Prud’hommes

La loi n̊ 86.1319 du 30 décembre 1986 étend les pouvoirs du président du conseil de prud’hommes en cas de difficulté de fonctionnement d’une section du conseil de prud’hommes. Le président du conseil de prud’hommes peut après accord du vice-président procéder à l’affectation temporaire d’un ou plusieurs conseillers pour compléter la formation qui connaît des difficultés de fonctionnement (indisponibilité de conseillers).

La loi du 30 décembre précitée allège la tutelle de la cour d’appel sur le conseil de prud’hommes. La compétence du Premier Président de la Cour d’appel est résiduelle, elle n’est mise en jeu que s’il y a désaccord entre le président et le vice-président du conseil de prud’hommes.

4̊/ Nouvelles voies de recours en référé

Le décret du 14 mars 1986 portant modification de l’article 490 du code de procédure civile a assujetti les ordonnances de référé au taux de compétence pour l’ouverture des voies de recours. Désormais les ordonnances de référé peuvent être frappées de pourvoi en cassation, d’opposition ou d’appel selon leur qualification.

5̊ / Extension des pouvoirs de la Formation de référé

Le décret n̊87-452 du 29 juin 1987 a aligné la compétence du référé prud’homal sur celle du référé civil en permettant d’ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

6̊/ Nouvelle composition des conseils de prud’hommes

Le décret N̊ 87.674 du 17 août 1987 a fixé la nouvelle composition des conseils de prud’hommes: 14.872 conseillers composent les 282 conseils de prud’hommes (contre 14.988 précédemment).

H / Les aménagements de 1989

La loi du 2 août 1989 et le décret N̊89-732 du 11 octobre 1989 ont reconnu aux organisations syndicales représentatives au plan local. le pouvoir d’exercer en justice toutes actions qui naissent des dispositions légales réglementaires ou conventionnelles qui régissent les licenciements économiques ou la rupture pour conversion.

L’organisation syndicale doit au préalable prévenir le salarié par lettre recommandée avec accusé de réception de son intention d’engager une procédure devant le conseil de prud’hommes. L’article R. 321-9 du code du travail indique que la lettre doit préciser:

1̊) la nature et l’objet de l’action envisagée par le syndicat;

2̊) Que l’action sera conduite par la syndicat qui pourra exercer lui même les voies de recours contre le jugement prud’homal;

3̊) Que le salarié pourra à tout moment intervenir dans l’instance ou mettre un terme à l’action engagée par le syndicat;

4̊) Que le salarié peut faire connaître au syndicat son opposition à l’action engagée dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception .

Le salarié dispose d’un délai de quinze jours pour s’opposer éventuellement à l’action du syndicat. Le silence du salarié vaut acceptation de l’introduction d’une instance par le syndicat.

I / Les aménagements de 1990

La loi n̊ 90.613 du 12 juillet 1990 et la circulaire n̊18.90 du 30.10.90 ont reconnu aux syndicats un droit supplémentaire d’agir en justice.

L es organisations syndicales les représentatives peuvent exercer toutes actions civiles et pénales en faveur des salariés embauchés par contrat de travail à durée déterminée et des intérimaires dès lors que ceux-ci ont été avertis par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ne s’y sont pas opposés dans un délai de 15 jours . Ces salariés peuvent toujours intervenir à l’instance engagée par le syndicat et y mettre un terme à tout moment.

La lettre adressée au salarié doit comporter les mentions relatives à la nature et à l’objet de l’action envisagée par l’organisation syndicale

« Lorsqu’un conseil de prud’hommes est saisi d’une demande de requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l’affaire est portée directement devant le bureau de jugement qui doit statuer au fond dans le délai d’un mois suivant sa saisine…. »

J / Les aménagements de 1991

1̊ / Incompatibilité entre les fonctions de conseiller prud’homme et celles de conseiller du salarié

La loi n̊ 91.072 du l8 Janvier 1991 a instauré une incompatibilité entre les fonctions de conseiller prud’homme et celles de conseiller du salarié. Le conseiller du salarié a pour mission d’assister les salariés lors de l’entretien préalable au licenciement. C’est le Préfet qui dresse le liste départementale des personnes qui sont habilitées à assurer ces fonctions,

2̊ / Consultation de la Cour de Cassation

La loi n̊ 91.491 du 15 mai 1991 permet désormais aux juridictions de l’ordre judiciaire de solliciter l’avis de la cour de cassation avant de statuer sur une demande soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges. La cour de cassation doit donner son avis dans le délai de 3 mois. Cet avis ne lie pas la juridiction qui a formulé la demande (Cf. art. L.151-1 et suiv. du code de l’organisation judiciaire).

3̊ / Compétence prud’homale pour statuer sur le refus d’accorder un congé de représentation

La loi n̊ 91.772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique a donné compétence au conseil de prud’hommes pour juger le refus de l’employeur d’accorder un congé de représentation.

L’article L. 225 .8 du code du travail issu de la loi précitée énonce que l’affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue en dernier ressort selon les formes applicables au référé,

K / Les aménagements de 1992

1̊/ Contrôle des procès-verbaux d’assemblées et approbation des règlements intérieurs des conseils de prud’hommes

Le décret n̊ 92.136 du 07 février 1992 et la circulaire S.J. n̊ 92.004 AB1/l3.03.92 ont supprimé les procédures dérogatoires de contrôle instaurées en 1979 (ces procédures dérogeaient partiellement au principe général consacré par le code de l’organisation judiciaire selon lequel le contrôle sur les juridictions du premier degré incombe au premier président et au procureur général de chaque cour d’appel. Elles avaient été prises pour permettre l’harmonisation des juridiction prud’homales sur tout le territoire national).

Il incombe désormais aux chefs des cours d’appel (premier président et procureur général) d’exercer un pouvoir de contrôle à part entière sur les juridictions prud’homales.

Les procès-verbaux des assemblées sont transmis aux chefs de cour. Les règlements intérieurs sont transmis aux chefs de cour pour approbation et non plus au ministère de la justice et au ministère du travail.

2̊/ Modification de plusieurs dispositions relatives à l’élection prud’homale du 9.12.92

Le décret n̊ 92.229 du 12.03.92 a modifié les dispositions relatives aux élections prud’homales.

L’arrêté du 30 mars 1992 a fixé le calendrier des opérations électorales.

La circulaire du 16 mars 1992 a apporté un certain nombre de précisions et modifications pour l’établissement des listes électorales.

La circulaire du 22 mai 1992 a défini l’organisation des élections prud’homales du 9 décembre 1992.

Les décrets n̊ 92-413, 92-414 et 92-415 du 30 avril 1992 publiés au Journal Officiel du 02.05.92 ont opéré la fusion des deux corps de fonctionnaires (des cours et tribunaux avec les conseils de prud’hommes) et défini les nouveaux statuts applicables aux fonctionnaires des services judiciaires:

• greffiers en chef; • greffiers; • agents de catégories C et D.

3̊/ Nouvelle carte prud’homale

Le Journal Officiel du 10 JUILLET 1992 a publié deux décrets:

▬ Le décret n̊ 92-629 du 9.7.92 fixant la composition des conseils de prud’hommes (14.646 conseillers prud’hommes répartis dans 271 conseils de prud’hommes à compter du 01.12.92).

▬ Le décret n̊ 92-630 du 9.7.92 fixant le siège et le ressort des conseils de prud’hommes.

L / Les aménagements de 1994

1̊/ Modalités de convocation devant le bureau de jugement

Le décret n̊ 94-618 du 18.07.94 relatif à la procédure de convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes a modifié l’article R.516-26 du code du travail (J.O. du 23.07.94 page 10615). Il a été complété par la circulaire JUS C 94 20 450 C du 6 septembre 1994.

a) Le décret n̊ 94-618 du 18 juillet 1994 relatif à la procédure de convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes .

Art 1 L’article R. 516-26 du code du travail est complété par les dispositions suivantes:

« Si, au jour fixé pour le jugement, le défendeur ne comparaît pas, il est statué sur le fond.

«Toutefois si le défendeur a justifié en temps utile d’un motif légitime, il est convoqué à une prochaine audience du bureau de jugement par lettre recommandée.

« S il apparaît que le défendeur n’a pas été joint, sans faute de sa part, par la première convocation, le bureau de jugement décide qu’il sera convoqué à une prochaine audience, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, soit par acte d’huissier à la diligence du demandeur. »

Art. 2. Le ministre d’Etat garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle et le ministre de l’agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République Française.

Fait à Paris, le 18 juillet 1994.

La circulaire du 6 septembre 1994 apporte un certain nombre de précisions notamment celle concernant l’appréciation de la faute commise par le justiciable qui refuse de retirer un pli.

« L’existence d’une « faute » de la part du défendeur (par exemple un refus délibéré de retirer une lettre recommandée) relève de l’appréciation de la juridiction dans les mêmes conditions qu’en ce qui concerne l’application de la procédure de convocation des parties devant le bureau de conciliation du Conseil de Prud’hommes prévue par l’article R. 516-17 du Code du Travail. »

S’agissant d’un texte de procédure, cette réforme était immédiatement applicable.

2̊/ Aménagements budgétaires

La circulaire SJ.94.014.AB3 du 25/10/94 a défini les nouvelles modalités relatives à la présentation des demandes budgétaires.

Les modalités d’élaboration des demandes budgétaires doivent s’articuler autour de trois axes:

➼La prise en compte de certaines orientations préconisées par le rapport du Comité de réorganisation et de déconcentration du Ministère de la justice concernant la gestion du budget de La circulaire fonctionnement des juridictions

➼La globalisation de la gestion

➼ La mise en place d’une logique de programmation dans l’établissement des demandes

M / Les aménagements de 1995

1̊/ Avancement de la date de clôture de l’exercice budgétaire dès 1995

2̊/ La circulaire SJ.95.017 B1 du 14/11/95 définit les nouvelles modalités d’exercice des fonctions à mi-temps

N / Les aménagements de 1996

1̊/ Modification de la nomenclature budgétaire et de la présentation du cahier comptable.

2̊/ Instauration d’un contrôle relatif au suivi mensuel des dépenses dès 1996.

3̊/ Suppression de la franchise postale pour le courrier administratif.

4̊/ Election aux commissions administratives paritaires.

5̊/ Par note du 20/12/96, la Direction des Services Judiciaires a diffusé un document reproduisant les réponses aux questions relatives à l’interprétation des règles applicables, en matière d’indemnisation des conseillers, dont la Chancellerie avait pu être ponctuellement saisie (Cf volume n̊2 – annexe 39).

O / Election du 10 décembre 1997

La circulaire SJ 97-014-AB1/19.12.97 définit les opérations consécutives à l’élection générale des conseillers

P / Les aménagements de 1998

La circulaire JUS C 98 20 856 C du 24.12.98 relative aux conséquences du passage à l’euro sur les instances judiciaires précise que :

☞pour les demandes formulées en franc, la décision est libellée en franc avec l’indication de la contre-valeur en euro; ( toutefois, si la demande est formulée en franc mais que le contrat est libellé en euro, la décision doit être en euro avec indication de la contre-valeur en franc)

☞pour les demandes en euro, la décision est libellée en euro avec indication de la contre-valeur en franc.

( toutefois, si la demande est formulée en euro mais que le contrat est libellé en franc, la décision doit être en franc avec indication de la contre-valeur en euro).

avec en annexe le tableau reproduit ci-dessous (en matière civile uniquement)

Unité monétaire des décisions en matière civile

MATIERE DEMANDE CONTRAT DECISION

contractuelle

demande en franc contrat en franc décision en franc avec indication de la contre-valeur en euro

contrat en euro décision en euro avec indication de la contre-valeur en franc

demande en euro contrat en franc décision en franc avec indication de la contre-valeur en euro

contrat en euro décision en euro avec indication de la contre-valeur en franc

extra-contractuelle demande en franc décision en franc avec indication de la contre-valeur en euro

demande en euro décision en euro avec indication de la contre-valeur en franc

Q / Les aménagements de 1999

La circulaire SJ.99-008-B3/18.01.99 rappelle que le taux de conversion est de 6,55957 pour un , que ce taux est définitif et qu’il doit impérativement être appliqué par les juridictions.

A compter du 1er mars 1999, le pourvoi en cassation est formé par déclaration écrite que la partie ou tout mandataire muni d’un pouvoir spécial fait, remet, ou adresse par pli recommandé, avec demande d’avis de réception au greffe de la Cour de cassation. (Art. 984 du code de procédure civile issu du décret 99.131 du 26/02/99 – JO du 27/2/99) (circulaire de Madame le Garde des sceaux du 3/3/99). (Cf décret du 20/08/04)

R / Les aménagements de 2000

Depuis le 1er janvier 2000, le droit forfaitaire de 60 F prévu par l’article 1018B du code général des impôts pour la délivrance des copies des actes et décisions a été abrogé en vertu de l’article 31 de la loi de finances pour 2000 (n̊99-1172 du 30 décembre 1999, JO du 31/12/99).

La circulaire SJ.00-003-B3/31.01.00 du 31 janvier 2000 précise que la gratuité s’applique aux délivrances d’actes et de décisions effectuées par les greffes à compter du 1er janvier 2000, quelle que soit la date des actes ou décisions.

S / Les aménagements de 2001

• La circulaire du 17 décembre 2001 a précisé qu’à compter du 1er janvier 2002, les demandes et les décisions de justice devaient être exclusivement libellées en euro.

• Dans un arrêt fondamental du 3 juillet 2001 la Cour de cassation interdit aux conseillers prud’hommes d’exercer une mission d’assistance ou un mandat de représentation devant le conseil dont il est membre:

En vertu de l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial.

Cette exigence implique qu’un conseiller prud’homme n ‘exerce pas de mission d’assistance ou de mandat de représentation devant le conseil des prud’hommes dont il est membre. (Cass.Soc. 03/07/01 – Bull.2001 – V – n̊ 247 / Cass. soc., 3 Juillet. 2001, n 99-42.735 P+B Sem.Soc.Lamy 1er octobre 2001 n̊1044 p.6).

T / Les aménagements de 2002

Le décret n̊2002-247 du 22 février 2002 a fixé au 11 décembre 2002 la date du renouvellement général des conseils de prud’hommes.

Le décret n̊2002-395 du 22 mars 2002 relatif aux élections prud’homales et aux conseils de prud’hommes a modifié les articles R.512-17 & suivants du code du travail.

Le décret n̊2002-729 du 2 mai 2002 fixant la composition des conseils de prud’hommes à compter du renouvellement des conseils de prud’hommes du 11 décembre 2002 .

Le décret n̊2002-397 du 22 mars 2002 fixant les normes techniques et les modèles relatifs aux déclarations nominatives des salariés et des employeurs… en vue de l’établissement des listes électorales prud’homales.

Le décret n̊2002-398 du 22 mars 2002 fixant la date à laquelle s’apprécient les conditions d’électorat pour les élections prud’homales du 11 décembre 2002.

L’arrêté du 22 mars 2002 fixant les modèles de déclarations individuelles et collectives de candidature aux élections générales des conseillers prud’hommes.

L’arrêté du 22 mars 2002 fixant le calendrier de certaines opérations électorales pour l’élection des conseillers prud’hommes du 11 décembre 2002.

L’arrêté du 22 mars 2002 fixant la liste des pièces d’identité exigées des candidats et des électeurs aux élections prud’homales.

La circulaire DRT 2002/07 du 25 mars 2002 relative à l’élaboration des listes électorales prud’homales.

La circulaire DRT 2002/08 du 25 mars 2002 relative à l’élaboration des listes électorales prud’homales.

La circulaire DRT 2002/10 du 03 mai 2002 relative à l’organisation des élections prud’homales.

U / Les aménagements de 2003

• Précisions du Ministère sur les études de dossiers

En application de l’article L. 514-1 du code du travail, seules les tâches effectuées par les conseillers qui sont indissociables des séances du conseil de prud’hommes sont indemnisables et à ce titré l’étude des dossiers, qu’elle soit individuelle ou non, avant l’audience entre dans le temps de séance indemnisable, à condition, toutefois, que le temps qui y est consacré ne soit pas. manifestement excessif

En revanche, après l’audience, notamment dans le cadre d’un « pré-délibéré »‘ qui n’a aucune base législative ou réglementaire, les études de dossiers faites individuellement ou en formation restreinte ne sont pas indemnisables. En effet, la loi impose le paritarisme et la collégialité et, seule la réunion de l’ensemble des conseillers formant le bureau de jugement pour examiner les dossiers au cours du délibéré à l’issue duquel les décisions doivent être prises, peut être indemnisée. (note du 30/09/03 de la Direction des Services Judiciaires).

• Définition du principe d’impartialité par la cour de cassation

• Le respect de l’exigence d’impartialité, imposé tant par les règles de droit interne que par l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est assuré, en matière prud’homale, par la composition même des conseils de prud’hommes, qui comprennent un nombre égal de salariés et d’employeurs élus, par la prohibition d’ordre public de tout mandat impératif, par la faculté de recourir à un juge départiteur extérieur aux membres élus et par la possibilité, selon les cas, d’interjeter appel ou de former un pourvoi en cassation.

Il en résulte que la circonstance qu’un ou plusieurs membres d’un conseil de prud’hommes appartiennent à la même organisation syndicale que l’une des parties au procès n’est pas de nature à affecter l’équilibre d’intérêts inhérent au fonctionnement de la juridiction prud’homale ou à mettre en cause l’impartialité de ses membres; que le moyen n’est pas fondé. (Cass. Soc, 19 déc. 2003, n̊ 01-16.956 D et 02-41.429 P+B+R+I – Sem. Soc. Lamy n̊1150 p.12).

V / Les aménagements de 2004

• L’ordonnance n̊04-603 du 24 juin 2004 (art.8) a prorogé le mandat des conseillers prud’hommes jusqu’en 2008 .

L’article 8 dispose “ Le mandat des conseillers prud’hommes est prorogé jusqu’à la date des prochaines élections prud’homales générales qui auront lieu au plus tard le 31 décembre 2008.”

• Le décret 04.836 du 20/08/04 a apporté des modifications en matière de procédure civile:

– le jugement peut être prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction;

– le Premier Président de la cour d’appel peut arrêter l’exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire;

– l’appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel. La déclaration est accompagnée de la copie de la décision (pour les décisions rendues à compter du 01/01/05);

– la procédure sans représentation obligatoire devant le cour de cassation de l’article R.517-10 du code du travail est abrogée.

• L’article 58 de la loi 04/1343 du 09/12/04 a supprimé la révision annuelle du taux de ressort.

• La loi 2004-130 du 11 février 2004 et le décret 2004-1463 du 23 décembre 2004 ont réformé les conditions d’inscription sur les listes d’experts (le conseil de prud’hommes n’est plus consulté).

W / Les aménagements de 2005

• A compter du 1er janvier 2005, modification de l’assiette de cotisation de la C.S.G. et de la CRDS en application de l’article 72 de la loi n̊2004-810 du 13/08/04 (Circulaire du 10 février 2005).

• Arrêté du 1er juillet 2005 modifiant les taux des indemnités kilométriques pour les fonctionnaires (le taux des conseillers prud’hommes n’étant pas visés par ce texte).

• Compétence du conseil de prud’hommes pour les nourrices et assistantes maternelles en application de l’article 18 de la loi n̊2005-706 du 27 juin 2005 (JO du 28/06/05).

I. – L’avant-dernier alinéa de l’article L. 773-2 du même code est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Les conseils de prud’hommes sont compétents pour connaître des différends qui peuvent s’élever à l’occasion d’un contrat de travail entre les assistants maternels ou familiaux et les particuliers ou les personnes morales de droit privé mentionnés à l’article L. 773-1. La section des activités diverses des conseils de prud’hommes est compétente pour connaître de ces différends. »

II. – Les dispositions du I ne s’appliquent qu’aux litiges introduits à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

• Augmentation du taux de ressort à 4000 euros à compter du 1er octobre 2005 (décret 05-1190 du 22/09/05).

• Décret 2005-1678 du 28 décembre 2005 relatif à la procédure civile, à certaines procédures d’exécution et à la procédure de changement de nom vise à améliorer la célérité et la qualité de la justice (applicable au 01/03/06)

Dispositions renforçant l’exécution provisoire des décisions de première instance: Le décret permet d’écarter les recours dilatoires en donnant au Premier président de la cour d’appel la possibilité de conditionner l’examen du recours à l’exécution préalable du jugement et de radier du rôle l’affaire lorsque la décision de première instance, assortie de l’exécution provisoire, n’aura pas été exécutée.

Dispositions relatives à l’expertise: Le décret permet à l’expert de remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais, les pièces qu’il leur a demandées ou leurs observations.

Dispositions relatives au jugement:: Dans un souci de plus grande transparence du fonctionnement de l’institution judiciaire, le décret impose au juge d’aviser les parties des motifs du prorogé et de la nouvelle date du délibéré.

Dispositions relatives à la demande en justice: Le décret définit précisément les mentions qui doivent figurer sur la demande (identité plus complète) et obligation de dater la demande.

Dispositions relatives à l’application du taux de ressort: Le décret a modifié l’article R 517-4 du Code du travail (pour déterminer le taux de ressort, il convient de prendre en compte la valeur totale des demandes.

A compter du 01/03/2006: Les deux premiers alinéas de l’article R. 517-4 du code du travail sont remplacés par les dispositions suivantes : « Le jugement n’est pas susceptible d’appel lorsque la valeur totale des prétentions d’aucune des parties ne dépasse le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud’hommes.»

Dispositions relatives aux amendes civiles: Le décret uniformise le montant des amendes civiles à 3000€

X / Les aménagements de 2006

• Franchise postale

Par circulaire SJ-06-O1 l-AB3 du 8 juin 2006, Le Ministère a donné l’instruction de ne plus expédier en franchise postale, à compter du 1er janvier 2007, le courrier qui se rattache à des domaines spécifiques où un texte prévoit expressément la franchise postale.

• Remboursements de salaires maintenus et frais de déplacement

La loi n̊ 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l’actionnariat salarié et portant diverses dispositions d’ordre économique et social dispose:

Article 50

I. – Après le 9̊ de l’article L. 321-13 du code du travail, il est inséré un 10̊ ainsi rédigé :

« 10̊ Rupture du contrat de travail d’un salarié dont l’embauche est intervenue après la date de publication de la loi n̊ 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l’actionnariat salarié et portant diverses dispositions d’ordre économique et social. »

II. – Les articles L. 321-13 et L. 353-2 du code du travail sont abrogés à compter du 1er janvier 2008. Le troisième alinéa de l’article 49 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n̊ 2000-1353 du 30 décembre 2000) est supprimé à compter de la même date.

Article 51

I. – Les deux premiers alinéas de l’article L. 514-1 du code du travail sont ainsi rédigés :

« Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, membres d’un conseil de prud’hommes, le temps nécessaire pour se rendre et participer aux activités prud’homales définies par décret en Conseil d’Etat.

« Le temps passé hors de l’entreprise pendant les heures de travail par les conseillers prud’hommes du collège salarié pour l’exercice de leurs fonctions est assimilé à un temps de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son contrat de travail et des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles. »

II. – L’article L. 51-10-2 du même code est ainsi modifié :

1̊ Le 3̊ est ainsi rédigé :

« 3̊ L’indemnisation des activités prud’homales définies par le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article L. 514-1, dans les limites et conditions fixées par décret. La demande de remboursement aux employeurs des salaires maintenus aux conseillers prud’hommes du collège salarié, ainsi que des avantages et des charges sociales y afférents, est adressée au greffe du conseil de prud’hommes au plus tard dans l’année civile qui suit l’année de l’absence du salarié de l’entreprise. A défaut, la demande de remboursement est prescrite ; »

2̊ Le 6̊ est ainsi rédigé :

« 6̊ Les frais de déplacement des conseillers prud’hommes pour l’exercice des activités prud’homales définies par le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article L. 514-1, dans les limites de distance fixées par décret ; »

3̊ Les 3̊ bis, 7̊, 9̊, 10̊ et 11̊ sont abrogés.

Article 52

“I. – Après le deuxième alinéa du I de l’article L. 513-3 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’employeur met à la disposition des salariés de l’établissement, des délégués du personnel, des représentants syndicaux et des délégués syndicaux, à des fins de consultation et de vérification, les données relatives à l’inscription sur les listes électorales prud’homales de chacun des salariés dans les conditions fixées par décret. »

II. – Dans le 6̊ de l’article L. 800-5 du même du code, la référence : « troisième alinéa » est remplacée par la référence : « quatrième alinéa du I ».

Y / Les aménagements de 2007

■ La circulaire SJ.07-034-AB3/31.01.07 précise qu”en dépit de la non abrogation des textes prévoyant la franchise postale dans des contentieux spécifiques, il est demandé, à compter du 1er janvier 2007, de procéder à l’affranchissement en frais de justice de ces envois.

(A noter que la franchise postale est imposée par les articles R.516-10 et R.516-11 du code du travail qui n’ont pas été abrogés.)

■ L’ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 prévoit l’application de la partie législative du nouveau code du travail au plus tard le 1er mars 2008 (la loi 2008-67 du 21/01/08 fixe la date d’entrée en vigueur au 1er mai 2008).

■ Le décret n̊2007-352 du14 mars 207 modifie l’appellation CHEF DE GREFFE par celle de DIRECTEUR DE GREFFE.

■ Le décret n̊2007-1130 du 23 juillet 2007 instaure une expérimentation de vote électronique pour les élections prud’homales de 2008 à Paris.

■ 3 décrets du 30 octobre 2007 (Décret nº 2007-1548, Décret nº 2007-1549, Décret nº 2007-1550 modifient les dispositions relatives aux élections prud’homales de 2008.

■ Le décret n̊2007-1623 du 16 novembre 2007 a fixé la date des prochaines élections prud’homales au 3 décembre 2009.

■ Le JO du 22 novembre 2007 publie un avis relatif à la fusion des conseils de prud’hommes dans le cadre de la réforme de la carte judiciaire.

■ Le décret 2007-1818 du 24 décembre 2007 a fixé le calendrier relatif aux inscriptions sur les listes électorales

– La date à laquelle s’apprécient les conditions pour être électeur, est fixée au 28 décembre 2007.

– La date limite à laquelle l’employeur adresse les déclarations prud’homales de ses salariés au centre de traitement, est fixée au 15 février 2008.

– Les employeurs non salariés adressent leur demande d’inscription sur la liste électorale dans un délai d’un mois à compter de la date d’envoi de la déclaration prud’homale parle centre de traitement.

– La date limite à laquelle les personnes mentionnées à l’article R. 351-26 du code du travail et les demandeurs d’emploi actualisant leur situation mensuelle au moyen d’une déclaration papier adressent leur demande d’inscription sur la liste électorale au centre de traitement est fixée au 29 février2008.

■ L’article 2 de la loi n 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit dispose que  » l – Par dérogation au premier alinéa de l’article 4 de la loi n 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les parties peuvent se faire assister ou représenter devant le tribunal d’instance, la juridiction de proximité ou en matière prud’homale par leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité…/… ».

■ L’article 26 de la loi n 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit dispose que  » IV. – Dans toutes les dispositions législatives en vigueur, les mots : « nouveau code de procédure civile» sont remplacés par les mots : « code de procédure civile»

Z / Les aménagements de 2008

■ Le décret 2008-145 du 15 février 2008 modifie le siège et le ressort des tribunaux d’instance et tribunaux de grande instance .

■ Le décret 208-244 du 7 mars publie la partie réglementaire du nouveau code du travail applicable au 1er mai 2008. (La réécriture du code s’est faite à droit constant).

■ La circulaire DGT 2008-06 du 10 avril 2008 détaille les règles relatives à l’élaboration des listes électorales prud’homales.

■ L’arrêté du 21 avril 2008 fixe la liste des pièces d’identité exigées des candidats et des électeurs aux élections prud’homales.

■ L’arrêté du 2 mai 2008 fixe les modèles de déclarations individuelles et collectives de candidatures aux élections prud’homales.

■ Le décret n̊2008/514 du 29 mai 2008 modifie le siège et le ressort des conseils de prud’hommes , pour les élections du 3 décembre 2008, pour 210 conseils de prud’hommes (62 suppressions et une création).

■ Le décret n̊2008/515 du 29 mai 2008 fixe la composition des conseils de prud’hommes.

■ La circulaire DGT 2008-08 détaille les règles relatives à l’organisation des élections prud’homales

■ Le décret 2008-560 du 16 juin 2008 fixe les règles relatives à l’indemnisation des conseillers prud’hommes.*

■ La loi 2008-561 du 17 juin 2008 a fixé à 5 ans le délai de prescription pour l’action en réparation d’un dommage.

■ La loi 2008-596 du 25 juin 2008 a abrogé le CNE et a rétabli le reçu pour solde de tout compte qui doit être dénoncé dans un délai de 6 mois.

ZA / Les aménagements de 2009

■ Les décrets n̊ 2009-1010 et 2009-1011 du 25 août 2009 relatif aux modalités d’indemnisation des conseillers prud’hommes ont modifié le décret 2008-560 du 16 juin 2008 .

■ La circulaire du 16 septembre 2009 relative à l’indemnisation des conseillers prud hommes et portant application du décret n̊2008-560 du 16 juin 2008 modifié par les décrets n̊2009-1010 et n̊2009-1011 du 25 août 2009 s’est appliquée à compter du 1er septembre 2009.

■ La circulaire SJ-09-455/AB1/31/12/09 relative à la certification des états de vacation qui impose d’utiliser les formulaires annexés à la ciiculaire du 16 septembre 2009.

ZB / Les aménagements de 2010

■ L’arrêt du Conseil d’Etat du 17 mars 2010 – 6ème et 1ère sous-sections réunies – N̊ 319785 a annulé l »article 3 du décret du 16 juin 2008 en tant que les articles D. 1423-65 et D. 1423-66 qu’il crée dans le code du travail plafonnent, sans possibilité de dérogation, le nombre d’heures indemnisables que le conseiller prud’homme peut déclarer avoir consacré à l’étude préparatoire d’un dossier préalable à l’audience et à la rédaction des ordonnances et des procès-verbaux .

■ L’article 7 de la loi n̊2010-1215 du 15/10/10 a prorogé le mandat des conseillers prud’homaux jusqu’au 31 décembre 2015.

ZC / Les aménagements de 2011

■ Le décret 201-809 du 5 juillet 2011 modifie l’article D1423-66 du code du travail et reconnaît la possibilité de dépassement d’horaire de rédaction pour les procès-verbaux de conciliation et reconnaît l’indemnisation de rédaction de TOUTES les ordonnances (y compris les ordonnances du bureau de conciliation) avec possibilité de dépassement .

■ La circulaire SJ.11.214.0FJ1/13.07.11 du 13 juillet 2011 complète le décret du 5 juillet 2011.

■ L’arrêt du Conseil d’Etat du 20 octobre 2011 a annulé les dispositions qui plafonnent, sans possibilité de dérogation, le nombre d’heures indemnisables que le conseiller prud’homme peut déclarer avoir consacré à l’étude préparatoire d’un dossier préalable à l’audience et à la rédaction des ordonnances et des procès-verbaux .

■ Depuis le 1er octobre 2011, en application de l’article 62 du code de procédure civile la demande initiale est assujettie au paiement d’une contribution de 35 euros par timbre fiscal. En sont dispensées les personnes qui bénéficient de l’aide juridique.

■ La circulaire interministérielle NDSS15B120111495 du 30 décembre 2011 relative à l’abattement au titre des frais professionnels mentionné à l’article L 136-2 du code de la sécurité sociale pour l’assujettissement à la contribution sociale généralisée a abaissé à 1,75 % le taux d’abattement antérieurement fixé à 3%, pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2012.

Une circulaire du ministère de la justice devrait définir l’incidence sur les vacations des conseillers.

■ Décret n̊ 2011-1489 du 9 novembre 2011 portant création de la médaille d’honneur des services judiciaires .

ZD / Les aménagements de 2012

A compter du 1er janvier 2012, les frais d’affranchissement pour les convocations et les notifications ne constituent plus des frais de justice mais entrent dans le budget de fonctionnement du Conseil de Prud’hommes.

ZF / Les aménagements de 2013

■ L’article L1235-1 code du travail issu de la loi du 14 juin 2013 donne une compétence spécifique au bureau de conciliation:

<<En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l’article L. 1411-1, l’employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation proposer d’y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l’employeur au salarié d’une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l’ancienneté du salarié>>.

■ L’article D 1235-21 •créé par Décret n̊2013-721 du 2 août 2013 – art. 1 détermine le barème en fonction de l’ancienneté .

Le barème mentionné à l’article L. 1235-1 est déterminé comme suit :

– deux mois de salaire si le salarié justifie chez l’employeur d’une ancienneté inférieure à deux ans ;

– quatre mois de salaire si le salarié justifie chez l’employeur d’une ancienneté comprise entre deux ans et moins de huit ans ;

– huit mois de salaire si le salarié justifie chez l’employeur d’une ancienneté comprise entre huit ans et moins de quinze ans ;

– dix mois de salaire si le salarié justifie chez l’employeur d’une ancienneté comprise entre quinze ans et vingt-cinq ans ;

– quatorze mois de salaire si le salarié justifie chez l’employeur d’une ancienneté supérieure à vingt-cinq ans.

 ■ Les délais de prescription ont été modifiés par la loi n̊2013-504 du 14 juin 2013

-L’article L3245-1 du code du travail dispose: « L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans …»

– L’article L1471-1 du code du travail dispose: «Toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit…»

ZG / Les aménagements de 2014

■ L’article 128 de la loi de finances pour 2014, parue au JO du 30 décembre 2013, supprime, à compter du 1er janvier 2014, la contribution de 35 euros pour l’aide juridique instaurée par l’article 1635 bis Q du code général des impôts et exigible depuis le 1er octobre 2011 pour toute instance introduite en matière civile, commerciale, prud’homale, sociale ou rurale.

■ Le décret n̊ 2013-1280 du 29 décembre 2013, paru au JO du 30 décembre 2013, précise que les dispositions réglementaires relatives à la contribution pour l’aide juridique demeurent applicables dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2013 pour les instances introduites jusqu’à cette date.

La contribution pour l’aide juridique n’est donc plus exigible pour les procédures introduites à compter du 1er janvier 2014.

Elle reste, en revanche, exigible pour les instances introduites jusqu’au 31 décembre 2013, à peine d’irrecevabilité de la demande.

■ La loi n̊2014-288 du 5 mars 2014

L’article L6222-18 du code du travail a été modifié par la loi n̊2014-288 du 5 mars 2014 – qui dispose que la rupture du contrat d’apprentissage ne peut être prononcée que par le conseil de prud’hommes, statuant en la forme des référés. (La demande est portée directement devant le bureau de jugement en procédure d’urgence).

 

Le décret 2014-331 du 13 mars 2014 a modifié la liste des activités ouvrant droit à indemnisation.

Le décret 2014-332 du 13 mars 2014 a modifié le régime d’indemnisation des conseillers prud’hommes:

– Ces deux décrets généralisent la pratique des réunions préparatoires aux assemblées générales;

– attribuent au président de la formation de jugement et de référé le pouvoir d’autoriser une étude préalable au délibéré;

– permettent l’étude de dossier avant le délibéré y compris en départage;

– modifient le quantum du temps d’étude préalable au délibéré avec possibilité de dépassement;

– permettent au rédacteur de solliciter un dépassement directement auprès du président de la juridiction (auparavant il fallait solliciter le président de la formation);

– aménagent le nombre des dossiers pour le temps indemnisable pour les séries; augmentent le temps indemnisable pour les fonctions administratives du président du conseil de prud’hommes de Paris.

La loi n° 2014-743 du 1er juillet 2014 relative à la procédure applicable devant le conseil de prud’hommes dans le cadre d’une prise d’acte de rupture du contrat de travail par le salarié a inséré un article L. 1451-1 ainsi rédigé :

« Lorsque le conseil de prud’hommes est saisi d’une demande de qualification de la rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié en raison de faits que celui-ci reproche à son employeur, l’affaire est directement portée devant le bureau de jugement, qui statue au fond dans un délai d’un mois suivant sa saisine. »

(lien) ==>> Art.L. 1451-1

 

■ La loi n°2014-788 du 10 juillet 2014

L’article L1454-5 du code du travail (Créé par la LOI n°2014-788 du 10 juillet 2014 – art. 1) dispose:<<Lorsque le conseil de prud’hommes est saisi d’une demande de requalification en contrat de travail d’une convention de stage mentionnée à l’article L. 124-1 du code de l’éducation, l’affaire est directement portée devant le bureau de jugement, qui statue au fond dans un délai d’un mois suivant sa saisine>>.

(lien) ==>>Art L1454-5

 ■ La circulaire  du 31 juillet 2014 relative à l’indemnisation des conseillers prud’hommes (NOR : JUSB1418984C) qui annule et remplace la circulaire n̊ SJ.09-323-AB1 du 16 septembre 2009, a pour objet de préciser les modalités d”application des nouvelles dispositions relatives aux activités indemnisables (partie I) ainsi qu”aux modalités de l̊indemnisation (partie II).

texte de la circulaire ==>>CIR31072014JUSB1418984C

 

■ La loi n̊ 2014-1528 du 18 décembre 2014 a:

– autorisé le Gouvernement, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, à prendre par ordonnance les dispositions relevant du domaine de la loi prévoyant la désignation des conseillers prud’hommes

– prorogé le mandat des conseillers prud’hommes jusqu’au 31 décembre 2017

– accordé les autorisations d’absence pour formation des conseillers jusqu’en 2017

– autorisé les renouvellements d’affectations temporaires prévues par l’article L. 1423-10 au-delà de deux fois.

lien ==>> loi 2014-1528 du 18 décembre 2014

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