MPPP.Ch.1.S.1

janv.24

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Section 1

 EXERCICE DE L’ACTION

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 I / DÉFINITION

 L’action est le pouvoir reconnu à un particulier (personne physique ou personne morale) de s’adresser à la justice pour obtenir le respect de ses droits et de ses intérêts légitimes.

L’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.

Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention (art. 30 du code de procédure civile ).

La grande majorité de la doctrine considère cependant que la demande en justice est l’acte juridique – et plus précisément l’acte de procédure – par lequel s’exerce l’action en justice.

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L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. (Art 31 du code de procédure civile ).

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Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.(Art.32 du code de procédure civile ).

Les justiciables ont alors la qualité de partie au procès en tant que:

Partie demanderesse

Partie défenderesse

Partie intervenante

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Le DEMANDEUR est :

<> Soit un SALARIE (majorité des cas)

<> Soit un EMPLOYEUR (infime minorité de cas)

<> Soit un SYNDICAT (infime minorité de cas)

Le DEFENDEUR est :

<> Soit un employeur

<> Soit un salarié

<> Soit un mandataire

<> Soit l’AGS en qualité d’intervenant forcé aux côtés du mandataire

Le procès prud’homal oppose:

´un salarié à un employeur

´ou

´Un employeur à un salarié

´ou

´Un salarié à un salarié (article L1411-3)

´

´MAIS JAMAIS UN EMPLOYEUR à UN EMPLOYEUR

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L’instance est constituée par les actes de procédure qui vont de la demande en justice jusqu’à la décision finale (ordonnance de référé ou jugement selon le type de procédure).

La demande en justice permet la saisine du conseil de prud’hommes, et va l’obliger à statuer sous peine de déni de justice.

Devant le conseil de prud’hommes l’instance et l’action étaient liées en vertu du principe de l’unicité de l’instance énoncé par l’article R1452-6 du code du travail qui disposait: “Toutes les demandes liées contrat de travail entre les mêmes parties font, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, l’objet d’une seule instance.
Cette règle n’est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud’hommes”.

Les règles spécifiques à la matière prud’homale de l’unicité de l’instance, de la faculté de présenter des demandes nouvelles même en appel et de la péremption sont abrogées par la disparition des articles R. 1452-6 à R. 1452-8 du nouveau chapitre II du titre V du livre premier du code du travail (Décret n°2016-660 du 20 mai 2016) .

Entrée en vigueur.  Par application de l’article 45 du décret, le nouveau chapitre II relatif à la saisine du conseil de prud’hommes ne s’applique qu’aux instances introduites devant la juridiction de premier ressort à compter du 1er août 2016. Il en résulte que les règles spécifiques de l’unicité, de la recevabilité des demandes nouvelles et de la péremption d’instance restent applicables aux instances introduites avant cette date.

L’action en justice présente deux caractères traditionnels : son caractère facultatif et son caractère libre

Caractère facultatif

Le titulaire du droit d’agir peut décider d’exercer ou de ne pas exercer le droit qui lui appartient. Un salarié irrégulièrement licencié n’est pas obligé de saisir le conseil de prud’hommes .

Caractère libre

Le fait de perdre le procès engagé n’est pas en lui-même source de responsabilité.

Chacun est libre d’agir en justice et l’exercice de cette liberté ne constitue pas une faute, même de la part de celui qui perd son procès.

Il faut avoir commis une faute caractérisée dans l’exercice des voies de droit pour déclencher l’application de la théorie de l’abus du droit.

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II/ ABUS

L’art de 32-1 du code de procédure civile définit la sanction de l’abus dans l’exercice d’une action en justice

<<Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés>>.

La cour de cassation affirme que l’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou au moins une erreur grossière équipollente au dol.

Celui qui triomphe, même partiellement, dans son action ne peut pas être condamné pour l’avoir exercée.

¤ Celui qui triomphe, même partiellement, dans sa prétention ne peut être condamné pour avoir abusé de son droit d’agir en justice (Cass. 2ème civ., 10 nov. 1982 : 81-12.138 – Bull. civ. II, n° 140).

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Une simple erreur dans l’appréciation des fautes ou dans l’interprétation d’une règle de droit ne suffit pas à engager la responsabilité d’un plaideur, il faut une faute caractérisée.

¤ Pour condamner à une amende civile, le juge doit énoncer en quoi le salarié a agi en justice de manière dilatoire ou abusive (Cass. Soc. 05/04/95 N° de pourvoi : 93-45439 Légifrance) (lien légifrance)

Arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 5 avril 1995
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Farida X…, demeurant 6, résidence Les Bosquets, Le Fond de la Place à Hyères (Var), en cassation d’une ordonnance de référé rendue le 7 juillet 1993 par le conseil de prud’hommes de Toulon, au profit de la société France nettoyage, dont le siège est … (Var), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l’audience publique du 22 février 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 32-1 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que Mme X…, employée par l’entreprise France nettoyage du 1er février au 10 mai 1993, a saisi la juridiction prud’homale, statuant en référé, d’une demande en paiement de salaires et de frais professionnels, ainsi que de remise de divers documents ;
Attendu que le conseil de prud’hommes, après avoir débouté la salariée de ses demandes, l’a condamnée à une amende civile, sans énoncer en quoi la salariée avait agi en justice de manière dilatoire ou abusive ;
qu’en statuant ainsi, le conseil de prud’hommes n’a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’elle a condamné Mme X… à une amende civile, l’ordonnance de référé rendue le 7 juillet 1993, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Toulon ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud’hommes de Fréjus ;
Condamne la société France nettoyage, envers Mme X…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud’hommes de Toulon, en marge ou à la suite de l’ordonnance partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
N° de pourvoi : 93-45439 Non publié au bulletin Décision attaquée : Conseil de prud’Hommes de Toulon du 7 juillet 1993.

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<> La juridiction doit, pour condamner une partie à une amende civile, caractériser la faute invoquée (Cass. soc., 23 avr. 1997, no 95-44.788).

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¤ Encourt la cassation le jugement qui, pour condamner le salarié à payer à la société la somme de 500 euros en application des articles 32-1 du Code de Procédure Civile et 1382 du Code Civil, retient que ce dernier n ‘apporte aucun élément à l’appui de ses prétentions et qu’il était rempli de ses droits sans caractériser un abus du salarié dans l’exercice de son droit d’agir en justice qui ne peut résulter de la seule appréciation erronée qu’il fait de ses droits. (Cahiers prud’homaux n° 6 de 2010 P.20 et Légifrance N° de pourvoi: 06-43099 )

Arrêt de la Chambre sociale de la cour de cassation du 10 octobre 2007
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X… a été engagé par la société MBTF le 26 février 2004 en qualité de chauffeur poids-lourds suivant contrat de travail à durée déterminée du 1er avril au 31 mai 2004, prorogé au 31 août 2004 ; qu’il a saisi la juridiction prud’homale de diverses contestations de son solde de tout compte ;
Sur le premier moyen :
Vu l’article L. 122-42 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en restitution de retenue pécuniaire prohibée, le jugement retient que cette demande concerne le non-paiement d’une prime « liée à la casse ou manquement et négligence » du demandeur et que l’employeur fournit trois courriers de différents magasins faisant apparaître les différentes négligences de ce dernier, qu’il ne conteste pas ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que la prime litigieuse avait été supprimée au salarié en raison de faits considérés comme fautifs par l’employeur, le conseil de prud’hommes a violé le texte susvisé ;
Sur le second moyen :
Vu l’article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner le salarié à payer à la société la somme de 500 euros en application des articles 32-1 du nouveau code de procédure civile et 1382 du code civil, le jugement retient que ce dernier n’apporte aucun élément à l’appui de ses prétentions et qu’il était rempli de ses droits ;
Qu’en statuant ainsi, sans caractériser un abus du salarié dans l’exercice de son droit d’agir en justice qui ne peut résulter de la seule appréciation erronée qu’il fait de ses droits, le conseil de prud’hommes a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande en restitution de retenue pécuniaire prohibée et l’a condamné à payer à la société la somme de 500 euros en application des articles 32-1 du nouveau code de procédure civile et 1382 du code civil, le jugement rendu le 27 octobre 2005, entre les parties, par le conseil de prud’hommes d’Armentières ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud’hommes de Lille ;
Condamne la société MBTF aux dépens ;
Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à payer, d’une part, à M. X… la somme de 100 euros, d’autre part, à la SCP Roger et Sevaux la somme de 2 500 euros, à charge pour cette dernière de renoncer à la part contributive versée par l’Etat dans le cadre de l’aide juridictionnelle ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille sept.
N° de pourvoi: 06_43099

Il faut également qu’elle ait causé un dommage à la partie adverse.

La faute commise dans l’exercice de l’action doit avoir un lien de causalité avec le préjudice allégué par le défendeur.

Les dommages et intérêts sont alloués en fonction du préjudice subi par 1’adversaire.

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<> En statuant, par des motifs impropres à caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice, la cour d’appel a violé le texte susvisé (Cass.Soc. 7 décembre 2022, 20-13.199).

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<> La cour d’appel a condamné le salarié à payer une amende civile d’un euro au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
<> En se déterminant ainsi, en ne relevant aucune circonstance de nature à faire dégénérer en faute le droit du salarié à agir en justice, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision (Cass.Soc. 20 mars 2019, Pourvoi nº 17-26.999).

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L’amende civile est recouvrée par le Trésor Public au même titre que les amendes pénales.

¤ Ne s’étant pas présenté à cinq audiences successives et la caducité ayant été prononcée à trois reprises les premiers juges ont, à bon escient, par le jeu combiné des articles 468 du nouveau code de procédure civile et R. 516-26-1 du code du Travail, condamné le demandeur à une amende civile de 400 francs (60,98€) en application de l’article 32-1 du code de procédure civile (Cour d’appel de Paris 21ème Chambre – Cah.Prud’homaux n°2 – 1996 p.22).

Arrêt de la 21ème chambre, section C de la cour d’appel de Paris du 11 avril 1995
LA COUR:
Considérant que la Cour est saisie de l’appel interjeté par Ahmed Mouri d’un jugement contradictoire du Conseil de Prud hommes de Paris (section Commerce) du 9juillet1993 qui a déclaré irrecevable sa demande, formée à l’encontre de son ancien employeur, la SA Hôtel Concorde Lafayette, et a condamné le demandeur à une amende de 400 francs en application de l’article 32-1 du nouveau code de procédure civile ;
Considérant qu’après avoir observé qu’Ahmed Mouri ne s était pas présenté en temps utile à 5 audiences successives, et qu’à 3 reprises la caducité avait été prononcée, les premiers juges ont, à bon escient, et par des motifs pertinents, rendu la décision précitée ; justifiée, par le jeu combiné des articles 468 du nouveau code de procédure civile et R. 51 6-26-1 du Code du Travail.
Considérant que l’amende civile était tout aussi fondée.
PAR CES MOTIFS:
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris du 9 juillet 1993;
Condamne l’appelant en tous les dépens de première instance et d’appel.
M.MOU RI c/ HÔTEL CONCORDE (Cour d’appel de Paris 21ème Chambre – Cah.Prud’homaux n°2 – 1996 p.22).

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Aggravation du montant de l’amende civile en appel

¤ Par l’effet dévolutif de l’appel, la Cour peut modifier la valeur d’une amende prononcée en première instance.

La persistance du demandeur à présenter des moyens totalement dépourvus de preuves et à former des demandes qui ne concernent pas la procédure qu’il a lui-même introduite caractérise une volonté maligne qui justifie une aggravation de l’amende civile qui sera portée à 7000 F (1067€) (Cour d’appel de Paris 18ème Ch 18/11/94 – Cah.Prud’homaux n°7 – 1995 p.112).

Arrêt de la 18ème chambre de la cour d’appel de Paris du 18 novembre 1994
COUR APPEL DE PARIS – 18e ch. section C
LA COUR:
Statuant sur l’appel régulièrement formé par Victor Légitimus, d’une ordonnance du Conseil de Prud’hommes de Paris, statuant en référé, en date du 21 mars 1994, dans un litige l’opposant à la société Nationale de Radio Télévision d’Outre-Mer (RFO), en présence de Henri Thomassine-Légitimus et qui:
a prononcé la jonction des affaires R 94/00360 et R 94/00361;
a rejeté les exceptions de procédure soulevées et jointes à la demande principale;
a dit n’y avoir lieu ni à rectification d’erreurs matérielles ni à réparation d’omission de statuer;
a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes reconventionnelles;
a condamné Monsieur Henri Thomassine-Légitimus et Monsieur Victor Légitimus à payer une amende civile de 5 000 F chacun;
et a ordonné la transmission des dossiers à Madame le Président du Conseil de Prud’hommes de Paris en raison des accusations portées à l’encontre des magistrats ayant rendu la décision contestée.
Considérant que Victor Légitimus est représenté à l’audience par son fils Henri Thomassine-Légitimus lequel développe les demandes suivantes, qui résultent tant d’un exposé écrit visé par le greffe que de ses explications verbales:
Constat du caractère injustifié et irrégulier du licenciement;
Réintégration et indemnité pour licenciement irrégulier ou pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec indemnité de préavis et indemnité légale et conventionnelle de licenciement ainsi que convocation de la commission paritaire;
Paiement des salaires jusqu’à régularisation du licenciement ou réintégration;
Intérêt au taux légal, indemnité d’article 700 du nouveau code de procédure civile et détail de la composition de la rémunération;
Qu’il expose que Victor Légitimus s’estimant victime d’un licenciement abusif a entrepris diverses procédures pour finir par saisir le Conseil de Prud’hommes de Paris ; qu’une audience était fixée le 21 janvier1994 ; qu’à cette audience le Conseil n’a pas tenu compte de son dossier et sur la fin de non-recevoir présentée par l’employeur, a fait droit à ce dernier ; que c’est la raison de sa requête en omission de statuer et rectification d’erreur matérielle qui fut audiencée le 21 mars 1994 en même temps qu’une autre affaire concernant cette fois Henri Thomassine Légitimus, agissant pour lui-même, contre la société RFO;
Que c’est ainsi que l’ordonnance déférée a été rendue sans que Victor Légitimus représenté par Henri Thomassine-Légitimus ait pu s’expliquer sur l’application d’office de l’amende civile ; qu’il fait valoir que face à un licenciement totalement dépourvu de sérieux et absolument illégal la société RFO a proposé à Victor Légitimus une transaction inacceptable qui n’a donc pas été conclue ; que le représentant de RFO, entreprise publique, ne possède pas le pouvoir de transiger;
Que Victor Légitimus ne pouvait être licencié puisqu’il lui suffisait de démissionner pour que sa démission vaille licenciement aux torts de l’employeur;
Considérant que la société RFO conclut:
à la confirmation de l’ordonnance et demande la condamnation de Victor Légitimus au paiement d’une somme de 5 000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Qu’elle fait valoir que Victor Légitimus fait appel d’une ordonnance rendue en référé le 21 mars 1994 ; que cette ordonnance le déboutait de sa requête en rectification d’erreurs matérielles et omission de statuer contre une ordonnance de référé rendue sur sa saisine et le déclarant irrecevable;
Que Victor Légitimus, par son représentant, ne fait aucune demande précise quant à l’objet de son appel; qu’il ne produit aucune pièce ou document tendant à rechercher l’erreur matérielle ou l’omission de statuer; qu’il a déjà fait l’objet de deux amendes civiles par les ordonnances du 21janvier et du 21 mars 1994;
SUR QUOI, LA COUR,
Considérant que Henri Thomassine-Légitimus ne fait pas personnellement appel;
Considérant que pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties la Cour renvoie expressément à l’exposé qui en est fait dans le jugement qu’elle adopte;
Considérant que les premiers juges ont fait une juste appréciation des faits de la cause et une exacte application des règles de droit régissant la matière en estimant notamment:
Que les demandes et les moyens des deux requérants (Victor Légitimus représenté par Henri Thomassine-Légitimus et ce dernier pour lui-même) étant les mêmes et dirigés contre la même entreprise il y avait lieu d’ordonner la jonction des deux affaires;
Que Monsieur Thomassine-Légitimus agissant pour lui-même et pour Victor Légitimus n’avait pu indiquer les fondements juridiques de ces exceptions;
Que le caractère péremptoire d’une allégation ne dispense pas de la démontrer:
Qu’il n’y a pas d’erreur matérielle ni omission de statuer et qu’il n’a pas tenté d’apporter les éléments de faits de cette erreur ou omission;
Considérant que lorsqu’une partie n’est pas satisfaite d’un jugement rendu en premier ressort il appartient à la partie d’interjeter appel ; qu’en l’espèce le Conseil de Prud’hommes de Paris siègeant en référé statuait le 21janvier1994 sur une demande formée par Victor Légitimus et Henri Thomassine-Légitimus tendant à «la convocation de la commission paritaire constituée en arbitrage-conciliation» ; qu’il y fut répondu par une ordonnance d’irrecevabilité pour transaction;
Que les explications écrites et orales ne portent ni sur l’existence et la valeur de cette transaction invoquée à titre de fin de non-recevoir, ni sur les faits et motifs constituant des erreurs matérielles ou des omissions de statuer;
Considérant que les demandes totalement fantaisistes présentées sous couvert de rectification d’erreur matérielle ou d’omission de statuer ne peuvent prospérer dès lors que le juge qui a rendu la décision ne peut la modifier, ni en retranchant certains motifs ni en procédant à une nouvelle appréciation des éléments de la cause, ni en ajoutant des énonciations qui ne figuraient pas dans la décision initiale;
Considérant que l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle concerne les rapports entre Victor Légitimus et la société RFO;
Que la Cour n’est pas saisie d’un appel de la part de Henri Thomassine~Légitimus agissant pour lui-même;
Considérant que Victor Légitimus sera débouté de toutes ses demandes présentées devant la Cour;
Considérant que l’ordonnance contient le prononcé d’une amende civile ; que par l’effet dévolutif de l’appel les parties ont été à même de faire part de leurs observations quant au bien-fondé d’une telle décision ; que cette question étant dans la cause, la Cour peut modifier la valeur de cette amende ; qu’en l’espèce la persistance de Victor Légitimus à présenter des moyens totalement dépourvus de preuves et à formuler des demandes qui ne concernent pas la procédure qu’il a lui-même introduite caractérise une volonté maligne qui justifie une aggravation de l’amende civile qui sera portée à 7 000 F;
Considérant qu’il n’est pas inéquitable de mettre à la charge de l’appelant une partie des frais irrépétibles exposés par la société intimée dans la limite de 3000F;
PAR CES MOTIFS: Saisi d’un appel de Victor Légitimus contre une ordonnance commune du Conseil de Prud’hommes de Paris en date du 21 mars 1994;
CONFIRME L’ORDONNANCE DÉFÉRÉE;
en ce qu’elle a prononcé la jonction des affaires R 94/00360 et R 94/00361;
rejeté les exceptions de procédure soulevées et jointes à la demande principale;
dit n’y avoir lieu ni à rectification d’erreurs matérielles ni à réparation d’omission de statuer;
dit qu’il n’y avait pas lieu à référé sur les demandes reconventionnelles;
et a ordonné la transmission des dossiers à Madame le Président du Conseil de Prud’hommes de Paris en raison des accusations portées à l’encontre des magistrats ayant rendu la décision contestée.
Réformant le montant de l’amende civile infligée à Monsieur Victor Légitimus;
et statuant à nouveau:
Condamne Monsieur Victor Légitimus à payer une amende civile de sept mille francs (7 000 F);
Déclare Victor Légitimus irrecevable en sa demande sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Condamne Victor Légitimus à payer à la société RFO la somme de 3 000 F (trois mille francs) en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile .
M. LÉGITIMUS C/ S.N.R.F.O. (Cour d’appel de Paris 18è Ch 18/11/94 – Cah.Prud’homaux n°7 – 1995 p.112).

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¤ Les juges gardent la possibilité de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de solliciter plus tôt le bénéfice de dispositions du code de procédure civile

Arrêt de la Chambre sociale de la cour de cassation du 11 juillet 2002
Aux termes de l’article 47 du nouveau code de procédure civile , lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Cependant, les juges gardent la possibilité de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de solliciter plus tôt le bénéfice de ces dispositions. Dans le cadre d’un litige l’opposant à sa secrétaire, qu’il avait licenciée pour faute grave, un avocat avait en l’espèce fait jouer l’article 47 du nouveau code de procédure civile au cours de l’instance d’appel, près de 5 ans après le jugement du conseil de prud’hommes, sans avertir personne, plus d’une heure après l’appel du rôle et alors que l’avocat de la partie adverse avait préalablement pris la peine, à la demande du président, de le questionner sur ses intentions.
(Cass.Soc 11 juillet 2002 n°00-44.407 p) Sem. Soc. Lamy n° 1087-1088 p.15

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