MPCPH T1 Ch.2 Sect.2 – STATUT DES CONSEILLERS

Section 2

 

STATUT DES CONSEILLERS

 

I / OBLIGATION D’INDÉPENDANCE ET D’IMPARTIALITÉ

Les conseillers prud’hommes sont considérés comme des collaborateurs non permanents du Service de la Justice et à ce titre bénéficient d’un certain nombre de protections et voient peser sur eux les obligations inhérentes à leurs fonctions juridictionnelles.

Chaque conseiller exerce les fonctions de juge et doit appliquer les règles de droit. Il rend la justice AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS et n’est pas là pour prendre fait et cause pour tel ou tel plaideur.

Les conseillers sont totalement indépendants pour prendre leurs décisions. Le seul contrôle qui existe à l’encontre de leurs décisions est le contrôle juridictionnel qui est exercé par les juridictions supérieures (Cour d’Appel ou Cour de Cassation). Ils doivent faire preuve d’impartialité.

A / Leur indépendance est protégée par le code du travail

L’article L1443-3 (ex art.L.531.1 ) dispose: “Le fait de porter atteinte ou de tenter de porter atteinte soit à la libre désignation des candidats à l’élection des conseillers prud’hommes, soit à l’indépendance ou à l’exercice régulier des fonctions de conseiller prud’homme, notamment par la méconnaissance des articles L. 1442-2, L. 1442-5 à L. 1442-7 et L. 1442-10, est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 €”.

L’article L2437-1 (ex art.L.531.1 ) dispose: “Le fait de rompre le contrat de travail d’un conseiller prud’homme, candidat à cette fonction ou ancien conseiller, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d’autorisation administrative prévues par le présent livre, est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 €”.

L’article L1442-11 (ex art.L. 514-6 ) dispose: “L’acceptation par un conseiller prud’homme d’un mandat impératif, à quelque époque ou sous quelque forme que ce soit, constitue un manquement grave à ses devoirs.

Si ce fait est reconnu par les juges chargés de statuer sur la validité des opérations électorales, il entraîne de plein droit l’annulation de l’élection de celui qui s’en est rendu coupable ainsi que son inéligibilité.

Si la preuve n’en est rapportée qu’ultérieurement, le fait entraîne la déchéance de l’intéressé dans les conditions prévues aux articles L. 1442-13 et L. 1442-14″.

B / La Cour de cassation veille à l’impartialité des conseillers

La Cour de cassation fait une stricte application de l’article 6, § 1, de la Convention européenne de sauve-garde des droits de l’homme et des libertés fondamentales:

■ La personne qui a assisté une partie à un procès prud ‘homal ne peut être membre de La juridiction appelée à se prononcer sur le différend opposant les mêmes parties. (Cass. Soc. 08/01/97 – Bull. 97 V n̊ 11).

 Arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 8 janvier 1997
Sur le moyen relevé d’office:
Vu l’article 6, § 1, de la Convention européenne de sauve-garde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
Attendu qu’aux termes de ce texte toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle;
Attendu que Mme Sulpice a attrait M. Dalmont devant le conseil de prud’hommes, statuant en référé, afin d’obtenir le paiement de salaires et indemnités consécutives à la rupture de son contrat de travail; qu’il ressort de l’ordonnance de référé du 14 décembre 1993 que la salariée était assistée d’un délégué syndical; que le conseil de prud’hommes, statuant au fond par jugement du 17 février 1994, était composé du même délégué syndical, assesseur conseiller;
Attendu, cependant, que la personne qui a assisté une partie à un procès prud’homal ne peut être membre de la juridiction appelée à se prononcer sur le différend opposant les mêmes parties;
Attendu, dès lors, que la cause n’a pas été entendue par un tribunal impartial et que le conseil de prud’hommes a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les moyens du pourvoi:
CASSE ET ANNULE dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 février 1994, entre les parties, par le conseil de prud’hommes d’Alençon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud’hommes d’Argentan.
N̊ 94-42.241. M.Dalmont Contre Mme Sulpice. (Cass. Soc. 08/01/97 – Bull. 97 V n̊ 11).

■ Viole l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui prévoit que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial, la cour d’appel qui rejette la demande de récusation d’un conseiller prud’homme, sans examiner si les circonstances tirées de ce que le salarié demandeur devant la juridiction prud’homale vivait maritalement avec la nièce du conseiller prud’homme qui avait refusé de s’abstenir de siéger à l’audience, constituaient une violation du principe édicté par ce texte. (Cass. Soc. 18/11/98 – Bull. 98 V n̊ 506 & Cah.Prud’hom. N̊6 de 1999 p.112).

Arrêt de la Chambre sociale de la cour de cassation du 18 novembre 1998
Sur le moyen unique :
Vu l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, par un tribunal indépendant et impartial ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société X… en récusation de M. Y…, conseiller prud’homme, l’arrêt attaqué, après avoir relevé l’absence de l’un des motifs de récusation prévus à l’article L. 518-1 du Code du travail, se borne à énoncer que les manquements éventuels à l’obligation d’impartialité résultant de l’article 6.1 de la Convention précitée ne peuvent être sanctionnés qu’a posteriori par la nullité de la décision rendue ;
Qu’en statuant ainsi, sans examiner si les circonstances invoquées par la société X…. tirées de ce que le salarié demandeur devant la juridiction prud’homale vivait maritalement avec la nièce du conseiller prud’homme qui avait refusé de s’abstenir de siéger à l’audience, constituaient une violation du principe d’impartialité édicté par l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 21 juin 1994. entre les parties, par la cour d’appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon.
N̊ 94-43.840. (Cass. Soc. 18/11/98 – Bull. 98 V n̊ 506).

Au nom des principes fondamentaux, et de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme relatif à l’exigence d’un tribunal indépendant et impartial, la Cour de cassation dans un arrêt fondamental du 3 juillet 2001 interdit aux conseillers prud’hommes d’exercer une mission d’assistance ou un mandat de représentation devant le conseil dont il est membre.

[…] Vu l’article 6.1 de la Convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales;
Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial; que cette exigence implique qu’un conseiller prud’homme n’exerce pas de mission d’assistance ou de mandat de représentation devant le conseil de prud’hommes dont il est membre;
Attendu que dans le litige opposant M. Bonnaffé à Mme Ducrocq cette dernière était représentée à l’audience par son époux membre de la juridiction prud’homale saisie;
Qu’en statuant dans ces conditions, le conseil de prud’hommes a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS: CASSE ET ANNULE
(Cass. soc., 3 Juillet. 2001, n 99-42.735 P+B Sem.Soc.Lamy 1er octobre 2001 n̊1044 p.6)

■ La parité et le départage sont le gage de l’impartialité des conseillers

Le respect de l’exigence d’impartialité, imposé tant par les règles de droit interne que par l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est assuré, en matière prud’homale, par la composition même des conseils de prud’hommes, qui comprennent un nombre égal de salariés et d’employeurs élus, par la prohibition d’ordre public de tout mandat impératif, par la faculté de recourir à un juge départiteur extérieur aux membres élus et par la possibilité, selon les cas, d’interjeter appel ou de former un pourvoi en cassation. (Cass. Soc, 19 déc. 2003, n̊ 01-16.956 D et 02-41.429 P+B+R+I – Sem. Soc. Lamy n̊1150 p.12).

Arrêt de la Chambre sociale de la cour de cassation du 19 décembre 2003
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X…, délégué syndical au sein de la société Mon Logis, a demandé l’annulation judiciaire de la sanction disciplinaire prononcée par son employeur et le paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral en raison de son appartenance à une organisation syndicale, laquelle est intervenue à l’instance en invoquant une entrave à l’exercice du droit syndical dans l’entreprise ; que l’employeur a demandé la récusation de deux conseillers prud’hommes affiliés à la même confédération syndicale ;
Attendu que la société Mon Logis fait grief à l’arrêt attaqué (Dijon, 25 octobre 2001) d’avoir rejeté la demande de récusation alors, selon le moyen :
1 ) que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial ; que cette exigence d’impartialité n’est pas nécessairement épuisée par l’article 341 du nouveau Code de procédure civile, auquel renvoie l’article R. 518-1 du Code du travail, lequel ne prévoit que huit hypothèses de récusation, et notamment le cas où un conseiller prud’homme est personnellement intéressé à la contestation ; qu’en déboutant la société Mon Logis de sa demande de récusation de deux conseillers prud’hommes affiliés à la CFDT, syndicat partie à l’instance, au motif que cette affiliation ne constituait pas un « intérêt personnel à la contestation » au sens de ce dernier texte, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
2 ) qu’en décidant, par voie de disposition abstraite et générale, sans la moindre référence aux données concrètes du litige dont elle était saisie, que « la condition d’impartialité visée par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme n’est pas affectée par l’appartenance syndicale des membres du conseil de prud’hommes, peu important que leur organisation syndicale intervienne à la procédure », la cour d’appel a violé l’article 5 du Code civil ;
3 ) qu’en toute hypothèse, la demande de récusation est recevable dès lors qu’existent des éléments de nature à faire naître, dans l’esprit du justiciable, des doutes sérieux sur l’indépendance et l’impartialité de la juridiction ; qu’en l’espèce, le syndicat CFDT avait justifié son intervention dans l’instance prud’homale, au soutien de la procédure pour « harcèlement moral » de M. X…, par le moyen pris de ce que « la multiplication des sanctions et autres mesures dont fait l’objet M. X… en raison de l’exercice de ses différents mandats et notamment de son mandat de délégué syndical CFDT traduisent la volonté de son employeur, la société Mon Logis, de réduire à néant la représentation syndicale dans l’entreprise » ; que le syndicat intervenant avait accusé la société Mon Logis d’entrave à l’exercice du droit syndical ; qu’en l’état de telles conclusions, l’appartenance de deux conseillers prud’homaux à ce même syndicat était de nature à faire naître dans l’esprit de la société Mon Logis un doute sérieux quant à l’impartialité de la juridiction chargée de trancher un litige pris d’une entrave aux droits du syndicat auquel ils appartenaient ; qu’en énonçant, par voie de pure affirmation générale, que la « condition d’impartialité n’était pas affectée par l’appartenance syndicale des membres du conseil de prud’hommes, peu important que leur syndicat intervienne dans la procédure », la cour d’appel a violé l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que le respect de l’exigence d’impartialité, imposé tant par les règles de droit interne que par l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est assuré, en matière prud’homale, par la composition même des conseils de prud’hommes, qui comprennent un nombre égal de salariés et d’employeurs élus, par la prohibition d’ordre public de tout mandat impératif, par la faculté de recourir à un juge départiteur extérieur aux membres élus et par la possibilité, selon les cas, d’interjeter appel ou de former un pourvoi en cassation ; qu’il en résulte que la circonstance qu’un ou plusieurs membres d’un conseil de prud’hommes appartiennent à la même organisation syndicale que l’une des parties au procès n’est pas de nature à affecter l’équilibre d’intérêts inhérent au fonctionnement de la juridiction prud’homale ou à mettre en cause l’impartialité de ses membres ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société d’HLM Mon Logis aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille trois.
N̊ de pourvoi : 01-16956 Décision attaquée : cour d’appel de Dijon (chambre sociale prud’hommes) 2001-10-25

C / La formation, la protection et la rémunération ont fait l’objet d’améliorations

Lors du débat portant sur l’organisation des conseils de prud’hommes le législateur s’est interrogé sur le fait de savoir s’il convenait ou non de proposer la création d’une nouvelle juridiction à vocation sociale composée de magistrats de métier comme le souhaitaient en cette matière des juristes et des universitaires.

Par ailleurs, la commission des lois du Sénat avait prôné l’adoption de l’échevinage, système où un magistrat siège à côté des employeurs et des salariés.

Le législateur, en présence de l’adhésion et de l’estime que suscite l’Institution prud’homale, a préféré apporter de nombreuses améliorations aux structures existantes plutôt que de favoriser un changement structurel total. Tous les syndicats sont favorables au maintien de l’Institution prud’homale élective et paritaire.

La condition des conseillers prud’hommes a fait l’objet de plusieurs aménagements depuis la réforme de 1979. Ces améliorations portent sur la formation, la protection et la rémunération (Cf infra).

II / DÉSIGNATION ET DURÉE DU MANDAT

Les conseillers prud’hommes sont élus par le milieu professionnel auquel ils appartiennent. Avant la réforme de 1979, les conseillers étaient élus au scrutin de liste majoritaire à deux tours pour six ans renouvelables par moitié tous les trois ans. La loi du 18 janvier 1979 a instauré un scrutin de liste selon le système de la représentation proportionnelle avec répartition des restes à la plus forte moyenne, pour six ans avec un renouvellement par moitié tous les trois ans. Le maintien du renouvellement par moitié tous les trois ans aurait progressivement abouti au rétablissement en fait d’un scrutin majoritaire que le législateur avait entendu écarter en 1979. (Le faible nombre de sièges à pourvoir à chaque élection : 2 dans les plus petites sections aurait entraîné l’écrasement des organisations minoritaires).

La loi du 6 mai 1982 a ramené à cinq ans la durée du mandat et a organisé un renouvellement général des conseillers à une date unique. Le 8 décembre 1982 ont été élus les conseillers pour leur premier mandat de cinq ans. Le renouvellement a eu lieu le 9 décembre 1987.

Les conseillers demeurent rééligibles sans limitation du nombre de mandats. Il est prévu que l’élection des conseillers prud’hommes a lieu à une date unique pour l’ensemble des conseillers de prud’hommes. Cette date est fixée par décret pris après avis des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives au plan national (art. D1441-77 ex art. R. 512-2 du code du travail). La dernière élection a eu lieu le 3 décembre 2008, la prochaine consultation électorale se déroulera le premier ou le second mercredi du mois de décembre 2013. Lorsque le mandat des conseillers prud’hommes sortant vient à expiration avant la période fixée pour l’installation de leurs successeurs, ils restent en fonction jusqu’à cette installation (art. L1442-3 – ex art.L. 512-5 du code du travail).

Les conseillers prud’hommes des conseils de prud’hommes qui ont été supprimés ont cessé leurs fonctions le 2 décembre 2008 à minuit.

Installation des 14 338 conseillers élus le 9 décembre 1997 : au cours de la première quinzaine du mois de janvier 1998 (dans les 271 Conseils de Prud’hommes) .

Installation des 14610 conseillers élus le 11 décembre 2002 : au cours de la première quinzaine du mois de janvier 2003 (dans les 271 Conseils de Prud’hommes.

Installation des 14512 conseillers élus le 3 décembre 2008 : au cours de la première quinzaine du mois de janvier 2008 (dans les 260 Conseils de Prud’hommes.

Les conseillers sortants ont donc siégé jusqu’à la passation de pouvoir. En pratique les conseils de prud’hommes ont allégé leurs tableaux d’audience en décembre 2002 pour permettre aux conseillers sortants de vider les délibérés en cours.

Les fonctions prennent fin à l’expiration du mandat. L’article D1442-16 – (ex art. L. 512-5 alinéa 3 du code du travail prévoit une exception pour les conseillers rapporteurs dont le mandat n’a pas été renouvelé. Ils doivent déposer leur rapport au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la date d’installation des nouveaux conseillers prud’hommes.

La cessation des fonctions peut intervenir de manière anticipée soit par démission forcée, déchéance, perte de qualité, décès, soit par démission volontaire (voir infra). Tout membre élu à la suite d’une vacance survenant en cours de mandat ne demeure en fonction que pendant la durée du mandat qui avait été confiée à son prédécesseur.

Par ailleurs; en cas d’augmentation de l’effectif d’une section d’un conseil de prud’hommes, il est procédé à une élection complémentaire, dans les six mois de la parution du décret, selon les modalités prévues à la présente section.

Les fonctions des membres élus à la suite d’une élection complémentaire prennent fin en même temps que celles des autres membres du conseil de prud’hommes.

Le mandat des conseillers élus en 2002 a été prorogé jusqu’en décembre 2008 .

(Art 8 de l’ordonnance n̊04-603 du 24 juin 2004).

Article 8/ “Le mandat des conseillers prud’hommes est prorogé jusqu’à la date des prochaines élections prud’homales générales qui auront lieu au plus tard le 31 décembre 2008.”

■ L’article 7 de la loi n°2010-1215 du 15/10/10 a prorogé le mandat des conseillers prud’homaux jusqu’au 31 décembre 2015.

Une nouvelle prolongation du mandat des conseillers est annoncée.

Le remplacement de l’élection par une désignation est également annoncé.

III / LA PRESTATION DE SERMENT

Chaque conseiller prud’homme doit prêter serment avant de pouvoir être installé dans ses fonctions.

A / Prestation de serment devant le tribunal de grande instance

Dans un délai d’un mois à compter de la réception du procès-verbal de dépouillement des votes, le procureur de la République invite les nouveaux conseillers à se présenter à une audience du tribunal de grande instance en vue de leur prestation de serment.

Ils doivent être invités par le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le conseil de prud’hommes, dans les plus brefs délais après la publication des résultats de l’élection générale, à prêter serment, et ce, même dans l’hypothèse où l’élection de certains candidats ferait l’objet d’une contestation pendante, soit devant le tribunal d’instance, soit devant la Cour de cassation.

Depuis 2002 Seuls les conseillers prud’hommes, nouvellement élus et qui n’ont jamais exercé de fonctions judiciaires dans un conseil de prud’hommes, doivent prêter serment (art.D1442-11).

(Autrefois, tous les conseillers prêtaient serment y compris ceux qui étaient réélus).

Article D1442-11 du code du travail (ex art.R.513-116 )

Lorsqu’ils n’ont jamais exercé de fonctions judiciaires dans un conseil de prud’hommes, sont invités à prêter serment:

1̊ Le conseiller prud’homme nouvellement élu ;

2̊ Le conseiller appelé à occuper le siège devenu vacant d’un élu qui le précédait immédiatement sur la liste soumise aux suffrages lors de la précédente élection ;

3̊ Le conseiller proclamé élu à la suite d’une élection complémentaire.

Article D1442-12 du code du travail (ex art.R.513-116 )

La convocation pour la prestation de serment à l’audience du tribunal est faite par le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le siège du conseil de prud’hommes, dans le courant du mois de janvier de l’année qui suit les élections générales, dans les délais suivants :

1̊ Pour les conseillers mentionnés au 1̊ de l’article D. 1442-11, dans un délai d’un mois à compter de la réception du procès-verbal de dépouillement mentionné à l’article D. 1441-163 ;

2̊ Pour les conseillers mentionnés aux 2̊ et 3̊ de l’article D. 1442-11, à compter de la constatation de la vacance ou de la réception du procès-verbal de dépouillement mentionné à l’article D. 1441-163.

Article D1442-13 du code du travail (ex art.R.513-116 )

Les conseillers prêtent individuellement le serment suivant : « Je jure de remplir mes devoirs avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibérations ».

Un procès-verbal de la réception du serment est établi.

Article D1442-14 du code du travail (ex art.R.513-116 )

– Le jour de l’installation publique du conseil de prud’hommes, qui correspond à la première assemblée générale du nouveau conseil, une lecture du procès-verbal de réception est faite. L’installation vaut entrée en fonctions des conseillers mentionnés au 1̊ de l’article D. 1442-11.

L’installation des conseillers mentionnés aux 2̊ et 3̊ de l’article D. 1442-11 a lieu lors de l’audience de la section concernée qui suit la constatation de la vacance, la réception du procès-verbal de dépouillement ou la réception du serment.

Dans les huit jours de l’installation d’un salarié comme conseiller prud’homme, le greffier en chef, directeur de greffe, adresse à son employeur un courrier l’informant de la date d’entrée en fonctions de ce conseiller.

Article D1442-15 du code du travail (ex art.R.513-116 )

– Si le siège du tribunal de grande instance n’est pas situé dans le ressort du conseil de prud’hommes, le président du tribunal de grande instance peut, à la demande des élus, prescrire par ordonnance qu’il sera procédé en séance publique à leur réception par le magistrat chargé de l’administration du tribunal d’instance dans le ressort duquel siège le conseil. Le procès-verbal de cette séance est transmis au tribunal de grande instance, qui en ordonne l’insertion dans ses registres.

B / Désignation du Tribunal d’Instance pour recevoir le serment.

Si le siège du tribunal de grande instance n’est pas situé dans le ressort du conseil de prud’hommes, le président du tribunal de grande instance peut, à la demande des élus, prescrire par ordonnance qu’il sera procédé en séance publique à leur réception par le magistrat chargé de l’administration du tribunal d’instance dans le ressort duquel siège le conseil de prud’hommes (art. D1442-15 du code du travail).

La demande émane des conseillers élus. Il appartient au président ou au vice-président de faire au nom de tous les conseillers la demande de désignation du tribunal d’instance. La demande est faite par courrier qui émane du président de la juridiction ou du greffier en chef agissant sur délégation.

Exemple : Par ordonnance du 18 décembre 1992 le président du tribunal de grande instance a statué sur la demande.

Autorisation donnée par ordonnance du 18/12/92

« Nous, Michel CHOULEUR, Président du Tribunal de Grande Instance de THONON LES BAINS,
Vu les dispositions de l’article R. 513-116 du code du travail.
Prescrivons qu’il sera procédé en séance publique, le 8 janvier 1993 à 14 heures, à la réception des conseillers prud’hommes par la juridiction d’ANNEMASSE en vue de leur installation et de leur prestation de serment.
Fait en notre cabinet, à THONON LES BAINS le 18 décembre 1992″.

Autorisation donnée par ordonnance du 19/11/97

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
THONON LES BAINS
Cabinet du Président
ORDONNANCE
Nous, Daniel DELPEUCH, Président du Tribunal de Grande Instance de THONON LES BAINS;
Vu la demande de Monsieur le Président et de Monsieur le Vice-Président du Conseil des Prud’Hommes d’ANNEMASSE en date du 17novembre 1997
Vu l’article R513-116 du Code du Travail
Disons qu’il sera procédé en séance publique à la réception des conseillers prud’hommes élus le 10 décembre 1997 par le magistrat chargé de l’administration du Tribunal d’instance de SAINT JULIEN EN GENEVOIS.
FAIT EN NOTRE CABINET, au Palais de Justice de THONON-les-BAINS,
le 19 novembre 1997.

Les conseillers élus sont invités à prêter serment par le procureur de la République par lettre qui émane soit du parquet soit du greffe du conseil de prud’hommes.

Les conseillers qui ne peuvent se présenter à l’audience doivent écrire au procureur de la République pour excuser leur absence et demander à être autorisés à prêter serment à une autre audience. Ils sont alors convoqués soit devant le tribunal d’instance désigné par ordonnance, soit devant le tribunal de grande instance.

Au cours de la réception, le Président rappelle la formule du serment : « Je jure de remplir mes devoirs avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibérations » et invite chaque conseiller appelé individuellement à lever la main droite et à dire « Je le jure ».

Il est dressé procès-verbal de cette prestation de serment.

procès-verbal de prestation devant le TGI==>>

procès-verbal de prestation devant le TI==>>

IV / L’INSTALLATION PUBLIQUE

A / L’installation publique du Conseil

Les conseils de prud’hommes institués en application de la loi du 18 janvier 1979 devaient être installés au plus tard le 15 janvier 1980.

En raison de difficultés de mise en place des conseils de prud’hommes, le législateur a fixé un nouveau délai au 15 juillet 1980.

Cette installation est celle prévue par l’article R1412-2 (ex art.R. 511-3 al 2) du code du travail qui dispose: “En cas de création d’un conseil de prud’hommes, la cour d’appel, saisie sur requête du procureur général, constate que la nouvelle juridiction est en mesure de fonctionner.

Elle fixe la date de l’installation du conseil à compter de laquelle le ou les conseils de prud’hommes dont le ressort est réduit cessent d’être compétents pour connaître des affaires entrant dans leur compétence”.

Les difficultés d’installation ont fait l’objet, par ailleurs, de nombreuses interventions parlementaires. (Voir notamment : J.O A.N. n° 33, p. 3540 et 3541, questions n° 28482 de M. Jean LAURAIN, n° 37, p. 3971, question n° 33704 de M. Alain HAUTECOEUR).

Jusqu’à l’installation des conseils de prud’hommes, les tribunaux d’instance et les anciens conseils de prud’hommes étaient compétents pour trancher les litiges prud’homaux.

Il appartient au premier président de la cour d’appel de constater qu’un conseil de prud’hommes, est en état de fonctionnement et que ce conseil dispose notamment des locaux et des personnels nécessaires à son fonctionnement. La date officielle est fixée par le premier président de la Cour d’Appel dès qu’il a procédé à cette constatation.

Le premier président de la cour d’appel doit autoriser l’ouverture des locaux au public après avoir reçu l’avis de la commission de sécurité.

La commission de sécurité passe avant toute installation de la juridiction dans des nouveaux locaux ou bien à chaque modification immobilière et avant chaque renouvellement de la décision du premier président .

Ordonnance du premier président de la cour d’appel fixant la date d’installation

du conseil de prud’hommes

COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
ORDONNANCE
Nous Paul SAUTERAUD, Premier Président de la Cour d’Appel de Chambéry, Chevalier de la Légion d’Honneur,
Vu l’article 10 de la loi du 18 janvier 1979 modifiée par la loi N°80.4 du 5 janvier 1980 et de l’article 14 du décret N° 79.1022 du 23 novembre 1979,
Vu la requête de Monsieur le Procureur Général tendant à voir fixer la date d’installation du Conseil des prud’hommes d’ANNEMASSE.
Attendu que le nouveau Conseil des prud’hommes d’ANNEMASSE dispose d’un personnel, de locaux et d’un matériel qui lui permettent de fonctionner normalement.
Fixons au 25 janvier 1980 la date d’installation de cette juridiction.
Fait à CHAMBERY, le onze janvier mil neuf cent quatre vingt.
LE PREMIER PRÉSIDENT ,

 

Décision du premier président de la cour d’appel

autorisant l’ouverture des locaux au public==>>

 

COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
ARRÊTÉ D’OUVERTURE AU PUBLIC
DES BÂTIMENTS JUDICIAIRES D’ANNEMASSE
Nous Jean-Paul SEBILEAU, premier président de la cour d’appel de CHAMBERY,
Vu les dispositions des articles R 123-15 et R 123-16 du code de la construction et de l’habitation relatives aux établissements dépendant de personnes de droit public où l’application des dispositions destinées à garantir la sécurité contre les risques d’incendie et de panique est assurée sous la responsabilité de fonctionnaires ou agents spécialement désignés,
Vu les termes de la circulaire DAGE 94/10 cl du 5 août 1994 attribuant à Monsieur le Premier Président de la cour d’appel le pouvoir de mettre en service ou fermer lesdits établissements hébergeant les juridictions de son ressort,
Vu l’avis favorable de la commission locale de sécurité de la ville d’ANNEMASSE en date du 3 juin 1998.
OUVRONS AU PUBLIC POUR UNE DUREE DE TROIS ANNEES à compter du
3 juin 1998 et jusqu’au 3 juin 2001 l’établissement recevant du public:
BATIMENTS JUDICIAIRES à ANNEMASSE (greffe détaché du tribunal d’instance – Conseil des prud’hommes).
Disons qu’une ampliation de cet arrêté sera transmise :
– à Monsieur le Procureur Général
– aux chefs de juridiction d’instance et de prud’hommes
– à Mesdames et Messieurs les greffiers en chef desdites juridictions.
Fait à CHAMBERY, le 10 JUIN 1999.
LE PREMIER PRÉSIDENT
JP SEBILEAU

 

L’installation d’un conseil de prud’hommes est publique, placée sous la présidence de président et du vice-président de la juridiction prud’homale, en présence des autorités administratives et judiciaires du ressort du conseil de prud’hommes.

La circulaire SJ 82-146 du 17/12/82 apporte les précisions suivantes :
« L’installation publique du Conseil se confond avec l’audience solennelle a lieu juste après l’assemblée générale chargée de désigner le président et le vice-président du Conseil ainsi que les membres de la formation de référé.
Dans la mesure où cette audience solennelle ne se tiendrait pas le jour de l’assemblée générale de la juridiction, le nouveau président du Conseil de Prud’Hommes, après avis du nouveau vice-président, ou à défaut, le nouveau vice-président, serait habilité à la convoquer ».

 

B / L’installation des conseillers

1 °) Au sens de l’article R1423-11 (ex art. L. 512-7 dernier alinéa) du code du travail ».

La circulaire du 29 décembre 1982, portant rectification de la circulaire du 17/12/82 dispose: « Tout conseiller prud’homme ayant prêté serment doit être considéré comme installé au sens ou ce terme est utilisé au dernier alinéa de l’article L. 512-7 du code du travail ».

Cette décision a été apportée pour permettre aux conseillers de participer à l’assemblée générale qui procède aux élections des présidents et vice-présidents ainsi qu’à la désignation des membres solennelle de rentrée au cours de laquelle sont installés officiellement en leurs fonctions tous les conseillers élus.

La chronologie des opérations est la suivante :

– élection des conseillers prud’hommes,

– prestation de serment des conseillers,

– assemblée générale des conseillers, (Cf infra – section 2)

– audience solennelle de rentrée, (Cf infra – section 2)

 

■ Tout conseiller prud’homme ayant prêté serment doit être considéré comme installé au sens de l’article R1423-11 (ex art.L. 512-7. dernier alinéa de ce même code. (Cass. 2ème Civ. 02/01/00 – Cah.Prud’homaux n°8 – 2000 p.113)

Arrêt de la 2ème chambre civile de la cour de cassation du jeudi 6 janvier 2000
Joint les pourvois n°s 98-60.292, 98-60.293, 98-60.294, 98-60.295, 98-60.296, 98-60.297, 98-60.298, 98-60.299, 98-60.300, 98-60.301 et 98-60.302 ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Amiens, 4 février 1998), qu’après réception par le tribunal de grande instance du serment de conseillers prud’hommes élus au conseil de prud’hommes de Beauvais, il a été procédé à l’élection en assemblée générale du président général, des présidents, vice-présidents et suppléants de section de cette juridiction ; que Mme X… et d’autres requérants ont demandé l’annulation de ces élections ;
Sur le quatrième moyen, qui est préalable :
Attendu que Mme X… et les autres requérants font grief à l’arrêt d’avoir rejeté leur demande, alors, selon le moyen, que la cour d’appel n’a pas fait la différence entre la réception publique au cours de laquelle il est prêté serment et l’installation au cours de laquelle il est donné lecture du procès-verbal de réception des conseillers, qu’il résulte de la lecture des différents procès-verbaux que si la prestation de serment a bien eu lieu, il n’a pas été procédé à l’installation publique des conseillers et qu’en conséquence les conseillers prud’homaux ne devaient pas être considérés comme installés au sens où ce terme est utilisé au dernier alinéa de l’article L. 512-7 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d’appel a exactement énoncé que tout conseiller prud’homme ayant prêté serment conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R. 513-116 du Code du travail doit être considéré comme installé au sens de l’article L. 512-7, dernier alinéa, de ce Code ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur les trois premiers moyens, réunis :
Attendu que Mme X… et les autres requérants font grief à l’arrêt d’avoir rejeté leur demande, alors, selon le moyen, qu’en premier lieu, selon l’article L. 512-7, dernier alinéa, du Code du travail, il n’est procédé à l’élection du président et du vice-président qu’autant que chaque élément comprend un nombre de membres installés égal aux 3/4 des membres qui lui sont attribués, que la cour d’appel a violé ce texte pour n’avoir pas vérifié si lors de l’ouverture de l’assemblée générale chaque élément comprenait un nombre de membres égal aux 3/4 des membres qui lui sont attribués ; qu’en deuxième lieu, elle l’a occulté, en refusant un quorum pour chaque élément ; qu’en troisième lieu, en application de l’article R. 512-3 du Code du travail, dès lors que l’élection du président et vice-président du conseil de prud’hommes est entachée de nullité, il ne peut être procédé en l’assemblée de section à l’élection des présidents et vice-présidents de section et que la cour d’appel en a ainsi violé les dispositions d’autant qu’elle s’est contredite en énonçant qu’il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale qui s’est tenue le 5 janvier 1998 après la prestation de serment des conseillers que le président général et les présidents, vice-présidents et suppléants de section qui ont été élus l’ont été à la majorité absolue des membres présents ;
Mais attendu que l’exigence de l’installation, c’est-à-dire de la prestation de serment d’un nombre de conseillers au moins égal aux 3/4 des membres attribués, est une condition de fond pour que l’élection ait lieu valablement et non une règle de quorum;
Et attendu que, l’arrêt ayant constaté, d’une part, que la totalité des vingt-six conseillers salariés et vingt-quatre conseillers employeurs sur vingt-six avaient prêté serment, et qu’ainsi la condition fixée par l’article susvisé était satisfaite, d’autre part, que l’élection a eu lieu à la majorité absolue des membres présents en conformité à l’article L. 512-7, alinéa 1er, du même Code, le moyen ne peut qu’être rejeté ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois.
N° de pourvoi: 98-60292 98-60302 Publication : Bulletin 2000 II N° 2 p. 2
Décision attaquée : Cour d’appel d’Amiens, du 4 février 1998

 

2° ) L’installation officielle des nouveaux conseillers

L’article D1442-14 (ex art. R.513-116) du code du travail dispose: “Le jour de l’installation publique du conseil de prud’hommes, qui correspond à la première assemblée générale du nouveau conseil, une lecture du procès-verbal de réception est faite. L’installation vaut entrée en fonctions des conseillers mentionnés au 1° de l’article D. 1442-11.

L’installation des conseillers mentionnés aux 2° et 3° de l’article D. 1442-11 a lieu lors de l’audience de la section concernée qui suit la constatation de la vacance, la réception du procès-verbal de dépouillement ou la réception du serment.

Dans les huit jours de l’installation d’un salarié comme conseiller prud’homme, le greffier en chef, directeur de greffe, adresse à son employeur un courrier l’informant de la date d’entrée en fonctions de ce conseiller.”

3°) Notification de la date entrée en fonction des conseillers

Dans les huit jours de l’installation d’un salarié comme conseiller prud’homme, le greffier en chef, directeur de greffe, adresse à son employeur un courrier l’informant de la date d’entrée en fonctions de ce conseiller. (Dernier alinéa de l’article D1442-14 -ex art. R.513-116 du code du travail ).

OBJET : Notification de la prise de fonction d’un conseiller prud’homme
REFER : Décret n°2008-560 du 16 juin 2008
Circulaire SJ.08-005-AB1/25.07.08 du 25 juillet 2008
Election du 3 décembre 2008 de M_______________
P.J. : Formulaire CERFA n°13705*01et circulaire du 25 juillet 2008
Madame, Monsieur,
J’ai l’honneur de porter à votre connaissance que M_____________ a été installé en qualité de conseiller prud’homme le ____________.
Je vous communique la Circulaire SJ.08-005-AB1/25.07.08 du 25 juillet 2008, relative à l’indemnisation des conseillers prud’hommes et portant application du décret n°2008-560 du 16 juin 2008 qui impose l’utilisation d’un formulaire CERFA pour les demandes de remboursement de salaires maintenus (formulaire que je vous joins également).
J’attire plus particulièrement votre attention sur les modalités suivantes:
L’employeur est remboursé mensuellement par l’Etat des sommes dues au titre du maintien du salaire de son employé.
Afin d’éviter que des demandes tardives ne viennent désorganiser la gestion du titre II du budget opérationnel de programme de la Cour d’appel, le 3° de l’article R.1423-51 prévoit que la demande de remboursement aux employeurs des salaires maintenus aux conseillers prud’hommes du collège salarié, ainsi que des avantages et des charges sociales correspondants, est adressée au greffe du conseil de prud’hommes, avant la fin de l’année civile qui suit l’année de l’absence du salarié de l’entreprise. A défaut, la demande de remboursement est prescrite.
Le délai de forclusion court à compter du 1er janvier de l’année suivant la date de naissance de la créance de l’employeur.
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur à l’expression de ma considération distinguée.

 

L’assemblée générale élective du conseil de prud’hommes

Sous la présidence du doyen d’âge, les prud’hommes réunis en assemblée générale, élisent parmi eux au scrutin secret, par élément et à la majorité absolue des membres présents, un président et un vice-président ainsi que les conseillers appelés à tenir les audiences de référé. Par vote par élément, il faut entendre : d’une part les conseillers employeurs et d’autre part les conseillers salariés du conseil de prud’hommes élisant soit le président, soit le vice-président.

Aux deux premiers tours il est exigé une majorité absolue des présents.

Au troisième tour la majorité relative suffit. En cas d’égalité de voix, est élu le plus ancien. En cas d’égalité d’ancienneté, la préférence est donnée au plus âgé.

Article R1423-13 (ex art.R.512-3 ) du code du travail
La réunion des conseillers prud’hommes en assemblée générale, en assemblée de section et, le cas échéant, en assemblée de chambre, a lieu chaque année pendant le mois de janvier dans l’ordre suivant:
1º L’assemblée générale du conseil de prud’hommes élit, conformément aux articles L. 1423-3 à L. 1423-6, le président et le vice-président du conseil de prud’hommes. L’élection du président et du vice-président précède l’audience solennelle tenue au conseil de prud’hommes en application de l’article R. 711-2 du code de l’organisation judiciaire ;
2º L’assemblée de chaque section élit le président et le vice-président de section ;
3º Lorsque plusieurs chambres ont été constituées au sein d’une même section en application de l’article R. 1423-8, l’assemblée de chambre élit le président et le vice-président de la chambre.
Le procès-verbal de ces assemblées est adressé dans les quarante-huit heures au premier président de la cour d’appel et au procureur général près la cour d’appel.
Article L1423-3 (ex art.L. 512-7 ) du code du travail
Les conseillers prud’hommes réunis en assemblée générale, en assemblée de section, en assemblée de chambre, sous la présidence du doyen d’âge, élisent parmi eux un président et un vice-président.
Article L1423-5 (ex art.L. 512-7 ) du code du travail
Les conseillers prud’hommes salariés élisent un président ou un vice-président ayant la qualité de salarié.
Les conseillers prud’hommes employeurs élisent un président ou un vice-président ayant la qualité d’employeur.
Le vote par mandat est possible. Toutefois, un conseiller ne peut détenir qu’un seul mandat.
Article R1423-11 (ex art.L. 512-7 ) du code du travail
L’élection des présidents et vice-présidents a lieu au scrutin secret, par assemblée et à la majorité absolue des membres présents.
Elle a lieu soit lorsque les trois-quarts au moins des membres de chaque assemblée sont installés, soit en cas d’application dans une section des dispositions de l’article R. 1423-1, lorsque les deux tiers au moins des membres de chaque assemblée sont installés.
Article R1423-12 (ex art.L. 512-7 ) du code du travail
Après deux tours de scrutin sans qu’aucun des candidats n’ait obtenu la majorité absolue des membres présents, le président ou le vice-président est, au troisième tour, élu à la majorité relative.
Lorsqu’il existe un partage égal des voix au troisième tour, le conseiller le plus ancien en fonction est élu. Lorsque les deux candidats ont un temps de service égal, le plus âgé est élu. Il en est de même dans le cas de création d’un conseil de prud’hommes.

 

L’assemblée générale de tous les conseillers procède à l’élection du président et du vice-président du conseil de prud’hommes ainsi qu’à l’élection des membres de la formation de référé .

Chaque assemblée de section procède à l’élection de son président et de son vice-président. Cette assemblée peut également désigner un président suppléant et un vice-président suppléant qui auront pour mission de remplacer le président ou le vice-président pour les présidences de bureau de jugement .

Le conseil de prud’hommes se réunit en assemblée générale lorsque :

– la demande est faite par l’autorité supérieure (cour d’appel ou ministère de la justice),

– le président le juge utile (ou le vice président),

– la moitié des membres en exercice en fait la demande.

Elle doit obligatoirement être convoquée au début de chaque année pour l’élection des présidents et vice-présidents et des membres de la formation de référé (avant l’audience solennelle de rentrée qui se tient dans la première quinzaine du mois de janvier).

Pour le détail des assemblées voir le Chapitre 2 du titre 2

Procès-verbal de l’audience solennelle

Procès verbal d’audience solennelle
en date du 17 janvier 2014MINUTE N° 2014/058
L’audience solennelle de rentrée judiciaire a été ouverte par Monsieur Joseph GROMELLE Président sortant assisté de Monsieur Jean-Yves MUSSIER Vice-Président sortant, de Mesdames Céline GUICHARDON et Sophie PICAUD, Greffières et de Monsieur Claude BASTARD Greffier en Chef , en présence de Monsieur Patrick STEINMETZ, Procureur de la République .
Monsieur le Procureur de la République a été entendu en ses réquisitions;
Monsieur le Président a dressé le bilan d’activité du Conseil de prud’hommes pour l’année écoulée:
609 dossiers ont été ouverts en 2013, contre 632 en 2012 (434 dossiers au fond & 175 dossiers en référé)
618 dossiers ont été fermés en 2013 contre 604 en 2012 (431 dossiers au fond & 187 dossiers en référé)
Au 31 décembre 2013, le nombre d’affaires en cours s’élevait à 416
298 audiences ont été tenues en 2013 contre 250 en 2012 (- 89 audiences de bureau de conciliation, 166 audiences de bureau de jugement, 43 audiences de référé).
1043 minutes ont été établies en 2013 contre 1002 en 2012 ( 376 procès-verbaux, 311 ordonnances et 356 jugements) .
36 conciliations totales ont été enregistrées en 2013 contre 41 en 2012.
Les conseillers se sont déclarés 53 fois en partage de voix en 2013 contre 51 en 2012.
Les Juges départiteurs ont prononcé 47 décisions .
– 117 recours ont été enregistrés en 2013 contre 107 en 2012 (115 appels, 0 pourvoi en cassation, 2 contredits, 0 opposition)
Le greffe a procédé à 180 enregistrements en 2013 contre 152 en 2012 (134 accords collectifs et 46 règlements intérieurs en 2013)
Monsieur le directeur de greffe a procédé à la lecture du résultat des élections qui se sont déroulées lors de l’assemblée générale du 10 janvier 2014, au cours de laquelle ont été élus:
Président du Conseil de prud’hommes : M. Jean-Yves MUSSIER du collège salarié
Vice-Président du Conseil de Prud’hommes : M. Joseph GROMELLE, du collège employeur
Président de la section industrie: M. Jean-Michel DUBOIS, du collège salarié
Vice-présidente de la section industrie: Mme Dominique RULLIER, du collège employeur
Président de la section commerce: M. Gaétan DOUCET-MARTIN, du collège salarié
Vice-Président de la section commerce: M. Jean-Pierre DESCOMBES, du collège employeur
Présidente de la section activités diverses: Mme Christine NICOUD, du collège salarié
Vice-présidente de la section activités diverses: Mme Catherine TORNIER, du collège employeur
Présidente de la section agriculture: Mme Christiane VUAGNAT, du collège employeur
Vice-Président de la section agriculture: M. Jean-Paul VUAGNOUX, du collège salarié
Président de la section encadrement: M. Henri CORDIER, du collège employeur
Vice-Président de la section encadrement: M. Stéphane SCHEMANN, du collège salarié.
Membres de la formation de référé
Collège employeur: Mesdames Dominique RULLIER, Catherine TORNIER & Christiane VUAGNAT, Messieurs Bernard BENOIT, Jean-Pierre DESCOMBES, François GRISE.
Collège salarié: Mesdames Marie-Claude BERTHIEUX, Christine NICOUD & Sylvie ZERMATI, Messieurs Romain CHATEAU, Gaétan DOUCET-MARTIN, Jean-Michel DUBOIS, Jean-Michel LAURENT, David MARRILLAT, Jean-Yves MUSSIER, & Stéphane SCHEMANN.
Monsieur le Président a constaté qu’en vertu de l’article R 111-1 du code de l’organisation judiciaire, l’année judiciaire s’est clôturée le 31 décembre 2013 et que l’année judiciaire 2014 est ouverte depuis le 1er janvier 2014 et donné acte à Monsieur le Procureur de la République de ses réquisitions et a constaté que les formalités de l’article R111-2 (ex art.R711-2) du code de l’organisation judiciaire avaient été remplies.
En foi de quoi le présent procès-verbal a été établi le 17 janvier 2014
LE GREFFIER EN CHEF               LE VICE-PRESIDENT                       LE PRÉSIDENT
C. BASTARD                                      J. GROMELLE                                   JM. MUSSIER

 

 

V / LA FORMATION DES CONSEILLERS

Dans le cadre de la réforme de 1979, l’Etat assurait dans des conditions fixées par décret, l’organisation et le financement de la formation des conseillers prud’hommes (art. Article L1442-1 – ex art L. 514-3 du code du travail).

Le décret du 14.10.80 avait confié aux Premiers Présidents des Cours d’Appel l’organisation de cette formation. Cette formation a été boycottée par les organisations syndicales, aussi le décret du 11 décembre 1981 complété par un arrêt du même jour a-t-il purement et simplement abrogé le décret du 14.10.80 et a institué une formation assurée par les organisations syndicales et professionnelles les plus représentatives.

La loi du 6 mai 1982 a maintenu ce système qui revient en fait à instituer une autorisation d’absence pour formation qui :

– s’effectue dans la limite de six semaines par mandat avec possibilité de fractionnement,

– est admise au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle dans les conditions prévues à l’article L6331-1 (ex art L. 950-1 ) du code du travail,

– est rémunérée par l’employeur.

Le décret du 11 décembre 1981 précise les modalités pratiques de la formation des conseillers.

 

A / Etablissements ou organismes assurant la formation des conseillers prud’hommes

La formation des conseillers peut être assurée :

– par des établissements publics ou instituts de formation des personnels de l’Etat,

– par des établissements publics d’enseignement supérieur,

– par des organismes privés à but non lucratif rattachés aux organisations professionnelles et aux organisations syndicales les plus représentatives au plan national, se consacrant exclusivement à cette formation.

Les établissements publics d’enseignement supérieur ou les organismes privés doivent être agréés par arrêté du ministre du travail.

Arrêté du 23 décembre 2002 du Ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité fixant la liste des organismes et établissements publics d’enseignement supérieur agréés au titre de l’article D. 514-1 (b) et D. 514-1 (c) du code du travail pour assurer la formation des conseillers prud’hommes
NOR: SOCT0211961A J.O n° 2 du 3 janvier 2003 page 131
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,
Vu les articles L. 514-1 et L. 514-3 du code du travail ;
Vu les articles D. 514-1 et suivants du code du travail relatifs à la formation des conseillers prud’hommes ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la prud’homie en date du 2 décembre 2002,
Arrête :
Article 1
Sont agréés pour assurer la formation des conseillers prud’hommes au titre de l’article D. 514-1 (b) du code du travail les établissements publics d’enseignement supérieur suivants :
Institut du travail de l’université Montesquieu – Bordeaux-IV, 205, avenue Léon-Duguit, 33608 Pessac Cedex ;
Institut régional du travail de l’université Nancy-2, 138, avenue de la Libération, BP 3409, 54015 Nancy Cedex ;
Institut des sciences sociales du travail de l’université Paris-I – Panthéon-Sorbonne, 37, avenue du Président-Franklin-Roosevelt, 92330 Sceaux ;
Institut du travail de l’université Robert-Schuman, 39, avenue de la Forêt-Noire, 67000 Strasbourg ;
Institut régional du travail de l’université de la Méditerranée, 12, traverse Saint-Pierre, 13100 Aix-en-Provence.
Article 2
Sont agréés pour assurer la formation des conseillers prud’hommes au titre de l’article D. 514-1 (c) du code du travail les organismes suivants :
Institut spécialisé de formation des conseillers prud’hommes salariés PRUDIS-CGT de la Confédération générale du travail (CGT), 263, rue de Paris, 93516 Montreuil Cedex ;
Institut syndical d’études et de formation juridiques (ISEFOJ) de la Confédération française démocratique du travail (CFDT), 4, boulevard de La Villette, 75955 Paris Cedex 19 ;
Association pour la formation et l’information des conseillers prud’hommes (AFIP) de la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO), 141, avenue du Maine, 75680 Paris Cedex 14 ;
Institut CFTC pour la formation des conseillers prud’hommes (IFCP) de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC), 13, rue des Ecluses-Saint-Martin, 75483 Paris Cedex 10 ;
Association nationale pour la formation des conseillers prud’hommes « Prud’hommes formation » de la Confédération française de l’encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC), 59-63, rue du Rocher, 75008 Paris ;
Association Entreprises et droit social du Mouvement des entreprises de France (MEDEF, CGPME et FNSEA), 8, rue Marbeuf, 75008 Paris ;
Institut de formation prud’homale-petites et moyennes entreprises (IFP-PME) de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME), 10, terrasse Bellini, 92806 Puteaux Cedex ;
Association nationale de formation prud’homale (ANAFOP) de l’Union professionnelle artisanale (UPA), 79, avenue de Villiers, 75017 Paris ;
Association de formation prud’homale de Bourgogne (AFPB) du MEDEF Saône-et-Loire, carré Saint-Cosme, 75, grande-rue Saint-Cosme, BP 133, 71104 Chalon-sur-Saône Cedex ;
Association pour la formation des conseillers prud’hommes employeurs de Bretagne-unions patronales interprofessionnelles de Bretagne, 6, rue J.-B.-Bousquet, 29000 Quimper.
Article 3
Les organismes et les établissements mentionnés aux articles 1er et 2 sont agréés pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2007.
Article 4
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 décembre 2002.
Pour le ministre et par délégation : Le directeur des relations du travail, J.-D. Combrexelle

 

Des conventions annuelles sont conclues entre les établissements et organismes mentionnés et le ministre du travail, dans la limite des crédits prévus à cet effet. Chaque convention fixe, à titre prévisionnel :

– la nature, le programme, la durée ainsi que le nombre de journées par stagiaire,

– les moyens pédagogiques et techniques mis en oeuvre,

– l’aide financière globale de l’Etat.

Cette aide financière est calculée sur la base d’un montant forfaitaire par jour de formation et par stagiaire fixé par arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé du budget. Elle comprend notamment les dépenses d’enseignement et d’organisation matérielle des stages ainsi que les frais de déplacement et de séjour des stagiaires.

Arrêté du 25 janvier 2002 portant fixation du montant journalier
de la subvention attribuée pour la formation des conseillers prud’hommes
NOR: MEST0210017A – (Journal officiel du 29 janvier 2002 & B.O. 2002/3 p.63)
La ministre de l’emploi et de la solidarité et la secrétaire d’Etat au budget,
Vu la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001);
Vu les articles L. 514-1 et L. 514-3 du code du travail
Vu les articles D. 514-1 et suivants du code du travail relatifs à la formation des conseillers prud’hommes;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la prud’homie en date du 5 décembre 2001,
Arrêtent:
Art. 1er. – Le montant journalier de la subvention attribuée aux organismes et établissements ayant conclu avec le ministère de l’emploi et de la solidarité une convention pour la formation des conseillers prud’hommes dans les conditions prévues à l’article D. 514-3 du code du travail est fixé pour 2002 à 166 € par stagiaire.
Art. 2. – Cette subvention est imputée sur les crédits ouverts au chapitre 44.73, article 40, du budget du ministère de l’emploi et de la solidarité et destinés aux actions de formation des conseillers prud’hommes.
Art. 3. – L’arrêté du 12 janvier 2001 portant fixation du montant journalier de la subvention attribuée pour la formation des conseillers prud’hommes est abrogé.
Art. 4. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République Française.
Fait à Paris, le 25 janvier 2002.
La ministre de l’emploi et de la solidarité,
La secrétaire d’Etat au budget, ÉLISABETH GUIGOU
FLORENCE PARLY

 

Arrêté du 17 février 2005 du Ministère de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale autorisant les délégations de l’aide financière de l’Etat dans le cadre de la formation des conseillers prud’hommes
NOR: SOCT0510211A J.O n° 59 du 11 mars 2005 page 4195
Le ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale,
Vu les articles L. 514-3 et D. 514-1 et suivants du code du travail ;
Vu l’article 15 du décret-loi du 2 mai 1938 relatif aux subventions accordées par l’Etat aux associations, sociétés ou collectivités privées;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la prud’homie en date du 17 décembre 2004,
Arrête :
Article 1
Les organismes mentionnés au c de l’article D. 514-1 du code du travail et agréés en application de l’article D. 514-2 du code du travail sont autorisés à déléguer une partie de l’aide financière versée par l’Etat au titre de la formation des conseillers prud’hommes en vue de l’organisation de ladite formation.
Article 2
L’aide financière de l’Etat ne peut être déléguée qu’à des structures adhérentes ou ayant un lien organique avec les organisations professionnelles et syndicales mentionnées au c de l’article D. 514-1 du code du travail ainsi qu’à des instituts du travail.
page 105 / page 107Article 3
Les sommes déléguées ne peuvent être utilisées que pour la réalisation de la formation des conseillers prud’hommes.
Article 4
Les associations agréées assurent le contrôle pédagogique et financier des organismes délégataires. Elles leur demandent toutes pièces qu’elles estiment nécessaires afin de leur permettre de remplir leurs propres obligations vis-à-vis de l’administration. Ce contrôle peut être fait à la demande de l’administration.
Article 5
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 février 2005. Jean-Louis Borloo

 

Arrêté du 25 février 2004 portant création d’un traitement automatisé d’informations nominatives en vue de la constitution d’un annuaire et du suivi de la formation des conseillers prud’hommes
NOR : SOCT0410379A Journal officiel du 18 mars 2004
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,
Vu la convention no 108 du Conseil de l’Europe ;
Vu le code du travail, et notamment les dispositions du titre Ier du livre V ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 15 ;
Vu la loi no 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l’application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié par les décrets no 78-1233 du 28 décembre 1978, no 79-421 du 30 mai 1979 et no 80-1030 du 18 décembre 1980 ;
Vu la lettre de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 10 février 2004 et portant le numéro 863506,
Arrête :
Art. 1er. – Il est créé au ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité un traitement automatisé d’informations nominatives au sens de l’article 15 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée en vue :
– d’une part, de la constitution d’un annuaire des conseillers prud’hommes ;
– d’autre part, de la gestion automatisée des formations dispensées aux conseillers prud’hommes.
Art. 2. – Les catégories d’informations traitées sont :
– identité du conseiller (nom, prénoms, conseil de prud’hommes d’exercice, collège, section, situation professionnelle, coordonnées employeur, nombre de mandats antérieurs, date d’installation) ;
– identité des organismes de formation (raison sociale, Siret, adresse, budget alloué).
Art. 3. – Le droit d’accès s’exerce auprès du ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité, direction des relations du travail (bureau des conseils de prud’hommes et des élections prud’homales), 39-43, quai André-Citroën, 75015 Paris.
Art. 4. – Le directeur des relations du travail est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 février 2004.
Pour le ministre et par délégation : Le directeur des relations du travail, J.-D. Combrexelle

 

Les conventions précisent également les modalités du contrôle notamment administratif et financier, des stages de formation donnant lieu au versement de l’aide financière de l’Etat.

 

L’agrément est donné pour une période de trois ans. Sans préjudice de la dénonciation éventuelle des conventions, il peut être retiré à la fin de chaque année civile en fonction des résultats des contrôles effectués.

L’établissement ou l’organisme demandeur présente un dossier établi conformément à un modèle fixé par arrêté du ministre de la Justice et du ministre chargé du travail. Les programmes proposés doivent se situer à l’intérieur du droit applicable à la juridiction prud’homale. L’arrêté fournit une liste de six thèmes :

– le conseil de prud’hommes dans son environnement administratif et judiciaire,

– la méthodologie judiciaire qui comprend la rédaction des jugements,

– la procédure prud’homale,

– le contrat de travail,

– la rupture du contrat de travail,

– les statuts particuliers.

Les méthodes pédagogiques doivent privilégier les études de documents et les cas pratiques.

 

B / Durée totale d’absence

La durée totale d’absence qui est de six semaines par mandat d’un conseiller prud’homme salarié pour sa participation à un ou plusieurs stages de formation dans les établissements et organismes mentionnés ne pourra dépasser au cours d’une même année civile l’équivalent de deux semaines.

L’employeur est avisé par l’intéressé, par lettre avec accusé de réception, au moins trente jours à l’avance, en cas de durée d’absence égale ou supérieure à trois journées de travail consécutives et au moins quinze jours à l’avance dans les autres cas. La lettre doit préciser la date et la durée du stage ainsi que le nom de l’établissement ou de l’organisme responsable.

L’organisme chargé du stage délivre au salarié une attestation constatant sa présence au stage.

Cette attestation est remise à l’employeur au moment de la reprise du travail (art D1442-8 (ex art D. 514.5 du code du travail)

La question s’est posée de savoir si les stagiaires étaient tenus à cette occasion de remettre d’autres justificatifs à leur employeur, notamment la convention passée entre l’organisme assurant la formation prud’homale et le Ministère chargé de l’emploi. Ce dernier a estimé que les salariés n’ont pas à produire d’autres justificatifs que l’attestation prévue à l’article D1442-8 – ex art D. 514.5 du code du travail.

Toutefois, afin d’éviter toute difficulté tant aux salariés demandant à bénéficier des autorisations d’absence, qu’aux employeurs en ce qui concerne l’imputation des rémunérations sur leur participation au financement de la formation professionnelle, il paraît souhaitable que l’attestation prévue contienne les références de l’arrêté ministériel d’agrément ainsi que l’indication: stage de formation de conseillers prud’hommes organisé en application de la convention passée avec le ministère concerné (lettre ministérielle – Affaires sociales et Solidarité Nationale du 28 juin 1983).

Les absences pour formation ont été assimilées à une durée de travail effective avec les conséquences que cette assimilation comporte (durée des congés payés, droits liés à l’ancienneté, droit aux prestations d’assurance sociale, aux prestations familiales).

Ces avantages sont également accordés aux salariés élus en qualité de conseiller prud’homme employeur.

 

V / NOTIONS D’ABSENCES AUTORISÉES POUR L’EXERCICE DES FONCTIONS PRUD’HOMALES

Dans le cadre de la réforme de 1979 les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, membres d’un conseil de prud’hommes, le temps nécessaire pour participer aux séances des bureaux de conciliation, des bureaux de jugement, aux audiences de référés, à l’exécution et au contrôle des mesures d’instruction, aux missions confiées aux conseilleurs-rapporteurs, aux commissions et aux assemblées générales du conseil de prud’hommes.

Le décret n° 2008-560 du 16 juin 2008 définit les activités prud’homales:

Art. R. 1423-55. – Les activités prud’homales mentionnées à l’article L. 1442-5 sont :
 » 1° Les activités suivantes, liées à la fonction prud’homale :
 » a) La prestation de serment ;
 » b) L’installation du conseil de prud’hommes ;
 » c) La participation aux assemblées générales du conseil, aux assemblées de section ou de chambre et à la formation restreinte prévue à l’article R. 1423-27 ;
 » d) La participation aux réunions préparatoires à ces assemblées prévues par le règlement intérieur du conseil ;
 » e) La participation aux commissions prévues par des dispositions législatives ou réglementaires ou instituées par le règlement intérieur ;
 » 2° Les activités juridictionnelles suivantes :
 » a) L’étude préparatoire d’un dossier, préalable à l’audience de la formation de référé ou du bureau de jugement, par le président de la formation ou du bureau ou par un conseiller désigné par lui ;
 » b) Les mesures d’instruction prévues à la section 1 du chapitre IV du titre V du présent livre, diligentées par le conseiller rapporteur, ainsi que la rédaction de son rapport ;
 » c) La participation à l’audience de la formation de référé, du bureau de conciliation ou du bureau de jugement, ainsi qu’à l’audience de départage ;
 » d) L’étude d’un dossier postérieure à l’audience à laquelle l’affaire est examinée et préalable au délibéré, lorsque la formation de référé ou le bureau de jugement, hors le cas où ils siègent en audience de départage, la décide et la confie à deux de ses membres, l’un employeur, l’autre salarié ;
 » e) La participation au délibéré ;
 » f) La rédaction des décisions et des procès-verbaux, effectuée au siège du conseil de prud’hommes ou à l’extérieur de celui-ci ;
 » 3° Les activités administratives du président et du vice-président du conseil prévues aux articles R. 1423-7 et R. 1423-31 ;
 » 4° Les activités administratives des présidents et vice-présidents de section.
 » Les modalités d’indemnisation des activités mentionnées au présent article sont fixées par le décret prévu au 3° de l’article R. 1423-51.

 

Le temps de trajet nécessaire à l’exercice du mandat de conseiller prud’homme est pris en compte lorsque le conseillers bénéficie du maintien de salaire.

Pour les conseillers rémunérés à la vacation, le temps de trajet n’est pas indemnisé.

La notion d’absence autorisée joue également pour les périodes de formation du conseiller prud’homme tel que le prévoit l’article L1442-2 (ex art L. 514-3): “Les employeurs accordent aux salariés de leur entreprise, membres d’un conseil de prud’hommes, sur leur demande dès leur élection et pour les besoins de leur formation, des autorisations d’absence, dans la limite de six semaines par mandat, pouvant être fractionnées.

Les dispositions de l’Article L3142-12 sont applicables à ces autorisations.

Ces absences sont rémunérées par l’employeur. Elles sont admises au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle, dans les conditions prévues à l’Article L6331-1″.

La circulaire SJ.08-005-AB1/25.07.08 du 25 juillet 2008 précise les activités qui doivent être considérées comme séances :

Il s’agit :

– des activités liées à la fonction prud’homale ;

– des activités juridictionnelles;

– et des activités administratives du président et du vice-président du conseil de prud’hommes ainsi que celles des présidents et vice-présidents de certaines sections des conseils de prud’hommes de Paris, Bobigny, Lyon, Marseille et Nanterre .

 

VI / LA PROTECTION DES CONSEILLERS PRUD’HOMMES

L’exercice des fonctions prud’homales exige une indépendance pour les conseillers, celle-ci doit faire l’objet de garanties contre les outrages, contre les accidents de trajet et de travail et contre le licenciement des conseillers salariés.

 

A/ Protection contre les outrages et violences envers les magistrats

1°) Outrage à l’audience

Les dispositions du code pénal qui sanctionnent les outrages et violences envers les magistrats sont applicables aux conseillers prud’hommes.

Le Président d’audience fait noter par le greffier sur le plumitif d’audience la relation des faits qui viennent de se produire. Le greffier note sous la dictée du Président.

Par lettre adressée à Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance, le Président d’audience porte plainte à l’encontre de l’auteur de l’outrage ou de la violence et joint une copie du registre (plumitif) d’audience.

Il est important que l’incident soit transcrit d’une manière très précise sur le plumitif, les propos tenus doivent y être rapportés textuellement.

 

2°) La protection judiciaire (l’assistance judiciaire)

La circulaire du 24 janvier 2002 et la circulaire du 31 octobre 2002 rappellent les règles et modalités d’application de la protection juridique dont bénéficient les magistrats et les personnels des services judiciaires (textes reproduits en annexes dans le volume 2).

a) Conditions de mise en oeuvre de la protection statutaire :

Conformément aux pratiques de la fonction publique, la protection est mise en oeuvre dès lors que le lien avec l’exercice des fonctions est établi, indépendamment de la nature du fait justifiant la demande de protection statutaire, y compris au bénéfice d’agents poursuivis à l’initiative du ministère public, à raison d’infractions commises dans l’exercice de leurs fonctions, dans la mesure où elles n’en apparaîtraient pas manifestement détachables (agression d’un collègue de travail, vol, détournement d’objets confiés etc.)

Seules en sont exclues les demandes relatives aux procédures disciplinaires ou à l’évaluation professionnelle.

b ) Modalités de mise en oeuvre de la protection statutaire

Une cellule est créée à la direction des services judiciaires, un magistrat du bureau du statut et du contentieux (A3) de la sous-direction de la magistrature est délégué à la protection statutaire et chargé du traitement de l’ensemble des demandes de protection statutaire, qu’elles émanent des magistrats ou des fonctionnaires des services judiciaires.

La direction des services judiciaires doit immédiatement être informée des attaques ou des menaces dirigées contre des fonctionnaires ou des magistrats . Protection-Statutaire.DSJ@justice.gouv.fr.

Elle s’attache sans délai par message électronique adressé aux chefs de cour d’appel et aux chefs de juridiction, à manifester son soutien à l’agent concerné, en l’interrogeant sur son souhait de se faire assister dans le cadre des procédures qui pourront en résulter et ce, sans préjudice de la notification ultérieure par dépêche ou d’une éventuelle lettre de soutien.

Cette protection prend plusieurs formes:

• L’assistance juridique

Il revient à la direction des services judiciaires

– de proposer à l’agent la désignation d’un avocat figurant sur la liste établie par la direction des affaires juridiques (DAJ) du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie, laissant toutefois l’agent libre du choix de son avocat.

– de l’informer sur l’étendue de la protection qui comprend également la prise en charge de l’ensemble des frais de procédures occasionnés (consignation, expertise, citation ou notification), voire leur remboursement quand il aurait été conduit à en faire l’avance,

• L’indemnisation

Sous réserve des dispositions particulières du code des pensions, la direction des services judiciaires procède dans les délais imposés par les règles de la comptabilité publique, à l’indemnisation du préjudice de l’agent.

• Le soutien psychologique

En cas d’agression dans le cadre strict du service, les chefs de juridiction tout en tenant informés les chefs de cour, devront en liaison avec le médecin de prévention et l’assistante sociale solliciter du magistrat délégué à la protection statutaire, la mise en oeuvre d une procédure d’assistance psychologique d’urgence qui concernera autant la personne directement attaquée que les agents qui auront pu en être les témoins directs.

Pour toutes les autres formes d’attaques et de menaces en lien avec l’exercice des fonctions, les chefs de juridictions devront systématiquement informer l’agent de la faculté de demander confidentiellement à la Direction des services judiciaires de bénéficier d’un soutien psychologique d’urgence.

Chaque fois qu’elle sera saisie, la direction des services judiciaires mandatera un psychologue qu’elle aura agréé et qui n’aura à lui rendre compte que du nombre de ses vacations, nonobstant la faculté de formuler des propositions concernant la prévention des risques.

Le Garde des sceaux dans une note du 31 octobre 2002 a apporté les précisions suivantes:

« J’ai pu observer que des agents publics qui servent la justice et qui participent à son bon fonctionnement étaient trop souvent victimes d’attaques, d’agressions – physiques ou verbales – ou d’atteintes – notamment à leur honneur ou à leur réputation – qui leur étaient portées dans l’exercice de leurs fonctions ou à cette occasion.

Ces agents doivent bénéficier, dès lors, de la protection juridique de l’Etat, telle qu’elle résulte de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, modifiée par la loi du 16 décembre 1996 qui renforce cette protection, et sur laquelle j’entends appeler votre attention.

Je vous invite également à la plus grande vigilance à l égard de tels faits dont seraient victimes les personnels placés sous votre autorité…./…”

 

Les conseillers prud’hommes ne relèvent pas de la circulaire SJ-02-001-A3/24.01.02 qui s’applique aux magistrats et aux fonctionnaires.

Par note du 3 mai 2007 reproduite en page suivante, le ministère précise que les conseillers comme tout collaborateurs du service public sont fondés à demander , en application des principes de la responsabilité sans faute de l’Etat, réparation du préjudice résultant pour eux de l’exercice de leurs fonctions.

La demande d’assistance judiciaire est adressée au ministère par la voie hiérarchique==>>

 

La réponse ministérielle est notifiée au Président du conseil de prud’hommes par l’intermédiaire des Chefs de Cour dans un délais très court.==>>

 

B/ Protection contre les accidents de travail et de trajet

Les conseillers prud’hommes bénéficient d’une protection sociale contre les accidents du travail et les accidents de trajet.

L’article L. 412-8 du code de Sécurité Sociale et la circulaire 6. P du 5 février 1980 du Ministère de la Justice et la circulaire 6 SS du 22 février 1980 (Sécurité Sociale) régissent l’assurance des conseillers contre les accidents du travail ou de trajet.

L’article L. 412-8 du code de la Sécurité Sociale dispose :

 » 0utre les personnes mentionnées à l’article L. 412-2, bénéficient également des dispositions du présent livre, sous réserve des prescriptions spéciales du décret en Conseil d’État:

…/…

6° les personnes qui participent bénévolement au fonctionnement d’organismes à objet social créés en vertu ou pour l’application d’un texte législatif ou réglementaire, dans la mesure où elles ne bénéficient pas à un autre titre des dispositions du présent livre. Un décret [art. D. 412-78 à D. 412-81] détermine, la nature des organismes mentionnés par la présente

disposition; il peut en établir la liste [V. Arr. 24déc. 1992 (J0 30déc.), complété par Arr 17 fév 1993 ( JO 23 fevr.) Et Arr.2 nov 1995 (JO 11 nov.)];

7° les salariés désignés, en application de l’article L. 992-8» du Code du travail, pour siéger dans une com mission, un conseil ou un comité administratifs ou paritaires, pour les accidents survenus par le fait ou à l’occasion de leurs missions dans les conditions définies par décret [art. D. 412-82 à D. 412-85] [V. Arr. 24déc. 1992, préc.] ; »

La Circulaire n°6 P. du 05 février 1980 de la Direction des Services Judiciaires donne les instructions relatives à l’assurance contre les risques d’accidents du travail des conseillers prud’hommes, des assesseurs des tribunaux pour enfants et des tribunaux paritaires des baux ruraux.

“La loi n°61-1312 du 6 décembre 1961 (article L.416-6e du code de la Sécurité Sociale) a accordé le bénéfice de la législation sur les accidents du travail aux « personnes qui participent bénévolement au fonctionnement d’organisme à objet social ».

En application de ce texte, le décret du 03 avril 1963 a établi une première liste d’organisme à objet social dont les membres bénéficient, dans l’exercice de leurs fonctions bénévoles, de la protection de la législation sur les accidents du travail.

Le décret n° 79-109 du 30 janvier 1979 a ajouté à cette liste, au paragraphe 21, les membres assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux et, au paragraphe 22, les membres assesseurs des tribunaux pour enfants.

 

I- DÉSIGNATION DES PERSONNES REMPLISSANT LES OBLIGATIONS DE L’EMPLOYEUR

Aux termes de l’article 3 du décret du 03 avril 1963 précité, les obligations de l’employeur, notamment la déclaration en vue de l’immatriculation des membres bénévoles, leur affiliation à la caisse primaire d’assurance maladie dans la circonscription de laquelle l’organisme à objet social a son siège le versement des cotisations et la déclaration des accidents « incombent à la personne, au service ou à l’institution responsable du fonctionnement de l’organisme à objet social ».

Les obligations seront remplies en ce qui concerne :

– les assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux, par le juge d’instance, président du tribunal paritaire des baux ruraux.

– les assesseurs des tribunaux pour enfants, par le président du tribunal de grande instance dont le tribunal pour enfants dépend.

– les conseillers prud’hommes, par le président du conseil de prud’hommes. Ce rôle était rempli par les communes avant l’entrée en vigueur de la loi n°79-44 du 18 janvier 1979.

 

II- OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS

1) Déclaration en vue de l’immatriculation

Il conviendra de réclamer aux caisses primaires d’assurances maladie des imprimés d’immatriculation en rappelant la référence de l’article 416-6 du code de la sécurité sociale.

2) Versement des cotisations

L’arrêt du 20 septembre 1979 publié au Journal Officiel du 10 octobre 1979 fixe les taux de cotisations applicables à compter du 1er janvier 1980.

La cotisation s’élève à 0,01 % du double du montant du salaire annuel minimum (Art. L.452 du code de la sécurité sociale) en vigueur au 1er janvier de l’année où est versée la cotisation, ce qui représente au 1er janvier 1980 une cotisation de l’ordre de 8 F par an et par personne déclarée au titre de l’exercice 1979.

Les cotisations doivent être versées avant le 1er avril 1980 au titre de l’exercice 1979. Elles sont dues pour chaque membre bénévole élu ou désigné avant le 1er janvier.

Le service chargé du recouvrement est celui de la circonscription dans laquelle se trouve la juridiction concernée.

Ces cotisations devront être versées directement aux U.R.S.S.A.F. locales sur les crédits du chapitre 33-90 par l’intermédiaire des Préfets, ordonnateurs secondaires. Cette dépense est exécutable sans délégation préalable de crédit.

La protection sociale, au titre de la législation des accidents du travail, couvre les risques pouvant se produire pour un conseiller prud’hommes au cours :

– d’un déplacement qu’il doit effectuer pour prêter serment au Tribunal de Grande Instance ou au Tribunal d’Instance,

– d’un déplacement qu’il peut être conduit à effectuer pour les nécessités d’une enquête dans le cadre des litiges qui lui sont soumis,

– d’une réunion de commission administrative, de congrès pouvant se tenir en France ou à l’étranger,

– d’un stage de formation qu’il peut suivre (circulaire N° 6 SS du 22 février 1980).

La circulaire 6.P du 5 février 1980 du Ministère de la Justice confie au Président du Conseil de Prud’hommes le soin de remplir les obligations de l’employeur. Ce rôle était rempli par les communes avant l’entrée en vigueur de la loi du 18 janvier 1979.

1°) La déclaration en vue de l’immatriculation

Il convient de demander aux Caisses Primaires d’Assurance Maladie des imprimés d’immatriculation CERFA N° 60-3652, de remplir autant de formulaires qu’il y a de conseillers et de les retourner à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie.

NOTICE DE L’IMPRIME URSSAF==>>

 

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