MPPP.Ch.7.S.17

 

Section 17

 

EXÉCUTION DES DÉCISIONS PRUD’HOMALES

 

 

Les décisions prononcées par les différentes formations du conseil de prud’hommes : bureau de conciliation, bureau de jugement, conseiller rapporteur, formation de référé, sont exécutoires, soit immédiatement, soit après un délai. Elles doivent remplir les conditions suivantes:

 

I / LES CONDITIONS COMMUNES

 

A / Première condition

Présentation d’une expédition revêtue de la formule exécutoire à moins que la loi n’en dispose autrement (article 502 du code de procédure civile).

 

B / Deuxième condition

Les décisions ne peuvent être exécutées contre ceux auxquels elles sont opposées, qu’après leur avoir été notifiées à moins que l’exécution n’en soit volontaire. En cas d’exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification (article 503 du code de procédure civile).

● L’exécution forcée d’un jugement ne peut avoir lieu qu’après notification de celui-ci, même lorsque ledit jugement est assorti de l’exécution provisoire (Cass. 2ème Civ. 02/04/97: Juris-Data n° 001647).

Arrêt de la 2ème Chambre civile de la cour de cassation du 2 avril 1997
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Inter light, société anonyme, dont le siège est 46, rue Armand Carrel, 93100 Montreuil, en cassation d’un arrêt rendu le 5 octobre 1994 par la cour d’appel de Versailles (14e chambre), au profit de M. Cosme Rogeau, ès qualités de mandataire-liquidateur de la société Paris banlieue bâtiment (PBB), domicilié 5, rue du Bailliage, 78000 Versailles, défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l’audience publique du 13 mars 1997, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Séné, conseiller rapporteur, Mme Vigroux, M. Buffet, Mme Borra, MM. Chardon, de Givry, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Inter light, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Rogeau, ès qualités, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 5 octobre 1994), que la société Inter light ayant pratiqué une saisie-attribution à l’encontre de la société Paris banlieue bâtiment (PBB), en vertu d’une ordonnance de référé du 4 août 1993 condamnant celle-ci au paiement d’une provision, la société PBB a demandé à un juge de l’exécution d’annuler la mesure d’exécution forcée ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir annulé la saisie-attribution et dit que cette annulation emportait de plein droit mainlevée de la saisie, alors, selon le moyen, qu’aux termes de l’article 42 de la loi du 9 juillet 1991, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent; que la preuve du caractère exécutoire d’une décision émanant des juridictions de l’ordre judiciaire, au sens de l’article 3 de la loi précitée, ressort de la décision elle-même lorsque celle-ci bénéficie de l’exécution provisoire; qu’en subordonnant la validité d’une saisie-attribution pratiquée en vertu d’une ordonnance de référé exécutoire, à la signification préalable de celle-ci alors même que la société Inter light justifiait d’un titre exécutoire, seule condition exigée par la loi, la cour d’appel a violé les articles 3 et 42 de la loi du 9 juillet 1991 ainsi que les articles 489 et 504 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que selon l’article 503 du nouveau Code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés, qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire; qu’il n’est dérogé à la règle que lorsque la loi y fait expressément exception ;
Que, dès lors, c’est à bon droit que la cour d’appel, qui constatait que la société Inter light n’avait pas signifié l’ordonnance du 4 août 1993, a annulé la saisie-attribution ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches :
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt d’avoir annulé la saisie-attribution alors, selon le moyen, que, d’une part, aux termes de l’article 503 du nouveau Code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire; que dans ses conclusions d’appel, la société Inter light avait fait valoir qu’à la suite de l’ordonnance rendue le 4 août 1993, la société PBB avait fait procéder, en exécution de cette décision, à l’encaissement par la CARPA d’un chèque de 50 000 francs; qu’en refusant néanmoins de rechercher si cette remise de chèque ne constituait pas une exécution volontaire de l’ordonnance rendue le 4 août 1993, au motif qu’une telle exécution supposait nécessairement un paiement sans réserve de la totalité des condamnations, la cour d’appel a violé l’article 503 du nouveau Code de procédure civile; alors, d’autre part, que l’acquiescement au jugement est toujours admis, sauf disposition contraire; qu’une décidant qu’une ordonnance de référé, exécutoire de droit par provision, ne pouvait faire l’objet d’un acquiescement, la cour d’appel a violé l’article 409 du nouveau Code de procédure civile; alors, enfin, qu’en s’abstenant de rechercher, bien qu’y ayant été expressément conviée, si l’acquiescement au jugement de la société PBB ne résultait pas de ce que cette société avait, dès avant sa demande de mainlevée présentée le 19 octobre 1993, manifesté sa volonté d’acquiescer à l’ordonnance rendue le 4 août 1993, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 409 et 410 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que la cour d’appel retient qu’il n’y avait pas eu exécution volontaire, au sens de l’article 503 du nouveau Code de procédure civile ;
Et attendu que la cour d’appel n’avait pas à procéder à des recherches qui ne lui avaient pas été demandées;
D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Inter light aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Inter light à payer à M. Rogeau, ès qualités, la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
N° de pourvoi : 95-10573 Décision attaquée : cour d’appel de Versailles (14e chambre) 1994-10-05

 

C / Troisième condition

1°/ Conditions propres aux jugements

Nécessité pour le jugement d’avoir la force de chose jugée.

A force de chose jugée, le jugement qui n’ est susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution.

L’article 500, alinéa 2, du code de procédure civile ajoute que le jugement susceptible d’un tel recours acquiert la même force à l’expiration du délai de recours si ce dernier n’a pas été exercé dans le délai.

Seuls l’appel et l’opposition ont un effet suspensif. Les jugements contradictoires et réputés contradictoires rendus en premier et dernier ressort par la juridiction prud’homale ont force exécutoire dès leur notification.

2°/ Conditions propres aux ordonnances de référé

L’ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire. Le juge peut toutefois subordonner l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 517 à 522 du nouveau code de procédure civile. »

En cas de nécessité, le juge peut ordonner que l’exécution aura lieu au seul vu de la minute (article 489 du code de procédure civile).

L’exercice d’une voie de recours est sans incidence sur l’exécution.

● L’ordonnance de référé est exécutoire de plein droit, dans toutes ses dispositions, y compris sur le chef de condamnation relatif à l’article 700 (Cass. 2ème Civ. 24/06/98: Juris-Data n° 002995 – JCP 1998 / n°39 / IV / 2878).

Arrêt de la 2ème Chambre civile de la cour de cassation du 24 juin 1998
Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué et les productions, que M. Tremelot, huissier de justice, a procédé à une saisie-attribution, précédée de la signification d’un commandement de payer, pour recouvrer sur M. Longuet une somme qu’une ordonnance de référé avait condamné celui-ci à verser à la société Comareg au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que M. Longuet, exposant que la saisie avait été faite bien qu’un appel de l’ordonnance de référé eût été interjeté, et que l’exécution provisoire attachée aux décisions de référé ne s’étend pas aux condamnations prononcées au titre des dépens et de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, a assigné la société Comareg et M. Tremelot devant le juge de l’exécution en demandant la nullité de la saisie et des dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir, par confirmation de la décision du juge de l’exécution, condamné in solidum la société Comareg et M. Tremelot à payer à M. Longuet une somme à titre de dommages-intérêts et une somme au titre des frais irrépétibles et, y ajoutant, d’avoir dit que M. Tremelot devait garantir la société Comareg des condamnations prononcées à son encontre et de l’avoir condamné à payer une somme à M. Longuet sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que l’article 22, alinéa 2, de la loi du 9 juillet 1991 n’autorise le juge de l’exécution qu’à sanctionner par des dommages-intérêts le créancier et non l’huissier mandataire ayant agi contre le débiteur ; qu’en prononçant la condamnation de l’huissier sur ce fondement, l’arrêt attaqué a entériné un excès de pouvoir, en violation du texte susvisé et de l’article L. 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire ;
Mais attendu, d’une part, qu’en vertu de l’article L. 311-12-1, alinéa 3, du Code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution dommageable des mesures d’exécution forcée, d’autre part, que les dispositions de l’article 22, alinéa 2, de la loi du 9 juillet 1991 n’excluent pas qu’à l’occasion de la mise en oeuvre d’une procédure d’exécution, une action en responsabilité soit exercée par le débiteur à l’encontre de l’huissier de justice sur le fondement du droit commun ; que le moyen n’est pas fondé ;
Mais sur le moyen relevé d’office, après avis donné aux parties :
Vu l’article 514 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l’ordonnance de référé bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire dans toutes ses dispositions ;
Attendu que pour condamner M. Tremelot, in solidum avec la société Comareg, à payer des dommages-intérêts à M. Longuet, l’arrêt retient qu’en opérant une saisie-attribution sur le fondement d’une ordonnance de référé frappée d’appel alors que l’exécution provisoire s’attachant aux ordonnances de référé ne s’applique pas aux condamnations prononcées sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, cet huissier de justice a commis une faute caractérisée ;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il a dit seul recevable l’appel formé par M. Tremelot au greffe du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire par lettre recommandée du 20 novembre 1995, l’arrêt rendu rendu le 26 septembre 1996, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Angers.
N° de pourvoi : 96-22851 Bull. 98 II N° 222 – Décision attaquée : Cour d’appel de Rennes, 1996-09-26

 

3°/ Conditions propres aux ordonnances de bureau de conciliation

Les décisions prises en application de l’article R1454-14 (ex art.R.516.18) sont toujours provisoires; elles n’ont pas autorité de chose jugée au principal.

L’article R1454-16 (ex art.R. 516-19) dispose: “ Les décisions prises en application des articles R. 1454-14 et R. 1454-15 sont provisoires. Elles n’ont pas autorité de chose jugée au principal. Elles sont exécutoires par provision le cas échéant au vu de la minute.

Elles ne sont pas susceptibles d’opposition. Elles ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’en même temps que le jugement sur le fond, sous réserve des règles particulières à l’expertise.”

 

4°/ Conditions propres aux décisions des conseillers rapporteurs

Les décisions prises par le conseiller rapporteur sont provisoires et n’ont pas autorité de chose jugée au principal.

Elles sont exécutoires. Elles ne peuvent faire l’objet d’un recours qu’avec le jugement sur le fond, sous réserve des règles particulières à l’expertise. (Article R1454-6 (ex art.516-25 du code du travail ).

 

II/ EXÉCUTION PROVISOIRE DE PLEIN DROIT

L’exécution provisoire est de plein droit pour les décisions visées à l’article 514 du code de procédure civile et aux articles R.516.18, R.516.19, R.516.25, et R.516.37 du code du travail.

 

A / En vertu du code de procédure civile

L’article 514 du code de procédure civile précise: « Sont notamment exécutoires de droit à titre provisoire, les ordonnances de référé et les décisions qui prescrivent des mesures provisoires pour le cours de l’instance ainsi que celles qui ordonnent des mesures conservatoires ».

 

B / En vertu du code du travail

L’article R1454-16 (ex art. R. 516-19 ) dispose: “Les décisions prises en application des articles R. 1454-14 et R. 1454-15 sont provisoires. Elles n’ont pas autorité de chose jugée au principal. Elles sont exécutoires par provision le cas échéant au vu de la minute.

Elles ne sont pas susceptibles d’opposition. Elles ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’en même temps que le jugement sur le fond, sous réserve des règles particulières à l’expertise”.

L’article R1454-28 (ex art.R.516.37 ) dispose: “ Sont de droit exécutoires à titre provisoire :

1° Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle ;

2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer ;

3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés

sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement”.

L’article R1454-14 (ex art.R.516.18 ) énumère les obligations exécutoires: “Le bureau de conciliation peut, en dépit de toute exception de procédure et même si le défendeur ne se présente pas, ordonner :

1° La délivrance, le cas échéant, sous peine d’astreinte, de certificats de travail, de bulletins de

paie et de toute pièce que l’employeur est tenu légalement de délivrer ;

2° Lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable :

a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions ;

b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ;

c) Le versement de l’indemnité compensatrice et de l’indemnité spéciale de licenciement en cas d’inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l’article L. 1226-14 ;

e) Le versement de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8 et de l’indemnité de fin de mission mentionnée à l’article L. 1251-32 ;

3° Toutes mesures d’instruction, même d’office ;

4° Toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux.

 

L’ article R1454-6 (ex art.R. 516-25 ) dispose: “ Les décisions prises par le conseiller rapporteur sont provisoires et n’ont pas autorité de chose jugée au principal.

Elles sont exécutoires. Elles ne peuvent faire l’objet d’un recours qu’avec le jugement sur le fond, sous réserve des règles particulières à l’expertise”.

 

L’article R1245-1 (ex art L.122-3-13 )du code du travail dispose: “Lorsqu’un conseil de prud’hommes est saisi d’une demande de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en application de l’article L. 1245-2, sa décision est exécutoire de droit à titre provisoire”.

L’exécution provisoire de droit ne peut être arrêtée par le premier président [Cf. infra IV]

 

III/ EXÉCUTION PROVISOIRE ORDONNÉE

En dehors des cas précités ou 1’exécution provisoire est de droit, elle peut être ordonnée à la demande des parties ou d’office chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.

Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. Avant le 1er mars 2006 elle ne pouvait être ordonnée pour les dépens (article 515 du code de procédure civile).

Article 515 du code de procédure civile
(Décret nº 2004-836 du 20 août 2004 art. 16 Journal Officiel du 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
(Décret nº 2005-1678 du 28 décembre 2005 art. 46 Journal Officiel du 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006)
Hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation.

 

L’article 516 du code de procédure civile ajoute que l’exécution provisoire ne peut être ordonnée que par la décision qu’elle est destinée à rendre exécutoire.

L’exécution provisoire peut être subordonnée à la constitution d’une garantie réelle ou personnelle, suffisante pour répondre à toutes restitutions ou réparations. La nature, l’étendue et les modalités de la garantie sont précisées par la décision qui prescrit la constitution (article 517 à 522 du code de procédure civile).

 

L’exécution provisoire ordonnée doit impérativement être motivée.

Par dépêche du 02/02/96, le Premier Président de la cour d’appel de Chambéry a rappelé cette obligation aux présidents des conseils de prud’hommes.

A l’occasion de référés tendant à arrêt d’exécution provisoire, j’ai constaté, à plusieurs reprises, que la décision prescrivant ladite exécution provisoire n’était pas motivée.

Il m’a fallu d’ailleurs répondre sur le moyen qui était alors soulevé par le défendeur.

Toute décision de justice doit, d’une manière générale, être motivée. En l’espèce, il suffit au juge de constater qu’elle est « nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire”.

Je vous serais obligé d’attirer l’attention des membres de votre conseil et de les inviter à motiver (la formule rappelée plus haut n’est pas susceptible de critique) la décision d’assortir le jugement du bénéfice de l’exécution provisoire (dans les cas où celle-ci n’est pas de droit).

LE PREMIER PRESIDENT,

JC GIROUSE

 

IV/ SUSPENSION DE L’EXÉCUTION

Les cas dans lesquels l’exécution peut être suspendue

Lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président de la cour d’appel statuant en référé et dans les cas suivants

-Si elle est interdite par la loi,

-Si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives; dans ce dernier cas le premier président peut aussi prendre les mesures relatives à la constitution d’une garantie.

Les mêmes pouvoirs appartiennent, en cas d’opposition, au juge qui a rendu la décision.

Les cas dans lesquels l’exécution ne peut être suspendue

Jusqu’au 1er janvier 2005, l’exécution provisoire de droit ne pouvait pas être modifiée ou suspendue. Le décret du 20 août 2004 a atténué ce principe.

Le Premier Président de la cour d appel peut arrêter l’exécution provisoire de droit

Article 8 A l’article 524, il est ajouté un sixième alinéa rédigé comme suit:

«Le premier président peut arrêter l’exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l’article 12 et lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.

 

Le décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005 relatif à la procédure civile permet d’écarter les recours dilatoires en donnant au Premier président de la cour d’appel la possibilité de conditionner l’examen du recours à l’exécution préalable du jugement et de radier du rôle l’affaire lorsque la décision de première instance, assortie de l’exécution provisoire, n’aura pas été exécutée. Une telle disposition existe déjà devant la Cour de cassation. Le Premier président de la Cour d’appel ne pourra toutefois appliquer cette sanction que si les conditions d’octroi de l’exécution provisoire sont remplies, c’est-à-dire si celle-ci est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire. En outre, cette sanction ne peut être prononcée si l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou s’il existe une impossibilité manifeste, pour le demandeur à l’appel, d’exécuter la décision.

Lorsque les deux conditions fixées par le décret du 20 août 2004 ne sont pas remplies, l’exécutions provisoire de droit est immuable

● Le premier président d’une cour d’appel ne peut arrêter, en cas d’appel, l’exécution provisoire d’un jugement quand celle-ci se trouve attachée de plein droit à la décision. Il ne peut non plus ordonner la consignation.

« Attendu qu il est constant que les sommes litigieuses présentent le caractère de salaires; qu’il s’ ensuit que les condamnations prononcées bénéficient de l’exécution provisoire de plein droit dont la suspension ne peut être ordonnée;

Attendu qu’il résulte de la combinaison des articles 524 dernier alinéa et 521 du nouveau code de procédure civile que dans l’hypothèse d’une telle exécution provisoire de plein droit, le premier président ne peut ordonner le séquestre des sommes en litige sauf Si elles représentent la réparation d’un dommage corporel« . (Ordonnance du premier président de la cour d’appel de CHAMBÉRY du 11 octobre 1988 dans la cause NC 309-88/P).

L’omission dans le jugement de la mention de la moyenne des trois derniers mois de salaire est constitutive d’une difficulté d’exécution mais n’affecte pas leur caractère exécutoire de droit par provision,

● L’omission, dans le jugement du conseil de prud’hommes ordonnant le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités prévues à l’article R. 516-18 du code du travail, de la mention de la moyenne des trois derniers mois de salaire, est constitutive d’une difficulté d’exécution mais n’affecte pas leur caractère exécutoire de droit par provision. (Cass. Soc. 07/01/98 – Bull. 98 V n°3)

Arrêt de la Chambre sociale de la cour de cassation du 07 janvier 1998
Sur les deux moyens réunis :
Vu les articles 514 et 524 du nouveau code de procédure civile, R. 516-37 du code du travail ; Attendu qu’il résulte de ces deux premiers textes que le premier président d’une cour d’appel ne peut arrêter, en cas d’appel, l’exécution provisoire d’un jugement quand celle-ci se trouve attachée de plein droit à la décision ;qu’aux termes du troisième sont de droit exécutoires à titre provisoire les jugements qui ordonnent le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l’article R. 516-18, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire ; cette moyenne est mentionnée dans le jugement ;
Attendu que, pour arrêter l’exécution provisoire de droit des condamnations prononcées par jugement du conseil de prud’hommes, l’ordonnance attaquée, rendue par le premier président d’une cour d’appel, énonce que les droits de la défense n’ont pas été respectés et que les documents produits ne permettent pas de calculer la moyenne des trois derniers mois de salaire dont la mention ne figure pas dans la décision ;
Qu’en statuant ainsi, alors que ces condamnations bénéficient de plein droit de l’exécution provisoire et que l’omission dans le jugement de la mention de la moyenne des trois derniers mois de salaire est constitutive d’une difficulté d’exécution mais n’affecte pas leur caractère exécutoire de droit par provision, le premier président a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’elle arrête l’exécution provisoire de certaines des condamnations prononcées par le jugement du conseil de prud’hommes de Nice du 19 septembre 1996, l’ordonnance rendue le 18 novembre 1996, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes.
N° 97-40.266. M. Magi contre Banque générale de commerce. (Cass. Soc. 07/01/98 – Bull. 98 V n° 3).

 

● Le premier président d’une cour d’appel ne peut arrêter, en cas d’appel, l’exécution provisoire d’un jugement quand celle-ci se trouve attachée de plein droit à la décision, comme cela est le cas de l’ordonnance de référé bénéficiant de l’exécution provisoire de plein droit (Cass. Soc. 12.11.97 Bull.97 V n° 374 – Juris-Data n°004453).

Arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 12 novembre 1997
Sur le moyen relevé d’office. après avertissement donné aux parties:
Vu les articles 514 et 524 du nouveau code de procédure civile;
Attendu qu’en vertu de ces textes le premier président d’une cour d’appel ne peut arrêter, en cas d’appel, l’exécution provisoire d’un jugement quand celle-ci se trouve attachée de plein droit à la décision;
Attendu que, pour arrêter l’exécution provisoire de l’ordonnance rendue par la formation de référé du conseil de prud’hommes dans le litige qui oppose M. Cirelli à son employeur, la société Rapides Côte-d’Azur, le premier président a relevé que cette décision était entachée d’une violation flagrante et manifeste des droits de la défense;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’ordonnance de référé bénéficiait de plein droit de l’exécution provisoire, le premier président a violé les textes susvisés;
Et attendu qu’en application de l’article 627, alinéa 1er , du nouveau code de procédure civile, la cassation doit être prononcée sans renvoi, dès lors qu’elle n’implique pas qu’il soit à nouveau statué sur le fond;
PAR CES MOTIFS:
CASSE ET ANNULE,. dans toutes ses dispositions, l’ordonnance de référé rendue le 30 janvier 1995, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence;
DIT n’y avoir lieu à renvoi.
N°95-43.263 M. Cirelli contre sté Rapide Côte-d’Azur (Cass. Soc. 12.11.97 Bull.97 V n° 374).

 

● Le Premier président qui refuse d’ordonner la suspension provisoire d’un jugement condamnant une société à verser une indemnité pour rupture abusive à un salarié, en estimant, d’une part, que l’exécution provisoire ne risquait pas d’entraîner de conséquences manifestement excessives, d’autre part, que l’exécution en nature était, en l’espèce, plus utile au créancier qu’une consignation, n’a fait qu’user du pouvoir souverain d’appréciation qui lui appartenait en la matière. (Cass. Soc. 02/07/85 – Bull. 85 V n° 388).

Arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 2 juillet 1985
Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 455 et 521 du nouveau code de procédure civile
Attendu que la société Quo Vadis, ayant été condamnée avec exécution provisoire à payer diverses sommes à M. Roure, directeur général de l’une de ses agences, a présenté au Premier président de la Cour d’appel une demande en suspension de l’exécution provisoire avec consignation des condamnations prononcées au profit de M. Roure;
Attendu que la société fait grief a l’ordonnance attaquée de l’avoir déboutée de cette demande du chef de la condamnation au paiement d’une indemnité pour rupture abusive du contrat de travail alors, d’une part, qu’elle avait fait valoir dans des conclusions demeurées sans réponse, non une gêne de trésorerie mais, en se référant à un précédent précis concernant un autre cadre, un risque sérieux de non-recouvrement de l’indemnité en cas d’infirmation du jugement et alors, d’autre part, que l’ordonnance, dont les propres constatations font ressortir que M. Roure n’était pas dans le besoin, n’ayant pas caractérisé le préjudice qui découlerait pour lui d’une consignation portant sur une somme encore litigieuse, le refus d’accorder la consignation manque de base légale;
Mais attendu qu’en estimant, d’une part, que l’exécution provisoire ne risquait pas d’entraîner de conséquences manifestement excessives, d’autre part, que l’exécution en nature était, en l’espèce, plus utile au créancier qu’une consignation, le Premier président n’a fait qu’user du pouvoir souverain d’appréciation qui lui appartenait en la matière;
PAR CES MOTIFS:
REJETTE le pourvoi.
N 83-40.234 Société anonyme Quo Va dis éditions contre M.. Roure. (Cass. Soc. 02/07/85 – Bull. 85 V n° 388).

 

● L’ordonnance du premier président qui arrête l’exécution provisoire ne produit effet que pour l’avenir: elle n’a point d’effet rétroactif (Cass. 2ème Civ. 24/09/97: Juris-Data n°003777 – Bull.97 – II – n°238).

Avant le 1er janvier 2005
● Les condamnations au paiement d’une provision par les juges du fond sont exécutoires de droit à titre provisoire. Il n’entre pas dans les pouvoirs du premier président d’arrêter, en cas d’appel, l’exécution provisoire de droit (Cass. 2e civ., 13 janv. 2000 ; Maître c/ Crédit Lyonnais : Juris-Data n° 000069. pourvoi n° 99-13.265 P+B c/ CA Dijon, Ord. Prem. Prés., 19 janv. 1999 – JCP 2000 / n° 9 / IV/ 1326).

 

V / LITIGES RELATIFS À DES INCIDENTS D’EXÉCUTION

Le conseil de prud’hommes comme toute juridiction d’exception est incompétent pour connaître des demandes relatives à l’exécution forcée des décisions qu’il rend (article R.516.36 du code du travail). Depuis le 01.01.1993 c’est le juge de l’exécution civile qui connaît des difficultés relatives à l’exécution des décisions de justice et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée ( article L. 311 . 12 du code de l’organisation judiciaire institué par la loi du 09.07.91).

 

VI / L’EXÉCUTION FORCÉE PAR HUISSIER DE JUSTICE

La partie qui souhaite obtenir l’exécution forcée de la décision rendue en sa faveur doit s’adresser à un huissier de justice territorialement compétent et lui produire:

1°) une expédition de la décision revêtue de la formule exécutoire

2°) un certificat de non recours ou bien un certificat de notification.

L’article R1423-53 (ex art. R. 519-1 ) du code du travail minore les frais d’huissier en matière prud’homale : “ Pour leur ministère accompli en matière prud’homale, il est alloué aux huissiers de justice des honoraires égaux à la moitié de ceux prévus par leur tarif pour des actes de même nature en matière civile et commerciale”.

 

Certificat de notification et de non opposition

Le Greffier en Chef du Conseil de Prud’hommes certifie que dans l’affaire qui oppose les parties sus nommées, il a été rendu par la juridiction la décision suivante:

JUGEMENT DU 19 décembre 2008

qui a été notifié(e) par pli recommandé avec demande d’avis de réception en date

du 20 décembre 2008

M. Alexandre PRIMUS, a signé l’accusé de réception le 21 décembre 2008

Mme Andrée SECUNDUS a signé l’accusé de réception le 23 septembre 2002

à ce jour, il n’a pas été enregistré de voie d’opposition

Le Greffier en Chef

Claude BASTARD

 

 

certificat de notification

  Le Greffier en Chef du Conseil de Prud’hommes certifie que dans l’affaire qui oppose les parties sus énoncées, il a été rendu par la juridiction la décision suivante:

JUGEMENT DU 19 décembre 2008

qui a été notifié(e) par pli recommandé avec demande d’avis de réception en date

du 20 décembre 2008

M. Alexandre PRIMUS, a signé l’accusé de réception le 21 décembre 2008

Mme Andrée SECUNDUS a signé l’accusé de réception le 23 décembre 2008

Le Greffier en Chef

Claude BASTARD

POUR LES APPELS LE CERTIFICAT EST DELIVRE PAR LA COUR D’APPEL

 

 

motivation type pour l’exécution provisoire

EXÉCUTION PROVISOIRE ORDONNÉE (D’UN JUGEMENT EN 1er RESSORT)

Vu l’article 515 du CPC qui dispose :

« Hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.

Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. En aucun cas, elle ne peut l’être pour les dépens. » (Décret nº 2005-1678 du 28 décembre 2005 art. 46 Journal Officiel du 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006)

[ ] Attendu que l’exécution provisoire est sollicitée par la partie demanderesse;

[ ] Attendu que le conseil de prud’hommes peut d’office prononcer une exécution provisoire;

Attendu que le conseil de prud’hommes estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire d’ordonner l’exécution provisoire de la condamnation au paiement de ______________________________________________________ conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile

[ ] en raison du comportement dilatoire du débiteur

[ ] en raison du risque d’insolvabilité du débiteur

[ ] en raison __________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

 

EXÉCUTION PROVISOIRE DE DROIT (D’UN JUGEMENT EN 1er RESSORT)

Vu l’article R1454-28 (ex art. R. 516-37 ) du code du travail qui dispose: “ Sont de droit exécutoires à titre provisoire :

1° Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle ;

2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer;

3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités

mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.

Attendu que l’exécution provisoire de droit porte sur les sommes mentionnées à l’article R1454-14 (ex art.R. 516-18) à titre de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions, à titre de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement, à titre d’indemnité compensatrice et de l’indemnité spéciale de licenciement en cas d’inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l’article L. 1226-14 ; à titre d’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8 et de l’indemnité de fin de mission mentionnée à l’article L. 1251-32 ;

Attendu que la moyenne des trois derniers mois de salaire s’élève à _________________ EUROS

Attendu qu’il convient de dire que le jugement est de droit exécutoire pour les créances ci-dessus mentionnées dans la limite fixée par l’article R1454-28 (ex art. R.516-37) du code du travail.

 

EXÉCUTION PROVISOIRE DE DROIT

(D’UN JUGEMENT EN DERNIER RESSORT)

Attendu que le jugement est en dernier ressort ; qu’il est immédiatement exécutoire même si un pourvoi en cassation est formé, celui n’étant pas suspensif; qu’il convient de dire et juger que le jugement est de droit exécutoire en raison de sa qualification.

EXÉCUTION PROVISOIRE DE DROIT (D’UN JUGEMENT DE REQUALIFICATION D’UN CONTRAT À DURÉE DÉTERMINÉE )

Attendu que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R1245-1 (ex art.L.122-3-13 ) du code du travail qui dispose:  » Lorsqu’un conseil de prud’hommes est saisi d’une demande de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en application de l’article L. 1245-2, sa décision est exécutoire de droit à titre provisoire ».

 

fin du chapitre 7

 

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