MPPP_Ch4_S2_PRO_REF

janv.24

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Section 2

 

LA PROCÉDURE EN REFERE

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La procédure en référé est régie par les articles R1455-4 &R1455-9 à R1455-11 du code du travail, et par les articles 484, 486, 488 à 492 du code de procédure civile. L’article R1455-9 renvoyant aux articles R. 1452-2 à R. 1452-4 du code du travail.

Article R1455-4 du code du travail
– Le règlement intérieur du conseil de prud’hommes fixe les jour et heure habituels des audiences de référé. Une audience est prévue au moins une fois par semaine.
Lorsque les circonstances l’exigent, le président du conseil de prud’hommes, après avis du vice-président, peut fixer une ou plusieurs audiences supplémentaires ou déplacer les jour et heure de la ou des audiences de la semaine.
Article R1455-5 du code du travail
– Dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Article R1455-6 du code du travail
– La formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Article R1455-7 du code du travail
– Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Article R1455-8 du code du travail
– S’il lui apparaît que la demande formée devant elle excède ses pouvoirs, et lorsque cette demande présente une particulière urgence, la formation de référé peut, dans les conditions suivantes, renvoyer l’affaire devant le bureau de jugement :
1̊ L’accord de toutes les parties est nécessaire ;
2̊ La formation de référé doit avoir procédé à une tentative de conciliation en audience non publique et selon les règles fixées par l’article R. 1454-10.
La notification aux parties de l’ordonnance de référé mentionnant la date de l’audience du bureau de jugement vaut citation en justice.
Article R1455-9 du code du travail
– La demande en référé est formée par le demandeur soit par acte d’huissier de justice, soit dans les conditions prévues à l’article R. 1452-1.
Lorsque la demande est formée par acte d’huissier de justice, une copie de l’assignation est remise au greffe, au plus tard la veille de l’audience.
Lorsque la demande est formée dans les conditions prévues à l’article R. 1452-1, les dispositions des articles R. 1452-2 à R. 1452-4 sont applicables.
Article R1455-10 du code du travail
– Les articles 484, 486 et 488 à 492 du code de procédure civile sont applicables au référé prud’homal.
Article R1455-11 du code du travail
– Le délai d’appel est de quinze jours.
L’appel est formé, instruit et jugé conformément aux articles R. 1461-1 et R. 1461-2.
L’article R1455-9 renvoie aux articles R1452-1 0 R 1452-4 du code du travail
Article R1452-1 du code du travail
Le conseil de prud’hommes est saisi soit par une demande, soit par la présentation volontaire des parties devant le bureau de conciliation.
La saisine du conseil de prud’hommes, même incompétent, interrompt la prescription.
Article R1452-2 du code du travail
La demande est formée au greffe du conseil de prud’hommes. Elle peut être adressée par lettre recommandée.
Outre les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile, la demande mentionne chacun des chefs de demande.
Le greffe délivre ou envoie immédiatement un récépissé au demandeur. Ce récépissé, ou un document qui lui est joint, reproduit les dispositions des articles R. 1453-1, R. 1453-2, R. 1454-10 et R. 1454-12 à R. 1454-18.
Article R1452-3 du code du travail
Le greffe informe le demandeur des lieu, jour et heure de la séance du bureau de conciliation à laquelle l’affaire sera appelée :
1̊ Soit verbalement lors de la présentation de la demande;
2̊ Soit par lettre simple.
Le greffe invite le demandeur à se munir de toutes les pièces utiles.
Article R1452-4 du code du travail
Le greffe convoque le défendeur devant le bureau de conciliation par lettre recommandée avec avis de réception. Il lui adresse le même jour une copie de cette convocation par lettre simple.
La convocation indique :
1̊ Les nom, profession et domicile du demandeur ;
2̊ Les lieu, jour et heure de la séance du bureau de conciliation à laquelle l’affaire sera appelée ;
3̊ Les chefs de la demande ;
4̊ Le fait que des décisions exécutoires à titre provisoire pourront même en son absence, être prises contre lui par le bureau de conciliation au vu des éléments fournis par son adversaire.
Elle invite le défendeur à se munir de toutes les pièces utiles.
Cette convocation, ou un document qui lui est joint, reproduit les dispositions des articles R. 1453-1, R. 1453-2, R. 1454-10 et R. 1454-12 à R. 1454-18.
Article 57 du code de procédure civile: « Lorsqu’elle est formée par le demandeur, la requête saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Lorsqu’elle est remise ou adressée conjointement par les parties, elle soumet au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs.
Elle contient, outre les mentions énoncées à l’article 54, également à peine de nullité :
-lorsqu’elle est formée par une seule partie, l’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social;
-dans tous les cas, l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
Elle est datée et signée. »
Article 54 du code de procédure civile:  » La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1̊ L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2̊ L’objet de la demande ;
3̊ a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;
4̊ Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
5̊ Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative »
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Exigence d’un timbre fiscal : Entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013, en application de l’article 62 du code de procédure civile la demande initiale était assujettie au paiement d’une contribution de 35 euros par timbre fiscal. En sont dispensées les personnes qui bénéficient de l’aide juridique.

Depuis le 1er janvier 2014, il n’est plus exigé de timbre fiscal. 

Le décret n̊ 2013-1280 du 29 décembre 2013, paru au JO du 30 décembre 2013, précise que les dispositions réglementaires relatives à la contribution pour l’aide juridique demeurent applicables dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2013 pour les instances introduites jusqu’à cette date.
La contribution pour l’aide juridique n’est donc plus exigible pour les procédures introduites à compter du 1er janvier 2014.
Elle reste, en revanche, exigible pour les instances introduites jusqu’au 31 décembre 2013, à peine d’irrecevabilité de la demande.
Vous trouverez en pièce jointe les instructions au greffe présentant les modalités pratiques de la suppression de la contribution. Des modes opératoires informatiques ont également été rédigés pour chacune des applications informatiques concernées.
Je vous remercie de bien vouloir assurer la diffusion de ces documents dans les juridictions de votre ressort et me tenir informée de toutes difficultés que vous pourriez rencontrer.
Les instructions au greffe et leurs annexes seront accessibles, dès vendredi 3 janvier, sur le site intranet de la DSJ, à la rubrique « performances et méthodes », dans la sous- rubrique « bibliothèque »…/…
Le bureau des schémas d’organisation, des méthodes et des études (pm1.dsj-sdpm@justice.gouv.fr) et le bureau du suivi des applications informatiques (pm3.dsj-sdpm@justice.gouv.fr), se tiennent à votre disposition pour toutes informations complémentaires.
Nathalie Recoules
Sous directrice de la performance et des méthodes
Direction des services judiciaires Ministère de la justice

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I / LA SAISINE DE LA JURIDICTION

L’instance en référé est totalement distincte de l’instance prud’homale proprement dite ou instance au fond. Elle ne peut être introduite que par la volonté expresse du demandeur. Le greffe enregistre la demande en l’état, il ne peut se substituer au demandeur pour procéder à une inscription d ‘office devant le bureau de conciliation ou devant la formation de référé. Son rôle consiste à exposer aux justiciables quelles sont les différences entre les deux procédures et quelles sont les limites imparties au référé.

La demande en référé peut, au choix du demandeur, être introduite

-soit par acte de commissaire de justice (huissier de justice),

-soit par requête déposée au greffe,

-soit par lettre recommandée avec accusé de réception,

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II / DEMANDE DÉPOSÉE OU ADRESSÉE AU GREFFE

■ La requête: Selon les instructions ministérielles la requête doit être téléchargée en allant sur le site www.justice.fr

Le greffe communique, aux personnes qui se présentent à l’accueil,  les informations nécessaires pour télécharger la notice, la requête et le bordereau de pièces

 

A compter du 1er août 2016 la saisine du conseil de prud’hommes est faite par requête téléchargeable sur le site www.justice.fr  ou sur www.portail-droit-social.fr   (Requête + bordereau de pièces + notice).

La requête est faite, remise ou adressée au greffe du conseil de prud’hommes. A peine de nullité, la requête comporte les mentions prescrites à l’article 57 du code de procédure civile. En outre, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci. Elle est accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé. La requête et le bordereau sont établis en autant d’exemplaires qu’il existe de défendeurs, outre l’exemplaire destiné à la juridiction. 

La demande est déposée ou envoyée par la poste au greffe du conseil de prud’hommes.  

Le greffe doit faire application de la procédure qui est prévue par les articles R1452-2 à R1452-4 du code du travail. Il est immédiatement délivré ou expédié au demandeur un récépissé qui doit reproduire les dispositions des articles R. 1453-1, R. 1453-2, R. 1454-10 et R. 1454-12 à R. 1454-18 du code du travail. Le demandeur est avisé de la date de l’heure et du lieu de l’audience soit par la remise en main propre du document, soit par lettre simple .

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III / LE FORMULAIRE DE SAISINE

A compter du 1er août 2016 la saisine du conseil de prud’hommes est faite par requête téléchargeable sur le site www.justice.fr  ou sur www.portail-droit-social.fr

Requête saisine demandeur salarié

Requête saisine demandeur salarié

Notice demandeur salarié

Notice demandeur employeur

Bordereau de pièces .

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IV / ASSIGNATION PAR ASSIGNATION DE COMMISSAIRE DE JUSTICE (HUISSIER)

Article R1455-9 du code du travail:La demande en référé est formée par le demandeur soit par acte d’huissier de justice, soit dans les conditions prévues à l’article R. 1452-1.
Lorsque la demande est formée par acte d’huissier de justice, les dispositions du 1̊ de l’article 56 du code de procédure civile ne sont pas applicables. Une copie de l’assignation est remise au greffe, au plus tard la veille de l’audience.
Lorsque la demande est formée dans les conditions prévues à l’article R. 1452-1, les dispositions des articles R. 1452-2 à R. 1452-4 sont applicables”.

La demande en référé peut être faite par voie d’assignation, l’assignation étant l’acte du commissaire de justice par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant une juridiction (article 55 du code de procédure civile).

L’assignation doit contenir à peine de nullité les mentions prescrites aux articles 56 et 648 du code de procédure civile. Elle doit préciser en outre les jour, heure et lieu de l’audience (article 485 alinéa 1 du code de procédure civile). Une copie de l’assignation doit être remise au greffe du conseil de prud’hommes, au plus tard, la veille de l’audience. La saisine du conseil de prud’hommes intervient à la date du dépôt de la copie de l’assignation au greffe. Le greffe vise l’assignation et procède à l’enrôlement de l’affaire.

● La mention sur l’assignation du nom de l’avocat, de son adresse et de sa qualité d’avocat, par l’expression « ayant pour avocat », vaut constitution dès lors qu’il n’existe aucun doute sur l’identité de l’avocat constitué. (2ème Civ. – 23 octobre 2008. N̊ 07-19.700. -BICC 697 n̊272).

Le greffe n’a pas à convoquer les parties car la convocation résulte de l’acte d’assignation. Les frais de l’assignation sont avancés par le demandeur.

La date d’audience figure dans l’assignation, les huissiers ayant connaissance du calendrier des audiences des juridictions. Certains huissiers s’assurent par téléphone auprès du greffe qu’une audience aura bien lieu à la date retenue. Cette pratique reflète bien la particularité du conseil de prud’hommes ou siègent des conseillers qui sont des employeurs et des salariés qui exercent leurs fonctions prud’homales en plus de leur profession et qui peuvent être indisponibles en raison d’obligations professionnelles ponctuelles. Certaines audiences peuvent être déprogrammées c’est à dire qu’aucune affaire n’y est inscrite en raison d’une indisponibilité ponctuelle de conseillers ou de l’absence d’affaires.

Le dépôt de la copie de l’assignation la veille de l’audience résulte d’une obligation du code qui a été édictée pour permettre au greffe d’ouvrir le dossier et de prendre toutes dispositions pour que l’audience ait lieu normalement. En l’absence d’affaires inscrites à l’audience, les conseillers ne viennent pas au conseil de prud’hommes.

Quid du dépôt du double de l’assignation le jour même de l’audience du référé ?

Le dépôt du double de l’assignation juste avant l’audience se heurte aux dispositions de l’article R1455-9 précise que le dépôt doit avoir lieu la veille de l’audience: “La demande en référé est formée par le demandeur soit par acte d’huissier de justice, soit dans les conditions prévues à l’article R. 1452-1.

Lorsque la demande est formée par acte d’huissier de justice, une copie de l’assignation est remise au greffe, au plus tard la veille de l’audience.

Lorsque la demande est formée dans les conditions prévues à l’article R. 1452-1, les dispositions des articles R. 1452-2 à R. 1452-4 sont applicables”.

Une circulaire du 17 septembre 1981 du garde des sceaux préconise une application souple de l’article R1455-9 du code du travail.

Deux cas de figure peuvent se présenter:

a) Une audience est effectivement tenue

L’affaire nouvelle est enrôlée à la suite des autres affaires. Un numéro de RÉPERTOIRE GÉNÉRAL (N° de R.G.) est immédiatement attribué et les opérations matérielles d’ouverture du dossier sont reportées après l’audience. L’affaire est normalement appelée à l’audience.

b) Audience non tenue

En l’absence d’enrôlement d’affaires aucune audience ne se tient. Si les conseillers ne peuvent se libérer le jour même pour tenir l’audience, l’affaire est enrôlée sur le répertoire général puis inscrite à la première date utile. La convocation est faite soit par le greffe soit par une nouvelle citation d’huissier.

La circulaire du 13 mars 1992 précise que l’article R1455-9 (ex art.R.516.32) du code du travail ne doit pas s’interpréter comme créant l’obligation pour la formation de référé de tenir effectivement une audience par semaine. Il implique qu’une séance hebdomadaire doit être prévue.

Il est évident que la formation n’ aura pas à se réunir si aucune affaire ne lui est soumise.

MODELE ASSIGNATION==>>

V / CONVOCATION DU DEMANDEUR

Le greffe avise le demandeur des lieu, jour et heure de l’audience de référé (article R1452-3 du code du travail (ex art.R.516.10)

– Soit verbalement lors du dépôt de la requête

– Soit par lettre simple

– Soit par tout moyen

Article R1452-2 du code du travail (Modifié par Décret n°2016-660 du 20 mai 2016)

La requête est faite, remise ou adressée au greffe du conseil de prud’hommes.


A peine de nullité, la requête comporte les mentions prescrites à l’ article 58 du code de procédure civile . En outre, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci. Elle est accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé. 

La requête et le bordereau sont établis en autant d’exemplaires qu’il existe de défendeurs, outre l’exemplaire destiné à la juridiction.

NOTA :Décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, article 45: Ces dispositions sont applicables aux instances introduites devant les conseils de prud’hommes à compter du 1er août 2016.

Article R1452-3

Le greffe avise par tous moyens le demandeur des lieu, jour et heure de la séance du bureau de conciliation et d’orientation ou de l’audience lorsque le préalable de conciliation ne s’applique pas.

Cet avis par tous moyens invite le demandeur à adresser ses pièces au défendeur avant la séance ou l’audience précitée et indique qu’en cas de non-comparution sans motif légitime il pourra être statué en l’état des pièces et moyens contradictoirement communiqués par l’autre partie.

NOTA :Décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, article 45: Ces dispositions sont applicables aux instances introduites devant les conseils de prud’hommes à compter du 1er août 2016.

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VI / CONVOCATION DU DÉFENDEUR

Article R1452-4 Modifié par Décret n°2016-660 du 20 mai 2016 – art. 8

Le greffe convoque le défendeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La convocation indique :

1° Les nom, profession et domicile du demandeur ;

2° Selon le cas, les lieu, jour et heure de la séance du bureau de conciliation et d’orientation ou de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ;

3° Le fait que des décisions exécutoires à titre provisoire pourront, même en son absence, être prises contre lui et qu’en cas de non-comparution sans motif légitime il pourra être statué en l’état des pièces et moyens contradictoirement communiqués par l’autre partie.

La convocation invite le défendeur à déposer ou adresser au greffe les pièces qu’il entend produire et à les communiquer au demandeur.

Cette convocation reproduit les dispositions des articles R. 1453-1 et R. 1453-2 et, lorsque l’affaire relève du bureau de conciliation et d’orientation, celles des articles R. 1454-10 et R. 1454-12 à R. 1454-18.

Est joint à la convocation un exemplaire de la requête et du bordereau énumérant les pièces adressées par le demandeur.

NOTA :Décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, article 45: Ces dispositions sont applicables aux instances introduites devant les conseils de prud’hommes à compter du 1er août 2016.

Elle peut rappeler en sus les dispositions relatives au principe du contradictoire et celle relatives à la procédure en référé (articles 484,486, 488 à 491 du code de procédure civile).

La convocation est régulière dès lors qu’elle a été adressée au siège social, que l’avis de réception est signé et que le défendeur a bénéficié d’un délai raisonnable pour assurer sa défense.

Il appartient aux conseillers d’apprécier si le défendeur a bénéficié d’un délai raisonnable pour assurer sa défense. Dans son arrêt du 14/11/90, la chambre sociale ne remet pas en cause l’appréciation des conseillers prud’hommes de la formation de référé qui ont estimé qu’une convocation reçue le 17 mai pour une audience le 24 mai, laissait au défendeur le temps nécessaire pour préparer sa défense.

La convocation indique : le numéro du dossier (le N̊ du R.G.); l’identité complète du demandeur (nom, prénoms, ou raison sociale, profession et domicile ainsi que l’identité de la personne qui l’assiste (avocat ou délégué syndical) ; l’identité complète du défendeur (nom, prénoms ou raison sociale, profession et adresse); l’objet de la demande (les chefs de demande); la date et l’heure de l’audience ; la date d’émission de la convocation ; le nom et la signature de l’agent qui établit le document.

Aucun délai minimal n’est imposé entre le jour de l’assignation et le jour de la comparution, sauf pour le juge à vérifier l’existence d’un délai raisonnable

 

● Sauf pour le juge à vérifier que le défendeur a bénéficié d’un délai raisonnable pour assurer sa défense, les dispositions relatives au référé prud’homal ne fixent pas de délai entre la convocation et l’audience. La signature sur l’avis de réception de convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes, adressée au siège social de l’entreprise, est réputée avoir été apposée par le représentant légal ou une personne habilitée. (Cass. Soc. 14/11/90 – N° de pourvoi: 89-44131 – Bull. 90 V n° 556).

Arrêt de la Chambre sociale de la cour de cassation du 14 novembre 1990
Sur le premier moyen :
Attendu que le centre hospitalier d’Annemasse fait grief à l’ordonnance de référé attaqué (conseil de prud’hommes d’Annemasse, 24 mai 1989), de l’avoir condamné à payer à Mme Tantolin une somme au titre des congés payés alors, selon le moyen, d’une part, que la convocation devant le conseil de prud’hommes n’a pas été adressée au directeur du centre hospitalier en sa qualité de représentant légal, mais impersonnellement, à l’hôpital d’Ambilly et que le pli recommandé a été retiré par le vaguemestre de l’établissement le 17 mai 1989 ; que si la convocation avait été adressée à personne, elle ne serait pas parvenue à son destinataire, celui-ci étant en congé à cette date ; que d’autre part, l’ordonnance réputée contradictoire, excluant la voie de l’opposition, a privé l’hôpital de la faculté de plaider sur le fond, la compétence de la juridiction prud’homale étant sérieusement contestable du fait de la participation directe du demandeur, agent hospitalier au bloc opératoire, à l’exécution du service public ; qu’en outre un recours gracieux du 7 juin 1989 a été rejeté ; qu’enfin la convocation a été adressée à une audience à bref délai ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la formation de référé du conseil de prud’hommes a violé l’article 473 du nouveau Code de procédure civile:
Mais attendu en premier lieu que, sauf pour le juge à vérifier que le défendeur a bénéficié d’un délai raisonnable pour assurer sa défense, les dispositions relatives au référé prud’homal ne fixent pas de délai entre ta convocation et l’audience de jugement ;
Attendu en second lieu, que la convocation a été adressée par lettre recommandée au siège social du centre hospitalier et que la signature sur l’avis de réception est réputée avoir été apposée par le représentant légal ou une personne habilitée ;
D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
N̊ 89-44.131. Centre hospitalier d’Annemasse contre Mme Tantolin. (Cass. Soc. 14/11/90 – Bull. 90 V n̊ 556).
 

● Une assignation délivrée le 18 novembre à 16 heures 45 pour une audience le 19 novembre, à 14 heures est recevable, dès lors que le conseil de prud’hommes, statuant en la forme des référés, a souverainement apprécié que le délai était suffisant. Le conseil de prud’hommes n’a pas méconnu les dispositions des articles 16 et 486 (Cass.Soc 14/01/88 n° 86-45.409 – Légifrance et Bull. 98 – V – n̊ 47).

Arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 14 janvier 1988
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que, selon l’ordonnance attaquée (Albertville, 21 novembre 1986), MM. Bois et Buttard, Feaz et Testa, ont les 27 et 30 octobre 1986 déposé auprès de la direction de l’usine de Montricher de la société Pechiney Electrométallurgie, leur employeur, des demandes de congé de formation économique, sociale et syndicale pour les périodes des 24 et 25 novembre en ce qui concerne MM. Bois et Feaz et du 8 au 12 décembre 1986 en ce qui concerne MM. Bois, Buttard et Testa ; que le chef d’établissement les ayant rejetées en soutenant que leurs absences étaient de nature à préjudicier à la bonne marche de l’entreprise, ils ont, par acte d’huissier de justice du 18 novembre 1986, assigné leur employeur à comparaître le 19 novembre 1986 devant le conseil de prud’hommes, statuant en la forme des référés, pour être déclarés bien fondés à prendre les congés sollicités et le voir condamner au paiement d’une somme à titre de dommages-intérêts;
Attendu que la société fait grief à l’ordonnance d’avoir été rendue, assignation ayant été délivrée le 18 novembre à 16 heures 45 et les débats ayant eu lieu à l’audience du 19 novembre, à 14 heures, alors, selon le moyen, d’une part, que ce faisant, l’article 16 du nouveau Code de procédure civile, qui impose au juge, en toutes circonstances, de faire observer et d’observer lui-même le principe du contradictoire, a été violé, la défenderesse n’ayant même pas disposé d’un jour franc pour préparer sa défense, et alors, d’autre part, que l’article 486 du même Code imposait également au juge des référés de s’assurer qu’il s’était écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense, ce qu’il n’a pas fait en l’espèce ;
Mais attendu que l’assignation avait été délivrée en vertu d’une ordonnance permettant d’assigner à heure indiquée et que le conseil de prud’hommes, statuant en la forme des référés, a souverainement apprécié que le délai était suffisant;
D’où il suit que le conseil de prud’hommes n’a pas méconnu les dispositions des articles 16 et 486 du nouveau Code de procédure civile ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société reproche encore à l’ordonnance d’avoir fait droit à la demande de MM. Buttard et Testa tendant à obtenir un congé de formation au titre de l’article L. 434-10 du Code du travail alors, selon le moyen, que ce texte n’est applicable, d’après ses propres termes, qu’aux membres titulaires du comité d’entreprise et qu’il est constant que ces deux salariés n’avaient pas cette qualité ;
Mais attendu que devant le bureau de jugement la société n’a pas soutenu qu’en raison de leur qualité de membres suppléants du comité d’établissement MM. Buttard et Testa ne pouvaient bénéficier du congé sollicité ; que ce moyen, qui n’est mentionné que dans une note en délibéré remise après la clôture des débats sur la seule initiative d’une partie, est nouveau et, mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
N̊ de pourvoi : 86-45409 (Cass.Soc 14/01/88 n̊ 86-45.409 – Légifrance et Bull. 98 – V – n̊ 47)

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● Les juges doivent vérifier que le délai qui s’est écoulé entre la réception de la convocation (postale ou assignation) a été suffisant au regard des droits de la défense… sans que l’ordonnance ait a le constater expressement (Cass. soc., 8 juin 1994, N° de pourvoi: 91-44435 – n° 2724 D).

Arrêt de la Chambre sociale de la cour de cassation du 8 juin 1994
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
I. Sur le pourvoi n̊ D 91-44.435 formé par la société des Grands vins de Vougeot, dont le siège est … à Nuits-Saint-Georges (Côte-d’Or),
II. Sur le pourvoi n̊ E 91-44.436 formé par la société La Tête noire, société anonyme dont le siège est … (Bouches-du-Rhône), en cassation de deux ordonnances de référé rendues le 11 juillet 1991 par le conseil de prud’hommes de Bergerac, au profit de M. Jean-François X…, demeurant Saint-Julien-de-Lampon à Carlux (Dordogne), défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l’audience publique du 27 avril 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, M. Frouin, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Grands vins de Vougeot et de la société La Tête noire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n D 91-44.435 et n̊ E 91-44.436 ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X… a été engagé en qualité de VRP multicartes par les sociétés Grands vins de Vougeot et la Tête noire; qu’en prétendant que ses contrats de travail avaient été rompus, il a saisi la formation de référé de la juridiction prud’homale pour que ses employeurs soient condamnés à lui remettre, sous astreinte, l’attestation destinée à l’Assedic;
Attendu que les sociétés font grief aux ordonnances de référé attaquées (conseil de prud’hommes de Bergerac, 11 juillet 1991), de les avoir condamnées à remettre au salarié l’attestation Assedic sous astreinte de 500 francs par jour de retard, alors, selon le moyen, que le juge doit s’assurer qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense ; qu’il ne s’est écoulé que deux jours francs entre la signature par les employeurs de l’accusé de réception et la date de l’audience ; que, compte tenu de la distance, les employeurs n’ont pu, durant ce court laps de temps, utilement préparer leur défense et qu’en omettant de vérifier ce point, le conseil de prud’hommes a violé l’article 486 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, qu’il résulte des dispositions de l’article L. 351-6 du Code du travail que toute action intentée contre un employeur en la matière doit obligatoirement être précédée d’une mise en demeure invitant l’intéressé à régulariser la situation dans les 15 jours ;
que le conseil de prud’hommes, qui a omis de vérifier l’accomplissement de cette formalité, a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 351-6 du Code du travail ;
Mais attendu, d’abord, que l’article 486 du nouveau Code de procédure civile n’exige pas que la constatation du caractère suffisant du temps écoulé entre l’assignation et l’audience des référés fasse l’objet d’une mention expresse de l’ordonnance, à peine de nullité de celle-ci ; que la formation de référé, qui a constaté que les employeurs avaient été régulièrement convoqués et avaient signé l’avis de réception de cette convocation le 8 juillet 1991, pour l’audience du 11 juillet suivant, a ainsi fait ressortir que le délai de comparution était suffisant pour que les défendeurs puissent préparer leur défense ;
que le moyen, pris en sa première branche, ne peut être accueilli ;
Attendu, ensuite, que les employeurs qui n’ont pas comparu devant la formation de référé n’ont pas soutenu que l’action du salarié devait être précédée d’une mise en demeure ; que le moyen pris en sa deuxième branche est donc irrecevable, comme nouveau et mélangé de fait et de droit ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Grands vins de Vougeot et la société La Tête noire, envers, M. X… aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
N° de pourvoi: 91-44435 Décision attaquée : Conseil de prud’Hommes de Bergerac, du 11 juillet 1991

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● L’absence de comparution du défendeur, régulièrement convoqué et assigné, n’empêche pas la formation des référés de statuer (Cass. Soc. 13/12/94 – N° 93-42.301 -Bull. 94 V n°340).

Arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 13 décembre 1994
Sur le moyen unique:
Attendu que Mme Weisshar, salariée de la société Les Remparts, a fait assigner son employeur, le 13 septembre 1991, devant la formation des référés de la juridiction prud’homale, aux fins d’obtenir paiement d’une provision correspondant à une somme qu’elle soutenait avoir été indûment retenue sur son salaire par l’employeur;
Attendu que la société Les Remparts fait grief à l’ordonnance de référé attaquée (conseil de prud’hommes de Molsheim, 23 septembre 1991) d’avoir accueilli la demande de la salariée, alors que, selon le moyen, la décision a été rendue sans qu’elle ait valablement pu être entendue par la juridiction, en dépit de sa demande écrite de report de l’audience;
Mais attendu, d’une part, qu’il résulte de l’article 484 du nouveau code de procédure civile que l’absence de comparution du défendeur régulièrement convoqué ou assigné, n’empêche pas la formation des référés de statuer et, d’autre part, que le renvoi d’une affaire fixée pour être plaidée, qui relève du pouvoir discrétionnaire du juge, ne peut être demandé que par les parties comparantes ou par leurs représentants;
Que le moyen ne saurait donc être accueilli;
PAR CES MOTIFS: REJETTE le pourvoi.
N° 93-42.301. Société Les Remparts contre Mme Weisshaar.(Cass. Soc. 13/12/94 Bull 94 V n̊340).

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Une assignation par commissaire de justice (huissier) est nécessaire lorsque la lettre de convocation n’a pas été reçue par le défendeur

Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.

En cas de retour au greffe d’une juridiction d’une lettre de convocation en référé qui n’a pas pu être remise à son destinataire, le greffe invite la partie à procéder par voie de signification. (Cass.Soc. 23/05/95 – Cah.Prud’homaux n°3 – 1996 p.38).

Arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 23 mai 1995
LA COUR
Sur le moyen unique:
Vu les articles 14 et 670-1 du Nouveau Code de Procédure Civile;
Attendu, selon le premier de ces textes, que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée, et que, selon le second, en cas de retour au secrétariat de la juridiction d’une lettre de notification qui n’a pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification
Attendu, selon l’ordonnance de référé attaquée, que M. Benoît, ancien salarié de M. Gonzalez, a réclamé à celui-ci divers rappels de salaire ; que, pour faire droit à ces demandes, le Conseil de Prud’hommes a énoncé que l’absence de l’employeur, pourtant régulièrement convoqué à l’audience permettait de déduire de cette carence la reconnaissance implicite de leur bien-fondé;
Attendu cependant que, selon les énonciations de l’ordonnance, la convocation par lettre recommandée n’a pas été reçue par l’employeur et qu’il ne résulte pas de la décision qu’il ait été procédé à la signification prévue par l’article 670-1 du Nouveau Code de Procédure Civile;
D’où il suit que le Conseil de Prud’hommes, en statuant comme il l’a fait, alors que M. Gonzalez n’avait pas été régulièrement convoqué et n’avait pas comparu, a violé les textes susvisés;
PAR CES MOTIFS:
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’ordonnance rendue le 8 novembre 1991, entre les parties, par le Conseil de Prud’hommes de Martigues ; les renvoie devant le Conseil de Prud’hommes de Marseille.
M. GONZALÈS c/ M. BENOÎT (Cass.Soc. 23/05/95 – Cah.Prud’homaux n̊3 – 1996 p.38).

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Devant la formation de référé, ce sont les règles du code de procédure civile qui s’appliquent et plus précisément l’article 670-1 qui dispose:

En cas de retour au secrétariat de la juridiction d’une lettre de notification qui n’a pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification.”

convocation du défendeur –>>

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VII / L’AUDIENCE DE RÉFÉRÉ

L’audience de référé a lieu à l’heure et au jour prévus par le règlement intérieur du conseil de prud’hommes.

L’article R1455-4 du code du travail dispose: “Le règlement intérieur du conseil de prud’hommes fixe les jour et heure habituels des audiences de référé. Une audience est prévue au moins une fois par semaine.

Lorsque les circonstances l’exigent, le président du conseil de prud’hommes, après avis du vice-président, peut fixer une ou plusieurs audiences supplémentaires ou déplacer les jour et heure de la ou des audiences de la semaine”.

● Lorsque le calendrier ne permet pas de tenir l’audience au jour prévu, le président du conseil de prud’hommes après avis du vice-président peut déplacer le jour et l’heure de l’audience .

● Lorsque le tableau d’audiences ne permet pas d’examiner toutes les affaires dont la juridiction est saisie, le président du conseil de prud’hommes après avis du vice-président peut fixer une ou plusieurs audiences supplémentaires .

ORDONNANCE PORTANT DÉPLACEMENT D’UNE AUDIENCE DE RÉFÉRÉ
en date du 31 octobre 2000
Nous, Albert PPPP, Président du conseil de prud’hommes;
Vu l’article R.516.32 du code du travail qui dispose: « La demande en référé est formée aux choix du demandeur soit par acte d’huissier de justice, soit dans les conditions prévues à l’article R. 516-8. Lorsque la demande est formée par acte d’huissier de justice, une copie de l’assignation doit être remise au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes, au plus tard la veille de l’audience; lorsque la demande est formée dans les conditions prévues à l’article R. 516-8, les dispositions des articles R. 516-9 à R. 516-11 sont applicables.
Le règlement intérieur du conseil de prud’hommes fixe les jour et heure habituels des audiences de référé. Une audience par semaine au moins doit être prévue. Si les circonstances l’exigent, le président du conseil de prud’hommes, après avis du vice-président, peut fixer une ou plusieurs audiences supplémentaires ou déplacer les jour et heure de la ou des audiences de la semaine. »;
Vu l’impossibilité de tenir l’audience de référé le mercredi 01 novembre 2000; Vu l’avis de Monsieur André VVVV, Vice-Président du Conseil de Prud’hommes;
EN CONSÉQUENCE
Par décision non susceptible de recours, déplaçons l’audience de référé au vendredi 03 novembre 2000 à 14 h.
 

Ordonnance du président du conseil de prud’hommes

portant création d’une audience supplémentaire de référé en date du ____

Nous, ___________________________, Président du conseil de prud’hommes;
Vu l’article R.516.32 du code du travail qui dispose: « La demande en référé est formée aux choix du demandeur soit par acte d’huissier de justice, soit dans les conditions prévues à l’article R. 516-8. Lorsque la demande est formée par acte d’huissier de justice, une copie de l’assignation doit être remise au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes, au plus tard la veille de l’audience; lorsque la demande est formée dans les conditions prévues à l’article R. 516-8, les dispositions des articles R. 516-9 à R. 516-11 sont applicables.
Le règlement intérieur du conseil de prud’hommes fixe les jour et heure habituels des audiences de référé. Une audience par semaine au moins doit être prévue. Si les circonstances l’exigent, le président du conseil de prud’hommes, après avis du vice-président, peut fixer une ou plusieurs audiences supplémentaires ou déplacer les jour et heure de la ou des audiences de la semaine. »;
Vu les nécessités de fixer une audience supplémentaire pour pouvoir examiner les instances pendantes devant le conseil de prud’hommes ;
Vu l’avis du Vice-Président du Conseil de Prud’hommes;
EN CONSÉQUENCE
Par décision non susceptible de recours, fixons une audience de référé supplémentaire au ____________________________________ à _____h
LE GREFFIER EN CHEF                                          LE PRÉSIDENT

A/ Composition

L’audience est tenue par deux conseillers désignés par le tableau de roulement: un conseiller employeur et un conseiller salarié, lesquels sont assistés d’un greffier d’audience.

Le règlement intérieur type du conseil de prud’hommes annexé à la circulaire du 13/03/92 dispose:

Art. 12 – Le conseil de prud’hommes comprend une formation de référé commune à l’ensemble des sections.

Art. 13 – Les audiences de référé sont tenues par un conseiller prud’homme employeur et par un conseiller prud’homme salarié qui président à tour de rôle les audiences. Celui des deux qui préside le premier est désigné par le sort.

Art. 14 – Chaque année, l’assemblée générale réunie pour procéder à l’élection du président et du vice-président du conseil de prud’hommes désigne au scrutin secret, par élément et à la majorité des membres présents, … conseillers prud’hommes employeurs et …(même nombre) conseillers prud’hommes salariés chargés de tenir les audiences de référé.

La liste des conseillers prud’hommes ainsi désignés est affichée dans les locaux du conseil de prud’hommes.

Art. 15 – Les audiences de référé ont lieu … fois par semaine, le …………… à…. heures.

Si les circonstances l’exigent, le président du conseil de prud’hommes, après avis du vice-président, peut décider une ou plusieurs audiences supplémentaires ou déplacer les jours et heures habituels d’audiences mentionnés ci-dessus.

Art. 16 – Un tableau de roulement des conseillers prud’hommes désignés en application de l’article 14 est établi de manière à assurer le service des audiences prévues à l’article 15.

Ce tableau de roulement est établi … semaines à l’avance par le président du conseil de prud’hommes après avis du vice-président.

Un exemplaire du tableau de roulement est remis ou adressé à chaque conseiller prud’hommes membre de la formation de référé.

Si un conseiller prud’homme désigné pour siéger à l’audience de référé est dans l’impossibilité de siéger, il doit pourvoir sans délai à son remplacement par un autre membre de la formation de référé appartenant au même élément que lui.

Exercice des fonctions en référé et en jugement:

Le juge ayant préalablement ordonné un paiement en tant que juge des référés ne peut juger le fond . Il en résulte alors une incompatibilité entre les fonctions de juge des référés et celles de juge du bureau de jugement

● En vertu de l’article 6,1̊, de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial. Cette exigence devant s’apprécier objectivement, il en résulte que, lorsqu’un juge a statué en référé sur une demande tendant à l’attribution d’une provision en raison du caractère non sérieusement contestable d’une obligation, il ne peut ensuite statuer sur le fond du litige afférent à cette obligation (Cass.Ass.Plenière.06/11/98 N° de pourvoi: 94-17709Cah.Prud’homaux n̊2 – 99 p.30).

Arrêt de l’assemblée plénière de la Cour de cassation du 6 novembre 1998
Sur le premier moyen du pourvoi principal et du pourvoi provoqué :
Vu l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ensemble l’article 873, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que cette exigence doit s’apprécier objectivement ; qu’il en résulte que lorsqu’un juge a statué en référé sur une demande tendant à l’attribution d’une provision en raison du caractère non sérieusement contestable d’une obligation, il ne peut ensuite statuer sur le fond du litige afférent à cette obligation ;
Attendu que M. X…, pépiniériste, imputant les dommages affectant ses plantations à un vice caché de la tourbe qu’il avait achetée à la société Norsk hydro azote (NHA), et dont le distributeur était la société Bord Na Mona (BNM), a obtenu en référé, sur le fondement de l’article 873, second paragraphe, du Code de procédure civile, l’attribution d’une provision ; que par un premier arrêt prononcé le 18 avril 1991 la cour d’appel a confirmé l’ordonnance de référé ; que M. X… a ensuite engagé une action au fond et que la même cour d’appel, statuant dans une formation composée d’un magistrat qui avait siégé lors de l’appel de l’ordonnance de référé a, le 9 mars 1994, confirmé le jugement du tribunal de commerce condamnant la société NHA et son assureur, le groupement d’intérêt économique Uni Europe (GIE), à réparer les dommages subis par M. X… du fait du vice de la tourbe livrée, la société BNM étant de son côté condamnée à garantir la société NHA et son assureur ; que, pour rejeter le moyen de la société BNM suivant lequel la chambre de la cour d’appel ne pouvait connaître de l’appel du jugement sur le fond dès lors qu’elle avait précédemment connu de l’appel de l’ordonnance de référé attribuant une provision à M. X… et porté à cette occasion des appréciations sur des points qui étaient de nouveau en litige au fond, la cour d’appel a énoncé que, bien qu’elle ait déjà statué sur des moyens de droit à nouveau soumis à son examen, elle n’avait pas à se dessaisir dès lors que les deux instances n’étaient pas de même nature s’agissant, d’une part, d’un appel contre une ordonnance de référé qui n’a pas au principal l’autorité de la chose jugée, d’autre part, d’une instance au fond, de sorte qu’en se prononçant sur l’appel du référé la Cour ne pouvait être considérée comme s’étant déjà prononcée sur le litige au fond et que la distinction des deux actions concernées ne permettait pas à la société BNM d’exciper utilement de l’article 6.1 susvisé pour solliciter le dessaisissement de la troisième chambre de la Cour ;
Attendu qu’en statuant ainsi , la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 9 mars 1994, entre les parties, par la cour d’appel d’Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rennes.
N̊ de pourvoi: 94-17709

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Le juge ayant pris préalablement une mesure conservatoire en tant que juge des référés peut juger le fond

● N’implique pas une atteinte à l’exigence d’impartialité appréciée objectivement, la circonstance qu’un magistrat statue sur le fond d’une affaire dans laquelle il a pris préalablement une mesure conservatoire en tant que juge des référés (Cass.Ass. Plen. 06/11/98 n̊95-11006 – Bull 98 n̊4).

Arrêt de l’assemblée plénière de la cour de cassation du vendredi 6 novembre 1998
Attendu qu’imputant à M. Z… la rétention injustifiée d’un solde de travaux, la société Castel et Fromaget a, dans un premier temps, engagé une procédure de saisie conservatoire entre les mains d’un tiers ; qu’une décision judiciaire ayant autorisé cette mesure, M. Z… a présenté au juge des référés une première demande de mainlevée, à la suite de laquelle le magistrat a rendu, le 22 novembre 1989, une ordonnance cantonnant la saisie à un certain montant, puis une seconde demande, qui a été rejetée par une ordonnance de référé du même magistrat le 14 février 1990 ; que, statuant sur l’action au fond de la société Castel et Fromaget contre M. Z…, un arrêt prononcé par une chambre de la cour d’appel au sein de laquelle siégeait le magistrat qui avait rendu les deux ordonnances de référé, a condamné M. Z… à payer à la société diverses sommes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Z… reproche à la juridiction du second degré d’avoir ainsi statué alors que ce magistrat  » ne pouvait connaître du litige en appel du jugement sur le fond, que ce faisant la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ensemble le principe d’impartialité, ce magistrat ne pouvant connaître en appel du même litige qui lui avait été soumis en tant que juge des référés  » ;
Mais attendu que la circonstance qu’un magistrat statue sur le fond d’une affaire dans laquelle il a pris préalablement une mesure conservatoire n’implique pas une atteinte à l’exigence d’impartialité appréciée objectivement ;
Mais sur la troisième branche du second moyen :
Vu l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la cour d’appel a estimé que M. Z… était notamment redevable à la société Castel et Fromaget d’une somme de 180 755 francs ;
Attendu, cependant, que dans ses conclusions d’appel M. Z… avait fait valoir que les travaux correspondant à ce montant n’avaient en réalité pas été réalisés par la société Castel et Fromaget, de sorte qu’elle ne pouvait en obtenir le paiement; qu’en ne répondant pas à ce moyen, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les deux premières branches du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions condamnant M. Z… au paiement d’une somme de 180 755 francs, l’arrêt rendu le 27 octobre 1994, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rennes, autrement composée.
N̊ de pourvoi: 95-11006 Publication : Bulletin 1998 A. P. N̊ 4 p. 6

Décision attaquée : Cour d’appel de Rennes, du 27 octobre 1994

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B/ Présidence

La présidence est exercée alternativement par le conseiller employeur et par le conseiller salarié. Un tirage au sort a déterminé lors de la création du conseil de prud’hommes à qui revenait la première présidence. L’alternance se poursuit sans interruption.

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C / Le rôle d’audience

Il s’agit d’un document, par ailleurs appelé feuilleton, qui indique le jour et l’heure de l’audience (avec le cas échéant la composition de la formation de référé) et les dossiers qui seront appelés à cette audience.

Ce document sert à l’affichage à l’entrée de la juridiction et de la salle d’audience pour l’information des justiciables. Il sert également aux conseillers en tant que document de travail.

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D/ Comparution des parties

Le code du travail avait posé le principe de la comparution personnelle jusqu’au décret 2016-660 du 20 mai 2016 publié le 25 mai 2016.
Désormais l’article R1453-1 dispose <<Les parties se défendent elles-mêmes.
Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter.>>

Les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties sont :
1̊ Les salariés ou les employeurs appartenant à la même branche d’activité ;
2̊ Les défenseurs syndicaux ;
3̊ Le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin ;
4̊ Les avocats.
L’employeur peut également se faire assister ou représenter par un membre de l’entreprise ou de l’établissement fondé de pouvoir ou habilité à cet effet.
Le représentant, s’il n’est pas avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial. Devant le bureau de conciliation et d’orientation, cet écrit doit l’autoriser à concilier au nom et pour le compte du mandant, et à prendre part aux mesures d’orientation (article R1453-2 du code du travail).

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E / Le registre d’audience

Parfois appelé plumitif, le registre d’audience contient tous les renseignements relatifs à l’audience:

 date et heure d’audience,

 nature de l’audience (bureau de conciliation /bureau de jugement / formation de référé),

 composition de la formation (conseillers et greffier),

 chaque affaire (n̊ de R.G. et identité des parties),

 mode de comparution des justiciables,

 issue de l’audience,

 incidents d’instance et d’audience (s’il y en a)

Les notes d’audience==>>NAREF

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F / Le bulletin du prononcé

Prononcé sur le champ

La décision est prononcée sur le champ par le président d’audience si les conseillers prud’hommes délibèrent et font connaître leur décision le jour même de l’audience de plaidoirie.

Prononce différé

Si les conseillers ne délibèrent pas immédiatement, le prononcé de la décision est fixé à une date ultérieure. Cette date est déterminée par les conseillers qui tiennent l’audience. L’affaire est donc mise en délibéré jusqu’au ____. Les parties ont connaissance de la date du prononcé soit par émargement au dossier, soit par la remise d’un bulletin rappelant la date du prononcé.

Article R1454-25 Modifié par Décret n°2016-660 du 20 mai 2016 – art. 19

A l’issue des débats et si la décision n’est pas immédiatement rendue, le président indique aux parties la date à laquelle le jugement sera prononcé, le cas échéant par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

S’il décide de renvoyer le prononcé du jugement à une date ultérieure, le président en avise les parties par tous moyens. Cet avis comporte les motifs de la prorogation ainsi que la nouvelle date à laquelle la décision sera rendue.

Le dernier alinéa de l’article 450 du code de procédure civile impose à la juridiction d’aviser les parties de la nouvelle date de prononcé avec l’indication du motif : “ S’il décide de renvoyer le prononcé du jugement à une date ultérieure, le président en avise les parties par tout moyen. Cet avis comporte les motifs de la prorogation ainsi que la nouvelle date à laquelle la décision sera rendue”.

● Les dispositions de l’article R1454-25 (ex art. 516-29)du code du travail prévoyant, si la décision n’est pas rendue sur le champ, que la date de ce prononcé est rappelée aux parties par émargement au dossier ou par la remise d’un bulletin par le greffe ne sont pas prescrites à peine de nullité. (Cass.Soc. 08/10/91 – Cah.Prud’homaux n̊3 – 1995 p.39).

Arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 8 octobre 1991
LA COUR:
Sur le premier moyen:
Attendu que M. Chiappero, vétérinaire, fait grief au jugement attaqué (Conseil de Prud’hommes de Mende, 12 décembre 1989) de l’avoir condamné à payer à Mlle Tardieu une indemnité de préavis et une indemnité de licenciement alors que, selon le moyen, Mlle Tardieu, qui avait travaillé au service personnel des époux Chiappero en qualité d’employée de maison jusqu’au 1er janvier 1979, était devenue depuis cette date exclusivement la salariée du cabinet de vétérinaire qui ne l’a jamais licenciée;
Mais attendu que le Conseil de Prud’hommes a relevé qu’indépendamment de son travail au cabinet de vétérinaire, Mlle Tardieu était restée au service des époux Chiappero jusqu’au 31 décembre 1985, date à laquelle elle avait été licenciée sans préavis ni indemnité; que le moyen ne saurait donc être accueilli;
Sur le second moyen:
Attendu que M. Chiappero fait aussi valoir qu’en violation de l’article R. 516-29 du Code du Travail la date du prononcé du jugement n’a pas fait l’objet d’un émargement au dossier ni de la remise d’un bulletin par le greffier;
Mais attendu que les dispositions de l’article R. 516-29 du Code du Travail ne sont pas prescrites à peine de nullité; que le moyen est inopérant;
PAR CES MOTIFS: REJETTE le pourvoi.
M. CHIAPPERO c/ Mlle TARDIEU (Cass.Soc. 08/10/91 – Cah.Prud’homaux n̊3 – 1995 p.39).

Prononcé par mise à disposition au greffe

 Depuis le 1er janvier 2005, Le bureau de jugement peut aviser les parties, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction, à la date qu’il indique (art 4 du décret 04-836 du 20/08/04).

 La mise à disposition consiste en une consultation, au greffe de la juridiction préalablement dactylographiée et signée par le président et par le fonctionnaire responsable des opérations.

La consultation est possible uniquement le jour désigné par le magistrat comme étant celui du prononcé.

Le greffe ne délivre pas de photocopie de la décision le jour de la consultation (circulaire JUS C 04 20 811 C de la Direction des affaires civiles et du Sceau du 17/12/04).

● Ne viole pas l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales la cour d’appel qui énonce que l’arrêt sera prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile. (3e Civ. – 31 octobre 2006. N̊ 05-19.956. – BICC 655 N̊276).

Prononcé en audience

 L’ordonnance est obligatoirement prononcée par l’un des conseillers prud’hommes, qui ont entendu les débats et participé au délibéré, même en l’absence de l’autre conseiller.

Le prononcé doit avoir lieu à une audience publique de la formation de référé composée conformément aux dispositions du code du travail

Article R1455-1 du code du travail ; » Chaque conseil de prud’hommes comprend une formation de référé commune à l’ensemble des sections de ce conseil. Cette formation est composée d’un conseiller prud’homme salarié et d’un conseiller prud’homme employeur ».

ArticleL1423-13 du code du travail : « Le bureau de conciliation et d’orientation, la formation de référé et le bureau de jugement dans sa
composition restreinte se composent d’un conseiller prud’homme employeur et d’un conseiller prud’homme salarié ».

● Une décision ne peut être valablement prononcée que si les mêmes magistrats ont assisté aux débats et en ont délibéré (Cass.Soc 30/05/96 Bull. 96 – V – n̊ 218).

 bulletin du prononcé==>>bpref

VIII / L’ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

 Les articles 454 et 456 du code de procédure civile énumèrent les indications qui doivent être contenues dans les décisions (jugement ou ordonnance de référé). La mention de certaines d’entre elles devant être faite sous peine de nullité de la décision.

● Sur le plan formel, l’ordonnance obéit aux règles du jugement (Cass. soc., 17 mars 1994, Cahiers prud’homaux n̊ 8 de 1994, Jurisprudence, p. 131).

Arrêt de la Chambre sociale de la cour de cassation du 17 mars 1994 – N̊ de pourvoi: 92-44586
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée La Petite Source, sise … (Var), en cassation d’une ordonnance de référé rendue le 31 août 1992 par le conseil de prud’hommes de Fréjus, au profit de M. Maurice X…, demeurant …, La Croix Valmer (Var), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 3 février 1994, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Monboisse, Desjardins, conseillers, Mlle Y…, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l’ordonnance de référé attaquée, que M. X…, engagé en qualité de mécanicien en confection par la société « La Petite Source », a été en arrêt de travail à compter du 9 septembre 1992 ; qu’il a attrait son employeur devant la formation de référé de la juridiction prud’homale pour qu’il soit condamné, sous astreinte, à lui remettre l’attestation de salaires destinée à la sécurité sociale ;
Attendu que la formation de référé du conseil de prud’hommes a ordonné à l’employeur, sous astreinte, de modifier le motif de l’arrêt de travail en accident de trajet, d’en aviser la Caisse primaire d’assurance maladie du Var et d’adresser à cette dernière l’attestation de salaires dûment remplie et motivée comme accident de trajet ;
Qu’en statuant ainsi, sans exposer les moyens des parties, l’ordonnance n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’ordonnance rendue le 31 août 1992, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Fréjus ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud’hommes de Draguignan ;
Condamne M. X…, envers la société « La Petite Source », aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud’hommes de Fréjus, en marge ou à la suite de l’ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Art. 454 du code de procédure civile

Le jugement est rendu au nom du peuple français.

Il contient l’indication :

– de la juridiction dont il émane ;

– du nom des juges qui en ont délibéré ;

– de sa date ;

– du nom du représentant du ministère public s’il a assisté aux débats ;

– du nom du secrétaire ;

– des nom, prénoms ou dénomination des parties ainsi que de leur domicile ou siège social ;

– le cas échéant, du nom des avocats ou de toute personne ayant représenté ou assisté les parties ;

– en matière gracieuse, du nom des personnes auxquelles il doit être notifié.

Art. 455. du code de procédure civile

Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; il doit être motivé.

Le jugement énonce la décision sous forme de dispositif.

 

 Art. 456. du code de procédure civile

Le jugement est signé par le président et par le secrétaire. En cas d’empêchement du président, mention en est faite sur la minute qui est signée par l’un des juges qui en ont délibéré.

A / Le chapeau ou en-tête :

Il s’agit de la page de garde. L’article 454 du code de procédure civile énumère les mentions qui doivent figurer dans l’entête.

La mention « au nom du peuple français« ,

Cette mention est obligatoirement transcrite sur la première page du jugement.

Les mentions relatives à la juridiction:

¤ l’indication de la juridiction dont émane le jugement (Conseil de prud’hommes de XXX)

¤ le nom du greffier qui a assisté aux débats

¤ le nom du greffier qui a assisté au prononcé du jugement qui est seul habilité à signer la minute.

(La mention du greffier est exigée à peine de nullité).

¤ la date de l’ordonnance de référé.

Cette date est celle à laquelle la décision est prononcée (art.453 du code de procédure civile).

Il est d’usage d’indiquer la date de plaidoirie et la date du prononcé

Les mentions relatives aux parties

¤ l’identité des parties et leur mode de comparution

B / Le rappel de la procédure

 C’est un résumé de la procédure en employant des verbes conjugués au passé

La date et le mode de saisine, la date et le mode de convocation des parties, les chefs de demande, la date de la première audience, les renvois éventuels, la date des débats et la date du prononcé.

C / Les faits et prétentions des parties

 Cette partie du jugement est rédigée au présent de l’indicatif

L’ordonnance reprend les faits qui ont généré le différend, l’argumentation du demandeur et celle du défendeur ;

● Aucun texte ne fait obligation à un tribunal d’entrer dans le détail de l’argumentation des parties dont les prétentions respectives des parties ont été énoncées dans le jugement (Cass.Soc. 18/3/92 Bull. 92 V N̊ 198).

(L’article 455 du code de procédure civile permet de rédiger différemment la partie consacrée aux faits et prétentions des parties, lorsque celles-ci ont déposé des conclusions. « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions respectives des parties avec l’indication de leur date…/… »).

Il est recommandé de commencer l’exposé du litige par une présentation succincte des faits constants (non contestés) et pertinents qui sont utiles à la compréhension et à la solution du litige.

La cour de cassation précise que le visa des conclusions se justifie surtout dans les affaires simples, et il est souhaitable qu’il ne soit pas utilisé dans les affaires complexes (BICC 613 – extraits)

Justification de l’exposé succinct des prétentions et des moyens

L’exposé succinct exigé par l’article 455 du code de procédure civile, outre qu’il peut être utile pour le rédacteur de l’arrêt dans la mesure où il lui rappelle les points sur lesquels il doit se prononcer, est nécessaire, d’une part pour permettre aux parties de vérifier que la cour d’appel a bien statué sur l’objet de l’appel après avoir examiné les moyens qui le fondent, d’autre part pour permettre à la Cour de cassation, le cas échéant, de s’assurer que la cour d’appel :

– n’a pas modifié l’objet du litige ou n’est pas sortie de ses limites, ce qui entraînerait une cassation au visa de l’article 4 du code de procédure civile. Modifier l’objet du litige, c’est altérer les prétentions des parties, par exemple en déformant leurs demandes, en retenant pour principal ce qui n’était que subsidiaire.

– a répondu aux moyens présentés par les parties, car, à défaut, l’arrêt encourt la cassation, au visa de l’article 455 du code de procédure civile, pour absence de réponse à conclusions, qui constitue un défaut de motifs. (BICC 613 – extraits).

D / Les motifs (la motivation)

 Cette partie de l’ordonnance est rédigée au présent de l’indicatif

L’ordonnance de référé doit impérativement être motivée en vertu de l’article 455 du code de procédure civile.

● La formation de référé doit se déterminer en invoquant des motifs propres à justifier en référé tant le refus que l’octroi de ta provision demandée (Cass. soc., 11juillet 2007, n̊ 05-45946).

Arrêt de la Chambre sociale de la cour de du 11 juillet 2007
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon l’ordonnance attaquée rendue en référé, qu’engagée le 5 mai 2003 en qualité de secrétaire commerciale par la société Brise marine, Mme X… s’est trouvée en arrêt maladie du 22 avril 2005 au 20 juin 2005 ; qu’elle a saisi la juridiction prud’homale pour solliciter une indemnité correspondant à neuf jours de congés payés non pris en 2004-2005, qu’elle avait acquis sur la période de référence 2003-2004 ; qu’elle a également sollicité un complément de salaire conventionnel pour cette période d’arrêt ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
Sur le premier moyen :
Vu l’article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que pour faire droit à la demande du salarié concernant les congés payés 2003-2004, le conseil de prud’hommes, après avoir énoncé que la demande de congés payés présentée par Mme X… avait été refusé par l’employeur, retient que la salariée était en arrêt maladie à compter du 22 avril 2005 ;
Qu’en se déterminant ainsi par des motifs impropres à justifier en référé le rappel accordé, le conseil de prud’hommes n’a pas mis la Cour de cassation d’exercer son contrôle ;
Et sur le deuxième moyen :
Vu les articles R. 516-30 et R. 516-31 du code du travail, ainsi que l’article E-9 (étendu sous réserve de l’application de la loi n̊ 78-49 du 19 janvier 1978) de l’annexe ETAM de la convention collective nationale du 31 mars 1979 des entreprises relevant de la navigation de plaisance (étendue par arrêté du 1er juin 1988) ;
Attendu que pour accorder une provision au titre du complément conventionnel de salaire que doit servir l’employeur aux salariés absents pour maladie ou accident, le conseil a retenu que la salariée avait une ancienneté supérieure à un an et inférieure à cinq ans, et a énoncé qu’elle avait droit à un complément au taux de 100 % pendant soixante jours et au taux de 75 % pendant les quarante-cinq jours suivants ;
Qu’en statuant ainsi, alors que le texte conventionnel susvisé accorde cette rémunération complémentaire pour les salariés ayant une ancienneté supérieure à un an et inférieure à cinq ans, au taux de 100 % pour quarante-cinq jours et au taux de 75 % pour les trente jours suivants, le conseil des prud’hommes qui ne s’est pas davantage expliqué sur les chiffres qu’il a retenus pour accorder une provision, n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’elle ordonne à la société Brice marine de régler à Mme Y… une somme à titre de congés payés, et une somme à titre de complément maladie, l’ordonnance de référé rendue le 27 octobre 2005, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Toulon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud’hommes de Fréjus ;
Condamne Mme X… aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’ordonnance de référé partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille sept.
N̊ de pourvoi: 05-45946
Décision attaquée : Conseil de prud’Hommes de Toulon (formation référé) du 27 octobre 2005

Il s’agit de la motivation en droit de la décision prise par les conseillers (les raisons pour lesquelles ils acceptent ou refusent de faire droit aux demandes qui sont soumises à la formation de référé ou de jugement.

La Cour européenne rattache la motivation des décisions de justice à l’exigence d’un procès équitable défini par l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.

Caractères de la motivation

¤ Elle fournit au justiciable la preuve que sa demande et ses moyens ont été sérieusement examinés et compris (protection du justiciable)

¤ Elle évite l’arbitraire du juge (protection du juge)

¤ Elle permet au justiciable d’accepter la décision et peut le dissuader de faire l’appel

¤ Elle met le juge à l’abri des procès d’intention

¤ Elle permet aux juridictions supérieures (cour d’appel ou cour de cassation) d’exercer un contrôle.

La motivation doit se suffire à elle-même.

 ¤ La référence à la jurisprudence n’est pas considérée comme une motivation. Les conseillers doivent s’approprier la règle énoncée par la cour de cassation (ou par une autre juridiction). L’indication de la source jurisprudentielle est conseillée. Elle peut permettre aux avocats de vérifier l’existence de cette jurisprudence et les dissuader d’exercer un recours. Elle figure entre parenthèses.

● La référence à une décision rendue dans un litige différent de celui qui est soumis à une juridiction ne saurait servir de fondement à la décision de cette dernière qui doit se déterminer d’après les circonstances particulières de la cause. Encourt la cassation le jugement prud’homal qui n’a pas donné de base légale à sa décision en se bornant pour condamner la société défenderesse, à se référer à un arrêt de la Cour de Cassation de 1979. (Cass.Soc.16/12/97-Cah.Prud’homaux. n̊8-1998 p.134).

● Il est admis que, sur certains points, la motivation soit la reprise littérale des conclusions de l’une des parties (Soc., 20 octobre 1999, pourvoi n̊ 97-44.095).

Arrêt de la Chambre sociale de la cour de cassation du 20 octobre 1999 – N̊ de pourvoi: 97-44095
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié :
Attendu que les actionnaires du cabinet d’expertise comptable XY.. , dont M. XY… le fondateur était gérant, puis président-directeur général, ont cédé à M. Z…, expert-comptable, la totalité des actions de ce cabinet, le 23 janvier 1992 ; qu’à l’effet d’assurer la présentation de la clientèle à l’acquéreur, il était convenu que M. XY… bénéficierait d’un contrat de travail conclu avec le cabinet Lefaucheux, aux droits duquel vient la société Z… et associés, avec une garantie d’emploi de 12 mois, pour un emploi à temps partiel de « chargé de mission » ; qu’il a été licencié pour faute lourde le 27 octobre 1992 motif pris de ce qu’il n’aurait pas exécuté loyalement ses obligations contractuelles vis-à-vis du cessionnaire et même qu’il aurait cherché à lui nuire ;
Attendu que le salarié fait grief à l’arrêt attaqué (Versailles, 26 juin 1997) d’avoir décidé que son licenciement reposait sur une faute grave, alors, selon le moyen, que les motifs donnés par la cour d’appel sont la reproduction littérale des conclusions de M. Z… et ne sauraient donc satisfaire aux exigences de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, en outre, que la lettre de licenciement fixe les limites du litige, de sorte que les juges du fond n’ont pas à examiner d’autres griefs que ceux allégués dans cette lettre ; qu’en l’espèce, la cour d’appel s’est fondée sur l’absence d’activité de M. XY… dans le cadre du lien de subordination contractuel, l’absence de fourniture de fiches jusqu’en septembre 1992, de justificatifs de frais professionnels et de mission, sur un manquement à l’obligation de favoriser le transfert de clientèle ainsi que sur des manoeuvres de M. XY… qui résulteraient d’un courrier de M. Y… au président de l’Ordre des experts-comptables, tous griefs ne figurant pas dans la lettre de licenciement ; que, de ce chef, la cour d’appel a violé l’article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors, surtout, que la cour d’appel était tenue de rechercher la véritable cause de la rupture du contrat de travail ; qu’à cet égard, elle n’a pas répondu aux conclusions de M. XY… selon lesquelles la convocation à l’entretien préalable au licenciement avait été faite à titre de représailles contre l’action en justice qu’il avait engagée pour obtenir le paiement de salaires, jusqu’alors vainement demandés, qui ne lui avaient jamais été versés et lui demeuraient dus, ainsi qu’il a été constaté par décision définitive de la cour d’appel de Versailles du 4 octobre 1993 ; que, de ce chef, la cour d’appel n’a même pas rapporté la chronologie des faits ; qu’elle a ainsi privé sa décision de motifs, en violation de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en toute hypothèse, que la cour d’appel, en se fondant sur les conclusions de M. Z…, n’a aucunement pris en considération les moyens présentés par M. XY… ; que, dans ses conclusions, quant aux griefs qui lui étaient faits, le salarié relevait qu’il ne lui avait jamais été adressé la moindre mise en demeure ou la moindre remarque quant à la prétendue absence de travail qui lui était nouvellement reprochée ; que la cour d’appel n’a pas tenu compte des attestations de clients dont se prévalait M. X… dont résultait la présentation de M. Z… aux clients (SA Majorica, SA Euro-Absorbants, SARL Dif, SARL Seipe et SA Lefevre-Breton), expressément visées dans ses conclusions ; qu’elle n’a pas pris en considération le fait mis en évidence comme résultant des documents versés aux débats par la société anonyme X… elle-même, que l’activité de M. X… avait permis, du 28 avril 1992 au 25 septembre 1992, une facturation de 1 598 830,39 francs HT en 1992, soit 30 % du chiffre annuel de la société ; qu’enfin et surtout, M. X… faisait valoir qu’il avait tout intérêt à ce que la transmission de la clientèle s’effectue dans les meilleures conditions à raison de l’existence dans le protocole de cession d’actions d’une clause (article 4) visant son indemnisation au regard de la clientèle conservée ; que, de ce chef enfin, la cour d’appel a violé ledit article 455 ;
Mais attendu, d’abord, que dès lors que la cour d’appel a motivé sa décision, il importe peu que ses motifs aient été sur certains points la reproduction littérale des conclusions de l’une des parties ;
qu’en second lieu, la lettre de licenciement énonçant que M. XY… n’avait pas loyalement respecté ses engagements d’apporter sa collaboration au cabinet et même s’était livré à des agissements impliquant son intention de nuire, la cour d’appel s’en est tenue à cet énoncé lorsqu’elle a examiné les griefs énumérés à la deuxième branche du moyen ; qu’en troisième lieu, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, et sans entrer dans le détail de l’argumentation du salarié, elle a constaté que son licenciement était justifié par le fait qu’il s’était abstenu de tout travail salarié et n’avait pas loyalement respecté son obligation de présentation de la clientèle, écartant par là même les conclusions de l’intéressé prétendant que le licenciement n’aurait constitué qu’une mesure de représailles en réponse à une action en justice ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident de l’employeur qui n’a été formé qu’à titre subsidiaire :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. XY… aux dépens ;
 

La motivation doit être précise, c’est à dite propre à l’espèce dans laquelle les conseillers s’expliquent:

– sur les éléments de preuve sur lesquels ils se sont fondés

-et dégagent le fondement juridique de leur décision.

● Viole l’article 455 du code de procédure civile le Tribunal qui fonde sa décision sur la seule allégation du demandeur et sur des pièces qu’il n’analyse pas.(Cass.Soc 01/02/96 – Bull. 96 – V – n̊ 38).

L’énoncé d’une simple affirmation ne constitue pas une motivation « l’employeur n’a opposé aucun élément susceptible de faire échec à la demande »

L’énoncé d’un motif d’ordre général ne constitue pas une motivation: « l’employeur doit être sanctionné pour avoir violé les dispositions du code du travail »

Des motifs généraux constituent un défaut de motivation.

Encourt la cassation la décision se bornant à énoncer que le défendeur n’était pas comparant et que la demande était régulière, recevable et bien fondée après vérification: la généralité de ces motifs ne permet pas à là Cour de Cassation d’exercer son contrôle .

La seule absence du défendeur ne peut impliquer de sa part un acquiescement aux prétentions du demandeur (Cass.Soc 14/04/76 Cahiers Prud’homaux n̊ 10 de 1976).

Encourt la cassation le jugement qui pour condamner un employeur défaillant en audience de jugement s’est borné au seul visa des documents produits par le demandeur sans en faire une analyse. (Cass. Soc. 15/01/87 Cah.Prud’homaux 1987 n̊8 p.130).

¤ Elle doit être pertinente,

c’est à dire qu’elle doit être complète sur le plan du fait dont va dépendre la règle de droit appliquée.

Les conseillers doivent proscrire:

L’énoncé de motifs de pure forme : « la demande est régulière, recevable et bien fondée »

L’énoncé de motifs ambigus constituent des motifs insuffisants : « il n’y a pas lieu de statuer sur ce point compte tenu de ce qui précède ».

L’énoncé de motifs inopérants lorsque la réponse du juge ne coïncide pas avec le moyen

exemple: condamner un employeur « au bénéfice du doute » à payer à son salarié des heures supplémentaires alors que le doute ne profite au salarié que dans l’hypothèse des articles L. 1225-3, L 1235-1 et L. 1333-1 du code du travail:

L’énoncé de motifs hypothétiques qui s’appuient sur la supposition d’un fait « à supposer que le grief dénoncé par l’employeur soit établi », « il est fort probable que », « la thèse du salarié est particulièrement vraisemblable »

L’énoncé de motifs dubitatifs « il est permis de penser que le salarié a commis un manquement »,

« il serait bien étonnant que », « Untel ne pouvait pas ignorer que »

Les expressions « peut-être », « sans doute ».

¤ Elle doit être intelligible,

c’est à dire que le style employé soit accessible aux justiciables qui doivent comprendre pourquoi il est fait droit ou non à leurs prétentions.

Les conseillers doivent privilégier les phrases courtes et claires, un style littéraire simple. Ils doivent proscrire les formules alambiqués ou obscures, les formules latines ou obsolètes.

Le code civil n’emploie aucune expression latine

¤ Les motifs de la décision doivent être ordonnés.

L’ordre de la motivation doit suivre si possible l’ordre dans lequel les parties ont présenté leurs moyens. Il convient de traiter successivement:

– les points de procédures,

– les exceptions d’incompétence,

– les exceptions de litispendance ou de connexité,

– les exceptions de nullité,

– les fins de non recevoir,

– les exceptions dilatoires,

– Puis le fond du litige dans l’ordre suivant:

-les prétentions du demandeur: (prétentions principales & prétentions subsidiaires)-les prétentions du défendeur (demande reconventionnelle)

-les prétentions dites accessoires : (exécution provisoire, dépens, l’article 700 du Code de procédure civile, condamnation d’une partie en paiement d’une indemnité pour procédure abusive).

L’ordonnance de référé ne peut pas se contenter d’énoncer qu’au vu des pièces produites, la créance de la salariée n’est guère contestable

●Encourt la cassation l’ordonnance de référé qui pour condamner la société à payer à la salarié une provision à titre de rappel de salaire, énonce qu’au vu des pièces produites, la créance de la salariée n’est guère contestable; sans exposer, même de façon sommaire, les moyens de la partie défenderesse, le conseil de prud’hommes n’a pas mis la cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle (Cass.Soc. 15 octobre 2008 N̊ de pourvoi: 06_44130 CAHPRUD 5 de 2009 p.50)

Arrêt de la Chambre sociale de la cour de cassation du 15 octobre 2008
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner la société TNS SECODIP à payer à Mme X… une provision à titre de rappel de salaire, l’ordonnance attaquée énonce qu’au vu des pièces produites, la créance de la salariée n’est guère contestable ;
Qu’en statuant ainsi, sans exposer, même de façon sommaire, les moyens de la partie défenderesse, le conseil de prud’hommes n’a pas mis la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’ordonnance de référé rendue le 16 mai 2006, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Nanterre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud’hommes de Paris ;
Condamne Mme X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société TNS SECODIP ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille huit.
Décision attaquée : Conseil de prud’hommes de Nanterre du 16 mai 2006 – N̊ de pourvoi: 06_44130

E / Le dispositif

Il s’agit de la partie finale de la décision c’est-à-dire de qui est ordonné et qui fera l’objet d’une exécution volontaire ou forcée par huissier de justice.

Selon l’article 455 alinéa 2 du Code de procédure civile: « Le jugement énonce la décision sous forme de dispositif ».

Il est rédigé en ces termes :EN CONSEQUENCE, La formation de référé après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par ordonnance publique contradictoire (ou bien réputé contradictoire ou par défaut) en premier ressort (ou bien en premier et dernier ressort),.., ORDONNE… CONDAMNE…

(le dispositifs doit être suffisamment clair et précis pour permettre une exécution volontaire ou forcée).

Le dispositif doit rester dans les limites fixées par les parties dans leurs prétentions.

Le dispositif doit être complet.

Il doit donc impérativement répondre à chacun des chefs de demande, en se bornant à l’accueil ou au rejet des prétentions.

Le dispositif doit impérativement répondre à chaque prétention (article 5 du Code de procédure civile).

Le dispositif doit être précis

Il doit énoncer tout ce qui est nécessaire à l’exécution de la décision.

Le dispositif doit être intelligible.

Il ne doit pas être en contradiction avec le contenu de la motivation