LA NOUVELLE PROCEDURE PRUD’HOMALE
MEMENTO
La procédure prud’homale a été modifiée par:
■ La loi n ° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques
■ Le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 (relatif à la procédure prud’homaIe et au traitement judiciaire du contentieux du travail) JORF 25 mai 2016
■ La Circulaire du 27 mai 2016
■ Le Décret n° 2016-975 du 18 juillet 2016 relatif aux modalités d’établissement de listes, à l’exercice et à la formation des défenseurs syndicaux intervenant en matière prud’homale . (JORF n°0167 du 20 juillet 2016)
■ L’arrêté préfectoral n° 16-367 fixant la liste régionale des défenseurs syndicaux
■ L’article 68 et l’article 102 de la LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 publié au JORF n°0184 du 9 août 2016
Les modifications portent:
Les modes de saisine (saisine à compter du 1er août 2016)
Les modalités de convocation (saisines à compter du 1er août 2016)
La suppression de l’obligation de comparution personnelle (tous les dossiers)
L’extension des pouvoirs du bureau de conciliation et d’orientation
La mise en état des affaires (depuis la loi du 6 août 2015)
La suppression de l’unicité (saisines à compter du 1er août 2016)
La recevabilité des demandes nouvelles (saisines à compter du 1er août 2016)
La péremption de l’instance (saisines à compter du 1er août 2016)
Les compositions du bureau de Jugement (depuis la loi du 6 août 2015)
La répartition des affaires entre sections
La place du juge du tribunal de grande instance (depuis la loi du 6 août 2015)
La substitution des défenseurs syndicaux aux délégués syndicaux (saisines à compter du 1er août 2016)
L’oralité et encadrement du recours à l’écrit (saisines à compter du 1er août 2016)
La structuration et de consolidation des écritures pour les avocats (saisines à compter du 1er août 2016)
Les défenseurs syndicaux
La dispense de comparution (à compter du décret du 20 mai 2016 – JORF 25 mai 2016)
La procédure en la forme des référés
La médiation et la procédure participative
La nouvelle compétence des référés
COMMENT SAISIR LE CONSEIL DE PRUD’HOMMES
La requête
Selon les instructions ministérielles la requête doit être téléchargée en allant sur le site www.justice.fr
■ le greffe communique, aux personnes qui se présentent à l’accueil, les informations nécessaires pour télécharger la notice, la requête et le bordereau de pièces
A compter du 1er août 2016 la saisine du conseil de prud’hommes est faite par requête téléchargeable sur le site www.justice.fr ou sur www.portail-droit-social.fr (Requête + bordereau de pièces + notice).
La requête est faite, remise ou adressée au greffe du conseil de prud’hommes. A peine de nullité, la requête comporte les mentions prescrites à l’article 58 du code de procédure civile. En outre, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci. Elle est accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé. La requête et le bordereau sont établis en autant d’exemplaires qu’il existe de défendeurs, outre l’exemplaire destiné à la juridiction.
La demande est déposée ou envoyée par la poste au greffe du conseil de prud’hommes.
Convoquer les justiciables
Le greffe avise (convoque) le demandeur par lettre simple en l’informant qu’il doit communiquer à son adversaire toutes ses pièces avant l’audience. (Cet avis peut être envoyé par mel si le demandeur a expressément donné son accord et si l’information est annonymisée)
Un avis adressé par tous moyens. L’article R. 1452-3 prévoit dorénavant que le greffe avise « par tous moyens » le demandeur des lieu, jour et heure de la séance de conciliation et d’orientation ou de l’audience lorsque le préalable de conciliation ne s’applique pas (cas de la saisine directe du bureau de jugement ou de convocation devant la formation de référé).
La forme de l’avis.
L’avis par tous moyens englobe non seulement la lettre simple, la convocation verbale ou la télécopie, mais également le courriel électronique. Le recours à ce mode électronique de communication, prévu par l’article 748-8 du code de procédure civile, suppose que le greffe ait préalablement recueilli le consentement de la partie destinataire du courriel.
Les mentions prévues. L’avis adressé au demandeur comprend en outre deux mentions particulières :
– la première, l’invitant à adresser ses pièces au défendeur avant la séance du bureau de conciliation et d’orientation ou l’audience du bureau de jugement ; cette charge n’incombe en effet pas au greffe. Il revient donc au demandeur d’être vigilant sur cette transmission à son contradicteur, en particulier en y procédant par une LRAR. Si celle-ci n’a pu être faite avant la séance de conciliation, rien n’interdit qu’elle le soit au cours de celle-ci. La communication préalable des pièces par le demandeur à son contradicteur doit aussi avoir lieu dans les cas de saisine directe du bureau de jugement;
– la seconde, lui rappelant qu’en cas de non comparution sans motif légitime, il pourra être statué en l’état des pièces et moyens communiqués par l’autre partie. L’article L. 1454-1-3 du code du travail, applicable aux instances introduites devant les conseils de prud’hommes à compter du 7 août 2015, prévoit en effet que « si, sauf motif légitime, une partie ne comparaît pas, personnellement ou représentée, le bureau de conciliation et d’orientation peut juger l’affaire, en l’état des pièces et moyens que la partie comparante a contradictoirement communiqués. »
ENVOI DEMATERIALISE DES AVIS ET CONVOCATIONS
L’envoi des avis et convocations par la voie dématérialisée doit s’effectuer depuis une boîte aux lettres structurelle. Aussi, il est obligatoire de créer des boites aux lettres électroniques structurelles, c’est-à dire appartenant à un service et non à une personne identifiée. Le circuit de création de ces adresses électroniques dépend de l’organisation interne de la juridiction.
NB : L’avis d’audience ne doit pas contenir de données nominatives ; c’est pourquoi il convient d’utiliser pour ces avis une trame ne contenant que le numéro RG du dossier, le lieu (adresse de la juridiction et localisation interne), la date et l’heure de l’audience.
Avant d’envoyer l’avis, il convient tout d’abord de convertir et de sauvegarder l’avis au format « .pdf », puis de l’envoyer depuis l’outil de messagerie (Outlook) installé sur le poste de travail.
Le greffe convoque le défendeur par lettre recommandée (il n’y a plus de lettre simple) en joignant un exemplaire de la requête et un exemplaire du bordereau des pièces en l’avisant que le demandeur va lui envoyer ses pièces et que lui-même doit communiquer au demandeur toutes ses pièces avant l’audience.
Si la lettre recommandée revient au greffe pour quelque motif que ce soit, le greffe invite le demandeur à faire citer par huissier de justice
Date d’enrôlement
L’enrôlement à la première audience de bureau de conciliation et d’orientation ne doit pas intervenir trop rapidement. Un délai de 6 semaines pour les dossiers au fond et 4 semaines pour les dossiers en référé paraît être le minimum requis pour permettre au demandeur de communiquer ses pièces et au défendeur de préparer les siennes et de les communiquer au demandeur avant l’audience du bureau de conciliation et d’orientation (ou de référé) .
ATTENTION en matière de licenciement pour motif économique
■ L’article R1456-1 (Modifié par Décret n°2016-660 du 20 mai 2016 – art. 23) dispose <<En cas de recours portant sur un licenciement pour motif économique, et dans un délai de huit jours à compter de la date à laquelle il reçoit la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, l’employeur dépose ou adresse au greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception les éléments mentionnés à l’article L. 1235-9 pour qu’ils soient versés au dossier.
Dans le même délai, il adresse ces éléments au demandeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La convocation destinée à l’employeur rappelle cette obligation>>
■ L’article R1456-2 (Modifié par Décret n°2016-660 du 20 mai 2016 – art. 24) dispose <<La séance de conciliation et d’orientation a lieu dans le mois de la saisine du conseil de prud’hommes.>>
■ Si la saisine n’est pas conforme aux nouvelles dispositions (requête et bordereau de pièces en double exemplaire avec l’intégralité des pièces), le greffe enregistre le dossier et écrit au demandeur pour lui demander de régulariser la saisine.
■ utiliser la trame <<LAA>> (let attente regul demande)
J’ai l’honneur de porter à votre connaissance qu’en application du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 les modalités de saisine du Conseil de Prud’hommes sont les suivantes:
1°) Vous devez télécharger le formulaire cerfa (Requête_cerfa_CPH_salarié) sur le site du ministère www.justice.fr ou sur www.portail-droit-social.fr,
2°) Remplir le formulaire avec un exposé sommaire des motifs de la demande,
3°) Nous transmettre par voie postale ou nous déposer au greffe:
2 exemplaires de la requête,
2 exemplaires du bordereau de pièces
et 1 exemplaire de toutes vos pièces,
4°) Transmettre à votre adversaire vos pièces avant l’audience.
Je vous prie de croire, PHRASE_56 , à l’expression de mes sentiments distingués.
Le greffe n’est pas juge de la recevabilité
Si le demandeur ne régularise pas sa saisine, le greffe convoque devant le bureau de conciliation et d’orientation à charge pour celui-ci d’en tirer les conséquences.
Les avis adressés aux parties
Les modalités de convocation sont harmonisées avec celles résultant du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015 relatif à la simplification de la procédure civile, à la communication électronique et à la résolution amiable des différends.
L’avis adressé au demandeur
Un avis adressé par tous moyens. L’article R. 1452-3 prévoit dorénavant que le greffe avise « par tous moyens » le demandeur des lieu, jour et heure de la séance de conciliation et d’orientation ou de l’audience lorsque le préalable de conciliation ne s’applique pas (cas de la saisine directe du bureau de jugement ou de convocation devant la formation de référé).
La forme de l’avis.
L’avis par tous moyens englobe non seulement la lettre simple, la convocation verbale ou la télécopie, mais également le courriel électronique. Le recours à ce mode électronique de communication, prévu par l’article 748-8 du code de procédure civile, suppose que le greffe ait préalablement recueilli le consentement de la partie destinataire du courriel.
Il est désormais possible de procéder à l’envoi par courrier électronique des avis du greffe aux parties.
■ Le consentement à un tel moyen de communication doit être recueilli auprès de l’intéressé.
■ L’avis ne doit contenir aucune donnée nominative.
L’envoi d’une convocation par lettre simple est préférable en ce sens que l’identité et l’adresse de toutes les parties y figurent.
La pratique en vigueur consistait à envoyer une convocation au demandeur et un avis à son avocat.
Désormais le greffe peut envoyer à l’avocat << l’avis à l’avocat>> avec la convocation pour son client, à charge pour lui de prévenir son client (une seule enveloppe et un seul affranchissement pour 2 personnes) le demandeur étant informé par <<tous moyen>>.
L’étude préparatoire des dossiers préalable à l’audience
L’étude préparatoire des dossiers préalable à l’audience par le président de la formation ou par un conseiller désigné par lui est prévue par l’art. R. 1423-55 du code du travail)
La circulaire du 31 juillet 2014 donne la précision suivante:
<<L’étude préparatoire des dossiers préalable à l’audience par le président de la formation ou par un conseiller désigné par lui (2 ° a) de l’art. R. 1423-55 du code du travail)
La préparation des audiences de conciliation, de jugement ou de référé favorise le bon déroulement des débats et une meilleure appréhension des affaires. Assurée par le président de la formation ou, éventuellement, par un conseiller désigné par lui, elle est par nature antérieure à la tenue de l’audience et ne peut être incluse dans le temps d’audience.
L’article D. 1423-65 dispose que le temps indemnisable ne peut dépasser les durées suivantes:
– bureau de conciliation : 30 minutes par audience ;
– bureau de jugement : 1 heure par audience ;
– formation de référé : 30 minutes par audience.
Ces durées constituent un plafond par audience mais, en aucun cas, par dossier. Conformément aux exigences posées par le Conseil d’Etat dans sa décision du 21 octobre 2011, le temps de préparation des audiences du bureau de conciliation, du bureau de jugement ou de la formation de référé doit pouvoir être dépassé.>>
Le mécanisme d’autorisation de dépassement est centralisé au niveau du président du conseil de prud’hommes.
De plus, les motifs qui conduisent à accorder le dépassement ne peuvent être ceux de la complexité du dossier et des recherches nécessaires. Le critère retenu a été celui du nombre de dossiers inscrits au rôle. Le dépassement est alors accordé sur décision expresse du président du conseil de prud’hommes. Il lui revient également la charge de déterminer le nombre d’heures à indemniser.
■ Les conseillers prud’hommes pourront désormais PRÉPARER LA SÉANCE DE CONCILIATION en disposant des pièces produites par les parties, ce qui permettra d’avoir une connaissance de la nature du litige et d’identifier le cas échéant les pièces manquantes. Il revient bien évidemment au bureau de conciliation et d’orientation de respecter et de faire respecter le contradictoire, en ordonnant si nécessaire un report de la séance lorsqu’une ou plusieurs parties entend produire des pièces complémentaires qui apparaissent utiles à la tentative de conciliation. Rien n’interdit que des pièces qui n’ont pas été produites en amont de la séance le soient lors de celle-ci.
Audience devant le bureau de conciliation et d’orientation & mise en état
Le bureau de conciliation et d’orientation procède à la tentative de conciliation comme il le faisait précédemment.
A noter que la comparution en personne a été supprimée
L’article R. 1453-1 dispose désormais que « les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter ». Elles comparaissent donc à leur choix en personne ou représentées et n’ont plus à justifier d’un motif légitime pour être représentées.
La suppression de l’obligation de comparution personnelle s’applique immédiatement, c’est-à-dire aussi bien aux instances introduites à compter de la publication du décret que celles déjà pendantes.
■ Cela ne fait pas obstacle à ce que le bureau de conciliation et d’orientation décide d’entendre les parties « en personne » (article R 1454-1), le bureau de jugement disposant également de ce pouvoir, conformément aux articles 184 et suivants du code de procédure civile. (Par mesure d’instruction les conseillers peuvent ordonner la comparution personnelle)
■ Si le décret supprime l’obligation de justifier d’un motif légitime de représentation en matière prud’homale, cette évolution n’empêche pas le juge d’« entendre les parties elles-mêmes », ainsi que le prévoient les dispositions de droit commun de l’article 20 du code de procédure civile. Le bureau de conciliation peut donc entendre les parties en personne, s’il estime que cette audition est de nature à l’éclairer ou encore à favoriser une issue amiable.
A noter que l’avocat n’a plus à justifier d’un pouvoir devant le bureau de conciliation et d’orientation
Un avocat n’a donc pas à justifier auprès du conseil de prud’hommes ou de l’autre partie qu’il est mandaté par son client pour participer à une séance de conciliation et d’orientation ou encore à une audience du bureau de jugement ou de la formation de référé. En effet, l’avocat tient des articles 416 et 417 du code de procédure civile une dispense générale de justifier d’un mandat.
■ La loi a précisé que dans le cadre de sa mission de conciliation, le bureau de conciliation et d’orientation « PEUT entendre chacune des parties séparément et dans la confidentialité » (article L. 1454-1).
Dans le cadres des mesures d’instruction le bureau de conciliation et d’orientation pouvait le faire (et peut toujours le faire) au titre de l’article 189 du cpc qui dispose: <<Les parties sont interrogées en présence l’une de l’autre à moins que les circonstances n’exigent qu’elles le soient séparément. Elles doivent être confrontées si l’une des parties le demande.
Lorsque la comparution d’une seule des parties a été ordonnée, cette partie est interrogée en présence de l’autre à moins que les circonstances n’exigent qu’elle le soit immédiatement ou hors sa présence, sous réserve du droit pour la partie absente d’avoir immédiatement connaissance des déclarations de la partie entendue.
L’absence d’une partie n’empêche pas d’entendre l’autre>>
A noter que les défenseurs syndicaux doivent figurer sur la liste dressée par la DIRECCTE REGIONALE
L’article L. 1453-4 du code du travail est applicable à compter du 1er août 2016.
■ L’article 46 du décret précise que la substitution des défenseurs syndicaux aux délégués permanents ou non permanents s’applique aux instances et appels introduits à compter de cette date. Il en résulte que la partie qui était, devant le conseil de prud’hommes ou la cour d’appel défendue par un délégué permanent ou non permanent, pourra continuer à l’être jusqu’à l’issue de l’instance, que l’organisation à laquelle appartient l’intéressé soit ou non représentative.
■ Champ d’action des défenseurs syndicaux
L’exercice de la fonction de défenseur syndical a pour limites territoriales le ressort des cours d’appel de la région.
Art. D. 1453-2-4.du code du travail: <<L’inscription sur cette liste permet l’exercice de la fonction de défenseur syndical dans le ressort des cours d’appel de la région.
« Toutefois, lorsqu’il a assisté ou représenté la partie appelante ou intimée en première instance, le défenseur syndical peut continuer à assister ou représenter celle-ci devant une cour d’appel qui a son siège dans une autre région.>>
Pouvoirs du bureau de conciliation et d’orientation
En application de l’article R. 1454-14, le bureau de conciliation et d’orientation conserve le pouvoir qu’avait déjà le bureau de conciliation d’adopter des mesures provisoires.
Le bureau de conciliation et d’orientation peut désormais également prendre une décision provisoire palliant l’absence de délivrance par l’employeur de l’attestation d’assurance chômage prévue à l’article R. 1234-9.
■ La décision prise par le bureau de conciliation et d’orientation devra récapituler les éléments du modèle d’attestation prévu à l’article R. 1234-10, permettant au salarié de bénéficier du revenu de remplacement en cas de chômage, prévu à l’article L.5421-2.
■ Ce sont les conseillers qui rédigent l’ordonnance. Le greffe se contente de mettre en forme le texte des conseillers. Cette décision est notifiée, par le greffe, au Pôle emploi du lieu de domicile du salarié. Sous réserve qu’il ne soit pas déjà partie à l’instance, Pôle emploi peut former tierce opposition contre cette décision dans le délai de deux mois qui suit la notification.
Le jugement immédiat par le bureau de conciliation et d’orientation
La transformation du bureau de conciliation et d’orientation en bureau de jugement
Alors que l’instance prud’homale était auparavant clairement scindée entre la phase de conciliation et la phase de jugement, les parties étant nécessairement de nouveau convoquées pour la seconde, le législateur a entendu opérer un rapprochement vers le droit commun processuel qui permet le jugement de la partie non comparante, sans nouvelle convocation.
Une faculté ouverte en cas de non comparution d’une partie. En effet, l’article L. 1454-1-3 prévoit que « si, sauf motif légitime, une partie ne comparaît pas, personnellement ou représentée, le bureau de conciliation et d’orientation peut juger l’affaire, en l’état des pièces et moyens que la partie comparante a contradictoirement communiqués. Dans ce cas, le bureau de conciliation et d’orientation statue en tant que bureau de jugement dans sa composition restreinte mentionnée à l’article L. 1423-13. ». Les conseillers composant le bureau de conciliation et d’orientation ont donc vocation à juger sur le champ l’affaire. Ils statuent alors dans le cadre du bureau de jugement dans sa composition restreinte.
Traitement procédural en fonction de la partie non comparante
•Le demandeur ne comparaît pas
L’article R. 1454-12 prévoit que si le demandeur ne comparaît pas sans avoir justifié en temps utile d’un motif légitime, le bureau de conciliation et d’orientation a trois possibilités :
– juger l’affaire, ainsi que le permet l’article L. 1454-1-3. Cela suppose que le défendeur le demande et qu’il justifie avoir communiqué ses pièces et moyens au demandeur non comparant. En application de l’article 468 du code de procédure civile, le jugement sera alors contradictoire ;
– renvoyer l’affaire à une audience ultérieure
– déclarer la requête caduque
•Le défendeur ne comparaît pas
L’article R. 1454-13 prévoit que si le défendeur ne comparaît pas sans avoir justifié en temps utile d’un motif légitime, le bureau de conciliation a deux possibilités :
– juger l’affaire, ainsi que le prévoit l’article L. 1454-1-3. En pratique, cette issue devrait être la plus fréquente, puisque le demandeur aura communiqué préalablement ses pièces à son adversaire et que le greffe aura adressé dans la convocation du défendeur la requête du demandeur ;
– ordonner un report de l’affaire
Il faut que les deux conseillers soient d’accord pour prendre ces mesures
LE BUREAU DE CONCILIATION ET D’ORIENTATION DOIT METTRE EN ÉTAT L’AFFAIRE
■ La mise en état est obligatoire pour tous les dossiers (depuis la loi n° 2015-990 du 6 août 2015).
■ Le bureau de conciliation et d’orientation doit mettre en état l’affaire afin que celle-ci soit plaidée dès le premier appel devant le bureau de jugement qui s’est vu confier l’affaire. Il résulte de l’article R. 1454-1 qu’en cas d’échec de la conciliation, le bureau de conciliation et d’orientation « assure la mise en état de l’affaire jusqu’à la date qu’il fixe pour l’audience de jugement ».
■ L’audience de mise en état peut être fixée en début de chaque audience de conciliation
(Il n’est pas indispensable de faire des audiences de mise en état uniquement)
■ Tous les conseillers peuvent faire de la mise en état (Il n’est pas indispensable de modifier le règlement intérieur pour prévoir la spécialisation de certains conseillers).
Comparution & dispense de comparution
UNE PARTIE REPRÉSENTÉE EST UNE PARTIE COMPARANTE. Pour mémoire, une partie est désormais admise à comparaître en personne ou représentée. Elle n’a plus à justifier, comme c’était le cas auparavant, d’un motif légitime pour être représentée. Il en résulte qu’une partie est comparante dès lors qu’elle est représentée par un avocat ou par tout mandataire mentionné à l’article R. 1453-2 muni d’un pouvoir spécial.
Devant le bureau de conciliation et d’orientation
■ Comparution à la première audience.
L’article R. 1454-1. Dispose: <<En cas d’échec de la conciliation, le bureau de conciliation et d’orientation assure la mise en état de l’affaire jusqu’à la date qu’il fixe pour l’audience de jugement. Des séances peuvent être spécialement tenues à cette fin.
« Après avis des parties, il fixe les délais et les conditions de communication des prétentions, moyens et pièces.
« Il peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une séance ultérieure du bureau de conciliation et d’orientation. Dans ce cas, la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du bureau de conciliation et d’orientation dans les délais impartis…./…>>
Le bureau de conciliation et d’orientation peut « dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une séance ultérieure » cette mesure n’est qu’une faculté offerte aux parties mais pas un droit. Le bureau de conciliation et d’orientation conserve toutes ses prérogatives en la matière. Il faut que les deux conseillers soient d’accord.
Devant le bureau de Jugement
■ L’article R. 1454-19-2 prévoit que le bureau de jugement peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du bureau de jugement dans les délais impartis.
En application l’article 446-1 du code de procédure civile, le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le bureau de jugement a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
La demande de dispense de comparaître émane du ou des justiciables mais la décision appartient aux conseillers prud’hommes. Il faut l’accord de la majorité des conseillers composant le bureau de Jugement.
Maintenir la comparution à toutes les audiences permet aux conseillers de leur demander des éclaircissements:
– sur le dossier.
– sur le retard apporté à la communication.
– sur certains points du dossier.
Par ailleurs la présence des parties (ou de leur conseil) permet de s’assurer que les dates fixées leur conviennent et permet au greffe de les aviser pendant l’audience des dates retenues.
Par sécurité les parties émargeront au dossier la connaissance des dates fixées.
Nature de la mise en état
■ La demande d’explications nécessaires. Cette possibilité relève de l’office premier du juge, celui-ci pouvant « inviter les parties à fournir les explications » de fait (article 8 du code de procédure civile) ou de droit (article 13) « qu’il estime nécessaires à la solution du litige ». En matière prud’homale comme dans les autres contentieux, la mise en état ne se limite pas à une simple vérification du respect des délais mais doit permettre à la juridiction de jugement de cerner exactement l’objet du litige. Les conseillers prud’hommes en charge de la mise en état doivent ainsi analyser les éléments produits et inviter les parties à produire toute explication utile dans le respect des principes directeurs du procès.
■ Mise en demeure de produire des éléments. Cette mise en demeure a vocation à s’appliquer lorsqu’une partie n’a pas déféré à la simple demande d’explication.
(Rien n’interdit d’assortir d’une astreinte cette mise en demeure).
■ Audition de toute personne. Les conseillers prud’hommes chargés de la mise en état peuvent entendre toute personne dans le cadre de l’enquête prévue aux articles 204 et suivants du code de procédure civile.
Il faut que les deux conseillers soient d’accord pour prendre ces mesures
La position du MEDEF dans les Cahiers prud’homaux est la suivante: <<ce qui a été prévu est une mise en état de l’affaire, non une instruction à charge contre l’employeur.
C’est bien à chacune des parties de mettre son propre dossier en état d’être jugé (cf. art 2, CPC). Cette responsabilité leur incombe sans pouvoir se décharger sur le juge astreint à un contrôle pour s’assurer du respect des prescriptions de l’article 15 du Code de procédure civile.
Le choix des mots n’a rien d’innocent. ll a été clairement choisi une mise en état accusatoire et non une mise en état inquisitoire qui ferait alors du juge prud’homal le « renfort ›› du demandeur pour l’aider à monter son dossier et l’exonérer de ses obligations probatoires que fait peser sur lui, notamment, le Code du travail lorsqu’il doit établir des faits présumant le manquement reproché à l’employeur, par exemple, en matière de discrimination, harcèlement ou heures de travail effectif non réglées.>>
Le premier bureau de conciliation et d’orientation constate la NON CONCILIATION et renvoie l’affaire devant un bureau de conciliation et d’orientation de mise en état avec fixation des dates de communication de pièces. Il peut préciser la liste des documents qui doivent produits.
NON CONCILIATION ET RENVOI DEVANT:
□ le bureau (bco) de mise en état du ___________________ à ______ h____
avec les dates de communication suivantes:
AVANT LE : _______________________________ pour le demandeur
AVANT LE : _______________________________ pour le défendeur
■ La première audience de mise en état peut être fixée :
– À la date de communication par le demandeur.
– À la date de communication par le défendeur
(Il est préférable de la fixer à la date de communication par le défendeur pour éviter d’augmenter le nombre d’audiences de mises en état)
Si l’affaire est prête à être examinée (ex: l’échange antérieur à l’audience du bureau de conciliation et d’orientation est suffisant).
Le bureau de conciliation et d’orientation la renvoie l’affaire DEVANT:
□ le bureau de jugement à 4 conseillers du _________________________ à ______ h
□ le bureau de jugement restreint du ____________________________ à ______ h
à DEUX CONDITIONS : il faut que « le litige porte sur un licenciement ou une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail » ; il faut par ailleurs que les parties soient d’accord.
Ces deux conditions sont cumulatives,
□ le bureau de jugement échevinal (juge+4 conseillers) du _______________ à ______ h
soit sur ACCORD des parties, soit si la NATURE DU LITIGE le justifie. Les conditions sont donc ici ALTERNATIVES Il suffit que le bureau de conciliation estime que la nature du litige rende cette orientation appropriée, ce qui peut résulter de sa difficulté en droit ou en fait, du nombre de parties en cause, ou encore de ce que la question posée présente un caractère nouveau ou de principe.
■ Les diligences du greffe
Une fois la décision d’orientation prise, « Le greffier avise par tous moyens les parties qui ne l’auraient pas été verbalement de la date d’audience. » (article R. 1454-18 alinéa 2). Il n’est donc pas nécessaire de remettre un récépissé aux parties présentes.
Les parties sont avisées par tout moyen. L’émargement au procès-verbal ou au dossier est recommandé.
L’audience de mise en état
Il s’agit de la première audience qui suit la tentative de conciliation devant le bureau de conciliation et d’orientation .
Pour les affaires inscrites directement en jugement la mise en état est assurée selon les mêmes règles par le bureau de Jugement
Composition de la formation (BCO) de mise en état
■N’importe quel conseiller peut siéger pour l’audience de mise en état
La mise en état peut être tenue au début de chaque audience ordinaire ou bien avec une audience spécifique.
Le mise en état peut être assurée par tous les conseillers ou par des conseillers spécifiquement choisis pour le faire.
(il n’est pas indispensable d’avoir des audiences spécifiquement dédiées à la mise en état avec des conseillers spécialement affectés à la mise en état)
■ A l’audience de mise en état les conseillers s’assurent de la communication des pièces et conclusions (si les dates fixées par le BUREAU DE CONCILIATION ET D’ORIENTATION ont été respectées et si les documents demandés ont été produits).
■ Selon le ministère de la Justice: <<En matière prud’homale comme dans les autres contentieux, la mise en état ne se limite pas à une simple vérification du respect des délais mais doit permettre à la juridiction de jugement de cerner exactement l’objet du litige. Les conseillers prud’hommes en charge de la mise en état doivent ainsi analyser les éléments produits et inviter les parties à produire toute explication utile dans le respect des principes directeurs du procès.>>
■ Si les conseillers fixent de nouvelles dates il convient de les rentrer dans rubrique <<DELAI>> de CPHWIN et d’utiliser la fusion avec la trame <<PV_MEE>> (PV MISE EN ETAT)
qui reprend automatiquement les dates fixées par le BCO, les dates fixées par le bureau de mise en état ainsi que la date de la prochaine audience.
Il suffit de faire émarger les parties sans qu’il soit nécessaire de leur en donner copie.
■ La COTE du dossier réalise la fiche de suivi puisque toutes les dates fixées y figurent (audiences et communications).
Lors de la première audience de mise en état il est dressé un procès-verbal :
L’affaire a été appelée à l’audience de ce jour pour examiner l’état du dossier suite à la mise en état ordonnée par le précédent bureau de conciliation et d’orientation de mise en état du _______ qui avait fixé comme dates de communication de pièces:
pour LE DEMANDEUR avant le ________________
pour LE DEFENDEUR avant le _________________
□ et avait demandé la production des documents suivants:________________________
Il ressort de l’examen du dossier qu’il n’est toujours pas en état.
Le bureau de mise en état fixe comme nouvelles dates de communications de pièces:
pour LE DEMANDEUR avant le ________________
pour LE DEFENDEUR avant le _________________
et demande la communication des éléments suivants___________________________
L’affaire est renvoyée à l’audience du bureau de mise en état du _________ à ___h pour laquelle les parties sont convoquées par émargement au procès-verbal.
A la seconde audience de mise en état les conseillers s’assurent de ce que le précédent calendrier a été respecté.
■ Si le dossier est prêt il est renvoyé devant le bureau de Jugement pour être plaidé (BUREAU DE JUGEMENT ORDINAIRE, BUREAU DE JUGEMENT RESTREINT ou BUREAU DE JUGEMENT ECHEVINAL) Cf supra.
■ Si le dossier n’est toujours pas prêt:
L’article R1454-2 du code du travail dispose: <<A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées, le bureau de conciliation et d’orientation peut radier l’affaire ou la renvoyer à la première date utile devant le bureau de jugement.
En cas de non-production des documents et justifications demandés, il peut renvoyer l’affaire à la première date utile devant le bureau de jugement. Ce bureau tire toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus>>.
■ La radiation ne peut être envisagée que si c’est le demandeur qui n’a pas respecté le calendrier.
Si le demandeur n’est pas diligent le bureau de mise en état pourra prononcer la radiation
DECISION DE RADIATION
<<Il ressort de l’examen du dossier que le demandeur n’a pas respecté le calendrier fixé.
Il convient de faire application de l’alinéa 1er de l’article R. 1454-2 du code du travail qui dispose <<A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées, le bureau de conciliation et d’orientation peut radier l’affaire ou la renvoyer à la première date utile devant le bureau de jugement.>>
EN CONSEQUENCE
Par mesure d’administration judiciaire, le bureau de mise en état PRONONCE LA RADIATION
■ Si le défendeur ne respecte pas le calendrier il convient de renvoyer l’affaire devant le bureau de Jugement qui tirera toute conséquence de son abstention ou de son refus
Si SEUL le demandeur a mis l’affaire en l’état
CLOTURE DOSSIER EN PRESENCE DE LA CARENCE DU DEFENDEUR
Le bureau de mise en état prend une ordonnance de clôture:
<<Il ressort de l’examen du dossier: Que les documents et justifications demandées au défendeur par les conseillers chargés de la mise en état n’ont pas été fournis; Qu’il revient au bureau de jugement de tirer toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus conformément aux dispositions de l’article R1454-2 du code du travail.
EN CONSEQUENCE
Par mesure d’administration judiciaire, le bureau de mise en état
PRONONCE LA CLÔTURE DE LA MISE EN ÉTAT. Aucune pièce ni aucunes conclusions ne pourront être ajoutées.
RENVOIE l’affaire à l’audience du bureau de jugement du ________à _______h pour laquelle les parties comparantes sont convoquées par émargement au procès-verbal.>>
Le bureau de conciliation et d’orientation de mise en état a donc le choix entre les solutions suivantes:
– SOIT le renvoi devant le bureau de Jugement (si le dossier est prêt)
– SOIT la Radiation (si le demandeur ne fait rien)
– SOIT de nouvelles date de communication si le premier calendrier na pas suffit (attention à ne pas multiplier les audiences de mise en état)
– Soit des mesures d’instructions d’office ou à la demande des parties
– SOIT le renvoi (sanction) en bureau de Jugement si le défendeur ne fait rien. L’article R1454-2 dispose:<<A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées, le bureau de conciliation et d’orientation peut radier l’affaire ou la renvoyer à la première date utile devant le bureau de jugement.
En cas de non-production des documents et justifications demandés, il peut renvoyer l’affaire à la première date utile devant le bureau de jugement. Ce bureau tire toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus>>.
Clôture de la mise en état
L’article 68 de la LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 publié au JORF n°0184 du 9 août 2016 dispose: <<L’article L. 1454-1-2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le bureau de conciliation et d’orientation, les conseillers rapporteurs désignés par le bureau de conciliation et d’orientation ou le bureau de jugement peuvent fixer la clôture de l’instruction par ordonnance, dont copie est remise aux parties ou à leur conseil. Cette ordonnance constitue une mesure d’administration judiciaire. >>
La clôture peut être constaté dans la décision de l’audience de mise en état qui renvoie devant le bureau de Jugement
L’affaire a été appelée à l’audience de ce jour pour examiner l’état du dossier suite à la mise en état ordonnée par le précédent bureau de mise en état du ___________ qui avait fixé comme dates de communication de pièces:
pour le demandeur avant le _____________
pour le défendeur avant le ______________
Il ressort de l’examen du dossier qu’il est en état d’être examiné par le conseil de prud’hommes.
Le bureau de mise en état constate la clôture de la mise en état. Aucune pièce ni aucunes conclusions ne pourront être ajoutées.
L’affaire est renvoyée à l’audience du bureau de jugement du _________ à ___h pour laquelle les parties sont convoquées par émargement au procès-verbal.
Obligation de conclure
■ Les avocats doivent établir des conclusions
L’obligation de structuration et de consolidation des écritures prises lorsque toutes les parties comparantes sont assistées ou représentées par un avocat
L’article R. 1453-5 prévoit une règle particulière de structuration et de consolidation des écritures « lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions par écrit » et qu’elles sont « assistées ou représentées par un avocat ». En effet, dès lors que ces deux conditions sont remplies:
– les écritures doivent formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées ;
– un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions doit être annexé aux conclusions;
– les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif ;
– il n’est statué que sur les prétentions énoncées au dispositif ;
– les prétentions et moyens non repris dans les dernières conclusions sont réputés abandonnés et il n’est statué que sur les dernières conclusions communiquées.
Il résulte de ce qui précède que cette règle ne s’applique pas lorsque l’une des parties comparaît en personne, ou est représentée par une personne qui n’est pas avocat (par exemple, par un défenseur syndical) et cela, quand bien même les autres parties comparantes seraient toutes représentées par un avocat.
Si une partie prend un avocat en cours de procédure, il revient à la juridiction de veiller au respect d’un délai raisonnable afin que les parties puissent se mettre en conformité avec la règle de structuration et de consolidation des écritures si elle devient applicable.
L’article 12 ne s’applique qu’aux instances introduites à compter du 1er août 2016. La règle de structuration et de consolidation des écritures ne s’applique donc pas aux instances introduites devant les conseils de prud’hommes avant cette date et qui n’ont pas donné lieu à jugement.
Audience du bureau de Jugement
■ Lorsque l’affaire a été inscrite en bureau de Jugement par le bureau de conciliation et d’orientation de mise en état, l’affaires est examinée à la première audience. La mise en état est close.
L’article L. 1454-1-2 prévoit que « Lorsque l’affaire n’est pas en état d’être jugée devant le bureau de jugement, celui-ci PEUT assurer sa mise en état ».
1. – Les cas dans lesquels le bureau de jugement assure la mise en état
a) L’affaire a fait l’objet d’une tentative de conciliation préalable
Il résulte du premier alinéa de l’article L 1454-1-2 que le législateur a, par principe, confié la mise en état au bureau de conciliation et d’orientation. Toutefois, il n’est pas impossible que le bureau de jugement se trouve saisi d’un dossier qui n’est pas prêt à être plaidé :
– soit en raison d’une évolution imprévisible du litige ;
– soit en raison d’une insuffisance de la mise en état, ce qui nécessitera que les difficultés constatées fassent l’objet d’un retour d’expérience entre les conseillers prud’hommes, par exemple lors des assemblées générales, afin d’identifier la cause des difficultés.
Si le dossier a été transmis par le bureau de conciliation et d’orientation au motif du défaut de diligence d’une des parties, il n’y a pas lieu d’ordonner un nouvel échange de pièces.
■ Lorsque l’affaire est directement inscrite devant le bureau de Jugement, la mise en état s’applique selon les mêmes règles que devant le bureau de conciliation et d’orientation.
■ Les avocats doivent établir des conclusions
L’obligation de structuration et de consolidation des écritures prises lorsque toutes les parties comparantes sont assistées ou représentées par un avocat
L’article R. 1453-5 prévoit une règle particulière de structuration et de consolidation des écritures « lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions par écrit » et qu’elles sont « assistées ou représentées par un avocat ». En effet, dès lors que ces deux conditions sont remplies:
– les écritures doivent formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées ;
– un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions doit être annexé aux conclusions;
– les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif ;
– il n’est statué que sur les prétentions énoncées au dispositif ;
– les prétentions et moyens non repris dans les dernières conclusions sont réputés abandonnés et il n’est statué que sur les dernières conclusions communiquées.
Il résulte de ce qui précède que cette règle ne s’applique pas lorsque l’une des parties comparaît en personne, ou est représentée par une personne qui n’est pas avocat (par exemple, par un défenseur syndical) et cela, quand bien même les autres parties comparantes seraient toutes représentées par un avocat.
Si une partie prend un avocat en cours de procédure, il revient à la juridiction de veiller au respect d’un délai raisonnable afin que les parties puissent se mettre en conformité avec la règle de structuration et de consolidation des écritures si elle devient applicable.
L’article 12 ne s’applique qu’aux instances introduites à compter du 1er août 2016. La règle de structuration et de consolidation des écritures ne s’applique donc pas aux instances introduites devant les conseils de prud’hommes avant cette date et qui n’ont pas donné lieu à jugement.
■ La dispense de comparution
L’article R. 1454-19-2 prévoit que le bureau de jugement peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du bureau de jugement dans les délais impartis.
En application l’article 446-1 du code de procédure civile, le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le bureau de jugement a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
La dispense de comparution est soumise à l’approbation des conseillers. Elle fait perdre à l’oralité des débats tout son sens et ne permet plus aux conseillers de poser des questions précises sur les points éludés par les parties.!
Elle doit être appréciée au cas par cas:
• L’avocat dont le dossier est prêt à la première audience de mise en état peut être dispensé de comparaître à la seconde audience de mise en état
• Le justiciable éloigné de la juridiction pour une demande d’un faible montant peut demander à être dispensé de comparaître pour ne pas amputer ce montant par des frais de voyage.
■ La mise en délibéré et le prononcé du jugement
Les règles relatives au délibéré (article R. 1454-23) et à la présidence du bureau de jugement sont inchangées (article R. 1454-24). Toutefois, sont apportées des précisions quant au prononcé du jugement, l’article R. 1454-25 énonçant désormais qu’ « à l’issue des débats et si la décision n’est pas immédiatement rendue, le président indique aux parties la date à laquelle le jugement sera prononcé, le cas échéant par sa mise à disposition au greffe de la juridiction. S’il décide de renvoyer le prononcé du jugement à une date ultérieure, le président en avise les parties par tous moyens. Cet avis comporte les motifs de la prorogation ainsi que la nouvelle date à laquelle la décision sera rendue ».
Il s’agit d’une information verbale
Il n’est donc pas nécessaire de remettre un récépissé aux parties présentes.
Il est recommandé de faire émarger sur les notes d’audience ou sur le dossier. L’émargement nous permet d’avoir la certitude que les parties connaissent parfaitement la date du prononcé.
■ Le prorogé du jugement doit être nécessairement motivé
L’article R. 1454-25 précise que « S’il décide de renvoyer le prononcé du jugement à une date ultérieure, le président en avise les parties par tous moyens. Cet avis comporte les motifs de la prorogation ainsi que la nouvelle date à laquelle la décision sera rendue. ».
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LA SUPPRESSION DE L’UNICITE DE L’INSTANCE
La suppression des règles de l’unicité, de la recevabilité des demandes nouvelles
Les règles spécifiques à la matière prud’homale de l’unicité de l’instance, de la faculté de présenter des demandes nouvelles même en appel sont abrogées par la disparition des articles R. 1452-6 à R. 1452-8 du nouveau chapitre II du titre V du livre premier du code du travail.
Unicité de l’instance. Le décret supprime cette règle, instaurée par une loi du 27 mars 1907, et dont la fonction et la signification avaient évolué avec le temps. Si la Cour de cassation en avait limité les effets les plus indésirables en ne la rendant opposable « que lorsque l’instance précédente s’est achevée par un jugement sur le fond » (Soc., 16 novembre 2010, pourvoi n° 09-70.404, Bull. 2010, V, n° 260), la règle continuait de faire l’objet de critiques et produisait des effets indésirables sur les délais de jugement.
Sa suppression conduit à appliquer à la procédure prud’homale le droit commun de la recevabilité des demandes nouvelles.
Recevabilité des demandes nouvelles. L’article R. 1452-7 est également supprimé, en ce qu’il était le pendant de la règle de l’unicité de l’instance. Par application de l’article 70 du code de procédure civile, il sera possible de présenter des demandes additionnelles si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant, ce qui relève du pouvoir souverain d’appréciation du juge du fond. Une demande ne répondant pas aux conditions de recevabilité prévues par cet article pourra faire l’objet d’une autre instance, sous réserve des règles de prescription. En appel, sera applicable l’article 564 du code de procédure civile rendant irrecevables d’office les prétentions nouvelles, à moins que celles-ci aient pour objet d’opposer compensation, de faire écarter les prétentions adverses ou de faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. Est ainsi revalorisée la phase de première instance, puisque la cour d’appel n’aura à connaître que de prétentions déjà formulées devant le conseil de prud’hommes.
Entrée en vigueur. Par application de l’article 45 du décret, le nouveau chapitre II relatif à la saisine du conseil de prud’hommes ne s’appliquera qu’aux instances introduites devant la juridiction de premier ressort à compter du 1er août 2016. Il en résulte que les règles spécifiques de l’unicité, de la recevabilité des demandes nouvelles et de la péremption d’instance resteront applicables aux instances introduites avant cette date.
LA PEREMPTION
Les règles spécifiques à la matière prud’homale de la péremption sont abrogées par la disparition des articles R. 1452-6 à R. 1452-8 du nouveau chapitre II du titre V du livre premier du code du travail
Péremption de l’instance. La règle de péremption spécifique applicable en matière prud’homale est supprimée. Sera donc applicable celle prévue à l’article 386 du code de procédure civile, d’où il résulte que « l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans ». Il ne sera plus nécessaire que la juridiction ait mis expressément des diligences à la charge des parties pour constater la péremption d’instance.
LA CADUCITE
DEVANT LE BUREAU DE CONCILIATION ET D’ORIENTATION
L’article R. 1454-12 prévoit que si le demandeur ne comparaît pas sans avoir justifié en temps utile d’un motif légitime, le bureau de conciliation et d’orientation a trois possibilités :
– juger l’affaire,
– renvoyer l’affaire à une audience ultérieure
– déclarer la requête caduque (ou la citation, lorsqu’une assignation a été délivrée). La décision de caducité est, en application de l’article R. 1454-26, notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception. La caducité peut être rapportée dans les conditions de l’article 468 précité, c’est-à-dire « si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ». Dans ce cas, le greffe avise par tous moyens le demandeur de la date de la nouvelle séance de conciliation. Le défendeur est quant à lui convoqué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DEVANT LE BUREAU DE JUGEMENT
L’article R. 1454-21 prévoit que « Dans le cas où, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas devant le bureau de jugement, il est fait application de l’article 468 du code de procédure civile. Si après avoir été prononcée, la déclaration de caducité est rapportée, le demandeur est avisé par tous moyens de la date d’audience devant le bureau de jugement, à laquelle le défendeur est convoqué par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception. »
Il en résulte qu’en cas de non comparution du demandeur devant le bureau de jugement:
– le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire. Cela suppose cependant que le bureau de jugement s’assure que les prétentions du défendeur ont été préalablement notifiées au demandeur ;
– le bureau de jugement peut, même d’office, déclarer caduque la requête (ou la citation lorsque l’instance a été introduite par assignation). La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. La spécificité est que le demandeur est alors avisé par tous moyens et le défendeur convoqué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Est donc supprimée la règle antérieure selon laquelle, lorsque le bureau de jugement déclare la citation caduque, la demande peut être renouvelée une fois.
■ Désormais, en cas de caducité, l’instance ne peut être reprise qu’à condition que le demandeur justifie d’un motif légitime d’absence justifiant que la déclaration de caducité soit rapportée.
L’article R. 1454-21 s’applique que l’affaire ait été transmise par le bureau de conciliation et d’orientation (le demandeur ayant par hypothèse comparu) ou qu’elle relève d’un cas de saisine directe du bureau de jugement.
LE CADRE EXTRA JUDICIAIRE
Les litiges prud’homaux peuvent désormais faire l’objet, dans un cadre extrajudiciaire et si les parties le décident, d’une médiation, d’une conciliation ou d’une convention de procédure participative. Le bureau de conciliation et d’orientation conserve toutefois son rôle central, puisqu’il a seul compétence pour connaître de l’homologation d’accords issus de modes amiables de résolution des différends et conférer force exécutoire à ces accords.
Médiation et conciliation conventionnelles
La loi du 6 août 2015 a abrogé l’article 24 de la loi du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, modifiée par l’ordonnance n° 2011-1540 du 16 novembre 2011 portant transposition de la directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale. Cet article limitait la possibilité d’avoir recours à une médiation conventionnelle et de solliciter l’homologation d’un accord issu de cette médiation aux seuls litiges individuels du travail présentant un caractère transfrontalier.
La procédure de médiation conventionnelle telle qu’issue de l’ordonnance de 2011 sera désormais pleinement applicable à tout différend qui s’élève à l’occasion d’un contrat de travail, qu’il ait ou non un caractère transfrontalier.
Dans l’hypothèse où la médiation conventionnelle échouerait, les parties conserveront toujours la possibilité de saisir cette juridiction, étant souligné que la prescription pendant le cours de cette mesure de médiation est suspendue dans les conditions de l’article 2238 du code civil.
Procédure participative
Objet de la procédure participative. La procédure participative permet aux parties à un différend de rechercher une solution consensuelle, chacune avec l’assistance de leur avocat. L’article 2064 du code civil dispose en effet que « Toute personne, assistée de son avocat, peut conclure une convention de procédure participative sur les droits dont elle a la libre disposition, sous réserve des dispositions de l’article 2067. »
Depuis la loi du 6 août 2015, cette procédure est possible dans le cadre d’un différend prud’homal, le deuxième alinéa de l’article 2064 du code civil qui prévoyait qu’ « aucune convention ne peut être conclue à l’effet de résoudre les différends qui s’élèvent à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du code du travail entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient » ayant été abrogé.
Tant qu’elle est en cours, la convention de procédure participative rend irrecevable tout recours au juge pour qu’il statue sur le litige (article 2065 du code civil). Les parties conservent le droit de saisir le juge en cas d’échec de la procédure (article 2066 du code civil).
Maintien de la tentative de conciliation préalable en cas de saisine du conseil de prud’hommes.
En cas d’échec de la procédure participative, les litiges du travail restent cependant soumis à l’obligation de tentative de conciliation préalable.
L’homologation de l’accord pour le rendre exécutoire
L’article R. 1471-1 prévoit en son deuxième alinéa que « Le bureau de conciliation et d’orientation homologue l’accord issu d’un mode de résolution amiable des différends », dans les conditions prévues par les dispositions du livre V du code de procédure civile.
Ainsi que cela a été rappelé, ces accords peuvent résulter d’une médiation ou d’une conciliation conventionnelle ou d’une procédure participative.
Comme cela est prévu dans les dispositions du livre V du code de procédure civile, le bureau de conciliation et d’orientation statue sans débat sur la requête qui lui est présentée aux fins d’homologation, sauf s’il estime nécessaire d’entendre les parties.
La résolution amiable des différends dans un cadre judiciaire
1. – Modalités de recours à la médiation judiciaire
L’article R. 1471-2 prévoit que « Le bureau de conciliation et d’orientation ou le bureau de jugement peut, quel que soit le stade de la procédure :
1° Après avoir recueilli l’accord des parties, désigner un médiateur afin de les entendre et de confronter leur points de vue pour permettre de trouver une solution au litige qui les oppose;
2° Enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur qui les informe sur l’objet et le déroulement de la mesure. »
La désignation d’un médiateur judiciaire avec l’accord des parties. Il est prévu que le bureau de conciliation et d’orientation ou le bureau de jugement, après accord des parties, puisse désigner un médiateur afin de permettre aux parties de trouver une solution au litige qui les oppose.
Cette médiation judiciaire est régie par les dispositions générales des articles 131-1 à 131-15 du code de procédure civile. Il est rappelé en particulier que cette médiation judiciaire ne peut excéder trois mois, renouvelable une fois pour la même durée.
Les suites de la médiation judiciaire
A l’issue de la médiation judiciaire et si les parties sont parvenues à un accord, la formation du conseil de prud’hommes ayant ordonné cette mesure peut homologuer cet accord, ainsi que le prévoit l’article 131-12 du code de procédure civile.
Si les parties ne sont parvenues qu’à un accord partiel ou à aucun accord, l’instance se poursuit devant le conseil de prud’hommes.
EN LA FORME DES REFERES
Aux côtés de la procédure de référés, décrite aux articles R. 1455-1 à R. 1455-11, le décret crée au sein du chapitre V, une section 4 relative aux référés en la forme.
Le nouvel article R. 1455-12 créé par le décret reproduit en les adaptant l’article 492-1 du code de procédure civile sur les référés en la forme, afin de lever toute ambiguïté sur le traitement procédural des affaires relevant de cette procédure. Il prévoit qu’ « A moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu que le conseil de prud’hommes statue en la forme des référés, la demande est portée à une audience tenue à cet effet aux jour et heures habituels des référés, dans les conditions prévues à l’article R. 1455-9.
Elle est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° Il est fait application des articles 486 et 490 du code de procédure civile;
2° Le conseil de prud’hommes exerce les pouvoirs dont dispose la juridiction au fond et statue par ordonnance ayant l’autorité de la chose jugée relativement aux contestations qu’elle tranche ;
3° L’ordonnance est exécutoire à titre provisoire, à moins que le conseil de prud’hommes en décide autrement, sous réserve des dispositions de l’article R. 1454-28. »
Le dernier alinéa précise que « Lorsque le conseil de prud’hommes statuant en la forme des référés est saisi à tort, l’affaire peut être renvoyée devant le bureau de jugement dans les conditions prévues à l’article R. 1455-8 ». Ainsi, s’il s’avère que l’affaire ne relevait pas de la formation de référé mais du bureau de jugement, une passerelle est possible dans les mêmes conditions que celles qui s’appliquent en référé :
– l’accord de toutes les parties est nécessaire ;
– la formation doit avoir procédé à la tentative de conciliation.
modalités d’application
1. – A moins qu’il en soit disposé autrement, les référés en la forme sont donc portés à l’audience de la formation de référés dans les conditions prévues à l’article R. 1455-9
L’affaire relève donc de la formation de référé du conseil de prud’hommes, sauf dispositions contraires. Les litiges liés à la rupture du contrat d’apprentissage devront donc être portés devant la formation de référés.
En revanche, l’affaire continuera de relever de la compétence du bureau de jugement lorsque c’est la loi elle-même qui prévoit que celui-ci statue en la forme des référés (par ex. article L. 2313-2 en ce qui concerne l’action ouverte au salarié ou délégué du personnel en matière d’atteinte aux droits des personnes ou aux libertés individuelles dans l’entreprise)
ou lorsqu’elle se limite à prévoir la compétence du bureau de jugement mais qu’un texte réglementaire spécial prévoit que celui-ci statue en la forme des référés : tel est le cas du refus de congé de formation économique (article R. 3142-4, en application de L. 3142-13), du refus de congé de représentation (article R. 3142-29 en application de L. 3142-54), du refus de congé de solidarité internationale (article D. 3142-16 pris en application de L. 3142-34) ou encore du congé de reprise d’entreprise ou sabbatique (article D. 3142-52 en application de L. 3142-97).
La demande est formée dans les conditions prévues à l’article R. 1455-9, c’est-à-dire soit par acte d’huissier, soit dans les conditions prévues par l’article R. 1452-1, donc par requête ou présentation volontaire des parties.
La compétence nouvelle des référés
L’article 102 de la LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 publié au JORF n°0184 du 9 août 2016 dispose:<<…/…Après l’article L. 4624-5, tel qu’il résulte du 8° du présent II, sont insérés des articles L. 4624-6 et L. 4624-7 ainsi rédigés :
« Art. L. 4624-6.-L’employeur est tenu de prendre en considération l’avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624-2 à L. 4624-4. En cas de refus, l’employeur fait connaître par écrit au travailleur et au médecin du travail les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné suite.
« Art. L. 4624-7.-I.-Si le salarié ou l’employeur conteste les éléments de nature médicale justifiant les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4, il peut saisir le conseil de prud’hommes d’une demande de désignation d’un médecin-expert inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel. L’affaire est directement portée devant la formation de référé. Le demandeur en informe le médecin du travail.
« II.-Le médecin-expert peut demander au médecin du travail la communication du dossier médical en santé au travail du salarié prévu à l’article L. 4624-8, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal.
« III.-La formation de référé ou, le cas échéant, le conseil de prud’hommes saisi au fond peut en outre charger le médecin inspecteur du travail d’une consultation relative à la contestation, dans les conditions prévues aux articles 256 à 258 du code de procédure civile.
« IV.-La formation de référé peut décider de ne pas mettre les frais d’expertise à la charge de la partie perdante, dès lors que l’action en justice’est pas dilatoire ou abusive. »