TOUR D’HORIZON
DE LA JURISPRUDENCE
Cette page est commune à toutes les formations et elle est actualisée au fur et à mesure des publications du BICC
(suppression du Bulletin d’information de la Cour de cassation (BICC) en juin 2020)
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Bulletin d’information n° 921 du 1er mai 2020
N° 366
CONTRAT DE TRAVAIL, DURÉE DÉTERMINÉE
Cas de recours autorisés. – Emploi pour lequel il est d’usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée. – Caractère temporaire de l’emploi. – Raisons objectives l’établissant. – Office du juge.
S’il résulte de la combinaison des articles L. 122-1, L. 122-1-1 et D. 121-2 du code du travail, devenus articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D. 1242-1 du même code, que dans les secteurs d’activité définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu’il est d’usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en oeuvre par la directive n° 1999/70/CE du 28 juin 1999, en ses clauses 1 et 5, qui a pour objet de prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l’utilisation de contrats à durée déterminée successifs est justifié par des raisons objectives qui s’entendent de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi.
La cour d’appel, qui a relevé que l’employeur se bornait à affirmer qu’il était d’usage de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée dans le secteur du sport professionnel et ne produisait aux débats aucun élément concret et précis de nature à établir que le salarié exerçait un emploi par nature temporaire, a pu en déduire que la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée devait être prononcée.
Soc. – 4 décembre 2019. N° 18-11.989. – CA Montpellier, 13 décembre 2017.
N° 367
CONTRAT DE TRAVAIL, EXÉCUTION
Employeur. – Pouvoir de direction. – Etendue. – Contrôle et surveillance des salariés. – Procédés de contrôle. – Validité. – Conditions. – Applications diverses. – Portée.
Selon l’article L. 2323-32 du code du travail, antérieur à la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, le comité d’entreprise est informé et consulté, préalablement à la décision de mise en oeuvre dans l’entreprise, sur les moyens ou les techniques permettant un contrôle de l’activité des salariés.
Ayant constaté que l’outil de traçabilité d’un établissement bancaire, destiné au contrôle des opérations et procédures internes, à la surveillance et la maîtrise des risques, permettait également de restituer l’ensemble des consultations effectuées par un employé et était utilisé par l’employeur afin de vérifier si le salarié procédait à des consultations autres que celles des clients de son portefeuille, une cour d’appel en déduit exactement que l’employeur aurait dû informer et consulter le comité d’entreprise sur l’utilisation de ce dispositif à cette fin et qu’à défaut, il convenait d’écarter des débats les documents résultant de ce moyen de preuve illicite.
Soc. – 11 décembre 2019. N° 18-11.792. – CA Reims, 6 décembre 2017.
N° 368
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE
Licenciement économique. – Mesures d’accompagnement. – Contrat de sécurisation professionnelle. – Adhésion du salarié. – Modalités. – Proposition de contrat de sécurisation professionnelle. – Remise au salarié d’un document d’information édité par les services de l’Unédic. – Contenu. – Mention du délai de prescription de l’action en contestation de la rupture du contrat de travail ou son motif. – Effets. – Délai de prescription de l’action en contestation de la rupture du contrat de travail ou son motif. – Opposabilité au salarié – Portée.
La remise par l’employeur au salarié, lors de la proposition du contrat de sécurisation professionnelle, d’un document d’information édité par les services de l’Unédic mentionnant le délai de prescription applicable en cas d’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, constitue une modalité d’information suffisante du salarié quant au délai de recours d’un an qui lui est ouvert par l’article L. 1233-67 du code du travail pour contester la rupture du contrat de travail ou son motif.
Soc. – 11 décembre 2019. N° 18-17.707. – CA Douai, 30 mars 2018.
N° 369
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE
Licenciement économique. – Mesures d’accompagnement. – Convention de reclassement personnalisé. – Effets. – Priorité de réembauchage. – Droit. – Point de départ. – Détermination. – Portée.
Selon l’article L. 1233-45 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2014-699 du 26 juin 2014, le salarié licencié pour motif économique bénéficie d’une priorité de réembauche durant un délai d’un an à compter de la date de rupture de son contrat s’il en fait la demande au cours de ce même délai. Ce délai court à compter de la date à laquelle prend fin le préavis, qu’il soit exécuté ou non. Par ailleurs, selon l’article L. 1233-72 du même code, lorsque la durée du congé de reclassement excède la durée du préavis, le terme de ce dernier est reporté jusqu’à la fin du congé de reclassement.
Viole dès lors les articles précités une cour d’appel qui, pour prononcer une condamnation au paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauche, se fonde sur des éléments antérieurs au terme du congé de reclassement.
Soc. – 11 décembre 2019. N° 18-18.653. – CA Douai, 30 mars 2018.
N° 386
JUGEMENTS ET ARRÊTS
Conclusions. – Conclusions d’appel. – Conclusions de désistement. – Acceptation de la partie adverse. – Dispense. – Désistement en cours de délibéré. – Effet.
Il résulte des articles 401 et 403 du code de procédure civile que des conclusions de désistement d’appel, qui n’ont pas besoin d’être acceptées, parvenues à la juridiction pendant le cours du délibéré, avant qu’elle ne rende sa décision, la dessaisissent immédiatement.
Dès lors, encourt la cassation l’arrêt qui statue sur le litige alors que, saisi de telles conclusions, il devait constater le désistement de l’appel et l’extinction de l’instance.
2e Civ. – 5 décembre 2019. N° 18-22.504. – CA Dijon, 5 juillet 2018.
N° 387
JUGEMENTS ET ARRÊTS PAR DÉFAUT
Opposition. – Délai. – Point de départ. – Signification de la décision. – Connaissance de la signification.
Reconnaît justement dans les agissements du prévenu des actes d’exécution d’un jugement de condamnation, au sens du deuxième alinéa de l’article 492 du code de procédure pénale, dont il résulte que l’intéressé avait eu connaissance de sa signification, la cour d’appel qui relève, en premier lieu, que le fils du prévenu, qui se trouvait au domicile de l’intéressé, avait accepté de recevoir la copie du jugement délivrée, après que son père l’eut désigné à l’administration des douanes comme son représentant, en deuxième lieu, que le prévenu a expédié à la distillerie du vin dont la quantité, le cru et le millésime correspondaient à ce qui avait fait l’objet de la saisie conservatoire effectuée dans le cadre de la procédure douanière ayant abouti au jugement de condamnation, enfin, qu’à la suite de l’envoi par l’administration des douanes d’une sommation de payer une somme au titre de l’amende et de pénalités fiscales, cette sommation visant le jugement de condamnation, l’intéressé a sollicité, par courriel, l’octroi d’un échéancier.
Crim. – 10 décembre 2019. N° 18-83.851. – CA Bordeaux, 3 mai 2018.
N° 390
PROCÉDURE CIVILE
Pièces. – Communication. – Appel. – Exclusion. – Cas. – Intimé n’ayant pas conclu dans le délai imparti.
Il résulte de l’article 909 du code de procédure civile que l’intimé qui n’a pas conclu dans le délai qui lui est imparti par cet article n’est pas recevable à soulever un incident de communication par l’appelant de ses pièces. Les prescriptions de cet article, qui tendent à garantir l’efficacité et la célérité de la poursuite du procès civil en appel, mettent de façon effective l’intimé en mesure de se défendre et à cet effet de recevoir communication des actes et des pièces, de sorte que l’irrecevabilité qu’il prévoit ne porte pas atteinte au droit à un procès juste et équitable.
Il ne saurait en conséquence être reproché à une cour d’appel d’avoir statué en se fondant sur des pièces produites par l’appelant mais non communiquées à l’intimé, dès lors que celui-ci avait constitué avocat dans la procédure d’appel sans pour autant conclure.
2e Civ. – 5 décembre 2019. N° 18-14.112. – CA Versailles, 6 février 2018.
N° 394
REPRÉSENTATION DES SALARIÉS
Comité social et économique. – Mise en place. – Mise en place au niveau de l’entreprise. – Détermination du nombre et du périmètre des établissements distincts. – Critères. – Autonomie de gestion du responsable de l’établissement. – Caractérisation. – Nécessité.
La centralisation de fonctions support et l’existence de procédures de gestion définies au niveau du siège ne sont pas de nature à exclure l’autonomie de gestion des responsables d’établissement.
Dès lors, un tribunal ne peut, en raison de cette centralisation, exclure l’existence d’établissements distincts permettant la mise en place de comités sociaux et économiques en application de l’article L. 2313-4 du code du travail, alors qu’ayant constaté l’existence de délégations de pouvoirs des chefs d’établissement dans des domaines de compétence variés et d’accords d’établissement, il lui appartenait de rechercher au regard de l’organisation de l’entreprise en filières et en sites le niveau caractérisant un établissement distinct au regard de l’autonomie de gestion des responsables.
Soc. – 11 décembre 2019. N° 19-17.298. – TI Saint-Etienne, 21 mai 2019.
N° 402
STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL
Conventions et accords collectifs. – Conventions diverses. – Convention collective nationale du négoce en fournitures dentaires du 26 novembre 1971. – Annexe II. – Avenant cadres du 9 avril 1976. – Article 7. – Appointements minima garantis. – Appointements mensuels. – Nature. – Détermination. – Portée.
L’article 7 de l’avenant cadres du 9 avril 1976 figurant en annexe II de la convention collective nationale du négoce en fournitures dentaires du 26 novembre 1971 institue non une prime d’ancienneté mais une majoration en pourcentage du montant du salaire minimum professionnel garanti.
Soc. – 4 décembre 2019. N° 18-14.113. – CA Toulouse, 16 février 2018.
N° 403
STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL
Négociation collective. – Périodicité de la négociation. – Négociation triennale. – Mobilité interne. – Mobilité professionnelle ou géographique interne à l’entreprise. – Conditions. – Mobilité s’inscrivant dans le cadre de mesures collectives d’organisation courantes sans projet de réduction d’effectifs. – Définition. – Cas. – Portée.
Selon l’article L. 2242-21 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l’employeur peut engager une négociation portant sur les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l’entreprise dans le cadre de mesures collectives d’organisation courantes sans projet de réduction d’effectifs.
Une cour d’appel, qui constate que la mobilité individuelle du salarié était envisagée dans le cadre d’une réorganisation de la direction centrale commerciale ne s’accompagnant pas d’une réduction d’effectifs, en déduit exactement que cette réorganisation constituait une mesure collective d’organisation courante au sens du texte précité.
Soc. – 11 décembre 2019. N° 18-13.599. – CA Lyon, 12 janvier 2018.
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Bulletin d’information n° 920 du 15 avril 2020
N° 304
CONTRAT DE TRAVAIL, EXÉCUTION
Employeur. – Obligations. – Sécurité des salariés. – Obligation de sécurité. – Domaine d’application. – Prévention des agissements de harcèlement moral. – Etendue. – Détermination. – Portée.
L’obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte de l’article L. 4121-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 et de l’article L. 4121-2 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l’article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle.
Dès lors, doit être cassé l’arrêt de la cour d’appel qui, pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, retient qu’aucun agissement répété de harcèlement moral n’étant établi, il ne peut être reproché à l’employeur de ne pas avoir diligenté une enquête et, par là-même, d’avoir manqué à son obligation de sécurité.
Soc. – 27 novembre 2019. N° 18-10.551. – CA Paris, 15 novembre 2017.
N° 324
REPRÉSENTATION DES SALARIÉS
Comité d’entreprise. – Comité central. – Attributions. – Attributions économiques. – Mission générale d’information et de consultation. – Communication. – Informations figurant dans la base de données économiques et sociales. – Etendue. – Détermination. – Portée.
Aux termes des articles L. 2323-8 et R. 2323-1-5 du code du travail, alors applicables, les informations figurant dans la base de données économiques et sociales portent sur l’année en cours, sur les deux années précédentes et intègrent des perspectives sur les trois années suivantes.
Il en résulte que dans le cas d’une opération de fusion, les informations fournies doivent porter, sauf impossibilité pour l’employeur de se les procurer, sur les entreprises parties à l’opération de fusion, pour les années visées aux articles précités.
Soc. – 27 novembre 2019. N° 18-22.532. – CA Paris, 15 juin 2018.
N° 325
REPRÉSENTATION DES SALARIÉS
Comité social et économique. – Commissions. – Commission santé, sécurité et conditions de travail. – Mise en place. – Membres. – Désignation. – Modalités. – Vote des membres du comité social et économique. – Vote à la majorité des voix des membres présents lors du vote. – Portée.
Selon l’article L. 2315-39 du code du travail, les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) sont désignés par le comité social et économique (CSE) parmi ses membres, par une résolution adoptée selon les modalités définies à l’article L. 2315-32 du code du travail, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité. Selon l’article L. 2315-32, alinéa 1, du même code, les résolutions du comité social et économique sont prises à la majorité des membres présents.
Il en ressort que la désignation des membres d’une CSSCT, que sa mise en place soit obligatoire ou conventionnelle, résulte d’un vote des membres du CSE à la majorité des voix des membres présents lors du vote, sans qu’il soit besoin d’une résolution préalable fixant les modalités de l’élection.
Soc. – 27 novembre 2019. N° 19-14.224. – TI Bordeaux, 14 mars 2019.
N° 337
STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL
Conventions et accords collectifs. – Conventions diverses. – Bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils et sociétés de conseils. – Convention collective nationale du 15 décembre 1987. – Article 32. – Ingénieurs et cadres. – Rémunération. – Contrôle du respect de la rémunération minimale conventionnelle. – Comparaison avec le salaire minimum conventionnel mensuel. – Modalités. – Détermination. – Portée.
L’article 32 de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec, dispose que pour établir si l’ingénieur ou le cadre reçoit au moins le minimum le concernant, les avantages prévus ci-dessus doivent être intégrés dans la rémunération annuelle dont 1/12 ne doit, en aucun cas, être inférieur à ce minimum.
Il en résulte qu’en instituant un contrôle du respect de la rémunération minimale conventionnelle, une fois l’année écoulée, par comparaison entre le salaire minimum conventionnel mensuel et le douzième de la rémunération annuelle à intégrer dans l’assiette de comparaison, la convention collective fait exception au principe selon lequel les éléments de salaire à versement non mensuel ne doivent être pris en compte dans la comparaison avec le salaire minimum mensuel que pour le mois où ils ont été effectivement versés.
Soc. – 20 novembre 2019. N° 18-11.811. – CA Paris, 7 décembre 2017.
N° 338
STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL
Conventions et accords collectifs. – Conventions diverses. – Convention collective nationale des remontées mécaniques et domaines skiables du 15 mai 1968. – Article 16-II. – Reconduction des contrats saisonniers. – Clause de reconduction. – Portée.
Si, selon l’article L. 1244-2, alinéa 2, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, une convention ou un accord collectif peut prévoir que tout employeur ayant occupé un salarié dans un emploi à caractère saisonnier doit lui proposer, sauf motif réel et sérieux, un emploi de même nature, pour la même saison de l’année suivante et que, selon l’article 16-II de la convention collective nationale des remontées mécaniques et domaines skiables du 15 mai 1968, étendue par arrêté du 3 février 1971, se rapportant à la reconduction des contrats saisonniers, les salariés ayant déjà effectué une ou plusieurs saisons au service de l’entreprise se voient proposer un emploi saisonnier de même nature à condition qu’ils fassent acte de candidature, la reconduction de contrats saisonniers en application de ce mécanisme conventionnel n’a pas pour effet d’entraîner la requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée.
Viole ces dispositions légales et conventionnelles, la cour d’appel qui, pour requalifier les contrats à durée déterminée saisonniers du salarié en un contrat à durée indéterminée et condamner l’employeur au paiement d’un complément d’indemnité légale de licenciement, retient que les contrats successifs de l’intéressé constituent un ensemble à durée indéterminée, dont la rupture équivaut de la part de l’employeur à un licenciement.
Soc. – 20 novembre 2019. N° 18-14.118. – CA Grenoble, 23 janvier 2018.
N° 339
STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL
Conventions et accords collectifs. – Dispositions générales. – Arrêté d’extension. – Effets. – Champ d’application. – Représentativité des organisations syndicales et patronales signataires. – Vérification. – Office du juge judiciaire. – Détermination. – Portée.
Dans le cadre d’un accord collectif professionnel, l’arrêté d’extension suppose nécessairement, sous le contrôle du juge administratif, vérification de la représentativité dans ce champ des organisations syndicales et patronales signataires ou invitées à la négociation.
Il y a lieu dès lors de juger désormais que le juge judiciaire n’a pas à vérifier, en présence d’un accord professionnel étendu, que l’employeur, compris dans le champ d’application professionnel et territorial de cet accord en est signataire ou relève d’une organisation patronale représentative dans le champ de l’accord et signataire de celui-ci.
Soc. – 27 novembre 2019. N° 17-31.442. – CA Paris, 26 octobre 2017.
Note sous Soc., 27 novembre 2019, n° 339 ci-dessus
Cette décision concerne le périmètre de contrôle du juge judiciaire sur le champ d’application d’un accord collectif de branche ayant donné lieu à arrêté d’extension. La chambre sociale juge traditionnellement, depuis un arrêt du 16 mars 2005 (Soc., 16 mars 2005, pourvoi n° 03-16.616, Bull. 2005, V, n° 97, publié au Rapport annuel), que “l’arrêté d’extension du ministre du travail prévu par l’article L. 133-8 du code du travail a pour effet de rendre obligatoires les dispositions d’un accord professionnel ou interprofessionnel pour tous les employeurs compris dans son champ d’application territorial ou professionnel, dont les organisations patronales signataires sont représentatives au sens de l’article L. 133-2 du code du travail”.
Elle en déduisait que, dès lors que les organisations patronales ne bénéficiaient pas d’une présomption de représentativité, même lorsque l’accord a été étendu, le juge judiciaire devait en vérifier son champ d’application au regard de la représentativité des organisations patronales signataires. Par conséquent il devait vérifier concrètement si l’employeur auquel il était demandé l’application de l’accord en était signataire, était adhérent d’une organisation patronale signataire, ou si l’organisation patronale signataire était représentative dans le secteur d’activité de l’employeur.
Cette jurisprudence, constamment réaffirmée depuis lors (Soc., 21 novembre 2006, pourvoi n° 05-13.601, Bull. 2006, V, n° 351 ; Soc., 3 mars 2015 pourvoi n° 13-21.792 ; Soc., 6 avril 2016, pourvoi n° 14-27.042, Bull. 2006, V, n° 66) se trouvait cependant en contrariété avec la jurisprudence du Conseil d’Etat relative au contrôle du juge administratif sur la légalité de l’arrêté d’extension.
En effet, pour qu’un arrêté d’extension soit valide, le juge administratif s’assure que toutes les organisations syndicales et patronales représentatives dans les secteurs entrant dans le champ de l’accord ont été invitées à la négociation, même si elles ne l’ont pas toutes signé (CE, 6 décembre 2006, n° 271442), et que “les étapes essentielles de la négociation de l’accord se soient déroulées en présence de toutes les organisations syndicales représentatives dans leur champ d’application” (CE, 4 juillet 2012, n° 337698).
La vérification effectuée par le juge judiciaire, après un arrêté d’extension, de la représentativité des organisations patronales ayant signé l’accord dans le secteur d’activité de l’entreprise pour s’assurer de son champ d’application, constituait donc à la fois un double contrôle de cette représentativité, mais également un risque de contradiction, les conditions posées par le Conseil d’Etat pour la validité de l’accord d’extension et par la chambre sociale pour le champ d’application de l’accord étendu n’étant pas parfaitement identiques.
S’agissant plus particulièrement des accords professionnels, dont le champ d’application est nécessairement le ou les secteurs d’activité pour lesquels le juge administratif s’est assuré de la représentativité des organisations patronales invitées à la négociation, la superposition des contrôles n’avait pas de justification. D’ailleurs, si l’attendu de principe des arrêts de la chambre sociale visait indistinctement la vérification à effectuer pour les accords professionnels et interprofessionnels, la quasi-totalité des décisions concernait des accords interprofessionnels.
Pour mettre en cohérence les contrôles administratifs et judiciaires, la chambre sociale décide donc, dans la décision du 27 novembre 2019, d’opérer un revirement partiel et d’affirmer que, lorsqu’il est saisi du champ d’application d’un accord professionnel, le juge judiciaire n’a pas à vérifier la représentativité des organisations patronales signataires dans le secteur d’activité de l’employeur. Cette solution le conduit à censurer la décision de la cour d’appel qui avait déclaré inopposable à plusieurs sociétés un avenant qui avait pour seul objet de rendre applicable un accord de branche (convention dite SYNTEC) dans un nouveau secteur d’activité alors que cet avenant avait fait l’objet d’un arrêté d’extension.
Il convient de noter que la décision concerne un avenant signé et étendu avant la mise en oeuvre des dispositions de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale, qui, désormais, institue des critères de représentativité des organisations patronales aux différents niveaux de négociation.
N° 340
STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL
Usages et engagements unilatéraux. – Usages de l’entreprise. – Usage en concours avec une disposition légale. – Cumul. – Possibilité. – Conditions. – Cas. – Cumul entre l’usage dit « coup de chapeau » pratiqué par l’établissement public la Monnaie de Paris et l’indemnité légale de départ à la retraite.
L’usage dit du « coup de chapeau » pratiqué par l’établissement public la Monnaie de Paris en faveur de salariés n’ayant pas atteint le dernier échelon indiciaire et leur permettant de bénéficier, six mois avant leur départ à la retraite, à la fois d’une augmentation de salaire et d’une majoration consécutive du montant de leur retraite, et l’indemnité de départ à la retraite de l’article L. 1237-9 du code du travail versée par l’employeur à tout salarié quittant volontairement l’entreprise pour bénéficier d’une pension de vieillesse n’ont pas le même objet et peuvent donc se cumuler.
Soc. – 20 novembre 2019. N° 18-19.578. – CA Bordeaux, 16 mai 2018.
N° 341
TIERCE OPPOSITION
Décision sur la tierce opposition. – Décision de rétractation. – Effets. – Effets à l’égard des parties. – Indivisibilité. – Défaut. – Applications diverses. – Décision déterminant l’étendue de la garantie de l’AGS. – Décision de condamnation de l’employeur établissant définitivement les créances.
Il n’existe pas d’indivisibilité entre une décision de condamnation de l’employeur établissant définitivement les créances et une décision déterminant l’étendue de la garantie de l’AGS.
Soc. – 27 novembre 2019. N° 18-10.929. – CA Lyon, 15 novembre 2017.
N° 342
TRAVAIL RÉGLEMENTATION, CONTRÔLE DE L’APPLICATION DE LA LÉGISLATION
Lutte contre le travail illégal. – Travail dissimulé. – Présomption légale de non-salariat. – Bénéficiaire. – Détermination. – Portée.
Si, selon l’article L. 8221-6, I, du code du travail dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, les personnes physiques ou dirigeants de personnes morales, dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription sur les registres que ce texte énumère, sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail, cette présomption légale de non-salariat qui bénéficie aux personnes sous le statut d’auto-entrepreneur peut être détruite s’il est établi qu’elles fournissent directement ou par une personne interposée des prestations au donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci.
2e Civ. – 28 novembre 2019. N° 18-15.333. – CA Colmar, 22 février 2018.
N° 343
TRAVAIL RÉGLEMENTATION, RÉMUNÉRATION
Salaire. – Frais professionnels. – Remboursement. – Action en paiement. – Prescription. – Prescription biennale. – Domaine d’application. – Cas. – Indemnité de transport. – Portée.
L’action en paiement de sommes correspondant au remboursement de frais professionnels n’est pas soumise à la prescription triennale prévue à l’article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 se rapportant à l’action en paiement ou en répétition du salaire.
Doit, ainsi, être approuvée la cour d’appel qui, retenant qu’une indemnité de transport relève du régime des frais professionnels, en déduit que l’action en paiement de cette prime est soumise à la prescription biennale prévue pour les actions portant sur l’exécution du contrat de travail.
Soc. – 20 novembre 2019. CASSATION PARTIELLE
N° 18-20.208. – CA Aix-en-Provence, 25 mai 2018.
M. Cathala, Pt. – Mme Monge, Rap. – Mme Grivel, Av. Gén. – SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Potier de la Varde, Buk-Lament et Robillot, Av.
Doctrine : JCP 2019 éd. S, n° 51-52, 1372, note François Dumont.
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Bulletin d’information n° 919 du 1er avril 2020
N° 248
APPEL CIVIL
Procédure avec représentation obligatoire. – Déclaration d’appel. – Caducité. – Domaine d’application. – Détermination.
L’obligation faite à l’appelant, par l’article 902, alinéa 3, du code de procédure civile, de notifier la déclaration d’appel à l’avocat que l’intimé a préalablement constitué, dans le délai d’un mois suivant la réception de l’avis que le greffe adresse à l’avocat de l’appelant, n’est pas prescrite à peine de caducité de cette déclaration d’appel.
2e CIV. – 14 novembre 2019. CASSATION SANS RENVOI
N° 18-22.167. – CA Limoges, 5 juillet 2018.
M. Pireyre, Pt. – M. de Leiris, Rap. – M. Girard, Av. Gén. – SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, Av.
N° 249
1° APPEL CIVIL
Procédure avec représentation obligatoire. – Déclaration d’appel. – Caducité. – Exclusion. – Cas. – Force majeure. – Article 910-3 du code de procédure civile. – Application dans le temps. – Détermination. – Portée.
2° APPEL CIVIL
Procédure avec représentation obligatoire. – Déclaration d’appel. – Caducité. – Exclusion. – Cas. – Force majeure. – Caractérisation. – Défaut. – Applications diverses.
1° L’article 910-3 du code de procédure civile, issu du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, prévoyant que l’application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911 du même code peut être écartée en cas de force majeure, est entré en vigueur le 1er septembre 2017 et, en l’absence de disposition contraire, est applicable aux instances en cours.
Par conséquent, à compter de cette date, le conseiller de la mise en état statue sur la caducité de la déclaration d’appel prévue par l’article 908 dans les conditions fixées par cet article 910-3.
2° Se livrant à l’appréciation de l’existence d’un tel cas de force majeure, une cour d’appel relève que si l’un des appelants justifiait de son hospitalisation avant la formation de son appel qui s’était poursuivie dans un centre médical spécialisé où il se trouvait toujours à la date de l’arrêt, sa maladie ne l’avait pas empêché de formaliser une déclaration d’appel, ainsi que des conclusions, bien que tardives.
La cour d’appel a pu en déduire qu’aucun cas de force majeure n’avait empêché les appelants de conclure dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, de sorte que c’est à bon droit qu’elle a constaté la caducité de la déclaration d’appel prévue par ce texte.
2e Civ. – 14 novembre 2019. REJET
N° 18-17.839. – CA Grenoble, 20 mars 2018.
M. Pireyre, Pt. – M. de Leiris, Rap. – M. Girard, Av. Gén. – SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Gatineau et Fattaccini, Me Goldman, SCP Ricard, Bendel-Vasseur et Ghnassia, Av.
Doctrine : JCP, éd. G, n° 52, 23 décembre 2019, doctr. 1386, p. 3/6, note Emmanuel Jeuland.
N° 250
1° APPEL CIVIL
Procédure avec représentation obligatoire. – Déclaration d’appel. – Déclarations d’appel successives. – Régularisation de la première déclaration d’appel. – Première déclaration d’appel déclarée irrecevable par le conseiller de la mise en état. – Infirmation. – Portée.
2° APPEL CIVIL
Procédure avec représentation obligatoire. – Conclusions. – Conclusions de l’appelant. – Délai. – Point de départ. – Infirmation de l’ordonnance prononçant l’irrecevabilité de la déclaration d’appel. – Portée.
1° En cas d’infirmation de l’ordonnance d’un conseiller de la mise en état, qui avait prononcé l’irrecevabilité d’une première déclaration d’appel, une nouvelle déclaration d’appel, formée entre-temps par la même partie, n’a eu pour effet que de régulariser la première déclaration qui était affectée d’une irrégularité de forme n’ayant pas conduit au prononcé de son annulation.
Une cour d’appel en déduit exactement que cette nouvelle déclaration d’appel n’a pas fait courir le délai imparti par l’article 908 du code de procédure civile à l’appelant pour conclure.
2° L’ordonnance du conseiller de la mise en état, qui a prononcé l’irrecevabilité de la déclaration d’appel et était revêtue dès son prononcé de l’autorité de la chose jugée, a immédiatement mis fin à l’instance d’appel, de sorte que l’arrêt infirmatif de la cour d’appel, rendu à l’issue d’une procédure de déféré dénuée d’effet suspensif, s’il a anéanti l’ordonnance infirmée, n’a pu, sans porter atteinte au principe de sécurité juridique découlant de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que faire à nouveau courir le délai pour conclure de l’article 908 du code de procédure civile, qui avait pris fin avec l’ordonnance déférée.
Encourt par conséquent la censure l’arrêt d’une cour d’appel qui constate la caducité de la déclaration d’appel en faisant courir le délai imparti à l’appelant pour conclure depuis la première déclaration d’appel et non depuis la date de son arrêt infirmatif.
2e Civ. – 14 novembre 2019. CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
N° 18-23.631. – CA Aix-en-Provence, 13 septembre 2018.
M. Pireyre, Pt. – M. de Leiris, Rap. – M. Girard, Av. Gén. – SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, Av.
N° 251
ASTREINTE (loi du 9 juillet 1991)
Condamnation. – Caractère de l’astreinte. – Mesure accessoire. – Portée.
L’astreinte étant une mesure accessoire destinée à assurer l’exécution d’une condamnation, les personnes qui n’étaient pas parties à la décision ayant prononcé l’astreinte sont irrecevables à solliciter à leur profit la liquidation de celle-ci ou le prononcé d’une nouvelle astreinte et à intervenir volontairement à l’instance en liquidation à ces fins.
2e Civ. – 14 novembre 2019. REJET N° 18-22.213. – CA Aix-en-Provence, 29 juin 2018.
N° 258
CONTRAT DE TRAVAIL, EXÉCUTION
Employeur. – Discrimination entre salariés. – Discrimination fondée sur le sexe. – Discrimination indirecte. – Critères. – Appréciation. – Modalités. – Détermination.
Ne donne pas de base légale à sa décision, au regard de l’article L. 122-45 du code du travail alors applicable, ensemble l’accord-cadre sur le congé parental figurant à l’annexe de la directive 96/34/CE, du Conseil, du 3 juin 1996, alors applicable, la cour d’appel qui, pour débouter la salariée de ses demandes au titre de la discrimination liée à son état de grossesse, retient que s’il n’est pas discutable qu’à l’issue du congé parental d’éducation, la salariée n’a pas retrouvé son précédent emploi ou un emploi similaire, elle n’établit pas pour autant la matérialité de faits précis et concordants qui sont de nature à supposer l’existence d’une discrimination à raison de l’état de grossesse et que la preuve d’une discrimination illicite n’est donc pas rapportée, sans rechercher si, eu égard au nombre considérablement plus élevé de femmes que d’hommes qui choisissent de bénéficier d’un congé parental, la décision de l’employeur en violation des dispositions susvisées de ne confier à la salariée, au retour de son congé parental, que des tâches d’administration et de secrétariat sans rapport avec ses fonctions antérieures de comptable ne constituait pas un élément laissant supposer l’existence d’une discrimination indirecte en raison du sexe et si cette décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Soc. – 14 novembre 2019. CASSATION PARTIELLE
N° 18-15.682. – CA Lyon, 24 février 2017.
M. Cathala, Pt. – M. Rinuy, Rap. – Mme Laulom, Av. Gén. – SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Gatineau et Fattaccini, Av.
Doctrine : JCP 2019 éd. E, n° 52, 1594, note Bernard Bossu ; D. act. 9 décembre 2019, note Valéria Ilieva.
N° 259
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE
Licenciement. – Cause. – Cause réelle et sérieuse. – Défaut. – Applications diverses. – Licenciement d’un intervenant en prévention des risques professionnels sans consultation préalable d’une instance chargée de la surveillance du service de santé du travail.
Selon l’article D. 4622-31 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012, le comité interentreprises ou la commission de contrôle est consulté sur l’organisation et le fonctionnement du service de santé au travail, et notamment sur le licenciement d’un intervenant en prévention des risques professionnels lequel, selon l’article R. 4623-37 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012, assure ses missions dans des conditions garantissant son indépendance.
Il résulte de la combinaison de ces textes que la consultation du comité interentreprises ou de la commission de contrôle, préalablement au licenciement d’un intervenant en prévention des risques professionnels, constitue pour le salarié une garantie de fond dont la violation prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Soc. – 14 novembre 2019. REJET
N° 18-20.307. – CA Angers, 31 mai 2018.
M. Cathala, Pt. – M. Maron, Rap. – Mme Trassoudaine-Verger, Av. Gén. – SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, Av.
Doctrine : D. act. 28 novembre 2019, note Luc de Montvalon ; JCP 2019 éd. S, n° 49, 1354, note Lydie Dauxerre.
N° 260
CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES
Nullité. – Action en nullité. – Action en nullité relative. – Transmission. – Caractère patrimonial. – Portée.
L’action en nullité relative de l’acte que l’article 1427 du code civil ouvre au conjoint de l’époux qui a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs est, en raison de son caractère patrimonial, transmise, après son décès, à ses ayants cause universels.
1re Civ. – 6 novembre 2019. REJET N° 18-23.913. – CA Aix-en-Provence, 12 septembre 2018.
N° 263
1° COURS ET TRIBUNAUX
Composition. – Règles communes. – Irrégularité. – Contestation. – Moment.
2° JUGEMENTS ET ARRÊTS
Complément. – Omission de statuer sur un chef de demande. – Domaine d’application. – Détermination. – Portée.
1° Le greffier faisant partie de la juridiction de jugement, les contestations prises de l’irrégularité affectant la qualité du personnel de greffe assistant à l’audience de la formation de jugement doivent être présentées dans les conditions prévues à l’article 430, alinéa 2, du code de procédure civile.
Par conséquent, en l’absence d’allégation d’une telle contestation, est irrecevable le moyen de cassation pris de ce qu’il ne ressort ni de l’arrêt ni d’aucune pièce que l’agent du greffe ayant assisté à l’audience faisait fonction de greffier ou avait prêté le serment prévu à l’article 26 du décret n° 2003-466 du 30 mai 2003.
2° L’omission par le juge, dans le dispositif de sa décision, de la réponse à une prétention sur laquelle il s’est expliqué dans les motifs, constitue une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l’article 463 du code de procédure civile, ne donne pas lieu à ouverture à cassation.
2e Civ. – 14 novembre 2019. REJET
N° 18-19.465. – CA Saint-Denis de la Réunion, 26 janvier 2018.
M. Pireyre, Pt. – M. de Leiris, Rap. – M. Girard, Av. Gén. – SCP Didier et Pinet, SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, Av.
N° 268
PROCÉDURE CIVILE
Acte de procédure. – Nullité. – Vice de forme. – Définition. – Personne morale. – Organe la représentant légalement. – Désignation. – Défaut.
L’erreur dans la désignation du représentant d’une personne morale ne constitue qu’une irrégularité pour vice de forme n’entraînant la nullité de l’acte qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité.
2e Civ. – 14 novembre 2019. CASSATION
N° 18-20.303. – TGI Bobigny, 10 juillet 2018.
M. Pireyre, Pt. – M. Sommer, Rap. – M. Girard, Av. Gén. – SCP Didier et Pinet, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, Av.
Doctrine : Gaz. Pal., 2019, n° 42, p. 33, note Catherine Berlaud.
N° 269
PROCÉDURE CIVILE
Instance. – Péremption. – Décret n° 2017-892 du 6 mai 2017. – Possibilité de relever d’office. – Application dans le temps. – Application immédiate. – Exclusion. – Cas. – Situation juridique régulièrement constituée.
En application de l’article 2 du code civil, la loi nouvelle ne peut remettre en cause une situation juridique régulièrement constituée à la date de son entrée en vigueur. L’article 388 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-892 du 6 mai 2017, disposant que la péremption doit, à peine d’irrecevabilité devant être relevée d’office, être demandée ou opposée avant tout autre moyen et ne peut être relevée d’office par le juge, il en résulte que la péremption se trouve couverte lorsque les parties ne l’ont pas invoquée avant tout autre moyen.
En conséquence, si le juge dispose, dès le 11 mai 2017, date d’entrée en vigueur de la modification apportée par le décret susvisé du 6 mai 2017 à l’article 388 du code de procédure civile, du pouvoir de relever d’office la péremption, il ne peut le faire, sans remettre en cause la situation juridique régulièrement constituée au profit des parties, pour une période écoulée antérieurement à des conclusions qu’avaient échangées les parties et durant laquelle seules celles-ci disposaient de la faculté de soulever la péremption.
Encourt dès lors la censure l’arrêt d’une cour d’appel ayant statué en ce sens.
2e Civ. – 14 novembre 2019. CASSATION
N° 18-15.389. – CA Saint-Denis de la Réunion, 6 avril 2018.
M. Pireyre, Pt. – M. de Leiris, Rap. – M. Girard, Av. Gén. – SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
N° 271
REPRÉSENTATION DES SALARIÉS
Comité de groupe. – Constitution. – Conditions. – Entreprise dominante. – Définition. – Siège social situé sur le territoire français. – Applications diverses. – Entreprise ayant son siège social en France. – Entreprise contrôlée par une ou plusieurs sociétés domiciliées à l’étranger. – Absence d’incidence sur la qualification d’entreprise dominante. – Portée.
Aux termes de l’article L. 2331-1 du code du travail, un comité de groupe doit être constitué au sein du groupe formé par une entreprise dominante dont le siège social est situé sur le territoire français et les entreprises qu’elle contrôle. Il est sans incidence que l’entreprise dominante située en France soit elle-même contrôlée par une ou plusieurs sociétés domiciliées à l’étranger.
Par ailleurs, si l’article L. 2331-4 du code du travail exclut notamment de la qualification d’entreprises dominantes les sociétés de participation financière visées au point c du § 5 de l’article 3 du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 sur les concentrations, c’est à la condition, toutefois, que les droits de vote attachés aux participations détenues ne soient exercés, notamment par la voie de la nomination des membres des organes de direction et de surveillance des entreprises dont elles détiennent des participations, que pour sauvegarder la pleine valeur de ces investissements et non pour déterminer directement ou indirectement le comportement concurrentiel de ces entreprises, c’est-à-dire à la condition, précisée par l’article 5, § 3, de la directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 auquel renvoient les dispositions du règlement précité, que la société de participation financière ne s’immisce pas directement ou indirectement dans la gestion des entreprises filiales.
Soc. – 14 novembre 2019. REJET
N° 18-21.723. – CA Versailles, 28 juin 2018.
M. Cathala, Pt. – Mme Pécaut-Rivolier, Rap. – Mme Laulom, Av. Gén. – SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, Av.
Doctrine : D. act. 29 novembre 2019, note Hugues
N° 279
SÉCURITÉ SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL
Procédure. – Procédure préliminaire. – Appréciation du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie. – Décision de la caisse. – Décision de refus. – Notification. – Notification à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief. – Notification à l’employeur. – Portée.
Dès lors qu’elle a été notifiée à l’employeur dans les conditions prévues par l’article R. 441-14, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, la décision de refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle revêt un caractère définitif à son égard, de sorte que la mise en cause de ce dernier dans l’instance engagée contre la même décision par la victime ou ses ayants droit, est sans incidence sur les rapports entre l’organisme social et l’intéressé.
2e Civ. – 7 novembre 2019. CASSATION PARTIELLE
N° 18-19.764. – CA Versailles, 24 mai 2018.
M. Pireyre, Pt. – Mme Taillandier-Thomas, Rap. – M. de Monteynard, Av. Gén. – SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Gatineau et Fattaccini, Av.
Doctrine : JCP, éd. S, n° 50, 17 décembre 2019, 1364, note Morgane Courtois d’Arcollières et Marc-Antoine Godefroy.
N° 289
TRAVAIL RÉGLEMENTATION, DURÉE DU TRAVAIL
Convention de forfait. – Convention de forfait sur l’année. – Convention de forfait en jours sur l’année. – Validité. – Conditions. – Détermination. – Portée.
Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.
Les dispositions de l’article 9 de la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs du 16 juillet 2003 et des articles 2 et 3 de l’avenant n° 2 du 21 octobre 2004 à cette convention collective, relatif à l’aménagement du temps de travail des cadres, n’étant pas de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié, est nulle la convention de forfait en jours stipulée dans le contrat de travail.
Soc. – 6 novembre 2019. CASSATION PARTIELLE
N° 18-19.752. – CA Reims, 10 mai 2017.
M. Schamber, Pt (f.f.). – Mme Prache, Rap. – Mme Rémery, Av. Gén. – SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Gatineau et Fattaccini, Av.
Doctrine : D. act. 27 novembre 2019, note Luc de Montvalon ; Bull. Joly Travail 2019, n° 12, p. 26, note Florence Bergeron-Canut ; JSL 2019, n° 487-488, p. 22, note Alexia Bonnet ; JCP 2019 éd. S, n° 49, 1351, note Yannick Pagnerre et Jérôme Verneret.
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Bulletin d’information n° 918 du 15 mars 2020
N° 203
1° CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE
Licenciement. – Nullité. – Effets. – Réparation du préjudice. – Droit à réparation. – Période. – Limites. – Détermination.
2° CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE
Licenciement. – Nullité. – Effets. – Réintégration. – Indemnités. – Indemnité d’éviction. – Cotisations sociales. – Assiette. – Prise en compte.
1° Le salarié, dont le licenciement est nul en application des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail, et qui demande sa réintégration, a droit au paiement d’une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s’est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé.
2° La somme, allouée au salarié dont le licenciement a été annulé, correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s’est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé, est versée à l’occasion du travail et entre dans l’assiette des cotisations sociales.
Soc. – 16 octobre 2019. CASSATION PARTIELLE
N° 17-31.624. – CA Toulouse, 20 octobre 2017.
M. Cathala, Pt. – M. Ricour, Rap. – Mme Rémery, Av. Gén. – SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, Av.
N° 204
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE
Licenciement économique. – Mesures d’accompagnement. – Congé de reclassement. – Fin du congé de reclassement. – Cessation définitive d’activité. – Moment. – Portée.
D’une part, la cessation d’activité à laquelle l’article R. 426-15-4 du code de l’aviation civile subordonne la jouissance de la pension de retraite du personnel navigant professionnel s’entend d’une cessation définitive d’activité. Ne peut dès lors prétendre au bénéfice de cette pension le navigant dont le contrat de travail n’a été ni modifié ni rompu.
D’autre part, selon l’article L. 1233-72 du code du travail, le contrat de travail du salarié en congé de reclassement subsiste jusqu’à la date d’expiration du préavis, dont le terme est reporté jusqu’à la fin du congé de reclassement quand celui-ci excède la durée du préavis.
Justifie sa décision la cour d’appel qui, pour rejeter la demande d’une hôtesse de l’air en paiement de la pension de retraite complémentaire pour la durée du congé de reclassement, retient que le contrat de travail, qui n’était pas modifié par la convention de rupture amiable signée entre la salariée et son employeur dans le cadre d’un plan de départs volontaires, prenait fin au terme du congé de reclassement dont elle était assortie, de sorte que la salariée avait cessé définitivement toute activité à cette date.
Soc. – 23 octobre 2019. REJET
N° 18-15.550. – CA Versailles, 6 février 2018.
M. Huglo, Pt (f.f.). – Mme Ott, Rap. – Mme Laulom, Av. Gén. – SCP Monod, Colin et Stoclet, SCP Gatineau et Fattaccini, Av.
N° 205
1° CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME
Article 6, § 1. – Domaine d’application. – Exclusion. – Litiges concernant l’entrée, le séjour et l’éloignement des étrangers.
2° ETRANGER
Mesures d’éloignement. – Rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. – Placement en rétention. – Décision de placement. – Régularité. – Contestation. – Saisine du juge des libertés et de la détention par l’étranger. – Absence de décision au terme du délai légal. – Appel. – Recevabilité (non).
1° Les litiges concernant l’entrée, le séjour et l’éloignement des étrangers n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
2° L’absence de décision du juge des libertés et de la détention au terme du délai de vingt-quatre heures prévu à l’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d`asile ne peut être assimilée à une décision implicite de rejet de la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention.
Un appel formé dans ces circonstances est irrecevable.
1re Civ. – 17 octobre 2019. REJET
N° 18-24.043. – CA Douai, 9 mars 2018
N° 231
REPRÉSENTATION DES SALARIÉS
Règles communes. – Contrat de travail. – Licenciement. – Mesures spéciales. – Domaine d’application. – Salarié protégé dont le mandat est venu à expiration. – Convocation à l’entretien préalable. – Convocation au cours de la période de protection. – Autorisation administrative. – Nécessité. – Portée.
Selon l’article L. 2411-5 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, l’autorisation administrative de licenciement est requise lorsque le salarié bénéficie de la protection à la date d’envoi de la convocation à l’entretien préalable au licenciement.
Est irrégulier le licenciement, sans autorisation de l’inspecteur du travail, du salarié convoqué à l’entretien préalable avant le terme de la période de protection, peu important que l’employeur dans la lettre de licenciement retienne par ailleurs des faits commis postérieurement à l’expiration de la période de protection.
Viole ce texte la cour d’appel qui rejette la demande d’annulation du licenciement d’un salarié, alors qu’elle a constaté que l’employeur avait engagé la procédure de licenciement tandis que le salarié bénéficiait encore d’une protection et que l’employeur n’avait pas saisi l’inspecteur du travail.
Soc. – 23 octobre 2019. CASSATION PARTIELLE
N° 18-16.057. – CA Basse-Terre, 5 février 2018.
N° 240
STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL
Conventions et accords collectifs. – Accords particuliers. – Accord national interprofessionnel du 10 février 1969. – Commission paritaire de l’emploi. – Saisine. – Obligation de l’employeur. – Défaut. – Cas. – Absence d’accord collectif particulier le prévoyant.
Une cour d’appel, qui relève que l’article 7 de l’accord n° 9 du 3 décembre 1997 relatif à la constitution d’une commission paritaire nationale de l’emploi et de la formation professionnelle, annexé à la convention collective nationale des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie du 15 décembre 1988, bien que se référant à l’accord national interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l’emploi, n’attribuait pas de missions à cette commission en matière de reclassement externe, en déduit exactement qu’aucune obligation de saisine préalable de la commission paritaire de l’emploi destinée à favoriser un reclassement à l’extérieur de l’entreprise, avant tout licenciement pour motif économique de plus de dix salariés, n’était applicable.
Soc. – 23 octobre 2019. REJET
N° 18-15.498. – CA Versailles, 21 février 2018.
M. Cathala, Pt. – Mme Leprieur, Rap. – SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, Av.
N° 241
STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL
Conventions et accords collectifs. – Conventions diverses. – Convention collective de travail du personnel de la mutualité sociale agricole. – Accord du 22 décembre 1999. – Article 18. – Rémunération mensuelle. – Points informatiques. – Attributions. – Modalités. – Détermination.
Il résulte de l’article 18, 5, de l’accord du 22 décembre 1999 relatif à la nouvelle convention collective du personnel de la mutualité sociale agricole que les salariés occupant un emploi relevant de la filière informatique doivent se voir attribuer, lors de leur engagement, 10 points informatiques s’ils relèvent des niveaux 1 à 4, 20 points informatiques s’ils relèvent des niveaux 5 à 8 et que ces points pourront être majorés dans la limite de 10 points pour les salariés des niveaux 1 à 4 et de 20 points pour les salariés des niveaux 5 à 8.
Soc. – 16 octobre 2019. IRRECEVABILITÉ ET CASSATION PARTIELLE
N° 18-18.174. – CA Reims, 11 avril 2018.
N° 243
TRANSACTION
Objet. – Détermination. – Etendue. – Termes de l’acte. – Effets. – Limites. – Détermination. – Portée.
La renonciation du salarié à ses droits nés ou à naître et à toute instance relative à l’exécution du contrat de travail ne rend pas irrecevable une demande portant sur des faits survenus pendant la période d’exécution du contrat de travail postérieure à la transaction et dont le fondement est né postérieurement à la transaction.
Soc. – 16 octobre 2019. CASSATION PARTIELLE
N° 18-18.287. – CA Saint-Denis de la Réunion, 28 mars 2017.
M. Cathala, Pt. – M. Silhol, Rap. – Mme Rémery, Av. Gén. – SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Caston, Av.
Doctrine : D. act. 13 novembre 2019, note Déborah Fallik.
N° 244
TRAVAIL RÉGLEMENTATION, DURÉE DU TRAVAIL
Convention de forfait. – Convention de forfait sur l’année. – Validité. – Conditions. – Durée maximale raisonnable de travail. – Respect. – Détermination. – Portée.
Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.
Les dispositions de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants (HCR) du 30 avril 1997 n’étant pas de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail du salarié, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé de celui-ci, sont nulles les stipulations du contrat de travail relatives au forfait en jours, fondées sur ces dispositions.
Retenant à bon droit qu’à défaut d’avoir soumis au salarié une nouvelle convention de forfait en jours, postérieurement au 1er avril 2016, date de l’entrée en vigueur de l’arrêté d’extension de l’avenant à la convention collective nationale HCR n° 22 du 16 décembre 2014 relatif aux cadres autonomes, l’employeur ne pouvait se prévaloir des dispositions de ce texte postérieurement à cette date du 1er avril 2016, la cour d’appel en a exactement déduit que la convention de forfait en jours du salarié, fondée sur les dispositions de la convention collective antérieures à cet avenant étendu, était nulle.
Soc. – 16 octobre 2019. REJET
N° 18-16.539. – CA Paris, 13 mars 2018.
M. Cathala, Pt. – Mme Monge, Rap. – M. Liffran, Av. Gén. – Me Le Prado, Me Haas, Av.
Doctrine : Gaz. Pal. 2019, n° 36, p. 36, note Catherine Berlaud ; JCP, 2019 éd. S, n° 42, act. 393 ; D. 2019, p. 1997 ; Semaine Sociale Lamy 2019, n° 1881, p. 10, note Florence Bergeron-Canut ; D. act. 7 novembre 2019, note Valéria Ilieva ; JCP 2019 éd. S, n° 47, 1334, note Michel Morand.
Note sous Soc., 16 octobre 2019, n° 244 ci-dessus
La Cour de cassation était saisie de la question de la validité d’une convention de forfait en jours fondée sur les dispositions de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants (HCR) du 30 avril 1997.
Elle avait, lors d’une précédente instance, retenu que les dispositions de l’article 13.2 de l’avenant n° 1 du 13 juillet 2004 relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail, aux congés payés, au travail de nuit et à la prévoyance à la convention collective nationale HCR n’étaient pas de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail d’un salarié ayant conclu une convention de forfait en jours restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, de son travail, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé de l’intéressé et en avait déduit que les stipulations du contrat de travail relatives au forfait en jours qui lui étaient soumises étaient nulles (Soc., 7 juillet 2015, pourvoi n° 13-26.444, Bull. 2015, V, n° 140).
En l’espèce, l’employeur invoquait les dispositions de l’avenant n° 22 du 16 décembre 2014 relatif aux cadres autonomes, étendu par arrêté du 29 février 2016, entré en vigueur le 1er avril suivant, qui avaient remplacé les dispositions susvisées de l’article 13.2 de l’avenant n° 1 du 13 juillet 2004, et il en déduisait la validité de la convention de forfait en jours prévue au contrat de travail du salarié.
La cour d’appel a, sans rechercher si les dispositions de l’avenant n° 22 du 16 décembre 2014 relatif aux cadres autonomes offraient pour le salarié les garanties sus-rappelées, constaté la nullité de la convention de forfait en énonçant que l’employeur ne pouvait se prévaloir de ces nouveaux accords collectifs et qu’il lui appartenait de soumettre au salarié une nouvelle convention de forfait. Par l’arrêt ici commenté, la Cour de cassation l’approuve.
La portée de cet arrêt mérite d’être précisée.
La particularité de l’affaire était, en effet, que l’avenant n° 22 du 16 décembre 2014, relatif aux cadres autonomes étendu à compter du 1er avril 2016, avait été conclu avant la publication de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, à l’origine de l’article L. 3121-64 du code du travail qui définit précisément le contenu nécessaire de l’accord prévoyant la conclusion de conventions individuelles de forfait en heures ou en jours sur l’année et de l’article L. 3121-65 du même code, qui ouvre la possibilité pour l’employeur de conclure, sous les conditions qu’il énumère, une convention individuelle de forfait en jours lorsque certaines des stipulations conventionnelles prévues à l’article précédent font défaut.
Or, si en son article 12, la loi du 8 août 2016 précitée met, notamment, en place un mécanisme destiné à permettre la poursuite de la convention individuelle de forfait annuel en heures ou en jours, sans qu’il y ait lieu de requérir l’accord du salarié, lorsque la convention ou l’accord collectif conclu avant sa publication et autorisant la conclusion de tels forfaits sont révisés pour être mis en conformité, elle spécifie que la mise en conformité s’entend “avec l’article L. 3121-64 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la présente loi”, ce qui implique que les conventions ou accords collectifs de révision soient conclus postérieurement à celle-ci.
Les dispositions légales de « sécurisation » de la convention de forfait en jours étaient ainsi inapplicables, en présence d’un avenant antérieur à leur entrée en vigueur.
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Bulletin d’information n° 917 du 1er mars 2020
N° 155
CONTRAT DE TRAVAIL, EXÉCUTION
Employeur. – Pouvoir disciplinaire. – Avertissement. – Procédure. – Formalités légales. – Respect. – Nécessité. – Portée.
Dès lors qu’il a choisi de convoquer le salarié selon les modalités de l’article L. 1332-2 du code du travail, l’employeur est tenu d’en respecter tous les termes, quelle que soit la sanction finalement infligée.
Prive par conséquent sa décision de base légale une cour d’appel qui, saisie d’une demande tendant à l’annulation d’un avertissement, s’abstient de rechercher, comme elle y était invitée, si l’avertissement avait été délivré plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien préalable.
Soc. – 9 octobre 2019. N° 18-15.029. – CA Versailles, 23 février 2017.
Doctrine : D. act. 29 octobre 2019, note Loïc Malfettes.
N° 156
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE
Licenciement. – Nullité. – Cas. – Violation par l’employeur d’une liberté fondamentale. – Applications diverses. – Droit d’agir en justice. – Exercice. – Exercice par le salarié. – Cas. – Portée.
Ayant constaté que l’employeur reprochait au salarié, dans la lettre de licenciement, d’avoir produit, dans le cadre de l’instance prud’homale, des documents internes falsifiés ainsi que des attestations de salariés obtenues par abus de sa position hiérarchique et que ces faits n’étaient pas établis, une cour d’appel en a exactement déduit que le licenciement était en lien avec l’exercice par le salarié de son droit d’ester en justice et était nul.
Soc. – 9 octobre 2019. CASSATION PARTIELLE
N° 18-14.677. – CA Versailles, 7 février 2018.
N° 157
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE
Licenciement économique. – Reclassement. – Obligation de l’employeur. – Etendue.
Il résulte de l’article L. 1233-4-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-499 du 18 mai 2010, que l’employeur, qui n’a pas informé le salarié de ce qu’il disposait d’un délai de six jours ouvrables pour manifester son accord pour recevoir des offres de reclassement hors du territoire national et que l’absence de réponse vaudrait refus, ne peut se prévaloir du silence du salarié et reste tenu de formuler des offres de reclassement hors du territoire national.
Viole dès lors ce texte une cour d’appel qui déduit l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement du défaut, dans le questionnaire de mobilité, de mentions relatives au délai de réflexion et à la portée d’une absence de réponse, alors qu’il lui appartenait d’apprécier le caractère sérieux des recherches de reclassement menées sur et hors le territoire national.
Soc. – 9 octobre 2019. CASSATION
N° 17-28.150. – CA Douai, 29 septembre 2017.
M. Cathala, Pt. – Mme Leprieur, Rap. – Mme Berriat, Av. Gén. – SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP de Nervo et Poupet, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, Av.
Doctrine : Bulletin Joly Travail 2019, n° 11, p. 20, note Grégoire Duchange.
N° 161
ELECTIONS PROFESSIONNELLES
Comité social et économique. – Opérations électorales. – Modalités d’organisation et de déroulement. – Protocole d’accord préélectoral. – Négociation. – Obligations de l’employeur. – Obligation de loyauté. – Manquement. – Portée.
L’employeur est tenu de mener loyalement les négociations d’un accord préélectoral notamment en mettant à disposition des organisations participant à la négociation les éléments d’information indispensables à celle-ci.
Il en résulte que dès lors que la contestation du protocole préélectoral a été introduite judiciairement avant le premier tour des élections, ou postérieurement par un syndicat n’ayant pas signé le protocole et ayant émis des réserves expresses avant de présenter des candidats, le manquement à l’obligation de négociation loyale constitue une cause de nullité de l’accord, peu important que celui-ci ait été signé aux conditions de validité prévues par l’article L. 2314-6 du code du travail.
Soc. – 9 octobre 2019. REJET
N° 19-10.780. – TI Villefranche-sur-Saône, 8 janvier 2019.
M. Cathala, Pt. – Mme Pécaut-Rivolier, Rap. – M. Weissmann, Av. Gén. – SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
Doctrine : Bulletin Joly Travail 2019, n° 11, p. 32, note Florence Bergeron-Canut ; JCP 2019 éd. E, n° 48, 1536, note Bernard Bossu ; D. act. 6 novembre 2019, note Luc de Montvalon.
N° 177
REPRÉSENTATION DES SALARIÉS
Comité de groupe. – Attributions. – Attributions consultatives. – Organisation, gestion et marche générale de l’entreprise. – Examen annuel des comptes. – Assistance d’un expert-comptable. – Mission. – Pouvoir d’investigation. – Pièces communiquées. – Exclusion – Cas. – Procédure de désignation judiciaire d’un mandataire ad hoc. – Portée.
En application des articles L. 611-3 et L. 611-15 du code de commerce, doit être respectée, en cas de désignation judiciaire d’un mandataire ad hoc, une obligation de confidentialité justifiée par la discrétion nécessaire sur la situation de l’entreprise concernée et sur les éventuelles négociations entre dirigeants, actionnaires, créanciers et garants de celle-ci, il résulte tant de ses fondements que de l’objectif même de la procédure que son caractère confidentiel s’attache non seulement à la requête mais également aux documents ayant trait à la procédure mise en oeuvre et notamment à la cession envisagée, qui ne mettent pas en cause seulement la société mais également les créanciers et les repreneurs éventuels nécessairement impliqués dans cette procédure.
Il en résulte la cour d’appel, qui a constaté que les documents, dont la communication était sollicitée par l’expert du comité de groupe, avaient trait au mandat ad hoc qui avait été mis en oeuvre par la société et que, par ailleurs, la société avait transmis à l’expert les informations comptables et financières et les informations sociales du groupe pour lui permettre de remplir sa mission dans le cadre de l’examen des comptes annuels, a pu en déduire l’absence de trouble manifestement illicite.
Soc. – 9 octobre 2019. REJET
N° 18-15.305. – CA Versailles, 15 février 2018.
M. Cathala, Pt. – Mme Pécaut-Rivolier, Rap. – M. Weissmann, Av. Gén. – SCP Rousseau et Tapie, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, Av.
Doctrine : D. act. 24 octobre 2019, note Valéria Ilieva ; JCP 2019 éd. S, n° 47, 1338, note Victoria Piccoli.
N° 178
1° REPRÉSENTATION DES SALARIÉS
Règles communes. – Fonctions. – Exercice. – Effets. – Evolution professionnelle. – Valorisation des compétences. – Modalités. – Accord collectif. – Contenu. – Détermination. – Portée.
2° REPRÉSENTATION DES SALARIÉS
Règles communes. – Fonctions. – Exercice. – Effets. – Evolution professionnelle. – Valorisation des compétences. – Modalités – Accord collectif. – Contenu. – Dispositions prévoyant l’élaboration d’un référentiel par l’employeur. – Atteinte au principe de la liberté syndicale – Défaut. – Conditions – Détermination. – Portée.
1° Il résulte des dispositions de l’article L. 2141-5 du code du travail que, pour la prise en compte dans son évolution professionnelle de l’expérience acquise par le salarié dans l’exercice de ses mandats représentatifs ou syndicaux, un accord collectif peut prévoir un dispositif, facultatif pour l’intéressé, permettant une appréciation par l’employeur, en association avec l’organisation syndicale, des compétences mises en oeuvre dans l’exercice du mandat, susceptible de donner lieu à une offre de formation et dont l’analyse est destinée à être intégrée dans l’évolution de carrière du salarié.
2° L’accord collectif qui prévoit, dans le cadre des dispositions visant à faciliter l’exercice de mandats syndicaux ou représentatifs par la valorisation des compétences mises en oeuvre par les salariés dans l’exercice de ces mandats, l’élaboration par l’employeur, après négociation avec les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, d’un référentiel dont l’objet est d’identifier ces compétences ainsi que leur degré d’acquisition dans le but de les intégrer au parcours professionnel du salarié et dont le juge a vérifié le caractère objectif et pertinent, ne porte pas atteinte au principe de la liberté syndicale, l’employeur étant tenu en tout état de cause dans la mise en oeuvre de l’accord au respect des prescriptions des articles L. 1132-1 et L. 2141-5, alinéa 1, du code du travail.
Soc. – 9 octobre 2019. REJET
N° 18-13.529. – CA Paris, 11 janvier 2018.
M. Cathala, Pt. – Mme Basset, Rap. – M. Weissmann, Av. Gén. – SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, Av.
Doctrine : Gaz. Pal. 2019, n° 36, p. 35, note Catherine Berlaud ; JCP 2019 éd. G, n° 44-45, 1118, note Nathalie Dedessus-Le-Moustier ; D. act. 24 octobre 2019, note Valéria Ilieva ; Bulletin Joly Travail 2019, n° 11, p. 33, note Gilles Auzero ; Semaine Sociale Lamy 2019, n° 1881, p. 13, note Françoise Champeaux.
Note sous Soc., 9 octobre 2019, n° 178 ci-dessus
Pour la première fois, la Cour de cassation a été amenée à se prononcer, au regard du principe de prohibition des discriminations en raison de l’activité syndicale et du principe de la liberté syndicale, sur la régularité d’un accord d’entreprise conclu en application de l’article L. 2141-5 alinéa 2 du code du travail aux termes duquel “un accord détermine les mesures à mettre en œuvre pour concilier la vie personnelle, la vie professionnelle et les fonctions syndicales et électives, en veillant à favoriser l’égal accès des femmes et des hommes. Cet accord prend en compte l’expérience acquise, dans le cadre de l’exercice de mandats, par les représentants du personnel désignés ou élus dans leur évolution professionnelle”.
L’adoption de ce texte issu de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail marque, dans le prolongement de la position commune du 9 avril 2008, sur la représentativité, le développement du dialogue social et le financement du syndicalisme (article 13), un renversement de perspective dans le traitement des discriminations subies par les salariés titulaires d’un mandat de représentation du personnel ou d’un mandat syndical. Loin de prohiber toute prise en considération du mandat, comme le veut l’alinéa 1 du même article L. 2141-5, mais dans un objectif identique de lutte contre les discriminations en raison de l’activité syndicale, l’alinéa 2 entend au contraire valoriser les compétences acquises grâce à ce mandat.
C’est dans ce contexte que la société BPCE s’est engagée dans une négociation qui a abouti le 28 janvier 2016 à la signature avec les syndicats CFDT, UNSA et CFE-CGC représentant 60 % des salariés d’un “accord sur le parcours professionnel des représentants du personnel au sein du groupe BPCE”.
Le litige porte sur l’article 3.1.1 de l’accord contesté par la fédération CGT des syndicats du personnel de la banque et de l’assurance et le syndicat CGT des personnels de Natixis et de ses filiales, relatif à un entretien avec l’employeur intitulé “entretien d’appréciation des compétences et d’évaluation professionnelle”, compris dans les mesures d’accompagnement lors de l’exercice du mandat (chapitre 3 de l’accord).
La question, au coeur du dispositif, posée par le pourvoi concerne la part prise par l’employeur dans l’élaboration et la mise en oeuvre des mesures décidées par les partenaires sociaux et porte sur l’articulation des principes de non-discrimination et de liberté syndicale avec la prise en compte de l’expérience acquise dans l’exercice d’un mandat syndical ou de représentation du personnel.
L’employeur peut-il, dans ce domaine de l’action syndicale, d’une part, identifier les compétences et apprécier leur degré d’acquisition, puis introduire son analyse dans la gestion de carrière et le parcours professionnel du salarié, sans que cela le conduise à prendre en considération l’évaluation qu’il fait de la façon dont le représentant du personnel concerné exerce ses mandats pour arrêter ses décisions le concernant en matière de formation, d’avancement ou de rémunération, et, d’autre part, élaborer lui-même le référentiel des compétences à identifier, sans évaluer directement l’action syndicale et commettre une ingérence dans le fonctionnement des actions syndicales ?
Pour les demandeurs au pourvoi, la réponse est négative et il importe peu, d’une part, que l’entretien lui-même demeure facultatif pour le salarié, d’autre part, que le référentiel ait fait l’objet de négociations approfondies avec les organisations syndicales.
Pourtant la Cour de cassation a approuvé la cour d’appel qui a déclaré que l’accord ne contrevenait ni au principe de non discrimination ni au principe de liberté syndicale.
D’abord, pour la Cour, le texte de l’alinéa 2 de l’article L. 2141-5 du code du travail laisse une large part d’autonomie aux partenaires sociaux dans la définition et la mise en oeuvre des mesures propres à la prise en compte de l’expérience acquise par le salarié dans l’exercice de son mandat. On observera à cet égard que l’entretien professionnel obligatoire en fin de mandat prévu par l’alinéa 4 ne comporte à cet égard aucune restriction particulière quant aux prérogatives de l’employeur dans le “recensement des compétences acquises”.
Ensuite, les mesures elles-mêmes sont soumises au contrôle du juge qui vérifie par leur caractère objectif et pertinent, ainsi que leur conformité aux principes de non discrimination et de liberté syndicale.
En l’espèce la cour d’appel a constaté la qualité et l’effectivité de la négociation, la prise en compte des observations des organisations syndicales, l’existence d’une phase d’expérimentation, a relevé le caractère facultatif de l’entretien, l’étroite association des organisations syndicales au processus d’appréciation, ainsi que le caractère transversal des compétences définies et le caractère objectif et vérifiable des critères retenus. Sa décision est donc approuvée.
Toutefois, la Cour de cassation rappelle qu’en toute circonstance, le juge doit vérifier que la mise en oeuvre effective de l’accord collectif respecte le principe de non-discrimination en raison des activités syndicales.
N° 187
1° STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL
Conventions et accords collectifs. – Accords collectifs. – Accords d’entreprise. – Validité. – Conditions. – Signature par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés. – Consultation des salariés afin de valider l’accord. – Consultation à la demande d’une organisation syndicale représentative. – Notification de la demande aux autres organisations syndicales. – Défaut. – Portée.
2° STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL
Conventions et accords collectifs. – Accords collectifs. – Accords d’entreprise. – Validité. – Conditions. – Signature par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés. – Consultation des salariés afin de valider l’accord. – Corps électoral. – Détermination. – Portée.
1° La régularité de la demande formée, en application de l’article L. 2232-12, alinéa 2, du code du travail, par un ou plusieurs syndicats ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés, aux fins d’organisation d’une consultation des salariés pour valider un accord signé par les organisations syndicales représentatives représentant plus de 30 % des suffrages exprimés n’est pas subordonnée à sa notification aux autres organisations syndicales représentatives, laquelle a seulement pour effet de faire courir les délais prévus à l’alinéa suivant.
Doit en conséquence être approuvé le tribunal d’instance qui décide qu’en l’absence de notification par le syndicat à l’origine de la demande, l’information donnée par l’employeur de cette demande aux autres organisations syndicales représentatives ne constitue pas un manquement à l’obligation de neutralité de l’employeur.
2° Il résulte de l’article L. 2232-12 du code du travail selon lequel, dans les établissements pourvus d’un ou plusieurs délégués syndicaux, participent à la consultation les salariés des établissements couverts par l’accord et électeurs au sens de l’article L. 2314-18 issu de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, que doivent être consultés l’ensemble des salariés de l’établissement qui remplissent les conditions pour être électeurs dans l’entreprise sans préjudice de l’application, le cas échéant, des dispositions de l’article L. 2232-13 du même code.
Soc. – 9 octobre 2019. CASSATION
N° 19-10.816. – TI Toulouse, 10 janvier 2019.
M. Cathala, Pt. – Mme Basset, Rap. – M. Weissmann, Av. Gén. – SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, Av.
Doctrine : D. act. 5 novembre 2019, note Hugues Ciray.
N° 188
1° STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL
Conventions et accords collectifs. – Accords collectifs. – Dispositions générales. – Accord de mutualisation et de gestion en matière de prévoyance sociale complémentaire. – Domaine d’application. – Etendue. – Principe de la liberté contractuelle. – Engagement des signataires. – Portée.
2° STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL
Conventions et accords collectifs. – Accords collectifs. – Dispositions générales. – Accord de mutualisation et de gestion en matière de prévoyance sociale complémentaire. – Validité. – Existence d’une clause de réexamen. – Défaut. – Sanction. – Portée.
1° Aucune disposition d’ordre public n’interdit à des organisations syndicales et patronales représentatives dans le champ de l’accord de prévoir par accord collectif un système de mutualisation du financement et de la gestion de certaines prestations de prévoyance sociale non obligatoires même en l’absence de dispositions légales en ce sens.
La signature d’une convention de branche ou d’un accord professionnel par les organisations syndicales et patronales représentatives dans le champ de l’accord engage les signataires de l’accord ainsi que les adhérents aux organisations interprofessionnelles signataires de l’accord.
Dès lors, en déniant aux partenaires sociaux la liberté contractuelle de conclure un accord organisant un système de mutualisation du financement et de la gestion de certaines prestations, et notamment un prélèvement de 2 % sur les cotisations versées à l’organisme recommandé par l’accord ou un prélèvement équivalent à cette somme exigible auprès des entreprises qui n’adhèrent pas à l’organisme recommandé, accord s’appliquant aux entreprises l’ayant signé et à celles adhérant à une organisation patronale représentative ayant signé l’accord, le tribunal de grande instance a violé l’article 6 du code civil.
2° Il résulte de l’article L. 912-1, III, du code de la sécurité sociale que les accords mentionnés au I comportent une clause fixant dans quelles conditions et selon quelle périodicité, qui ne peut excéder cinq ans, les modalités d’organisation de la recommandation sont réexaminées.
L’existence de cette clause, dans des accords qui dérogent aux principes de libre concurrence et de liberté d’entreprendre, est une condition de validité de ces accords.
Soc. – 9 octobre 2019. CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
N° 18-13.314. – TGI Paris, 20 février 2018.
M. Cathala, Pt. – Mme Pécaut-Rivolier, Rap. – M. Weissmann, Av. Gén. – SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Spinosi et Sureau, Av.
Doctrine : D. act. 27 octobre 2019, note Luc de Montvalon ; JCP 2019 éd. S, n° 47, 1340, note Daphné Michel et Laurence Chrébor.
N° 189
STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL
Conventions et accords collectifs. – Dispositions générales. – Contenu. – Principe d’égalité de traitement. – Stipulations conventionnelles introduisant une différence de traitement. – Présomption générale de justification des différences de traitement. – Exclusion. – Domaine d’application. – Différence de traitement en raison d’un des motifs visés à l’article L. 1132-1 du code du travail. – Détermination. – Portée.
Selon l’article L. 1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, le salarié présente des éléments de fait en laissant supposer l’existence et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Dès lors, même lorsque la différence de traitement en raison d’un des motifs visés à l’article L. 1132-1 du code du travail résulte des stipulations d’une convention ou d’un accord collectifs, négociés et signés par des organisations syndicales représentatives, les stipulations concernées ne peuvent être présumées justifiées au regard du principe de non-discrimination.
Soc. – 9 octobre 2019. CASSATION PARTIELLE
N° 17-16.642. – CA Chambéry, 16 février 2017.
M. Cathala, Pt. – M. Joly, Rap. – Mme Trassoudaine-Verger, Av. Gén. – SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, Av.
Doctrine : JCP 2019 éd. S, n° 47, 1336, note Jérôme Daniel ; Bulletin Joly Travail 2019, n° 11, p. 19, note Grégoire Duchange ; D. act. 15 novembre 2019, note Wolfgang Fraisse.
Bulletin d’information n° 916 du 15 février 2020
N° 124
MESURES D’INSTRUCTION
Expertise. – Irrégularités affectant le déroulement des opérations d’expertise. – Sanction. – Nullité. – Exclusion. – Cas. – Prestation de serment par écrit de l’expert non inscrit.
Les irrégularités affectant le déroulement des opérations d’expertise sont sanctionnées selon les dispositions de l’article 175 du code de procédure civile qui renvoient aux règles régissant la nullité des actes de procédure.
En conséquence, la prestation de serment par écrit d’un expert qui n’est pas inscrit sur la liste nationale des experts ou sur celle d’une cour d’appel ne constituant ni une irrégularité sanctionnée par une nullité pour vice de forme ni une formalité substantielle ou d’ordre public, se trouve légalement justifiée par ce motif de pur droit, substitué d’office, la décision d’une cour d’appel qui rejette la demande d’annulation du rapport d’expertise dressé par un expert non inscrit sur une telle liste ayant prêté serment par écrit.
2e Civ. – 26 septembre 2019. REJET
N° 18-18.054. – CA Aix-en-Provence, 12 avril 2018.
N° 133
RÉCUSATION
Demande. – Motivation. – Défaut. – Régularisation par conclusions ultérieures. – Portée.
En application de l’article 344 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-892 du 6 mai 2017, la demande de récusation, qui ne peut être formée que par acte remis au secrétariat de la juridiction à laquelle appartient le juge qu’elle vise ou par une déclaration, consignée dans un procès-verbal, et doit être transmise au juge pour qu’il acquiesce ou s’oppose à la récusation, doit indiquer les motifs de la récusation, à peine d’irrecevabilité. Il en résulte qu’elle ne peut être complétée par des conclusions ultérieures.
Doit dès lors être approuvée une cour d’appel, à laquelle il appartenait de statuer au regard de la seule requête, qui, ayant constaté que la demande de récusation n’énonçait aucun motif, l’a déclarée irrecevable.
2e Civ. – 26 septembre 2019. REJET
N° 17-13.035. – CA Versailles, 24 novembre 2016.
Mme Flise, Pt. – Mme Dumas, Rap. – M. Girard, Av. Gén. – Me Occhipinti, Av.
N° 134
SÉCURITÉ SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL
Maladies professionnelles. – Tableaux annexés au livre IV du code de la sécurité sociale. – Tableau n° 42 (atteinte auditive provoquée par les bruits lesionnels). – Prise en charge. – Conditions. – Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies. – Travaux effectués personnellement par la victime. – Nécessité (non).
Le tableau n° 42 des maladies professionnelles subordonne la prise en charge des pathologies auditives qu’il décrit à l’exposition aux bruits lésionnels provoqués par les travaux qu’il énumère limitativement, sans exiger que la victime ait personnellement effectué ceux-ci.
2e Civ. – 19 septembre 2019. CASSATION
N° 18-19.993. – CA Rouen, 23 mai 2018.
Mme Flise, Pt. – Mme Vigneras, Rap. – M. de Monteynard, Av. Gén. – SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Rousseau et Tapie, Av.
Doctrine : JCP, éd. S, n° 45, 12 novembre 2019, 1322, note Clara Ciuba et Laurence Marnat.
N° 135
SÉCURITÉ SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES
Prestations (dispositions générales). – Prestations indues. – Contrôle médical. – Analyse de l’activité d’un professionnel de santé. – Procédure. – Modalités. – Détermination. – Portée.
Il résulte de l’application des articles R. 315-1, III, R. 315-1-2 et D. 315-3 du code de la sécurité sociale que, liée par les constatations faites par le service du contrôle médical à l’occasion de l’analyse de l’activité du professionnel de santé, la caisse doit, quelle que soit la nature de la procédure qu’elle met en oeuvre à l’issue de ce contrôle, avoir préalablement notifié au professionnel concerné, dans les formes et délais impartis, les griefs retenus à son encontre par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et l’avoir informé des suites qu’elle envisage de donner aux griefs initialement notifiés.
2e Civ. – 19 septembre 2019. CASSATION PARTIELLE
N° 18-16.331. – CA Aix-en-Provence, 14 février 2018.
Mme Flise, Pt. – Mme Palle, Rap. – M. de Monteynard, Av. Gén. – SCP Potier de la Varde, Buk-Lament et Robillot, Av.
N° 136
SÉCURITÉ SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES
Tiers responsable. – Obligation d’information de la caisse de la survenue des lésions. – Sanction. – Pénalité. – Domaine d’application. – Exclusion. – Cas. – Caisse nationale militaire de sécurité sociale.
Aucune disposition législative ne rend l’article 376-4 du code de la sécurité sociale applicable à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale instituée par l’article 713-19 du même code.
Il en résulte que celle-ci ne peut infliger aucune pénalité à un assureur sur le fondement de cet article en cas de manquement à l’obligation d’information prévue par l’article L. 376-1 du même code.
2e Civ. – 19 septembre 2019. REJET
N° 18-13.469. – CA Paris, 11 janvier 2018.
M. Prétot, Pt (f.f.), Pt. – M. Cadiot, Rap. – M. de Monteynard, Av. Gén. – SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, Av.
N° 137
SÉCURITÉ SOCIALE CONTENTIEUX
Preuve. – Procès-verbaux des contrôleurs de la sécurité sociale. – Opérations de contrôle. – Audition des salariés. – Modalités. – Consentement des personnes entendues. – Cas. – Recherche et constatation d’infractions constitutives de travail illégal.
Il résulte de l’article L. 8271-6-1 du code du travail que les auditions auxquelles les agents de contrôle procèdent pour la recherche et le constat des infractions en matière de travail illégal, ne peuvent être réalisées qu’avec le consentement des personnes entendues.
Les dispositions qui confèrent aux agents de contrôle des pouvoirs d’investigation sont d’application stricte.
2e Civ. – 19 septembre 2019. CASSATION
N° 18-19.929. – CA Orléans, 22 mai 2018.
Mme Flise, Pt. – Mme Taillandier-Thomas, Rap. – M. de Monteynard, Av. Gén. – SCP Piwnica et Molinié, SCP Gatineau et Fattaccini, Av.
Doctrine : JCP, éd. S., n° 39, 1er octobre 2019, act. 363 et n° 42, 22 octobre 2019, 1303, note Xavier Aumeran, et éd. E, n° 40, 3 octobre 2019, act. 644.
N° 138
SÉCURITÉ SOCIALE, CONTENTIEUX
Preuve. – Procès-verbaux des contrôleurs de la sécurité sociale. – Opérations de contrôle. – Audition des salariés. – Modalités. – Consentement des personnes entendues. – Champ d’application. – Détermination. – Portée.
Selon l’article L. 8271-6-1 du code du travail, les agents de contrôle sont habilités, pour la recherche et le constat des infractions en matière de travail illégal, à entendre, en quelque lieu que ce soit et avec leur consentement, tout employeur ou son représentant et toute personne rémunérée, ayant été rémunérée ou présumée être ou avoir été rémunérée par l’employeur ou par un travailleur indépendant, afin de connaître la nature des activités de cette personne, ses conditions d’emploi et le montant des rémunérations s’y rapportant, y compris les avantages en nature.
Viole ce texte la cour d’appel, qui ayant constaté que l’audition sans son consentement d’un salarié était intervenue après la notification de la lettre d’observations consécutive au procès-verbal de constatation d’infraction, ce dont il résultait qu’elle n’entrait pas dans le champ d’application des opérations de recherche et de constat d’infraction, a annulé le contrôle.
2e Civ. – 19 septembre 2019. CASSATION
N° 18-19.847. – CA Aix-en-Provence, 16 mai 2018.
Mme Flise, Pt. – Mme Taillandier-Thomas, Rap. – M. de Monteynard, Av. Gén. – SCP Gatineau et Fattaccini, Av.
Doctrine : JCP, éd. S., n° 39, 1er octobre 2019, act. 364 ; éd. E, n° 40, 3 octobre 2019, act. 645 et éd. S., n° 42, 22 octobre 2019, 1304.
N° 139
SÉPARATION DES POUVOIRS
Compétence judiciaire. – Exclusion. – Cas. – Litige relatif à un service public. – Service public administratif. – Personnel non statutaire. – Agent travaillant au sein d’un atelier de maître tailleur.
L’activité exercée au sein d’un atelier de maître tailleur doit, eu égard à ses modalités de financement et d’organisation, être regardée comme un service public administratif, de sorte que les agents qui y travaillent ont la qualité d’agents de droit public, dont le contentieux ressortit à la juridiction administrative.
1re Civ. – 26 septembre 2019. CASSATION SANS RENVOI
N° 18-20.396. – CA Aix-en-Provence, 11 mai 2018. – Mme Etienne, veuve Février, agissant en qualité d’ayant droit de son époux Gérald Février c/ Mme Deslandes
Mme Batut, Pt. – Mme Canas, Rap. – M. Chaumont, Av. Gén. – SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, Av.
N° 141
SYNDICAT PROFESSIONNEL
Section syndicale. – Représentant. – Désignation. – Conditions. – Effectif de l’entreprise. – Effectif ne permettant pas la désignation d’un représentant syndical. – Preuve. – Charge. – Détermination. – Portée.
Il appartient à l’employeur de faire la preuve des effectifs de l’entreprise qu’il allègue pour opposer à une organisation syndicale un seuil d’effectif inférieur à celui permettant la désignation d’un représentant syndical.
Les salariés à temps partiel sont, en application de l’article L. 1111-2, 3°, du code du travail, pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail ; il appartient au juge en cas de contestation de vérifier que la prise en compte de ces heures correspond à la durée du travail mensuelle effectivement accomplie par les salariés à temps partiel.
Il en résulte que le tribunal d’instance, qui a constaté que, dans le décompte fourni par l’employeur qui faisait apparaître un seuil d’effectifs variant entre 48,10 et 57,41 salariés au cours des douze derniers mois, les heures de travail effectuées par les salariés à temps partiel, en sus de leurs heures contractuelles dans le cadre des stages proposés aux élèves, n’avaient pas été prises en compte, en a exactement déduit que l’employeur ne rapportait pas la preuve que le seuil d’effectifs n’avait pas été de cinquante salariés au moins au cours des douze derniers mois.
Soc. – 25 septembre 2019. REJET
N° 18-60.206. – TI Lyon, 29 novembre 2018.
M. Huglo, Pt (f.f.). – Mme Pécaut-Rivolier, Rap. – Mme Berriat, Av. Gén. – SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
Doctrine : D. act. 15 octobre 2019, noteValéria Ilieva.
N° 143
TRAVAIL RÉGLEMENTATION, SANTÉ ET SÉCURITÉ
Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. – Recours à un expert. – Annulation. – Effets. – Frais d’expertise. – Charge. – Détermination. – Portée.
Lorsque l’employeur qui conteste la décision du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de recourir à une expertise obtient l’annulation définitive de cette décision, les sommes perçues par l’expert sont remboursées par ce dernier à l’employeur. Ces dispositions s’appliquent aux frais de l’expertise mise en oeuvre en vertu d’une délibération contestée judiciairement, postérieurement à l’entrée en vigueur de l’article 31 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
Soc. – 25 septembre 2019. CASSATION
N° 18-16.323. – CA Nîmes, 8 mars 2018.
M. Huglo, Pt (f.f.). – Mme Chamley-Coulet, Rap. – Mme Berriat, Av. Gén. – SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, Av.
Doctrine : JCP 2019 éd. S, n° 42, 1301, note Lydie Dauxerre ; D. act. 27 octobre 2019, note Luc de Montvalon.
Bulletin d’information n° 915 du 1er février 2020
N° 66
CONTRAT DE TRAVAIL, DURÉE DÉTERMINÉE
Cas de recours autorisés. – Absence d’un salarié. – Salarié recruté en remplacement. – Terme du contrat. – Survenance. – Cas. – Licenciement du salarié remplacé.
Si, en application de l’article L. 1242-7 du code du travail, le contrat à durée déterminée conclu pour remplacer un salarié absent a pour terme la fin de l’absence de ce salarié, il n’est pas exigé que l’employeur y mette fin par écrit.
Dès lors ne méconnaît pas ce texte la cour d’appel qui retient souverainement qu’un salarié a été valablement informé par un appel téléphonique de la fin de son contrat à durée déterminée.
Soc. – 18 septembre 2019. REJET
N° 18-12.446. – CA Versailles, 20 décembre 2017.
Doctrine : Rev. dr. trav. 2019, p. 635, note Gilles Auzero ; JCP 2019 éd. S, n° 43-44, 1308, note Françoise Bousez ; D. act. 23 octobre 2019, note Wolfgang Fraisse.
N° 67
CONTRAT DE TRAVAIL, EXÉCUTION
Employeur. – Obligations. – Sécurité des salariés. – Obligation de sécurité. – Manquement. – Action. – Conditions. – Détermination. – Portée.
En application des règles de droit commun régissant l’obligation de sécurité de l’employeur, le salarié qui justifie d’une exposition à une substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave et d’un préjudice d’anxiété personnellement subi résultant d’une telle exposition, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité.
Soc. – 11 septembre 2019. CASSATION
N° 17-24.879. – CA Metz, 7 juillet 2017.
M. Cathala, Pt. – Mme Van Ruymbeke et M. Silhol, Rap. – Mme Courcol-Bouchard, P. Av. Gén. – SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, SCP Thouin-Palat et Boucard, Av.
Doctrine : JCP, éd. G., n° 40, 30 septembre 2019, 979, note Nathalie Dedessus-Le-Moustier ; Semaine Sociale Lamy, n° 1874, 16 septembre 2019 ; Recueil Dalloz, n° 32, 26 septembre 2019, p. 1765 ; JCP, éd. S., n° 37, 17 septembre 2019, act. 335 ; Bull. Joly Travail 2019, n° 10, p. 19, note Julien Icard ; JSL 2019, n° 483, p. 9, note Charlotte Rodriguez et Mathieu Nasica.
N° 68
CONTRAT DE TRAVAIL, EXÉCUTION
Employeur. – Obligations. – Sécurité des salariés. – Obligation de sécurité. – Manquement. – Préjudice. – Préjudice spécifique d’anxiété. – Action en réparation. – Prescription. – Délai – Point de départ. – Détermination. – Portée.
Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l’exercer, et un salarié bénéficiaire de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (ACAATA) a connaissance du risque à l’origine de son anxiété à compter de l’arrêté ministériel ayant inscrit l’établissement sur la liste permettant la mise en oeuvre de ce régime légal spécifique.
En conséquence, viole l’article 2262 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, l’article 26, II, de cette même loi et l’article 2224 du code civil l’arrêt qui, pour déclarer recevables les actions des salariés en réparation de leur préjudice d’anxiété, retient que le délai pour agir court, non à compter de l’arrêté ministériel ayant inscrit l’établissement sur la liste permettant la mise en oeuvre du régime légal de l’ACAATA, mais de l’arrêté modifiant la période d’inscription de cet établissement.
Soc. – 11 septembre 2019. CASSATION
N° 18-50.030. – CA Grenoble, 21 décembre 2017.
M. Cathala, Pt. – M. Silhol, Rap. – M. Desplan, Av. Gén. – SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Piwnica et Molinié, Av.
Doctrine : Recueil Dalloz, n° 32, 26 septembre 2019, p. 1764 ; Semaine Sociale Lamy, n° 1875, 23 septembre 2019, note Morane Keim-Bagot ; Bull. Joly Travail 2019, n° 10, p. 19, note Julien Icard.
N° 69
CONTRAT DE TRAVAIL, EXÉCUTION
Maladie du salarié. – Accident du travail ou maladie professionnelle. – Inaptitude au travail. – Inaptitude consécutive à l’accident. – Constat d’inaptitude du médecin du travail. – Modalités. – Inaptitude aux fonctions de navigant prononcée par le conseil médical de l’aéronautique. – Portée.
Lorsque l’inaptitude définitive aux fonctions de navigant a été prononcée par le conseil médical de l’aéronautique de l’aviation civile, le médecin du travail peut délivrer l’avis d’inaptitude du salarié à son poste de travail en un seul examen.
Soc. – 18 septembre 2019. CASSATION PARTIELLE
N° 17-23.305. – CA Paris, 4 juillet 2017.
M. Cathala, Pt. – M. Ricour, Rap. – Mme Grivel, Av. Gén. – SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, Me Le Prado, SCP Lyon-Caen et Thiriez, Av.
N° 70
CONTRAT DE TRAVAIL, EXÉCUTION
Maladie du salarié. – Maladie ou accident non professionnel. – Inaptitude au travail. – Inaptitude consécutive à la maladie. – Constat d’inaptitude du médecin du travail. – Modalités. – Compétence du conseil médical de l’aviation civile en matière d’inaptitude des personnels navigants titulaires d’un titre aéronautique. – Portée.
Les dispositions spéciales du code de l’aviation civile prévoyant la compétence du Conseil médical de l’aviation civile (CMAC) pour se prononcer sur le caractère définitif des inaptitudes des personnels navigants titulaires d’un titre aéronautique n’ont pas le même objet que les dispositions d’ordre public du code du travail, de sorte que le médecin du travail doit se prononcer sur l’inaptitude du salarié.
Soc. – 18 septembre 2019. CASSATION PARTIELLE
N° 17-22.863. – CA Saint-Denis de la Réunion, 30 mai 2017.
M. Cathala, Pt. – Mme Salomon, Rap. – Mme Grivel, Av. Gén. – SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, Me Le Prado, Av.
Doctrine : JCP, 2019 éd. S, n° 42, 1300, note Stéphane Carré.
N° 71
CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION
Période d’essai. – Durée. – Prolongation. – Cas. – Temps d’absence du salarié. – Jours de récupération. – Calcul. – Nombre de jours ouvrables. – Limites (non). – Portée.
La période d’essai ayant pour but de permettre l’appréciation des qualités du salarié, celle-ci est prolongée du temps d’absence du salarié, tel que celui résultant de la prise de jours de récupération du temps de travail.
En l’absence de dispositions conventionnelles ou contractuelles contraires, la durée de la prolongation de l’essai ne peut être limitée aux seuls jours ouvrables inclus dans la période ayant justifié cette prolongation.
Soc. – 11 septembre 2019. REJET
N° 17-21.976. – CA Paris, 24 mai 2017.
M. Cathala, Pt. – Mme Valéry, Rap. – Mme Rémery, Av. Gén. – SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Bouzidi et Bouhanna, Av.
Doctrine : D. act. 2 octobre 2019, note Hugues Ciray ; JCP, 2019 éd. S, n° 41, 1291 et éd. E, n° 43-44, 1487, note Déborah Fallik Maymard ; JSL, 2019, n° 484, p. 7, note Laura Jousselin.
N° 72
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE
Licenciement. – Indemnités. – Indemnité conventionnnelle de licenciement. – Montant. – Calcul. – Eléments pris en compte. – Ancienneté du salarié. – Date d’appréciation. – Cas. – Interruption du préavis en raison d’une faute grave commise par le salarié. – Portée.
Si le droit à l’indemnité de licenciement naît à la date où le licenciement est notifié, l’évaluation du montant de l’indemnité est faite en tenant compte de l’ancienneté à l’expiration du contrat.
Il en résulte que la cour d’appel qui constate que la faute grave commise au cours de l’exécution de son préavis par le salarié, qui n’en était pas dispensé, a eu pour effet d’interrompre le préavis, décide à bon droit de prendre en compte cette interruption pour déterminer le montant de l’indemnité de licenciement.
Soc. – 11 septembre 2019. REJET
N° 18-12.606. – CA Basse-Terre, 6 novembre 2017.
M. Huglo, Pt (f.f.). – M. Rinuy, Rap. – Mme Trassoudaine-Verger, Av. Gén. – SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini, Av.
Doctrine : JCP 2019 éd. S, n° 40, 1285, note Laurant Drai ; Bull. Joly Travail 2019, n° 10, p. 25, note Grégoire Duchange ; JSL, 2019, n° 484, p. 13, note Jean-Philippe Lhernould.
N° 73
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE
Licenciement économique. – Licenciement collectif. – Plan de sauvegarde de l’emploi. – Contestation. – Action en contestation. – Prescription. – Délai. – Point de départ. – Détermination. – Portée.
Le délai de prescription de douze mois prévu par l’article L. 1235-7 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 et applicable du 1er juillet 2013 au 24 septembre 2017, concerne les contestations, de la compétence du juge judiciaire, fondées sur une irrégularité de la procédure relative au plan de sauvegarde de l’emploi ou sur la nullité de la procédure de licenciement en raison de l’absence ou de l’insuffisance d’un tel plan, telles les contestations fondées sur les articles L. 1235-11 et L. 1235-16 du code du travail. Ce délai de prescription court à compter de la notification du licenciement.
Encourt dès lors la cassation l’arrêt qui, pour juger un salarié recevable en son action fondée sur l’article L. 1235-16 du code du travail, retient que le délai n’a pu valablement commencer à courir, conformément au principe général édicté par l’article 2224 du code civil repris à l’article L. 1471-1 du code du travail, qu’au jour de l’arrêt du Conseil d’Etat qui a rejeté les pourvois formés contre l’arrêt d’une cour administrative d’appel ayant annulé la décision de validation de l’accord collectif majoritaire.
Soc. – 11 septembre 2019. CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
N° 18-18.414. – CA Colmar, 17 avril 2018.
M. Cathala, Pt. – Mme Leprieur, Rap. – M. Weissmann, Av. Gén. – SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, Av.
Doctrine : D. act. 8 octobre 2019, note Valéria Ilieva ; Rev. dr. trav. 2019, p. 637, note Valéria Ilieva ; SSL 2019, n° 1880, p. 11, note Sébastien Tournaux.
N° 90
PRUD’HOMMES
Procédure. – Bureau de jugement. – Saisine directe. – Domaine d’application. – Demande de requalification d’une rupture résultant d’une démission.
L’article L. 1451-1 du code du travail n’opère pas de distinction entre une rupture du contrat de travail par prise d’acte du salarié aux torts de l’employeur et une rupture résultant d’une démission dont il est demandé la requalification.
Soc. – 18 septembre 2019. CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
N° 18-15.765. – CA Aix-en-Provence, 6 avril 2018.
M. Cathala, Pt. – Mme Salomon, Rap. – Mme Grivel, Av. Gén. – SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Coutard et Munier-Apaire, Av.
Doctrine : Bull. Joly Travail 2019, n° 10, p. 25, note Julien Icard ; D. act. 4 octobre 2019, note Loïc Malfettes.
N° 91
REPRÉSENTATION DES SALARIÉS
Règles communes. – Statut protecteur. – Domaine d’application. – Conseiller du salarié. – Travailleur temporaire. – Contrat de mission. – Interruption ou non-renouvellement. – Conditions. – Détermination. – Portée.
En application des articles L. 2413-1 et L. 2421-1 du code du travail, le travailleur temporaire, conseiller du salarié, est protégé en cas d’interruption ou de notification du non-renouvellement de sa mission lorsqu’un tel renouvellement est prévu au contrat de mission, ainsi que dans le cas où l’entreprise de travail temporaire lui a notifié sa décision de ne plus faire appel à lui par de nouveaux contrats de mission.
Soc. – 11 septembre 2019. CASSATION
N° 18-12.293. – CA Colmar, 19 décembre 2017.
M. Cathala, Pt. – Mme Pécaut-Rivolier, Rap. – Mme Trassoudaine-Verger, Av. Gén. – SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Gadiou et Chevallier, Av.
Doctrine : Bull. Joly Travail 2019, n° 10, p. 30, note Florence Bergeron-Canut ; JCP 2019 éd. S, n° 40, 1286, note Thibault Lahalle.
N° 94
SÉPARATION DES POUVOIRS
Contrat de travail. – Licenciement. – Salarié protégé. – Autorisation administrative. – Compétence judiciaire. – Inaptitude du salarié. – Origine de l’inaptitude. – Demande en réparation. – Recevabilité. – Conditions. – Détermination.
Si le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, en l’état d’une autorisation administrative de licenciement pour inaptitude d’un salarié protégé, apprécier la régularité de la procédure d’inaptitude, le respect par l’employeur de son obligation de reclassement et le caractère réel et sérieux du licenciement, il demeure compétent, sans porter atteinte à ce principe, pour rechercher si l’inaptitude du salarié avait ou non une origine professionnelle et accorder, dans l’affirmative, les indemnités spéciales prévues à l’article L. 1226-14 du code du travail.
Soc. – 11 septembre 2019. REJET ET CASSATION PARTIELLE
N° 17-31.321. – CA Limoges, 6 juin et 13 novembre 2017.
M. Cathala, Pt. – Mme Chamley-Coulet, Rap. – Mme Trassoudaine-Verger, Av. Gén. – SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Gatineau et Fattaccini, Av.
Doctrine : Bull. Joly Travail 2019, n° 10, p. 33, note Gilles Auzero ; JCP 2019 éd. S, n° 41, 1293, note Jean-Yves Kerbourc’h
N° 96
STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL
Conventions et accords collectifs. – Conventions diverses. – Convention collective des officiers des entreprises de navigation du territoire de la Polynésie française armant des navires de commerce de plus de 25 tonneaux de jauge brute au cabotage colonial du 14 mai 1959. – Article 37. – Procédure de conciliation. – Mise en oeuvre. – Charge. – Détermination. – Portée.
Aux termes de l’article 37 de la convention collective du 14 mai 1959 applicable aux officiers des entreprises de navigation du territoire de la Polynésie française armant des navires de commerce de plus de 25 tonneaux de jauge brute au cabotage colonial, tout litige particulier survenant à un officier sera présenté au chef du service de l’inspection du travail qui s’efforcera, dans toute la mesure du possible, d’obtenir un accord de conciliation entre les parties en litige. Dans le cas où un accord ne pourrait s’établir, le litige sera présenté au tribunal du travail, dans les formes prévues par les lois en vigueur ou éventuellement devant le tribunal du commerce, en ce qui concerne les capitaines ayant le commandement du navire.
Il résulte de ce texte que lorsque la rupture du contrat de travail est intervenue à l’initiative de l’employeur, c’est à lui seul qu’il incombe de mettre en oeuvre, au préalable, la procédure de conciliation conventionnelle.
Soc. – 11 septembre 2019. CASSATION PARTIELLE
N° 17-16.599. – CA Papeete, 19 janvier 2017.
M. Cathala, Pt. – M. Silhol, Rap. – M. Liffran, Av. Gén. – SCP Boulloche, SCP Gadiou et Chevallier, Av.
Doctrine : JSL 2019, n° 484, p. 23, note Delphine Julien-Paturle.
N° 97
STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL
Conventions et accords collectifs. – Conventions diverses. – Presse. – Convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976. – Article 47. – Saisine d’une commission paritaire amiable. – Saisine préalable obligatoire. – Cas. – Litige relatif à la liberté d’opinion. – Portée.
Selon l’article 47 de la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976 se rapportant aux conflits individuels, les parties sont d’accord pour recommander, avant le recours à la procédure prévue par les articles L. 761-4 et L. 761-5 devenus L. 7112-2 à L. 7112-4 du code du travail, de soumettre les conflits individuels à une commission paritaire amiable, ayant uniquement une mission conciliatrice. Il n’en résulte pas pour l’employeur l’obligation de saisir la commission paritaire amiable préalablement à la rupture du contrat le liant au journaliste.
Ayant rappelé à bon droit que le préalable obligatoire de conciliation concerne les litiges prévus par l’article 3B de la convention collective se rapportant à la liberté d’opinion et constaté que les motifs de rupture du contrat étaient étrangers aux dispositions de cet article, une cour d’appel en déduit exactement que la saisine préalable de la commission paritaire, qui ne présentait aucun caractère obligatoire, était sans effet sur la régularité du licenciement.
Soc. – 18 septembre 2019. REJET
N° 18-10.261. – CA Lyon, 12 octobre 2015.
M. Cathala, Pt. – Mme Prieur, Rap. – M. Desplan, Av. Gén. – SCP Poulet-Odent, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, Av.
Doctrine : JCP 2019 éd. S, n° 43-44, 1307, note Nathalie Dauxerre ; Bull. Joly Travail 2019, n° 10, p. 22, note Julien Icard.
N° 98
STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL
Réduction négociée du temps de travail. – Modulation du temps de travail. – Mise en oeuvre. – Consultation annuelle du comité d’entreprise sur les décisions de l’employeur portant sur l’aménagement du temps de travail ou la durée du travail. – Défaut. – Portée.
Le défaut de consultation annuelle du comité d’entreprise sur les décisions de l’employeur portant sur l’aménagement du temps de travail ou la durée du travail, exigée au titre des missions de cet organe concernant la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi, qui peut être sanctionné selon les règles régissant le fonctionnement du comité d’entreprise, n’a pas pour effet d’entraîner l’inopposabilité de l’accord de modulation à l’ensemble des salariés de la société.
Soc. – 18 septembre 2019. REJET
N° 17-31.274. – CA Angers, 17 octobre 2017.
M. Cathala, Pt. – Mme Aubert-Monpeyssen, Rap. – M. Desplan, Av. Gén. – Me Le Prado, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, Av.
Doctrine : JCP 2019 éd. S, n° 43-44, 1310, note Michel Morand.
N° 99
SYNDICAT PROFESSIONNEL
Représentant syndical au comité social et économique. – Désignation. – Représentant syndical déjà membre élu du comité social et économique. – Option pour l’une des deux fonctions. – Nécessité.
Un salarié ne peut siéger simultanément dans le même comité social et économique en qualité à la fois de membre élu, titulaire ou suppléant et de représentant syndical auprès de celui ci, dès lors qu’il ne peut, au sein d’une même instance et dans le même temps, exercer les fonctions délibératives qui sont les siennes en sa qualité d’élu, et les fonctions consultatives liées à son mandat de représentant syndical lorsqu’il est désigné par une organisation syndicale.
Il en résulte que statue à bon droit la cour d’appel qui enjoint à un salarié, élu membre suppléant du comité social et économique, d’opter entre cette fonction et celle de représentant syndical à ce même comité, et à défaut, déclare nulle cette désignation.
Soc. – 11 septembre 2019. REJET
N° 18-23.764. – TI La Roche-sur-Yon, 12 octobre 2018.
M. Cathala, Pt. – Mme Pécaut-Rivolier, Rap. – Mme Trassoudaine-Verger, Av. Gén. – Me Haas, SCP Gatineau et Fattaccini, Av.
Doctrine : Bull. Joly Travail 2019, n° 10, p. 28, note G. Auzero ; D. act. 1er octobre 2019, note M. Favrel ; JCP 2019, éd. S, n° 41, 1292, note Gwennhaël François.
N° 101
TRAVAIL RÉGLEMENTATION, SANTÉ ET SÉCURITÉ
Employeur. – Obligations. – Sécurité des salariés. – Obligation de résultat. – Manquement. – Préjudice. – Préjudice spécifique d’anxiété. – Droit à réparation. – Mise en oeuvre. – Salarié n’ayant pas travaillé dans un établissement figurant sur une liste établie par arrêté ministériel. – Absence d’influence.
Le salarié qui justifie d’une exposition à l’amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave peut être admis à agir contre son employeur, sur le fondement des règles de droit commun régissant l’obligation de sécurité de ce dernier, quand bien même il n’aurait pas travaillé dans l’un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 modifiée.
Méconnaît ainsi la portée des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction applicable au litige, la cour d’appel qui rejette les demandes des salariés de la SNCF mobilités en réparation de leur préjudice d’anxiété aux motifs que la société n’entrait pas dans les prévisions de l’article 41 de la loi précitée.
Soc. – 11 septembre 2019. CASSATION
N° 17-18.311. – CA Aix-en-Provence, 24 mars 2017.
M. Cathala, Pt. – Mme Van Ruymbeke, Rap. – Mme Rémery, Av. Gén. – SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Monod, Colin et Stoclet, Av.
Doctrine : Recueil Dalloz, n° 32, 26 septembre 2019, p. 1764 ; Semaine Sociale Lamy, n° 1875, 23 septembre 2019, note Morane Keim-Bagot ; Gaz. Pal. 2019, n° 33, p. 36, note Cahterine Berlaud ; Bull. Joly Travail 2019, n° 10, p. 19, note Julien Icard.
Bulletin d’information n° 914 du 15 janvier 2020
N° 6
ACTION EN JUSTICE
Intérêt. – Intérêt né et actuel. – Action en validation de congé. – Demande formée avant la date d’effet du congé.
L’intérêt à agir n’étant pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l’action, l’auteur d’un congé délivré pour une date déterminée a un intérêt à agir, après cette date, en validation de ce congé, peu important qu’il résulte de l’instance engagée qu’il a été donné pour une date prématurée et n’a produit effet qu’après l’introduction de l’instance.
3e Civ. – 11 juillet 2019. REJET
N° 18-18.184. – CA Paris, 22 mars 2018.
M. Chauvin, Pt. – Mme Collomp, Rap. – Me Occhipinti, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, Av.
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N° 7
APPEL CIVIL
Procédure avec représentation obligatoire. – Appel de la décision statuant exclusivement sur la compétence. – Modalités. – Détermination. – Portée.
Il résulte des articles 83, 84 et 85 du code de procédure civile que, nonobstant toute disposition contraire, l’appel dirigé contre la décision de toute juridiction du premier degré se prononçant sur la compétence sans statuer sur le fond du litige relève, lorsque les parties sont tenues de constituer un avocat, de la procédure à jour fixe et qu’en ce cas l’appelant doit saisir, dans le délai d’appel et à peine de caducité de la déclaration d’appel, le premier président de la cour d’appel en vue d’être autorisé à assigner l’intimé à jour fixe.
C’est en conséquence à bon droit qu’une cour d’appel, tenue de vérifier la régularité de sa saisine, déclare caduque la déclaration d’appel formée contre le jugement d’un juge de l’exécution s’étant déclaré incompétent pour connaître d’une demande, dès lors qu’elle relevait que l’appelant n’avait pas saisi le premier président afin d’être autorisé à assigner à jour fixe.
2e Civ. – 11 juillet 2019. REJET
N° 18-23.617. – CA Paris, 5 juillet 2018.
Mme Flise, Pt. – M. de Leiris, Rap. – M. Girard, Av. Gén. – SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Foussard et Froger, Av.
Doctrine : JCP, éd. G., n° 39, 23 septembre 2019, 942, note Nicolas Gerbay ; Recueil Dalloz, n° 32, 26 septembre 2019, p. 1792, note Stéphanie Lemoine et Edouard de Leiris (p. 3/9).
Note sous 2e Civ., 11 juillet 2019, commune à l’avis de chambre n° 2 et arrêt n° 7 ci-dessus
Par cet arrêt, la Cour de cassation précise le champ d’application des dispositions du code de procédure civile, issues du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 (relatif aux exceptions d’incompétence et à l’appel en matière civile), qui régissent l’appel des jugements statuant sur la compétence. En effet, ce décret du 6 mai 2017 a supprimé la procédure du contredit de compétence et a corrélativement soumis l’appel des jugements statuant sur la compétence sans se prononcer sur le fond du litige à une procédure spécifique, s’inspirant de la procédure à jour fixe (article 83 et suivants du code de procédure civile). Il est en particulier prévu que l’appel doit être formé dans les quinze jours de sa notification par le greffe et que dans ce même délai, à peine de caducité de la déclaration d’appel, une requête à fin d’assignation à jour fixe doit être soumise au premier président de la cour d’appel. Se pose alors la question de la coordination de ces dispositions avec celles régissant spécialement l’appel des décisions prises par certaines juridictions du premier degré, également soumis à des procédures particulières. Il en est ainsi de l’appel des jugements d’un juge de l’exécution qui, selon l’article R. 121-20 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction également issue du décret du 6 mai 2017 précité, est formé « selon les règles applicables à la procédure prévue à l’article 905 ou à la procédure à jour fixe ».
Dans le cas d’espèce, un juge de l’exécution s’était déclaré incompétent et le demandeur avait formé un appel, sans présenter de requête à fin d’assignation à jour fixe. A l’appui du pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel, qui avait estimé irrégulier cet appel et l’avait déclaré caduc, le demandeur faisait valoir que les dispositions spéciales du code des procédures civiles d’exécution devaient prévaloir sur celles du code de procédure civile. Toutefois, chacun des dispositifs en présence se présente bien comme un texte spécial, dérogeant à la procédure d’appel de droit commun, de sorte qu’il n’est pas possible de les coordonner en suivant la règle selon laquelle les lois spéciales dérogent aux lois générales.
C’est dès lors en s’appuyant sur la lettre et la finalité des nouveaux textes que la Cour de cassation fait prévaloir les dispositions relatives à l’appel des jugements sur la compétence. D’abord, on peut observer que les articles 83 et suivants du code de procédure civile figurent parmi les « dispositions communes à toutes les juridictions » de ce code et que l’article 85 en particulier prévoit l’instruction et le jugement de l’appel selon les modalités qu’il fixe « nonobstant toute disposition contraire ».
Plus fondamentalement, l’objectif de la suppression du contredit, tel que l’avait en particulier dessiné la Cour de cassation, dont une proposition de réforme sur ce point (Rapport annuel 2014, p. 58) avait inspiré l’orientation du décret du 6 mai 2017 (v. Circulaire du 4 août 2017 de présentation des dispositions du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 relatif aux exceptions d’incompétence et à l’appel en matière civile, BOMJ n° 2017-08 du 31 août 2017), était de disposer d’une procédure unique et rapide pour l’appel de tous les jugements statuant sur la compétence. A cet égard, la procédure à jour fixe est destinée à instruire les affaires les plus urgentes et la procédure instituée impose à cet effet que la déclaration d’appel elle-même soit motivée. On peut encore relever que faire prévaloir la disposition propre à l’appel des jugements du juge de l’exécution aurait maintenu fermée la voie d’un appel immédiat contre certaines des décisions de ce juge statuant sur la compétence, dans le cas où celui-ci se déclare compétent sans trancher immédiatement le fond du litige (2e Civ., 23 septembre 2004, pourvoi n° 02-19.821, Bull. 2004, II, n° 408), à rebours de l’objectif recherché.
Par l’arrêt du 11 juillet 2018, la deuxième chambre civile approuve dès lors l’arrêt attaqué d’avoir déclaré caduque la déclaration d’appel que l’appelant avait présentée sans se conformer aux dispositions régissant l’appel des jugements sur la compétence.
L’arrêt précise en outre que le formalisme exigé pour relever appel d’un jugement statuant sur la compétence touche à la régularité de la saisine de la cour d’appel, que celle-ci est tenue de faire respecter, le cas échéant d’office.
Cette solution étant fondée sur la prééminence de ces dispositions relatives à l’appel des décisions de première instance statuant sur la compétence, sa portée s’étend au-delà du seul juge de l’exécution. Elle s’applique en particulier aux ordonnances du juge des référés ou du juge de la mise en état se bornant à statuer sur une exception d’incompétence. C’est la raison pour laquelle la deuxième chambre civile, le même jour, en considération de l’arrêt qu’elle rendait, a dit n’y avoir lieu à avis sur une demande intéressant l’appel de l’ordonnance d’un juge des référés ne statuant que sur sa compétence (avis 2e Civ., 11 juillet 2019, n° 19-70.012, publié au Bulletin).
N° 21
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE
Rupture conventionnelle. – Forme. – Convention signée par les parties. – Remise d’un exemplaire au salarié. – Signature des deux parties. – Nécessité. – Fondement. – Détermination. – Portée.
Seule la remise au salarié d’un exemplaire de la convention signé des deux parties lui permet de demander l’homologation de la convention et d’exercer son droit de rétractation en toute connaissance de cause.
Soc. – 3 juillet 2019. CASSATION
N° 17-14.232. – CA Metz, 4 janvier 2017.
M. Cathala, Pt. – Mme Valéry, Rap. – M. Liffran, Av. Gén. – SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, Av.
Doctrine : JCP 2019, éd. S, Act., n° 285 ; JCP 2019, éd. G, Act., 801, note Danièle Corrignan-Carsin ; D. act. 19 juillet 2019, note Mandy Favrel.
N° 22
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE
Rupture conventionnelle. – Forme. – Convention signée par les parties. – Validité. – Conditions. – Remise d’un exemplaire au salarié. – Nécessité. – Portée.
Viole les articles L. 1237-11 et L. 1237-14 du code du travail, la cour d’appel qui déboute le salarié de sa demande de nullité de la rupture conventionnelle au motif qu’il doit être présumé que chacun des exemplaires de la convention a été effectivement remis à chaque partie, sans constater qu’un exemplaire de la convention de rupture a été remis au salarié.
Soc. – 3 juillet 2019. CASSATION PARTIELLE
N° 18-14.414. – CA Angers, 1er février 2018.
M. Cathala, Pt. – Mme Valéry, Rap. – M. Liffran, Av. Gén. – SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Gatineau et Fattaccini, Av.
Doctrine : JCP 2019, éd. S, Act., n° 285 ; JCP 2019, éd. G, Act., 801, note Danièle Corrignan-Carsin ; D. act. 19 juillet 2019, note Mandy Favrel.
N° 23
CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME
Article 8. – Respect du domicile. – Atteinte. – Caractérisation. – Cas. – Occupation sans droit ni titre d’un immeuble appartenant à autrui. – Expulsion. – Ingérence légitime. – Ingérence destinée à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien. – Ingérence proportionnée eu égard à la gravité de l’atteinte portée au droit de propriété protégé par l’article 1 du premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’expulsion étant la seule mesure de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement, l’ingérence qui en résulte dans le droit au respect du domicile de l’occupant, protégé par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne saurait être disproportionnée eu égard à la gravité de l’atteinte portée au droit de propriété.
3e Civ. – 4 juillet 2019. REJET
N° 18-17.119. – CA Montpellier, 19 octobre 2017.
M. Chauvin, Pt. – M. Béghin, Rap. – Mme Guilguet-Pauthe, Av. Gén. – SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, Av.
Doctrine : D. 2019, somm., p. 1447 ; Defrénois 2019, n° 29-34, p. 7
N° 48
SÉCURITÉ SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL
Maladies professionnelles. – Dispositions générales. – Prestations. – Victime successivement affiliée à deux régimes distincts. – Charge. – Caisse ou organisation spéciale d’affiliation à la date de la première constatation médicale. – Applications diverses.
Selon l’article D. 461-24, devenu D. 461-7, du code de la sécurité sociale, la charge des prestations, indemnités et rentes afférentes à une maladie professionnelle incombe à la caisse d’assurance maladie ou à l’organisation spéciale de sécurité sociale à laquelle la victime est affiliée à la date de la première constatation médicale de la maladie, ou, lorsque la victime n’est plus affiliée à cette date à une caisse primaire ou à une organisation spéciale couvrant les risques mentionnés au Livre IV du code de la sécurité sociale, à la caisse ou à l’organisation spéciale à laquelle la victime a été affiliée en dernier lieu, quel que soit l’emploi occupé par elle.
Selon les articles 36 et 37 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, dans leur rédaction applicable au litige, le fonctionnaire relevant du régime de retraite géré par la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) a droit, lorsqu’il est atteint, notamment, d’une maladie professionnelle reconnue imputable au service, à une rente viagère d’invalidité cumulable avec la pension de retraite.
Selon les articles 40 et 48 du même décret, la moitié de la rente viagère d’invalidité est réversible, en cas de décès du fonctionnaire, au bénéfice de son conjoint dans les conditions et limites qu’il précise.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le régime spécial de retraite géré par la CNRACL revêtant le caractère d’une organisation spéciale de sécurité sociale couvrant pour partie les risques mentionnés au Livre IV, la charge de l’indemnisation de l’incapacité permanente de la victime et des ayants droit lui incombe lorsque la victime de la maladie professionnelle était affiliée auprès d’elle en dernier lieu avant la date de la première constatation médicale de la maladie.
2e Civ. – 11 juillet 2019. REJET
N° 18-16.383. – CA Paris, 9 mars 2018.
M. Prétot, Pt (f.f.). – Mme Vieillard, Rap. – M. Aparisi, Av. Gén. – SCP Leduc et Vigand, SCP Gatineau et Fattaccini, Av.
Doctrine : JCP, éd. S., n° 38, 24 septembre 2019, 1270, note Thierry Tauran ; JCP, éd. S., n° 29, 23 juillet 2019, act. 296.
N° 49
SÉCURITÉ SOCIALE, ALLOCATIONS DIVERSES
Allocation spécifique de cessation anticipée d’activité. – Attribution. – Conditions. – Cessation de toute activité professionnelle. – Portée.
Les dispositions de l’article 41, I, de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 modifiée subordonnent à la cessation de toute activité professionnelle l’attribution de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante.
Par suite, c’est à bon droit qu’une cour d’appel, ayant relevé que le bénéficiaire de cette allocation avait été gérant d’une société civile et de deux sociétés à responsabilité limitée, dont il détenait avec son épouse 90 % des parts, et qu’il percevait une certaine somme au titre de la gestion de l’une de ces sociétés, a déduit qu’ayant exercé au cours de la période litigieuse une activité professionnelle, l’intéressé ne pouvait prétendre au bénéfice de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante.
2e Civ. – 11 juillet 2019. REJET
N° 18-14.588. – CA Aix-en-Provence, 2 février 2018.
M. Prétot, Pt (f.f.). – Mme Coutou, Rap. – M. Aparisi, Av. Gén. – SARL Cabinet Briard, SCP Boutet et Hourdeaux, Av.
Doctrine : JCP, 2019, éd. S, Act., 295 ; JCP, éd. S., n° 38, 24 septembre 2019, 1269, note Dominique Asquinazi-Bailleux.
N° 53
STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL
Conventions et accords collectifs. – Conventions diverses. – Convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération du 6 novembre 1971. – Article 67 bis. – Prime annuelle de vacances. – Eléments pris en compte. – Congés payés. – Indemnité. – Calcul. – Assiette. – Détermination. – Portée.
La prime annuelle de vacances prévue par l’article 67 bis de la convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération du 6 décembre 1971, dont le montant est déterminé en fonction du temps de travail effectif accompli au cours de la période de référence, n’a pas pour objet de rémunérer des périodes de travail et de congés confondues, de sorte qu’elle doit être prise en compte dans l’assiette de calcul des congés payés, peu important qu’elle soit allouée pour une année entière.
Doit en conséquence être cassé l’arrêt qui retient que cette prime de vacances n’ouvre pas droit à indemnité compensatrice de congés payés.
Soc. – 3 juillet 2019. CASSATION PARTIELLE
N° 18-16.351. – CA Nîmes, 18 avril 2017.
M. Cathala, Pt. – Mme Prache, Rap. – Mme Rémery, Av. Gén. – SCP Bénabent, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, Av.
N° 54
STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL
Conventions et accords collectifs. – Conventions diverses. – Métallurgie. – Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. – Article 23. – Appointements minima. – Eléments pris en compte. – Détermination. – Portée.
Il résulte de l’article 23 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 que les appointements minima garantis comprennent les éléments permanents de la rémunération, y compris les avantages en nature mais ne comprennent pas les libéralités à caractère aléatoire, bénévole ou temporaire.
Les sommes consacrées par l’employeur pour l’acquisition par le salarié de titres-restaurant n’étant pas versées en contrepartie du travail, elles n’entrent pas dans le calcul de la rémunération à comparer avec le salaire minimum conventionnel.
En revanche, constitue un élément permanent et obligatoire de la rémunération devant être pris en compte pour le calcul du salaire minimum conventionnel une prime d’objectifs versée périodiquement aux mois de juin et décembre, peu important son montant variable.
Soc. – 3 juillet 2019. CASSATION PARTIELLE
N° 17-18.210. – CA Aix-en-Provence, 17 mars 2017.
M. Cathala, Pt. – M. Duval, Rap. – Mme Rémery, Av. Gén. – SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, Av.
Doctrine : D. act. 22 juillet 2019, note Loïc Malfettes.
N° 55
TRAVAIL RÉGLEMENTATION, DURÉE DU TRAVAIL
Travail à temps partiel. – Formalités légales. – Contrat écrit. – Mentions obligatoires. – Défaut. – Effets. – Présomption de travail à temps complet. – Preuve contraire. – Preuve de la durée convenue de travail. – Etablissement par l’employeur. – Nécessité. – Portée.
Viole l’article L. 3123-14 du code du travail, la cour d’appel, qui, après avoir constaté que le contrat de travail ne mentionnait pas la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, écarte la présomption de travail à temps complet, aux motifs inopérants que le contrat de travail prévoit une durée minimale garantie d’heures de travail par mois et que le salarié détermine lui-même ses horaires, sans rechercher si l’employeur justifie de la durée de travail exacte convenue.
Soc. – 3 juillet 2019. CASSATION PARTIELLE
N° 17-15.884. – CA Pau, 2 février 2017.
M. Cathala, Pt. – M. Silhol, Rap. – Mme Rémery, Av. Gén. – SCP Rousseau et Tapie, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, Av.
Doctrine : JCP 2019, éd. S, Act., n° 284 ; D. act. 24 juillet 2019, note Luc de Montvalon.
Bulletin d’information n° 913 du 15 décembre 2019
N° 1119
COMPÉTENCE
Compétence territoriale. – Règles particulières. – Matière contractuelle. – Domaine d’application. – Etendue. – Détermination.
L’option de compétence territoriale prévue en matière contractuelle à l’article 46, alinéa 2, du code de procédure civile ne concerne que les contrats impliquant la livraison d’une chose ou l’exécution d’une prestation de services.
2e Civ. – 27 juin 2019. CASSATION
N° 18-19.466. – CA Poitiers, 15 mai 2018.
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N° 1122
CONTRAT DE TRAVAIL, EXÉCUTION
Harcèlement. – Harcèlement moral. – Domaine d’application. – Salarié dispensé d’activité en raison d’une période de congé de fin de carrière. – Conditions. – Détermination. – Portée.
Il résulte de l’article L. 1152-1 du code du travail qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Ces dispositions sont applicables à un salarié dispensé d’activité en raison d’une période de congé de fin de carrière, dès lors que le contrat de travail n’est pas rompu pendant cette période.
Soc. – 26 juin 2019. CASSATION PARTIELLE
N° 17-28.328. – CA Paris, 29 septembre 2017.
M. Cathala, Pt. – Mme Pécaut-Rivolier, Rap. – Mme Berriat, Av. Gén. – SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, Av.
N° 1123
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE
Licenciement économique. – Indemnités. – Indemnité de l’article L. 1235-11 du code du travail. – Montant. – Calcul. – Salaire à prendre en compte. – Détermination. – Portée.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité prévue à l’article L. 1235-11 du code du travail, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, est celui des douze derniers mois exempts d’arrêts de travail pour maladie.
Viole l’article L. 1235-11 du code du travail, ensemble l’article L. 1132-1, dans leur rédaction applicable en la cause, la cour d’appel qui, bien que le salarié, licencié le 30 avril 2012, s’était trouvé en arrêt de travail pour maladie du 16 novembre 2011 au 6 février 2012 puis du 2 au 4 avril 2012, lui alloue une indemnisation prenant en compte les rémunérations perçues lors des mois concernés par les arrêts de travail pour maladie, dont le montant avait été diminué de ce fait.
Soc. – 26 juin 2019. CASSATION PARTIELLE
N° 18-17.120. – CA Lyon, 23 mars 2018.
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N° 1142
JUGEMENTS ET ARRÊTS
Complément. – Omission de statuer sur un chef de demande. – Domaine d’application. – Détermination. – Portée.
Viole les articles 462 et 463 du code de procédure civile le conseil de prud’hommes qui retient que constitue une erreur matérielle l’omission dans son dispositif d’une demande sur laquelle il s’est expliqué dans ses motifs, alors qu’il s’agit d’une omission de statuer.
Soc. – 26 juin 2019. CASSATION PARTIELLEMENT SANS RENVOI
N° 18-10.918. – CPH Bobigny, 31 août 2017.
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N° 1155
RÉCUSATION
Procédure. – Requête. – Recevabilité. – Conditions. – Détermination. – Portée.
Encourt la cassation, l’arrêt qui déclare irrecevable une requête en récusation d’un magistrat au motif qu’elle est identique à d’autres requêtes qui ont été précédemment rejetées, alors que ces dernières avaient été déposées à l’occasion de procédures distinctes opposant d’autres parties.
2e Civ. – 27 juin 2019. CASSATION
N° 18-18.112. – CA Rouen, 20 avril 2018.
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N° 1164
SÉCURITÉ SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL
Faute inexcusable de l’employeur. – Effets. – Réparation du préjudice. – Réparation versée directement par la caisse. – Récupération du montant auprès de l’employeur. – Portée.
Selon l’article L. 452-3, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices allouée en cas de faute inexcusable à la victime ou à ses ayants droit est versée directement aux bénéficiaires par la caisse primaire qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Un arrêt infirmatif qui ouvre droit à restitution des sommes versées par l’employeur en exécution du jugement réformé constitue le titre exécutoire permettant d’en poursuivre le recouvrement forcé à l’encontre de la caisse primaire.
2e Civ. – 20 juin 2019. REJET
N° 18-18.595. – CA Pau, 19 avril 2018.
Mme Flise, Pt. – Mme Taillandier-Thomas, Rap. – M. de Monteynard, Av. Gén. – SCP Foussard et Froger, SCP Gatineau et Fattaccini, Av.
N° 1165
SÉCURITÉ SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL
Faute inexcusable de l’employeur. – Employeur responsable. – Assimilation. – Etablissement d’enseignement technique et de formation professionnelle agricole. – Accident survenu en milieu professionnel. – Recours en garantie contre l’organisme d’accueil. – Article L. 452-4, alinéa 7, du code de la sécurité sociale. – Application dans le temps.
Ayant pour objet d’ouvrir, selon les modalités qu’elles précisent, à l’établissement d’enseignement, dans le cas où un de ses élèves ou étudiants, à la suite d’un accident ou d’une maladie survenu par le fait d’une période de formation en milieu professionnel ou d’un stage, engage une action en reconnaissance de faute inexcusable, une action à l’encontre de l’organisme d’accueil en garantie des conséquences financières de la reconnaissance éventuelle de celle-ci, les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 452-4 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de l’article 8 de la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014 sont applicables aux seuls accidents et maladies survenus postérieurement à l’entrée en vigueur de cette loi.
2e Civ. – 20 juin 2019. REJET
N° 18-13.968. – CA Angers, 18 janvier 2018.
Mme Flise, Pt. – Mme Brinet, Rap. – Mme Nicolétis, Av. Gén. – SCP Ohl et Vexliard, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, Av.
N° 1166
SÉCURITÉ SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL
Maladies professionnelles. – Origine professionnelle. – Conditions. – Maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles. – Taux d’incapacité permanente. – Détermination. – Portée.
Aux termes de l’article L. 461-1, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, rendu applicable au régime d’assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles par l’article L. 751-7 du code rural et de la pêche maritime, une maladie professionnelle non désignée dans un tableau de maladies professionnelles ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels qu’autant qu’elle entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente d’un taux au moins égal à un pourcentage que l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale fixe à 25 %.
Il en résulte, lorsque le rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle de la victime établi par le service du contrôle médical retient un taux inférieur, que la juridiction de sécurité sociale n’est pas fondée à enjoindre à une caisse primaire de saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en vue d’une reconnaissance individuelle.
2e Civ. – 20 juin 2019. CASSATION SANS RENVOI
N° 18-17.373. – CA Grenoble, 27 mars 2018.
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N° 1174
STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL
Conventions et accords collectifs. – Conventions diverses. – Convention collective nationale des cadres des travaux publics du 1er juin 2004. – Annexe V « classification des cadres ». – Article 4.2. – Rémunération annuelle minimale. – Rémunération à comparer avec le salaire minimum garanti. – Calcul. – Assiette. – Eléments pris en compte. – Détermination. – Portée.
Aux termes de l’article 4.2 de l’annexe V « classification des cadres » à la convention collective nationale des travaux publics du 1er juin 2004, la rémunération annuelle comprend tous les éléments bruts de rémunération acquis dans le cadre d’une année civile, y compris : les congés payés, la prime de vacances versée aux conditions conventionnelles, tous les éléments permanents du salaire ; en sont exclus les éléments suivants : les sommes versées au titre de l’intéressement des salariés, de la participation des salariés aux résultats de l’entreprise et de l’épargne salariale, les sommes constituant des remboursements de frais, la rémunération des heures supplémentaires, les éventuelles régularisations effectuées au titre de l’année N-1, les primes et gratifications ayant un caractère aléatoire ou exceptionnel.
Il résulte de ces dispositions que les indemnités de congés payés, lesquelles ne font pas partie des éléments exclus de l’assiette de comparaison pour déterminer la rémunération annuelle minimale, doivent être prises en compte pour l’appréciation du respect du salaire minimum conventionnel.
Soc. – 19 juin 2019. CASSATION PARTIELLE
N° 18-12.642. – CA Douai, 22 décembre 2017.
M. Schamber, Pt (f.f.). – Mme Sommé, Rap. – SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, Av.
N° 1175
STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL
Conventions et accords collectifs. – Dispositions générales. – Accord instaurant une prime obligatoire de participation au profit des salariés. – Caducité. – Loi prévoyant la mise en place de ladite prime. – Abrogation. – Portée.
L’abrogation d’un dispositif législatif prévoyant en faveur des salariés de certaines entreprises une prime obligatoire de participation, assortie de dispositifs d’exonération de charges, ne rend pas caduc de plein droit un accord collectif instaurant cette prime dans l’entreprise.
Soc. – 26 juin 2019. REJET
N° 17-28.287. – CPH Grasse, 26 septembre et 5 décembre 2017.
M. Cathala, Pt. – Mme Pécaut-Rivolier, Rap. – Mme Berriat, Av. Gén. – SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, Av.
Doctrine : JCP 2019, éd. S, Act., n° 260 ; D. 2019, somm., p. 1345 ; JCP 2019, éd. E, Act., 465 et 492, note Cécile Terrenoire ; JCP 2019, éd. G, Act., 775, note Gilles Dedessus-Le-Moustier.
Note sous Soc., 26 juin 2019, n° 1175 ci-dessus
L’abrogation de dispositions législatives créant la possibilité d’une prime conventionnelle assortie d’un mécanisme de déductions de charges sociales rend-elle caduc de plein droit l’accord collectif instituant ladite prime ?
C’est la question, très débattue en doctrine, des situations de caducité d’un accord collectif qui était posée par le présent pourvoi.
Un accord collectif avait été signé au sein d’une société, intitulé “accord sur la prime de partage des profits”, en application expresse d’une loi du 28 juillet 2011 (loi de finances n° 2011-894 du 28 juillet 2011, de financement rectificative de la sécurité sociale), instaurant une prime de partage obligatoire des profits dans les entreprises d’au moins cinquante salariés. L’accord collectif prévoyait le montant de la prime, les bénéficiaires, le fait que la prime était exonérée de cotisations en application de la loi précitée, et était conclu pour une durée indéterminée.
La loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015 ayant abrogé la disposition légale instituant la prime de partage des profits obligatoire, l’employeur estimait que l’accord était devenu caduc de droit.
La chambre sociale n’a eu que très rarement l’occasion de se prononcer sur la question de la caducité d’un accord collectif.
Elle a clairement écarté toute invocation de la caducité d’un accord lorsque l’événement invoqué résulte de la mise en oeuvre d’une décision unilatérale de l’employeur (Soc. 28 janvier 2015, pourvoi n° 14-14.935 : décision de réorganisation de l’entreprise qui, selon l’employeur, rendait de fait caduc un accord sur les périmètres de l’entreprise).
En revanche, elle a, par un arrêt du 17 juin 2003 publié au rapport annuel (pourvoi n° 01-15.710, Bull. V, n° 198), admis la caducité d’un accord collectif en raison de la perte de son objet : “Mais attendu qu’ayant relevé que la réduction d’horaire convenue dans le cadre de l’accord collectif conclu en application de la loi du 11 juin 1996 avec le précédent employeur tendait à favoriser la création d’emplois et que cet accord n’avait plus d’objet, dès lors que le plan de cession arrêté par le tribunal de commerce prévoyait des licenciements et entraînait en conséquence la disparition des aides publiques, la cour d’appel en a exactement déduit que cet accord collectif était devenu caduc” ;
On le constate, dans l’hypothèse ayant donné lieu à l’arrêt du 17 juin 2003, l’accord collectif ne pouvait plus s’appliquer puisqu’il n’avait de raison d’être que pour favoriser la création d’emploi, alors que le plan de cession intervenu par la suite ne prévoyait que des licenciements.
De fait, en vertu de l’article 1186 du code civil, un contrat n’est caduc que lorsque son exécution est devenue impossible du fait de la disparition d’un de ses éléments essentiels.
Or, en l’espèce, l’exécution de l’accord collectif n’avait rien d’impossible. En effet, l’accord collectif ne perdait pas son objet, puisque la prime de partage des profits pouvait continuer à exister et à être versée, peu important l’absence de dispositions législatives impératives en ce sens, et même si les conditions de versement étaient rendues plus onéreuses du fait de la disparition des allégements sociaux et fiscaux. La disparition de la raison pour laquelle l’employeur avait signé l’accord collectif ne suffisait pas à mettre fin à cet accord.
Dès lors, la chambre sociale a considéré qu’en l’absence de dénonciation, l’accord, à durée indéterminée, n’était pas caduc et devait continuer à recevoir effet.
Cet arrêt confirme donc qu’un accord peut devenir caduc, mais qu’il ne suffit pas que son exécution soit devenue plus onéreuse, notamment en raison de l’abrogation d’un texte légal qui avait imposé une prime et un système d’exonération de charges.
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N° 1177
TRAVAIL RÉGLEMENTATION, CONTRÔLE DE L’APPLICATION DE LA LÉGISLATION
Règlement intérieur. – Modification. – Modifications exigées par l’inspecteur du travail. – Consultation des institutions représentatives du personnel. – Nouvelle consultation (non). – Portée.
Ayant constaté que les modifications apportées au règlement intérieur initial de l’entreprise qui avait été soumis à la consultation des institutions représentatives du personnel, résultaient uniquement des injonctions de l’inspection du travail auxquelles l’employeur ne pouvait que se conformer sans qu’il y ait lieu à nouvelle consultation, la cour d’appel a pu estimer que n’était pas caractérisé de trouble manifestement illicite.
Soc. – 26 juin 2019. REJET
N° 18-11.230. – CA Versailles, 16 novembre 2017.
M. Cathala, Pt. – Mme Ott, Rap. – Mme Berriat, Av. Gén. – SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, Av.
Doctrine : JCP 2019, éd. S, II, 1224, note Jean-Eudes Maes-Audebert.
N° 1178
TRAVAIL RÉGLEMENTATION, SANTÉ ET SÉCURITÉ
Hygiène et sécurité. – Principes généraux de prévention. – Obligations de l’employeur. – Prévention des risques professionnels. – Prévention des risques psycho-sociaux. – Mise en demeure. – Décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi. – Recours. – Silence gardé par le ministre chargé du travail. – Portée.
Si l’employeur conteste la décision prévue à l’article L. 4721-1 du code du travail, qui permet au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de le mettre en demeure de prendre toute mesure utile pour remédier à une situation dangereuse, il exerce en application de l’article L. 4723-1 du même code un recours devant le ministre chargé du travail.
En l’absence de disposition législative ou réglementaire spécifique, dès lors que la décision du ministre n’entre pas dans les prévisions de l’article R. 4723-4 du code du travail, il résulte de l’article L. 231-4, 2°, du code des relations entre le public et l’administration, que le silence gardé par le ministre chargé du travail sur un tel recours ne peut valoir que décision implicite de rejet.
Soc. – 26 juin 2019. REJET
N° 17-22.080. – TGI Lyon, 3 juillet 2017.
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Bulletin d’information n° 910 du 1er novembre 2019
N° 939
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE
Licenciement. – Cause. – Cause réelle et sérieuse. – Applications diverses. – Contrat de chantier. – Fin de chantier. – Conditions. – Exclusion. – Résiliation du contrat de mission par le client. – Portée.
La résiliation du contrat de mission par le client de l’employeur ne saurait constituer la fin de chantier justifiant de la rupture du contrat de travail de chantier liant l’employeur au salarié.
Doit être cassé l’arrêt qui retient que la résiliation du contrat par le client justifiait la fin de la mission de l’employeur en sorte que le chantier trouvait son achèvement en application des dispositions de l’article L. 1236-8 du code du travail.
Soc. – 9 mai 2019. N° 17-27.493. – CA Versailles, 13 septembre 2017.
M. Cathala, Pt. – Mme Ala, Rap. – Mme Rémery, Av. Gén. – SCP Caston, SCP Gatineau et Fattaccini, Av.
Doctrine : Bull. Joly travail, juin 2019, p. 14, note Julien Icard ; Rev. dr. tr., juin 2019, chron., p. 414, note Sébastien Tournaux ; RJS 2019, n° 424 ; Gaz. Pal. 2019, n° 25, p. 15, note Emmanuel Pierroux ; JCP 2019, éd. S, II, 1210, note Françoise Bousez.
N° 940
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE
Rupture conventionnelle. – Forme. – Convention signée par les parties. – Validité. – Domaine d’application. – Détermination. – Cas. – Déclaration d’inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle. – Portée.
Sauf cas de fraude ou de vice du consentement, une convention de rupture peut être valablement conclue par un salarié déclaré inapte à son poste à la suite d’un accident du travail.
Soc. – 9 mai 2019. N° 17-28.767. – CA Bordeaux, 4 octobre 2017.
Doctrine : JCP 2019, éd. S, Act., n° 207, et II, 1222, note Jean-Philippe Tricoit ; JCP 2019, éd. G, Act., 574, note Danielle Corrignan-Carsin ; Bull. Joly travail, juin 2019, p. 12, note Julien Icard ; Rev. dr. tr., juin 2019, Act., p. 377, note Caroline Dechristé ; RJS 2019, n° 417.
N° 941
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE
Rupture conventionnelle. – Salarié protégé. – Mesures spéciales. – Autorisation administrative. – Annulation. – Réintégration. – Obligation de l’employeur. – Manquement. – Effets. – Résiliation judiciaire aux torts de l’employeur. – Portée.
Le salarié protégé, dont la rupture conventionnelle est nulle en raison de l’annulation de l’autorisation administrative, doit être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent ; il en résulte que, lorsque l’employeur n’a pas satisfait à cette obligation, sans justifier d’une impossibilité de réintégration, la résiliation judiciaire prononcée aux torts de l’employeur pour ce motif produit les effets d’un licenciement nul pour violation du statut protecteur.
Le salarié protégé dont la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail du fait de l’inexécution par l’employeur de son obligation de procéder à la réintégration du salarié dans son poste ou un poste équivalent est accueillie, a droit, au titre de méconnaissance de son statut protecteur, au paiement d’une indemnité égale à la rémunération qu’il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu’à la fin de la période de protection, dans la limite de trente mois.
Soc. – 15 mai 2019. N° 17-28.547. – CA Paris, 23 novembre 2017.
N° 952
FORMATION PROFESSIONNELLE
Apprentissage. – Contrat. – Rupture. – Cas. – Inaptitude médicale de l’apprenti. – Obligation de reclassement. – Obligation de l’employeur (non). – Portée.
Compte tenu de la finalité de l’apprentissage, l’employeur n’est pas tenu de procéder au reclassement de l’apprenti présentant une inaptitude de nature médicale.
Il en résulte que les dispositions des articles L. 1226-4 et L. 1226-11 du code du travail ne sont pas applicables au contrat d’apprentissage.
Soc. – 9 mai 2019. N° 18-10.618. – CA Versailles, 28 septembre 2016.
N° 961
REPRÉSENTATION DES SALARIÉS
Règles communes. – Contrat de travail. – Licenciement. – Mesures spéciales. – Inobservation. – Indemnisation. – Evaluation.
Il résulte de l’article L. 2411-1, dans sa rédaction applicable au litige, et des articles L. 2411-3 et L. 2142-1-2 du code du travail, que le représentant de section syndicale qui ne demande pas la poursuite du contrat de travail illégalement rompu a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu’il aurait perçue depuis son éviction jusqu’à l’expiration de la période de protection, dans la limite de trente mois, durée de la protection minimale légale du mandat des représentants élus du personnel augmentée de six mois.
Doit dès lors être cassé l’arrêt d’une cour d’appel, qui, pour fixer l’indemnité due à un salarié désigné en qualité de représentant de section syndicale le 22 août 2012, licencié le 8 novembre 2012 sans autorisation de l’inspecteur du travail, qui ne demandait pas sa réintégration au sein de l’entreprise, retient qu’il est en droit de percevoir une indemnité égale à la rémunération qu’il aurait perçue jusqu’aux premières élections professionnelles qui suivent sa désignation intervenues en novembre 2015, soit pendant trente-six mois.
Soc. – 15 mai 2019. N° 18-11.036. – CA Paris, 21 novembre 2017
N° 969
SÉPARATION DES POUVOIRS
Compétence judiciaire. – Domaine d’application. – Salarié mis à disposition d’une personne morale de droit public gérant un service public administratif. – Contrat conclu par une association intermédiaire conventionnée. – Requalification en contrat à durée indéterminée. – Demande. – Détermination. – Portée.
Lorsqu’un contrat à durée déterminée a été conclu dans le cadre des dispositions de l’article L. 5132-7 du code du travail et que le salarié a été mis à disposition d’une personne morale de droit public gérant un service public administratif par l’association intermédiaire, le juge judiciaire est seul compétent pour se prononcer sur une demande de requalification en contrat à durée indéterminée fondée sur l’occupation par le salarié d’un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice et, dès lors que la demande ne porte pas sur la poursuite d’une relation contractuelle entre le salarié et la personne morale de droit public gérant un service public administratif, pour tirer les conséquences de la requalification du contrat qu’il a prononcée.
Soc. – 15 mai 2019. N° 18-15.870. – CA Chambéry, 30 janvier 2018
N° 973
STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL
Conventions et accords collectifs. – Conventions diverses. – Convention collective nationale pour les industries de produits alimentaires élaborés du 17 janvier 1952. – Article 41. – Prime annuelle. – Calcul. – Modalités. – Détermination. – Cas. – Absence de période de référence déterminée pour l’établissement. – Portée.
L’article 41 de la convention collective des industries des produits alimentaires élaborés du 17 janvier 1952, étendue par arrêté du 16 avril 1986, institue, pour les salariés comptant au moins un an d’ancienneté, une prime annuelle égale à 100 % du salaire de base de l’intéressé qui se substitue à la prime de vacances et de fin d’année, calculée au prorata du temps de travail effectif de l’intéressé au cours d’une période de référence déterminée pour l’établissement.
Doit être approuvé, le conseil de prud’hommes qui, constatant que les salariés avaient acquis une année d’ancienneté au 31 décembre de l’année et qu’aucune période de référence n’avait été déterminée au sein de l’établissement, en a déduit que la prime d’ancienneté devait être allouée pour une année complète sans possibilité pour l’employeur d’en réduire le montant à la période comprise entre la date d’acquisition de l’année d’ancienneté ouvrant droit à la prime et la fin de l’année civile.
Soc. – 9 mai 2019. N° 17-27.391. – CPH Angers, 26 septembre 2017.
Doctrine : RJS 2019, n° 428.
N° 974
STATUTS PROFESSIONNELS PARTICULIERS
Emplois domestiques. – Assistant maternel. – Congés annuels. – Congés payés. – Indemnité. – Dispositions du code du travail. – Application. – Exclusion. – Portée.
Les dispositions du code du travail relatives aux indemnités de congés payés ne sont pas applicables aux assistants maternels employés par les particuliers qui sont soumis aux dispositions des articles L. 423-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles, et à la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004.
Selon l’article 12 de la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004, la rémunération brute des congés est égale soit à la rémunération brute que le salarié aurait perçue pour une durée d’accueil égale à celle du congé payé, hors indemnités, soit au dixième de la rémunération totale brute perçue par le salarié au cours de l’année de référence, hors indemnités. La solution la plus avantageuse pour le salarié est retenue.
Lorsqu’elle est déterminée selon la première de ces règles, l’indemnité de congés payés doit être calculée en tenant compte de la durée normale habituelle d’accueil de l’enfant confié à l’assistant maternel pendant la période de référence et de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler.
Soc. – 9 mai 2019. N° 17-26.232. – CPH Belley, 20 juillet 2017.
Doctrine : RJS 2019, n° 467.
N° 975
TRAVAIL RÉGLEMENTATION, DURÉE DU TRAVAIL
Repos et congés. – Repos hebdomadaire. – Repos dominical. – Dérogations. – Conditions. – Applications diverses. – Exercice d’une activité de réservation et vente d’excursions ou de places de spectacles ou d’accompagnement de clientèle.
En application de l’article L. 3132-12 et de l’article R. 3132-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2014-302 du 7 mars 2014, dans le secteur du tourisme et des loisirs, le repos hebdomadaire peut être attribué par roulement aux salariés ayant une activité de réservation et vente d’excursions ou de places de spectacles ou d’accompagnement de clientèle.
Doit être approuvée une cour d’appel qui refuse à une société, relevant de la catégorie des établissements de tourisme, le bénéfice d’une dérogation permanente de droit à la règle du repos dominical, après avoir constaté que les salariés concernés étaient employés à des activités commerciales de vente de billets d’avion ou de séjours et géraient les appels des membres du programme de fidélisation d’une compagnie aérienne, ce dont elle a exactement déduit qu’ils n’étaient pas affectés à des tâches de réservation et vente d’excursions ou de places de spectacle et d’accompagnement de clientèle.
Soc. – 9 mai 2019. N° 17-21.162. – CA Paris, 29 juin 2017.
Doctrine : RJS 2019, n° 435 ; JCP 2019, éd. S, II, 1211, note Gérard Vachet.
N° 976
TRAVAIL RÉGLEMENTATION, DURÉE DU TRAVAIL
Travail effectif. – Temps assimilé à du travail effectif. – Exclusion. – Cas. – Temps de déplacement au sein de l’entreprise vers le poste de travail. – Détermination. – Déplacement à l’intérieur de l’enceinte sécurisée d’une infrastructure aéroportuaire. – Portée.
Selon l’article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
La circonstance que le salarié soit astreint de se déplacer vers son lieu de travail, à l’intérieur de l’enceinte sécurisée d’une infrastructure aéroportuaire, au moyen d’une navette, ne permet pas de considérer que ce temps de déplacement constitue un temps de travail effectif.
Soc. – 9 mai 2019. N° 17-20.740. – CA Paris, 3 mai 2017.
M. Cathala, Pt. – M. Schamber, Rap. – Mme Rémery, Av. Gén. – SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Lyon-Caen et Thiriez, Av.
Doctrine : JCP 2019, éd. S, Act., n° 204, et II, 1200, note Alexandre Barège ; Bull. Joly travail, juin 2019, p. 13, note Grégoire Duchange ; RJS 2019, n° 432 ; JCP 2019, éd. E, II, 1373, note Alexandre Barège.
N° 977
TRAVAIL RÉGLEMENTATION, RÉMUNÉRATION
Salaire. – Fixation. – Salaire variable. – Clause. – Licéité. – Conditions. – Eléments objectifs indépendants de la volonté de l’employeur. – Défaut. – Cas. – Portée.
Une clause du contrat de travail peut prévoir une variation de la rémunération dès lors qu’elle est fondée sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l’employeur, qu’elle ne fait pas porter le risque d’entreprise sur le salarié et n’a pas pour effet de réduire la rémunération en dessous des minima légaux et conventionnels.
Doit être censurée, une cour d’appel qui fait produire ses effets à une clause de variation de la rémunération sur la base des honoraires retenus par la direction générale à laquelle était rattaché le salarié pour l’établissement du compte d’exploitation, alors que cette clause faisait dépendre cette variation de la seule volonté de l’employeur.
Soc. – 9 mai 2019. N° 17-27.448. – CA Poitiers, 17 mai 2017.
Bulletin d’information n° 909 du 15 octobre 2019
N° 846
CHOSE JUGÉE
Maxime non bis in idem. – Fait unique. – Pluralité de qualification. – Unité d’intention coupable. – Atteintes involontaires à la vie ou à l’intégrité des personnes. – Violation d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement. – Délits ou obligation sanctionnant le non-respect de l’obligation. – Cumul possible.
Ne méconnaît pas le principe ne bis in idem la cour d’appel qui déclare la société prévenue coupable, à l’égard du même salarié, à la fois, du délit d’homicide involontaire et d’infraction à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs.
En effet, ne procèdent pas de manière indissociable d’une action unique caractérisée par une seule intention coupable, d’une part, les atteintes involontaires à la vie ou à l’intégrité des personnes commises par la violation d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, d’autre part, les délits ou contraventions qui sanctionnent le non-respect de ladite obligation.
Crim. – 9 avril 2019. N° 17-86.267. – CA Aix-en-Provence, 26 septembre 2017.
N° 851
CONTRAT DE TRAVAIL, EXÉCUTION
Employeur. – Modification dans la situation juridique de l’employeur. – Continuation du contrat de travail. – Modification du contrat de travail autre que le changement d’employeur. – Refus du salarié. – Obligations de l’employeur. – Cas. – Licenciement. – Nature. – Détermination. – Portée.
Lorsque l’application de l’article L. 1224-1 du code du travail entraîne une modification du contrat de travail autre que le changement d’employeur, le salarié est en droit de s’y opposer.
La rupture résultant du refus par le salarié d’une modification de son contrat de travail, proposée par l’employeur pour un motif non inhérent à sa personne, constitue un licenciement pour motif économique.
Dès lors, ayant constaté que la modification du contrat de travail des salariés s’inscrivait dans la volonté du nouvel employeur de ne conserver qu’un seul lieu de production dans le but de réaliser des économies, que l’objectif affiché était la pérennisation de son activité internet et que le motif réel du licenciement résultait donc de la réorganisation de la société cessionnaire à la suite du rachat d’une branche d’activité de la société cédante, une cour d’appel en déduit exactement que le licenciement a la nature juridique d’un licenciement économique.
Soc. – 17 avril 2019. N° 17-17.880. – CA Rennes, 10 mars 2017.
Doctrine : JCP 2019, éd. S, Act., 189, et II, 1179, note Patrick Morvan ; Bull. Joly travail, juin 2019, p. 16, note Julien Icard.
N° 852
CONTRAT DE TRAVAIL, EXÉCUTION
Employeur. – Responsabilité. – Préjudice. – Préjudice résultant du non-paiement par l’employeur de cotisations retraite. – Action en réparation. – Prescription. – Délai. – Point de départ. – Détermination. – Portée.
En application des dispositions de l’article 2232 du code civil interprétées à la lumière de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles de l’article 2224 du même code, le délai de prescription de l’action fondée sur l’obligation pour l’employeur d’affilier son personnel à un régime de retraite complémentaire et de régler les cotisations qui en découlent, court à compter de la liquidation par le salarié de ses droits à la retraite, jour où le salarié titulaire de la créance à ce titre a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action.
Soc. – 3 avril 2019. N° 17-15.568. – CA Limoges, 30 janvier 2017.
Doctrine : RJS 2019, n° 386 ; JCP 2019, éd. S, II, 1174, note Deborah Fallik Maymard ; Rev. dr. tr., juin 2019, études, p. 401, note Anne-Sophie Ginon.
N° 853
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE
Retraite. – Mise à la retraite. – Conditions. – Age. – Age du salarié au moment de son engagement. – Salarié ayant atteint l’âge permettant à l’employeur de le mettre à la retraite. – Effets. – Détermination. – Portée.
Lorsque le salarié avait atteint, au moment de son engagement, l’âge permettant à l’employeur de le mettre à la retraite sans son accord en application de l’article L. 1237-5 du code du travail, son âge ne peut constituer un motif permettant à l’employeur de mettre fin au contrat de travail.
Soc. – 17 avril 2019. N° 17-29.017. – CA Paris, 10 octobre 2017.
N° 858
DÉLAIS
Augmentation en raison de la distance. – Domaine d’application. – Appel devant la cour d‘appel de Basse-Terre. – Personne ne demeurant pas dans le département de la Guadeloupe. – Cas. – Appelant résidant à Saint-Barthélémy.
Il résulte de l’article 644 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-8892 du 6 mai 2017, que le délai d’appel devant la cour d’appel de Basse-Terre est augmenté d’un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans le département de la Guadeloupe, dans le ressort duquel la cour d’appel a son siège.
Il s’ensuit que bénéficie de l’augmentation du délai d’appel, la partie qui, demeurant sur l’île de Saint-Barthélémy, interjette appel devant la cour d’appel de Basse-Terre.
2e Civ. – 11 avril 2019. N° 18-11.268. – CA Basse-Terre, 20 novembre 2017.
N° 861
1° ELECTIONS PROFESSIONNELLES
Comité d’entreprise et délégué du personnel. – Opérations électorales. – Modalités d’organisation et de déroulement. – Liste de candidatures. – Alternance des candidats. – Représentation équilibrée des femmes et des hommes. – Défaut. – Sanction. – Détermination. – Portée.
2° ELECTIONS PROFESSIONNELLES
Comité d’entreprise et délégué du personnel. – Opérations électorales. – Modalités d’organisation et de déroulement. – Liste de candidatures. – Nombre de candidats. – Représentation équilibrée des femmes et des hommes. – Respect. – Nécessité. – Portée.
3° ELECTIONS PROFESSIONNELLES
Comité d’entreprise et délégué du personnel. – Opérations électorales. – Modalités d’organisation et de déroulement. – Liste de candidatures. – Alternance des candidats. – Représentation équilibrée des femmes et des hommes. – Défaut. – Annulation de l’élection des derniers élus du sexe représenté. – Modalités. – Portée.
1° Lorsque le tribunal d’instance, saisi du non-respect éventuel par les listes de candidats des prescriptions légales relatives à la parité entre les hommes et les femmes, statue, après qu’il a été procédé aux élections, seules les sanctions prévues à l’article L. 2324-23 du code du travail sont applicables.
2° Lorsque deux postes sont à pourvoir, l’organisation syndicale est tenue de présenter une liste conforme à l’article L. 2324-22-1 du code du travail, alors applicable, interprété conformément à la décision n° 2017-686 QPC du 19 janvier 2018 du Conseil constitutionnel, c’est-à-dire comportant nécessairement deux candidats de sexe différent dont l’un au titre du sexe sous-représenté dans le collège considéré.
Lorsque plus de deux postes sont à pourvoir, une organisation syndicale est en droit de présenter une liste comportant moins de candidats que de sièges à pourvoir, dès lors que la liste respecte les prescriptions de l’article L. 2324-22-1 du code du travail à proportion de la part des hommes et des femmes dans le collège électoral considéré.
3° Il résulte des articles L. 2324-22-1 et L. 2324-23 du code du travail, alors applicables, que la constatation par le juge, après l’élection, du non-respect par une liste de candidats du nombre de femmes et d’hommes correspondant à leur part respective au sein du collège électoral entraîne l’annulation de l’élection d’un nombre d’élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d’hommes que celle-ci devait respecter et que le juge annule l’élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l’ordre inverse de la liste des candidats.
Soc. – 17 avril 2019. N° 17-26.724. – TI Lyon, 6 octobre 2017.
Doctrine : JCP 2019, éd. S, Act., 188 ; Rev. dr. tr., juin 2019, Act., p. 377, note Mandy Favrel.
N° 862
ELECTIONS PROFESSIONNELLES
Comité social et économique. – Opérations électorales. – Modalités d’organisation et de déroulement. – Liste de candidatures. – Alternance des candidats. – Représentation équilibrée des femmes et des hommes. – Portée.
La constatation par le juge, après l’élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2314-30 du code du travail entraîne l’annulation de l’élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l’ordre inverse de la liste des candidats ; pour l’application de cette règle, le juge tient compte de l’ordre des élus tel qu’il résulte le cas échéant de l’application des règles relatives à la prise en compte des ratures dont le nombre est égal ou supérieur à 10 % des suffrages exprimés.
Soc. – 17 avril 2019. REJET
N° 18-60.173. – TI Avignon, 12 septembre 2018.
M. Cathala, Pt. – Mme Pécaut-Rivolier, Rap. – Mme Berriat, Av. Gén. – SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, Av.
N° 863
EMPLOI
Travailleurs étrangers. – Emploi illicite. – Changement de prestataire de services. – Effets. – Poursuite du contrat de travail par l’entreprise entrante en vertu de dispositions conventionnelles. – Exclusion. – Portée.
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 8251-1 et L. 8252-1 du code du travail qu’un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France n’est pas assimilé à un salarié régulièrement engagé au regard des obligations pesant sur l’employeur entrant en cas de transfert du contrat de travail.
Les dispositions de l’article L. 8251-1 du code du travail font obstacle à ce que l’entreprise entrante soit tenue, en vertu de dispositions conventionnelles applicables en cas de changement de prestataire de services, à la poursuite du contrat de travail d’un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France.
Dès lors la cour d’appel, qui a constaté qu’à la date du changement de prestataire de services le salarié ne détenait pas un titre de séjour l’autorisant à exercer une activité salariée en France, a exactement décidé que l’entreprise entrante n’était pas tenue de poursuivre le contrat de travail de l’intéressé en application des dispositions de l’avenant n° 3 du 26 février 1986 relatif au changement de prestataires de services de la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983.
Soc. – 17 avril 2019. REJET
N° 18-15.321. – CA Bordeaux, 16 novembre 2017.
M. Cathala, Pt. – Mme Marguerite, Rap. – M. Weissmann, Av. Gén. – SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Poulet-Odent, Av.
N° 864
EMPLOI
Travailleurs étrangers. – Emploi illicite. – Licenciement du salarié. – Effets. – Indemnisation. – Indemnité forfaitaire. – Domaine d’application. – Exclusion. – Cas. – Rupture du contrat de travail d’un salarié étranger à l’issu d’une période d’emploi licite. – Portée.
Doit être approuvé le juge des référés qui, ayant constaté que, dès que le salarié, ressortissant d’un Etat tiers à l’Union européenne, avait informé son employeur de ce qu’il ne bénéficiait plus d’une autorisation de travail, celui-ci avait diligenté une procédure de licenciement, ce dont il résultait que l’article L. 8252-2, 2° du code du travail n’était pas applicable, en a déduit, en l’absence d’un trouble manifestement illicite, l’existence d’une contestation sérieuse.
Soc. – 3 avril 2019. REJET
N° 17-17.106. – CPH Nanterre, 17 février 2016.
N° 881
JUGEMENTS ET ARRÊTS
Rectification. – Erreur matérielle. – Procédure. – Règles de représentation des parties. – Règles applicables à la procédure initiale.
La procédure en rectification de l’erreur matérielle affectant un jugement, même passé en force de chose jugée, est soumise aux règles de représentation des parties applicables à la procédure ayant abouti à cette décision.
2e Civ. – 11 avril 2019. N° 18-11.073. – TGI Toulon, 24 novembre 2017.
N° 897
REPRÉSENTATION DES SALARIÉS
Comité d’entreprise. – Fonctionnement. – Réunion. – Lieu. – Fixation. – Prérogative de l’employeur. – Limites. – Abus. – Caractérisation – Cas. – Effets – Office du juge. – Détermination. – Portée.
La fixation du lieu des réunions du comité d’entreprise relève des prérogatives de l’employeur, sauf pour celui-ci à répondre d’un éventuel abus dans leur exercice.
C’est à bon droit qu’ayant constaté que, malgré l’opposition des élus, les réunions du comité d’entreprise d’une société étaient, depuis le rachat de cette société par un groupe, organisées en région parisienne alors qu’aucun salarié de la société n’y travaille, que le temps de transport pour s’y rendre est particulièrement élevé et de nature à décourager les vocations des candidats à l’élection, que ce choix est de nature à avoir des incidences sur la qualité des délibérations à prendre par le comité d’entreprise alors que les enjeux sont particulièrement importants, notamment en termes de conditions de travail, dans le domaine médico-social, et que des solutions alternatives n’avaient pas été véritablement recherchées, une cour d’appel, qui a estimé que l’employeur avait commis un abus dans le choix du lieu des réunions, a pu fixer le lieu de ces réunions sur l’ancien site dans l’attente d’une meilleure décision.
Soc. – 3 avril 2019. REJET
N° 17-31.304. – CA Chambéry, 21 novembre 2017.
M. Huglo, Pt (f.f.). – Mme Pécaut-Rivolier, Rap. – M. Weissmann, Av. Gén. – SCP Gaschignard, SCP Didier et Pinet, Av.
Doctrine : JCP 2019, éd. S, II, 1142, note Jean-Yves Kerbourc’h ; RJS 2019, n° 365.
N° 898
REPRÉSENTATION DES SALARIÉS
Comité de groupe. – Comité européen de groupe. – Membres. – Représentants du personnel. – Désignation. – Modalités. – Fin du mandat. – Conditions. – Exclusion. – Désaffiliation de l’organisation syndicale ayant procédé à la désignation. – Portée.
Il résulte des dispositions de l’accord collectif du 8 novembre 2013 relatif aux “règles de désignation de la délégation française du comité européen de groupe AXA” conclu dans le cadre de l’accord d’anticipation du 29 juin 2009, interprétées à la lumière du préambule (point 34) et de l’article 10, § 3, de la directive 2009/38/CE concernant l’institution d’un comité d’entreprise européen ou d’une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d’entreprises de dimension communautaire en vue d’informer et de consulter les travailleurs, que le mandat de membre du comité européen du groupe Axa n’est pas un mandat de représentant syndical, en sorte que le changement d’affiliation syndicale du représentant du personnel élu qu’elle a désigné n’autorise pas une organisation syndicale à mettre fin à son mandat.
Soc. – 17 avril 2019. REJET
N° 17-17.986. – CA Versailles, 14 mars 2017.
M. Cathala, Pt. – Mme Chamley-Coulet, Rap. – Mme Berriat, Av. Gén. – SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Bouzidi et Bouhanna, Av.
Doctrine : JCP 2019, éd. S, Act., 186 ; D. 2019, somm., p. 894 ; Bull. Joly travail, juin 2019, p. 28, note Gilles Auzero ; Rev. dr. tr., juin 2019, Act., p. 376, note Mandy Favrel.
N° 899
1° REPRÉSENTATION DES SALARIÉS
Comité social et économique. – Mise en place. – Mise en place au niveau de l’entreprise. – Détermination du nombre et du périmètre des établissements distincts. – Modalités. – Accord collectif. – Défaut – Décision de l’employeur. – Notification. -Validité. – Conditions. – Information spécifique et préalable à l’organisation des élections professionnelles. – Défaut. – Effets. – Détermination. – Portée.
2° REPRÉSENTATION DES SALARIÉS
Comité social et économique. – Mise en place. – Mise en place au niveau de l’entreprise. – Détermination du nombre et du périmètre des établissements distincts. – Modalités. – Accord collectif. – Défaut. – Décision de l’employeur. – Validité. – Conditions. – Tentative loyale de négociation pour parvenir à la conclusion d’un accord collectif. – Défaut. – Portée.
3° ELECTIONS PROFESSIONNELLES
Comité social et économique. – Demande d’annulation des élections. – Possibilité. – Cas. – Saisine de l’autorité administrative d’une demande de détermination des établissements distincts. – Elections organisées par l’employeur en dépit de la suspension légale du processus électoral. – Demande d’annulation des élections de la part des organisations syndicales ayant saisi l’autorité administrative. – Délai. – Point de départ. – Décision de l’autorité administrative procédant à la détermination du nombre et du pérmètre des établissements distincts. – Portée.
1° La notification de la décision prise par l’employeur en matière de fixation du nombre et du périmètre des établissements distincts consiste en une information, spécifique et préalable à l’organisation des élections professionnelles au sein des établissements distincts ainsi définis, qui fait courir le délai de recours devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (le DIRECCTE) conformément à l’article R. 2313-1 du code du travail. En l’absence d’information préalable régulière, le délai de contestation ne court pas.
2° L’article L. 2313-2 du code du travail prévoit que le nombre et le périmètre des établissements distincts pour la mise en place des comités sociaux et économiques (CSE) est déterminé par un accord d’entreprise. Selon l’article L. 2313-4 du même code, en l’absence d’accord, le nombre et le périmètre de ces établissements sont fixés par décision de l’employeur.
Il résulte de ces dispositions que ce n’est que lorsque, à l’issue d’une tentative loyale de négociation, un accord collectif n’a pu être conclu que l’employeur peut fixer par décision unilatérale le nombre et le périmètre des établissements distincts.
Ayant constaté l’absence de toute tentative de négociation, le tribunal d’instance a retenu exactement que la décision unilatérale de l’employeur devait être annulée, sans que la DIRECCTE n’ait à se prononcer sur le nombre et le périmètre des établissements distincts tant que des négociations n’auraient pas été préalablement engagées, et qu’il a fait injonction à l’employeur d’ouvrir ces négociations.
3° Les élections organisées par l’employeur en dépit de la suspension légale du processus électoral et de la prorogation légale des mandats des élus en cours peuvent faire l’objet d’une demande d’annulation de la part des organisations syndicales ayant saisi l’autorité administrative d’une demande de détermination des établissements distincts, dans le délai de l’article R. 2314-24 du code du travail de contestation des élections courant à compter de la décision du DIRECCTE procédant à la détermination du nombre et du périmètre des établissements distincts.
Soc. – 17 avril 2019. REJET
N° 18-22.948. – TI Lyon, 7 septembre 2018.
M. Cathala, Pt. – Mme Pécaut-Rivolier, Rap. – Mme Berriat, Av. Gén. – SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, Av.
Doctrine : JCP 2019, éd. E, Act., 295 ; JCP 2019, éd. S, Act., n° 172, et II, 1172, note Jean-Yves Kerbourc’h ; JCP 2019, éd. G, Act., 483, note Gilles Dedessus-Le-Moustier, et II, 576, note François Duquesne et Joey Heintz ; RJS 2019, n° 363 ; Bull. Joly travail, juin 2019, p. 24, note Florence Bergeron-Canut ; Rev. dr. tr., juin 2019, Act., p. 376, note Mandy Favrel.
Note sous Soc., 17 avril 2019, n° 899 ci-dessus
Les nouvelles dispositions relatives à l’institution du comité social et économique (CSE), issues de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, posent un certain nombre de questions auxquelles la Cour de cassation avait commencé à répondre dans son arrêt du 19 décembre 2018 (Soc., 19 décembre 2018, pourvoi n° 18-23.655, publié au Bulletin). Le présent pourvoi lui donne l’occasion de poursuivre ce travail d’interprétation des nouveaux textes. Compte tenu de la complexité des questions, notamment en terme de procédure à suivre en cas de contentieux, la chambre sociale a opté dans cet arrêt pour une motivation développée explicitant le raisonnement suivi.
En l’espèce, un employeur avait invité les organisations syndicales à négocier le protocole préélectoral de mise en place du CSE, sur la base d’un CSE unique. Les syndicats ayant refusé la négociation du protocole tant qu’il n’aurait pas été négocié sur le nombre de CSE à mettre en place au sein de l’entreprise, l’employeur avait saisi le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (le DIRECCTE), qui avait fixé la répartition des sièges et électeurs dans les collèges. Les syndicats avaient à leur tour saisi le DIRECCTE pour demander à ce qu’il soit enjoint à l’employeur de négocier sur le nombre et le périmètre des établissements distincts. Le DIRECCTE avait fait droit à cette demande. Mais entre-temps, l’employeur avait organisé les élections sur la base de la première décision du DIRECCTE. Saisi par l’employeur d’un recours contre la seconde décision du DIRECCTE, le tribunal d’instance a, à son tour, enjoint à l’employeur de reprendre des négociations sur le périmètre de mise en place du ou des CSE.
Le pourvoi, formé par l’employeur, contestait trois éléments :
– d’abord, il faisait valoir qu’à partir du moment où les élections avaient été organisées, sans être contestées dans le délai de quinze jours, elles étaient purgées de tout vice, ce qui rendait l’ensemble du contentieux désormais sans fondement car sans effet possible.
La chambre sociale de la Cour de cassastion affirme effectivement, régulièrement, qu’un contentieux préélectoral perd son fondement juridique si, avant qu’il ne soit définitivement tranché, les élections ont lieu sans être contestées (par exemple : Soc., 4 juillet 2018, pourvoi n° 17-21.100, publié au Bulletin).
Cependant, la situation d’espèce différait pour deux raisons des cas précédents. D’une part, parce que la contestation du périmètre des élections n’est plus, aux termes de l’article L. 2313-1 du code du travail, une contestation préélectorale, dès lors que la détermination de ce périmètre peut se faire à tout moment par accord collectif de droit commun. D’autre part, et surtout, parce que l’article L. 2313-5 du code du travail dispose expressément qu’en cas de saisine du DIRECCTE sur la détermination du nombre et du périmètre des établissements distincts, le processus électoral est suspendu jusqu’à la décision administrative et entraîne la prorogation des mandats des élus en cours jusqu’à la proclamation des résultats du scrutin. Dès lors, pendant cette période, les délais de contestation du processus électoral sont également suspendus et ne recommencent à courir qu’à compter de la notification de la décision du DIRECCTE. Or, en l’espèce, l’employeur avait organisé les élections alors que le DIRECCTE était saisi d’une contestation sur le nombre et le périmètre des établissements distincts et le DIRECCTE n’avait pas statué sur ce nombre, puisqu’il avait renvoyé à l’obligation préalable de négociation des parties. Il en résultait que les délais de recours contre les élections déjà organisées n’avaient pas commencé à courir et que le contentieux relatif à la décision du tribunal d’instance n’avait pas perdu tout fondement.
La Cour de cassation rappelle ainsi qu’il ne peut en aucun cas être passé outre à la période de suspension du processus électoral prévue par l’article L. 2313-5 du code du travail en cas de saisine du DIRECCTE ;
– le pourvoi contestait ensuite la régularité de la saisine du DIRECCTE par les syndicats de l’entreprise, compte tenu du délai de plus de quinze jours qui s’était écoulé entre l’information donnée par l’employeur de son choix d’un périmètre de CSE unique et la saisine de l’autorité administrative par les syndicats.
La Cour de cassation, au regard de l’importance particulière conférée par l’article R. 2313-1 du code du travail à l’acte de l’employeur portant à la connaissance des organisations syndicales sa décision unilatérale, affirme cependant qu’un tel acte doit nécessairement être effectué sous forme d’une information spécifique. Or, en l’espèce, l’employeur s’était contenté d’indiquer aux organisations syndicales, à l’occasion de leur invitation à négocier les modalités du scrutin, que ce scrutin s’effectuerait sur le périmètre d’un CSE unique. La chambre sociale considère donc qu’il ne s’agit pas de l’information spécifique permettant de faire courir le délai de recours devant l’autorité administrative ;
– la troisième question posée par le pourvoi était une question de fond qui avait donné lieu à controverse doctrinale : en évoquant, en son article L. 2313-4, la possibilité de fixer le nombre et le périmètre des établissements distincts “en l’absence d’accord conclu dans les conditions mentionnées aux articles L. 2313-2 et L. 2313-3”, le code du travail offre-t-il une alternative ou fixe-t-il une subsidiarité ? Autrement dit, les mots “en l’absence de” peuvent-ils s’interpréter comme un “ou” ou comme un “à défaut” ?
La Cour de cassation, au regard de la prévalence accordée par le législateur à la négociation collective pour la détermination du processus électoral et de l’importance particulière, à cet égard, de la détermination du périmètre de mise en place des institutions représentatives du personnel, affirme que ce n’est qu’après avoir loyalement, mais vainement, tenté de négocier un accord sur le nombre et le périmètre des établissements distincts que l’employeur peut les fixer par décision unilatérale.
Le pourvoi contre le jugement enjoignant à l’employeur d’engager des négociations sur le nombre et le périmètre des établissements distincts de l’entreprise est ainsi intégralement rejeté.
N° 919
TRAVAIL RÉGLEMENTATION, DURÉE DU TRAVAIL
Emploi intermittent. – Recours. – Conditions. – Recours prévus par une convention ou un accord collectif. – Modalités. – Détermination. – Portée.
En application des dispositions de l’article L. 3123-31 du code du travail, dans sa version applicable au litige, le recours au contrat de travail intermittent pouvait être prévu soit par une convention ou un accord collectif de travail étendu soit par une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement.
Il en résulte qu’eu égard aux dispositions de l’article L. 2232-33 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, un accord de groupe ne pouvait valablement permettre le recours au contrat de travail intermittent.
Doit être approuvée la cour d’appel qui, après avoir constaté que le recours au contrat de travail intermittent n’était prévu que par un accord de groupe, a retenu que la conclusion d’un tel contrat était illicite et qu’il devait être requalifié en contrat de travail à temps complet.
Soc. – 3 avril 2019. REJET
N° 17-19.524. – CA Lyon, 7 avril 2017.
Bulletin d’information n° 908 du 1er octobre 2019
N° 758
ASTREINTE (loi du 9 juillet 1991)
Liquidation. – Action en liquidation d’astreinte. – Prescription. – Délai. – Détermination.
L’action en liquidation d’une astreinte n’est pas soumise au délai de prescription prévu à l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, applicable à l’exécution des titres exécutoires, mais au délai de prescription des actions personnelles et mobilières prévu à l’article 2224 du code civil.
2e Civ. – 21 mars 2019. REJET
N° 17-22.241. – CA Nancy, 31 mai 2017.
N° 766
CONTRAT DE TRAVAIL, DURÉE DÉTERMINÉE
Cas de recours autorisés. – Succession de contrats à durée déterminée. – Réglementation. – Dispositions d’ordre public du code du travail. – Domaine d’application. – Chèque emploi-service universel. – Détermination. – Portée.
Il résulte de la combinaison des articles L. 1242-2, L. 1242-8 et L. 1271-5 du code du travail, dans leur rédaction applicable, et de l’article 7 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 que si l’utilisation du chèque emploi-service universel pour les emplois dont la durée du travail n’excède pas huit heures par semaine ou ne dépasse pas quatre semaines consécutives dans l’année dispense l’employeur d’établir un contrat de travail écrit, elle ne lui permet pas de déroger aux dispositions d’ordre public du code du travail régissant les cas de recours au contrat à durée déterminée et ses conditions de renouvellement.
Soc. – 27 mars 2019. CASSATION
N° 18-10.903. – CA Bordeaux, 22 novembre 2017.
M. Cathala, Pt. – M. Schamber, Rap. – Mme Grivel, Av. Gén. – SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, Me Carbonnier, Av.
N° 767
CONTRAT DE TRAVAIL, EXÉCUTION
Code du travail de Nouvelle-Calédonie. – Maladie du salarié. – Accident du travail ou maladie professionnelle. – Inaptitude au travail. – Obligation de reclassement. – Absence de reclassement ou de licenciement. – Sanction. – Exclusion. – Reprise du paiement du salaire. – Portée.
Les dispositions du code du travail de Nouvelle-Calédonie n’instituent pas d’obligation pour l’employeur de verser au salarié déclaré inapte qui n’est ni reclassé ni licencié le salaire correspondant à l’emploi qu’il occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Soc. – 27 mars 2019. CASSATION PARTIELLE
N° 17-11.617. – CA Nouméa, 6 octobre 2016.
M. Cathala, Pt. – M. Duval, Rap. – Mme Rémery, Av. Gén. – SCP Richard, SCP Monod, Colin et Stoclet, SCP Potier de la Varde, Buk-Lament et Robillot, Av.
N° 768
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE
Licenciement économique. – Licenciement collectif. – Plan de sauvegarde de l’emploi. – Contenu. – Appréciation. – Périmètre. – Groupe de sociétés. – Entreprise dominante. – Critères – Détention d’une fraction du capital. – Cas. – Société de gestion d’un fonds commun de placement à risque. – Portée.
S’agissant des moyens financiers du groupe, la pertinence d’un plan de sauvegarde de l’emploi doit s’apprécier compte tenu des moyens de l’ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l’influence d’une entreprise dominante dans les conditions définies à l’article L. 2331-1 du code du travail, sans qu’il y ait lieu de réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire national.
Selon l’article L. 233-3, I, 1°, du code de commerce, auquel renvoie l’article L. 2331-1 du code du travail, une société est considérée comme en contrôlant une autre lorsqu’elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société.
Une cour d’appel qui constate qu’il n’est pas établi qu’une société de gestion d’un fonds commun de placement à risque détient directement ou indirectement une fraction du capital d’une société holding en déduit exactement que la société de gestion ne peut être considérée comme contrôlant, par application des dispositions combinées des articles L. 233-3, I, 1°, et L. 233-4 du code de commerce, la filiale de la société holding.
Soc. – 20 mars 2019. REJET
N° 17-19.595. – CA Nancy, 7 avril 2017.
N° 772
DÉLAIS
Voies de recours. – Point de départ. – Notification. – Signification. – Nécessité. – Cas. – Pourvoi contre les arrêts des cours d’appel statuant en matière prud’homale postérieurement à l’entrée en vigueur du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016. – Portée.
Aux termes de l’article 675 du code de procédure civile, les jugements sont notifiés par voie de signification à moins que la loi n’en dispose autrement.
Si l’article R. 1454-26 du code du travail, en sa rédaction applicable à l’espèce résultant du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, prévoit que les décisions du conseil de prud’hommes sont notifiées aux parties par le greffe de ce conseil au lieu de leur domicile, ce texte n’en dispose pas de même pour les arrêts des cours d’appel statuant en matière prud’homale.
Est dès lors recevable, sans égard au fait que l’arrêt a été notifié au demandeur en cassation par lettre recommandée du greffe de la cour d’appel, le pourvoi formé contre un arrêt statuant en appel d’une décision du conseil de prud’hommes plus de deux mois après cette notification dès lors qu’il n’est pas allégué qu’il lui aurait, en outre, été signifié.
Soc. – 20 mars 2019. REJET
N° 18-12.582. – CA Colmar, 13 décembre 2016
N° 791
PREUVE
Règles générales. – Moyen de preuve. – Moyen illicite. – Rejet des débats. – Nécessité.
Constituent un moyen de preuve illicite des informations nominatives, collectées par un système de traitement automatisé soumis à la procédure de déclaration simplifiée, non conformes à la norme simplifiée 042 définie par la Commission nationale de l’informatique et des libertés dans sa délibération n° 02-001 du 8 janvier 2002 concernant les traitements automatisés d’informations nominatives relatifs mis en oeuvre sur les lieux de travail pour la gestion des contrôles d’accès aux locaux, des horaires et de la restauration.
Une cour d’appel, saisie par un salarié d’une demande en paiement d’un rappel de salaire pour heures supplémentaires, écarte à bon droit des débats des tickets de cantine produits par l’employeur qui comportaient des indications détaillées concernant les habitudes alimentaires du salarié alors que, selon la norme NS 042, elles devaient revêtir la forme exclusive « hors d’oeuvres, plat, dessert, boisson ».
Soc. – 27 mars 2019. REJET
N° 17-31.715. – CA Paris, 27 octobre 2017.
M. Schamber, Pt (f.f.). – Mme Monge, Rap. – SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Sevaux et Mathonnet, Av.
Doctrine : Bull. Joly travail, mai 2019, p. 18, note Julien Icard.
N° 792
1° PROCÉDURE CIVILE
Droits de la défense. – Audition des parties ou de leurs avocats. – Ordre. – Mention dans la décision. – Omission. – Mentions du registre d’audience. – Portée.
2° VENTE
Vente aux enchères publiques. – Vente volontaire de meubles aux enchères publiques. – Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. – Procédure disciplinaire. – Recours devant la cour d’appel de Paris. – Assistance à l’audience du commissaire du gouvernement auprès du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et du ministère public. – Article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme. – Compatibilité.
3° VENTE
Vente aux enchères publiques. – Vente volontaire de meubles aux enchères publiques. – Société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. – Responsabilité. – Faute. – Applications diverses. – Obligation d’informer le vendeur du lieu de la vente.
4° VENTE
Vente aux enchères publiques. – Vente volontaire de meubles aux enchères publiques. – Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. – Procédure disciplinaire. – Sanction. – Contrôle de proportionnalité. – Etendue. – Détermination.
1° Aux termes de l’article 459 du code de procédure civile, l’omission ou l’inexactitude d’une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s’il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d’audience ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été, en fait, observées.
En conséquence, bien que l’arrêt ne mentionne pas que l’avocat des personnes poursuivies, non comparantes, a eu la parole en dernier, le grief tiré de cette irrégularité n’est pas fondé dès lors qu’il ressort de l’extrait du registre d’audience signé du greffier et du président, certifié conforme par le greffier en chef, que tel a été le cas.
2° Ne méconnaît pas le principe de l’égalité des armes, tel qu’il résulte de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’assistance du commissaire du gouvernement auprès du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et du ministère public à l’audience de la cour d’appel, au cours de laquelle ils sont entendus.
3° Sous peine de sanction disciplinaire, l’opérateur de ventes volontaires est tenu d’informer le vendeur du lieu où doit se tenir la vente de ses biens aux fins de lui permettre d’apprécier le montant des frais de transport de ceux-ci.
4° Dès lors qu’elle procède au contrôle de proportionnalité de la sanction de l’interdiction définitive d’exercer l’activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques qu’elle prononce à l’encontre d’un opérateur de ventes volontaires, une cour d’appel justifie légalement sa décision, sans être tenue de constater le caractère insuffisant de toute autre sanction disciplinaire.
1re Civ. – 27 mars 2019. REJET
N° 17-24.242. – CA Paris, 28 juin 2017
N° 800
RÉFÉRÉ
Sauvegarde d’éléments de preuve avant tout procès. – Conditions. – Absence de saisine du juge du fond.
Une instance en liquidation d’une astreinte pendante devant un juge de l’exécution fait obstacle à ce qu’une partie saisisse un juge des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, pour solliciter une mesure d’instruction destinée à établir la preuve de faits dont pourrait dépendre l’issue du litige pendant devant le juge de l’exécution.
2e Civ. – 21 mars 2019. REJET
N° 18-10.019. – CA Aix-en-Provence, 5 octobre 2017.
N° 804
STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL
Conventions et accords collectifs. – Conventions diverses. – Convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986. – Article 32. – Fêtes légales. – Jours fériés légaux. – Coïncidence de deux jours fériés. – Droit à un jour de congé supplémentaire ou à son indemnisation. – Applications diverses.
Selon l’article 32 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics et urbains de voyageurs du 11 avril 1986, les agents ont droit, en plus du congé annuel, à un nombre de jours payés correspondant aux fêtes légales actuellement au nombre de 10, à savoir : le 1er janvier, le lundi de Pâques, le 8 mai, l’Ascension, le lundi de Pentecôte, le 14 juillet, le 15 août, la Toussaint, le 11 novembre, Noël.
Doit en conséquence être censurée une cour d’appel qui déboute un syndicat de sa demande tendant à l’octroi d’un jour de congé supplémentaire aux salariés lorsque l’une des fêtes légales énumérées à l’article 32 coïncide avec le 1er mai, qui est chômé et payé, alors que le texte susvisé garantit expressément aux salariés dix jours chômés correspondant aux jours de fêtes légales, auxquels s’ajoute le 1er mai, régi par des dispositions propres.
Soc. – 27 mars 2019. CASSATION
N° 18-10.372. – CA Pau, 9 novembre 2017.
M. Schamber, Pt (f.f.). – Mme Aubert-Monpeyssen, Rap. – SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, Av.
N° 805
STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL
Conventions et accords collectifs. – Conventions diverses. – Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. – Article 4.08. – Suspension du contrat de travail. – Suspension pour maladie d’origine non professionnelle. – Licenciement pendant la période de suspension. – Licenciement pour insuffisance professionnelle. – Validité. – Conditions. – Circonstances indépendantes du comportement du salarié. – Portée.
Il résulte de l’article 4.08 de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981 que l’impossibilité de maintenir le contrat pour un motif non lié à l’accident ou à la maladie ne peut résulter que de circonstances indépendantes du comportement du salarié.
Une cour d’appel en déduit exactement que l’employeur ne peut, pendant la période de suspension, procéder au licenciement du salarié pour insuffisance professionnelle.
Soc. – 27 mars 2019. REJET
N° 17-27.047. – CA Poitiers, 6 septembre 2017.
M. Cathala, Pt. – Mme Salomon, Rap. – Mme Rémery, Av. Gén. – SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, Me Rémy-Corlay, Av.
Doctrine : JCP 2019, éd. G, Act., 400, note Danielle Corrignan-Carsin.
N° 806
STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL
Conventions et accords collectifs. – Conventions diverses. – Etablissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif. – Convention collective nationale du 31 octobre 1951. – Annexe I, dans sa rédaction issue de l’avenant du 25 mars 2002. – Bonification indiciaire des éducateurs spécialisés. – Domaine d’application. – Educateur spécialisé exerçant dans un foyer de vie. – Foyer de vie – Définition. – Exclusion – Cas. – Institut thérapeutique éducatif et pédagogique. – Portée.
Un institut thérapeutique éducatif et pédagogique (ITEP), qui assure, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation, ne constitue pas un foyer de vie au sens de l’annexe 1, dans sa rédaction issue de l’avenant du 25 mars 2002, de la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.
Soc. – 27 mars 2019. CASSATION PARTIELLE
N° 17-22.227. – CA Toulouse, 31 mai 2017.
N° 808
TRAVAIL RÉGLEMENTATION, DURÉE DU TRAVAIL
Convention de forfait. – Convention de forfait sur l’année. – Convention de forfait en jours sur l’année. – Nombre de jours travaillés. – Nombre de jours inférieur au plafond légal. – Effets. – Requalification en un contrat de travail à temps complet (non). – Portée.
En application des dispositions de l’article L. 3123-1 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année dont le nombre est inférieur à 218 jours ne peuvent être considérés comme salariés à temps partiel.
Doit en conséquence être approuvée la cour d’appel qui, après avoir constaté qu’une convention de forfait avait été conclue sur une base annuelle de 131 jours, en déduit que le salarié n’était pas à temps partiel, de sorte qu’il ne pouvait pas prétendre à la requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein en se prévalant de la méconnaissance de l’article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction applicable.
Soc. – 27 mars 2019. REJET
N° 16-23.800. – CA Nîmes, 5 juillet 2016.
M. Cathala, Pt. – M. Schamber, Rap. – Mme Grivel, Av. Gén. – SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, Av.
Doctrine : JCP 2019, éd. S, Act., n° 148, et II, 1131, note Jean-Eudes Maes-Audebert.
N° 809
TRAVAIL RÉGLEMENTATION, DURÉE DU TRAVAIL
Travail à temps partiel. – Horaire prévu par le contrat de travail. – Dépassement. – Requalification en contrat de travail à temps complet. – Cas. – Salarié étudiant titulaire d’une carte de séjour temporaire. – Portée.
Ayant constaté que les horaires de travail du salarié à temps partiel, qui était étudiant et titulaire d’une carte de séjour temporaire, variaient constamment et que la durée du travail convenue était fréquemment dépassée, sans que l’employeur ne justifie du respect du délai de prévenance contractuel, en sorte que, compte tenu de l’incertitude avérée de ses horaires de travail, le salarié était contraint de demeurer à la disposition permanente de l’employeur, la cour d’appel en a exactement déduit que le contrat de travail à temps partiel de l’intéressé, qui ne sollicitait ni sa réintégration ni la poursuite de son contrat de travail, devait être requalifié à temps complet.
Soc. – 27 mars 2019. CASSATION PARTIELLE
N° 16-28.774. – CA Lyon, 28 octobre 2016.
M. Cathala, Pt. – M. Le Corre, Rap. – Mme Grivel, Av. Gén. – SCP Zribi et Texier, Av.
N° 810
TRAVAIL RÉGLEMENTATION, DURÉE DU TRAVAIL
Travail à temps partiel. – Modification de la répartition de la durée du travail. – Délai de prévenance. – Inobservation par l’employeur. – Sanction. – Requalification en contrat de travail à temps complet. – Conditions. – Détermination. – Portée.
L’absence de respect du délai de prévenance prévu par l’article L. 3123-21 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, entraîne la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet lorsque le salarié est empêché de prévoir le rythme auquel il doit travailler et se trouve dans l’obligation de se tenir à la disposition constante de l’employeur.
Soc. – 27 mars 2019. REJET
N° 17-21.543. – CA Riom, 16 mai 2017.
M. Cathala, Pt. – Mme Aubert-Monpeyssen, Rap. – Mme Grivel, Av. Gén. – SCP Didier et Pinet, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, Av.
Doctrine : JCP 2019, éd. S, Act., n° 147.
N° 811
TRAVAIL RÉGLEMENTATION, RÉMUNÉRATION
Salaire. – Heures supplémentaires. – Paiement. – Demande en paiement. – Limites. – Prescription. – Effets. – Contestation de la convention de forfait annuel. – Possibilité. – Détermination.
Le salarié dont la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires n’est pas prescrite est recevable à contester la validité de la convention de forfait annuel en jours stipulée dans son contrat de travail.
Doit en conséquence être approuvée une cour d’appel qui, ayant constaté que la demande de rappel d’heures supplémentaires se rapportait à une période non prescrite, en a déduit que le salarié était recevable à contester la validité de la convention de forfait annuel en jours contenue dans son contrat de travail.
Soc. – 27 mars 2019. REJET
N° 17-23.314. – CA Paris, 16 juin 2017.
M. Cathala, Pt. – Mme Aubert-Monpeyssen, Rap. – Mme Grivel, Av. Gén. – SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, Av.
Doctrine : JCP 2019, éd. S, II, 1132, note Michel Morand.
N° 812
1° TRAVAIL RÉGLEMENTATION, RÉMUNÉRATION
Salaire. – Indemnités. – Indemnité d’occupation du domicile du salarié à des fins professionnelles. – Nature. – Détermination. – Portée.
2° STATUTS PROFESSIONNELS PARTICULIERS
Voyageur représentant placier. – Rémunération. – Commissions. – Commissions de retour sur échantillonnage. – Nature. – Détermination. – Effets. – Inclusion dans l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés.
1° L’indemnité d’occupation du domicile à des fins professionnelles, destinée à compenser le préjudice que cause au salarié l’immixtion dans sa vie privée lorsqu’aucun local n’est effectivement mis à sa disposition, n’a pas la nature d’un salaire.
2° Les commissions de retour sur échantillonnages qui sont fonction des résultats produits par le travail personnel du salarié entrent dans l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés.
Soc. – 27 mars 2019. CASSATION PARTIELLE
N° 17-21.014. – CA Lyon, 5 mai 2017.
M. Cathala, Pt. – Mme Ala, Rap. – Mme Grivel, Av. Gén. – SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, Av.
Doctrine : JCP 2019, éd. S, Act., n° 151, et II, 1130, note Bernard Bossu.
N° 813
1° TRAVAIL RÉGLEMENTATION, SANTÉ ET SÉCURITÉ
Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. – Recours à un expert. – Contestation. – Contestation des modalités ou de l’étendue de l’expertise. – Délai. – Point de départ. – Détermination. – Délibérations distinctes du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. – Portée.
2° TRAVAIL RÉGLEMENTATION, SANTÉ ET SÉCURITÉ
Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. – Recours à un expert. – Coût prévisionnel de l’expertise. – Contestation. – Action en contestation du périmètre de l’expertise. – Etendue. – Détermination. – Portée.
1° Aux termes de l’article L. 4614-13 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l’employeur qui entend contester la nécessité ou l’étendue de l’expertise saisit le juge judiciaire dans un délai de quinze jours à compter de la délibération du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).
Si ce texte ne s’oppose pas à ce que le recours à l’expertise et la fixation de son périmètre ainsi que la désignation de l’expert fassent l’objet de délibérations distinctes du CHSCT, le délai de quinze jours pour contester les modalités de l’expertise ou son étendue ne court qu’à compter du jour de la délibération les ayant fixées.
2° La contestation par l’employeur du périmètre de l’expertise dans le délai imparti par l’article L. 4614-13 du code du travail alors applicable induit nécessairement le droit de contester le coût prévisionnel de celle-ci.
Soc. – 20 mars 2019. CASSATION PARTIELLE
N° 17-23.027. – TGI Paris, 7 juillet 2017.
M. Cathala, Pt. – M. Rinuy, Rap. – Mme Trassoudaine-Verger, Av. Gén. – SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, Av.
Doctrine : JCP 2019, éd. S, Act., n° 139, et II, 1111, note Lydie Dauxerre ; JCP 2019, éd. E, Act., 230 ; RJS 2019, n° 305 ; Bull. Joly travail, mai 2019, p. 24, note Florence Bergeron-Canut.
N° 814
TRAVAIL RÉGLEMENTATION, SANTÉ ET SÉCURITÉ
Maternité. – Congé de maternité. – Durée. – Augmentation. – Etat pathologique. – Conditions. – Portée.
Selon l’article L. 1225-21 du code du travail, lorsqu’un état pathologique est attesté par un certificat médical comme résultant de la grossesse ou de l’accouchement, le congé de maternité est augmenté de la durée de cet état pathologique dans la limite de deux semaines avant la date présumée de l’accouchement et de quatre semaines après la date de celui-ci.
Il s’ensuit que le congé supplémentaire rémunéré prévu par l’article 51.1 de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000, étendue, peut être pris par la salariée à la fin de son congé maternité augmenté, le cas échéant, de la durée de l’état pathologique, dans les conditions prévues par l’article L. 1225-21 du code du travail.
Soc. – 27 mars 2019. CASSATION PARTIELLE
N° 17-23.988. – CA Saint-Denis de la Réunion, 30 mai 2017.
Bulletin d’information n° 906 du 15 juillet 2019
N° 732
REPRÉSENTATION DES SALARIÉS
Délégués du personnel. – Institution. – Obligation. – Carence. – Procès-verbal de carence. – Cas. – Procès-verbal antérieur à la cession. – Portée.
Justifie légalement sa décision de dire que la consultation pour avis des délégués du personnel prévue par l’article L. 1226-10 du code du travail n’avait pu être diligentée par l’employeur cessionnaire, en l’absence de demande d’organisation d’élections professionnelles formée par un salarié ou une organisation syndicale, la cour d’appel qui relève que le fonds de la société cédante, au sein de laquelle l’absence de délégués du personnel avait été dûment constatée selon procès-verbal de carence antérieur à la cession, avait été cédé en sa totalité et que l’entité ainsi transférée en application de l’article L. 1224-1 du code du travail avait conservé son autonomie.
Soc. – 6 mars 2019. REJET
N° 17-28.478. – CA Bourges, 3 juin 2016.
N° 743
STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL
Conventions et accords collectifs. – Conventions diverses. – Convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d’hélicoptères du 13 novembre 1996. – Annexe I. – Article 14. – Rémunération minimale. – Rémunération à comparer avec le salaire minimum garanti. – Calcul. – Eléments pris en compte. – Détermination. – Portée.
L’article 14 de l’annexe I de la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d’hélicoptères du 13 novembre 1996 n’excluant pas du calcul de la rémunération à comparer avec le salaire minimum garanti le treizième mois et les primes horaires de vol, lesquelles constituent, pour les mois où ils ont été effectivement versés, la contrepartie à la prestation de travail des pilotes due en sus de leur salaire de base en fonction des heures de vol effectuées, ces deux éléments de salaire doivent être pris en considération pour vérifier le respect du minimum conventionnel.
Soc. – 13 mars 2019. CASSATION PARTIELLE
N° 17-21.151. – CA Paris, 9 mai 2017.
N° 745
SYNDICAT PROFESSIONNEL
Délégué syndical. – Désignation. – Conditions. – Résultats des élections professionnelles. – Suffrages exprimés suffisants. – Suffrages obtenus par le candidat d’un syndicat affilié à une confédération. – Désaffiliation postérieure à l’élection. – Portée.
L’affiliation confédérale sous laquelle un syndicat a présenté des candidats au premier tour des élections des membres titulaires des comités d’entreprise ou d’établissement constitue un élément essentiel du vote des électeurs.
Il s’ensuit que, en cas de désaffiliation d’un syndicat ayant recueilli au moins 10% des suffrages au premier tour des dernières élections professionnelles, la confédération ou l’une de ses fédérations ou unions à laquelle ce syndicat était auparavant affilié peut désigner un représentant syndical au comité d’entreprise ou d’établissement. Cette désignation met fin au mandat du salarié désigné par ce syndicat avant sa désaffiliation.
Soc. – 6 mars 2019. CASSATION PARTIELLE
N° 18-15.238. – TI Evry, 6 avril 2018.
M. Huglo, Pt (f.f.). – M. Le Masne de Chermont, Rap. – SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Gatineau et Fattaccini, Av.
Doctrine : JCP 2019, éd. S, Act., n° 120, et II, 1125, note Marc Patin ; JCP 2019, éd. G, Act., 311, note Nathalie Dedessus-Le-Moustier ; Bull. Joly travail, avril 2019, p. 21, note Florence Bergeron-Canut ; Rev. dr. tr., avril 2019, Act., p. 225, note Mandy Favrel ; RJS 2019, n° 303.
N° 746
TRAVAIL RÉGLEMENTATION, RÉMUNÉRATION
Salaire. – Participation aux résultats de l’entreprise. – Intéressement. – Accord d’intéressement. – Calcul de la prime d’intéressement. – Modalité. – Référence dans le contrat de travail. – Effets. – Contractualisation du mode de calcul (non).
Il résulte des articles L. 3312-2 et L. 3313-2 du code du travail que la référence dans le contrat de travail d’un salarié aux modalités de calcul de la prime d’intéressement telles que prévues par l’accord collectif alors en vigueur n’emporte pas contractualisation, au profit du salarié, de ce mode de calcul.
Soc. – 6 mars 2019. REJET
N° 18-10.615. – CA Rouen, 14 novembre 2017.
Bulletin d’information n° 905 du 1er juillet 2019
N° 660
ASTREINTE (loi du 9 juillet 1991)
Liquidation. ‑ Infirmation de la décision ayant supprimé une astreinte précédemment ordonnée. ‑ Cours de l’astreinte. ‑ Effet.
Il résulte des articles R. 131‑1, alinéa 1, du code des procédures civiles d’exécution et 503 du code de procédure civile qu’en cas d’infirmation de la décision, exécutoire de plein droit par provision en application de l’article R. 131‑4 du code des procédures civiles d’exécution, ayant supprimé une astreinte précédemment ordonnée, celle‑ci ne recommence à courir qu’à compter de la notification de l’arrêt.
2e Civ. ‑ 21 février 2019. CASSATION PARTIELLE
N° 18‑10.030. ‑ CA Rouen, 30 octobre 2017.
Mme Flise, Pt. ‑ M. Cardini, Rap. ‑ M. Girard, Av. Gén. ‑ SCP Thouin‑Palat et Boucard, SCP Foussard et Froger, Av.
N° 661
ASTREINTE (loi du 9 juillet 1991)
Liquidation. ‑ Juge en charge de la liquidation. ‑ Pouvoirs. ‑ Suppression de l’astreinte. ‑ Suppression pour l’avenir. ‑ Conditions. ‑ Cause étrangère (non).
La décision prononçant une astreinte étant dépourvue de l’autorité de la chose jugée, le juge peut décider, dans l’exercice de son pouvoir souverain, de la supprimer pour l’avenir sans avoir à relever l’existence d’une cause étrangère, l’article L. 131‑4, alinéa 3, du code des procédures civiles d’exécution n’ayant vocation à s’appliquer qu’à la liquidation d’une astreinte ayant déjà couru.
2e Civ. ‑ 21 février 2019. REJET
N° 17‑27.900. ‑ CA Riom, 23 octobre 2017
N° 673
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE
Licenciement. ‑ Cause. ‑ Cause réelle et sérieuse. ‑ Faute du salarié. ‑ Faute grave. ‑ Applications diverses. ‑ Actes commis par un salarié durant la suspension du contrat de travail. ‑ Manquement du salarié à son obligation de loyauté. ‑ Cas. ‑ Sportif professionnel en période d’arrêt de travail consécutive à un accident du travail. ‑ Sportif professionnel ne se soumettant pas aux soins nécessaires à la restauration de son potentiel physique. ‑ Portée.
Pendant la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l’employeur peut seulement, dans le cas d’une rupture pour faute grave, reprocher au salarié des manquements à l’obligation de loyauté.
Fait ressortir l’existence d’un manquement du salarié à son obligation de loyauté la cour d’appel qui, après avoir exactement énoncé que la spécificité du métier de sportif professionnel oblige un salarié, en cas de blessure, à se prêter aux soins nécessaires à la restauration de son potentiel physique, constate que, pendant la période d’arrêt de travail consécutive à son accident du travail, le salarié, basketteur professionnel, n’a pas satisfait à cette obligation.
Soc. ‑ 20 février 2019. REJET
N° 17‑18.912. ‑ CA Dijon, 30 mars 2017.
M. Cathala, Pt. ‑ Mme Monge, Rap. ‑ Mme Grivel, Av. Gén. ‑ SCP Rocheteau et Uzan‑Sarano, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, Av.
Doctrine : JCP 2019, éd S, Act., n° 99 ; JCP 2019, éd. G, Act., 278, note Nathalie Dedessus‑Le‑Moustier, et chron. 287, spéc. n° 22, note Jean‑Philippe Tricoit ; Gaz. Pal. 2019, n° 13, p. 21, note Stéphane Prieur ; Dr. soc. 2019, p. 363, note Jean Mouly.
N° 674
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE
Reçu pour solde de tout compte. ‑ Dénonciation. ‑ Forclusion. ‑ Délai. ‑ Point de départ. ‑ Date de signature. ‑ Preuve. ‑ Détermination. ‑ Portée.
Pour faire courir le délai de six mois à l’expiration duquel le salarié ne peut plus dénoncer le reçu pour solde de tout compte, ce dernier doit comporter la date de sa signature, peu important que celle‑ci ne soit pas écrite de la main du salarié, dès l’instant qu’elle est certaine.
Soc. ‑ 20 février 2019. CASSATION PARTIELLE
N° 17‑27.600. ‑ CA Amiens, 12 septembre 2017.
M. Cathala, Pt. ‑ Mme Salomon, Rap. ‑ Mme Grivel, Av. Gén. ‑ Me Le Prado, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, Av.
Doctrine : JCP 2019, éd. S, Act., n° 100, et II, 1109, note Louis Paoli ; Bull. Joly travail, avril 2019, p. 13, note Julien Icard ; Rev. proc. coll. 2019, comm. 43, note François Taquet.
N° 675
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE
Résiliation judiciaire. ‑ Action intentée par le salarié. ‑ Constat d’inaptitude au travail antérieur au prononcé de la résiliation. ‑ Accident du travail ou maladie professionnelle. ‑ Impossibilité de reclassement. ‑ Indemnité spéciale de licenciement. ‑ Attributions. ‑ Applications diverses.
Lorsque, postérieurement au constat de l’inaptitude, un contrat de travail est rompu par une résiliation judiciaire produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit, lorsque cette inaptitude est consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, à l’indemnité spéciale de licenciement prévue par l’article L. 1226‑14 du code du travail.
Soc. ‑ 20 février 2019. REJET
N° 17‑17.744. ‑ CA Aix‑en‑Provence, 9 mars 2017.
M. Cathala, Pt. ‑ M. Duval, Rap. ‑ Mme Grivel, Av. Gén. ‑ Me Balat, SCP Coutard et Munier‑Apaire, Av.
Doctrine : JCP 2019, éd. S, Act., n° 98, et II, 1098, note Matthieu Babin.
N° 676
CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES
Objet. ‑ Licéité. ‑ Cas. ‑ Localisation d’un véhicule sanitaire muni d’une autorisation de mise en service. ‑ Cession du droit d’usage au sens de l’article R. 6312‑37 du code de la santé publique.
Ayant énoncé que la mise en service des véhicules de transports sanitaires doit être autorisée par le préfet en application des articles R. 6312‑33 et suivants du code de la santé publique, dans leur version alors en vigueur, et que l’article R. 6312‑37 du même code dispose que cette autorisation est transférable, après accord de cette autorité, en cas de cession du véhicule ou du droit d’usage de ce véhicule, au profit et à la demande du cessionnaire, une cour d’appel a exactement retenu que la location d’un véhicule sanitaire muni d’une autorisation doit être assimilée à la cession du droit d’usage de celui‑ci, au sens de ce texte, et qu’elle est donc licite.
Com. ‑ 20 février 2019. REJET
N° 18‑10.422. ‑ CA Aix‑en‑Provence, 26 octobre 2017.
N° 700
STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL
Conventions et accords collectifs. ‑ Conventions diverses. ‑ Convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999. ‑ Accord du 10 mai 2010 relatif à l’activité d’optimisation de linéaires. ‑ Création d’un contrat d’intervention à durée déterminée d’optimisation linéaire. ‑ Conformité à la Convention internationale du travail n° 158. ‑ Appréciation. ‑ Portée.
Est assorti de garanties adéquates contre le recours à des contrats de travail à durée déterminée visant à éluder la protection découlant de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail concernant la cessation de la relation de travail à l’initiative de l’employeur, au sens de l’article 2, § 3, de cette convention, l’accord du 10 mai 2010 portant création du contrat d’intervention à durée déterminée d’optimisation linéaire qui comporte un renvoi aux dispositions du code du travail régissant les contrats à durée déterminée, lesquelles visent à prévenir le recours abusif au contrat à durée déterminée en sanctionnant par la requalification en contrat à durée indéterminée la conclusion de tout contrat, quel que soit son motif, ayant pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Doit dès lors être approuvée la cour d’appel qui rejette la demande d’annulation de cet accord, après avoir retenu à bon droit que les emplois pourvus par les contrats d’intervention d’optimisation linéaire, dans les conditions prévues à l’article 1.1 de l’accord, sont par nature temporaires et constaté qu’il existait dans le secteur de l’optimisation linéaire un usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée
indéterminée.
Soc. ‑ 20 février 2019. REJET
N° 17‑16.450. ‑ CA Paris, 19 janvier 2017.
Bulletin d’information n° 904 du 15 juin 2019
N° 613
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE
Licenciement. – Cause. – Cause réelle et sérieuse. – Défaut. – Indemnité. – Contribution sociale généralisée. – Assiette. – Détermination. – Portée.
S’agissant des dommages-intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’exonération de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) porte sur le minimum légal des salaires des six derniers mois fixé par l’article L. 1235-3 du code du travail, peu important que l’indemnisation ait été allouée par le juge sur le fondement de cet article ou sur celui de l’article L.1235-5 du même code, dans leur rédaction alors applicable, antérieure à l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
Soc. – 13 février 2019. CASSATION PARTIELLE
N° 17-11.487. – CA Bourges, 10 novembre 2016.
M. Cathala, Pt. – Mme Leprieur, Rap. – M. Weissmann, Av. Gén. – Me Occhipinti, SCP Capron, Av.
Doctrine : RJS 2019, n° 247 ; JCP 2019, éd. S, II, 1101, note Emeric Jeansen.
N° 614
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE
Licenciement. – Salarié protégé. – Mesures spéciales. – Autorisation administrative. – Défaut. – Effets. – Réintégration. – Réintégration impossible d’un salarié ayant fait valoir ses droits à la retraite. – Indemnisation. – Etendue. – Détermination.
Lorsque le salarié protégé licencié sans autorisation administrative de licenciement demande sa réintégration pendant la période de protection, il a droit, au titre de la méconnaissance du statut protecteur, à une indemnité égale à la rémunération qu’il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu’à sa réintégration.
Cette indemnité lui est également due lorsque la demande de réintégration est formulée après l’expiration de la période de protection en cours pour des raisons qui ne sont pas imputables au salarié.
Toutefois, dans cette dernière hypothèse, le salarié qui a fait valoir ses droits à la retraite, rendant ainsi impossible sa réintégration, a droit, au titre de la violation du statut protecteur, à la rémunération qu’il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu’à celle de son départ à la retraite.
Soc. – 13 février 2019. CASSATION PARTIELLE
N° 16-25.764. – CA Aix-en-Provence, 9 septembre 2016.
M. Cathala, Pt. – M. Joly, Rap. – Mme Trassoudaine-Verger, Av. Gén. – SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Didier et Pinet, Av.
Doctrine : JCP 2019, éd. S, Act., n° 89 et II, 1100, note Jean-Yves Kerbourc’h ; RJS 2019, n° 234 ; Bull. Joly travail, avril 2019, p. 22, note Florence Bergeron-Canut ; Dr. soc. 2019, p. 365, note Jean Mouly.
N° 615
CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES
Exécution. – Manquement. – Sanction. – Pénalités contractuelles. – Application exclusive (non).
La stipulation de sanctions à l’inexécution du contrat n’exclut pas la mise en oeuvre des solutions issues du droit commun des obligations.
Viole l’article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la cour d’appel qui retient que la stipulation de pénalités contractuelles en cas de retard de paiement fait obstacle à ce que le cocontractant puisse opposer l’exception d’inexécution aux retards de paiement.
3e Civ. – 14 février 2019. CASSATION PARTIELLE
N° 17-31.665. – CA Dijon, 24 octobre 2017.
M. Chauvin, Pt. – M. Nivôse, Rap. – M. Brun, Av. Gén. – SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Rousseau et Tapie, Av.
Doctrine : RLDC 2019, n° 6559, p. 4, note Pauline Fleury ; Ann. loyers, avril 2019, p. 97, note Christelle Coutant-Lapalus ;JCP 2019, éd. G, II, 363, note Olivier Deshayes.
N° 616
CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES
Objet. – Licéité. – Défaut. – Cas. – Violation des règles déontologiques. – Publicité en faveur d’un ostéopathe.
L’objet d’un contrat doit être licite, à peine de nullité.
Est nul, en raison du caractère illicite de son objet, le contrat qui, en contravention de l’article 21 du code de déontologie des professionnels de l’ostéopathie, interdisant tous procédés directs ou indirects de publicité, tend à l’insertion d’encarts publicitaires dans un répertoire familial pratique d’urgence.
1re Civ. – 6 février 2019. REJET
N° 17-20.463. – Juridiction de proximité de Libourne, 17 mai 2017.
Mme Batut, Pt. – M. Vitse, Rap. – M. Chaumont, Av. Gén. – SCP Foussard et Froger, SCP Krivine et Viaud, Av
N° 636
PRESCRIPTION CIVILE
Prescription de droit commun. – Action en paiement. – Retraite complémentaire. – Délai. – Point de départ. – Détermination. – Portée.
L’action en paiement d’une retraite surcomplémentaire dont l’attribution a été refusée s’analyse en une action en contestation du refus de cette attribution, dont la prescription court, en application de l’article 2224 du code civil, à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Dès lors, prive sa décision de base légale la cour d’appel qui déclare prescrite l’action en contestation dont elle constate qu’elle a été engagée plus de cinq ans après le refus d’attribution, sans rechercher la date à laquelle son auteur avait eu connaissance du refus qui lui était ainsi opposé et qui constituait le point de départ du délai de prescription de son action.
2e Civ. – 7 février 2019. CASSATION
N° 17-28.596. – CA Versailles, 15 septembre 2017.
Mme Flise, Pt. – M. Besson, Rap. – M. Lavigne, Av. Gén. – SCP Ortscheidt, SCP Bouzidi et Bouhanna, Av.
Doctrine : RJS 2019, n° 256 ; JCP 2019, éd. S, II, 1127, note Xavier Aumeran.
° 638
1° PROCÉDURE CIVILE
Fin de non-recevoir. – Fin de non-recevoir d’ordre public. – Cas. – Défaut de pouvoir juridictionnel de l’ordre des avocats. – Invocation pour la première fois devant la Cour de cassation. – Possibilité.
2° AVOCAT
Honorariat. – Retrait. – Retrait pour infraction aux règles régissant le statut de l’avocat honoraire. – Nature. – Peine disciplinaire. – Portée.
1° Le moyen tiré du défaut de pouvoir juridictionnel du conseil de l’ordre des avocats est une fin de non-recevoir d’ordre public qui peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation.
2° Le retrait de l’honorariat pour infraction aux règles régissant le statut de l’avocat honoraire constitue une peine disciplinaire que seul le conseil de discipline a le pouvoir de prononcer, au terme de la procédure appropriée.
1re Civ. – 6 février 2019. CASSATION
N° 17-28.878. – CA Aix-en-Provence, 26 janvier 2017
N° 653
TRAVAIL RÉGLEMENTATION, DURÉE DU TRAVAIL
Heures supplémentaires. – Repos compensateur. – Calcul. – Entreprise de transport routier de marchandises. – Décret n° 83-40 du 26 janvier 1983. – Article 5, 5°. – Dispositions modifiées par le décret n° 2007-13 du 4 janvier 2007. – Repos compensateurs trimestriels obligatoires. – Cumul avec la contrepartie obligatoire en repos prévue par les dispositions du code du travail. – Possibilité (non). – Portée.
Les repos compensateurs trimestriels obligatoires prévus au 5° de l’article 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, relatif aux modalités d’application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-13 du 4 janvier 2007 et antérieure au décret n° 2016-1549 du 17 novembre 2016, ont seuls vocation à s’appliquer aux personnels roulants, sans possibilité de cumul avec la contrepartie obligatoire en repos prévue par les dispositions du code du travail.
Soc. – 6 février 2019. CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
N° 17-23.723. – CA Riom, 27 juin 2017.
Mme Goasguen, Pt (f.f.). – Mme Monge, Rap. – SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, Av.
Doctrine : JCP 2019, éd. S, II, 1091, note Stéphane Carré ; RJS 2019, n° 263.
Bulletin d’information n° 903 du 1er juin 2019
N° 545
CONTRAT DE TRAVAIL, EXÉCUTION
Employeur. – Obligations. – Sécurité des salariés. – Obligation de résultat. – Domaine d’application. – Prévention des discriminations. – Portée.
L’employeur, tenu envers ses salariés d’une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, notamment en matière de discrimination, doit répondre des agissements des personnes qui exercent, de fait ou de droit, une autorité sur les salariés.
Soc. – 30 janvier 2019. CASSATION
N° 17-28.905. – CA Limoges, 21 septembre 2016.
M. Huglo, Pt (f.f.), Pt. – Mme Ott, Rap. – SCP Monod, Colin et Stoclet, Av.
Doctrine : JCP 2019, éd. S, Act., n° 60 ; JCP 2019, éd. G, Act., 168, note Nathalie Dedessus-Le-Moustier.
N° 546
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE
Licenciement. – Nullité. – Cas. – Absence prolongée du salarié perturbant le fonctionnement de l’entreprise. – Conditions. – Absence en raison du harcèlement moral dont le salarié a été l’objet. – Portée.
Lorsque l’absence prolongée du salarié est la conséquence du harcèlement moral dont il a été l’objet, l’employeur ne peut se prévaloir de la perturbation que l’absence prolongée du salarié a causé au fonctionnement de l’entreprise.
Soc. – 30 janvier 2019. REJET
N° 17-31.473. – CA Paris, 8 novembre 2017.
M. Huglo, Pt (f.f.), Pt. – Mme Ott, Rap. – SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Lyon-Caen et Thiriez, Av.
Doctrine : JCP 2019, éd. S, Act., n° 59 ; JCP 2019, éd. E, Act., 111 ; Bull. Joly travail, mars 2019, p. 12, note Julien Icard ;Dr. soc. 2019, p. 265, note Jean Mouly.
N° 547
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE
Rupture conventionnelle. – Forme. – Convention signée par les parties. – Validité. – Conditions. – Consentement. – Appréciation. – Absence de fraude ou de vice du consentement. – Existence de faits de harcèlement moral. – Incidence. – Détermination. – Portée.
En l’absence de vice du consentement, l’existence de faits de harcèlement moral n’affecte pas en elle-même la validité de la convention de rupture intervenue en application de l’article L. 1237-11 du code du travail.
Soc. – 23 janvier 2019. CASSATION
N° 17-21.550. – CA Bastia, 17 mai 2017.
M. Cathala, Pt. – Mme Valéry, Rap. – Mme Courcol-Bouchard, P. Av. Gén. – SCP Didier et Pinet, Av.
Doctrine : JCP 2019, éd. S, Act., n° 51, et II, 1057, note Grégoire Loiseau ; Bull. Joly travail, février 2019, p. 16, note Julien Icard ;Gaz. Pal. 2019, n° 9, p. 30, note Sébastien Mayoux, et n° 10, p. 59, note Salira Harir ; Dr. soc. 2019, p. 268, note Jean Mouly.
N° 548
CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES
Objet. – Absence. – Sanction. – Nullité relative. – Portée.
La nullité d’un acte pour défaut d’objet, laquelle ne tend qu’à la protection des intérêts privés des parties, relève du régime des nullités relatives.
Sous l’empire de l’article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le point de départ du délai quinquennal de prescription d’une action en nullité d’un contrat pour défaut d’objet se situait au jour de l’acte. La loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile n’a pas eu pour effet de modifier le point de départ du délai de la prescription extinctive ayant commencé à courir antérieurement à son entrée en vigueur.
3e Civ. – 24 janvier 2019. REJET
N° 17-25.793. – CA Aix-en-Provence, 15 juin 2017.
M. Chauvin, Pt. – M. Béghin, Rap. – M. Sturlèse, Av. Gén. – SCP Bénabent, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, Av.
Doctrine : RLDC 2019, n° 6545, p. 8, note Julie Blanchet ; JCP 2019, éd. G, II, 270, note Julie Klein.
N° 564
MESURES D’INSTRUCTION
Sauvegarde de la preuve avant tout procès. – Mesure admissible. – Définition. – Détermination. – Portée.
Lorsqu’une mesure d’instruction, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, est circonscrite aux faits litigieux dont pourrait dépendre la solution du litige et, par conséquent, légalement admissible, le consentement préalable du requis à la remise des documents n’a pas être recherché.
2e Civ. – 31 janvier 2019. REJET
N° 17-31.535. – CA Versailles, 5 octobre 2017.
Mme Flise, Pt. – Mme Jollec, Rap. – Mme Vassallo, Av. Gén. – SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Gaschignard, Av.
Doctrine : JCP 2019, éd. G, Act., 161, note Gaëlle Deharo.
N° 571
PROCÉDURE CIVILE
Procédure orale. – Mise en état. – Moyens et prétentions formulés par écrit. – Communication tardive. – Sanction. – Conditions. – Détermination. – Portée.
Lorsqu’il autorise les parties à formuler par écrit leurs prétentions et moyens en procédure orale, le juge du tribunal de commerce peut fixer en accord avec elles les conditions de communication des écritures et des pièces ; excepté le cas où il écarte des débats les prétentions, moyens et pièces d’une partie communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense, le juge, qui constate que le principe de la contradiction n’a pas été respecté, doit, en application de l’article 16 du code de procédure civile, renvoyer l’affaire à une prochaine audience.
2e Civ. – 31 janvier 2019. CASSATION
N° 18-12.021. – CA Rennes, 16 novembre 2017.
Mme Flise, Pt. – Mme Kermina, Rap. – Mme Vassallo, Av. Gén. – SCP Poulet-Odent, SCP Leduc et Vigand, Av.
N° 572
PROCÉDURE CIVILE
Procédure orale. – Pièces. – Communication. – Communication en temps utile. – Communication dans le délai fixé par le juge après réouverture des débats. – Défaut. – Sanction.
Les parties doivent se communiquer spontanément les pièces dont elles font état en temps utile, sans que cette communication puisse intervenir, en procédure orale, après les débats de l’affaire. Le juge, auquel il incombe de veiller au bon déroulement de l’instance et de faire observer le principe de la contradiction, dispose, en cas de réouverture des débats faute de communication de pièces, du pouvoir d’enjoindre cette communication et d’écarter des débats celles de ces pièces qui, sans motif légitime, n’ont pas été communiquées dans les délais qu’il a impartis.
Doit être approuvé l’arrêt d’une cour d’appel qui, après avoir relevé que par un précédent arrêt elle avait ordonné une réouverture des débats en faisant injonction à l’appelant de transmettre des pièces à la partie adverse et que l’appelant n’avait pas satisfait à cette injonction ni fourni de motif le justifiant, a écarté des débats ces pièces.
2e Civ. – 31 janvier 2019. REJET
N° 17-28.828. – CA Nancy, 29 septembre 2017.
Mme Flise, Pt. – M. de Leiris, Rap. – Mme Vassallo, Av. Gén. – Me Occhipinti, Me Haas, Av.
N° 576
PRUD’HOMMES
Procédure. – Demande. – Demande portant sur la prise de congés pour événements familiaux. – Pouvoirs du conseil de prud’hommes. – Etendue. – Détermination.
Méconnaît l’étendue de ses pouvoirs et viole les articles L. 3142-3 et R. 1455-12, 2°, du code du travail le conseil de prud’hommes qui, saisi d’un différend dans la prise de congés pour événement familiaux, dit que la formation n’a pas le pouvoir d’apprécier le délai dans lequel peut être pris le congé sollicité, alors qu’il lui appartenait, dans l’exercice des pouvoirs dont dispose la juridiction au fond, de trancher le différend qui lui était soumis en statuant par une ordonnance en la forme des référés ayant l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’elle tranche.
Soc. – 23 janvier 2019. CASSATION
N° 17-28.330. – CPH Versailles, 6 octobre 2017.
M. Cathala, Pt. – M. Schamber, Rap. – M. Liffran, Av. Gén. – SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, Av.
N° 593
1° TRAVAIL RÉGLEMENTATION, DURÉE DU TRAVAIL
Travail à temps partiel. – Décompte de la durée du travail. – Mode de calcul. – Heures effectuées. – Nature. – Accomplissement. – Limites. – Durée légale hebdomadaire. – Détermination. – Portée.
2° TRAVAIL RÉGLEMENTATION, DURÉE DU TRAVAIL
Travail à temps partiel. – Décompte de la durée du travail. – Durée légale. – Dépassement. – Dépassement unique. – Requalification en contrat de travail à temps complet. – Conditions. – Détermination.
3° CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME
Premier Protocole additionnel. – Article 1. – Protection de la propriété. – Violation. – Défaut. – Cas. – Conséquences financières résultant du non-respect des dispositions d’ordre public relatives à la durée du travail à temps partiel.
1° Selon les dispositions d’ordre public des articles L. 3123-14 et L. 3123-25, 5°, du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, la durée du travail du salarié à temps partiel ne peut être portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale hebdomadaire.
Il en résulte que toutes les heures effectuées, qu’elles soient imposées par l’employeur ou qu’elles soient prévues par avenant au contrat de travail à temps partiel en application d’un accord collectif, doivent être incluses dans le décompte de la durée du travail.
2° Est approuvée d’avoir dit que le contrat de travail devait être requalifié en contrat de travail à temps complet une cour d’appel qui, ayant retenu que les prestations additionnelles devaient être incluses dans le décompte du temps de travail, a constaté que les heures effectuées par le salarié au mois de décembre 2008 avaient eu pour effet de porter la durée du travail accomplie à hauteur de la durée légale du travail.
3° Ne peut, en l’absence de base suffisante en droit interne, constituer l’atteinte à un « bien » au sens de l’article 1 du premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales l’obligation de l’employeur de supporter les conséquences financières résultant de l’absence de respect de dispositions d’ordre public se rapportant à la durée du travail à temps partiel.
Soc. – 23 janvier 2019. REJET
N° 17-19.393. – CA Rennes, 5 avril 2017.
M. Cathala, Pt. – Mme Prieur, Rap. – M. Liffran, Av. Gén. – SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, Me Le Prado, Av.
Doctrine : JCP 2019, éd. E, Act., 89 ; JCP 2019, éd. S, II, 1065, note Michel Morand.
Bulletin d’information n° 902 du 15 mai 2019
N° 489
CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION
Définition. – Lien de subordination. – Défaut. – Applications diverses. – Associé unique d’une société à responsabilité limitée. – Pouvoir de révocation du gérant. – Portée.
Une cour d’appel, ayant relevé que l’associé unique d’une société disposait du pouvoir d’en révoquer le gérant, ce qui excluait tout lien de subordination attaché à la qualité de salarié, en déduit exactement qu’il n’était pas lié à la société par un contrat de travail.
Soc. – 16 janvier 2019. REJET
N° 17-12.479. – CA Paris, 11 janvier 2017.
M. Cathala, Pt. – M. Maron, Rap. – Mme Berriat, Av. Gén. – SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, Av.
Doctrine : JCP 2019, éd. S, II, 1047, note Thibault Lahalle.
N° 509
PROCÉDURE CIVILE
Instance. – Interruption. – Causes. – Majorité d’une partie.
L’instance est interrompue par la majorité d’une partie et les jugements, même passés en force de chose jugée, obtenus après l’interruption de l’instance sont réputés non avenus, à moins qu’ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l’interruption est prévue.
1re Civ. – 16 janvier 2019. ANNULATION
N° 18-10.279. – CA Bordeaux, 7 novembre 2017.
N° 515
REPRÉSENTATION DES SALARIÉS
Comité d’entreprise. – Comité d’entreprise de la société absorbée. – Patrimoine. – Dévolution. – Portée.
Le comité d’entreprise de la société ayant fait l’objet d’une opération de fusion-absorption et dont les salariés ont été transférés au sein de la société absorbante peut décider la dévolution de son patrimoine au comité d’entreprise de cette dernière.
Doit en conséquence être approuvée la cour d’appel qui, constatant la dévolution du patrimoine, après sa dissolution, du comité d’entreprise de la société absorbée au comité d’entreprise de la société absorbante, en déduit que l’action tendant au paiement d’un rappel de subvention et de contribution de l’employeur au titre des années antérieures à l’opération de fusion-absorption a été transmise à cette instance par l’effet de cette dissolution.
Soc. – 16 janvier 2019. CASSATION PARTIELLE
N° 17-26.993. – CA Paris, 21 septembre 2017.
M. Huglo, Pt (f.f.). – Mme Pécaut-Rivolier, Rap. – SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, Av.
Doctrine : JCP 2019, éd. S, II, 1059, note Damien Chatard ; Gaz. Pal. 2019, n° 10, p. 60, note Pierre Le Cohu ; Bull. Joly travail, mars 2019, p. 21, note Gilles Auzero.
N° 516
REPRÉSENTATION DES SALARIÉS
Comité d’entreprise. – Comité d’établissement. – Attributions. – Attributions consultatives. – Organisation, gestion et marche générale de l’entreprise. – Examen annuel des comptes. – Assistance d’un expert-comptable. – Condition. – Détermination.
Aux termes de l’article L. 2327-15 du code du travail, alors applicable, le comité d’établissement a les mêmes attributions que le comité d’entreprise dans la limite des pouvoirs confiés au chef d’établissement ; la mise en place d’un tel comité suppose que cet établissement dispose d’une autonomie suffisante en matière de gestion du personnel et de conduite de l’activité économique de l’établissement.
En application des articles L. 2323-12, L. 2325-35 et L. 2325-36 du code du travail, alors applicables, le droit du comité central d’entreprise d’être assisté pour l’examen annuel de la situation économique et financière de l’entreprise ne prive pas le comité d’établissement du droit d’être assisté par un expert-comptable afin de lui permettre de connaître la situation économique, sociale et financière de l’établissement dans l’ensemble de l’entreprise et par rapport aux autres établissements, avec lesquels il doit pouvoir se comparer.
Il s’ensuit qu’une cour d’appel a exactement décidé que le comité d’établissement pouvait se faire assister d’un expert-comptable pour l’examen annuel des comptes de l’établissement.
Soc. – 16 janvier 2019. REJET
N° 17-26.660. – CA Douai, 29 septembre 2017.
M. Cathala, Pt. – M. Huglo, Rap. – M. Boyer, Av. Gén. – SCP Rousseau et Tapie, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, Av.
Doctrine : JCP 2019, éd. S, II, 1058, note Victoria Piccoli ; Bull. Joly sociétés 2019, p. 8, note Gilles Auzero.
N° 517
REPRÉSENTATION DES SALARIÉS
Règles communes. – Statut protecteur. – Domaine d’application. – Etendue. – Titulaire d’un mandat extérieur. – Information de l’employeur. – Information préalable. – Preuve. – Charge. – Détermination. – Portée.
Il appartient au salarié qui se prévaut du statut protecteur lié à un mandat extérieur à l’entreprise d’établir qu’il a informé son employeur de l’existence de ce mandat au plus tard avant la notification de l’acte de rupture, ou que celui-ci en avait connaissance.
Il en résulte que statue à bon droit une cour d’appel qui écarte la mise en oeuvre du statut protecteur après avoir constaté que le salarié n’avait pas informé son employeur de son mandat de défenseur syndical et qu’il n’était pas établi que l’employeur en ait été informé, au jour de la notification de la rupture de la période d’essai, par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi en application des dispositions de l’article D. 1453-2-7 du code du travail, issues du décret n° 2016-975 du 18 juillet 2016.
Soc. – 16 janvier 2019. REJET
N° 17-27.685. – CA Paris, 14 septembre 2017.
M. Cathala, Pt. – Mme Pécaut-Rivolier, Rap. – M. Boyer, Av. Gén. – SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Piwnica et Molinié, Av.
Doctrine : JCP 2019, éd. S, Act., n° 46, et II, 1061, note Yannick Pagnerre ; JCP 2019, éd. G, Act., 102, note Danielle Corrignan-Carsin ; RJS 2019, n° 169 ; Bull. Joly travail, mars 2019, p. 23, note Florence Bergeron-Canut.
Bulletin d’information n° 901 du 1er mai 2019
N° 441
CONTRAT DE TRAVAIL, EXÉCUTION
Employeur. – Pouvoir de direction. – Contrôle et surveillance des salariés. – Procédés de contrôle. – Système de géolocalisation. – Conditions. – Détermination. – Portée.
Selon l’article L. 1121-1 du code du travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. L’utilisation d’un système de géolocalisation pour assurer le contrôle de la durée du travail, laquelle n’est licite que lorsque ce contrôle ne peut pas être fait par un autre moyen, fût-il moins efficace que la géolocalisation, n’est pas justifiée lorsque le salarié dispose d’une liberté dans l’organisation de son travail.
Encourt dès lors la cassation l’arrêt qui retient que le système de géolocalisation mis en oeuvre par l’employeur est licite, sans rechercher s’il était le seul moyen permettant d’assurer le contrôle de la durée du travail de ses salariés.
Soc. – 19 décembre 2018. CASSATION
N° 17-14.631. – CA Lyon, 13 janvier 2017.
M. Cathala, Pt. – Mme Barbé, Rap. – Mme Berriat, Av. Gén. – Me Le Prado, SCP Bénabent, Av.
Doctrine : JCP 2019, éd. S, Act., n° 24, II, 1038, note Bernard Bossu ; D. 2019, somm., p. 21.
N° 442
CONTRAT DE TRAVAIL, EXÉCUTION
Harcèlement. – Harcèlement moral. – Preuve. – Charge. – Règles applicables. – Application dans le temps. – Détermination.
Si les règles relatives à la charge de la preuve ne constituent pas des règles de procédure applicables aux instances en cours mais touchent le fond du droit, de sorte que le harcèlement moral allégué doit être examiné au regard des dispositions de l’article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable à la date des faits, toutefois la décision d’une cour d’appel n’encourt pas la censure dès lors qu’il résulte de ses motifs que le salarié établissait des faits qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et que la cour d’appel a constaté, au terme de l’analyse des éléments apportés par l’employeur, que celui-ci ne démontrait pas que ses agissements étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Soc. – 19 décembre 2018. REJET
N° 17-18.190. – CA Paris, 23 mars 2017.
M. Huglo, Pt (f.f.). – M. Rinuy, Rap. – SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Boutet et Hourdeaux, Av.
Doctrine : D. 2019, somm., p. 20.
N° 443
1° CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE
Licenciement économique. – Licenciement collectif. – Entreprise en difficulté. – Redressement et liquidation judiciaires. – Plan de sauvegarde de l’emploi. – Absence ou annulation de la décision de validation ou d’homologation du plan. – Effets. – Octroi d’une indemnité à la charge de l’employeur. – Critères. – Détermination.
2° CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE
Licenciement économique. – Licenciement collectif. – Entreprise en difficulté. – Redressement et liquidation judiciaires. – Plan de sauvegarde de l’emploi. – Absence ou annulation de la décision de validation ou d’homologation du plan. – Effets. – Octroi d’une indemnité au titre de l’article L. 1233-58, II, du code du travail. – Cumul avec l’indemnité de licenciement. – Fondement. – Détermination. – Portée.
1° Selon l’article L. 1233-58, II, du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, en cas de licenciements intervenus dans une entreprise en redressement ou en liquidation judiciaire en l’absence de toute décision relative à la validation de l’accord mentionné à l’article L.1233-24-1 du même code ou à l’homologation du document élaboré par l’employeur mentionné à l’article L. 1233-24-4, ou en cas d’annulation d’une décision ayant procédé à la validation ou à l’homologation, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. L’article L. 1235-16 dudit code ne s’applique pas.
Il se déduit de ce texte que cette indemnité au moins égale aux salaires des six derniers mois est due, quel que soit le motif d’annulation de la décision ayant procédé à la validation ou à l’homologation.
2° En l’absence de disposition expresse contraire, l’indemnité au moins égale aux salaires des six derniers mois prévue par l’article L. 1233-58, II, du code du travail se cumule avec l’indemnité de licenciement.
Soc. – 19 décembre 2018. REJET
N° 17-26.132. – CA Reims, 5 juillet 2017.
M. Cathala, Pt. – Mme Leprieur, Rap. – M. Weissmann, Av. Gén. – SCP Piwnica et Molinié, SCP Didier et Pinet, Av.
Doctrine : JCP 2019, éd. S, II, 1030, note Laurence Fin-Langer.
N° 445
CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME
Article 6, § 1. – Tribunal. – Impartialité. – Défaut. – Caractérisation. – Cas. – Conseil de prud’hommes. – Conseiller prud’homme responsable des ressources humaines d’une société partie au litige, signataire de la lettre de licenciement. – Portée.
L’exigence d’impartialité s’impose aux juridictions à l’encontre desquelles le grief peut être invoqué indépendamment des cas visés par l’article 47 du code de procédure civile.
C’est dès lors sans excéder ses pouvoirs qu’une cour d’appel, après avoir écarté les dispositions de l’article 47 du code de procédure civile au motif que le responsable des ressources humaines de la société, signataire de la lettre de licenciement et membre du conseil de prud’hommes territorialement compétent, n’était pas partie à la procédure au sens de ce texte, a décidé, sur le fondement de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qu’il convenait cependant de renvoyer l’affaire devant une juridiction limitrophe.
Soc. – 19 décembre 2018. IRRECEVABILITÉ
N° 17-26.376. – CA Metz, 12 septembre 2017.
M. Cathala, Pt. – Mme Leprieur, Rap. – Mme Trassoudaine-Verger, Av. Gén. – SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, Av.
Doctrine : JCP 2019, éd. S, II, 1044, note Stéphane Brissy.
N° 446
CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME
Article 6, § 1. – Tribunal. – Impartialité. – Défaut. – Caractérisation. – Cas. – Cour d’appel exposant les moyens et prétentions des parties selon des modalités différentes.
Viole l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile, une cour d’appel qui expose les moyens et prétentions des parties selon des modalités différentes de nature à faire peser un doute légitime sur l’impartialité de la juridiction.
1re Civ. – 19 décembre 2018. CASSATION
N° 17-22.056. – CA Nancy, 28 mars 2017.
Mme Batut, Pt. – M. Vigneau, Rap. – Mme Caron-Deglise, Av. Gén. – SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Coutard et Munier-Apaire, Av.
N° 473
TRAVAIL RÉGLEMENTATION, DURÉE DU TRAVAIL
Convention de forfait. – Convention de forfait sur l’année. – Convention de forfait en jours sur l’année. – Validité. – Conditions. – Accord collectif prévoyant la convention de forfait en jours et assurant la protection de la sécurité et de la santé du salarié. – Application par l’employeur. – Preuve. – Charge. – Détermination. – Portée.
Il incombe à l’employeur de rapporter la preuve qu’il a respecté les stipulations de l’accord collectif destinées à assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés soumis au régime du forfait en jours.
Soc. – 19 décembre 2018. REJET
N° 17-18.725. – CA Paris, 28 mars 2017.
Mme Goasguen, Pt (f.f.) et Rap. – Mme Grivel, Av. Gén. – SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, Av.
Doctrine : JCP 2019, éd. G, Act., 24, note Nathalie Dedessus-Le-Moustier.
N° 474
TRAVAIL RÉGLEMENTATION, SANTÉ ET SÉCURITÉ
Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). – Recours à un expert. – Cas. – Projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité des salariés ou les conditions de travail. – Définition. – Projet procédant d’une décision unilatérale de l’employeur ou d’un accord d’entreprise. – Absence d’influence.
Il résulte des dispositions de l’article L. 4614-12 du code du travail, alors applicable, que le CHSCT peut faire appel à un expert agréé en cas de mise en oeuvre d’un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail prévu à l’article L. 4612-8-1 du code du travail, alors applicable, sans qu’il y ait lieu de distinguer selon que ce projet procède d’une décision unilatérale de l’employeur ou d’un accord d’entreprise.
En l’absence d’une instance temporaire de coordination des différents comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail implantés dans les établissements concernés par la mise en oeuvre d’un projet important modifiant les conditions de travail au sens de l’article L. 4612-8-1 du code du travail, chacun des CHSCT territorialement compétents pour ces établissements est fondé à recourir à l’expertise.
Soc. – 19 décembre 2018. REJET
N° 17-23.150. – TGI Aix-en-Provence, 8 août 2017.
M. Cathala, Pt. – Mme Basset, Rap. – M. Weissmann, Av. Gén. – SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, Av.
Doctrine : JCP 2019, éd. S, Act., n° 35.
N° 475
TRAVAIL RÉGLEMENTATION, SANTÉ ET SÉCURITÉ
Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). – Recours à un expert. – Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail des établissements concernés. – Possibilité. – Projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité des salariés ou les conditions de travail. – Instance temporaire de coordination. – Défaut. – Portée.
Il résulte des dispositions des articles L. 4614-12 et L. 4616-1 du code du travail, alors applicables, que lorsque les dispositions d’un accord d’entreprise modifient les conditions de santé et de sécurité et les conditions de travail, les différents comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail implantés au sein des établissements concernés par le projet sont fondés, dans le cas mentionné au 2° de l’article L. 4614-12 et en l’absence d’une instance temporaire de coordination, à faire appel à un expert agréé.
Soc. – 19 décembre 2018. CASSATION
N° 17-27.016. – TGI Saint-Denis de la Réunion, 19 octobre 2017.
M. Cathala, Pt. – Mme Basset, Rap. – M. Weissmann, Av. Gén. – SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, Av.
Doctrine : JCP 2019, éd. S, Act., n° 35, et II, 1022, note Lydie Dauxerre.
Bulletin d’information n° 900 du 15 avril 2019
N° 388
CONFLIT DE JURIDICTIONS
Compétence internationale. – Privilège de juridiction. – Privilège instauré par l’article 14 du code civil. – Effets. – Etendue. – Détermination.
Selon l’article 14 du code civil, l’étranger, même non résidant en France, peut être traduit devant les tribunaux de France, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français.
Selon l’article 101 du code de procédure civile, s’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction.
Viole ces textes la cour d’appel qui, pour écarter une exception de connexité, énonce que la compétence des juridictions françaises ne peut être écartée, en l’absence de renonciation de la partie qui en bénéficie, que par l’application d’une convention internationale ou d’un règlement de l’Union européenne, alors que l’article 14 du code civil n’ouvre au demandeur français qu’une simple faculté et n’édicte pas à son profit une compétence impérative, exclusive de la compétence d’un tribunal étranger déjà saisi et dont le choix n’est pas frauduleux.
Soc. – 5 décembre 2018. CASSATION
N° 17-19.820. – CA Aix-en-Provence, 8 septembre 2016.
M. Huglo, Pt (f.f.). – M. Le Masne de Chermont, Rap. – SCP Gatineau et Fattaccini, Av.
Doctrine : JCP 2018, éd. S, Act., n° 396, et II, 1016, note Stéphane Brissy ; Dr. soc. 2019, p. 117, note Nicolas Nord.
N° 389
CONTRAT DE TRAVAIL, EXÉCUTION
Lieu d’exécution. – Travail accompli dans plusieurs Etats membres. – Lieu habituel d’exécution du travail. – Caractérisation. – Compétence judiciaire. – Détermination.
Selon l’article 21, § 2, du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, applicable à partir du 10 janvier 2015, un employeur qui n’est pas domicilié sur le territoire d’un Etat membre peut être attrait, dans un Etat membre, devant la juridiction du lieu où ou à partir duquel le travailleur accomplit habituellement son travail.
Il en résulte qu’est compétente la juridiction française, saisie postérieurement à cette date, qui a relevé que le salarié, employé par une société de droit monégasque, a réalisé l’essentiel de sa prestation de travail sur le territoire français.
Soc. – 5 décembre 2018. REJET
N° 17-19.935. – CA Aix-en-Provence, 18 mai 2017.
M. Huglo, Pt (f.f.). – M. Le Masne de Chermont, Rap. – SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Spinosi et Sureau, Av.
Doctrine : JCP 2019, éd. S, II, 1009, note Jean-Philippe Lhernould.
N° 390
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE
Licenciement. – Indemnités. – Accident du travail ou maladie professionnelle. – Licenciement à l’issue de la période de suspension. – Inaptitude au travail. – Impossibilité d’exécuter le préavis. – Salaire. – Paiement. – Durée. – Détermination. – Présentation de la lettre de licenciement. – Portée.
Même si le salarié ne peut exécuter un préavis en raison de son inaptitude, le salaire est dû jusqu’à la présentation de la lettre de licenciement.
Soc. – 12 décembre 2018. CASSATION PARTIELLE
N° 17-20.801. – CA Paris, 3 mars 2017.
M. Cathala, Pt. – Mme Capitaine, Rap. – M. Lemaire, Av. Gén. – SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, Av.
Doctrine : JCP 2019, éd. S, II, 1039, note Emeric Jeansen.
N° 391
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE
Licenciement. – Salarié protégé. – Mesures spéciales. – Autorisation administrative. – Annulation par la juridiction administrative. – Réintégration. – Refus de modification du contrat par le salarié. – Portée.
Le salarié protégé dont le licenciement est nul en raison de l’annulation de l’autorisation administrative doit être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent.
Il en résulte que s’il n’a pas satisfait à cette obligation, l’employeur qui ne justifie pas d’une impossibilité de réintégration ne peut licencier le salarié en raison d’un refus de modification de son contrat de travail et que le licenciement prononcé en raison de ce seul refus est nul.
Soc. – 5 décembre 2018. CASSATION PARTIELLE
N° 16-19.912. – CA Orléans, 3 mai 2016.
M. Huglo, Pt (f.f.). – M. Joly, Rap. – SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, Av.
Doctrine : JCP 2018, éd. E., Act., n° 958 ; JCP 2018, éd. S, Act., n° 398, et II, 1005, note Jean-Yves Kerbourc’h ; JCP 2018, éd. G, Act., 1379, note Danielle Corrignan-Carsin ; Bull. Joly travail 2019, p. 28, note Gilles Auzero ; RJS 2019, n° 112.
N° 414
PRESCRIPTION CIVILE
Délai. – Computation. – Modalités. – Détermination.
Les règles de computation des délais de procédure, énoncées aux articles 641 et 642 du code de procédure civile, prévoyant que le délai expire à la fin du jour portant le même quantième que celui du point de départ, sont sans application en matière de prescription, pour laquelle, selon l’article 2229 du code civil, la prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli.
Il en résulte que le délai quinquennal de prescription ayant commencé à courir le 19 juin 2008, en application de l’article 26, II, de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, est expiré le 18 juin 2013 à vingt-quatre heures.
1re Civ. – 12 décembre 2018. CASSATION PARTIELLE
N° 17-25.697. – CA Aix-en-Provence, 15 juin 2017.
Mme Batut, Pt. – Mme Le Gall, Rap. – M. Chaumont, Av. Gén. – SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, Me Occhipinti, Av.
N° 430
TRAVAIL RÉGLEMENTATION, DURÉE DU TRAVAIL
Durée hebdomadaire. – Durée maximale. – Détermination. – Article L. 3121-35 du code du travail. – Conformité aux dispositions de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003. – Portée.
L’article L. 3121-35 du code du travail, qui fixe la durée hebdomadaire maximale de travail à quarante-huit heures au cours d’une période de référence d’une semaine, est, compte tenu des dispositions de l’article L. 3121-36 du même code, conforme aux dispositions des articles 6 et 16, sous b, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail.
Soc. – 12 décembre 2018. CASSATION PARTIELLE
N° 17-17.680. – CA Colmar, 7 mars 2017.
M. Cathala, Pt. – M. David, Rap. – Mme Grivel, Av. Gén. – SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, Av.
Doctrine : JCP 2019, éd. S, II, 1012, note Michel Morand ; RJS 2019, n° 103.
Bulletin d’information n° 899 du 1er avril 2019
N° 316
ACTION EN JUSTICE
Fondement juridique. – Changement. – Office du juge. – Etendue. – Limites.
Si, en cas de nullité du contrat de travail, l’intéressé doit être indemnisé pour les prestations qu’il a fournies, il ne peut prétendre au paiement de salaires.
Le juge n’étant pas tenu, sauf règles particulières, de changer la dénomination ou le fondement juridique des demandes formées par les parties, doit être approuvée une cour d’appel qui, saisie d’une demande au titre de créances salariales, basée sur un contrat de travail qu’elle annule, ne recherche pas si cette action pouvait être fondée au titre de l’indemnisation du travail fourni.
Soc. – 21 novembre 2018. N° 17-26.810. – CA Colmar, 13 décembre 2016.
N° 329
CONTRAT DE TRAVAIL, EXÉCUTION
Obligations du salarié. – Fourniture d’une prestation. – Manquement. – Effets. – Détermination.
Lorsqu’un salarié n’est pas en mesure de fournir la prestation inhérente à son contrat de travail, l’employeur ne peut être tenu de lui fournir un salaire que si une obligation légale, conventionnelle ou contractuelle lui en fait obligation.
Soc. – 28 novembre 2018. CASSATION PARTIELLE
N° 17-15.379. – CA Versailles, 7 octobre 2015.
M. Huglo, Pt (f.f.). – Mme Salomon, Rap. – Mme Grivel, Av. Gén. – SCP Gadiou et Chevallier, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, Av.
Doctrine : JCP 2018, éd. S, Act., n° 386 ; JCP 2018, éd. E, Act., 940
N° 330
CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION
Définition. – Lien de subordination. – Eléments constitutifs. – Appréciation. – Critères.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Viole l’article L. 8221-6, II, du code du travail la cour d’appel qui retient qu’un coursier ne justifie pas d’un contrat de travail le liant à une société utilisant une plateforme web et une application afin de mettre en relation des restaurateurs partenaires, des clients passant commande de repas par le truchement de la plateforme et des livreurs à vélo exerçant sous le statut de travailleur indépendant des livraisons de repas, alors qu’il résulte de ses constatations que l’application était dotée d’un système de géolocalisation permettant le suivi en temps réel par la société de la position du coursier et la comptabilisation du nombre total de kilomètres parcourus par celui-ci et que la société disposait d’un pouvoir de sanction à l’égard du coursier.
Soc. – 28 novembre 2018. CASSATION
N° 17-20.079. – CA Paris, 20 avril 2017.
M. Huglo, Pt (f.f.). – Mme Salomon, Rap. – Mme Courcol-Bouchard, P. Av. Gén. – SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, SCP Piwnica et Molinié, Av.
Doctrine : JCP 2018, éd. E, Act., 918 ; JCP 2018, éd. S, II, 1398, avis de l’avocat général et note Grégoire Loiseau ; JCP 2018, éd. G, Act., 1347, note Nathalie Dedessus-Le-Moustier ; Rev. dr. tr., décembre 2018, études, p. 812 (avis de l’avocat général), et 823, note Thomas Pasquier ; Bull. Joly travail 2019, p. 7, note Samia Msadak, et p. 15, note Julien Icard ; JCP 2019, éd. E, II, 1031, note Bernard Bossu ; Comm. com. électr. 2019, comm. 2, note Grégoire Loiseau ; Gaz. Pal. 2019, n° 2, p. 81, note Léa Ben Cheikh-Vecchioni ; JCP 2019, éd. G, II, 46, note Vincent Roche ; Gaz. Pal. 2019, n° 3, p. 15, note Patrice Le Maigat.
Note sous Soc., 28 novembre 2018, n° 330 ci-dessus
Par un arrêt rendu le 28 novembre 2018, la chambre sociale de la Cour de cassation statue pour la première fois sur la qualification du contrat liant un livreur à une plateforme numérique.
Aux termes de l’article L. 111-7, I, du code de la consommation, « est qualifiée d’opérateur de plateforme en ligne toute personne physique ou morale proposant, à titre professionnel, de manière rémunérée ou non, un service de communication au public reposant sur […] la mise en relation de plusieurs parties en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un contenu, d’un bien ou d’un service ».
En l’occurrence, la société Take eat easy utilisait une plateforme numérique et une application afin de mettre en relation des restaurateurs partenaires, des clients passant commande de repas par le truchement de la plateforme et des livreurs à vélo exerçant leur activité sous un statut d’indépendant.
Un coursier avait saisi la juridiction prud’homale d’une demande de requalification de la relation contractuelle en contrat de travail. Le conseil de prud’hommes puis la cour d’appel s’étaient déclarés incompétents pour connaître de cette demande. La liquidation judiciaire de la société Take eat easy avait été prononcée entre-temps et le liquidateur avait refusé d’inscrire au passif de la liquidation les demandes du coursier en paiement des courses effectuées.
Était donc soumise à la chambre sociale de la Cour de cassation la question de l’existence d’un lien de subordination unissant un livreur à la plateforme numérique.
Par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, le législateur a esquissé une responsabilité sociétale des plateformes numériques en insérant les articles L. 7341-1 à L. 7342-6 dans le code du travail, prévoyant des garanties minimales pour protéger cette nouvelle catégorie des travailleurs. Il ne s’est toutefois pas prononcé sur leur statut juridique et n’a pas édicté de présomption de non-salariat.
Dans la jurisprudence de la chambre sociale, la caractérisation d’une relation de travail salarié repose sur des éléments objectifs. Le salarié est celui qui accomplit un travail sous un lien de subordination, celui-ci étant caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur, qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné (Soc., 13 novembre 1996, pourvoi n° 94-13.187, Bull. 1996, V, n° 386). La seule volonté des parties est impuissante à soustraire un travailleur au statut social qui découle nécessairement des conditions d’accomplissement de son travail (assemblée plénière, 4 mars 1983, pourvoi n° 81-11.647 et 81-15.290, Bull. 1983, Ass. plén., n° 3). Enfin l’existence d’une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité professionnelle (Soc., 17 avril 1991, pourvoi n° 88-40.121, Bull. 1991, V, n° 200).
Si l’appréciation des éléments de fait et de preuve permettant de déterminer l’existence ou l’absence d’un lien de subordination relève du pouvoir souverain des juges du fond, la chambre sociale exerce toutefois un contrôle de motivation en s’assurant qu’ils tirent les conséquences légales de leurs constatations (Soc., 1er décembre 2005, pourvois n° 05-43.031 à 05-43.035, Bull. 2005, V, n° 349).
Au cas d’espèce, après avoir relevé l’existence d’un système de bonus et de malus évocateur « de prime abord (…) du pouvoir de sanction que peut mobiliser un employeur », la cour d’appel avait néanmoins rejeté la demande de requalification du contrat aux motifs que le coursier n’était lié à la plateforme numérique par aucun lien d’exclusivité ou de non-concurrence et qu’il restait libre chaque semaine de déterminer lui-même les plages horaires au cours desquelles il souhaitait travailler ou de n’en sélectionner aucune s’il ne souhaitait pas travailler.
Ce raisonnement est censuré : dès lors qu’ils constataient, d’une part, que l’application était dotée d’un système de géolocalisation permettant le suivi en temps réel par la société de la position du coursier et la comptabilisation du nombre total de kilomètres parcourus, de sorte que le rôle de la plateforme ne se limitait pas à la mise en relation du restaurateur, du client et du coursier, et, d’autre part, que la société disposait d’un pouvoir de sanction à l’égard du coursier, constatations dont il résultait l’existence d’un pouvoir de direction et de contrôle de l’exécution de la prestation du livreur caractérisant un lien de subordination, les juges du fond ne pouvaient écarter la qualification de contrat de travail.
N° 331
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE
Licenciement. – Nullité. – Cas. – Violation par l’employeur d’une liberté fondamentale. – Applications diverses. – Droit d’agir en justice. – Etendue. – Effets. – Indemnités. – Calcul. – Détermination.
Il résulte de l’alinéa premier du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 qu’est nul, comme portant atteinte à une liberté fondamentale constitutionnellement garantie, le licenciement intervenu en raison d’une action en justice introduite ou susceptible d’être introduite par le salarié à l’encontre de son employeur.
Dès lors, le salarié qui demande sa réintégration a droit au paiement d’une indemnité égale au montant de la rémunération qu’il aurait dû percevoir entre son éviction de l’entreprise et sa réintégration, sans déduction des éventuels revenus de remplacement dont il a pu bénéficier pendant cette période.
Soc. – 21 novembre 2018. CASSATION PARTIELLE
N° 17-11.122. – CA Paris, 23 novembre 2016.
M. Huglo, Pt (f.f.). – Mme Duvallet, Rap. – M. Boyer, Av. Gén. – SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, Av.
Doctrine : JCP 2018, éd. S, Act., n° 379 ; JCP 2018, éd. E, Act., 920 ; Bull. Joly travail 2019, p. 19 et 20, note Julien Icard.
N° 332
1° CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE
Licenciement. – Reclassement. – Obligation de l’employeur. – Domaine d’application. – Exclusion. – Cas. – Impossibilité d’exécution du contrat de travail. – Retrait du titre d’accès à une zone sécurisée.
2° CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE
Licenciement. – Indemnités. – Indemnité compensatrice de préavis. – Privation. – Impossibilité d’exécution. – Effets. – Retrait du titre d’accès à une zone sécurisée.
1° Aucune obligation légale ou conventionnelle de reclassement ne pèse sur l’employeur dans le cas de retrait du titre d’accès à une zone sécurisée rendant impossible l’exécution du contrat de travail par le salarié.
2° Le salarié ne peut prétendre au paiement d’une indemnité pour un préavis qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter.
Soc. – 28 novembre 2018. CASSATION PARTIELLE
N° 17-13.199. – CA Paris, 14 décembre 2016.
M. Huglo, Pt (f.f.). – Mme Capitaine, Rap. – Mme Grivel, Av. Gén. – Me Le Prado, SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
Doctrine : JCP 2018, éd. S, Act., n° 388 ; JCP 2019, éd. S, II, 1014, note Bastien Urbain.
N° 333
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE
Licenciement économique. – Domaine d’application. – Cas. – Salarié employé par un syndicat de copropriétaires n’assurant pas uniquement l’administration et la conservation de l’immeuble commun. – Portée.
Dès lors que le syndicat de copropriétaires est chargé d’administrer une résidence de personnes âgées qui dispose d’un service médical et n’assure pas seulement l’administration et la conservation de l’immeuble commun en vertu de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de copropriété, les licenciements des infirmières affectées au service médical relèvent des dispositions des articles L. 1233-1 et suivants du code du travail concernant les licenciements pour motif économique.
Soc. – 21 novembre 2018. CASSATION PARTIELLE
N° 17-12.599. – CA Pau, 8 décembre 2016.
M. Huglo, Pt (f.f.). – Mme Duvallet, Rap. – M. Boyer, Av. Gén. – SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Foussard et Froger, Av.
Doctrine : JCP 2019, éd. S, II, 1003, note François Dumont.
N° 334
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE
Résiliation judiciaire. – Action intentée par le salarié. – Résiliation prononcée aux torts de l’employeur. – Cas. – Information de l’employeur de l’état de grossesse postérieure à la demande de résiliation judiciaire. – Effets. – Effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. – Portée.
Lorsqu’au jour de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, la salariée n’a pas informé l’employeur de son état de grossesse, la résiliation judiciaire aux torts de l’employeur doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Soc. – 28 novembre 2018. CASSATION PARTIELLE
N° 15-29.330. – CA Paris, 5 novembre 2015.
N° 350
PROCÉDURE CIVILE
Sursis à statuer. – Décision de sursis. – Appel. – Autorisation du premier président. – Motif grave et légitime. – Caractérisation. – Nécessité. – Exception. – Cas. – Excès de pouvoir.
Si, selon l’article 380 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime, il est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant, limitant ou différant un recours, en cas d’excès de pouvoir.
Dès lors, méconnaît ce texte et les principes régissant l’excès de pouvoir un premier président qui, alors qu’une ordonnance du juge de la mise en état avait, dans le cas d’une action directe exercée par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à l’encontre de l’assureur d’un centre de transfusion sanguine, sursis à statuer et saisi la juridiction administrative d’une question préjudicielle, rejette la demande de cet office qui invoquait que la juridiction judiciaire était seule compétente pour se prononcer sur cette action, ce dont il résultait qu’il se prévalait d’un excès de pouvoir négatif, ouvrant droit à un appel immédiat.
1re Civ. – 28 novembre 2018. CASSATION
N° 17-17.536. – CA Versailles, 2 mars 2017.
N° 366
SÉPARATION DES POUVOIRS
Compétence judiciaire. – Domaine d’application. – Licenciement économique. – Reclassement. – Obligation de l’employeur. – Contrôle. – Office du juge judiciaire. – Limites. – Détermination. – Portée.
Il résulte de l’article L. 1235-7-1 du code du travail, issu de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, que, si le juge judiciaire demeure compétent pour apprécier le respect par l’employeur de l’obligation individuelle de reclassement, cette appréciation ne peut méconnaître l’autorité de la chose décidée par l’autorité administrative ayant homologué le document élaboré par l’employeur par lequel a été fixé le contenu du plan de reclassement intégré au plan de sauvegarde de l’emploi.
Viole dès lors ces dispositions ainsi que la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et le principe de la séparation des pouvoirs une cour d’appel qui, pour juger des licenciements dénués de cause réelle et sérieuse, se fonde sur une insuffisance du plan de sauvegarde de l’emploi alors que le contrôle du contenu de ce plan relève de la compétence exclusive de la juridiction administrative.
Soc. – 21 novembre 2018. CASSATION PARTIELLE
N° 17-16.766. – CA Douai, 17 février 2017.
M. Huglo, Pt (f.f.). – Mme Leprieur, Rap. – M. Boyer, Av. Gén. – SCP Piwnica et Molinié, Av.
Doctrine : JCP 2018, éd. S, Act., n° 365 ; JCP 2018, éd. E, Act., 898 ; JCP 2018, éd. G, Act., 1305, note Gilles Dedessus-Le-Moustier ; Procédures 2019, comm. 15, note Alexis Bugada ; Gaz. Pal. 2019, n° 2, p. 80, note Christine Gailhbaud.
Note sous Soc., 21 novembre 2018, n° 366 ci-dessus
Par le présent arrêt, la chambre sociale de la Cour de cassation se prononce pour la première fois sur la répartition des compétences entre le juge judiciaire et le juge administratif depuis la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, en ce qui concerne l’appréciation du respect de l’obligation de reclassement en matière de licenciement économique collectif. Elle précise les pouvoirs du juge judiciaire saisi d’une demande tendant à voir déclarer un licenciement sans cause réelle et sérieuse pour manquement à l’obligation individuelle de reclassement, sous l’empire de la loi précitée, s’agissant d’un licenciement inclus dans un licenciement collectif ayant donné lieu à établissement d’un plan de sauvegarde de l’emploi homologué par l’autorité administrative.
La loi du 14 juin 2013 précitée a réformé la procédure applicable aux « grands licenciements collectifs » en confiant à l’administration le soin de valider ou d’homologuer le plan de sauvegarde de l’emploi, selon que le plan résulte d’un accord collectif majoritaire ou d’un document unilatéral de l’employeur, ce qui implique des degrés de contrôle différents. Le contentieux de la validité ou de la pertinence du plan de sauvegarde de l’emploi, établi en application de l’article L. 1233-58 du code du travail, qui relevait naguère des juridictions judiciaires, ressort désormais de la compétence de la juridiction administrative.
L’article L. 1235-7-1 du code du travail, issu de la loi précitée, relatif à l’étendue de la compétence du juge administratif, dispose : « L’accord collectif mentionné à l’article L. 1233-24-1, le document élaboré par l’employeur mentionné à l’article L. 1233-24-4, le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi, les décisions prises par l’administration au titre de l’article L. 1233-57-5 et la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l’objet d’un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d’homologation mentionnée à l’article L. 1233-57-4. Ces litiges relèvent de la compétence, en premier ressort, du tribunal administratif, à l’exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux ».
Le législateur a ainsi instauré un bloc de compétences au profit du juge administratif. Restent de la compétence du juge judiciaire les contentieux individuels relatifs notamment au motif économique du licenciement, à la mise en œuvre des mesures du plan de sauvegarde de l’emploi, à l’indemnisation du salarié en cas d’annulation d’une décision administrative ayant procédé à la validation ou à l’homologation de l’accord ou du document unilatéral déterminant le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi. Une telle répartition de compétences laisse inévitablement subsister des incertitudes et fait émerger des questions de frontières.
Dans l’espèce soumise à la chambre sociale, le document élaboré par l’administrateur judiciaire et fixant le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi avait été homologué par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, mais n’avait pas été soumis à la juridiction administrative. Par ailleurs, le plan de sauvegarde indiquait, en ce qui concerne les « mesures d’aide au reclassement dans les autres sociétés du « groupe » destinées à limiter le nombre de licenciements envisagés », que l’employeur « étant une association, aucun reclassement interne ne peut être envisagé ». Or, à l’évidence, une association est soumise à l’obligation de reclassement.
Pour juger établie l’absence de recherche individualisée, sérieuse et loyale de reclassement, la cour d’appel s’est fondée, presque exclusivement, sur les dispositions du plan, en retenant, d’une part, qu’il excluait à tort toute recherche de reclassement au motif de la forme associative de l’entreprise et, d’autre part, qu’il mentionnait l’existence d’un groupe, ajoutant seulement que les parties ne donnaient aucun élément dans le cadre de la procédure sur la consistance de ce groupe. La cour d’appel a ainsi retenu que les licenciements devaient être jugés sans cause réelle et sérieuse, tant en raison de l’insuffisance du plan de sauvegarde de l’emploi que de l’absence de recherche individualisée, sérieuse et loyale de reclassement.
Les pourvois posaient dès lors les questions suivantes. Le juge judiciaire peut-il, pour apprécier le respect par l’employeur de son obligation individuelle de reclassement, se fonder sur ce qu’il estime être une insuffisance des dispositions du plan de sauvegarde de l’emploi relatives au reclassement ? La disposition d’un plan de sauvegarde de l’emploi, homologué par l’autorité administrative, écartant toute possibilité de reclassement interne lie-t-elle le juge judiciaire ? Au titre de l’autorité de la chose décidée, entraîne-t-elle nécessairement pour conséquence que le juge judiciaire ne peut constater un manquement à l’obligation individuelle de reclassement interne ?
La chambre sociale de la Cour de cassation répond par la négative à la première de ces questions et censure l’analyse de la cour d’appel en considérant qu’elle a méconnu l’article L. 1235-7-1 du code du travail puisqu’elle a apprécié le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi pour conclure en l’espèce qu’il était insuffisant en ce qui concerne les mesures de reclassement. La chambre sociale énonce ainsi qu’il résulte de l’article L. 1235-7-1 du code du travail que, si le juge judiciaire demeure compétent pour apprécier le respect par l’employeur de l’obligation individuelle de reclassement, cette appréciation ne peut méconnaître l’autorité de la chose décidée par l’autorité administrative ayant homologué le document élaboré par l’employeur par lequel a été fixé le contenu du plan de reclassement intégré au plan de sauvegarde de l’emploi. L’arrêt invite par conséquent le juge judiciaire à respecter strictement la compétence administrative consacrée par le législateur.
En revanche, s’agissant des autres questions posées par les pourvois, l’arrêt réaffirme les pouvoirs du juge du contrat de travail quant au contrôle de l’obligation individuelle de reclassement.
Rappelons à cet égard que, en vertu d’une jurisprudence constante, le licenciement économique d’un salarié ne pouvant intervenir que si le reclassement de l’intéressé dans l’entreprise ou dans le groupe dont elle relève n’est pas possible, il appartient à l’employeur, même lorsqu’un plan social a été établi, de rechercher s’il existe des possibilités de reclassement, prévues ou non dans le plan social, au sein du groupe, parmi les entreprises dont l’activité, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel et de proposer aux salariés dont le licenciement est envisagé des emplois disponibles de même catégorie ou, à défaut, de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification des contrats, en assurant au besoin l’adaptation de ces salariés à une évolution de leur emploi (Soc., 14 janvier 2004, pourvoi n° 02-46.678, Bull. 2004, V, n° 11 ; à rapprocher de Soc., 6 juillet 1999, pourvoi n° 96-45.665, Bull. 1999, V, n° 333 ; Soc., 26 mars 2002, pourvoi n° 00-40.898, Bull. 2002, V, n° 106).
N° 369
1° STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL
Conventions et accords collectifs. – Dispositions générales. – Application. – Application dans le temps. – Rétroactivité. – Exclusion. – Cas.
2° TRAVAIL RÉGLEMENTATION, RÉMUNÉRATION
Salaire. – Egalité de traitement. – Domaine d’application. – Détermination. – Portée.
3° TRAVAIL RÉGLEMENTATION, RÉMUNÉRATION
Salaire. – Egalité de traitement. – Atteinte au principe. – Défaut. – Cas. – Différence de montant du complément Poste. – Conditions. – Fonctions. – Appréciation. – Détermination. – Portée.
1° Il résulte de l’article 2 du code civil qu’une convention ou un accord collectif, même dérogatoire, ne peut priver un salarié des droits qu’il tient du principe d’égalité de traitement pour la période antérieure à l’entrée en vigueur de l’accord.
2° L’égalité de rémunération doit être assurée pour chacun des éléments de la rémunération.
Le « différentiel complément Poste » institué par les articles 61 et 63 de la décision n° 717 du 4 mai 1995 du président du conseil d’administration de La Poste constitue un complément indemnitaire accordé aux agents affectés avant le 1er janvier 1995 au service général afin de maintenir le niveau de leurs indemnités après l’instauration du niveau unique du « complément Poste ». Les pratiques indemnitaires anciennes introduisant une dispersion hors norme pour moins de 10 % des agents, il a été décidé que la différence entre le « complément Poste » et le complément indemnitaire précédemment attribué sera versée sous l’appellation « différentiel complément Poste ».
Une cour d’appel en déduit à bon droit que cette indemnité dont bénéficiaient les salariés en cause qui ont été engagés avant 1995, ayant un objet et une finalité distincts de celui du « complément Poste », ne devait pas être prise en compte dans la comparaison entre le « complément Poste » versé aux salariés et celui versé aux fonctionnaires se trouvant dans une situation identique ou similaire.
3° Selon la délibération du 25 janvier 1995 du conseil d’administration de La Poste, les primes et indemnités perçues par les agents de droit public et les agents de droit privé et initialement regroupées au sein d’un complément indemnitaire ont été supprimées et incorporées dans un tout indivisible appelé « complément Poste » constituant désormais de façon indissociable l’un des sous-ensembles de la rémunération de base de chaque catégorie de personnel et, selon la décision n° 717 du 4 mai 1995 du président du conseil d’administration de La Poste, la rémunération des agents de La Poste se compose de deux éléments, d’une part, le traitement indiciaire pour les fonctionnaires ou le salaire de base pour les agents contractuels, lié au grade et rémunérant l’ancienneté et l’expérience, d’autre part, le « complément Poste » perçu par l’ensemble des agents, qui rétribue le niveau de fonction et tient compte de la maîtrise du poste.
En application du principe d’égalité de traitement, pour percevoir un « complément Poste » du même montant, un salarié doit justifier exercer au même niveau des fonctions identiques ou similaires à celles du fonctionnaire auquel il se compare.
Soc. – 28 novembre 2018. REJET
N° 17-20.007. – CA Rennes, 29 mars 2017.
Bulletin d’information n° 898 du 15 mars 2019
N° 269
CONTRAT DE TRAVAIL, DURÉE DÉTERMINÉE
Formalités légales. – Contrat écrit. – Signature de l’employeur. – Défaut. – Effets. – Requalification en contrat à durée indéterminée. – Portée.
Il résulte de l’article L. 1242-12 du code du travail que, devant être établi par écrit, le contrat de travail à durée déterminée doit comporter la signature du salarié et celle de l’employeur.
Encourt la cassation l’arrêt qui, pour débouter le salarié de sa demande de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, retient que l’absence de signature de l’employeur sur ce contrat n’entraîne pas l’application de cette sanction.
Soc. – 14 novembre 2018. N° 16-19.038. – CA Versailles, 13 avril 2016.
N° 270
CONTRAT DE TRAVAIL, EXÉCUTION
Salaire. – Participation aux résultats de l’entreprise. – Réserve spéciale de participation. – Accord de participation. – Bénéficiaires. – Salarié titulaire d’un congé de reclassement.
Il résulte de l’article L. 3342-1 du code du travail que, sous réserve d’une condition d’ancienneté qui ne peut excéder trois mois, tous les salariés d’une entreprise compris dans le champ des accords de participation bénéficient de leurs dispositions, de sorte que les titulaires d’un congé de reclassement, qui demeurent salariés de l’entreprise jusqu’à l’issue de ce congé en application de l’article L. 1233-72 du code du travail, bénéficient de la participation, que leur rémunération soit ou non prise en compte pour le calcul de la réserve spéciale de participation.
Soc. – 7 novembre 2018. N° 17-18.936. – CA Paris, 30 mars 2017.
N° 271
CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION
Accord de volonté des parties. – Clause. – Clause prévoyant la modification des horaires de travail. – Modification par l’employeur. – Pouvoir de direction. – Limites. – Portée.
Une clause du contrat de travail ne peut permettre à l’employeur de le modifier unilatéralement.
Encourt la cassation l’arrêt qui retient que les contrats de travail comportant une clause mentionnant que les nécessités de la production pouvaient amener l’entreprise à affecter les salariés dans les différents horaires pratiqués et que l’horaire était susceptible d’être modifié, il s’en déduisait que les horaires de travail n’étaient pas contractualisés, en sorte que l’employeur était libre, en application de son pouvoir de direction, de modifier les horaires de travail et de réduire la rémunération en conséquence.
Soc. – 14 novembre 2018. N° 17-11.757. – CA Grenoble, 1er décembre 2016.
N° 272
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE
Licenciement. – Cause. – Accident du travail ou maladie professionnelle. – Suspension du contrat. – Rupture pendant la période de suspension. – Conditions. – Détermination. – Portée.
Il résulte des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail qu’au cours des périodes de suspension du contrat de travail du salarié consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l’employeur ne peut rompre ce contrat que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance de ces dispositions étant nulle.
Viole ces articles la cour d’appel qui retient que la rupture par la survenance du terme d’un contrat de travail à durée déterminée requalifié postérieurement en contrat à durée indéterminée constitue non un licenciement nul mais un licenciement sans cause réelle et sérieuse alors qu’elle avait constaté qu’à la date de cette rupture, le contrat de travail était suspendu consécutivement à un accident du travail dont le salarié avait été victime.
Soc. – 14 novembre 2018. N° 17-18.891. – CA Paris, 3 mars 2016.
N° 290
REPRÉSENTATION DES SALARIÉS
Comité d’entreprise. – Membres. – Pouvoirs. – Accès aux archives et aux documents administratifs et comptables. – Limites. – Conditions. – Détermination. – Portée.
Tous les membres du comité d’entreprise doivent avoir égal accès aux archives et aux documents administratifs et comptables dudit comité.
Il en résulte qu’en l’absence de dispositions dans le règlement intérieur, doit être censurée la décision du juge des référés qui limite à quelques heures par semaine les heures de consultation des documents intéressant l’activité du comité d’entreprise par des membres du comité d’entreprise, élus d’une liste syndicale, dans les locaux où ces documents étaient entreposés, occupés par le secrétaire et le trésorier dudit comité, élus d’une autre liste syndicale.
Soc. – 7 novembre 2018. N° 17-23.157. – CA Douai, 31 mai 2017.
N° 291
REPRÉSENTATION DES SALARIÉS
Règles communes. – Contrat de travail. – Licenciement. – Mesures spéciales. – Inobservation. – Indemnisation. – Etendue. – Demande de réintégration présentée tardivement de façon abusive. – Portée.
Il résulte des articles L. 2412-7, L. 2411-10 et L. 2411-13 du code du travail, alors applicables, que lorsque le salarié demande sa réintégration pendant la période de protection, il a droit, au titre de la méconnaissance du statut protecteur, à une indemnité égale à la rémunération qu’il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu’à sa réintégration, que cette indemnité lui est également due lorsque la demande de réintégration est formulée après l’expiration de la période de protection en cours pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, que, toutefois, dans cette dernière hypothèse, le salarié qui présente de façon abusive sa demande de réintégration tardivement n’a droit, au titre de la violation du statut protecteur, qu’à la rémunération qu’il aurait perçue du jour de la demande de réintégration à celui de sa réintégration effective.
Soc. – 7 novembre 2018.N° 17-14.716. – CA Versailles, 24 mars 2016.
N° 299
SÉPARATION DES POUVOIRS
Compétence judiciaire. – Domaine d’application. – Litige relatif à un contrat de droit privé. – Contrat de droit privé. – Caractérisation. – Cas. – Personne de droit privé contractant avec d’autres personnes privées pour l’accomplissement d’une convention d’aménagement conclue avec une collectivité publique. – Exception. – Personne de droit privé mandataire de la personne publique. – Office du juge. – Détermination.
Le titulaire d’une convention passée avec une collectivité publique pour la réalisation d’une opération d’aménagement est réputé agir pour son propre compte lorsqu’il conclut avec d’autres personnes privées les contrats nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; dès lors, ces contrats sont des actes de droit privé ressortissant à la juridiction judiciaire.
Toutefois, il incombe au juge, saisi d’une exception d’incompétence, d’analyser l’ensemble des stipulations de la convention d’aménagement, afin de déterminer si l’exécution de cette dernière est soumise à des conditions particulières telles que son titulaire doit être regardé comme le mandataire de la personne publique, de sorte que les contrats conclus par celui-là pour le compte de celle-ci sont susceptibles de revêtir un caractère administratif et, par suite, de relever de la compétence de la juridiction administrative.
1re Civ. – 14 novembre 2018. N° 17-28.613. – CA Paris, 14 septembre 2017.
N° 300
STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL
Conventions et accords collectifs. – Conventions diverses. – Convention collective nationale métropolitaine des entreprises de maintenance, distribution, location de matériels agricoles, de travaux publics, bâtiment, manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes dite SDLM, du 23 avril 2012. – Articles 4.21.1 et 4.21.2. – Rémunération. – Salaire minimum mensuel conventionnel garanti. – Définition. – Eléments à prendre en compte. – Treizième mois. – Versement. – Moment. – Portée.
Il résulte des articles 4.21.1 et 4.21.2 de la convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM, du 23 avril 2012 que si le treizième mois fait partie des éléments de rémunération à prendre en compte dans la comparaison avec le salaire minimum conventionnel, en l’absence de disposition conventionnelle contraire, son montant ne doit être pris en compte que pour le mois où il a été effectivement versé.
Encourt la cassation l’arrêt qui retient que le treizième mois étant un élément de salaire à inclure dans le minimum conventionnel quelle que soit sa périodicité de versement, sa prise en compte n’est pas limitée au mois au cours duquel il a été versé.
Soc. – 14 novembre 2018. N° 17-22.539. – CA Aix-en-Provence, 2 juin 2017.
N° 302
TRAVAIL RÉGLEMENTATION, DURÉE DU TRAVAIL
Heures supplémentaires. – Accomplissement. – Conditions. – Détermination. – Portée.
Encourt la cassation l’arrêt qui, après avoir constaté que l’employeur avait rappelé au salarié la nécessité de respecter la durée légale du travail et mis en place un système d’autorisation préalable pour effectuer des heures supplémentaires, n’a pas recherché, ainsi qu’il le lui était demandé, si les heures de travail accomplies néanmoins par le salarié n’avaient pas été rendues nécessaires à la réalisation des tâches confiées au salarié.
Soc. – 14 novembre 2018. N° 17-20.659. – CA Paris, 2 juin 2017.
N° 303
TRAVAIL RÉGLEMENTATION, DURÉE DU TRAVAIL
Heures supplémentaires. – Accomplissement. – Conditions. – Détermination. – Portée.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies soit avec l’accord de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
Doit être approuvée la cour d’appel qui, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que la charge de travail du salarié, qui avait donné lieu au paiement d’heures supplémentaires pour la période de mai à décembre 2012, avait été maintenue puis accrue pendant la période postérieure, faisant ainsi ressortir, peu important l’absence d’autorisation préalable de l’employeur, que la réalisation de nouvelles heures supplémentaires avait été rendue nécessaire par les tâches à accomplir.
Soc. – 14 novembre 2018. ° 17-16.959. – CA Orléans, 21 février 2017.
N° 304
1° TRAVAIL RÉGLEMENTATION, DURÉE DU TRAVAIL
Repos et congés. – Repos hebdomadaire. – Repos dominical. – Dérogations résultant de la loi. – Non-respect de l’obligation de consultation des partenaires sociaux. – Invocabilité (non). – Portée.
2° TRAVAIL RÉGLEMENTATION, DURÉE DU TRAVAIL
Repos et congés. – Repos hebdomadaire. – Repos dominical. – Dérogations. – Conditions. – Articles 6 et 7, § 1, de la Convention n° 106 de l’Organisation internationale du travail. – Loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs. – Compatibilité. – Détermination. – Portée.
1° Les dispositions de l’article 7, § 4, de la convention n° 106 de l’Organisation internationale du travail concernant le repos hebdomadaire dans les commerces et les bureaux ne créent d’obligations de consultation des partenaires sociaux, dès lors que les dérogations au travail dominical critiquées résultent de la loi, qu’à la charge de l’Etat, de sorte que le moyen tiré de ce que la procédure ayant conduit à l’adoption de la loi n’est pas conforme à ces dispositions ne peut être accueilli.
2° Ayant relevé, d’une part, que le rapport du Comité de l’Organisation internationale du travail chargé d’examiner la réclamation alléguant l’inexécution par la France de la Convention n° 106 des 10 et 24 mars 2016 avait noté que la commission d’experts, après analyse complète et détaillée de la législation en cause, n’avait pas considéré que les dispositions en question étaient contraires aux dispositions de la Convention n° 106, et ayant, d’autre part, fait ressortir que les dérogations concernées étaient justifiées par la nature du travail, la nature des services fournis par l’établissement, l’importance de la population à desservir et le nombre des personnes employées et se fondaient sur des considérations économiques et sociales répondant à un besoin du public, en ce que l’aménagement de la maison auquel participe l’ameublement relève d’une activité pratiquée plus particulièrement en dehors de la semaine de travail, une cour d’appel décide à bon droit que les dispositions de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 n’étaient pas incompatibles avec celles des articles 6 et 7, § 1, de la Convention n° 106.
Soc. – 14 novembre 2018. N° 17-18.259. – CA Versailles, 17 mars 2017.
Note sous Soc., 14 novembre 2018, n° 304 ci-dessus
Par cet arrêt important, la chambre sociale de la Cour de cassation prend acte de l’évolution des autorités de l’Organisation internationale du travail (OIT) en ce qui concerne le travail le dimanche. Elle inscrit par ailleurs les contours de l’effet direct des conventions internationales dans des traits similaires à ceux définis par la jurisprudence du Conseil d’État.
Dans un litige entre un salarié et un employeur privé dans le secteur de l’ameublement, était invoquée l’incompatibilité, au regard de la Convention n° 106 de l’Organisation internationale du travail concernant le repos hebdomadaire dans les commerces et les bureaux, de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs, dite « loi Chatel », ayant ajouté les établissements de commerce de détail d’ameublement à la liste des secteurs visés par l’article L. 221-9, devenu L. 3132-12, du code du travail, dans lesquels les entreprises peuvent de droit déroger à la règle du repos dominical et attribuer le repos hebdomadaire par roulement. Il était soutenu, d’une part, que la dérogation introduite par la loi Chatel, à la suite d’un amendement parlementaire, n’avait pas été précédée d’une consultation des organisations syndicales de salariés, en contravention avec les prescriptions de l’article 7, § 4, de la Convention n° 106 précitée, d’autre part, que l’ouverture des établissements d’ameublement le dimanche ne répondait pas aux critères de l’article 7, § 1, de la même convention, critères relatifs à la nature du travail, la nature des services fournis par l’établissement, l’importance de la population à desservir, le nombre de personnes employées et l’existence de considérations économiques et sociales pertinentes.
Sur le premier point, la chambre sociale de la Cour de cassation juge implicitement que les dispositions de l’article 7, § 4, sur l’obligation de consultation des partenaires sociaux sont suffisamment précises et inconditionnelles pour être reconnues comme étant d’effet direct, ainsi que le Conseil d’État l’a récemment reconnu également (CE, 24 février 2015, n° 374726, mentionné aux tables ; CE, 28 juillet 2017, n° 394732, mentionné aux tables). Toutefois, cette invocabilité directe est fonction de la source juridique de la norme dérogeant au principe du travail dominical. Dans la mesure où, en l’espèce, la dérogation permanente résulte de la loi elle-même, identifier dans le chef d’un justiciable particulier un droit directement invocable à remettre en cause le processus législatif ayant conduit à l’adoption de la loi aurait été contraire à l’intention du constituant lors de l’adoption de l’article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, ainsi que le Conseil d’État l’a jugé dans un arrêt du 27 octobre 2015 (CE, 27 octobre 2015, n° 393026, publié au Recueil Lebon). La Haute juridiction administrative a ainsi indiqué que « si, en vertu des dispositions de l’article 55 de la Constitution, le juge devant lequel un acte administratif est contesté au motif que les dispositions législatives dont il fait application sont contraires à une norme juridique contenue dans un traité ou un accord régulièrement introduit dans l’ordre juridique interne est habilité à écarter l’application de celles-ci, il ne peut être utilement saisi d’un moyen tiré de ce que la procédure d’adoption de la loi n’aurait pas été conforme aux stipulations d’un tel traité ou accord » (§ 7). Dans son arrêt du 14 novembre 2018 (Soc., 14 novembre 2018, pourvoi n° 17-18.259, publié au Bulletin), la chambre sociale reprend à son compte cette conception de l’effet direct en décidant que « les dispositions de l’article 7, § 4, de la Convention n° 106 de l’Organisation internationale du travail concernant le repos hebdomadaire dans les commerces et les bureaux ne créent d’obligations de consultation des partenaires sociaux, dès lors que les dérogations au travail dominical critiquées résultent de la loi, qu’à la charge de l’État, de sorte que le moyen tiré de ce que la procédure ayant conduit à l’adoption de la loi n’est pas conforme à ces dispositions ne peut être accueilli ».
Il en résulte que les dispositions de l’article 7, § 4, de la Convention n° 106 précitée, dans la mesure où la dérogation est de nature législative, ne peuvent être invoquées devant le juge judiciaire. En revanche, dès lors que les dérogations au travail dominical résulteraient d’un accord collectif, comme cela est le cas aux termes de l’article L. 3132-14 du code du travail pour les entreprises industrielles, tant un syndicat qu’un salarié pourraient invoquer directement ces dispositions de l’article 7, § 4, à l’encontre d’un employeur. Il sera toutefois rappelé que, selon une jurisprudence établie de la chambre sociale, la nullité d’une convention ou d’un accord collectif est encourue lorsque toutes les organisations syndicales n’ont pas été convoquées à sa négociation, ou si l’existence de négociations séparées est établie, ou encore si elles n’ont pas été mises à même de discuter les termes du projet soumis à la signature en demandant le cas échéant la poursuite des négociations jusqu’à la procédure prévue pour celle-ci (Soc., 10 octobre 2007, pourvoi n° 06-42.721, Bull. 2007, V, n° 156 ; Soc., 8 mars 2017, pourvoi n° 15-18.080, Bull. 2017, V, n° 46). L’existence d’un accord collectif valide suppose donc nécessairement que les obligations de consultation résultant de l’article 7, § 4, de la Convention n° 106 auront été respectées.
Sur le second point, relatif à la question de fond, la chambre sociale de la Cour de cassation prend acte de l’évolution des habitudes de consommation, spécialement dans les populations urbaines, telle qu’elle a été reconnue également par le rapport du Comité de l’Organisation internationale du travail chargé d’examiner la réclamation alléguant l’inexécution par la France de la Convention n° 106, des 10 et 24 mars 2016, lequel rapport a noté que la commission d’experts, après analyse complète et détaillée de la loi du 3 janvier 2008 précitée, n’a pas considéré que les dispositions en question étaient contraires aux dispositions de la Convention n° 106. Le rapport du Comité de l’Organisation internationale du travail invitant néanmoins la France à vérifier que les critères de l’article 7, § 1, sont respectés, la chambre sociale s’est livrée à cette analyse en considérant que les dérogations concernées étaient justifiées par la nature du travail, la nature des services fournis par l’établissement, l’importance de la population à desservir et le nombre des personnes employées et se fondaient sur des considérations économiques et sociales répondant à un besoin du public, en ce que l’aménagement de la maison dont participe l’ameublement relève d’une activité pratiquée plus particulièrement en dehors de la semaine de travail. Il convient de relever que, dans sa décision du 24 février 2015 précitée, le Conseil d’État avait reconnu la compatibilité de la dérogation au travail dominical dans le secteur du bricolage, qui participe, lui aussi, à l’aménagement de la maison. Il résulte par ailleurs de l’économie des articles 6, 7 et 8 de la Convention n° 106 que, si les dérogations au travail hebdomadaire doivent être contrôlées de manière particulièrement strictes, en revanche, s’agissant des dérogations au caractère dominical de ce repos hebdomadaire, la marge d’appréciation des États signataires de la convention est plus large. Le contrôle de fond auquel la chambre sociale de la Cour de cassation procède démontre bien entendu que les dispositions de l’article 7, § 1 de la Convention n° 106 sont d’effet direct, y compris à l’encontre d’un acte de nature législative, dès lors que ces dispositions de fond attribuent des droits subjectifs aux particuliers que ceux-ci peuvent faire valoir directement devant le juge judiciaire.
N° 305
TRAVAIL RÉGLEMENTATION, RÉMUNÉRATION
Salaire. – Egalité de traitement. – Atteinte au principe. – Défaut. – Cas. – Différence d’évolution de carrière résultant de l’entrée en vigueur d’un accord collectif. – Conditions. – Détermination. – Portée.
Le principe d’égalité de traitement ne fait pas obstacle à ce que les salariés engagés postérieurement à l’entrée en vigueur d’un nouveau barème conventionnel soient appelés dans l’avenir à avoir une évolution de carrière plus rapide dès lors qu’ils ne bénéficient à aucun moment d’une classification ou d’une rémunération plus élevée que celle des salariés embauchés antérieurement à l’entrée en vigueur du nouveau barème et placés dans une situation identique ou similaire.
Doit être approuvé l’arrêt qui déboute un salarié de ses demandes quand ce dernier invoquait l’existence d’une inégalité de traitement au seul motif de l’évolution des dispositions conventionnelles.
Soc. – 14 novembre 2018. N° 17-14.937. – CA Rennes, 18 janvier 2017.
N° 306
TRAVAIL RÉGLEMENTATION, RÉMUNÉRATION
Salaire. – Primes et gratifications. – Suppression ou réduction. – Cas. – Absence pour fait de grève. – Validité. – Conditions. – Détermination. – Portée.
Si l’employeur peut tenir compte des absences, même motivées par la grève, pour le paiement d’une prime, c’est à la condition que toutes les absences, hormis celles qui sont légalement assimilées à un temps de travail effectif, entraînent les mêmes conséquences sur son attribution.
Une cour d’appel ayant constaté que les salariés absents pour maladie non professionnelle ayant plus d’une année d’ancienneté bénéficiaient du maintien de leur plein salaire, y compris les primes, sans entraîner d’abattement de ces primes, en a exactement déduit, s’agissant de périodes d’absence qui ne sont pas légalement assimilées à un temps de travail effectif, que l’abattement des primes d’ancienneté, de quart et mensuelle, auquel l’employeur a procédé pour calculer la retenue relative aux jours d’absence du salarié pour fait de grève, présentait un caractère discriminatoire.
Soc. – 7 novembre 2018. N° 17-15.833. – CA Rouen, 7 février 2017.
Bulletin d’information n° 897 du 1er mars 2019
N° 211
CONTRAT DE TRAVAIL, EXÉCUTION
Employeur. – Modification dans la situation juridique de l’employeur. – Transfert des contrats de travail. – Effets. – Règlement intérieur. – Transmission (non). – Portée.
Le règlement intérieur s’imposant aux salariés avant le transfert de plein droit de leur contrat de travail, aux termes de l’article L. 1224-1 du code du travail, vers une société nouvellement créée n’est pas transféré avec ces contrats de travail, dès lors que ce règlement constitue un acte réglementaire de droit privé dont les conditions sont encadrées par la loi et que l’article R. 1321-5 du même code impose à une telle entreprise nouvelle d’élaborer un règlement intérieur dans les trois mois de son ouverture.
Justifie dès lors sa décision la cour d’appel qui a constaté que l’application par la société nouvellement créée de ce règlement intérieur en matière disciplinaire constituait un trouble manifestement illicite qu’il lui appartenait de faire cesser.
Soc. – 17 octobre 2018. N° 17-16.465. – CA Paris, 13 février 2017.
N° 212
1° CONTRAT DE TRAVAIL, EXÉCUTION
Employeur. – Obligations. – Sécurité des salariés. – Obligation de résultat. – Etendue. – Détermination. – Portée.
2° CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE
Licenciement. – Salarié protégé. – Mesures spéciales. – Autorisation administrative. – Réalité de l’inaptitude physique. – Contrôle. – Nécessité. – Portée.
1° Justifie légalement sa décision une cour d’appel ayant relevé, pour caractériser un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, que bien qu’ayant connaissance des répercussions immédiates causées sur la santé du salarié par une première altercation avec l’un de ses collègues, des divergences de vues et des caractères très différents voire incompatibles des protagonistes et donc du risque d’un nouvel incident, la société n’avait pris aucune mesure concrète pour éviter son renouvellement hormis une réunion le lendemain de l’altercation et des réunions périodiques de travail concernant l’ensemble des salariés, qu’elle n’avait ainsi pas mis en place les mesures nécessaires permettant de prévenir ce risque, assurer la sécurité du salarié et protéger sa santé physique et mentale conformément aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
2° Dans le cas où une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé est motivée par son inaptitude physique, il appartient à l’administration du travail de vérifier que celle-ci est réelle et justifie son licenciement.
Il ne lui appartient pas en revanche, dans l’exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude, y compris dans le cas où la faute invoquée résulte d’un harcèlement moral dont l’effet, selon les dispositions combinées des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 du code du travail, serait la nullité de la rupture du contrat de travail. Ce faisant, l’autorisation de licenciement donnée par l’inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l’origine de l’inaptitude lorsqu’il l’attribue à un manquement de l’employeur à ses obligations.
A cet égard, si le juge ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur une demande de résiliation judiciaire postérieurement au prononcé du licenciement notifié sur le fondement d’une autorisation administrative de licenciement accordée à l’employeur, il lui appartient, le cas échéant, de faire droit aux demandes de dommages-intérêts au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.
Soc. – 17 octobre 2018. N° 17-17.985. – CA Nîmes, 14 mars 2017.
N° 213
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE
Licenciement économique. – Indemnités. – Indemnité de l’article L. 1235-15 du code du travail. – Attribution. – Conditions. – Préjudice. – Preuve. – Preuve par les salarié. – Nécessité (non).
Il résulte de l’application combinée de l’article L. 1235-15 du code du travail, de l’alinéa 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, de l’article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de l’article 1382, devenu 1240, du code civil et de l’article 8, § 1, de la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l’information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne que l’employeur qui met en oeuvre une procédure de licenciement économique, alors qu’il n’a pas accompli, bien qu’il y soit légalement tenu, les diligences nécessaires à la mise en place d’institutions représentatives du personnel et sans qu’un procès-verbal de carence ait été établi, commet une faute qui cause un préjudice aux salariés, privés ainsi d’une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts.
Doit dès lors être cassé l’arrêt qui, pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement pour motif économique, retient que la société reconnaît ne pas avoir rempli ses obligations au titre de l’article L. 1235-15 du code du travail mais que le salarié ne démontre pas la réalité d’un préjudice.
Soc. – 17 octobre 2018. N° 17-14.392. – CA Versailles, 11 janvier 2017.
N° 214
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE
Licenciement économique. – Licenciement collectif. – Plan de sauvegarde de l’emploi. – Plan de départs volontaires. – Nullité. – Etendue. – Détermination. – Portée.
Il résulte de l’article L. 1235-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, que la nullité qui affecte un plan de départs volontaires ne répondant pas aux exigences légales s’étend à tous les actes subséquents et qu’en particulier, la convention de rupture du contrat de travail consécutive à un départ volontaire lorsqu’il a une cause économique et s’inscrit dans un processus de réduction des effectifs, exclusif de tout licenciement, donnant lieu à l’établissement de ce plan est elle-même nulle, peu important que le salarié n’ait pas été partie ou représenté à l’action en nullité dudit plan.
Justifie sa décision la cour d’appel qui, ayant constaté que le départ volontaire des salariés s’inscrivait expressément dans le cadre du plan personnalisé de départs volontaires annulé, retient que l’annulation de ce plan avait pour conséquence de priver de toute cause le départ volontaire des salariés qui en constituait un acte subséquent et décide que la nullité du plan entraînait celle des ruptures qui lui étaient rattachées.
Soc. – 17 octobre 2018. N° 17-16.869. – CA Paris, 22 février 2017.
N° 230
PROCÉDURE CIVILE
Acte de procédure. – Nullité. – Irrégularité de fond. – Définition. – Signification d’un jugement délivrée au nom d’une personne décédée.
En application de l’article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte le défaut de capacité d’ester en justice. Par conséquent, l’acte délivré au nom d’une personne décédée et comme telle dénuée de la capacité d’ester en justice est affecté d’une irrégularité de fond, peu important que le destinataire de cet acte ait eu connaissance de ce décès.
Encourt dès lors la censure l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour écarter la nullité de l’acte de signification d’un jugement mentionnant comme requérante une personne décédée, relève notamment que ce décès a été porté à la connaissance de la partie adverse au cours de l’instance, reprise au profit des héritiers, ayant débouché sur ce jugement, pour en déduire que l’acte n’est affecté que d’un vice de forme, n’ayant causé aucun grief au destinataire.
2e Civ. – 18 octobre 2018. N° 17-19.249. – CA Paris, 15 février 2017.
N° 234
REPRÉSENTATION DES SALARIÉS
Comité d’entreprise. – Membres. – Fonctions. – Frais de déplacement et d’hébergement. – Charge. – Employeur. – Conditions. – Détermination.
L’employeur n’est pas tenu de prendre en charge les frais de déplacement et d’hébergement exposés pour se rendre aux réunions des commissions internes au comité d’entreprise, dès lors que les réunions de ces commissions ne sont pas légalement obligatoires ou ne sont pas organisées à l’initiative de l’employeur.
Soc. – 17 octobre 2018. N° 17-13.256. – CA Versailles, 22 décembre 2016
N° 246
TRAVAIL RÉGLEMENTATION, RÉMUNÉRATION
Salaire. – Egalité de traitement. – Atteinte au principe. – Défaut. – Cas. – Différence d’évolution de carrière résultant de l’entrée en vigueur d’un accord collectif. – Conditions. – Détermination. – Portée.
Le principe d’égalité de traitement ne fait pas obstacle à ce que les salariés embauchés postérieurement à l’entrée en vigueur d’un nouveau barème conventionnel soient appelés dans l’avenir à avoir une évolution de carrière plus rapide dès lors qu’ils ne bénéficient à aucun moment d’une classification ou d’une rémunération plus élevée que celle des salariés embauchés antérieurement à l’entrée en vigueur du nouveau barème et placés dans une situation identique ou similaire.
Viole, en conséquence, le principe d’égalité de traitement, ensemble la convention collective du personnel des organismes de la sécurité sociale et des allocations familiales du 8 février 1957 et le protocole du 14 mai 1992, la cour d’appel qui dit que deux salariés ont été victimes d’une différence de traitement en ce que l’URSSAF leur a refusé le bénéfice de l’article 32 de la convention collective du personnel des organismes de la sécurité sociale et des allocations familiales, sans constater que des salariés engagés après l’entrée en vigueur du nouveau barème conventionnel et placés dans une situation identique ou similaire avaient bénéficié d’une classification ou d’une rémunération supérieures à celles de ces deux salariés.
Soc. – 17 octobre 2018. N° 16-26.729. – CA Pau, 29 septembre 2016.
Bulletin d’information n° 896 du 15 février 2019
N° 150
CONTRAT DE TRAVAIL, DURÉE DÉTERMINÉE
Succession de contrats à durée déterminée. – Validité. – Conditions. – Délai de carence. – Respect. – Exclusion. – Cas. – Détermination.
Une succession de contrats de travail à durée déterminée, sans délai de carence, n’est licite, pour un même salarié et un même poste, que si chacun des contrats a été conclu pour l’un des motifs prévus limitativement par l’article L. 1244-4 du code du travail.
Viole les articles L. 1244-3 et L. 1244-4 du code du travail, ensemble l’article L. 1245-1 du même code, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, la cour d’appel qui rejette une demande tendant à la requalification d’une succession de deux contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée après avoir constaté que le premier contrat de travail à durée déterminée avait été conclu entre les parties en raison d’un accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise, soit pour un motif non prévu à l’article L. 1244-4 du code du travail, de sorte qu’un délai de carence répondant aux exigences de l’article L. 1244-3 du même code devait être observé avant la conclusion du second contrat de travail à durée déterminée pour remplacement d’un salarié.
Soc. – 10 octobre 2018. N° 17-18.294. – CA Paris, 6 avril 2016.
N° 151
CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION
Définition. – Lien de subordination. – Défaut. – Applications diverses. – Remplaçants de gérants mandataires.
Ne permettent pas à eux seuls de caractériser l’existence d’un lien de subordination juridique concernant des remplaçants de gérants mandataires non salariés des motifs tirés de la brièveté et de la multiplicité des remplacements ainsi que de contraintes inhérentes aux conditions d’exploitation des magasins concernés.
Soc. – 10 octobre 2018. N° 16-26.497. – CA Rouen, 27 septembre 2016.
N° 152
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE
Résiliation judiciaire. – Action intentée par le salarié. – Salarié protégé. – Résiliation prononcée aux torts de l’employeur. – Effets. – Réintégration. – Demande du salarié. – Possibilité (non).
Lorsque la résiliation judiciaire du contrat de travail d’un salarié protégé est prononcée aux torts de l’employeur, la rupture produit les effets d’un licenciement nul pour violation du statut protecteur.
Dès lors, il ne peut être fait droit à une demande de réintégration présentée par le salarié.
Soc. – 3 octobre 2018. N° 16-19.836. – CA Versailles, 4 mai 2016.
N° 155
ELECTIONS PROFESSIONNELLES
Comité central d’entreprise. – Délégué au comité central. – Organisation de l’élection. – Protocole d’accord préélectoral. – Contenu. – Modification. – Conditions. – Détermination.
Si des modifications négociées entre le chef d’entreprise et les organisations syndicales intéressées peuvent être apportées à un protocole préélectoral, ces modifications ne peuvent résulter que d’un avenant soumis aux mêmes conditions de validité que le protocole lui-même.
Il en résulte que lorsqu’un accord préélectoral signé au niveau central prévoit que le titulaire d’un mandat au comité central d’entreprise sera remplacé par son suppléant, en cas de cessation de ses fonctions en cours de mandat, il ne peut être procédé lors de la démission du titulaire à l’élection d’un remplaçant par le comité d’établissement en l’absence d’un nouvel accord modifiant les conditions de remplacement du titulaire signé entre les représentants de l’entreprise et les organisations syndicales centrales intéressées, aux conditions de double majorité exigées par l’article L. 2324-4-1 du code du travail.
Soc. – 3 octobre 2018. N° 17-21.836. – CA Toulouse, 19 mai 2017.
N° 156
ELECTIONS PROFESSIONNELLES
Comité d’entreprise et délégué du personnel. – Opérations électorales. – Modalités d’organisation et de déroulement. – Vote par voie électronique. – Exercice personnel du droit de vote. – Portée.
Le recours au vote électronique pour les élections professionnelles, subordonné à la conclusion d’un accord collectif garantissant le secret du vote, ne permet pas de déroger aux principes généraux du droit électoral.
L’exercice personnel du droit de vote constitue un principe général du droit électoral auquel seul le législateur peut déroger.
Soc. – 3 octobre 2018. N° 17-29.022. – TI Evry, 30 novembre 2017.
N° 176
PROCÉDURE CIVILE
Procédure de la mise en état. – Réouverture des débats pour permettre aux parties de conclure sur le caractère erroné du fondement juridique de l’action. – Effets. – Modification du changement juridique de la demande. – Possibilité.
Une cour d’appel ayant ordonné la réouverture des débats pour inviter les parties à s’expliquer sur le moyen pris du caractère erroné du fondement juridique de l’action, le demandeur est en droit de modifier le fondement initialement invoqué.
1re Civ. – 10 octobre 2018.
N° 16-16.548. – CA Rennes, 1er mars 2016.
N° 178
PRUD’HOMMES
Compétence. – Compétence matérielle. – Exclusion. – Litiges dont la connaissance est attribuée à une autre juridiction par la loi. – Applications diverses. – Accident du travail. – Demande en réparation. – Portée.
Si la juridiction prud’homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, qu’ils soient ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Soc. – 10 octobre 2018. N° 17-11.019. – CA Aix-en-Provence, 25 novembre 2016.
N° 191
TRAVAIL RÉGLEMENTATION, DURÉE DU TRAVAIL
Travail effectif. – Temps assimilé à du travail effectif. – Temps de pause. – Rémunération. – Rémunération forfaitisée conventionnelle. – Caractère exclusif. – Portée.
La compensation forfaitaire destinée à rémunérer les 4 heures 30 de pause des agents des formations locales de sécurité du Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) qui travaillent selon un rythme « 24×48 » ne peut se cumuler avec le paiement de ces mêmes temps de pause requalifiés en temps de travail effectif.
Soc. – 10 octobre 2018. N° 16-17.794. – CA Grenoble, 30 octobre 2014 et 31 mars 2016.
N° 192
TRAVAIL RÉGLEMENTATION, SANTÉ ET SÉCURITÉ
Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. – Consultation. – Consultation pour avis. – Saisine par le comité d’établissement dans le cadre d’une procédure d’information-consultation. – Demande de communication par l’employeur d’éléments d’information supplémentaires. – Saisine du président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés. – Possibilité.
Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), qui, dans le cadre d’une procédure d’information-consultation doit rendre son avis au comité d’établissement, a qualité pour agir devant le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés aux fins de communication par l’employeur d’éléments d’information supplémentaires.
Soc. – 3 octobre 2018.N° 17-20.301. – CA Versailles, 20 avril 2017.
Bulletin d’information n° 895 du 1er février 2019
N° 72
APPEL CIVIL
Recevabilité. – Conditions. – Détermination.
Est recevable, en application des articles 544 et 562, dans sa rédaction alors applicable, du code de procédure civile, l’appel immédiat général formé contre un jugement ayant ordonné une mesure d’instruction et tranché (dans son dispositif) une partie du principal, peu important que l’appelant n’ait pas d’intérêt à critiquer le chef de dispositif tranchant le principal.
2e Civ. – 27 septembre 2018. N° 17-25.799. – CA Montpellier, 5 juillet 2017
N° 77
CHOSE JUGÉE
Portée. – Limites. – Evénements postérieurs ayant modifié la situation antérieurement reconnue en justice. – Exclusion. – Cas. – Partie ayant négligé d’accomplir une diligence en temps utile.
Le caractère nouveau de l’événement permettant d’écarter la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée ne peut résulter de ce que la partie qui l’invoque a négligé d’accomplir une diligence en temps utile.
1re Civ. – 19 septembre 2018. N° 17-22.678. – CA Paris, 7 juin 2017.
N° 79
CONTRAT DE TRAVAIL, EXÉCUTION
Maternité. – Congé de maternité. – Rémunération. – Primes. – Bonus de coopération. – Attribution. – Conditions. – Détermination. – Portée.
Un bonus de coopération, expressément subordonné à la participation active et effective des salariés à une activité, destiné à rémunérer une activité spécifique et à récompenser le service rendu à ce titre, n’est pas dû à la salariée pendant son congé de maternité, faute pour elle d’avoir exercé les fonctions spécifiques dans les conditions particulières prévues.
Soc. – 19 septembre 2018. N° 17-11.618. – CA Paris, 4 novembre 2016.
M. Frouin, Pt. – Mme Slove, Rap. – M. Boyer, Av. Gén. – SCP Thouvenin, Coudray et Grévy,
N° 80
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE
Licenciement. – Cause. – Cause réelle et sérieuse. – Appréciation. – Exclusion. – Salarié protégé. – Autorisation administrative.
En l’état d’une autorisation administrative accordée à l’employeur de licencier des salariés protégés, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier ni le caractère réel et sérieux des motifs retenus pour justifier le licenciement ni la régularité de la consultation du comité d’entreprise sur le projet de licenciement économique collectif.
Soc. – 20 septembre 2018. N° 17-11.602. – CA Rouen, 29 novembre 2016.
N° 81
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE
Licenciement. – Cause. – Cause réelle et sérieuse. – Défaut. – Indemnité. – Conditions. – Effectif de l’entreprise. – Calcul – Salariés pris en compte. – Exclusion – Cas. – Agent employé dans les conditions du droit public. – Fondement. – Détermination.
Selon l’article L. 1111-1 du code du travail, les dispositions du livre I du code du travail sont applicables au personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé, sous réserve des dispositions particulières ayant le même objet résultant du statut qui régit ce personnel.
Il en résulte que, sauf dispositions légales contraires, les agents employés dans les conditions du droit public ne sont pas pris en compte aux fins de déterminer l’effectif de l’entreprise pour l’application de l’article L. 1235-5 du code du travail.
Soc. – 19 septembre 2018. N° 16-27.201. – CA Orléans, 6 octobre 2016.
M. Frouin, Pt. – Mme Aubert-Monpeyssen, Rap. – M. Boyer, Av. Gén. – SCP Potier de la Varde, Buk-Lament et Robillot, Av.
Doctrine : RJS 2018, n° 667 ; JCP 2018, éd. S, II, 1346, note Kris Pagani.
N° 82
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE
Licenciement. – Indemnités. – Indemnité conventionnelle de licenciement. – Montant. – Calcul. – Modalités. – Dispositions légales. – Salarié employé à temps complet et à temps partiel. – Plafond de l’indemnité conventionnelle de licenciement. – Règle de la proportionnalité. – Application (non).
Si le principe d’égalité entre travailleurs à temps complet et travailleurs à temps partiel, posé par l’article L. 3123-13 du code du travail, dans sa rédaction applicable, impose de calculer l’indemnité conventionnelle de licenciement en tenant compte, à défaut de dispositions conventionnelles contraires, proportionnellement des périodes d’emploi effectuées à temps plein et à temps partiel, la règle de proportionnalité ne trouve pas à s’appliquer, sauf dispositions contraires de la convention collective, au plafond qui a un caractère forfaitaire.
Soc. – 26 septembre 2018. REJET
N° 17-11.102. – CA Versailles, 23 novembre 2016.
N° 83
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE
Licenciement économique. – Licenciement collectif. – Plan de sauvegarde de l’emploi. – Contestation. – Action en contestation. – Prescription. – Délai. – Domaine d’application. – Détermination. – Portée.
Le délai de prescription de douze mois prévu par le second alinéa de l’article L. 1235-7, dans sa version antérieure à la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, concerne les actions mettant en cause la régularité de la procédure relative au plan de sauvegarde de l’emploi ou les actions susceptibles d’entraîner la nullité de la procédure de licenciement en raison de l’absence ou de l’insuffisance d’un tel plan.
Doit être censurée une cour d’appel qui ne déclare pas prescrites, en application de cet article, les demandes de salariés, alors qu’il résultait de ses constatations qu’elles mettaient en cause, d’une part, la régularité des mandats des représentants du personnel dans le cadre de la consultation sur le plan de sauvegarde de l’emploi et, d’autre part, l’insuffisance de ce plan au regard des mesures de réduction ou d’aménagement du temps de travail et de reclassement, peu important que la nullité de la procédure de licenciement ne soit pas encourue pour une entreprise en liquidation judiciaire.
Soc. – 20 septembre 2018. N° 17-11.546. – CA Rouen, 29 novembre 2016.
N° 84
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE
Retraite. – Indemnité du capital retraite. – Calcul. – Période à prendre en compte. – Détachement dans les conditions de l’article 4.8 du statut du personnel du Port autonome de Papeete. – Portée.
Il résulte de la combinaison des articles 4.8, c, et 7.7.2 du statut du personnel du Port autonome de Papeete que la période de détachement accordée conformément aux prévisions de l’article 4.8 doit être prise en compte pour le calcul de l’indemnité du capital retraite prévue à l’article 7.7.2.
Soc. – 26 septembre 2018. N° 17-15.915. – CA Papeete, 5 janvier 2017
N° 98
JUGEMENTS ET ARRÊTS
Rectification. – Limites. – Modification des droits et obligations reconnus aux parties.
En ordonnant la rectification d’un précédent arrêt en remplaçant les références à une personne morale par la référence à une personne physique, exerçant en son nom personnel, une cour d’appel, modifiant les droits et obligations des parties, a violé l’article 462 du code de procédure civile.
2e Civ. – 27 septembre 2018. N° 17-18.212. – CA Poitiers, 20 mars 2015.
N° 102
PROCÉDURE CIVILE
Instance. – Péremption. – Demande. – Recevabilité. – Conditions. – Détermination.
Est recevable l’incident de péremption soulevé par une partie après qu’elle s’est opposée à une demande de rétablissement de l’affaire au rôle.
2e Civ. – 27 septembre 2018. N° 17-18.881. – CA Rennes, 10 février 2017.
N° 103
PROCÉDURE CIVILE
Intervention. – Intervention volontaire. – Intervention volontaire d’un tiers. – Recevabilité. – Exclusion. – Cas. – Défaut de qualité. – Applications diverses.
Une personne dont les droits et obligations ne sont pas en discussion n’a pas qualité pour défendre à l’action engagée contre son débiteur.
Doit par conséquent être rejeté le pourvoi formé contre l’arrêt d’une cour d’appel ayant déclaré irrecevable l’intervention volontaire à titre principal de sociétés qui ne tendait qu’à contester une procédure d’exécution dirigée contre leur débitrice.
2e Civ. – 27 septembre 2018. N° 17-20.134. – CA Amiens, 26 janvier 2017.
N° 108
PRUD’HOMMES
Appel. – Taux du ressort. – Demande indéterminée. – Exclusion. – Cas. – Demande de transmission du jugement à intervenir au procureur de la République sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale. – Portée.
La demande de transmission du jugement à intervenir au procureur de la République sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale n’est pas de nature à rendre le jugement susceptible d’appel.
Soc. – 26 septembre 2018. N° 17-17.974. – CA Aix-en-Provence, 16 mars 2017.
N° 109
RÉCUSATION
Juge des libertés et de la détention. – Impartialité. – Défaut. – Renonciation à s’en prévaloir. – Partie s’étant abstenue de demander la récusation. – Portée.
Un juge des libertés et de la détention peut être l’objet d’une procédure de récusation sur le fondement et dans les formes prévues par les articles 668 et suivants du code de procédure pénale.
Est irrecevable le grief fait par une personne mise en examen à une chambre de l’instruction d’avoir rejeté son moyen de nullité d’un débat contradictoire et d’une ordonnance de prolongation de sa détention provisoire, pris de la partialité, alléguée par elle, du juge des libertés et de la détention qui avait, par une ordonnance antérieure et annulée, déjà prononcé sur la demande du juge d’instruction à cette fin, dès lors qu’informée du nom du juge qui allait statuer, il lui appartenait, si elle avait un doute sur l’impartialité de ce magistrat, de le récuser, par les voies de droit, préalablement à la tenue de ce débat.
Crim. – 25 septembre 2018. N° 18-84.067. – CA Nancy, 7 juin 2018.
N° 110
REPRÉSENTATION DES SALARIÉS
Délégué syndical. – Fonctions. – Temps passé pour leur exercice. – Heures de délégation. – Crédit d’heures. – Imputation. – Cas. – Assistance des délégués du personnel, sur leur demande, aux réunions organisées par l’employeur.
Sauf accord plus favorable, le temps passé par un délégué syndical de l’entreprise aux réunions organisées par l’employeur conformément à l’article L. 2315-8 du code du travail, aux fins d’assister les délégués du personnel sur leur demande, selon la faculté qui leur est offerte par l’article L. 2315-10, alinéa 2, du code du travail, est imputé sur le crédit d’heures de délégation de l’intéressé.
Soc. – 19 septembre 2018. N° 17-11.715. – CA Dijon, 1er décembre 2016.
N° 111
REPRÉSENTATION DES SALARIÉS
Règles communes. – Fonctions. – Exercice. – Effets. – Rémunération. – Maintien. – Etendue. – Complément de salaire compensant une sujétion particulière à l’emploi. – Nécessité.
L’utilisation des heures de délégation ne doit entraîner aucune perte de salaire pour le représentant du personnel ou le représentant syndical. En conséquence, celui-ci ne peut être privé, du fait de l’exercice de son mandat, du paiement d’une indemnité compensant une sujétion particulière de son emploi qui constitue un complément de salaire. Seules sont exclues de la rémunération due au représentant du personnel au titre des heures de délégation les sommes correspondant au remboursement de frais professionnels qu’il n’a pas exposés.
Doit en conséquence être censuré l’arrêt qui déboute le salarié titulaire d’un mandat de représentation à plein temps de sa demande en paiement des primes conventionnelles de temps de repas et d’équipe versées aux salariés travaillant en horaire posté avec alternance, alors que le salarié était affecté à cette catégorie d’emploi.
Soc. – 19 septembre 2018. N° 17-11.638. – CA Nancy, 2 décembre 2016.
N° 112
REPRÉSENTATION DES SALARIÉS
Règles communes. – Fonctions. – Exercice. – Effets. – Rémunération. – Maintien. – Etendue. – Complément de salaire compensant une sujétion particulière à l’emploi. – Nécessité.
L’utilisation des heures de délégation ne doit entraîner aucune perte de salaire pour le représentant du personnel ou le représentant syndical. En conséquence, celui-ci ne peut être privé, du fait de l’exercice de son mandat du paiement d’une indemnité compensant une sujétion particulière de son emploi qui constitue un complément de salaire. Toutefois, le salarié ne peut pas réclamer le paiement de sommes correspondant au remboursement de frais professionnels qu’il n’a pas exposés.
Constitue un remboursement de frais une indemnité ayant pour objet, nonobstant son caractère forfaitaire, de compenser le surcoût du repas consécutif à un déplacement effectif.
Soc. – 19 septembre 2018.N° 17-11.514. – CA Agen, 29 novembre 2016.
N° 113
REPRÉSENTATION DES SALARIÉS
Règles communes. – Fonctions. – Exercice. – Effets. – Rémunération. – Maintien. – Etendue. – Complément de salaire compensant une sujétion particulière à l’emploi. – Nécessité.
Si un délégué du personnel ou un représentant du personnel ne peut être privé, du fait de l’exercice de ses mandats, du paiement d’une indemnité compensant une sujétion particulière de son emploi qui constitue un complément de salaire, il ne peut, en revanche, réclamer le paiement de sommes correspondant au remboursement de frais professionnels qu’il n’a pas exposés.
Constituent, nonobstant leur caractère forfaitaire, un remboursement de frais les indemnités conventionnelles dites de petit et grand déplacements prévues par la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, qui ne concernent que les ouvriers déplacés ou non sédentaires et qui ont pour objet de compenser soit les frais supplémentaires entraînés par les déplacements des ouvriers qui travaillent sur un chantier dont l’éloignement leur interdit de regagner leur lieu de résidence, soit les frais supplémentaires qu’entraîne pour eux la fréquence des déplacements inhérents à la mobilité de leur lieu de travail.
Soc. – 19 septembre 2018. N° 16-24.041. – CPH Dijon, 15 juillet 2016.
N° 129
SYNDICAT PROFESSIONNEL
Action en justice. – Conditions. – Intérêt collectif de la profession. – Domaine d’application. – Elections professionnelles.
Une organisation syndicale qui a vocation à participer au processus électoral a nécessairement intérêt à agir en contestation de la régularité des élections.
Soc. – 20 septembre 2018. N° 17-26.226. – TI Versailles, 8 septembre 2017.
N° 130
TRAVAIL
Travail dissimulé. – Dissimulation d’emploi salarié. – Applications diverses. – Omission de déclaration de salariés aux organismes de protection sociale. – Entreprises de transport aérien au titre de leurs bases d’exploitation situées sur le territoire français. – Règlement (CEE) n° 1408/71. – Article 14, paragraphe 2, sous a. – Certificats d’affiliation – Force obligatoire.
Il se déduit des arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne du 27 avril 2017 (A-Rosa Flussschiff GmbH, n° C-620/15) et du 6 février 2018 (Ömer Altun, n° C-359/16) que le juge, lorsqu’il est saisi de poursuites pénales du chef de travail dissimulé, pour défaut de déclarations aux organismes de protection sociale, et que la personne poursuivie produit des certificats E101, devenus A1, à l’égard des travailleurs concernés, délivrés au titre de l’article 14, paragraphe 2, sous a, du règlement n° 1408/71, ne peut, à l’issue du débat contradictoire, écarter lesdits certificats que si, sur la base de l’examen des éléments concrets recueillis au cours de l’enquête judiciaire ayant permis de constater que ces certificats avaient été obtenus ou invoqués frauduleusement et que l’institution émettrice saisie s’était abstenue de prendre en compte, dans un délai raisonnable, il caractérise une fraude constituée, dans son élément objectif, par l’absence de respect des conditions prévues à la disposition précitée et, dans son élément subjectif, par l’intention de la personne poursuivie de contourner ou d’éluder les conditions de délivrance dudit certificat pour obtenir l’avantage qui y est attaché.
Doit ainsi être cassé l’arrêt de la cour d’appel qui écarte les certificats E101 sans avoir, au préalable, recherché si l’institution émettrice desdits certificats avait été saisie d’une demande de réexamen et de retrait de ceux-ci sur la base des éléments concrets recueillis dans le cadre de l’enquête judiciaire permettant, le cas échéant, de constater que ces certificats avaient été obtenus ou invoqués de manière frauduleuse et que l’institution émettrice s’était abstenue, dans un délai raisonnable, de les prendre en considération aux fins de réexamen du bien-fondé de la délivrance desdits certificats, et dans l’affirmative, sans établir, sur la base de l’examen des éléments concrets et dans le respect des garanties inhérentes au droit à un procès équitable, l’existence d’une fraude de la part de la société poursuivie, constituée, dans son élément matériel, par le défaut, dans les faits de la cause, des conditions prévues à l’article 14, paragraphe 2, sous a, précité aux fins d’obtention ou d’invocation des certificats E101 en cause et, dans son élément moral, par l’intention de ladite société de contourner ou d’éluder les conditions de délivrance dudit certificat pour obtenir l’avantage qui y est attaché (arrêt n° 1, pourvoi n° 13-88.631, arrêt n° 2, pourvoi n° 13-88.632 et arrêt n° 3, pourvoi n° 15-80.735).
En revanche, prononce par des motifs conformes à la doctrine de la Cour de justice de l’Union européenne précitée la cour d’appel qui, pour relaxer les prévenues, sociétés d’aviation civile, énonce que l’enquête n’a pas permis de constater les éléments de fraude et s’abstient, en conséquence, d’opérer une vérification relative aux certificats E101 produits par elles (arrêt n° 4, pourvoi n° 15-81.316).
Arrêt n° 1 :
Crim. – 18 septembre 2018. CASSATION
N° 13-88.631. – CA Paris, 8 octobre 2013.
M. Soulard, Pt. – Mme Durin-Karsenty, Rap. – Mme Caby, Av. Gén. – SCP Foussard et Froger, Me Le Prado, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Sevaux et Mathonnet, Av.
Doctrine : RJS 2018, n° 705.
Arrêt n° 2 :
Crim. – 18 septembre 2018. CASSATION
N° 13-88.632. – CA Paris, 8 octobre 2013.
M. Soulard, Pt. – Mme Durin-Karsenty, Rap. – Mme Caby, Av. Gén. – SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Sevaux et Mathonnet, SCP Gatineau et Fattaccini, Av.
Doctrine : D.2018, somm., p. 1870 ; RJS 2018, n° 705.
Arrêt n° 3 :
Crim. – 18 septembre 2018. CASSATION PARTIELLE, REJET ET NON-LIEU À STATUER
N° 15-80.735. – CA Aix-en-Provence, 8 novembre 2011 et 28 octobre 2014.
M. Soulard, Pt. – Mme Durin-Karsenty, Rap. – Mme Caby, Av. Gén. – SCP Richard, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Lesourd, Me Brouchot, Av.
Doctrine : RJS 2018, n° 705.
Arrêt n° 4 :
Crim. – 18 septembre 2018. REJET
N° 15-81.316. – CA Paris, 13 janvier 2015.
M. Soulard, Pt. – M. Barbier, Rap. – Mme Caby, Av. Gén. – Me Bertrand, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, Av.
Doctrine : RJS 2018, n° 705.
N° 131
TRAVAIL RÉGLEMENTATION, RÉMUNÉRATION
Salaire. – Egalité de traitement. – Atteinte au principe. – Défaut. – Cas. – Octroi de la prime de treizième mois. – Conditions. – Détermination. – Portée.
Une prime de treizième mois, qui n’a pas d’objet spécifique étranger au travail accompli ou destiné à compenser une sujétion particulière, participe de la rémunération annuelle versée, au même titre que le salaire de base, en contrepartie du travail, à l’égard duquel les salariés cadres et non cadres ne sont pas placés dans une situation identique.
Soc. – 26 septembre 2018. N° 17-15.101. – CA Riom, 24 janvier et 15 mai 2017.
N° 132
TRAVAIL RÉGLEMENTATION, SANTÉ ET SÉCURITÉ
Services de santé au travail. – Adhésion. – Cotisations dues par l’employeur. – Calcul. – Modalités. – Détermination. – Portée.
Aux termes de l’article L. 4622-6 du code du travail, les cotisations dues par les employeurs lorsqu’ils adhèrent à un service de santé au travail interentreprises correspondent aux dépenses afférentes à ces services réparties proportionnellement au nombre de salariés.
Il en résulte que la cotisation doit être fixée à une somme, par salarié équivalent temps plein de l’entreprise, correspondant au montant total des dépenses engagées par le service de santé interentreprises auquel adhère l’employeur rapporté au nombre total de salariés pris en charge par l’organisme.
Seul peut le cas échéant être appliqué à ce calcul un coefficient déterminé correspondant au nombre de salariés nécessitant une surveillance médicale renforcée.
Soc. – 19 septembre 2018. N° 17-16.219. – CA Chambéry, 17 janvier 2017.
Note sous Soc., 19 septembre 2018, n° 132 ci-dessus
Le code du travail confie aux entreprises le soin d’organiser des services de santé au travail. Pour les entreprises employant moins de cinq cents salariés, les textes imposent l’adhésion à des services de santé au travail interentreprises, administrés de manière paritaire. Les entreprises de cinq cents salariés et plus peuvent également y adhérer. En 2010, 94,5 % des salariés étaient suivis par un service interentreprises et le coût total direct de la médecine du travail était évalué à 1,3 milliards d’euros par an (rapport de la Cour des comptes sur les services de santé au travail interentreprises publié en novembre 2012).
La chambre sociale de la Cour de cassation était saisie, pour la première fois, d’un litige portant sur le mode de répartition des dépenses à la suite de la radiation d’un employeur qui refusait de payer ses cotisations en en contestant le mode de calcul.
Les dépenses afférentes à ces services sont à la charge des employeurs. Selon le deuxième alinéa de l’article L. 4622-6 du code du travail, “les frais sont répartis proportionnellement au nombre de salariés”. Cette répartition per capita est issue de la loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 relative au code du travail. La seule exception résulte de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, qui prévoit que, s’agissant de salariés relevant de certaines professions (mannequins, journalistes pigistes, professions artistiques), la répartition des frais est proportionnelle à la masse salariale (article L. 4622-6, alinéa 3, du code du travail).
En l’espèce, le règlement de l’organisme gérant le service de santé au travail interentreprises prévoyait que la cotisation annuelle était calculée “en fonction des risques spécifiques du poste de travail et de la masse salariale avec un plancher et un plafond par salarié” et, dans ses conclusions, l’organisme confirmait calculer la cotisation en prenant en compte à la fois la masse salariale et le risque, pour ensuite les rapporter au nombre de salariés.
Souhaitant mesurer l’impact du litige, la chambre sociale a procédé à une consultation de la direction générale du travail, qui a indiqué que, selon un rapport de la Cour des comptes de 2012, près de la moitié des services interentreprises établissent une cotisation fondée non sur une répartition per capita, mais sur la masse salariale des entreprises ou sur un système mixant les deux critères.
Au regard du texte actuel du code du travail, le seul mode légal de répartition des dépenses de santé entre les entreprises est la répartition par salarié équivalent temps plein. C’est ce qu’avait déjà rappelé le Conseil d’État dans une décision du 30 juin 2014 (CE, 30 juin 2014, n° 365071) et ce que réaffirme le présent arrêt de la chambre sociale, qui approuve la cour d’appel d’avoir considéré que la cotisation appliquée à l’employeur devait être calculée en rapportant les dépenses globales du service interentreprises au nombre total de salariés de l’ensemble des entreprises adhérentes puis en multipliant la somme obtenue par le nombre de salariés de la société. Toutefois, la Cour de cassation admet la possibilité d’appliquer à ce calcul un coefficient déterminé correspondant au nombre de salariés de l’entreprise nécessitant une surveillance médicale renforcée.
Bulletin d’information n° 894 du 15 janvier 2019
N° 23
CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION
Période d’essai. – Rupture. – Nullité. – Effets.
Selon l’article L. 1231-1 du code du travail, les dispositions du titre III du livre II du code du travail, relatif à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée, ne sont pas applicables pendant la période d’essai.
Il en résulte qu’en cas d’annulation de la rupture de la période d’essai survenue pour un motif discriminatoire, le salarié ne peut prétendre à l’indemnité de préavis.
Soc. – 12 septembre 2018. N° 16-26.333. – CA Paris, 22 septembre 2016.
N° 24
CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION
Travailleur expatrié. – Durée du travail. – Durée indéterminée. – Contenu. – Document remis par l’employeur. – Possibilité. – Détermination.
Les dispositions de l’article R. 1221-34 du code du travail ne font pas obstacle à ce que le travail exercé à l’étranger par le salarié expatrié soit prévu, dans le document obligatoirement remis par l’employeur, comme étant à durée indéterminée.
Soc. – 12 septembre 2018. N° 16-18.411. – CA Besançon, 5 avril 2016.
N° 25
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE
Clause de non-concurrence. – Indemnité de non-concurrence. – Paiement. – Cas. – Employeurs successifs appartenant au même groupe économique. – Rupture du contrat de travail avec le second employeur. – Date. – Reprise des effets de la clause. – Détermination.
Une clause interdisant, avant l’expiration d’un certain délai, au salarié quittant une entreprise d’entrer dans une autre entreprise exerçant une activité similaire ne s’applique pas dès lors que les deux entreprises ne sont pas en situation réelle de concurrence mais appartiennent au même groupe économique, et que le passage du salarié de l’une à l’autre est le résultat d’une entente entre lui et ses deux employeurs successifs.
Elle reprend cependant ses effets normaux à partir du jour où le contrat de travail avec le second employeur a été rompu, sans que ce délai puisse s’en trouver reporté ou allongé.
Soc. – 12 septembre 2018. N° 17-10.853. – CA Chambéry, 17 novembre 2016.
N° 26
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE
Licenciement. – Cause. – Cause réelle et sérieuse. – Défaut. – Applications diverses. – Licenciement prononcé en violation d’une procédure constituant une garantie de fond et contenue dans une convention collective.
Aux termes de l’article 28 de la convention collective du 14 mai 1959 applicable aux officiers des entreprises de navigation du territoire de la Polynésie française armant des navires de commerce de plus de 25 tonneaux de jauge brute au cabotage colonial, la suspension de fonction et de solde et la révocation de l’officier titularisé ne peuvent être prononcées par la direction qu’après avis d’une commission d’enquête constituée paritairement et comprenant le chef d’entreprise ou son délégué, le chef d’armement ou du service technique ou son délégué, le capitaine le plus ancien à Papeete, deux officiers ayant un grade au moins égal à celui de l’intéressé, présents à Papeete et dont l’un appartient à l’entreprise.
Une cour d’appel qui a relevé qu’alors qu’est exigée une composition paritaire de la commission d’enquête, l’employeur ne conteste pas que les deux seules personnes qui pouvaient être librement choisies par les parties, à savoir les officiers ayant un grade au moins égal à celui du salarié, présents à Papeete et dont l’un appartient à l’entreprise, ont été désignées unilatéralement par lui en a exactement déduit que, les parties n’étant pas représentées à parité à la commission d’enquête, le licenciement était intervenu en violation de la garantie de fond prévue par la convention collective et était, en conséquence, sans cause réelle et sérieuse.
Soc. – 12 septembre 2018. N° 16-26.853. – CA Papeete, 15 septembre 2016.
N° 27
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE
Licenciement. – Cause. – Cause réelle et sérieuse. – Faute du salarié. – Faute grave. – Défaut. – Applications diverses. – Propos injurieux diffusés par un salarié sur un compte de réseau social. – Conditions. – Détermination.
Ne sont pas constitutifs d’une faute grave les propos injurieux diffusés par un salarié sur un compte de réseau social « facebook » accessibles aux seules personnes agréées par lui et composant un groupe fermé de quatorze personnes, de tels propos relevant d’une conversation de nature privée.
Soc. – 12 septembre 2018. N° 16-11.690. – CA Paris, 3 décembre 2015.
N° 38
EXPERT JUDICIAIRE
Liste de la cour d’appel. – Inscription. – Conditions. – Indépendance nécessaire à l’exercice des missions judiciaires d’expertise. – Exercice de la profession d’avocat. – Compatibilité. – Appréciation concrète.
L’exercice de la profession d’avocat n’est pas, en soi, incompatible avec l’indépendance nécessaire à l’inscription sur une liste d’experts judiciaires, la condition d’indépendance devant être appréciée au regard de la situation de chaque candidat.
Lorsque cette condition est vérifiée, il appartient à l’assemblée générale d’apprécier les mérites de la candidature au regard des autres critères prévus à l’article 2 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004.
2e Civ. – 6 septembre 2018. N° 17-60.331. – CA Paris, 14 novembre 2017
N° 66
1° TRAVAIL
Droit syndical dans l’entreprise. – Représentant syndical. – Refus d’accéder à l’établissement. – Effet.
2° TRAVAIL
Droit syndical dans l’entreprise. – Exercice. – Conditions. – Liberté de déplacement.
1° Encourt la cassation l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour estimer fondé le refus opposé par le directeur d’un établissement pénitentiaire à l’entrée dans celui-ci d’un agent de cette administration revendiquant la qualité de représentant syndical, retient que cette qualité n’avait pas été justifiée, alors que le secrétaire général régional adjoint de ce syndicat avait envoyé à ce chef d’établissement un courrier précisant les responsabilités qu’exerçait l’intéressé au sein de son organisation.
2° Il résulte des dispositions de l’article 6 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 que tout représentant mandaté à cet effet par une organisation syndicale a libre accès aux réunions tenues par cette organisation à l’intérieur des bâtiments administratifs, même s’il n’appartient pas au service dans lequel une réunion se tient.
Encourt la cassation l’arrêt qui, dans le cas où le directeur d’une maison d’arrêt s’est opposé à la venue, dans celle-ci, d’un représentant syndical, n’a pas recherché, d’une part, les motifs de la visite de ce syndicaliste, d’autre part, si cette décision était nécessaire, adaptée et proportionnée aux informations dont ce directeur avait connaissance, eu égard à sa responsabilité de veiller à la sécurité et au bon fonctionnement de l’établissement.
Crim. – 4 septembre 2018. N° 17-86.619. – CA Versailles, 27 octobre 2017.
N° 67
TRAVAIL RÉGLEMENTATION, RÉMUNÉRATION
Salaire. – Paiement. – Créance salariale. – Intérêts moratoires. – Point de départ. – Date à laquelle la créance devient exigible. – Conditions. – Détermination.
En suite de l’interpellation qui résulte de la convocation devant le bureau de conciliation, s’agissant de créances salariales, les intérêts moratoires courent à compter de chaque échéance devenue exigible.
Soc. – 12 septembre 2018. N° 17-10.307. – CA Versailles, 9 novembre 2016.
Bulletin d’information n° 893 du 15 décembre 2018
N° 1289
CONTRAT DE TRAVAIL, EXÉCUTION
Employeur. – Modification dans la situation juridique de l’employeur. – Cession de l’entreprise dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire. – Plan de cession. – Résolution du plan de cession. – Effets. – Obligations du cessionnaire à l’égard des salariés repris. – Etendue. – Détermination. – Portée.
En cas de résolution d’un plan de cession, les obligations du cessionnaire à l’égard des salariés passés à son service demeurent à sa charge jusqu’au jour de la résolution du plan et la modification dans la situation juridique de l’employeur étant intervenue dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire, le cédant ne peut être tenu des obligations qui incombaient au cessionnaire, à l’égard du personnel repris, avant la résolution du plan.
Soc. – 4 juillet 2018.N° 17-14.587. – CA Dijon, 12 janvier 2017.
N° 1290
CONTRAT DE TRAVAIL, EXÉCUTION
Modification. – Modification imposée par l’employeur. – Modification du contrat de travail. – Refus du salarié. – Portée.
Le seul refus par un salarié d’une modification de son contrat de travail ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement.
La rupture résultant du refus par le salarié d’une modification de son contrat de travail, proposée par l’employeur pour un motif non inhérent à sa personne, constitue un licenciement pour motif économique.
Viole dès lors les articles 1134 du code civil et L. 1233-3 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause, la cour d’appel qui dit le licenciement du salarié consécutif à son refus d’une modification de son contrat de travail proposée par l’employeur fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors qu’il résultait de ses constatations que le motif de la modification résidait dans la volonté de l’employeur de réorganiser le service financier de l’entreprise et qu’il n’était pas allégué que cette réorganisation résultait de difficultés économiques ou de mutations technologiques ou qu’elle fût indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise.
Soc. – 11 juillet 2018. N° 17-12.747. – CA Lyon, 9 décembre 2016.
N° 1291
CONTRAT DE TRAVAIL, EXÉCUTION
Prévoyance collective. – Couverture de prévoyance complémentaire. – Affiliation du personnel cadre à un régime de retraite complémentaire. – Cotisations. – Règlement. – Prescription. – Prescription de droit commun. – Portée.
L’obligation pour l’employeur d’affilier son personnel cadre à un régime de retraite complémentaire et de régler les cotisations qui en découlent est soumise à la prescription de droit commun (arrêt n° 1, pourvoi n° 17-12.605, et arrêt n° 2, pourvoi n° 16-20.029).
Une cour d’appel, qui constate que la demande d’un salarié, tendant à ce que l’employeur régularise sa situation auprès d’un organisme de retraite complémentaire, ne concerne pas des cotisations afférentes à des salaires non versés mais porte sur la contestation de l’assiette des cotisations retenue par l’employeur sur les salaires versés, en déduit exactement que cette demande était, pour la période antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, soumise à la prescription trentenaire (arrêt n° 1, pourvoi n° 17-12.605).
Une cour d’appel retient à tort que l’action est soumise au délai de prescription applicable aux salaires, alors qu’elle a procédé aux mêmes constatations (arrêt n° 2, pourvoi n° 16-20.029).
La créance dépendant d’éléments qui ne sont pas connus du créancier et qui résultent de déclarations que le débiteur est tenu de faire, la prescription ne courait qu’à compter de la liquidation par le salarié de ses droits à la retraite (arrêt n° 1, pourvoi n° 17-12.605, et arrêt n° 2, pourvoi n° 16-20.029).
arrêt n° 1 :
Soc. – 11 juillet 2018. REJET
N° 17-12.605. – CA Paris, 7 décembre 2016.
M. Frouin, Pt. – Mme Farthouat-Danon, Rap. – M. Liffran, Av. Gén. – SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
Doctrine : D. 2018, somm., p. 1556 ; JCP 2018, éd. S, II, 1309, note Nelly Jean-Marie et Charlène Moreau ; RJS 2018, n° 641.
arrêt n° 2 :
Soc. – 11 juillet 2018. CASSATION
N° 16-20.029. – CA Versailles, 19 mai 2016.
N° 1292
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE
Licenciement économique. – Licenciement collectif. – Entreprise en difficulté. – Redressement judiciaire. – Période d’observation. – Licenciement autorisé par le juge-commissaire. – Ordonnance du juge-commissaire. – Ordonnance devenue définitive. – Contestation du caractère économique du licenciement. – Possibilité – Conditions. – Détermination. – Portée.
Un salarié licencié en vertu d’une autorisation par ordonnance du juge-commissaire est recevable à contester la cause économique de son licenciement lorsqu’il prouve que cette autorisation résulte d’une fraude.
Viole dès lors les articles L. 1233-2, L.1235-1 et L. 1235-3 du code du travail, dans leur version applicable au litige, la cour d’appel qui, pour débouter des salariés de leurs demandes de dommages-intérêts pour licenciements sans cause réelle et sérieuse, retient qu’en présence d’une autorisation de licenciement économique définitivement donnée par le juge-commissaire, ils sont irrecevables à soutenir que la décision d’autorisation n’aurait été obtenue qu’à la suite d’une présentation inexacte de l’origine des difficultés économiques faite au juge-commissaire par le dirigeant de l’entreprise, ultérieurement condamné pénalement pour des faits qui auraient provoqué la liquidation judiciaire de la société.
Soc. – 4 juillet 2018. N° 16-27.922. – CA Angers, 18 octobre 2016.
N° 1322
1° PREUVE
Règles générales. – Charge. – Applications diverses. – Contrat de travail. – Licenciement. – Moyen de preuve. – Témoignages anonymes. – Limite.
2° CONTRAT DE TRAVAIL, EXÉCUTION
Employeur. – Pouvoir disciplinaire. – Sanction. – Conditions. – Avis du conseil de discipline. – Niveau de sanction. – Détermination. – Portée.
1° Le juge ne peut fonder sa décision uniquement ou de manière déterminante sur des témoignages anonymes.
2° Selon le référentiel RH00144 interne à la SNCF, lorsqu’une majorité absolue de voix converge vers un niveau de sanction, ce niveau constitue l’avis du comité de discipline ; il y a alors un seul niveau et le directeur ne peut prononcer une sanction plus sévère. Lorsqu’aucun niveau de sanction ne recueille la majorité des voix, le conseil a émis plusieurs avis. Dans ce cas, il y a lieu de tenir compte des avis émis par le conseil pour déterminer une majorité, ou tout au moins le partage des avis en deux parties ; pour ce faire, les voix qui se sont portées sur la plus sévère des sanctions s’ajoutent à l’avis ou aux avis du degré inférieur qui se sont exprimés, jusqu’à avoir trois voix. Le directeur peut prononcer une sanction correspondant à l’avis le plus élevé ainsi déterminé.
Viole ces dispositions la cour d’appel qui dit le licenciement du salarié justifié alors qu’il résultait de ses constatations que le conseil de discipline s’était prononcé à égalité pour le licenciement et pour une sanction inférieure, de sorte qu’en l’absence de majorité absolue de voix, le directeur ne pouvait prononcer la plus sévère des sanctions.
Soc. – 4 juillet 2018. N° 17-18.241. – CA Rennes, 17 mars 2017.
N° 1326
REPRÉSENTATION DES SALARIÉS
Règles communes. – Contrat de travail. – Licenciement. – Mesures spéciales. – Autorisation administrative. – Annulation par la juridiction administrative. – Décision fondée sur un motif de légalité externe. – Portée.
Lorsque la cour administrative d’appel confirme le jugement du tribunal administratif sur un motif de légalité externe tenant à l’absence d’enquête contradictoire par l’inspecteur du travail mais ne statue pas sur le motif également retenu par le tribunal administratif selon lequel les faits reprochés au salarié ne comportaient pas un degré de gravité suffisant pour justifier son licenciement, ce dernier motif ne peut constituer le soutien nécessaire de la décision de la cour administrative d’appel.
Viole dès lors les articles L. 1235-3 et L. 2422-1 du code du travail la cour d’appel qui ne recherche pas si le licenciement du salarié était justifié par une cause réelle et sérieuse.
Soc. – 4 juillet 2018. N° 16-26.138. – CA Poitiers, 21 septembre 2016.
N° 1327
REPRÉSENTATION DES SALARIÉS
Règles communes. – Contrat de travail. – Licenciement. – Mesures spéciales. – Autorisation administrative. – Demande de l’employeur aux fins d’annulation de la décision de retrait. – Rejet fondé sur une irrégularité ayant trait à la procédure diligentée par l’employeur. – Portée.
Lorsque la juridiction administrative rejette la demande de l’employeur aux fins d’annulation de la décision de l’inspecteur du travail de retrait de l’autorisation administrative du licenciement aux motifs que la procédure de licenciement est entachée d’une irrégularité tenant à l’écoulement d’un délai excessif entre la mise à pied conservatoire et la saisine de l’administration, cette irrégularité, ayant trait à la procédure diligentée par l’employeur, ne constitue pas un motif tiré de la légalité externe de la décision administrative.
Une cour d’appel en déduit dès lors exactement que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Soc. – 4 juillet 2018. REJET
N° 16-26.860. – CA Douai, 30 septembre 2016.
Bulletin d’information n° 892 du 1er décembre 2018
N° 1194
ASTREINTE (loi du 9 juillet 1991)
Liquidation. – Compétence. – Cour d’appel. – Juge ayant prononcé l’astreinte et s’étant expressément réservé le pouvoir de la liquider. – Cas. – Condamnation sous astreinte et sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Il résulte des dispositions de l’article 566 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, qu’une cour d’appel saisie d’une demande additionnelle en liquidation d’astreinte exerce les pouvoirs qu’elle tient de l’effet dévolutif de l’appel en liquidant l’astreinte prononcée en première instance, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, que le tribunal s’était expressément réservé le pouvoir de liquider.
2e Civ. – 28 juin 2018. N° 17-15.045. – CA Rouen, 27 janvier 2016
N° 1202
1° CONTRAT DE TRAVAIL, EXÉCUTION
Employeur. – Pouvoir de direction. – Etendue. – Organisation du travail. – Logiciel de traitement de données personnelles. – Suivi de l’activité journalière du salarié. – Traitement licite. – Conditions. – Détermination.
2° INFORMATIQUE
Informatique et libertés (loi du 6 janvier 1978). – Traitement de données à caractère personnel. – Mise en oeuvre. – Finalité déclarée de la collecte des données. – Respect. – Exclusion. – Cas. – Utilisation de données à des fins disciplinaires.
3° INFORMATIQUE
Informatique et libertés (loi du 6 janvier 1978). – Traitement de données à caractère personnel. – Dispositions propres à certaines catégories de données. – Données relatives à l’état de santé. – Protection de l’article 8. – Etendue. – Détermination.
1° Doit être approuvé l’arrêt qui, ayant constaté que les pilotes avaient été informés préalablement de l’existence du traitement automatisé des données à caractère personnel, de sa finalité, des destinataires des données collectées et de leurs droits d’accès, de rectification et de suppression depuis sa date de création, par le biais d’un mémo circularisé sous forme papier adressé les 31 août 2005 et 28 janvier 2013 et disponible de manière constante sur l’intranet qui leur était dédié, et qu’ils pouvaient à tout moment accéder directement à l’événement, lors de sa création et une fois l’événement traité par le « manager », pour y ajouter leurs commentaires, en a déduit que l’application « Main Courante » mise en place par la société Air France, ayant pour finalité d’être un « outil informatique réservé à l’encadrement des personnels navigants techniques (PNT) et permettant un suivi de l’activité journalière et un passage de consignes entre les cadres de permanence, ces informations ayant pour but d’informer les cadres sur les événements liés à l’exploitation et les demandes particulières des pilotes », était conforme à l’exigence de loyauté de la collecte posée par l’article 6, 1°, de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.
2° Doit être approuvé l’arrêt qui, ayant constaté que l’application « Main Courante » permettait d’assurer un suivi, entre les personnels navigants techniques (PNT) et leurs « managers », de l’activité journalière et des événements notables liés à l’exploitation de la flotte susceptibles d’avoir un impact en termes d’exploitation de la flotte et de gestion des emplois du temps et relevé que seul l’événement était inscrit dans l’application « Main Courante » et non ses conséquences disciplinaires, qui faisaient l’objet d’un traitement distinct par un autre service, que l’application « Main Courante » ne comportait aucune donnée portant sur d’éventuelles sanctions et qu’aucun rapprochement entre les données contenues dans l’application « Main Courante » et celles permettant de gérer les dossiers professionnels des pilotes, notamment pour la prise de décisions dans le déroulement de leur carrière, n’était effectué, en a déduit, les deux cas d’utilisation de données issues de l’application litigieuse dénoncés par le syndicat comme fautifs n’étant pas à eux seuls suffisants à démontrer l’illicéité de l’application, l’absence de détournement de la finalité déclarée de l’application à des fins de gestion illicite du personnel, en violation de l’article 6, 2°, de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.
3° Doit être approuvé l’arrêt qui, ayant constaté que les indications relatives aux arrêts de travail ne faisaient pas apparaître le motif de l’absence, de sorte qu’elles ne pouvaient être considérées comme une donnée relative à l’état de santé bénéficiant de la protection prévue à l’article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 et que les deux cas relatés de mention de la qualité de gréviste étaient isolés, ancien pour l’un d’eux, rectifiés et résultaient d’erreurs commises par les utilisateurs que l’entreprise s’efforçait d’éviter en leur diffusant une liste de termes génériques, en a déduit qu’il n’était pas établi que l’application litigieuse offrait la possibilité de collecter des données illicites au sens de l’article 8 de la loi précitée.
Soc. – 13 juin 2018. N° 16-25.301. – CA Paris, 29 juin 2016.
N° 1203
CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION
Définition. – Contrat de travail apparent. – Caractérisation. – Appréciation. – Applications diverses. – Journaliste pigiste. – Portée.
Ayant relevé que l’établissement de bulletins de salaire était rendu nécessaire par l’obligation faite à l’entreprise de presse de prélever diverses cotisations liées au statut de journaliste pigiste, une cour d’appel en déduit exactement l’absence de contrat de travail apparent.
Soc. – 28 juin 2018. N° 16-27.544. – CA Versailles, 28 septembre 2016.
N° 1267
TRAVAIL RÉGLEMENTATION, RÉMUNÉRATION
Salaire. – Egalité de traitement. – Atteinte au principe. – Défaut. – Cas. – Différence de traitement résultant de l’entrée en vigueur d’un accord de substitution. – Conditions. – Détermination. – Portée.
Les salariés engagés postérieurement à l’entrée en vigueur d’un accord de substitution ne peuvent revendiquer, au titre du principe d’égalité de traitement, le bénéfice des dispositions prévues par l’accord collectif antérieur.
Soc. – 28 juin 2018. N° 17-16.499. – CA Fort-de-France, 13 janvier 2017
Bulletin d’information n° 891 du 15 novembre 2018
N° 1140
CONTRAT DE TRAVAIL, EXÉCUTION
Salaire. – Participation aux résultats de l’entreprise. – Réserve spéciale de participation. – Accord de participation. – Clause excluant une catégorie de salariés. – Nature de la clause. – Portée.
Il résulte de l’article L. 3342-1 du code du travail que tous les salariés de l’entreprise où a été conclu un accord de participation ou d’intéressement doivent avoir la possibilité de bénéficier de la répartition des résultats de l’entreprise, sans que puisse leur être opposé le fait qu’ils n’exécutent pas leur activité en France ou qu’ils n’y sont pas rémunérés, et que la clause d’un accord d’intéressement ou de participation excluant les salariés détachés à l’étranger dans une succursale est réputée non écrite.
Ayant constaté que les salariés n’avaient jamais cessé d’appartenir à l’effectif de la société durant leur période de détachement dans les succursales concernées, une cour d’appel a par ces seuls motifs légalement justifié sa décision de condamner la société à leur verser diverses sommes à titre de participation et d’intéressement, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants tenant à l’application du principe d’égalité de traitement s’agissant de la clause de l’accord d’intéressement.
Soc. – 6 juin 2018. N° 17-14.372. – CA Paris, 8 décembre 2016.
N° 1141
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE
Licenciement. – Formalités légales. – Lettre de licenciement. – Signature. – Représentation de l’employeur. – Personne étrangère à l’entreprise. – Définition. – Exclusion. – Cas. – Directeur général d’une société mère ayant signé la lettre de licenciement du salarié d’une filiale dont il supervisait les activités. – Conditions. – Détermination.
Ayant relevé que le salarié de la société filiale avait été licencié par le directeur général de la société mère qui supervisait ses activités, en sorte qu’il n’était pas une personne étrangère à la société filiale, la cour d’appel en a exactement déduit que le licenciement était régulier, quand bien même aucune délégation de pouvoir n’aurait été passée par écrit.
Soc. – 13 juin 2018. N° 16-23.701. – CA Bordeaux, 6 juillet 2016.
N° 1142
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE
Licenciement économique. – Mesures d’accompagnement. – Contrat de sécurisation professionnelle. – Mention des motifs de la rupture. – Enonciation dans un écrit. – Moment. – Détermination. – Portée.
Dès lors qu’a été adressé au salarié, avant son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, un courrier électronique comportant le compte-rendu de la réunion d’information du délégué du personnel sur l’engagement d’une procédure de licenciement pour motif économique qui énonçait les difficultés économiques invoquées ainsi que les postes supprimés, dont celui de l’intéressé, il en résulte que l’employeur a satisfait à son obligation d’informer le salarié du motif économique de la rupture du contrat de travail.
Soc. – 13 juin 2018. N° 16-17.865. – CA Versailles, 31 mars 2016.
N° 1143
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE
Rupture conventionnelle. – Forme. – Convention signée par les parties. – Validité. – Conditions. – Homologation par l’autorité administrative. – Demande. – Moment. – Expiration du délai de rétractation. – Nécessité. – Portée.
Il résulte de l’application combinée des articles L. 1237-13 et L. 1237-14 du code du travail qu’une partie à une convention de rupture ne peut valablement demander l’homologation de cette convention à l’autorité administrative avant l’expiration du délai de rétractation de quinze jours prévu par le dernier de ces textes.
Il en résulte que, lorsqu’une première convention a fait l’objet d’un refus d’homologation par l’autorité administrative, les parties doivent, à peine de nullité de la seconde convention de rupture, bénéficier d’un nouveau délai de rétractation.
Soc. – 13 juin 2018. N° 16-24.830. – CA Douai, 30 septembre 2016.
N° 1154
JUGEMENTS ET ARRÊTS
Rectification. – Décision rectificative. – Voies de recours. – Pourvoi en cassation. – Exclusion. – Cas. – Décision rectifiée procédant à la désignation d’un expert en application de l’article 1843-4 du code civil.
En application des articles 1843-4 du code civil et 462 du code de procédure civile, la décision rectifiant une erreur matérielle affectant celle par laquelle le président du tribunal de grande instance procède à la désignation d’un expert chargé de déterminer la valeur de droits sociaux n’est pas susceptible de pourvoi en cassation, sauf excès de pouvoir.
2e Civ. – 7 juin 2018.N° 17-18.722. – TGI Marseille, 16 janvier 2017.
N° 1155
JUGEMENTS ET ARRÊTS
Rectification. – Erreur matérielle. – Procédure. – Délai de prescription (non).
Il résulte de l’article 462 du code de procédure civile que la requête en rectification d’erreur matérielle, qui ne tend qu’à réparer les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement et qui ne peut aboutir à une modification des droits et obligations reconnus aux parties dans la décision déférée, n’est pas soumise à un délai de prescription.
2e Civ. – 7 juin 2018. N° 16-28.539. – CA Saint-Denis de la Réunion, 28 septembre 2016.
N° 1156
MESURES D’INSTRUCTION
Technicien. – Rémunération. – Définition. – Frais d’expertise. – Contenu. – Rémunération du travail d’un sapiteur.
La rémunération du travail d’un sapiteur doit être comprise dans les frais de l’expert qui l’a choisi même s’il est lui-même ultérieurement désigné expert au côté de ce dernier.
En conséquence, doit être approuvée l’ordonnance du premier président d’une cour d’appel qui, saisi par un expert d’une demande en fixation de sa rémunération, décide que le temps antérieurement passé par celui-ci en qualité de sapiteur d’un expert ne peut être inclus dans sa demande.
2e Civ. – 14 juin 2018. N° 17-19.714. – CA Bordeaux, 11 avril 2017.
N° 1165
PRUD’HOMMES
Compétence. – Compétence matérielle. – Litiges nés à l’occasion du contrat de travail. –
Contrat de travail. – Caractérisation. – Nécessité.
Ayant relevé qu’il n’existait aucun contrat de travail entre les salariés et la société tête du groupe auquel appartenait la société qui les employait, qu’il n’était pas soutenu l’existence d’une situation de coemploi et que les salariés recherchaient la responsabilité extracontractuelle de la société tête du groupe, une cour d’appel en a exactement déduit que le conseil de prud’hommes n’était pas compétent.
Soc. – 13 juin 2018. N° 16-25.873. – CA Riom, 27 septembre 2016.
N° 1166
PRUD’HOMMES
Procédure. – Débats. – Oralité. – Dispense de comparution à l’audience. – Conditions. – Détermination. – Portée.
Il résulte des dispositions des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile que ce n’est qu’à la demande des parties que celles-ci peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions par écrit, sans se présenter à l’audience.
Méconnaît ces dispositions, ainsi que l’article R. 1461-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, la cour d’appel qui renvoie l’affaire en dépôt de dossier « les parties ne s’y étant pas opposées » et statue en leur absence.
Soc. – 13 juin 2018. N° 16-24.135. – CA Saint-Denis de la Réunion, 31 mai 2016.
N° 1167
1° RÉFÉRÉ
Décision en la forme des référés. – Voies de recours. – Contredit. – Exclusion. – Fondement. – Portée.
2° REPRÉSENTATION DES SALARIÉS
Comité de groupe. – Recours à un expert. – Rémunération. – Litige. – Juridiction compétente. – Président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés. – Portée.
1° L’unification du régime procédural des ordonnances de référé et des ordonnances rendues en la forme des référés prévue par l’article 492-1 du code de procédure civile s’entend également du régime des voies de recours.
Une cour d’appel en a justement déduit que, par application de l’article 98 du même code, alors applicable, l’ordonnance rendue en la forme des référés ne pouvait pas être attaquée par la voie du contredit.
2° Il résulte des articles L. 2325-40, alors applicable, et L. 2334-4 du code du travail, interprétés conformément à l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que l’employeur peut contester la rémunération de l’expert-comptable mandaté par le comité de groupe et qu’eu égard aux exigences du droit à un recours juridictionnel effectif, un tel litige relève de la compétence du président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés, en application de l’article R. 2325-7 du code du travail.
Soc. – 6 juin 2018. N° 16-27.291. – CA Versailles, 28 janvier et 13 octobre 2016.
N° 1168
REPRÉSENTATION DES SALARIÉS
Comité d’entreprise. – Attributions. – Activités sociales et culturelles. – Ressources. – Contribution de l’employeur. – Calcul. – Assiette. – Eléments pris en compte. – Masse salariale brute. – Gains et rémunérations pris en compte – Exclusion. – Rémunération versée aux salariés mis à disposition par des entreprises extérieures. – Portée.
Sauf engagement plus favorable, la masse salariale servant au calcul de la subvention de fonctionnement du comité d’entreprise comme de la contribution aux activités sociales et culturelles s’entend de la masse salariale brute, constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Il résulte par ailleurs des articles L. 1251-24 et L. 8241-1 du code du travail que les salariés mis à disposition ont accès, dans l’entreprise utilisatrice, dans les mêmes conditions que les salariés de cette entreprise, aux moyens de transport collectifs et aux installations collectives, notamment de restauration, dont peuvent bénéficier ces salariés et que, lorsque des dépenses supplémentaires incombent au comité d’entreprise de l’entreprise utilisatrice, celles-ci doivent lui être remboursées suivant des modalités définies au contrat de mise à disposition.
Il en découle que la rémunération versée aux salariés mis à disposition par leur employeur n’a pas à être incluse dans la masse salariale brute de l’entreprise utilisatrice servant de base au calcul de la subvention de fonctionnement et de la contribution aux activités sociales et culturelles.
Soc. – 6 juin 2018. N° 17-11.497. – CA Bordeaux, 30 novembre 2016.
N° 1169
REPRÉSENTATION DES SALARIÉS
Institution représentative du personnel. – Mise en place. – Modalités. – Accord collectif. – Nullité. – Effets. – Effet rétroactif (non). – Cas. – Portée.
La nullité d’un accord collectif relatif à la mise en place d’institutions représentatives du personnel n’a pas d’effet rétroactif.
Ayant relevé qu’un accord conclu en mai 2011 entre deux comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) pour modifier leurs périmètres respectifs n’avait été déclaré invalide que par un arrêt de la Cour de cassation du 22 février 2017 et qu’il avait, bien qu’illicite, reçu exécution, un tribunal d’instance en a déduit à bon droit qu’un accord entre l’employeur et le comité d’entreprise du 18 août 2015 avait procédé à une modification des périmètres des CHSCT pour mettre fin à une situation de fait illicite et que la demande d’annulation des élections organisées en exécution de cet accord, laquelle tendait ainsi au maintien des effets d’une illégalité à laquelle l’accord du 18 août 2015 avait remédié, devait être rejetée.
Soc. – 6 juin 2018. N° 17-21.068. – TI Aulnay-sous-Bois, 30 juin 2017.
N° 1170
RESPONSABILITÉ DÉLICTUELLE OU QUASI DÉLICTUELLE
Dommage. – Réparation. – Action en responsabilité. – Action d’un parieur contre un joueur. – Conditions. – Fait ayant pour objet de porter sciemment atteinte à l’aléa inhérent au pari sportif. – Détermination. – Portée.
Seul un fait ayant pour objet de porter sciemment atteinte à l’aléa inhérent au pari sportif est de nature à engager la responsabilité d’un joueur et, le cas échéant, de son club, à l’égard d’un parieur.
En conséquence, doit être approuvée une cour d’appel qui a retenu que, même à supposer qu’un joueur de football ait été en position de hors-jeu lorsqu’il a inscrit un but ayant fait perdre à un parieur le bénéfice d’un pronostic exact, cette transgression de la règle sportive n’avait pas constitué, en elle-même, un tel fait.
2e Civ. – 14 juin 2018. N° 17-20.046. – CA Riom, 19 avril 2017.
N° 1171
RESPONSABILITÉ DÉLICTUELLE OU QUASI DÉLICTUELLE
Faute. – Exclusion. – Applications diverses. – Office national des forêts (ONF). – Espaces ouverts au public. – Obligation de sécurité. – Condition.
Les dispositions de l’article L. 380-1 du code forestier, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2009-1369 du 6 novembre 2009, n’instituent pas une présomption de responsabilité pour faute de l’Office national des forêts pour les dommages survenus au public dans les forêts visées par ce texte.
Une cour d’appel, qui relève qu’il est constant qu’un accident de vélo a eu lieu sur un circuit « sauvage », non signalisé, aménagé illégalement dans la forêt par des tiers pour leur activité dite de « free ride », consistant à franchir avec un VTT des bosses en effectuant des sauts, voire des figures, sur un terrain préalablement modelé par leurs soins, et estime souverainement qu’il n’est pas établi que l’ONF avait connaissance de l’existence de ce circuit, qui était situé à l’écart de toute zone aménagée et n’était accessible qu’après plusieurs minutes de marche sur un chemin, peut retenir que l’ONF n’est pas responsable de cet accident sur le fondement de la responsabilité pour faute.
Une cour d’appel qui, tout en considérant qu’un circuit aménagé illégalement était en lui-même potentiellement dangereux, relève que l’accident litigieux est dû à un manque de vitesse du vélo lorsque la victime a tenté de franchir l’ultime bosse du parcours et donc à une allure inadaptée du cycliste et non à l’obstacle lui-même, et retient que le circuit n’a joué qu’un rôle passif dans l’accident, en déduit à bon droit que celui-ci ne peut être considéré comme ayant été l’instrument du dommage au sens de l’article 1384, alinéa 1, du code civil, devenu l’article 1242, alinéa 1, de ce code, l’accident étant exclusivement imputable à l’imprudence fautive de la victime.
2e Civ. – 14 juin 2018.N° 17-14.781. – CA Versailles, 2 février 2017.
N° 1177
STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL
Conventions et accords collectifs. – Conventions diverses. – Entreprise de prévention et de sécurité. – Convention nationale du 15 février 1985. – Annexe IV. – Article 7. – Prime de chien. – Nature. – Remboursement de frais professionnels. – Prise en charge par l’employeur. – Conditions – Détermination. – Portée.
La prime de chien, prévue par l’article 7 de l’annexe IV de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, étendue, qui a, nonobstant son caractère forfaitaire, la nature d’un remboursement de frais professionnels, n’est due que par heure de travail effective de l’équipe conducteur-chien.
Doit être approuvé l’arrêt qui, après avoir constaté que le salarié avait été rempli de ses droits au titre des heures accomplies avec l’aide d’un chien, le déboute de sa demande en paiement de prime de chien pour les périodes non travaillées.
Soc. – 13 juin 2018. N° 17-14.658. – CA Rennes, 11 janvier 2017.
N° 1178
STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL
Conventions et accords collectifs. – Dispositions générales. – Dénonciation. – Effets. –
Conclusion d’un accord de substitution. – Entrée en vigueur. – Date. – Détermination. –
Portée.
Viole les dispositions des articles L. 2261-10, dans sa rédaction alors applicable, et L. 2261-9 du code du travail la cour d’appel qui, pour dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement d’un salarié opéré sans que l’employeur ne respecte la procédure spéciale de licenciement disciplinaire prévue par l’article 812-1 de la convention collective de la Fédération du Crédit mutuel méditerranéen, retient qu’un accord de substitution à un accord collectif dénoncé ne peut entrer en vigueur et remplacer l’accord dénoncé avant l’expiration du préavis de dénonciation, alors qu’en application de ces articles, cette convention collective avait cessé d’être applicable à la date de l’entrée en vigueur de l’accord de substitution, après laquelle le licenciement avait été initié.
Soc. – 6 juin 2018. N° 16-22.361. – CA Montpellier, 15 juin 2016.
Bulletin d’information n° 890 du 1er novembre 2018
N° 1062
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE
Licenciement économique. – Cause. – Cause réelle et sérieuse. – Motif économique. – Défaut. – Cas. – Difficultés économiques résultant d’agissements fautifs de l’employeur. – Caractérisation. – Portée.
Ayant constaté qu’une société employeur appartenant à un groupe et dont l’activité consistait dans l’accomplissement de prestations de services pour ses filiales avait fait procéder à une remontée de dividendes de la part de celles-ci, dans des proportions manifestement anormales compte tenu des marges d’autofinancement nécessaires aux sociétés filiales exerçant une activité dans un domaine par nature cyclique, et alors que certaines d’entre elles étaient déjà en situation déficitaire et que d’autres avaient des besoins financiers pour se restructurer et s’adapter à de nouveaux marchés, que ces remontées importantes opérées par l’actionnaire, réduisant considérablement les fonds propres et les capacités d’autofinancement des sociétés filiales, avaient provoqué leurs difficultés économiques et par voie de conséquence celles de la société employeur dont l’activité était exclusivement orientée vers les filiales, une cour d’appel a pu décider que les difficultés économiques invoquées à l’appui du licenciement du salarié résultaient d’agissements fautifs de l’employeur, allant au-delà des seules erreurs de gestion, et en a exactement déduit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.
Soc. – 24 mai 2018. N° 17-12.560. – CA Paris, 8 décembre 2016.
N° 1063
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE
Rupture conventionnelle. – Nullité. – Effets. – Effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. – Portée.
Lorsque le contrat de travail est rompu en exécution d’une convention de rupture ensuite annulée, la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La nullité de la convention de rupture emporte obligation à restitution des sommes perçues en exécution de cette convention.
Soc. – 30 mai 2018. N° 16-15.273. – CA Versailles, 21 mai 2015.
N° 1064
CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES
Offre. – Offre non assortie d’un délai. – Changement des organes de direction de la société offrante avant acceptation. – Effets. – Validité de l’offre. – Personne pouvant se prévaloir de l’expiration de l’offre ou d’un défaut de pouvoir. – Détermination.
Justifie sa décision une cour d’appel qui reconnaît la validité d’une offre, nonobstant le changement des organes de direction de la société offrante, seule cette dernière pouvant se prévaloir d’un délai d’expiration de l’offre ou de l’absence de pouvoir du mandataire.
Soc. – 30 mai 2018. N° 17-10.888. – CA Paris, 22 novembre 2016.
N° 1091
PROCÉDURE CIVILE
Fin de non-recevoir. – Définition. – Clause instituant un préalable obligatoire de conciliation. – Cas. – Demande reconventionnelle. – Clause contenue dans le contrat objet de la demande reconventionnelle et non dans celui objet de la demande principale.
Lorsqu’une demande reconventionnelle est fondée sur un contrat qui contient, à la différence du contrat faisant l’objet de la demande principale, une clause de conciliation préalable à la saisine du juge, elle doit, à peine d’irrecevabilité, être précédée d’une tentative de conciliation.
Com. – 30 mai 2018. N° 16-26.403. – CA Paris, 23 septembre 2016.
N° 1092
PROCÉDURE CIVILE
Instance. – Péremption. – Demande. – Renonciation. – Exclusion. – Cas. – Acceptation d’une médiation proposée par la juridiction après l’expiration du délai de péremption. – Portée.
L’acceptation par une partie d’une médiation proposée par la juridiction, après l’expiration du délai de péremption, ne vaut pas renonciation à se prévaloir du bénéfice de la péremption d’instance.
Soc. – 30 mai 2018. N° 16-22.356. – CA Paris, 16 juin 2016.
N° 1095
PRUD’HOMMES
Procédure. – Instance. – Mise en cause. – Institutions de garantie contre le risque de non-paiement. – Exclusion. – Cas. – Dissolution d’une société sur le fondement de l’article 1844-7, 5°, du code civil.
L’assurance prévue à l’article L. 3253-6 du code du travail ne couvrant le risque de non-paiement des sommes dues aux salariés en exécution d’un contrat de travail, dans les conditions énoncées aux articles L. 3253-2 à L. 3253-21 de ce code, qu’en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, les institutions de garantie mentionnées à l’article L. 3253-14 du même code n’ont pas à être mises en cause devant la juridiction prud’homale en vue de la garantie de telles sommes dues par une société en liquidation après une décision judiciaire de dissolution prise sur le fondement de l’article 1844-7, 5°, du code civil.
Soc. – 16 mai 2018. N° 16-25.898. – CA Amiens, 14 septembre 2016.
N° 1097
RÉFÉRÉ
Mesures conservatoires ou de remise en état. – Trouble manifestement illicite. – Applications diverses. – Recours au travail de nuit en violation des dispositions légales.
Si le fait, pour un employeur, de recourir au travail de nuit en violation des dispositions de l’article L. 3122-32, devenu L. 3122-1, du code du travail constitue un trouble manifestement illicite, il appartient à celui qui se prévaut d’un tel trouble d’en rapporter la preuve.
Soc. – 30 mai 2018. N° 16-26.394. – CA Nîmes, 22 septembre 2016.
N° 1117
TRANSACTION
Objet. – Détermination. – Etendue. – Termes de l’acte. – Portée.
Viole les articles 2044 et 2052 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, 2048 et 2049 du même code la cour d’appel qui déclare recevable la demande en paiement d’une retraite supplémentaire formée par un salarié à l’encontre de son employeur, alors qu’aux termes de la transaction précédemment conclue, l’intéressé déclarait être rempli de tous ses droits et renonçait à toute réclamation de quelque nature que ce soit, née ou à naître, à l’encontre de cet employeur du fait du droit commun, des dispositions de la convention collective, de son contrat de travail et/ou de ses avenants et/ou tout autre accord ou promesse, et/ou découlant de tout autre rapport de fait et de droit.
Soc. – 30 mai 2018. CASSATION
N° 16-25.426. – CA Paris, 14 septembre 2016.
M. Frouin, Pt. – Mme Capitaine, Rap. – M. Liffran, Av. Gén. – SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, Av.
Doctrine : JCP 2018, éd. S, II, 1244, note François Dumont.
N° 1118
TRAVAIL RÉGLEMENTATION, DURÉE DU TRAVAIL
Travail effectif. – Travail assimilé à du travail effectif. – Exclusion. – Cas. – Travailleur n’ayant pas de lieu de travail fixe ou habituel. – Déplacement entre le domicile et les sites du premier et du dernier clients. – Temps de déplacement dépassant le temps normal de trajet. – Effets. – Contrepartie. – Fondement. – Détermination. – Portée.
Ainsi que l’a énoncé l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, Tyco, C-266/14, points 48 et 49) du 10 septembre 2015, il résulte de la jurisprudence de la Cour que, exception faite de l’hypothèse particulière visée à l’article 7, § 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 en matière de congé annuel payé, celle-ci se borne à réglementer certains aspects de l’aménagement du temps de travail, de telle sorte que, en principe, elle ne trouve pas à s’appliquer à la rémunération des travailleurs et que, partant, le mode de rémunération des travailleurs dans une situation telle que celle en cause au principal, dans laquelle les travailleurs n’ont pas de lieu de travail fixe ou habituel et effectuent des déplacements quotidiens entre leur domicile et les sites du premier et du dernier clients désignés par leur employeur, relève, non pas de ladite directive, mais des dispositions pertinentes du droit national.
La cour d’appel a dès lors exactement retenu qu’en application de l’article L. 3121-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, le temps de déplacement qui dépasse le temps normal de trajet doit faire l’objet d’une contrepartie, soit sous forme de repos, soit sous forme financière.
Soc. – 30 mai 2018. REJET
N° 16-20.634. – CA Lyon, 17 mai 2016.
M. Frouin, Pt. – Mme Ducloz, Rap. – Mme Grivel, Av. Gén. – SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Lyon-Caen et Thiriez, Av.
Doctrine : JCP 2018, éd. S, Act., n° 183, et II, 1243, note Laurent Cailloux-Meurice ; JCP 2018, éd. E., Act., n° 486.
N° 1119
TRAVAIL RÉGLEMENTATION, RÉMUNÉRATION
Salaire. – Egalité de traitement. – Atteinte au principe. – Défaut. – Conditions. – Eléments objectifs justifiant la différence de traitement. – Cas. – Accord frappé d’opposition majoritaire. – Portée.
Selon l’article L. 2231-9 du code du travail, dans sa version applicable en la cause, les accords frappés d’opposition majoritaire sont réputés non écrits.
Il en résulte que l’avenant n° 2 applicable aux salarié non-cadres, qui avait modifié les heures d’accès à l’entreprise, les plages de présence obligatoires et le nombre de jours d’autorisation d’absence, ne pouvant être maintenu en vigueur par l’employeur pour cette catégorie de salariés, la différence de traitement par rapport aux cadres, qui bénéficiaient des mêmes dispositions par un accord distinct, se trouvait justifiée par un élément objectif et pertinent.
Soc. – 30 mai 2018. CASSATION
N° 16-16.484. – CA Versailles, 15 mars 2016.
M. Frouin, Pt. – Mme Sabotier, Rap. – Mme Grivel, Av. Gén. – SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, Av.
Doctrine : JCP 2018, éd. S, II, 1247, note Gérard Vachet.
N° 1120
TRAVAIL RÉGLEMENTATION, RÉMUNÉRATION
Salaire. – Frais professionnels. – Définition. – Exclusion. – Cas. – Cotisations ordinales d’un masseur-kinésithérapeute.
L’obligation d’inscription auprès de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes permettant l’exercice de la profession étant imposée, quelles qu’en soient les conditions d’exercice, à l’ensemble des masseurs-kinésithérapeutes, les cotisations ordinales ne constituent pas des frais professionnels engagés dans l’intérêt de l’employeur.
Doit être cassé le jugement qui condamne l’employeur à rembourser, au titre de la prise en charge des frais professionnels, le montant des cotisations ordinales dont la salariée, exerçant en qualité de masseur-kinésithérapeute, s’est acquittée.
Soc. – 30 mai 2018. CASSATION SANS RENVOI
N° 16-24.734. – CPH Angers, 2 septembre 2016.
M. Frouin, Pt. – Mme Ala, Rap. – Mme Rémery, Av. Gén. – SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, Av.
N° 1121
TRAVAIL RÉGLEMENTATION, RÉMUNÉRATION
Salaire. – Paiement. – Prescription. – Prescription triennale. – Point de départ. – Détermination.
Selon l’article 21, V, de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, les dispositions du nouvel article L. 3245-1 du code du travail s’appliquent aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit cinq ans.
Doit être censurée une cour d’appel qui, ayant relevé que le salarié avait saisi la juridiction prud’homale le 14 août 2015, retient, pour condamner l’employeur à payer au salarié une certaine somme, celle dont il est redevable pour la période du 1er octobre 2007 au 1er août 2012, alors que la durée totale de la prescription ne peut excéder la durée prévue par la loi antérieure et que, dès lors, les sommes dues antérieurement au 14 août 2010 étaient prescrites.
Soc. – 30 mai 2018. CASSATION PARTIELLE
N° 17-10.227. – CA Versailles, 8 novembre 2016.
M. Frouin, Pt. – Mme Prieur, Rap. – Mme Rémery, Av. Gén. – SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
Doctrine : D. 2018, somm., p. 1211.
N° 1122
1° TRAVAIL RÉGLEMENTATION, RÉMUNÉRATION
Salaire. – Paiement. – Prescription. – Prescription triennale. – Point de départ. – Détermination.
2° STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL
Conventions et accords collectifs. – Conventions diverses. – Convention collective nationale des cabinets d’experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974. – Durée du travail. – Cadre dirigeant. – Exclusion. – Conditions. – Etablissement d’un document contractuel écrit. – Nécessité (non). – Portée.
1° Selon l’article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, entrée en vigueur le 16 juin 2013, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat est rompu, sur les trois années précédant la rupture du contrat.
Aux termes de l’article 21, V, de la loi du 14 juin 2013, les dispositions du code du travail prévues aux III et IV du présent article s’appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Doit être approuvée la cour d’appel qui, après avoir constaté qu’à la date de la citation en justice interruptive de prescription, le 6 février 2014, plus de cinq années s’étaient écoulées pour les créances salariales nées antérieurement au 6 février 2009, en a déduit que l’application immédiate des dispositions nouvelles aux prescriptions en cours ne permettait pas d’excéder la durée de la prescription quinquennale prévue par la loi antérieure.
2° La convention collective nationale des cabinets d’experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974 ne comporte aucune disposition plus favorable que les dispositions légales, subordonnant l’exclusion, pour les cadres dirigeants, de la réglementation de la durée du travail à l’existence d’un document contractuel écrit.
Soc. – 30 mai 2018. REJET
N° 16-25.557. – CA Limoges, 20 septembre 2016.
M. Frouin, Pt. – M. Schamber, Rap. – Mme Rémery, Av. Gén. – SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Zribi et Texier, Av.
Bulletin d’information n° 889 du 15 octobre 2018
N° 990
CONTRAT DE TRAVAIL, DURÉE DÉTERMINÉE
Formalités légales. – Mentions obligatoires. – Défaut. – Effets. – Requalification en contrat à durée indéterminée. – Demande. – Action en justice. – Prescription. – Délai. – Point de départ. – Détermination. – Portée.
Aux termes de l’article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Il en résulte que le délai de prescription d’une action en requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, fondée sur l’absence d’une mention au contrat susceptible d’entraîner sa requalification, court à compter de la conclusion de ce contrat.
Soc. – 3 mai 2018. REJET
N° 16-26.437. – CA Poitiers, 28 septembre 2016.
Mme Goasguen, Pt (f.f.). – Mme Ducloz, Rap. – M. Lemaire, Av. Gén. – SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, Av.
Doctrine : JCP 2018, éd. S, Act., n° 147, et II, 1196, note Henri Guyot ; RJS 2018, n° 472 ; Procédures 2018, comm. 215, note Alexis Bugada.
N° 991
CONTRAT DE TRAVAIL, DURÉE DÉTERMINÉE
Formalités légales. – Mentions obligatoires. – Motifs du recours. – Remplacement d’un salarié. – Qualification du salarié remplacé. – Définition. – Cas. – Indication de l’emploi occupé par le salarié remplacé. – Conditions. – Renvoi à une qualification professionnelle issue de la classification des emplois annexée à la convention collective applicable. – Portée.
Répond à l’exigence légale découlant de l’article L. 1242-12 du code du travail relativement à la mention de la qualification du salarié remplacé l’indication dans un contrat de travail à durée déterminée de remplacement que le salarié remplacé exerçait les fonctions de technicien supérieur de laboratoire, dès lors que cette mention renvoie à une qualification professionnelle issue de la classification des emplois annexée à la convention collective applicable à l’entreprise.
Par conséquent, doit être cassé l’arrêt d’une cour d’appel qui prononce la requalification aux motifs que les contrats de travail litigieux ne mentionnent pas la classification, la catégorie, l’échelon et l’indice du salarié remplacé.
Soc. – 3 mai 2018. CASSATION PARTIELLE
N° 16-20.636. – CA Montpellier, 18 mai 2016.
M. Frouin, Pt. – M. Schamber, Rap. – M. Lemaire, Av. Gén. – SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, Av.
Doctrine : JCP 2018, éd. S, II, 1195, note Françoise Bousez ; RJS 2018, n° 470.
N° 992
1° CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES
Résolution. – Résolution judiciaire. – Effets. – Restitutions. – Détermination.
2° OFFICIERS PUBLICS OU MINISTÉRIELS
Commissaire-priseur. – Responsabilité. – Responsabilité à l’égard de l’acheteur. – Oeuvre d’art. – Authenticité. – Doute sur authenticité. – Mise en vente sans réserves. – Portée.
3° VENTE
Nullité. – Erreur. – Erreur sur la substance. – Effets. – Responsabilité du commissaire-priseur. – Condamnation du commissaire-priseur à des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à l’acquéreur par sa faute.
1° L’annulation d’un contrat de vente entraîne les restitutions réciproques, par les parties, de la chose et du prix. Seul le vendeur qui a reçu le prix est tenu de le restituer.
Le bénéficiaire d’un prêt consenti par une caisse de crédit municipal sur engagement d’un objet mobilier déposé auprès de celle-ci, qui signe une réquisition de vente, demandant à la caisse de crédit municipal de procéder à la vente de la chose par anticipation, en application des dispositions de l’article 41 de l’annexe au décret du 30 décembre 1936 arrêtant le texte d’un règlement-type déterminant l’organisation des caisses de crédit municipal et des monts-de-piété, a seul la qualité de vendeur de cet objet, à l’exclusion de la caisse de crédit municipal, dès lors que c’est en cette qualité qu’il a pu signer la réquisition.
La possession de la chose par la caisse de crédit municipal, en qualité de créancier gagiste de l’emprunteur, qui la lui a remise en nantissement pour sûreté de sa dette, n’a pas pour effet de lui transférer la propriété du gage, bien qu’elle ait perçu une partie du prix d’adjudication au titre du remboursement du prêt souscrit par celui-ci.
2° En constatant qu’un groupement d’intérêt économique de commissaires-priseurs appréciateurs attachés à une caisse de crédit municipal, qui bénéficiait d’une connaissance dans le domaine des arts et admettait avoir éprouvé un doute sur l’estimation d’un objet mobilier remis en nantissement, l’ayant conduit à demander l’institution d’une seconde expertise, avait, en dépit de ce doute, procédé à la vente du bien sans émettre la moindre réserve sur sa valeur dans le catalogue, dont, au contraire, les mentions relatives à son caractère exceptionnel et à son appartenance à une collection familiale étaient destinées à augmenter l’attrait des potentiels acquéreurs pour le bien litigieux et à renforcer leur croyance en son authenticité, une cour d’appel a caractérisé l’existence d’une faute de nature à engager, à l’égard de l’acquéreur, la responsabilité de ce groupement d’intérêt économique, peu important que celui-ci n’ait pas été l’organisateur de la vente.
3° Si les restrictions consécutives à l’annulation d’une vente pour erreur sur la substance n’ont lieu qu’entre les parties contractantes, le commissaire-priseur peut être condamné à des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à l’acquéreur par sa faute.
Après avoir retenu la responsabilité d’un groupement d’intérêt économique de commissaires-priseurs appréciateurs attachés à une caisse de crédit municipal, une cour d’appel a décidé, à bon droit, qu’ayant procédé à la vente litigieuse, celui-ci était redevable envers l’acquéreur du montant des frais d’adjudication.
1re Civ. – 3 mai 2018. DÉCHÉANCE PARTIELLE ET CASSATION PARTIELLE
N° 16-13.656. – CA Paris, 2 juillet 2014 et 12 janvier 2016.
Mme Batut, Pt. – M. Truchot, Rap. – M. Ingall-Montagnier, P. Av. Gén. – SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Ortscheidt, Av.
Doctrine : JCP 2018, éd. G, II, 543, note Yves-Marie Serinet, et chron. 782, spéc. n° 6, note Yves-Marie Serinet ; Gaz. Pal. 2018, n° 20, p. 21, note Marc Mignot ; RLDC 2018, n° 6459, p. 6, note Kandeh Sidime.
N° 996
ELECTIONS PROFESSIONNELLES
Comité d’entreprise et délégué du personnel. – Opérations électorales. – Modalités d’organisation et de déroulement. – Liste de candidatures. – Alternance des candidats. – Représentation équilibrée des femmes et des hommes. – Portée.
La constatation par le juge, après l’élection, du non-respect par une liste de candidats de la règle de l’alternance prévue par la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 2324-22-1 du code du travail entraîne l’annulation de l’élection de tout élu dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas ces prescriptions, à moins que la liste corresponde à la proportion de femmes et d’hommes au sein du collège concerné et que tous les candidats de la liste aient été élus.
Soc. – 9 mai 2018. REJET
N° 17-60.133. – TI Mende, 23 mars 2017.
M. Frouin, Pt. – Mme Sabotier, Rap. – Mme Trassoudaine-Verger, Av. Gén.
Doctrine : JCP 2018, éd. S, Act., n° 151 150, et II, 1219, note Bernard Bossu ; RJS 2018, n° 491 ; Rev. dr. tr., juillet-août 2018, Act., p. 497, note Alain Moulinier.
N° 997
ELECTIONS PROFESSIONNELLES
Comité d’entreprise et délégué du personnel. – Opérations électorales. – Modalités d’organisation et de déroulement. – Liste de candidatures. – Nombre de candidats. – Représentation équilibrée des femmes et des hommes. – Portée.
Viole les dispositions des articles L. 2324-22-1 et L. 2324-23 du code du travail, alors applicables, le tribunal d’instance qui rejette la demande d’annulation de l’élection d’un candidat de sexe masculin figurant sur une liste ne comportant que son nom alors que, deux postes étant à pourvoir et le collège étant composé de 77 % de femmes et de 23 % d’hommes, l’organisation syndicale était tenue de présenter une liste conforme à l’article L. 2324-22-1, interprété conformément à la décision n° 2017-686 QPC du 19 janvier 2018 du Conseil constitutionnel, c’est-à-dire comportant nécessairement une femme et un homme, ce dernier au titre du sexe sous-représenté dans le collège considéré.
Soc. – 9 mai 2018. CASSATION PARTIELLE
N° 17-14.088. – TI Châteauroux, 23 février 2017.
M. Frouin, Pt. – Mme Sabotier, Rap. – Mme Trassoudaine-Verger, Av. Gén. – SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, Av.
Doctrine : JCP 2018, éd. S, Act., n° 150, et II, 1219, note Bernard Bossu ; JCP 2018, éd. E., Act., n° 408 ; D. 2018, somm., p. 1018 ; RJS 2018, n° 491 ; Rev. dr. tr., juillet-août 2018, Act., p. 497, note Alain Moulinier.
Note sous Soc., 9 mai 2018, n° 997 ci-dessus
Par le présent arrêt, la chambre sociale de la Cour de cassation se prononce pour la première fois sur la marge de liberté laissée aux organisations syndicales dans la constitution de leurs listes de candidats aux élections professionnelles à la suite de l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2017, de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi.
Cette loi fait en effet désormais obligation aux organisations syndicales de faire figurer sur leurs listes de candidats un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la proportion de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale, les listes devant en outre être composées alternativement d’un candidat de chaque sexe, afin de garantir la présentation de candidats du sexe sous-représenté en position éligible. Cette obligation figurait aux articles L. 2314-24-1, pour l’élection des délégués du personnel, et à l’article L. 2324-22-1, pour l’élection des représentants du personnel au comité d’entreprise, et a été reprise par l’article L. 2314-30 du code du travail, issu de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, pour l’élection des membres du comité social et économique.
Dans l’affaire soumise à la Haute juridiction, un syndicat avait déposé en vue des élections professionnelles une liste ne comportant qu’un seul candidat titulaire de sexe masculin au sein du collège “cadres”, deux sièges étant à pourvoir et la liste électorale au sein de ce collège étant composée de 77 % de femmes et de 23 % d’hommes.
L’employeur avait saisi le tribunal d’instance afin d’obtenir l’annulation de l’élection de ce candidat et le tribunal avait rejeté cette demande en se fondant sur une interprétation littérale des nouvelles dispositions légales, aux termes desquelles “Pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l’article L. 2314-24 qui comportent plusieurs candidats sont composées d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la part de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale”. Ainsi, pour le tribunal, l’obligation pour les listes d’être représentatives du nombre de femmes et d’hommes au sein d’un collège ne s’appliquait qu’aux listes comportant plusieurs candidats.
Or, selon l’exposé des motifs du projet de loi, “L’article 5 vise à améliorer la représentation équilibrée des femmes et hommes dans les institutions représentatives du personnel. Il introduit l’obligation pour les listes aux élections professionnelles de comporter une proportion de femmes et d’hommes qui reflète leur proportion respective dans les collèges électoraux. Le non-respect de cette obligation entraîne l’annulation de l’élection du ou des candidats du sexe surreprésenté au regard de la composition sexuée que devait respecter la liste électorale”.
L’interprétation à la lettre des nouvelles dispositions apparaissait ainsi très éloignée non seulement de l’objectif visé, mais également des moyens mis en œuvre, puisque le législateur est allé jusqu’à empêcher la présentation de candidats du sexe sous-représenté en position inéligible au moyen de la règle de l’alternance. L’interprétation retenue par le tribunal pouvait, en outre, apparaître comme un moyen de contourner les obligations résultant de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015.
La chambre sociale n’a pas validé cette analyse des nouvelles dispositions légales retenue par le tribunal d’instance, dont la décision est censurée. Restait à la haute Cour à préciser les nouvelles conditions de validité des listes de candidats.
Ainsi, la chambre sociale aurait pu considérer que le premier alinéa des articles L. 2314-24-1 et L. 2324-22-1 ne renvoyant qu’au constat selon lequel, par hypothèse, la mixité ne peut s’appliquer qu’aux listes comportant plusieurs candidats, seule l’obligation pour la “liste” d’être représentative de la composition du corps électoral demeurait, y compris en cas de candidature unique. Autrement dit, le syndicat en question aurait pu présenter une “liste” comportant une unique candidature, à condition qu’il s’agisse, en l’occurrence, d’une femme. Une telle solution aurait présenté l’avantage de limiter l’atteinte au principe de la liberté de choix par les syndicats de leurs candidats, constamment rappelé par la chambre sociale (Soc., 19 mars 1986, pourvoi n° 85-60.439, Bull. 1986, V, n° 101 ; Soc., 16 novembre 1993, pourvoi n° 92-60.306, Bull. 1993, V, n° 275), qui a par ailleurs toujours admis la validité des candidatures uniques, y compris lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir au sein d’une instance collégiale et que cette admission des candidatures uniques aboutit à ce qu’un seul représentant soit élu au comité d’entreprise (Soc., 17 décembre 1986, pourvoi n° 86-60.278, Bull. 1986, V, n° 608). Mais une telle solution ne risquait-elle pas de faire obstacle à l’objectif de mixité voulu par le législateur, en particulier dans les entreprises et les secteurs professionnels dans lesquels les femmes sont minoritaires ?
Aussi, par le présent arrêt, et prenant ses distances avec sa jurisprudence évoquée ci-dessus, la chambre sociale a fait le choix d’une troisième voie, celle consistant à considérer que les dispositions des articles L. 2314-24-1 et L. 2324-22-1, dans leur rédaction issue de la loi du 17 août 2015 précitée, imposent désormais aux organisations syndicales de présenter une liste de candidats conforme à ces dispositions, c’est-à-dire au cas particulier, deux sièges étant à pourvoir, de présenter deux candidats, une femme et un homme, ce dernier au titre du sexe sous-représenté dans le collège considéré, conformément à la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-686 QPC du 19 janvier 2018, aux termes de laquelle la règle dite de l’arrondi ne peut “faire obstacle à ce que les listes de candidats puissent comporter un candidat du sexe sous-représenté dans le collège électoral” (ce qui ici aurait abouti à ce qu’aucun homme ne soit élu dans ce collège).
N° 998
ELECTIONS PROFESSIONNELLES
Comité d’entreprise et délégué du personnel. – Opérations électorales. – Modalités d’organisation et de déroulement. – Protocole d’accord préélectoral. – Négociation. – Obligations de l’employeur. – Inobservation. – Cas. – Défaut de saisine de l’autorité administrative. – Sanction. – Annulation de l’élection.
Selon l’article L. 2314-3 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, sont informées par tout moyen de l’organisation des élections et invitées à négocier le protocole préélectoral les organisations syndicales qui répondent à certaines conditions de qualification ou de représentativité ; selon l’article L. 2314-11 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, lorsqu’au moins une organisation syndicale a répondu à l’invitation à négocier de l’employeur et que l’accord mentionné au premier alinéa du présent article ne peut être obtenu, l’autorité administrative procède à cette répartition entre les collèges électoraux.
Il en résulte que, dès lors qu’une organisation syndicale a manifesté son intention de participer à la négociation préélectorale, l’employeur, à défaut d’accord préélectoral valide, a l’obligation de saisir l’autorité administrative pour faire procéder à la répartition des sièges et des électeurs au sein des collèges électoraux.
Doit en conséquence être censurée la décision qui valide un processus électoral organisé par l’employeur sans saisine de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), alors que le tribunal d’instance avait constaté qu’une organisation syndicale avait manifesté son intention de participer à la négociation préélectorale et qu’elle n’était pas responsable de l’absence de négociation.
Soc. – 9 mai 2018. CASSATION
N° 17-26.522. – TI Paris 10, 21 septembre 2017.
M. Huglo, Pt (f.f.). – Mme Pécaut-Rivolier, Rap. – SCP Didier et Pinet, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, Av.
Doctrine : Rev. dr. tr., juin 2018, Act., p. 414, note Alain Moulinier ; JCP 2018, éd. S, II, 1220, note Jean-Yves Kerbourc’h ;RJS 2018, n° 492.
N° 999
ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ (loi du 26 juillet 2005)
Liquidation judiciaire. – Jugement. – Créance née après le jugement d’ouverture. – Créance non éligible au paiement préférentiel. – Compensation des créances connexes. – Conditions. – Déclaration de la créance. – Nécessité.
Les créances nées postérieurement au jugement d’ouverture et non éligibles au paiement préférentiel ne peuvent donner lieu à une compensation pour créances connexes que si elles ont été régulièrement déclarées dans les conditions de l’article L. 622-24, alinéa 5, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 12 mars 2014.
Com. – 9 mai 2018. REJET ET CASSATION
N° 16-24.065. – CA Reims, 26 avril 2016.
M. Rémery, Pt (f.f.). – Mme Vaissette, Rap. – SCP Odent et Poulet, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, Av.
Doctrine : Gaz. Pal. 2018, n° 25, p. 55, note Pierre-Michel Le Corre ; Bull. Joly entreprises en difficulté 2018, p. 253, note Régis Bonhomme.
N° 1000
ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ (loi du 26 juillet 2005)
Organes. – Liquidateur. – Attributions. – Action en fixation de la contribution des associés aux pertes. – Qualité à agir. – Caractère exclusif.
Il résulte de l’article 1832 du code civil, ensemble l’article L. 641-9 du code de commerce et l’article 125 du code de procédure civile, que lorsqu’une société est en liquidation judiciaire, seul le liquidateur peut agir sur le fondement de l’article 1832 du code civil contre les associés en fixation de leur contribution aux pertes sociales.
Encourt dès lors la cassation l’arrêt qui condamne des associés, au titre de leur contribution aux pertes sociales, au profit d’autres associés, sans relever d’office l’irrecevabilité de cette demande.
Com. – 3 mai 2018. CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
N° 15-20.348. – CA Nîmes, 26 mars 2015.
Mme Mouillard, Pt. – Mme Champalaune, Rap. – M. Debacq, Av. Gén. – SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, Av.
Doctrine : D. 2018, somm., p. 1007 ; Rev. sociétés 2018, p. 414, note Philippe Roussel Galle ; JCP 2018, éd. E, II, 1340, note Christine Lebel ; Bull. Joly sociétés 2018, p. 433, note Maud Laroche.
N° 1001
ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ (loi du 26 juillet 2005)
Procédure (dispositions générales). – Voies de recours. – Exercice. – Pourvoi en cassation. – Décision statuant sur la tierce opposition aux jugements d’ouverture et de conversion du redressement en liquidation. – Qualité à agir (non). – Actionnaire n’agissant pas comme représentant légal et n’étant pas créancier poursuivant.
Il résulte de l’application combinée des articles L. 661-1, 1° et 5°, et L. 661-2 du code de commerce, ensemble l’article 592 du code de procédure civile, que l’arrêt statuant sur une tierce opposition au jugement d’ouverture du redressement judiciaire ne peut être frappé de pourvoi en cassation que par le tiers opposant ainsi que par le débiteur, le créancier poursuivant et le ministère public et que l’arrêt statuant sur la tierce opposition au jugement de conversion du redressement en liquidation judiciaire ne peut faire l’objet d’un pourvoi que de la part du tiers opposant, du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et du ministère public.
Il s’ensuit que l’actionnaire d’une société, qui ne prétend pas agir comme représentant légal de celle-ci et n’a pas la qualité de créancier poursuivant, n’est pas recevable à former un pourvoi en cassation contre l’arrêt qui, statuant sur la tierce opposition exercée par un autre actionnaire et la société, rétracte les jugements ayant ouvert la procédure de redressement judiciaire de celle-ci et converti cette procédure en liquidation judiciaire.
Com. – 9 mai 2018. IRRECEVABILITÉ
N° 14-11.367. – CA Basse-Terre, 25 novembre 2013.
M. Rémery, Pt (f.f.). – Mme Vaissette, Rap. – Mme Guinamant, Av. Gén. – SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Lyon-Caen et Thiriez, Av.
Doctrine : JCP 2018, éd. E, II, 1305, note Geoffroy Berthelot ; Bull. Joly sociétés 2018, p. 436, note Laurence Fin-Langer ;Procédures 2018, comm. 222, note Blandine Rolland.
N° 1002
ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ (loi du 26 juillet 2005)
Responsabilités et sanctions. – Responsabilité pour insuffisance d’actif. – Dirigeant. – Montant de la condamnation. – Caractère proportionné. – Contrôle de la cour de cassation (non).
L’arrêt qui retient que les dirigeants d’une société ont commis des fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif de celle-ci apprécie souverainement, dans la limite de cette insuffisance, le montant de la condamnation, sans que la Cour de cassation contrôle le caractère proportionné de ce montant.
Com. – 9 mai 2018. REJET
N° 16-26.684. – CA Nîmes, 15 septembre 2016.
M. Rémery, Pt (f.f.). – Mme Vallansan, Rap. – Mme Guinamant, Av. Gén. – SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Briard, Av.
Doctrine : RLDAff. 2018, n° 6466 ; JCP 2018, éd. E, II, 1412, note Adeline Cerati-Gauthier ; Bull. Joly entreprises en difficulté 2018, p. 264, note Thierry Favario.
N° 1018
PRUD’HOMMES
Compétence. – Compétence matérielle. – Exclusion. – Litiges dont la connaissance est attribuée à une autre juridiction par la loi. – Applications diverses. – Accident du travail. – Demande en réparation. – Portée.
La rente servie au titre du livre IV du code de la sécurité sociale répare la perte des droits à la retraite.
Encourt dès lors la cassation l’arrêt qui, pour allouer à un salarié licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement une somme d’un certain montant sur le fondement de l’article L. 1226-15 du code du travail, retient que la perte des droits à la retraite n’a pas été réparée par la juridiction des affaires de la sécurité sociale qui a indemnisé le préjudice résultant de l’accident du travail.
Soc. – 3 mai 2018. CASSATION PARTIELLE
N° 14-20.214. – CA Grenoble, 13 mai 2014.
M. Frouin, Pt. – M. Duval, Rap. – Mme Grivel, Av. Gén. – SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Monod, Colin et Stoclet, Av.
Doctrine : JCP 2018, éd. S, II, 1200, note Dominique Asquinazi-Bailleux ; RJS 2018, n° 475.
N° 1019
PRUD’HOMMES
Compétence. – Compétence matérielle. – Exclusion. – Litiges dont la connaissance est attribuée à une autre juridiction par la loi. – Applications diverses. – Accident du travail. – Demande en réparation. – Portée.
Si l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail, qu’il soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale, la juridiction prud’homale est seule compétente pour connaître de l’application des règles relatives à la rupture du contrat de travail et pour se prononcer en conséquence sur la demande de résiliation judiciaire de ce contrat formée par le salarié.
Soc. – 3 mai 2018. CASSATION
N° 16-18.116. – CA Pau, 7 avril 2016.
M. Frouin, Pt. – M. Ricour, Rap. – Mme Grivel, Av. Gén. – SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Gatineau et Fattaccini, Av.
Doctrine : JCP 2018, éd. S, II, 1213, note Alexis Bugada ; Rev. dr. tr., juin 2018, chron., p. 223, note Frédéric Guiomard ; RJS 2018, n° 475 ; Procédures 2018, comm. 221, note Alexis Bugada.
N° 1020
PRUD’HOMMES
Compétence. – Compétence matérielle. – Exclusion. – Litiges dont la connaissance est attribuée à une autre juridiction par la loi. – Applications diverses. – Accident du travail. – Demande en réparation. – Portée.
Si l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail, qu’il soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale, la juridiction prud’homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse (arrêt n° 2, pourvoi n° 17-10.306).
Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu’il est démontré que l’inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée (arrêt n° 1, pourvoi n° 16-26.850).
Arrêt n° 1 :
Soc. – 3 mai 2018. CASSATION PARTIELLE
N° 16-26.850. – CA Caen, 30 septembre 2016.
M. Frouin, Pt. – M. Silhol, Rap. – Mme Grivel, Av. Gén. – SCP Didier et Pinet, SCP Foussard et Froger, Av.
Doctrine : JCP 2018, éd. G, Act., 607, note Gilles Dedessus-Le-Moustier ; JCP 2018, éd. S, Act., n° 139, et II, 1213, note Alexis Bugada ; Rev. dr. tr., juin 2018, Act., p. 415, note Alain Moulinier, et chron., p. 468, note Frédéric Guiomard ; RJS 2018, n° 475 ; Procédures 2018, comm. 221, note Alexis Bugada.
Arrêt n° 2 :
Soc. – 3 mai 2018. REJET
N° 17-10.306. – CA Agen, 8 novembre 2016.
M. Frouin, Pt. – M. Silhol, Rap. – Mme Grivel, Av. Gén. – SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, Av.
Doctrine : JCP 2018, éd. S, Act., n° 139, et II, 1213, note Alexis Bugada ; JCP 2018, éd. G, Act., 607, note Gilles Dedessus-Le-Moustier ; Rev. dr. tr., juin 2018, Act., p. 415, note Alain Moulinier, et chron., p. 223, note Frédéric Guiomard ; Procédures 2018, comm. 221, note Alexis Bugada.
Note sous Soc., 3 mai 2018, n° 1020 ci-dessus
L’obligation de sécurité à laquelle est tenu l’employeur, en vertu de l’article L. 4121-1 du code du travail, lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs et lui interdit, dans l’exercice de son pouvoir de direction, de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés (Soc., 5 mars 2008, pourvoi n° 06-45.888, Bull. 2008, V, n° 46). Le manquement de l’employeur à cette obligation engage la responsabilité de l’employeur (Soc., 19 décembre 2007, pourvoi n° 06-43.918, Bull. 2007, V, n° 216).
Cependant, même si elles sont intrinsèquement liées à l’exécution du contrat de travail, l’appréciation et l’indemnisation de ces manquements ne relèvent pas nécessairement de la compétence de la juridiction prud’homale.
Lorsque le dommage n’est pas pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail ou les maladies professionnelles, le salarié peut engager une action contre son employeur sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile contractuelle (Soc., 11 octobre 1994, pourvoi n° 91-40.025, Bull. 1994, V, n° 269 ; Soc., 28 octobre 1997, pourvoi n° 95-40.272, Bull. 1997, V, n° 339 ; Soc., 7 décembre 2011, pourvoi n° 10-22.875, Bull. 2011, V, n° 287). Logiquement, une telle demande relève, en application de l’article L. 1411-1 du code du travail, de la compétence de la juridiction prud’homale (Soc., 8 février 2012, pourvoi n° 11-15.247 ; Soc., 6 mai 2014, pourvoi n° 13-10.773).
Quand le salarié est victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, les règles spécifiques du code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 142-1 et L. 451-1, doivent s’appliquer. Se fondant sur ces dispositions, la chambre sociale, après avoir pris l’avis de la deuxième chambre civile, en avait déduit que, si la juridiction prud’homale est seule compétente pour connaître d’un litige relatif à l’indemnisation d’un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail, qu’il soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité (Soc., 29 mai 2013, pourvoi n° 11-20.074, Bull. 2013, V, n° 139).
Il en résulte que le salarié ne peut former devant la juridiction prud’homale une action en dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité pour obtenir l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. Cette solution a cependant suscité de nombreuses interrogations sur la délimitation exacte des compétences respectives des juridictions prud’homales et de sécurité sociale.
Ces hésitations sont illustrées par les pourvois ayant donné lieu aux présents arrêts. Dans la première espèce (pourvoi n° 16-26.850), un salarié, victime d’un accident du travail, avait été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Soutenant que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de la violation par l’employeur de son obligation de sécurité, il avait saisi le juge prud’homal d’une demande d’indemnisation du préjudice consécutif à la rupture. Cette demande avait été rejetée par la cour d’appel au motif qu’elle tendait à la réparation d’un préjudice né de l’accident du travail.
Dans la seconde (pourvoi n° 17-10.306), une salariée, également victime d’un accident, avait formé une demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en faisant valoir que son inaptitude découlait d’un manquement à l’obligation de sécurité. Alors que l’employeur avait soutenu que cette demande relevait du tribunal des affaires de sécurité sociale, la cour d’appel a rejeté cette exception d’incompétence et alloué des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au regard de ces solutions contrastées, la chambre sociale a voulu définir précisément la compétence et l’office du juge prud’homal.
Elle décide, en premier lieu, que si l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail, qu’il soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale, la juridiction prud’homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La chambre entend ainsi rappeler que même lorsque le salarié est victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, la juridiction prud’homale est seule compétente pour connaître de l’application des règles relatives à la rupture du contrat de travail. Ces décisions ne remettent cependant pas en cause les principes gouvernant la réparation des risques professionnels. A cet égard, la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle indemnise, d’une part, les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité et, d’autre part, le déficit fonctionnel permanent. En conséquence, la perte tant de l’emploi que des droits à la retraite, même consécutive à un licenciement pour inaptitude, est réparée par l’application des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale (chambre mixte, 9 janvier 2015, pourvoi n° 13-12.310, Bull. 2015, Ch. mixte, n° 1, Rapport 2015, p. 129 ; Soc., 6 octobre 2015, pourvoi n° 13-26.052, Bull. 2015, V, n° 187). Il s’en déduit notamment que même sur le fondement des dispositions de l’article L. 1226-15 du code du travail, le juge prud’homal ne peut indemniser la perte des droits à la retraite consécutive à un accident du travail, laquelle est réparée par la rente prévue au titre du livre IV (Soc., 3 mai 2018, pourvoi n° 14-20.214, publié au Bulletin).
L’indemnisation allouée par la juridiction prud’homale est donc circonscrite aux conséquences de la rupture abusive ou illicite du contrat de travail. En d’autres termes, il appartient au juge prud’homal de faire application des sanctions prévues dans ces hypothèses par le code du travail.
En second lieu, la chambre sociale juge qu’est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu’il est démontré que l’inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée. En effet, dans une telle hypothèse, le licenciement, même s’il est fondé sur une inaptitude régulièrement constatée par le médecin du travail, trouve en réalité sa cause véritable dans ce manquement de l’employeur. Si cette solution n’est pas nouvelle (Soc., 26 septembre 2012, pourvoi n° 11-14.742, Bull. 2012, V, n° 236), elle est désormais affirmée avec netteté par la chambre sociale et doit être reliée au principe selon lequel il incombe aux juges du fond de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement (Soc., 10 avril 1996, pourvoi n° 93-41.755, Bull. 1996 V n° 149).
Bulletin d’information n° 885 du 1er juillet 2018
Bulletin d’information n° 884 du 15 juin 2018
N° 751
ELECTIONS PROFESSIONNELLES
Comité d’entreprise et délégué du personnel. – Opérations électorales. – Modalités d’organisation et de déroulement. – Protocole d’accord préélectoral. – Négociation. – Obligations de l’employeur. – Inobservation. – Cas. – Refus de l’employeur de négocier avec une organisation syndicale intéressée. – Sanction. – Annulation de l’élection.
L’employeur est tenu de rechercher avec toutes les organisations syndicales intéressées, au sens de l’article L. 2314-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, un accord sur la répartition du personnel dans les collèges électoraux et des sièges entre les différentes catégories, ainsi que sur les modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales.
Son refus de négocier avec une organisation syndicale intéressée au sens de cette disposition entraîne en lui-même l’annulation des élections.
Soc. – 28 février 2018. CASSATION SANS RENVOI
N° 17-60.112. – TI Sens, 24 janvier 2017.
M. Huglo, Pt (f.f.). – Mme Chamley-Coulet, Rap. – M. Weissmann, Av. Gén.
Doctrine : JCP 2018, éd. S, Act., n° 67, et II, 1116, note Emeric Jeansen ; Rev. dr. tr., mars 2018, chron., p. 310, note Ylias Ferkane.
N° 752
EMPLOI
Travailleurs privés d’emploi. – Garantie de ressources. – Allocation d’assurance. – Accords conclus entre employeurs et travailleurs. – Mesures d’application. – Pouvoir des organisations syndicales. – Etendue. – Détermination.
Les organisations syndicales d’employeurs et de travailleurs, auxquelles les articles L. 351-8 et L. 352-2 du code du travail, alors en vigueur, donnent compétence pour négocier et conclure des accords ayant pour objet de déterminer les mesures d’application des dispositions légales relatives au régime d’assurance chômage, ne méconnaissent pas leur pouvoir en insérant au règlement annexé à une convention d’assurance chômage des dispositions qui prévoient, dès lors que le législateur donne au service public de l’emploi pour mission l’accueil, l’orientation, la formation, l’insertion et l’accompagnement des demandeurs d’emploi, que l’attribution et le paiement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi sont subordonnés à la résidence du bénéficiaire sur le territoire relevant du champ d’application du régime d’assurance chômage.
Soc. – 28 février 2018. REJET
N° 15-24.181. – CA Amiens, 23 juin 2015.
N° 761
PRUD’HOMMES
Compétence. – Compétence matérielle. – Litiges nés à l’occasion du contrat de travail. – Litige individuel. – Cas. – Réserve spéciale de participation. – Calcul des intérêts de retard sur les sommes dues au salarié.
Aux termes de l’article R. 3326-1 du code du travail, les litiges relatifs à la participation aux résultats de l’entreprise, autres que ceux mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 3326-1, relèvent du tribunal de grande instance dans les conditions fixées à l’article R. 311-1 du code de l’organisation judiciaire.
L’article L. 211-3 de ce dernier code, qui s’est substitué à l’article R. 311-1, abrogé par décret n° 2008-522 du 2 juin 2008, dispose que le tribunal de grande instance connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de leur nature ou du montant de la demande, à une autre juridiction.
Aux termes de l’article L. 1411-1 du code du travail, le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient, et juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti.
Il en résulte que les litiges individuels opposant un ou plusieurs salariés à leur employeur en matière de participation ou d’intéressement relèvent de la compétence des conseils de prud’hommes.
Soc. – 28 février 2018. CASSATION
N° 16-13.682. – CA Paris, 22 février 2016.
M. Frouin, Pt. – Mme Pécaut-Rivolier, Rap. – M. Weissmann, Av. Gén. – SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Bouzidi et Bouhanna, Av.
Doctrine : JCP 2018, éd. S, II, 1131, note Stéphane Brissy.
N° 762
PRUD’HOMMES
Procédure. – Instance. – Instance prud’homale en cours. – Ouverture d’une procédure collective. – Information de la juridiction. – Défaut. – Portée.
Selon l’article L. 625-3 du code de commerce, les instances en cours devant la juridiction prud’homale, à la date du jugement d’ouverture, sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire et de l’administrateur lorsqu’il a une mission d’assistance ou ceux-ci dûment appelés. Le mandataire judiciaire informe dans les dix jours la juridiction saisie et les salariés parties à l’instance de l’ouverture de la procédure.
Justifie dès lors sa décision la cour d’appel qui, n’ayant pas été informée par le mandataire judiciaire de la société employeur de l’ouverture d’une procédure collective, statue à l’égard de celle-ci alors même qu’il n’a pas été appelé à l’instance.
Soc. – 28 février 2018. REJET
N° 15-24.856. – CA Agen, 7 avril 2015.
M. Frouin, Pt. – M. Chauvet, Rap. – Mme Trassoudaine-Verger, Av. Gén. – SCP Rousseau et Tapie, Av.
Doctrine : JCP 2018, éd. S, Act., n° 69, et II, 1128, note Laufrence Fin-Langer ; D. 2018, somm., p. 509.
N° 763
RÉFÉRÉ
Mesures conservatoires ou de remise en état. – Trouble manifestement illicite. – Applications diverses. – Copropriété. – Parties communes. – Travaux. – Travaux effectués par un copropriétaire sans autorisation préalable. – Mesures nécessaires. – Caractérisation. – Conditions. – Détermination.
Justifie légalement sa décision une cour d’appel qui retient que la remise en état des lieux est la seule mesure nécessaire et proportionnée à la cessation du trouble manifestement illicite résultant de la pose, sans autorisation préalable de la copropriété, d’un conduit d’évacuation des fumées nécessaire à l’exercice d’une activité de restauration, dès lors que la régularisation des travaux n’est qu’hypothétique et que tout aménagement envisagé par le restaurateur n’est pas de nature à assurer le respect du règlement de copropriété.
3e Civ. – 15 février 2018. REJET
N° 16-17.759. – CA Paris, 3 mai 2016.
N° 775
TRAVAIL RÉGLEMENTATION, RÉMUNÉRATION
Salaire. – Participation aux résultats de l’entreprise. – Régime obligatoire de participation. – Champ d’application. – Fondement. – Premier alinéa de l’article L. 442-9 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 31 décembre 2004. – Déclaration de contrariété à la Constitution. – Décision QPC n° 2013-336 du 1er août du Conseil constitutionnel. – Portée.
Par décision QPC n° 2013-336 du 1er août 2013, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution le premier alinéa de l’article 15 de l’ordonnance du 21 octobre 1986, devenu le premier alinéa de l’article L. 442-9 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-1984 du 30 décembre 2004, et dit que cette inconstitutionnalité prendrait effet à compter de la publication de la présente décision mais que, toutefois, les salariés des entreprises dont le capital est majoritairement détenu par des personnes publiques ne pouvaient, en application du chapitre II de l’ordonnance du 21 octobre 1986 susvisée, ultérieurement introduite dans le code du travail, demander, y compris dans les instances en cours, qu’un dispositif de participation leur soit applicable au titre de la période pendant laquelle les dispositions déclarées inconstitutionnelles étaient en vigueur.
L’inconstitutionnalité des seules dispositions de l’article L. 442-9 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, n’ayant pas pour conséquence la reconnaissance d’un principe général d’assujettissement des entreprises publiques au régime de la participation, il en résulte que, les salariés ne pouvant revendiquer un droit reconnu en droit interne, l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 1 du Protocole n° 1 qu’ils invoquent pour obtenir le bénéfice en leur faveur d’un dispositif de participation pour la période antérieure à la décision du Conseil constitutionnel ne sont pas applicables.
Les salariés des entreprises visées par la décision du Conseil constitutionnel ne peuvent pas non plus faire valoir que l’absence de droit à participation constitue une aide d’Etat déguisée dès lors qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJCE, 17 mars 1993, Sloman Neptun, aff. C-72/91 et C-73/91) que seuls les avantages accordés directement ou indirectement au moyen de ressources d’Etat sont à considérer comme des aides d’Etat, que les avantages accordés par d’autres moyens que des ressources d’Etat ne tombent pas dans le champ d’application des dispositions en cause et que la distinction entre aides accordées par l’Etat et aides accordées au moyen de ressources d’Etat est destinée à inclure dans la notion d’aide non seulement les aides accordées directement par l’État, mais également celles accordées par des organismes publics ou privés, désignés ou institués par l’Etat.
Dès lors, l’absence d’assujettissement des entreprises publiques au régime de la participation des salariés aux résultats de l’entreprise, eu égard par ailleurs aux dispositions de l’article L. 3325-1 du code du travail, ne relève pas de la notion d’aide d’Etat.
Soc. – 28 février 2018. REJET
N° 16-21.476. – CA Paris, 9 mai 2016.
M. Frouin, Pt. – Mme Pécaut-Rivolier, Rap. – M. Weissmann, Av. Gén. – Me Haas, SCP Gatineau et Fattaccini, Av.
Doctrine : D. 2018, somm., p. 514 ; JCP 2018, éd. S, II, 1126, note Kris Pagani.
N° 776
TRAVAIL RÉGLEMENTATION, RÉMUNÉRATION
Salaire. – Participation aux résultats de l’entreprise. – Réserve spéciale de participation. – Montant. – Calcul. – Base de calcul. – Bénéfice net et capitaux propres. – Evaluation. – Attestation du commissaire aux comptes. – Contestation – Possibilité (non). – Fraude ou abus de droit invoqués à l’encontre des actes de gestion de la société – Absence d’incidence. – Portée.
Le montant du bénéfice net devant être retenu pour le calcul de la réserve de participation qui a été certifié par une attestation du commissaire aux comptes de la société dont les syndicats ne contestent pas la sincérité ne peut être remis en cause dans un litige relatif à la participation, quand bien même l’action des syndicats est fondée sur la fraude ou l’abus de droit invoqués à l’encontre des actes de gestion de la société.
Soc. – 28 février 2018. CASSATION SANS RENVOI
N° 16-50.015. – CA Versailles, 2 février 2016.
M. Frouin, Pt. – Mme Slove, Rap. – M. Weissmann, Av. Gén. – SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, Av.
Doctrine : JCP 2018, éd. S, Act., n° 68 ; Rev. dr. tr., mars 2018, Act., p. 253, note Alain Moulinier.
N° 777
TRAVAIL RÉGLEMENTATION, RÉMUNÉRATION
Salaire. – Participation aux résultats de l’entreprise. – Réserve spéciale de participation. – Montant. – Modification. – Modification résultant d’un redressement fiscal. – Attestation fiscale rectificative au titre d’un exercice inclus dans un redressement fiscal. – Absence. – Portée.
Selon l’article D. 3324-40 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause, le complément à la réserve spéciale de participation résultant d’un redressement fiscal doit être affecté au montant de la réserve spéciale de participation de l’exercice au cours duquel les rectifications opérées par l’administration ou par le juge de l’impôt sont devenues définitives ou ont été formellement acceptées par l’entreprise ; en application de l’article D. 3325-4 du même code, la modification d’assiette du bénéfice net intervenue après la délivrance d’une attestation donne lieu à l’établissement d’une attestation rectificative établie dans les mêmes conditions que l’attestation initiale ; aux termes de l’article L. 3326-1 du même code, le montant du bénéfice net et celui des capitaux propres de l’entreprise sont établis par une attestation de l’inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes et ne peuvent être remis en cause à l’occasion des litiges nés de l’application du présent titre.
Il en résulte qu’une cour d’appel, qui a constaté l’absence d’attestation fiscale rectificative au titre d’un exercice inclus dans un redressement fiscal, en raison du fait que les documents produits ne mentionnaient pas une rectification pour cet exercice du bénéfice net de l’entreprise et de ses capitaux propres dès lors que le contrôle fiscal avait été sans conséquences sur le résultat fiscal de la société pour ledit exercice, en a exactement déduit que la demande du syndicat devait être rejetée.
Soc. – 28 février 2018. REJET
N° 16-17.994. – CA Versailles, 30 mars 2016.
Bulletin d’information n° 883 du 1er juin 2018
N° 688
CONTRAT DE TRAVAIL, DURÉE DÉTERMINÉE
Cas de recours interdits. – Emploi durable lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. – Activité normale et permanente de l’entreprise. – Caractérisation. – Caractérisation insuffisante. – Cas. – Recours à des contrats à durée déterminée de remplacement de manière récurrente. – Portée.
Il résulte des articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail, interprétés à la lumière de la clause 5, point 1, a, de l’accord-cadre européen sur le travail à durée déterminée du 18 mars 1999 mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 2000, que le seul fait pour l’employeur, qui est tenu de garantir aux salariés le bénéfice des droits à congés maladie ou maternité, à congés payés ou repos que leur accorde la loi, de recourir à des contrats à durée déterminée de remplacement de manière récurrente, voire permanente, ne saurait suffire à caractériser un recours systématique aux contrats à durée déterminée pour faire face à un besoin structurel de main d’oeuvre et pourvoir ainsi durablement un emploi durable lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Soc. – 14 février 2018. N° 16-17.966. – CA Limoges, 4 avril 2016.
Doctrine : JCP 2018, éd. S, Act., n° 55, et II, 1096 (avis de l’avocat général et note Grégoire Duchange) ; JCP 2018, éd. E, Act., n° 176, et II, 1126, note Thérèse Aubert-Monpeyssen ; JCP 2018, éd. G, Act., 280, note Gilles Dedessus-Le-Moustier ; D. 2018, somm., p. 464 ; Rev. dr. tr., mars 2018, Act., p. 518, note Caroline Dechristé ; Dr. soc. 2018, p. 364, note Jean Mouly.
N° 689
CONTRAT DE TRAVAIL, DURÉE DÉTERMINÉE
Formalités légales. – Contrat écrit. – Défaut. – Effets. – Contrat présumé à durée indéterminée. – Cas.
En l’absence de contrat écrit conclu dans l’un des cas énumérés par l’article L. 1242-2 du code du travail où il peut être recouru à un contrat à durée déterminée, le contrat conclu avec un pigiste est, en principe, un contrat à durée indéterminée, forme normale du contrat de travail.
Sauf la faculté pour l’intéressé de solliciter la requalification de la relation de travail en collaboration permanente dès lors qu’il est tenu de consacrer une partie déterminée de son temps à l’entreprise de presse à laquelle il collabore, les dispositions de l’article L. 3123-14 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, ne trouvent pas à s’appliquer au contrat de travail du journaliste rémunéré à la pige.
Soc. – 18 janvier 2018. N° 16-21.215. – CA Versailles, 26 mai 2016.
Doctrine : JCP 2018, éd. S, II, 1067, note Nathalie Dauxerre.
N° 690
CONTRAT DE TRAVAIL, EXÉCUTION
Maternité. – Congé de maternité. – Rémunération. – Garantie d’évolution. – Dispositions légales. – Caractère d’ordre public. – Effets. – Détermination. – Portée.
Il ne peut être dérogé, même avec l’accord du salarié, aux dispositions d’ordre public de l’article L. 1225-26 du code du travail, qui déterminent, en l’absence d’accord collectif de branche ou d’entreprise plus favorables, les garanties d’évolution de la rémunération des salariées pendant le congé de maternité et à la suite de ce congé.
Soc. – 14 février 2018. N° 16-25.323. – CA Versailles, 6 septembre 2016.
Doctrine : JCP 2018, éd. S, II, 1106, note Thibault Lahalle.
N° 691
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE
Clause de non-concurrence. – Validité. – Conditions. – Contrepartie financière. – Contrepartie minorée. – Fondement. – Circonstances de la rupture. – Prohibition. – Portée.
Le montant de la contrepartie financière à une clause de non-concurrence ne pouvant être minoré en fonction des circonstances de la rupture, la contrepartie prévue par une convention collective en cas de licenciement est applicable à la rupture conventionnelle.
Soc. – 18 janvier 2018. N° 15-24.002. – CA Rennes, 19 juin 2015.
Doctrine : JCP 2018, éd. S, Act., n° 26, et II, 1059, note Isabelle Beyneix ; JCP 2018, éd. E, Act., n° 93 ; JCP 2018, éd. G, Act., 141, note Danielle Corrignan-Carsin ; RJS 2018, n° 182 ; Gaz. Pal. 2018, n° 10, p. 61, note Henrik de Brier ; Rev. dr. tr., mars 2018, chron., p. 206, note Lucas Bento de Carvalho.
N° 692
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE
Reçu pour solde de tout compte. – Effet libératoire. – Etendue. – Formulation. – Inventaire des sommes versées au salarié. – Défaut. – Cas. – Portée.
Il résulte de l’article L. 1234-20 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, d’une part, que l’employeur a l’obligation de faire l’inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail, d’autre part, que le reçu pour solde de tout compte n’a d’effet libératoire que pour les seules sommes qui y sont mentionnées, peu important le fait qu’il soit, par ailleurs, rédigé en des termes généraux.
Le reçu pour solde de tout compte qui fait état d’une somme globale et renvoie pour le détail des sommes versées au bulletin de paie annexé n’a pas d’effet libératoire.
Soc. – 14 février 2018.N° 16-16.617. – CA Pau, 3 mars 2016.
Doctrine : JCP 2018, éd. S, Act., n° 60, et II, 1114, note Marie-Noëlle Rouspide-Katchadourian ; D. 2018, somm., p. 463 ; Procédures 2018, comm. 113, note Alexis Bugada.
N° 693
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE
Rupture conventionnelle. – Droit de rétractation. – Exercice. – Modalités. – Lettre de rétractation. – Date d’envoi. – Délai. – Délai en jours calendaires. – Respect. – Détermination. – Portée.
En application de l’article L. 1237-13 du code du travail, une partie à une convention de rupture peut valablement exercer son droit de rétractation dès lors qu’elle adresse à l’autre partie, dans le délai de quinze jours calendaires qu’il prévoit, une lettre de rétractation.
Soc. – 14 février 2018. N° 17-10.035. – CA Versailles, 20 octobre 2016.
Doctrine : JCP 2018, éd. G, Act., 281, note Nathalie Dedessus-Le-Moustier, et chron. 331, spéc. n° 1, note Grégoire Loiseau.
N° 694
CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES
Résolution. – Résolution judiciaire. – Effets. – Inexécution. – Réparation des conséquences de l’inexécution du contrat. – Sort des clauses limitatives de réparation. – Détermination.
En cas de résolution d’un contrat pour inexécution, les clauses limitatives de réparation des conséquences de cette inexécution demeurent applicables.
Com. – 7 février 2018. N° 16-20.352. – CA Nancy, 20 avril 2016.
N° 703
1° JUGEMENTS ET ARRÊTS
Complément. – Omission de statuer sur un chef de demande. – Décision ayant rejeté les « plus amples prétentions ».
2° TRANSPORTS AÉRIENS
Transport de personnes. – Responsabilité des transporteurs de personnes. – Voyageurs. – Contrat de transport. – Exécution. – Manquement. – Dommage. – Réparation. – Demande. – Fondement. – Détermination.
1° Le juge qui rejette toute demande plus ample ou contraire omet de statuer sur un chef de demande, dès lors qu’il ne résulte pas des motifs de la décision qu’il l’a examiné.
2° Il résulte des articles 1, § 1, c, 6, § 1, ii, et 9, § 1, b, du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol que ce règlement reconnaît aux passagers, en cas de vol dont le départ est retardé par rapport à l’heure prévue, le droit à la prise en charge d’un hébergement à l’hôtel dans l’hypothèse où un séjour d’attente est nécessaire.
Selon l’article 12, § 1, du règlement n° 261/2004, ce règlement s’applique sans préjudice du droit d’un passager à une indemnisation complémentaire, notamment au titre de préjudices par lui subis à l’arrivée.
Il ressort de l’article 19 de la Convention de Montréal du 28 mai 1999 pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international que le transporteur est responsable du dommage résultant d’un retard dans le transport aérien de passagers.
En conséquence, viole ces dispositions la juridiction de proximité qui, pour rejeter la demande d’une passagère en réparation du préjudice résultant des frais d’hébergement, constitués par le prix d’une chambre d’hôtel, que celle-ci avait engagés après son arrivée à destination, retient que l’article 6, § 1, i et ii, du règlement n° 261/2004 prévoit que le remboursement de frais d’hébergement ne peut se faire que lorsque le vol est retardé jusqu’au lendemain, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, l’intéressée étant parvenue au terme de son voyage, alors que la demande d’indemnisation était fondée sur l’article 19 de la Convention de Montréal et que n’était pas invoqué le bénéfice du droit à la prise en charge d’un hébergement, prévu, en cas de vol retardé, aux articles 6, § 1, ii, et 9, § 1, b, du règlement n° 261/2004.
1re Civ. – 14 février 2018.N° 16-20.354. – Juridiction de proximité de Beauvais, 6 novembre 2014.
Doctrine : D. 2018, somm., p. 460.
N° 704
JUGEMENTS ET ARRÊTS
Exécution. – Conditions. – Notification. – Astreinte. – Point de départ. – Décision le fixant à la date de signification du jugement. – Portée.
En application de l’article R. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte ordonnée par un juge prend effet à la date que celui-ci fixe.
Doit par conséquent être approuvé l’arrêt d’une cour d’appel qui, constatant que le point de départ de l’astreinte avait été soumis par le juge l’ayant prononcée à la formalité de la signification de sa décision, retient que cette astreinte n’avait pas couru faute de signification du jugement, alors même que le jugement avait été notifié par le greffe.
2e Civ. – 1er février 2018. N° 17-11.321. – CA Aix-en-Provence, 25 novembre 2016.
N° 710
PROCÉDURE CIVILE
Instance. – Désistement. – Non-acceptation du défendeur. – Non-acceptation du défendeur ne se fondant sur aucun motif légitime. – Office du juge. – Etendue. – Détermination. – Portée.
Les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier si la non-acceptation du désistement du demandeur est fondée sur un motif légitime.
3e Civ. – 1er février 2018. N° 17-13.980. – CA Paris, 4 janvier 2017.
Doctrine : Loyers et et copr. 2018, comm. 78, note Agnès Lebatteux ; Rev. loyers 2018, p. 221, note Vivien Zalewski-Sicard.
N° 711
PROCÉDURE CIVILE
Instance. – Péremption. – Interruption. – Acte interruptif. – Diligence accomplie par une partie. – Demande en vue de la fixation de la date des plaidoiries. – Portée.
La demande de la partie appelante adressée au président de la formation de jugement en vue, au motif qu’elle n’entend pas répliquer aux dernières conclusions de l’intimé, de la fixation de l’affaire pour être plaidée interrompt le délai de péremption de l’instance mais ne le suspend pas.
Il s’ensuit que cette demande fait courir un nouveau délai de deux ans, susceptible d’être interrompu par les diligences des parties manifestant leur intention de faire progresser l’instance.
2e Civ. – 1er février 2018. N° 16-17.618. – CA Rennes, 17 mars 2016.
N° 712
PROCÉDURE CIVILE
Moyens de défense. – Exceptions de procédure. – Recevabilité. – Conditions. – Invocation avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. – Défaut. – Cas. – Exception de nullité prise de l’irrégularité de la signification de conclusions.
En application des articles 74 et 112 du code de procédure civile, doit être censuré l’arrêt qui accueille l’exception de nullité de signification des écritures de l’appelant soulevée après le dépôt des conclusions au fond de l’intimé, en réponse à un incident formé par l’appelant pour voir déclarer ces conclusions irrecevables comme tardives.
2e Civ. – 1er février 2018. N° 16-27.322. – CA Paris, 29 juin et 21 septembre 2016.
N° 713
PROCÉDURE CIVILE
Procédure orale. – Réouverture des débats. – Date de l’audience. – Avis aux parties. – Information des avocats. – Nécessité (non).
Aucun texte n’impose au greffe d’informer l’avocat de la réouverture des débats, dès lors que la partie qu’il représente a été avisée de la nouvelle date d’audience.
3e Civ. – 1er février 2018. N° 16-27.204. – Juridiction de proximité de Paris 12, 19 septembre 2016
N° 715
PRUD’HOMMES
Procédure. – Jugement. – Autorité de la chose jugée. – Autorité absolue. – Cas. – Décision de fixation des créances salariales. – Appel en cause de l’employeur. – Absence d’incidence. – Portée.
La créance du salarié ayant été fixée au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société par une décision à laquelle il était partie, l’employeur, redevenu maître de ses biens, peut, bien que non appelé en cause, se prévaloir de l’autorité absolue de la chose jugée qui s’attache à cette décision de fixation des créances.
Encourt dès lors la cassation l’arrêt qui rejette l’exception tirée de l’autorité de la chose jugée soulevée par l’employeur et décide d’examiner à nouveau les demandes présentées par le salarié au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Soc. – 7 février 2018. N° 16-13.732. – CA Paris, 15 janvier 2016.
Doctrine : JCP 2018, éd. S, II, 1128, note Laufrence Fin-Langer.
N° 718
REPRÉSENTATION DES SALARIÉS
Comité d’entreprise. – Attributions. – Activités sociales et culturelles. – Ressources. – Contribution de l’employeur. – Calcul. – Assiette. – Eléments pris en compte. – Masse salariale brute. – Définition. – Détermination.
Sauf engagement plus favorable, la masse salariale servant au calcul de la subvention de fonctionnement comme de la contribution aux activités sociales et culturelles s’entend de la masse salariale brute, constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Il résulte par ailleurs de l’article L. 3312-4 du code du travail que les sommes attribuées en application de l’accord d’intéressement n’ont pas le caractère de rémunération, au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Viole en conséquence les articles L. 2323-86 et L. 2325-43 du code du travail, alors applicables, la cour d’appel qui refuse de déduire de cette masse salariale les indemnités légales et conventionnelles de licenciement, les indemnités de retraite et les sommes versées au titre de l’intéressement.
Soc. – 7 février 2018. N° 16-16.086. – CA Lyon, 26 février 2016.
Doctrine : JCP 2018, éd. S, Act., n° 36, et II, 1089, note Arnaud Teissier ; JCP 2018, éd. E, Act., n° 128 ; D. 2018, somm., p. 299 ; JCP 2018, éd. G, Act., 250, note Nathalie Dedessus-Le-Moustier ; Dr. soc. 2018, p. 213, note Christophe Radé ; Rev. dr. tr., mars 2018, Act., p. 168, note Alain Moulinier.
N° 719
REPRÉSENTATION DES SALARIÉS
Comité d’entreprise. – Attributions. – Activités sociales et culturelles. – Ressources. – Contribution de l’employeur. – Calcul. – Assiette. – Eléments pris en compte. – Masse salariale brute. – Définition. – Détermination.
Sauf engagement plus favorable, la masse salariale servant au calcul de la subvention de fonctionnement du comité d’entreprise comme de la contribution aux activités sociales et culturelles s’entend de la masse salariale brute, constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Il résulte par ailleurs des articles L. 1251-24 et L. 8241-1 du code du travail que les salariés mis à disposition ont accès, dans l’entreprise utilisatrice, dans les mêmes conditions que les salariés de cette entreprise, aux moyens de transport collectifs et aux installations collectives, notamment de restauration, dont peuvent bénéficier ces salariés ; que lorsque des dépenses supplémentaires incombent au comité d’entreprise de l’entreprise utilisatrice, celles-ci doivent lui être remboursées suivant des modalités définies au contrat de mise à disposition. Il en découle que la rémunération versée aux salariés mis à disposition par leur employeur n’a pas à être incluse dans la masse salariale brute de l’entreprise utilisatrice servant de base au calcul de la subvention de fonctionnement et de la contribution aux activités sociales et culturelles.
C’est dès lors à bon droit qu’une cour d’appel a refusé d’intégrer dans la masse salariale brute les provisions sur congés payés, les indemnités légales et conventionnelles de licenciement et les indemnités de retraite, ainsi que les rémunérations versées aux salariés mis à disposition par une entreprise extérieure, toutes sommes qui ne figurent pas dans la déclaration annuelle des données sociales de l’entreprise.
Soc. – 7 février 2018. N° 16-24.231. – CA Versailles, 22 juillet 2016.
Doctrine : JCP 2018, éd. S, Act., n° 36, et II, 1089, note Arnaud Teissier ; JCP 2018, éd. G, Act., 250, note Nathalie Dedessus-Le-Moustier ; Dr. soc. 2018, p. 213, note Christophe Radé.
Note sous Soc., 7 février 2018, commune aux n° 718 et n° 719 ci-dessus
Les deux arrêts du 7 février 2018 constituent un revirement de jurisprudence. En effet, depuis une décision du 30 mars 2011 (Soc., 30 mars 2011, pourvoi n° 09-71.438), la chambre sociale de la Cour de cassation affirmait que la masse salariale servant au calcul à la fois de la subvention de fonctionnement et de la contribution aux activités sociales et culturelles versées par l’employeur aux comités d’entreprise correspondait aux postes “rémunérations du personnel” définis par le compte 641 du plan comptable général.
Cette assiette de calcul n’était pas celle communément adoptée par les entreprises, qui se référaient généralement à la déclaration annuelle de données sociales (DADS), laquelle n’inclut pas certaines rubriques figurant au compte 641. Un contentieux important a de ce fait surgi après la décision du 30 mars 2011 précitée, obligeant la chambre sociale à apporter certaines précisions, en soustrayant des postes, figurant au compte 641, de la base de calcul des subventions : ainsi de la rémunération des dirigeants sociaux, des remboursements de frais et des indemnités dues au titre de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités légales et conventionnelles de licenciement et les indemnités de retraite (Soc., 20 mai 2014, pourvoi n° 12-29.142, Bull. 2014, V, n° 123).
La chambre sociale de la Cour de cassation a également, par un arrêt du 31 mai 2016 (Soc., 31 mai 2016, pourvoi n° 14-25.042, Bull. 2016, V, n° 120), dit que devaient être déduites de l’assiette les indemnités transactionnelles pour leur montant supérieur aux indemnités légales et conventionnelles.
Le nombre croissant d’exceptions faites à l’application du compte 641 ainsi que l’abondance du contentieux et la résistance de nombreux juges du fond ont amené la chambre sociale à un réexamen complet de la question de l’assiette de fixation des subventions dues au comité d’entreprise sur la base de la masse salariale. Dans ses arrêts du 7 février 2018 ici commentés, elle abandonne, aux termes d’un revirement explicitement annoncé, le fondement comptable du compte 641, pour se référer à la notion de “gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale, en application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale”. Il s’agit là d’un retour à la définition sociale de la rémunération.
La chambre sociale précise en outre que les sommes attribuées au titre d’un accord d’intéressement ou de participation ne sont pas incluses dans la masse salariale, puisqu’il ne s’agit pas d’une rémunération ni de sommes soumises à cotisations de sécurité sociale (article L. 3312-4 du code du travail).
Enfin, elle indique que ne sont pas incluses dans la masse salariale de l’entreprise servant de base au calcul des subventions les rémunérations versées aux salariés mis à disposition, dès lors que ces derniers ne sont pas rémunérés par l’entreprise d’accueil et que les dépenses éventuellement engagées par le comité d’entreprise de l’entreprise utilisatrice en leur faveur doivent être remboursées par l’employeur (articles L. 1251-24 et L. 8241-1 du code du travail).
Ce revirement devrait permettre de mettre fin aux contentieux en cours. Pour l’avenir, la question est en tout état de cause tranchée par les articles L. 2312-81 et L. 2315-61 du code du travail, créés par l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, puis ratifiés par la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018.
N° 725
STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL
Conventions et accords collectifs. – Conventions diverses. – Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. – Accord-cadre du 12 mars 1999 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail. – Avenant n° 3 du 14 mars 2000. – Article 3. – Personnels assurant des charges d’enseignement général, technique ou d’EPS. – Heures travaillées auprès des usagers. – Heures de pédagogie directe. – Définition. – Exclusion. – Cas.
Il résulte de l’article 3 de l’avenant n° 3 du 14 mars 2000 à l’accord relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail applicable aux personnels assurant des charges d’enseignement général, technique ou d’EPS et relevant de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 que les heures travaillées auprès des usagers ne sont pas nécessairement des heures de pédagogie directe.
Doit être approuvé l’arrêt qui, après avoir constaté que les salariés n’assumaient pas une charge d’enseignement durant les périodes de surveillance des repas ou des récréations, en a déduit que ces périodes de surveillance ne constituaient pas des heures de pédagogie directe.
Soc. – 14 février 2018. N° 16-18.219. – CA Lyon, 1er avril 2016.
Doctrine : JCP 2018, éd. S, II, 1124, note Michel Morand.
N° 726
STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL
Conventions et accords collectifs. – Conventions diverses. – Tourisme. – Convention collective nationale de tourisme social et familial du 28 juin 1979. – Article 23, a. – Personnel saisonnier. – Renouvellement du contrat. – Modalités. – Envoi du contrat par l’employeur. – Délai. – Inobservation. – Portée.
Selon l’article 23, a, de la convention collective nationale de tourisme social et familial du 28 juin 1979, le personnel saisonnier ayant travaillé dans le même établissement pendant deux saisons consécutives bénéficie, sauf motif dûment fondé, du renouvellement de son contrat dans sa qualification pour une même période d’activité, l’employeur devant lui adresser son contrat au plus tard un mois avant la date d’engagement et l’intéressé lui signifier son accord ou son refus dans les quinze jours qui suivent la proposition.
Doit en conséquence être censuré l’arrêt d’une cour d’appel qui déboute le salarié de ses demandes tendant à dire que la rupture du contrat de travail était imputable à l’employeur alors qu’elle avait constaté que la proposition de collaboration pour la nouvelle saison était tardive comme ayant été faite moins d’un mois avant le début de cette dernière.
Soc. – 14 février 2018. CASSATION
N° 16-19.656. – CA Montpellier, 9 septembre 2015.
N° 730
SUSPICION LÉGITIME
Procédure. – Requête. – Admission de la demande de renvoi. – Distribution à une autre formation de la même juridiction. – Mesure d’administration judiciaire. – Recours (non).
L’article 358 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-892 du 6 mai 2017, prévoit que le président d’une juridiction estimant fondée une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime peut distribuer l’affaire à une autre formation de la même juridiction.
Cette décision est une mesure d’administration judiciaire, qui n’est pas susceptible de recours, fût-ce pour excès de pouvoir.
2e Civ. – 1er février 2018. N° 17-14.730. – CA Douai, 27 janvier 2017.
N° 733
TRAVAIL RÉGLEMENTATION, CONTRÔLE DE L’APPLICATION DE LA LÉGISLATION
Lutte contre le travail illégal. – Travail dissimulé. – Sanction. – Indemnisation. – Indemnité forfaitaire. – Cumul avec d’autres indemnités. – Possibilité (non). – Cas. – Indemnité forfaitaire pour emploi illicite d’un salarié étranger.
Il résulte de l’article L. 8252-2 du code du travail que le salarié étranger a droit, au titre d’une période d’emploi illicite, à une indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire en cas de rupture de la relation de travail.
En conséquence, lorsque l’étranger, employé sans titre, l’a été dans le cadre d’un travail dissimulé, il bénéficie soit des dispositions de l’article L. 8223-1 du code du travail, soit de celles de l’article L. 8252-2 du même code, si celles-ci lui sont plus favorables.
Soc. – 14 février 2018. N° 16-22.335. – CA Aix-en-Provence, 16 juin 2016.
Doctrine : JCP 2018, éd. S, II, 1129, note Alexandre Barège.
N° 734
TRAVAIL TEMPORAIRE
Contrat de mission. – Succession de contrats de mission. – Requalification en contrat de travail à durée indéterminée. – Effets. – Indemnités. – Condamnation. – Condamnation de l’entreprise utilisatrice. – Appel en garantie dirigé contre l’entreprise de travail temporaire. – Fondement. – Exclusion. – Détermination.
Si une entreprise utilisatrice ne peut invoquer, pour faire valoir auprès d’une entreprise de travail temporaire des droits afférents à la responsabilité contractuelle, la méconnaissance par cette dernière des obligations mises à sa charge à l’égard du salarié par les articles L. 1251-8, L. 1251-16 et L. 1251-17 du code du travail, il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement si un manquement peut être imputé à l’entreprise de travail temporaire dans l’établissement des contrats de mise à disposition.
Soc. – 14 février 2018. N° 16-21.940. – CA Amiens, 8 juin 2016.
Doctrine : JCP 2018, éd. S, Act., n° 61.
Bulletin d’information n° 882 du 15 mai 2018
N° 590
CONTRAT DE TRAVAIL, DURÉE DÉTERMINÉE
Contrat relatif aux activités d’adultes-relais. – Durée. – Durée minimale. – Exclusion. – Cas. – Portée.
Selon l’article L. 5134-103 du code du travail, le contrat relatif à des activités d’adultes-relais est un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée ou à durée déterminée conclu en application de l’article L. 1242-3 dans la limite de trois ans renouvelable une fois.
Il en résulte que lorsqu’un tel contrat est conclu pour une durée déterminée, aucune durée minimale n’est imposée.
Soc. – 18 janvier 2018.N° 16-18.956. – CA Paris, 29 septembre 2015.
Doctrine : RJS 2018, n° 165 ; JCP 2018, éd. S, II, 1085, note Françoise Bousez.
N° 591
CONTRAT DE TRAVAIL, EXÉCUTION
Employeur. – Redressement et liquidation judiciaires. – Créances des salariés. – Inscription sur le relevé des créances salariales. – Défaut. – Réclamation du salarié. – Forclusion. – Relevé de forclusion. – Conditions. – Détermination.
En application de l’article R. 625-3 du code de commerce, le salarié dont la créance a été omise sur le relevé des créances peut être relevé de la forclusion par le conseil de prud’hommes sous la seule condition d’agir à cette fin dans le délai de six mois prévu à l’article L. 622-26, alinéa 3, du même code.
Soc. – 24 janvier 2018.N° 16-16.503. – CPH Thouars, 29 février 2016.
Doctrine : JCP 2018, éd. S, Act., n° 33, et II, 1078, note Stéphane Brissy ; D. 2018, somm., p. 239.
N° 592
CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION
Définition. – Critères. – Défaut. – Applications diverses. – Contrat d’accueillant familial. – Effets. – Contrat du remplaçant de l’accueillant familial. – Détermination. – Portée.
Le contrat d’accueillant familial prévu par les dispositions de l’article L. 442-1 du code de l’action sociale et des familles n’étant pas un contrat de travail, il en résulte que le contrat du remplaçant de l’accueillant familial ne saurait constituer un contrat de travail.
Soc. – 18 janvier 2018. N° 16-18.936. – CA Aix-en-Provence, 3 septembre 2015.
Doctrine : JCP 2018, éd. S, II, 1069, note Thibault Lahalle ; RJS 2018, n° 154.
N° 593
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE
Licenciement économique. – Licenciement collectif. – Plan de sauvegarde de l’emploi. – Mise en oeuvre. – Conditions. – Licenciement de dix salariés au moins. – Projet de licenciement. – salariés concernés. – Appréciation. – Moment. – Détermination. – Portée.
Une cour d’appel, après avoir constaté qu’à la suite du refus de vingt et un salariés de voir modifier leur contrat de travail, l’employeur avait modifié son projet de réorganisation et procédé à une nouvelle consultation des représentants du personnel sur un projet de licenciement économique collectif concernant moins de dix salariés, en a déduit à bon droit qu’il n’était pas tenu, au regard des dispositions de l’article L. 1233-25 du code du travail, de mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l’emploi.
Soc. – 24 janvier 2018.N° 16-22.940. – CA Aix-en-Provence, 30 juin 2016.
Doctrine : JCP 2018, éd. S, Act., n° 32, et II, 1088, note François Dumont.
N° 604
ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ (loi du 26 juillet 2005)
Liquidation judiciaire. – Jugement. – Effets. – Dessaisissement du débiteur. – Limites. – Droit propre du débiteur. – Applications diverses. – Transaction portant sur la cession d’un actif dépendant de la liquidation. – Recours contre l’ordonnance du juge-commissaire autorisant la signature d’une transaction.
Bien qu’il soit dessaisi de ses droits et actions par l’effet du jugement ayant prononcé sa liquidation judiciaire, le débiteur dispose d’un droit propre à former un recours contre l’ordonnance du juge-commissaire autorisant le liquidateur à signer une transaction, sur le fondement de l’article L. 642-24 du code de commerce, dès lors que cette transaction a, notamment, pour objet la cession d’un actif dépendant de la liquidation judiciaire.
Com. – 24 janvier 2018. N° 16-50.033. – CA Versailles, 24 mars 2016.
Doctrine : JCP 2018, éd. E, II, 1142, note Denis Lambrey de Souza.
N° 605
ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ (loi du 26 juillet 2005)
Liquidation judiciaire. – Vérification et admission des créances. – Contestation d’une créance. – Lettre. – Siège de l’établissement. – Notification. – Caractère suffisant. – Etablissement public à caractère administratif. – Créance. – Déclaration.
Il résulte des dispositions combinées des articles 665 et 690 du code de procédure civile qu’en cas de contestation d’une créance déclarée par l’Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture, qui est un établissement public à caractère administratif, il suffit que la lettre de contestation, prévue par les articles L. 622-27 et R. 624-1 du code de commerce, soit adressée à cet établissement et notifiée à son siège, sans qu’il soit exigé qu’elle soit adressée personnellement à l’agent comptable dudit établissement.
Com. – 10 janvier 2018. N° 16-20.764. – CA Versailles, 19 mai 2016.
Doctrine : D. 2017, somm., p. 69, note Alain Lienhard ; RLDAff. 2018, n° 6387 ; RJDA 2018, n° 258 ; Rev. sociétés 2018, p. 201, note Laurence Caroline Henry.
N° 606
ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ (loi du 26 juillet 2005)
Plan de sauvegarde ou de redressement. – Vérification et admission des créances. – Décision du juge-commissaire. – Pourvoi en cassation. – Parties. – Pluralité. – Pourvoi formé contre une seule. – Irrecevabilité à l’égard de tous.
En cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, le pourvoi formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance. Il existe un tel lien d’indivisibilité en matière d’admission des créances entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire.
N’est dès lors pas recevable le pourvoi formé par le débiteur contre l’ordonnance ayant admis au passif de son redressement judiciaire une créance, lorsqu’il a été dirigé contre le créancier et non contre le mandataire judiciaire, lequel n’est pas intervenu à l’instance devant la Cour de cassation dans le délai de dépôt du mémoire ampliatif.
Com. – 31 janvier 2018. N° 16-20.080. – TGI Lons-le-Saunier, 27 octobre 2015.
Doctrine : D. 2018, somm., p. 293.
N° 607
ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ (loi du 26 juillet 2005)
Procédure (dispositions générales). – Voies de recours. – Décisions susceptibles. – Ordonnances du juge-commissaire. – Appel du liquidateur. – Délai de dix jours. – Point de départ. – Notification par voie de signification. – Obligation. – Notification à l’initiative d’une partie.
Selon l’article R. 621-21, alinéas 3 et 4, du code de commerce, les ordonnances rendues par le juge-commissaire peuvent faire l’objet d’un recours par les mandataires de justice dans les dix jours de la communication qui leur en est faite par le greffe. Si, en application de l’article 651, alinéa 3, du code de procédure civile, la notification à l’égard des mandataires de justice peut être faite à l’initiative d’une partie, cette dernière doit procéder par voie de signification.
Viole, en conséquence, les textes précités la cour d’appel qui, pour déclarer irrecevable comme tardif le recours formé par un liquidateur judiciaire contre une ordonnance rendue par le juge-commissaire statuant en matière de revendication, retient que ce recours a été déposé au-delà du délai de dix jours ayant couru à compter de la lettre adressée, par le revendiquant, en recommandé avec une demande d’avis de réception et visant l’ordonnance.
Com. – 24 janvier 2018.N° 16-20.197. – CA Lyon, 12 mai 2016.
Doctrine : JCP 2018, éd. E, chron. 1159, spéc. n° 5, note Adrien Tehrani.
N° 608
ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ (loi du 26 juillet 2005)
Procédure (dispositions générales). – Voies de recours. – Décisions susceptibles. – Ordonnances du juge-commissaire. – Vente de biens mobiliers détenus par le débiteur en liquidation judiciaire. – Recours devant la cour d’appel. – Qualité pour l’exercer. – Propriétaire d’un bien inclus dans la vente. – Bailleur.
Il résulte de l’article R. 642-37-3 du code de commerce que le recours contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application de l’article L. 642-19 du code de commerce est formé devant la cour d’appel et qu’il est ouvert aux parties et aux personnes dont les droits et obligations sont affectés par ces décisions, fussent-elles non parties à l’instance devant le juge-commissaire.
Viole en conséquence ce texte la cour d’appel qui, pour déclarer irrecevable l’appel formé, contre l’ordonnance du juge-commissaire ordonnant la vente d’éléments d’actifs détenus par le débiteur, par le bailleur, propriétaire d’un matériel inclus dans le périmètre de cette vente, retient que ce dernier n’est pas partie à l’instance et que seule la voie de la tierce opposition lui est ouverte.
Com. – 24 janvier 2018. N° 16-18.795. – CA Agen, 8 février 2016.
Doctrine : D. 2018, somm., p. 239.
N° 609
ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ (loi du 26 juillet 2005)
Procédure (dispositions générales). – Voies de recours. – Décisions susceptibles. – Ouverture de la procédure. – Décision prononçant la liquidation judiciaire. – Appel du débiteur. – Communication au conseil du débiteur. – Courrier et pièces rendant compte de l’état de la procédure. – Recevabilité – Liquidateur. – Constitution d’avocat – Défaut. – Portée.
Après avoir exactement énoncé qu’il entrait dans la mission d’un mandataire de justice de rendre compte de l’état de la procédure collective dans laquelle il a été désigné à la juridiction devant statuer sur celle-ci, et avoir constaté que la lettre envoyée par le liquidateur du débiteur se bornait à faire le point sur l’état de la procédure collective et était accompagné de pièces comptables éclairant son propos, la cour d’appel, qui a vérifié, comme elle le devait, que ce courrier et ces pièces avaient été communiquées au conseil du débiteur, les a, à bon droit, déclaré recevables.
Com. – 24 janvier 2018. N° 16-22.637. – CA Orléans, 30 juin 2016.
Doctrine : JCP 2018, éd. E, chron. 1159, spéc. n° 4, note Philippe Pétel.
N° 610
1° ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ (loi du 26 juillet 2005)
Redressement judiciaire. – Patrimoine. – Revendication. – Action en revendication. – Qualité pour l’exercer. – Personnes. – Détermination. – Défaut d’acquiescement ou contestation de l’acquiescement de l’administrateur. – Portée.
2° ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ (loi du 26 juillet 2005)
Redressement judiciaire. – Patrimoine. – Revendication. – Marchandise livrée au débiteur. – Revente par celui-ci. – Report du droit de propriété sur la créance du débiteur à l’égard du sous-acquéreur. – Montant revenant au revendiquant subrogé. – Détermination.
1° En application de l’article L. 624-17 du code commerce, à défaut d’acquiescement par l’administrateur ou en cas de contestation de l’acquiescement donné par ce dernier, le juge-commissaire ne peut être saisi d’une action en revendication que par le revendiquant, le débiteur ou le mandataire de justice, à l’exclusion de toute autre personne, que ce soit par la voie d’une intervention volontaire à l’instance ainsi ouverte ou d’une réclamation contre l’acte d’acquiescement.
2° Il résulte des articles L. 624-18, R. 624-16 et R. 641-31, II, du code de commerce et de l’article 2372 du code civil que le droit de propriété du vendeur sous réserve de propriété, dont le bien a été revendu et n’a pas été payé à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective, se reporte sur la créance du débiteur à l’égard du sous-acquéreur.
Il s’ensuit que le mandataire judiciaire ou le liquidateur ne doit remettre au revendiquant subrogé que le montant qui lui a été versé après l’ouverture de la procédure par le sous-acquéreur ou un tiers subrogé dans les droits du débiteur contre le sous-acquéreur.
Com. – 24 janvier 2018. N° 16-20.589. – CA Versailles, 19 mai 2016.
N° 611
ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ (loi du 26 juillet 2005)
Sauvegarde. – Période d’observation. – Poursuite de l’activité. – Continuation des contrats en cours. – Régime des baux des locaux professionnels. – Résiliation du contrat. – Date. – Décision de l’administrateur de non-continuation du bail. – Date d’information du bailleur.
Il résulte de l’article L. 622-14, 1°, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, que la résiliation du bail des immeubles donnés à bail au débiteur et utilisés pour l’activité de l’entreprise intervient au jour où le bailleur est informé de la décision de l’administrateur de ne pas continuer le bail, décision que ce dernier peut prendre à tout moment, même si les loyers peuvent être payés à l’échéance, nonobstant l’article L. 622-13, II, du même code, qui fait obligation à l’administrateur de résilier un contrat à exécution successive à défaut de fonds suffisants pour acquitter le terme suivant.
La résiliation étant, par application de la loi, effective dès le jour où le bailleur en est informé, le fait que l’administrateur lui ait indiqué que la résiliation n’interviendrait qu’à une date ultérieure n’a pas eu pour effet de la rendre irrégulière ni d’en différer la date.
Com. – 24 janvier 2018. N° 16-13.333. – CA Saint-Denis de la Réunion, 27 janvier 2016.
Doctrine : D. 2018, somm., p. 165 ; Defrénois 2018, n° 6, p. 8 ; JCP 2018, éd. E, chron. 1159, spéc. n° 17, note Philippe Pétel.
N° 612
ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ (loi du 26 juillet 2005)
Sauvegarde. – Plan de sauvegarde. – Vérification et admission des créances. – Contestation d’une créance. – Décision du juge-commissaire. – Appel du débiteur. – Ouverture. – Conditions. – Détermination. – Portée.
En vertu de l’article L. 624-3 du code de commerce, le débiteur peut exercer seul, sans l’assistance de l’administrateur judiciaire désigné par le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde, fût-il investi d’une mission d’assistance pour tous les actes de gestion, le recours contre la décision du juge-commissaire statuant en matière de vérification et d’admission des créances.
Il en résulte que, lorsqu’à la date du jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde, une instance était en cours au sens de l’article L. 622-22 du code de commerce, le débiteur a également, dans ce cas, le droit d’exercer seul le recours prévu par la loi contre la décision fixant la créance, après la reprise de l’instance.
Com. – 24 janvier 2018. N° 16-21.701. – CA Bordeaux, 27 mai 2016.
N° 637
RÉFÉRÉ
Mesures conservatoires ou de remise en état. – Trouble manifestement illicite. – Défaut. – Applications diverses. – Sécurité sociale. – Protection sociale complémentaire. – Employeur placé en liquidation judiciaire. – Droit des salariés licenciés à bénéficier de la portabilité des garanties.
Une cour d’appel qui constate que l’employeur avait été placé en liquidation judiciaire peut en déduire que le droit des salariés licenciés à bénéficier de la portabilité des garanties frais de santé et prévoyance, prévue par l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, n’apparaissait pas avec l’évidence requise devant le juge des référés et que le trouble manifestement illicite invoqué n’était ainsi pas caractérisé.
2e Civ. – 18 janvier 2018. N° 17-10.636. – CA Paris, 14 novembre 2016.
N° 653
STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL
Conventions et accords collectifs. – Accords collectifs. – Accords particuliers. – Football. – Accord d’intéressement du Paris football club du 15 décembre 2011. – Avenant du 21 décembre 2012. – Article 4. – Prime d’intéressement. – Attribution. – Conditions. – Maintien en championnat national au 30 juin de l’année en cours. – Portée.
Selon l’article 4 de l’avenant du 21 décembre 2012 à l’accord d’intéressement du Paris football club du 15 décembre 2011, l’intéressement sera calculé si, à l’issue de la saison sportive, le Paris football club se maintient dans le championnat national au cours de la saison suivante, le montant de la prime du joueur dépendant du nombre de points acquis par l’équipe première du Paris football club auquel il a participé, et la participation se caractérisant par l’identification du joueur sur une feuille de match de championnat national fédération française de football.
Il en résulte que la prime d’intéressement n’est due que si, au 30 juin de l’année en cours, terme de la saison sportive, le club s’est maintenu en championnat national, peu important la décision administrative ultérieure de réintégration du club dans ce championnat.
Soc. – 18 janvier 2018. N° 16-25.820. – CA Paris, 12 septembre 2016.
Doctrine : RJS 2018, n° 204 ; Gaz. Pal. 2018, n° 10, p. 62, note Vincent Roche ; JCP 2018, éd. S, II, 1098, note David Jacotot.
N° 654
STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL
Conventions et accords collectifs. – Conventions diverses. – Bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils et sociétés de conseils. – Convention collective nationale du 15 décembre 1987. – Annexe enquêteurs. – Accord du 16 décembre 1991. – Articles 43 et 44. – Activité de codification. – Définition. – Effets. – Rattachement à la fonction d’enquêteur. – Portée.
Pour la détermination des emplois pour lesquels il peut être recouru à des contrats à durée déterminée d’usage, par application des articles 43 et 44 de l’accord de 16 décembre 1991 annexé à la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, l’activité de codification, qui consiste à attribuer des codes aux fins d’exploitation des réponses aux questions ouvertes, entre dans les fonctions de l’enquêteur, telles que définies par cet accord.
Soc. – 18 janvier 2018. N° 16-11.504. – CA Paris, 1er décembre 2015.
Doctrine : RJS 2018, n° 162 ; JCP 2018, éd. S, II, 1105, note Françoise Bousez.
N° 655
STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL
Conventions et accords collectifs. – Conventions diverses. – Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport. – Accord du 1er février 2011 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie, professionnalisation, sécurisation des parcours professionnels et emploi. – Article 11. – Prime de tutorat. – Attribution. – Exclusion. – Cas. – Exercice non effectif de la fonction de tuteur.
En application de l’article 11 de l’accord du 1er février 2011 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie, professionnalisation, sécurisation des parcours professionnels et emploi, annexé à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, seul l’exercice effectif de ces fonctions ouvre droit au versement de la prime de tutorat.
Prive sa décision de base légale un conseil de prud’hommes qui octroie à un salarié la prime de tutorat prévue par cet accord sans rechercher si l’intéressé avait effectivement accompli sa mission de tuteur au sein de l’entreprise.
Soc. – 31 janvier 2018. N° 16-21.436. – CPH Angers, 31 mai 2016.
N° 656
STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL
Conventions et accords collectifs. – Conventions diverses. – Sécurité sociale. – Convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale. – Avenant du 25 janvier 1978. – Article 23. – Prime de responsabilité. – Attribution. – Conditions. – Exercice d’une fonction de contrôle des décomptes et comptes employeurs. – Cas. – Salariés exerçant les fonctions de gestionnaire maîtrise de risque financier.
Aux termes de l’article 23 de l’avenant du 25 janvier 1978 à la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale, « les agents techniques délégués de l’agent comptable qui exercent une fonction de contrôle des décomptes et comptes employeurs perçoivent une prime mensuelle de responsabilité correspondant à 5 % du salaire de leur coefficient de qualification ».
Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui fait droit à la demande en paiement de cette prime formée par des salariés exerçant les fonctions de gestionnaire maîtrise de risque financier (GMR), après avoir relevé que la lutte contre la fraude faisait partie intégrante des missions de contrôle de l’agent comptable, sans distinction entre contrôle « a priori » et « a posteriori« , distinction que n’opère pas l’article 23 de l’avenant du 25 janvier 1978, et constaté que les GMR, dont le rattachement à l’agent comptable n’a jamais été remis en cause par les organigrammes successifs de la caisse, exécutent de manière permanente leurs missions de contrôle sous l’autorité et la responsabilité de l’agent comptable, notamment dans le cadre du plan de contrôle.
Soc. – 18 janvier 2018. N° 16-15.580. – CA Rennes, 17 février 2016.
N° 659
TRAVAIL RÉGLEMENTATION, DURÉE DU TRAVAIL
Convention de forfait. – Convention de forfait sur l’année. – Convention de forfait en jours sur l’année. – Validité. – Conditions. – Détermination. – Portée.
Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.
Les dispositions de l’article 10.3.2 de l’accord RTT du 7 juin 2000 pris en application de la convention collective nationale des entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et d’importation-exportation de France métropolitaine du 18 décembre 1952 n’étant pas de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié, est nulle la convention de forfait en jours stipulée dans le contrat de travail.
Soc. – 17 janvier 2018. N° 16-15.124. – CA Paris, 9 décembre 2015.
Doctrine : JCP 2018, éd. S, II, 1077, note Michel Morand ; RJS 2018, n° 191 ; Rev. dr. tr., mars 2018, chron., p. 223, note Geneviève Pignarre.
N° 660
TRAVAIL RÉGLEMENTATION, SANTÉ ET SÉCURITÉ
Maternité. – Justification de l’état de grossesse. – Délai de quinze jours. – Effets. – Annulation du licenciement. – Cas. – Rupture du contrat d’assistante maternelle.
Ayant constaté, d’une part, que l’assistante maternelle avait adressé dans les quinze jours suivant la rupture du contrat un certificat médical attestant de son état de grossesse, d’autre part, que l’employeur ne justifiait pas de l’impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la grossesse ou à l’accouchement, la cour d’appel en a exactement déduit qu’en application de l’article L. 1225-5 du code du travail, la rupture de ce contrat était nulle.
Soc. – 31 janvier 2018. N° 16-17.886. – CA Angers, 29 mars 2016.
Bulletin d’information n° 881 du 1er mai 2018
N° 503
CONTRAT DE TRAVAIL, DURÉE DÉTERMINÉE
Formalités légales. – Mentions obligatoires. – Exclusion. – Mention relative à la date de conclusion du contrat. – Portée.
Selon l’article L. 1242-12 du code du travail, la date de conclusion du contrat ne figure pas au titre des mentions obligatoires de l’écrit constatant le contrat à durée déterminée.
Doit en conséquence être approuvé l’arrêt d’une cour d’appel qui retient que le défaut de mention de la date de conclusion des contrats à durée déterminée ne saurait entraîner leur requalification en contrat de travail à durée indéterminée.
Soc. – 20 décembre 2017. N° 16-25.251. – CA Versailles, 17 juin 2015.
Un commentaire de cette décision est paru au JCP 2018, éd. S, II, 1068, note Françoise Bousez. Voir également la Rev. dr. tr., février 2018, Chron., p. 125, note Sébastien Tournaux.
N° 504
CONTRAT DE TRAVAIL, EXÉCUTION
Employeur. – Redressement et liquidation judiciaires. – Créances des salariés. – Assurance contre le risque de non-paiement. – Garantie. – Domaine d’application. – Créances résultant de la rupture du contrat de travail. – Créances nées à l’initiative de l’administrateur judiciaire ou du mandataire liquidateur. – Nécessité. – Portée.
Les créances résultant de la rupture du contrat de travail visées par l’article L. 3253-8, 2°, du code du travail s’entendent d’une rupture à l’initiative de l’administrateur judiciaire ou du mandataire liquidateur.
Soc. – 20 décembre 2017. N° 16-19.517. – CA Bordeaux, 27 avril 2016.
Un commentaire de cette décision est paru au JCP 2018, éd. S, II, 1072, note Laurence Fin-Langer. Voir également laRev. proc. coll. 2018, comm. 46, note François Taquet, et la Rev. dr. tr., février 2018, Act., p. 761, note Caroline Dechristé.
N° 505
CONTRAT DE TRAVAIL, EXÉCUTION
Employeur. – Redressement et liquidation judiciaires. – Créances des salariés. – Assurance contre le risque de non-paiement. – Garantie. – Domaine d’application. – Créances résultant de la rupture du contrat de travail. – Salariés bénéficiaires d’une protection particulière relative au licenciement. – Conditions. – Détermination. – Portée.
Viole les articles L. 3253-8 et L. 3253-9 du code du travail la cour d’appel qui retient que l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) ne doit pas sa garantie pour les indemnités fixées à la suite de la résiliation judiciaire du contrat de travail d’un salarié en l’absence de son licenciement par l’employeur, l’administrateur ou le liquidateur, alors qu’elle avait constaté que l’administrateur judiciaire avait, dans les quinze jours de la liquidation judiciaire, manifesté son intention de rompre le contrat de travail de celui-ci, peu important le refus de l’inspecteur du travail d’autoriser le licenciement.
Soc. – 13 décembre 2017.N° 16-21.773. – CA Chambéry, 2 juin 2016.
Un commentaire de cette décision est paru au JCP 2018, éd. S, II, 1014, note Laurence Fin-Langer. Voir également la RJS 2018, n° 115, et la Rev. proc. coll. 2018, n° 1, étude, p. 7, note Florent Petit.
N° 506
CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION
Période d’essai. – Renouvellement. – Conditions. – Convention collective applicable le prévoyant. – Défaut de clause. – Portée.
Selon l’article L. 1221-21 du code du travail, la période d’essai peut être renouvelée une fois si un accord de branche étendu le prévoit.
Il résulte de l’article 2 de l’avenant « mensuels » du 2 mai 1979 à la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne du 16 juillet 1954 que seule la période d’essai des mensuels occupant un emploi classé au niveau I peut être prolongée.
L’accord national du 10 juillet 1970 sur la mensualisation du personnel ouvrier conclu dans la branche de la métallurgie dispose qu’il ne s’applique qu’à défaut d’une convention collective ou d’un avenant applicable aux ETAM ou ouvriers d’un établissement parce que celui-ci ne se trouve pas dans le champ d’application territorial d’une convention collective territoriale.
Par conséquent, viole ces dispositions, ensemble les articles L. 2252-1 et L. 2253-3 du code du travail, l’arrêt qui retient la validité de la clause contractuelle prévoyant la possibilité de renouveler la période d’essai d’un salarié occupant un emploi classé au niveau V de la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne du 16 juillet 1954, alors que les dispositions conventionnelles ne prévoyant pas de renouvellement de la période d’essai devaient primer sur celles, moins favorables, du contrat de travail.
Soc. – 20 décembre 2017. N° 16-17.998. – CA Versailles, 31 mars 2016.
N° 507
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE
Licenciement. – Cause. – Cause réelle et sérieuse. – Motifs invoqués par l’employeur. – Appréciation. – Enonciation des motifs dans la lettre de licenciement. – Exception. – Inaptitude consécutive à une maladie ou un accident. – Licenciement pour autre cause. – Détermination. – Portée.
Viole les articles L. 1226-2 et L. 1226-10 du code du travail la cour d’appel qui retient que le licenciement d’un salarié reposait sur une faute grave alors qu’elle avait constaté que ce salarié, déclaré inapte à son poste par le médecin du travail, avait été licencié pour un motif autre que l’inaptitude.
Soc. – 20 décembre 2017. N° 16-14.983. – CA Rennes, 5 février 2016.
Un commentaire de cette décision est paru au JCP 2018, éd. S, II, 1063, note Mathieu Babin.
N° 508
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE
Licenciement. – Cause. – Cause réelle et sérieuse. – Motifs invoqués par l’employeur.- Faits régulièrement révélés au cours d’une procédure pénale. – Possibilité.
Le droit à la présomption d’innocence, qui interdit de présenter publiquement une personne poursuivie pénalement comme coupable, avant condamnation, d’une infraction pénale, n’a pas pour effet d’interdire à un employeur de se prévaloir de faits dont il a régulièrement eu connaissance au cours d’une procédure pénale à l’appui d’un licenciement à l’encontre d’un salarié qui n’a pas été poursuivi pénalement.
La procédure disciplinaire est indépendante de la procédure pénale, de sorte que l’exercice par l’employeur de son pouvoir disciplinaire ne méconnaît pas le principe de la présomption d’innocence lorsque l’employeur prononce une sanction pour des faits identiques à ceux visés par la procédure pénale.
Soc. – 13 décembre 2017. N° 16-17.193. – CA Paris, 18 mars 2016.
L’avis de l’avocat général est paru dans la RJS 2018, p. 113. Un commentaire de cette décision est paru au JCP 2017, éd. S, Act., n° 386, et II, 1060, note François Duquesne. Voir également la RJS 2018, n° 86.
N° 509
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE
Licenciement. – Indemnités. – Indemnité compensatrice de préavis. – Attribution. – Cas. – Inexécution du fait de l’employeur. – Manquement à l’obligation de reclassement d’un salarié déclaré inapte.
Le salarié inapte dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison d’un manquement de l’employeur à l’obligation de reclassement a droit à l’indemnité de préavis prévue par l’article L. 1234-5 du code du travail.
Soc. – 7 décembre 2017. N° 16-22.276. – CA Paris, 16 juin 2016.
Un commentaire de cette décision est paru au JCP 2017, éd. E, Act., n° 926. Voir également le JCP 2017, éd. S, Act., n° 374, leJCP 2018, éd. S, II, 1004, note Pierre-Yves Verkindt, et la RJS 2018, n° 98.
N° 510
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE
Rupture conventionnelle. – Contestation. – Action en justice. – Forclusion. – Délai. – Point de départ. – Homologation par l’autorité administrative. – Homologation implicite. – Ignorance – Absence d’influence. – Conditions. – Temps nécessaire pour agir. – Portée.
Une cour d’appel, qui a relevé que le salarié et l’employeur avaient signé une convention de rupture et devant laquelle il n’était pas contesté que la convention avait reçu exécution, a fait ressortir que ce salarié avait disposé du temps nécessaire pour agir avant l’expiration du délai prévu à l’article L. 1237-14 du code du travail, peu important qu’il ait pu ne pas avoir connaissance de la date exacte de la décision implicite d’homologation.
Soc. – 6 décembre 2017. N° 16-10.220. – CA Toulouse, 27 février 2015.
Un commentaire de cette décision est paru au JCP 2017, éd. S, Act., n° 387. Voir également le JCP 2018, éd. S, II, 1005, note Gwennhaël François, le D. 2018, chron., p. 190, note Fanélie Ducloz, et la RJS 2018, n° 106.
N° 520
ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ
Liquidation judiciaire. – Réalisation de l’actif. – Immeuble. – Cession de gré à gré. – Liquidateur judiciaire. – Obligations. – Détermination.
Lors de la vente de gré à gré de l’immeuble d’un débiteur en liquidation judiciaire, le liquidateur n’est pas tenu d’une obligation d’information et de conseil à l’égard de l’acquéreur.
Dès lors, doit être cassé l’arrêt qui, pour condamner le liquidateur d’une SCI à payer des dommages-intérêts, retient qu’il devait assurer l’exécution de bonne foi de la vente et appeler l’attention du futur acquéreur sur le risque de valider son offre d’acquisition des terrains avant l’expiration du délai de recours contre le permis de construire obtenu et que le manquement du liquidateur quant à l’information de l’acquéreur est de nature à engager sa responsabilité.
3e Civ. – 21 décembre 2017. N° 16-20.675. – CA Basse-Terre, 18 avril 2016.
N° 535
POUVOIRS DES JUGES
Applications diverses. – Contrat de travail. – Licenciement. – Formalités légales. – Lettre de licenciement. – Contenu. – Mention des motifs du licenciement. – Portée.
Le juge ne peut aggraver la qualification de la faute retenue par l’employeur dans la lettre de licenciement.
Viole les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail la cour d’appel qui retient que le licenciement d’un salarié au cours d’une période de suspension de contrat de travail consécutive à une maladie professionnelle est fondé sur une faute grave alors qu’elle avait constaté que la lettre de licenciement ne prononçait qu’un licenciement pour cause réelle et sérieuse, et non pour une faute grave.
Soc. – 20 décembre 2017. N° 16-17.199. – CA Riom, 15 mars 2016.
Un commentaire de cette décision est paru au JCP 2018, éd. S, Act., n° 18, et II, 1061, note Sébastien Poncet.
N° 546
SÉPARATION DES POUVOIRS
Contrat de travail. – Rupture conventionnelle. – Salarié protégé. – Autorisation administrative. – Validité de la rupture. – Conditions. – Validité du consentement. – Appréciation. – Compétence judiciaire. – Exclusion. – Cas. – Harcèlement moral.
Le juge judiciaire ne peut, en l’état de l’autorisation administrative accordée à l’employeur et au salarié bénéficiant d’une protection mentionnée aux articles L. 2411-1 et L. 2411-2 du code du travail pour procéder à la rupture conventionnelle du contrat de travail qui les lie et sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier la validité de ladite rupture, y compris lorsque la contestation porte sur la validité du consentement du salarié et que ce dernier soutient que son consentement aurait été obtenu par suite d’un harcèlement moral.
Soc. – 20 décembre 2017. N° 16-14.880. – CA Amiens, 3 février 2016.
Un commentaire de cette décision est paru au JCP 2018, éd. S, Act., n° 9, et II, 1071, note Jean-Yves Kerbourc’h. Voir également le JCP 2018, éd. G, Act., 55.
N° 550
STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL
Conventions et accords collectifs. – Conventions diverses. – Métallurgie. – Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. – article 29. – Indemnité de licenciement. – Calcul. – Cas. – Salarié licencié entre 60 et 61 ans. – Détermination.
Il résulte de l’article 29 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, se rapportant à l’indemnité conventionnelle de licenciement, que l’indemnité de licenciement d’un salarié licencié entre 60 et 61 ans ne relève ni de la majoration de 30 % et du plancher de six mois, ni de la décote de 5 %.
Encourt dès lors la cassation l’arrêt qui, après avoir constaté que le salarié était, au moment de son licenciement, âgé de plus de 60 ans, décide que le montant de son indemnité conventionnelle de licenciement doit être majoré de 30 % et ne peut être inférieur au plancher de six mois.
Soc. – 6 décembre 2017. N° 16-22.631. – CA Reims, 29 juin 2016.
N° 551
1° STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL
Conventions et accords collectifs. – Conventions diverses. – Nettoyage. – Convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011. – Avenant n° 3 du 5 mars 2014 relatif au temps partiel. – article 4, § 4. – Durée minimale hebdomadaire de travail des salariés dont le contrat de travail a été repris partiellement par suite d’un transfert de marché. – Validé au regard des garanties relatives à la régularité et au regroupement des horaires. – Détermination. – Portée.
2° STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL
Conventions et accords collectifs. – Conventions diverses. – Nettoyage. – Convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011. – Avenant n° 3 du 5 mars 2014 relatif au temps partiel. – article 4, § 2. – Salarié à temps partiel concerné par plus d’une interruption d’activité dans une même journée de travail. – Augmentation de l’indemnité conventionnelle de transport. – Validité au regard de l’article L. 3123-16, devenu L. 3123-23, du code du travail. – Détermination. – Portée.
1° Les dispositions de l’article 6.2.4.3 de l’avenant du 5 mars 2014 à la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, relatif au temps partiel, qui prévoient, d’une part, qu’en cas de changement de prestataire de service, la durée du travail du salarié sera appréciée en totalisant l’ensemble des heures effectuées, le cas échéant, au sein de l’entreprise précédemment en charge de l’activité et de celle l’ayant reprise, d’autre part, que toute modification ultérieure du contrat de travail ou de l’avenant de transfert a pour effet de rendre applicable par chaque employeur la durée minimale hebdomadaire de travail de seize heures, ne dérogent pas aux garanties relatives à la régularité et au regroupement des horaires.
2° Constitue la contrepartie spécifique prévue à l’article L. 3123-16 du code du travail, dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, devenu l’article L. 3123-23, pour les salariés à temps partiel concernés par plus d’une interruption d’activité, l’augmentation de l’indemnité conventionnelle de transport réservée, par l’article 6.2.4.2, b, de l’avenant du 5 mars 2014 à la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, aux salariés dont le temps de travail est supérieur à vingt-quatre heures par semaine et qui seuls peuvent se voir imposer deux interruptions d’activité au cours de la même journée de travail.
Soc. – 7 décembre 2017. REJET
N° 16-16.406. – CA Paris, 25 février 2016.
M. Frouin, Pt. – Mme Basset, Rap. – Mme Rémery, Av. Gén. – SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Gatineau et Fattaccini, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au JCP 2018, éd. S, II, 1006, note Patrick Morvan. Voir également la RJS 2018, n° 117.
N° 552
STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL
Conventions et accords collectifs. – Conventions diverses. – Presse. – Convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976. – Avenant pour les sociétés de l’audiovisuel public du 9 juillet 1983. – article 20. – Prime d’ancienneté. – Calcul. – Modalités. – Détermination.
Les accords de revalorisation des salaires des journalistes de Radio France internationale, dits accords Servat, ne comportant pas d’autre définition de la prime d’ancienneté que celle issue de l’avenant audiovisuel à la convention collective nationale des journalistes, il y a lieu de calculer cette prime selon les conditions prévues par cet avenant.
Soc. – 7 décembre 2017. CASSATION PARTIELLE
N° 16-12.480. – CA Versailles, 15 décembre 2015.
M. Frouin, Pt. – M. Ricour, Rap. – Mme Rémery, Av. Gén. – SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au JCP 2018, éd. S, II, 1012, note Nathalie Dauxerre. Voir également la RJS 2018, n° 152.
N° 553
STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL
Conventions et accords collectifs. – Dispositions générales. – Application. – Mise en cause. – Cas. – Fusion-absorption. – Effets. – Poursuite des effets de l’accord. – Etendue. – Détermination. – Portée.
Fait une exacte application des dispositions de l’article L. 2261-14 du code du travail le tribunal d’instance qui retient qu’un accord collectif en vigueur au sein d’une société ayant fait l’objet d’une fusion-absorption avait vocation à s’appliquer pendant une durée de quinze mois suivant la mise en cause résultant de l’absorption de la société, ce délai ayant pour but de permettre l’organisation de négociations afin d’adapter l’accord à la nouvelle structure de l’entreprise ou de définir de nouvelles dispositions, de sorte que sa caducité ne peut pas être invoquée et que la désignation de délégués syndicaux supplémentaires prévus par l’accord collectif peut être faite durant le délai de survie de l’accord.
Soc. – 13 décembre 2017. REJET
N° 16-26.553. – TI Villejuif, 16 novembre 2016.
M. Frouin, Pt. – Mme Basset, Rap. – Mme Trassoudaine-Verger, Av. Gén. – SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la RJS 2018, n° 131. Voir également le JCP 2018, éd. S, II, 1054, note Bernard Gauriau.
N° 555
STATUTS PROFESSIONNELS PARTICULIERS
Gérant. – Gérant non salarié. – Dispositions relatives aux conventions et accords collectifs de travail. – Bénéfice. – Limites. – Portée.
Ne peuvent revendiquer une qualification conventionnelle ni le salaire minimum en découlant les gérants de succursale, qui ne sont pas dans un lien de subordination à l’égard de la société qui leur fournit les marchandises.
Soc. – 7 décembre 2017. CASSATION PARTIELLE
N° 16-18.669. – CA Bordeaux, 14 avril 2016.
N° 557
TRAVAIL RÉGLEMENTATION, RÉMUNÉRATION
Salaire. – Egalité des salaires. – Atteinte au principe. – Défaut. – Cas. – Différence d’évolution de carrière résultant de l’entrée en vigueur d’un accord collectif. – Conditions. – Détermination. – Portée.
Le principe d’égalité de traitement ne fait pas obstacle à ce que les salariés embauchés postérieurement à l’entrée en vigueur d’un nouveau barème conventionnel soient appelés dans l’avenir à avoir une évolution de carrière plus rapide dès lors qu’ils ne bénéficient à aucun moment d’une classification ou d’une rémunération plus élevée que celle des salariés embauchés antérieurement à l’entrée en vigueur du nouveau barème et placés dans une situation identique ou similaire.
Soc. – 7 décembre 2017. CASSATION PARTIELLE
N° 16-14.235. – CA Pau, 28 janvier 2016.
M. Frouin, Pt. – M. Schamber, Rap. – Mme Rémery, Av. Gén. – SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au JCP 2018, éd. S, II, 1040, note Alexandre Barège. Voir également la RJS 2018, n° 91.
N° 558
TRAVAIL RÉGLEMENTATION, RÉMUNÉRATION
Salaire. – Egalité des salaires. – Atteinte au principe. – Défaut. – Conditions. – Eléments objectifs justifiant la différence de traitement. – Cas. – Respect des droits que le salarié tient de son contrat de travail. – Portée.
Sauf disposition légale contraire, un accord collectif ne peut modifier le contrat de travail d’un salarié, seules les dispositions plus favorables de cet accord pouvant se substituer aux clauses du contrat.
Cette règle constitue un élément objectif pertinent propre à justifier la différence de traitement entre les salariés engagés antérieurement à l’entrée en vigueur d’un accord collectif et ceux engagés postérieurement, et découlant du maintien, pour les premiers, des stipulations de leur contrat de travail.
Soc. – 7 décembre 2017. CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
N° 16-15.109. – CA Papeete, 7 janvier 2016.
M. Frouin, Pt. – Mme Ducloz, Rap. – Mme Rémery, Av. Gén. – SCP Leduc et Vigand, SCP Potier de la Varde, Buk-Lament et Robillot, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au JCP 2017, éd. E, Act., n° 931. Voir également le JCP 2017, éd. S, Act., n° 372, la RJS 2018, n° 91, et le JCP 2018, éd. S, II, 1052, note Alexandre Barège.
N° 559
TRAVAIL RÉGLEMENTATION, SANTÉ ET SÉCURITÉ
Services de santé au travail. – Examens médicaux. – Conclusion du médecin du travail. – Avis d’aptitude. – Contestation. – Recours administratif devant l’inspecteur du travail. – Décision d’inaptitude. – Effets. – Obligations de l’employeur. – Paiement du salaire – Point de départ. – Détermination. – Portée.
La substitution à l’avis d’aptitude délivré par le médecin du travail d’une décision d’inaptitude de l’inspecteur du travail ne fait pas naître rétroactivement l’obligation de reprendre le paiement du salaire prévue à l’article L. 1226-11 du code du travail.
Cette obligation ne s’impose à l’employeur qu’à l’issue du délai d’un mois suivant la date à laquelle l’inspecteur du travail prend sa décision.
Soc. – 20 décembre 2017. CASSATION PARTIELLE
N° 15-28.367. – CA Paris, 29 octobre 2015.
M. Frouin, Pt. – M. Silhol, Rap. – M. Liffran, Av. Gén. – SCP Monod, Colin et Stoclet, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au JCP 2018, éd. S, II, 1062, note Mathieu Babin.
N° 560
TRAVAIL TEMPORAIRE
Contrat de mission. – Succession de contrats de mission. – Requalification en contrat de travail à durée indéterminée. – Effets. – Indemnités. – Condamnation. – Condamnation des entreprises utilisatrices et de travail temporaire. – Portée.
Le salarié temporaire, dont le contrat de mission est requalifié en contrat à durée indéterminée, tant à l’égard de la société de travail temporaire qu’à l’égard de l’entreprise utilisatrice, ne peut prétendre qu’à leur condamnation in solidum au titre de la rupture du contrat.
Soc. – 20 décembre 2017. CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
N° 15-29.519. – CA Paris, 5 février 2015.
Bulletin d’information n° 880 du 15 avril 2018
N° 467
APPEL CIVIL
Acte de procédure. – Transmission par voie électronique. – Obligation. – Domaine d’application. – Détermination. – Portée.
Il résulte des dispositions de l’article 930-1 du code de procédure civile que seuls les actes de procédure destinés à la cour d’appel doivent être remis par la voie électronique.
En conséquence, c’est à bon droit qu’une cour d’appel a retenu la validité de la remise au greffe de la requête établie sur support papier demandant au premier président de fixer le jour auquel l’affaire sera appelée par priorité et dit l’appel recevable.
2e Civ. – 7 décembre 2017. REJET
N° 16-19.336. – CA Versailles, 26 mai 2016.
N° 474
ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ (loi du 26 juillet 2005)
Liquidation judiciaire. – Clôture. – Clôture pour insuffisance d’actif. – Droit de poursuite individuelle. – Non-recouvrement. – Exceptions. – Droits attachés à la personne du créancier. – Exclusion. – Cas.
Une cour d’appel énonce exactement que le droit d’un créancier de saisir l’immeuble objet d’une déclaration d’insaisissabilité qui lui est inopposable n’entre pas dans la catégorie des droits attachés à la personne du créancier, de sorte que ce dernier ne peut se prévaloir de l’application de l’article L. 643-11, I, 2°, du code de commerce, qui autorise un créancier, dont les opérations de la liquidation judiciaire de son débiteur n’ont pas, en raison de l’insuffisance d’actif, permis de régler la créance, à recouvrer l’exercice individuel de son action contre lui.
Com. – 13 décembre 2017. REJET
N° 15-28.357. – CA Grenoble, 5 mars 2015.
M. Rémery, Pt (f.f.). – Mme Vallansan, Rap. – Mme Henry, Av. Gén. – SCP Bouzidi et Bouhanna, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au D. 2018, somm., p. 5. Voir également la revue Droit et procédures, janvier 2018, Chron. p. 3, note Philippe Roussel Galle, et la Rev. proc. coll. 2018, n° 1, étude, p. 6, note Florent Petit.
N° 475
1° ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ (loi du 26 juillet 2005)
Procédure (dispositions générales). – Frais de procédure. – Rémunération de l’administrateur judiciaire. – Calcul. – Modalités. – Détermination. – Portée.
2° ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ (loi du 26 juillet 2005)
Procédure (dispositions générales). – Frais de procédure. – Rémunération du technicien. – Cas. – Détermination.
1° Lorsque des sociétés ont fait l’objet de procédures collectives distinctes, le même administrateur judiciaire nommé dans le cadre de ces procédures a droit à une rémunération calculée au titre de chacune d’elles, et non à une rémunération globale calculée à l’échelle de « l’unique unité économique » prétendument formée entre les sociétés en cause.
2° L’article L. 811-1 du code de commerce, qui prévoit que l’administrateur judiciaire est tenu de rétribuer sur sa rémunération le tiers auquel il a confié, sur autorisation du président du tribunal, tout ou partie des tâches lui incombant personnellement, n’est pas applicable lorsque le juge-commissaire désigne un technicien en application de l’article L. 621-9 du code de commerce, fût-ce à la requête de l’administrateur, la rémunération du technicien ainsi désigné incombant alors à la procédure collective.
Com. – 13 décembre 2017. REJET
N° 16-15.962. – CA Douai, 23 février 2016.
M. Rémery, Pt (f.f.). – Mme Barbot, Rap. – Mme Henry, Av. Gén. – SCP Piwnica et Molinié, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la RLDAff. 2018, N° 6389. Voir également la RJDA 2018, N° 145, et la Rev. proc. coll. 2018, n° 1, étude, p. 5, note Florent Petit, et comm. 6, note Valérie Leloup-Thomas.
N° 476
ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ (loi du 26 juillet 2005)
Redressement judiciaire. – Période d’observation. – Durée. – Prolongation. – Prolongation exceptionnelle. – Décision. – Conditions. – Demande du ministère public. – Défaut – Effets. – Détermination. – Portée.
Il résulte de l’article L. 661-7 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance N° 2008-1345 du 18 décembre 2008, que le pourvoi en cassation n’est pas ouvert au ministère public contre les arrêts rendus en application de l’article L. 661-6, I, 2°, du code de commerce. Il n’est dérogé à cette règle, comme à toute règle interdisant ou différant un recours, qu’en cas d’excès de pouvoir.
Ne commet pas d’excès de pouvoir le tribunal qui prolonge exceptionnellement, pour une durée n’excédant pas six mois, la période d’observation en l’absence de demande du ministère public ou en dépit de l’opposition de celui-ci.
Com. – 13 décembre 2017. IRRECEVABILITÉ
N° 16-50.051. – CA Reims, 25 octobre 2016.
Mme Mouillard, Pt. – Mme Bélaval, Rap. – M. Le Mesle, P. Av. Gén.
Un commentaire de cette décision est paru au D. 2017, somm., p. 2532. Voir également le JCP 2018, éd. G, Act., 10, note Didier Cholet, et la Rev. proc. coll. 2018, n° 1, étude, p. 7, note Florent Petit.
N° 477
ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ (loi du 26 juillet 2005)
Sauvegarde. – Détermination du patrimoine. – Vérification et admission des créances. – Contestation d’une créance. – Décision du juge-commissaire. – Appel du débiteur. – Signification des conclusions au mandataire. – Défaut. – Effets. – Détermination.
C’est à bon droit qu’une cour d’appel, saisie d’un appel formé par une société en sauvegarde contre une ordonnance d’admission de créance, a retenu qu’en sa qualité d’intimé, le mandataire judiciaire, auquel la société n’avait pas signifié ses conclusions d’appel dans le délai prévu par l’article 911 du code de procédure civile, alors qu’il n’était pas constitué, ne pouvait renoncer à la caducité de la déclaration d’appel.
Com. – 13 décembre 2017. REJET
N° 16-17.975. – CA Bordeaux, 29 avril 2016.
N° 480
JUGEMENTS ET ARRÊTS
Rectification. – Requête en rectification. – Juridiction statuant à l’issue d’une audience. – Principe de la contradiction. – Instance initiale avec représentation obligatoire. – Portée.
L’instance en liquidation d’astreinte étant soumise au régime de la représentation obligatoire, c’est sans violer les dispositions des articles 14 et 462 du code de procédure civile qu’une cour d’appel, saisie d’une requête en rectification d’erreur matérielle, statue après qu’un avis d’audience a été envoyé par le réseau privé virtuel avocat à l’avocat représentant, dans l’instance initiale, les défendeurs à la requête.
2e Civ. – 7 décembre 2017. REJET
N° 16-18.216. – CA Pau, 4 février 2016
Bulletin d’information n° 879 du 1er avril 2018
N° 416
CONTRAT DE TRAVAIL, DURÉE DÉTERMINÉE
Qualification donnée au contrat. – Demande de requalification. – Requalification par le juge. – Effets. – Indemnité de requalification. – Paiement. – Prescription. – Durée légale. – Aménagement conventionnel. – Possibilité.
L’action en requalification de contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et l’action en paiement d’une indemnité de requalification qui en découle n’étant pas des actions en paiement de salaires, le contrat de travail à durée déterminée peut prévoir, par application de l’article 2254 du code civil, une durée de prescription qui peut être abrégée ou allongée par accord des parties.
Soc. – 22 novembre 2017. CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
N° 16-16.561. – CA Limoges, 1er mars 2016.
M. Frouin, Pt. – M. Belfanti, Rap. – M. Liffran, Av. Gén. – SCP Gatineau et Fattaccini, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la Rev. dr. tr., décembre 2017, Chron., p. 812, note Frédéric Guiomard. Voir également la revue Procédures 2018, comm. 13, note Alexis Bugada.
N° 417
CONTRAT DE TRAVAIL, EXÉCUTION
Règlement intérieur. – Contenu. – Restriction aux libertés individuelles. – Restriction à la liberté religieuse. – Validité. – Conditions. – Détermination. – Portée.
Saisie par la Cour de cassation d’une question préjudicielle, la Cour de justice de l’Union européenne, par arrêt du 14 mars 2017 (CJUE, arrêt du 14 mars 2017, Bougnaoui et ADDH, C-188/15), a dit pour droit : “L’article 4, § 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail doit être interprété en ce sens que la volonté d’un employeur de tenir compte des souhaits d’un client de ne plus voir les services dudit employeur assurés par une travailleuse portant un foulard islamique ne saurait être considérée comme une exigence professionnelle essentielle et déterminante au sens de cette disposition”.
Par arrêt du même jour (CJUE, arrêt du 14 mars 2017, G4S Secure Solutions, C-157/15), la Cour de justice a dit pour droit : “L’article 2, § 2, sous a, de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail doit être interprété en ce sens que l’interdiction de porter un foulard islamique, qui découle d’une règle interne d’une entreprise privée interdisant le port visible de tout signe politique, philosophique ou religieux sur le lieu de travail, ne constitue pas une discrimination directe fondée sur la religion ou sur les convictions au sens de cette directive.
En revanche, une telle règle interne d’une entreprise privée est susceptible de constituer une discrimination indirecte au sens de l’article 2, § 2, sous b, de la directive 2000/78 s’il est établi que l’obligation en apparence neutre qu’elle prévoit entraîne, en fait, un désavantage particulier pour les personnes adhérant à une religion ou à des convictions données, à moins qu’elle ne soit objectivement justifiée par un objectif légitime, tel que la poursuite par l’employeur, dans ses relations avec ses clients, d’une politique de neutralité politique, philosophique ainsi que religieuse, et que les moyens de réaliser cet objectif ne soient appropriés et nécessaires, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier”.
La Cour de justice a précisé, dans les motifs de cette dernière décision, s’agissant du refus d’une salariée de renoncer au port du foulard islamique dans l’exercice de ses activités professionnelles auprès de clients de l’employeur, qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier si, tout en tenant compte des contraintes inhérentes à l’entreprise, et sans que celle-ci ait à subir une charge supplémentaire, il eût été possible à l’employeur, face à un tel refus, de lui proposer un poste de travail n’impliquant pas de contact visuel avec ces clients, plutôt que de procéder à son licenciement.
Il en résulte que l’employeur, investi de la mission de faire respecter au sein de la communauté de travail l’ensemble des libertés et droits fondamentaux de chaque salarié, peut prévoir, dans le règlement intérieur de l’entreprise ou dans une note de service soumise aux mêmes dispositions que le règlement intérieur en application de l’article L. 1321-5 du code du travail, une clause de neutralité interdisant le port visible de tout signe politique, philosophique ou religieux sur le lieu de travail, dès lors que cette clause générale et indifférenciée n’est appliquée qu’aux salariés se trouvant en contact avec les clients et qu’en présence du refus d’une salariée de se conformer à une telle clause dans l’exercice de ses activités professionnelles auprès des clients de l’entreprise, il appartient à l’employeur de rechercher si, tout en tenant compte des contraintes inhérentes à l’entreprise et sans que celle-ci ait à subir une charge supplémentaire, il lui est possible de proposer à la salariée un poste de travail n’impliquant pas de contact visuel avec ces clients, plutôt que de procéder à son licenciement.
Soc. – 22 novembre 2017. CASSATION
N° 13-19.855. – CA Paris, 18 avril 2013.
M. Frouin, Pt. – M. Huglo, Rap. – Mme Courcol-Bouchard, P. Av. Gén. – SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, Av.
L’avis de l’avocat général est paru au JCP 2017, éd. S, II, 1399 et dans la RJS 2018, avis, p. 14. Un commentaire de cette décision est paru au JCP 2017, éd. S, Act., n° 338, et II, 1400, note Bernard Bossu et François Pinatel. Voir également le JCP 2017, éd. G, Act., 1321, note Nathalie Dedessus-Le-Moustier, le JCP 2017, éd. E, Act., n° 866, la Gaz. Pal. 2017, n° 43, p. 15, note Patrice Le Maigat, la Rev. dr. tr., décembre 2017, Chron., p. 797, note Michel Miné, la RJS 2018, n° 5, le JCP 2018, éd. G, II, 21, note Sylvie Hennion, et le JCP 2017, éd. E, II, 1011, note Jean-Marc Chonnier.
Note sous Soc., 22 novembre 2017, n° 417 ci-dessus
Par cette décision attendue, la chambre sociale de la Cour de cassation tire les conséquences en droit français des deux arrêts rendus le 14 mars 2017 par la Cour de justice de l’Union européenne en ce qui concerne la liberté de religion dans l’entreprise (CJUE, gde ch., arrêt du 14 mars 2017, Bougnaoui et ADDH, C-188/15 ; CJUE, gde ch., arrêt du 14 mars 2017, G4S Secure Solutions, C-157/15). S’agissant d’un licenciement fondé sur le refus d’une salariée portant un foulard islamique de l’ôter lors de ses contacts avec la clientèle, la Cour de justice de l’Union européenne a précisé l’interprétation qu’il convenait de retenir des dispositions de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, qui prohibe les discriminations en raison de l’âge, du handicap, de l’orientation sexuelle et des convictions religieuses.
Le droit européen des discriminations est traversé depuis l’origine, tant en jurisprudence que dans les directives, notamment celles adoptées en matière d’égalité de traitement entre hommes et femmes, par la distinction entre les discriminations directes et indirectes, le régime des justifications étant radicalement différent.
– Comme en matière de liberté de circulation, une discrimination directe ne peut être justifiée que par un texte spécifique et exprès, résultant soit d’une disposition d’un des traités européens, soit de l’intervention du législateur de l’Union européenne dans un texte de droit dérivé.
Dans l’espèce en cause, le seul texte dérogatoire applicable est l’article 4, § 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 précitée, admettant qu’il soit dérogé au principe de non-discrimination en présence d’une condition essentielle et déterminante résultant de la nature d’une activité professionnelle et des conditions de son exercice. La Cour de justice de l’Union européenne a indiqué dans son arrêt Bougnaoui (arrêt C-188/15 du 14 mars 2017, précité) que, conformément au considérant 23 de la directive, ce n’est que dans des conditions très limitées qu’une caractéristique liée, notamment, à la religion peut constituer une exigence professionnelle essentielle et déterminante (§ 38) et qu’il en résulte que la notion d’“exigence professionnelle essentielle et déterminante”, au sens de cette disposition, renvoie à une exigence objectivement dictée par la nature ou les conditions d’exercice de l’activité professionnelle en cause ; elle ne saurait, en revanche, couvrir des considérations subjectives, telles que la volonté de l’employeur de tenir compte des souhaits particuliers du client (§ 40). Elle en a conclu, en réponse à la question préjudicielle posée par la Cour de cassation française, que l’article 4, § 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 précitée doit être interprété en ce sens que la volonté d’un employeur de tenir compte des souhaits d’un client de ne plus voir les services dudit employeur assurés par une travailleuse portant un foulard islamique ne saurait être considérée comme une exigence professionnelle essentielle et déterminante au sens de cette disposition.
– En revanche, comme le prévoit l’article 2, § 2, de la directive 2000/78/CE précitée, une discrimination indirecte peut être justifiée par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination, dont la liste n’est pas limitative et qui sont découverts au fil des affaires par le juge. Ainsi, dans le second arrêt du 14 mars 2017 rendu à propos d’une question préjudicielle posée par la Cour de cassation belge (C-157/15, précité), la Cour de justice a identifié un élément objectif résultant de la volonté de l’entreprise d’afficher, dans les relations avec les clients tant publics que privés, une politique de neutralité politique, philosophique ou religieuse, un tel souhait se rapportant à la liberté d’entreprise, reconnue à l’article 16 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (§§ 37 et 38). Cela suppose toutefois de caractériser une discrimination indirecte, définie, selon l’article 2, § 2, de la directive précitée, comme une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre susceptible d’entraîner un désavantage particulier pour les personnes d’une religion donnée par rapport à d’autres personnes. Sur ce point, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé qu’une clause ou une politique générale de neutralité dans l’entreprise, prohibant le port de signes visibles de convictions politiques, philosophiques ou religieuses, doit viser indifféremment toute manifestation de telles convictions et doit, dès lors, être considérée comme traitant de manière identique tous les travailleurs de l’entreprise, en leur imposant, de manière générale et indifférenciée, une neutralité vestimentaire s’opposant au port de tels signes (§ 30). Une telle clause ou une telle politique est alors justifiée si elle ne s’applique qu’aux salariés en contact avec la clientèle et si, tout en tenant compte des contraintes inhérentes à l’entreprise et sans que celle-ci ait à subir une charge supplémentaire, il n’était pas possible à l’employeur, face au refus de la salariée d’ôter un signe religieux, de lui proposer un poste de travail n’impliquant pas de contact visuel avec les clients, plutôt que de procéder à son licenciement (§ 43). Cette dernière obligation, qui s’apparente à une obligation de recherche de reclassement ou d’accommodements raisonnables, notion plus familière aux pays de Common Law, n’est qu’une application du principe de proportionnalité, s’agissant de déroger à une liberté fondamentale consacrée par l’article 9 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et par l’article 10 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
A ces conditions qui sont reprises par l’arrêt du 22 novembre 2017, ici commenté, de la chambre sociale de la Cour de cassation, cette dernière, en application des articles L. 1321-1 et suivants du code du travail, ajoute l’exigence que la clause de neutralité figure dans le règlement intérieur de l’entreprise ou dans une note de service soumise aux mêmes dispositions que le règlement intérieur en application de l’article L. 1321-5 du code du travail. Dès lors qu’il s’agit d’une mesure relevant de la discipline dans l’entreprise et qui apporte une restriction aux droits fondamentaux, les dispositions précitées exigent que soient respectées les garanties qui résultent de la communication du règlement intérieur à l’inspecteur du travail et du contrôle de celui-ci sur les clauses le cas échéant illicites, sous l’autorité, en cas de recours pour excès de pouvoir, des juridictions administratives et, en dernier lieu, du Conseil d’Etat, ainsi que de la consultation obligatoire du comité d’entreprise et dans certains cas du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Il sera rappelé qu’en l’absence du respect de ces garanties, la jurisprudence de la chambre sociale en déduit l’inopposabilité au salarié des clauses du règlement intérieur (Soc., 9 mai 2012, pourvoi n° 11-13.687, Bull. 2012, V, n° 134).
Dans la mesure où, dans l’entreprise concernée, aucune clause de neutralité ne figurait dans le règlement intérieur ni dans une note de service relevant du même régime légal, le licenciement pour faute prononcé en raison du non-respect d’un ordre oral donné à une salariée et visant un signe religieux déterminé a été analysé comme une discrimination directe. Aucune contrainte objective ne s’opposant à ce que des fonctions d’ingénieur en informatique soient assurées par une salariée portant un foulard, cette discrimination directe ne pouvait être justifiée.
La chambre sociale de la Cour de cassation se place ainsi dans le sillage de l’arrêt rendu par l’assemblée plénière de la Cour de cassation dans l’affaire Baby Loup (assemblée plénière, 25 juin 2014, pourvoi n° 13-28.369, Bull. 2014, Ass. plén., n° 1), qui avait admis la validité d’une clause de neutralité générale dans une association dès lors qu’elle ne concernait que le personnel en contact avec les enfants et que, s’agissant d’une association de dimension réduite employant seulement dix-huit salariés, la mesure de licenciement était légitime et proportionnée.
En se référant à la mission de l’employeur de faire respecter au sein de la communauté de travail l’ensemble des libertés et droits fondamentaux de chaque salarié, la chambre sociale s’est inspirée du nouvel article L. 1321-2-1 du code du travail, issu de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, inapplicable en l’espèce s’agissant de faits antérieurs à l’entrée en vigueur de la loi, qui permet l’introduction dans le règlement intérieur des entreprises privées d’une clause de neutralité, disposition législative dont la compatibilité avec le droit de l’Union européenne est désormais incontestable.
Cette décision, qui définit ainsi le cadre d’instauration d’une politique de neutralité au sein des entreprises privées, ne s’oppose pas à la négociation au sein de l’entreprise de chartes d’éthique portant sur les modalités du “vivre ensemble” dans la communauté de travail. Mais de telles chartes sont dénuées de caractère obligatoire et ne sauraient fonder un licenciement pour motif disciplinaire dans le cas du non-respect par un salarié des préconisations qu’elles comportent.
N° 418
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE
Licenciement. – Salarié protégé. – Mesures spéciales. – Autorisation administrative. – Annulation. – Caractère définitif. – Effets. – Examen d’une demande de résiliation judiciaire antérieure. – Possibilité (non). – Fondement. – Portée.
Le contrat de travail du salarié protégé, licencié sur le fondement d’une autorisation administrative ensuite annulée, et qui ne demande pas sa réintégration, est rompu par l’effet du licenciement. Lorsque l’annulation de l’autorisation de licenciement est devenue définitive, le salarié a droit, d’une part, en application de l’article L. 2422-4 du code du travail, au paiement d’une indemnité égale à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l’expiration du délai de deux mois suivant la notification de la décision d’annulation, d’autre part, au paiement des indemnités de rupture, s’il n’en a pas bénéficié au moment du licenciement et s’il remplit les conditions pour y prétendre, et de l’indemnité prévue par l’article L. 1235-3 du code du travail, s’il est établi que son licenciement était, au moment où il a été prononcé, dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Ces dispositions font obstacle à ce que la juridiction prud’homale se prononce sur la demande de résiliation judiciaire formée par le salarié protégé, même si sa saisine est antérieure à la rupture.
Soc. – 11 octobre 2017. CASSATION
N° 16-14.529. – CA Nancy, 29 janvier 2016.
M. Frouin, Pt. – Mme Farthouat-Danon, Rap. – M. Weissmann, Av. Gén. – SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Potier de la Varde, Buk-Lament et Robillot, Av.
N° 419
1° CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE
Prise d’acte de la rupture. – Prise d’acte par le salarié. – Modalités. – Lettre. – Lettre du conseil du salarié. – Mandat apparent. – Conditions. – Détermination. – Portée.
2° CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE
Prise d’acte de la rupture. – Prise d’acte par le salarié. – Cause. – Manquements reprochés à l’employeur. – Preuve. – Défaut. – Effets. – Indemnité de préavis. – Paiement par le salarié. – Droit à congés payés au profit de l’employeur. – Exclusion. – Portée.
1° Caractérise les circonstances dont elle a pu déduire l’existence d’un mandat apparent engageant le salarié la cour d’appel qui relève que l’auteur de la lettre de prise d’acte adressée à l’employeur était avocat, qu’il s’était présenté comme étant celui du salarié et s’était exprimé au nom de ce dernier et que le contenu de cette lettre démontrait que son auteur avait une connaissance approfondie de la situation du salarié, de ses déplacements, d’un accident du travail récent dont il avait été victime ainsi que des données du litige.
2° Le montant de l’indemnité due par le salarié à l’employeur en cas de non-respect de son préavis n’ouvre pas droit à des congés payés au profit de l’employeur.
Soc. – 22 novembre 2017. CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
N° 16-12.524. – CA Paris, 16 décembre 2015.
M. Frouin, Pt. – M. Duval, Rap. – Mme Rémery, Av. Gén. – Me Rémy-Corlay, SCP Piwnica et Molinié, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au JCP 2018, éd. S, II, 1013, note Stéphane Brissy.
N° 430
ELECTIONS PROFESSIONNELLES
Comité d’entreprise et délégué du personnel. – Collèges électoraux. – Nombre et composition. – Collège unique. – Constitution. – Modalités. – Détermination. – Cas. – Elections des délégués du personnel au sein d’un établissement distinct.
Il résulte des articles L. 2232-16 et L. 2314-10 du code du travail que peuvent décider la mise en place d’un collège unique pour les élections des délégués du personnel au sein d’un établissement distinct doté d’un comité d’établissement, à l’unanimité, les organisations syndicales représentatives au sein de cet établissement distinct.
Soc. – 22 novembre 2017. REJET
N° 16-24.801. – TI Rennes, 5 octobre 2016.
M. Huglo, Pt (f.f.). – Mme Basset, Rap. – Mme Rémery, Av. Gén. – SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au JCP 2018, éd. S, II, 1025, note Jean-Yves Kerbourc’h.
N° 431
ELECTIONS PROFESSIONNELLES
Comité d’entreprise et délégué du personnel. – Opérations électorales. – Modalités d’organisation et de déroulement. – Protocole d’accord préélectoral. – Négociation. – Convocation des syndicats représentatifs. – Syndicat représentatif non représenté dans l’entreprise. – Portée.
Il résulte des articles L. 2314-3 et L. 2324-4 du code du travail qu’en l’absence d’organisation syndicale reconnue représentative dans l’entreprise ou l’établissement ou d’organisation ayant constitué une section syndicale dans l’entreprise ou l’établissement, l’invitation d’une organisation syndicale reconnue représentative au niveau national et interprofessionnel à la négociation du protocole d’accord préélectoral en vue des élections de représentants du personnel est valablement adressée à la confédération syndicale représentative nationale et interprofessionnelle.
Soc. – 15 novembre 2017. REJET
N° 16-60.268. – TI Nantes, 29 juin 2016.
M. Frouin, Pt. – Mme Salomon, Rap. – Mme Trassoudaine-Verger, Av. Gén.
Un commentaire de cette décision est paru au JCP 2017, éd. S, II, 1413, note Emeric Jeansen. Voir également la RJS 2018, n° 53.
N° 432
ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ
Redressement judiciaire. – Plan. – Plan de redressement. – Durée. – Augmentation. – Conditions. – Agriculteur personne physique.
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 621-66, devenu L. 626-12, du code de commerce et L. 351-8 du code rural et de la pêche maritime que le bénéfice d’un plan d’une durée de quinze ans est réservé aux agriculteurs personnes physiques, de sorte que les personnes morales, telle une exploitation agricole à responsabilité limitée, ne peuvent se voir accorder un plan dont la durée excède dix ans.
Com. – 29 novembre 2017. REJET
N° 16-21.032. – CA Orléans, 31 mars 2016.
Mme Mouillard, Pt. – Mme Barbot, Rap. – M. Le Mesle, P. Av. Gén. – SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Capron, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au D. 2017, somm., p. 2421, note Alain Lienhard. Voir également le Bull. Joly sociétés 2018, p. 54, note Bastien Brignon, et la revue Droit et procédures, janvier 2018, Chron. p. 4, note Philippe Roussel Galle.
Note sous Com., 29 novembre 2017, n° 432 ci-dessus
L’arrêt ici commenté est l’occasion, pour la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, de se prononcer pour la première fois sur la question de la durée maximale du plan de redressement applicable à une personne morale exerçant une activité agricole.
L’origine de la difficulté provient de la coexistence des textes suivants :
– d’un côté, l’article L. 351-8 du code rural et de la pêche maritime – étant précisé que, depuis l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives, ce texte ne contient plus la référence, devenue obsolète, à la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises – qui dispose que “Le redressement et la liquidation judiciaires des exploitations agricoles sont régis par les dispositions de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises. Pour l’application des dispositions de la loi précitée, est considérée comme agriculteur toute personne physique exerçant des activités agricoles au sens de l’article L. 311-1” ;
– de l’autre, l’ancien article L. 621-66 du code de commerce, devenu l’article L. 626-12 depuis la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, qui prévoit que la durée d’un plan de redressement ne peut excéder dix ans et que “Lorsque le débiteur est un agriculteur, elle ne peut excéder quinze ans”.
Dans l’affaire soumise à la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, il s’agissait de déterminer si une personne morale exerçant une activité agricole, spécialement une exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL), de surcroît unipersonnelle, pouvait bénéficier de la durée dérogatoire de quinze ans – ce que soutenait cette société dans son pourvoi – ou, à l’inverse, si l’application combinée des textes précités commandait de réserver ce bénéfice aux seuls agriculteurs personnes physiques, ainsi que l’a jugé la cour d’appel dans l’arrêt attaqué.
L’hésitation entre ces deux lectures – qui s’est reflétée dans les solutions, opposées, adoptées par certains juges du fond, comme dans les opinions divergentes exprimées par certains commentateurs – provient de ce que les textes en cause ne sont pas issus d’une réforme législative d’ensemble, mais sont, au contraire, le fruit de modifications législatives successives et ponctuelles : le premier texte, issu de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l’adaptation de l’exploitation agricole à son environnement économique et social, a eu pour finalité de combler un “vide législatif”, en étendant aux agriculteurs personnes physiques la législation sur les procédures collectives, tandis que le second est issu d’une modification apportée par la loi n° 94-475 du 10 juin 1994 relative à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises, laquelle a entendu fixer une limite temporelle aux plans de redressement, qui n’en comportaient jusqu’alors aucune. Or, il ressort des travaux parlementaires afférents à la loi n° 94-475 du 10 juin 1994 précitée que les raisons avancées par le législateur à l’appui de la durée dérogatoire de quinze ans prévue en faveur des agriculteurs sont la volonté de tenir compte du particularisme des cycles de production en agriculture et des difficultés propres aux exploitations agricoles, notamment pour les sols difficiles. En d’autres termes, ce sont les spécificités de l’activité agricole, et non le statut (individuel ou sociétaire) sous lequel cette activité est exercée, qui ont été mises en avant par le législateur à l’appui de cette dérogation.
En l’espèce, soutenant que l’article L. 351-8 du code rural et de la pêche maritime créait une inégalité de traitement devant la loi entre, d’une part, les agriculteurs personnes physiques, d’autre part, les personnes morales exerçant une activité agricole, l’EARL avait soulevé une question prioritaire de constitutionnalité que la chambre commerciale avait renvoyée au Conseil constitutionnel (Com., 2 février 2017, QPC n° 16-21.032). Ce dernier a jugé que le texte en cause était conforme à la Constitution (Cons. const., 28 avril 2017, décision n° 2017-626 QPC).
Par l’arrêt ici commenté, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, se fondant sur le caractère clair et précis, et donc non susceptible d’interprétation, des termes de l’article L. 351-8 du code rural et de la pêche maritime, approuve l’arrêt attaqué et juge qu’il résulte de la combinaison de ce texte et de l’ancien article L. 621-66 du code de commerce, applicable en l’espèce et devenu l’article L. 626-12 depuis la loi de sauvegarde des entreprises, que seuls les agriculteurs personnes physiques peuvent bénéficier d’un plan d’une durée maximale de quinze ans, à l’exclusion des personnes morales exerçant une activité agricole, telle une EARL. Pour ces dernières, par conséquent, la durée maximale d’un plan est celle de droit commun, soit dix ans.
N° 433
ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ (loi du 26 juillet 2005)
Redressement judiciaire. – Plan de redressement. – Exécution du plan. – Résolution. – Cas. – Ouverture d’une procédure collective. – Effet.
Il résulte de l’article L. 626-27 du code de commerce que l’ouverture d’une procédure collective pendant l’exécution d’un plan de sauvegarde ou de redressement emporte la résolution du plan.
En conséquence, dès lors qu’en application de l’article L. 661-1, I, 8°, du même code, toute décision prononçant la résolution du plan est susceptible d’appel de la part du commissaire à son exécution, ce dernier est irrecevable à former tierce opposition à un jugement ayant ouvert le redressement judiciaire du débiteur pour défaut de paiement de créances nées postérieurement à l’adoption du plan, quand bien même ce jugement n’aurait-il pas fait référence à l’existence du plan et lui-même n’aurait-il pas été appelé à l’instance.
Com. – 29 novembre 2017. CASSATION SANS RENVOI
N° 16-18.138. – CA Pau, 31 mars 2016.
N° 435
1° EXPERT JUDICIAIRE
Mesure d’expertise. – Obligations. – Impartialité. – Manquement. – Exclusion. – Cas. – Désignation d’un expert, président d’une fondation, dont l’avocat, trésorier de cette fondation, fut le conseil d’une des parties.
2° BAIL COMMERCIAL
Renouvellement. – Refus. – Refus comportant offre d’indemnité d’éviction. – Indemnité d’éviction. – Préjudice distinct. – Perte du droit au maintien dans les lieux. – Réparation.
1° Ayant constaté que, lors de la désignation d’un expert judiciaire, président d’une fondation, un avocat, trésorier de cette fondation, n’était plus le conseil d’une partie depuis près d’un an, une cour d’appel a pu en déduire qu’il n’existait aucun manquement de l’expert au principe d’impartialité.
2° Le préjudice né de la perte du droit au maintien dans les lieux jusqu’au paiement de l’indemnité d’éviction est distinct de celui réparé par cette indemnité.
3e Civ. – 30 novembre 2017. CASSATION PARTIELLE
N° 16-17.686. – CA Paris, 22 mars 2016
N° 445
POUVOIRS DES JUGES
Appréciation souveraine. – Impossibilité d’agir.
L’impossibilité d’agir est souverainement appréciée par les juges du fond.
3e Civ. – 23 novembre 2017. REJET
N° 16-20.065. – CA Aix-en-Provence, 31 mars 2016
N° 448
PROCÉDURE CIVILE
Fin de non-recevoir. – Définition. – Clause contractuelle instituant un préalable obligatoire de conciliation. – Régularisation. – Possibilité (non).
La clause qui stipule qu’“en cas de litige portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le conseil régional de l’ordre des architectes dont relève l’architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire” institue une procédure de conciliation, obligatoire et préalable à la saisine du juge.
Le moyen tiré du défaut de mise en oeuvre de cette clause constitue une fin de non-recevoir et la situation donnant lieu à celle-ci n’est pas susceptible d’être régularisée par la mise en oeuvre de la clause en cours d’instance.
3e Civ. – 16 novembre 2017. CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
N° 16-24.642. – CA Nîmes, 30 juin 2016.
M. Chauvin, Pt. – M. Nivôse, Rap. – M. Charpenel, P. Av. Gén. – SCP Boulloche, SCP Potier de la Varde, Buk-Lament et Robillot, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au JCP 2017, éd. E, Act., n° 854. Voir également la revue Procédures 2018, comm. 7, note Yves Strickler, et la RLDC 2018, n° 6392, p. 6.
N° 456
STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL
Conventions et accords collectifs. – Conventions diverses. – Convention collective nationale de la fabrication de l’ameublement du 14 janvier 1986. – Accord du 5 octobre 1988 relatif à la commission paritaire nationale de l’emploi. – Missions de la commission paritaire nationale de l’emploi. – Etendue. – Exclusion. – Aide aux reclassements externes préalablement aux licenciements envisagés. – Portée.
Il résulte de la convention collective nationale de la fabrication de l’ameublement du 14 janvier 1986 et de l’accord du 5 octobre 1988 relatif à la commission paritaire nationale de l’emploi annexé à ladite convention que les partenaires sociaux n’ont pas attribué à cette commission une mission particulière de reclassement externe préalablement aux licenciements envisagés.
Un salarié ne peut dès lors reprocher à l’employeur l’absence de saisine de la commission paritaire avant son licenciement.
Soc. – 16 novembre 2017. CASSATION PARTIELLE
N° 16-14.572. – CA Douai, 29 janvier 2016.
N° 458
TRAVAIL RÉGLEMENTATION, RÉMUNÉRATION
Salaire. – Egalité des salaires. – Atteinte au principe. – Défaut. – Conditions. – Eléments objectifs justifiant la différence de traitement. – Présomption. – Cas. – Différence de traitement résultant d’un transfert conventionnel des contrats de travail lors d’une reprise de marché. – Maintien par la société entrante des contrats de travail des salariés issus de la société sortante. – Portée.
L’évolution générale de la législation du travail en matière de négociation collective et de la jurisprudence en ce qui concerne le principe d’égalité de traitement à l’égard des accords collectifs conduit à apprécier différemment la portée du principe d’égalité de traitement à propos du transfert des contrats de travail organisé par voie conventionnelle.
La différence de traitement entre les salariés dont le contrat de travail a été transféré en application d’une garantie d’emploi instituée par voie conventionnelle par les organisations syndicales représentatives investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l’habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote et les salariés de l’employeur entrant, qui résulte de l’obligation à laquelle est tenu ce dernier de maintenir au bénéfice des salariés transférés les droits qui leur étaient reconnus chez leur ancien employeur au jour du transfert, n’est pas étrangère à toute considération de nature professionnelle et se trouve dès lors justifiée au regard du principe d’égalité de traitement.
Encourent, dès lors, la cassation les jugements qui, pour condamner la société entrante à payer à chaque salarié une somme à titre de prime de treizième mois, retiennent que les différents salariés demandeurs accomplissent le même travail pour le même employeur sur le même chantier, s’agissant tant des salariés dont le contrat de travail a été transféré lorsque le marché a fait l’objet d’un changement de prestataire au 1er janvier 2010 que des salariés faisant déjà partie des effectifs de la société entrante à cette date, et que l’employeur ne démontre pas l’existence d’une raison objective et pertinente justifiant la différence de rémunération liée à la nécessité de compenser un préjudice spécifique à une catégorie de travailleurs.
Soc. – 30 novembre 2017. CASSATION SANS RENVOI
N° 16-20.532. – CPH Paris, 13 mai 2016.
M. Frouin, Pt. – Mme Duvallet, Rap. – M. Boyer, Av. Gén. – SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au JCP 2017, éd. S, Act., n° 348. Voir également le JCP 2017, éd. E, Act., n° 888, leJCP 2017, éd. G, Act., 1341, note Danielle Corrignan-Carsin, et le JCP 2018, éd. S, II, 1023, note Jean-François Cesaro.
Note sous Soc., 30 novembre 2017, n° 458 ci-dessus
Dans cette affaire, en application de l’accord du 29 mars 1990 fixant les conditions d’une garantie d’emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire annexé à la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, la société AAF La Providence, attributaire depuis le 1er janvier 2010 du marché de nettoyage du site “Banque de France”, a repris à son service différents salariés affectés sur ce site à la suite de la perte du marché par leur employeur. D’anciens salariés de la société AAF la Providence ont saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir, au nom du principe de l’égalité de traitement, le paiement d’une prime de treizième mois versée à certains salariés issus de transferts antérieurs et passés au service de la société AAF La Providence. La chambre sociale de la Cour de cassation casse les jugements ayant accueilli ces demandes et, procédant à une cassation sans renvoi, rejette la demande des salariés.
Elle énonce que “La différence de traitement entre les salariés dont le contrat de travail a été transféré en application d’une garantie d’emploi instituée par voie conventionnelle par les organisations syndicales représentatives investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l’habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote et les salariés de l’employeur entrant, qui résulte de l’obligation à laquelle est tenu ce dernier de maintenir au bénéfice des salariés transférés les droits qui leur étaient reconnus chez leur ancien employeur au jour du transfert, n’est pas étrangère à toute considération de nature professionnelle et se trouve dès lors justifiée au regard du principe d’égalité de traitement”.
Par cet arrêt du 30 novembre 2017 ici commenté, la Cour de cassation procède à un revirement de jurisprudence et décide d’harmoniser ses solutions en ce qui concerne l’application du principe de l’égalité de traitement en cas de transfert de contrats de travail entre deux employeurs résultant de l’application de l’article L. 1224-1 du code du travail ou résultant de dispositions conventionnelles.
Dans la mesure en effet où la Cour de cassation juge de manière constante que les dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas applicables dans le cas de la seule perte du marché (assemblée plénière, 16 mars 1990, pourvoi n° 85-44.518, Bull. 1990, Ass. plén., n° 3, et Soc., 20 décembre 2006, pourvoi n° 04-19.829, Bull. 2006, V, n° 389), les partenaires sociaux, tirant les conséquences de ces arrêts et afin de garantir leur emploi aux salariés affectés à l’exécution d’un marché, ont conclu dans les secteurs d’activité les plus concernés, tels le gardiennage, la sécurité ou le domaine de la propreté, des accords de branche étendus imposant au nouveau prestataire la reprise des contrats de travail des salariés affectés à ce marché et remplissant certaines conditions. Dans tous les cas, le nouvel employeur est tenu de maintenir, pour les salariés transférés, les avantages dont ils bénéficiaient auprès de l’ancien employeur.
Consacré par l’arrêt Ponsolle du 29 octobre 1996 (Soc., 29 octobre 1996, pourvoi n° 92-43.680, Bull. 1996, V, n° 359), le principe de l’égalité de traitement implique, en matière de rémunération, de traiter de façon identique les travailleurs effectuant le même travail ou un travail de valeur égale et placés dans une même situation au regard de l’avantage en cause, sauf à l’employeur d’établir que la différence de traitement est justifiée par des raisons objectives dont il revient au juge de vérifier concrètement la réalité et la pertinence.
Appliqué au domaine du transfert des contrats de travail entre deux employeurs, la chambre sociale de la Cour de cassation opérait jusqu’alors une distinction selon que le transfert était d’origine légale et résultait de plein droit des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail ou qu’il était d’origine conventionnelle.
Dans le cas du transfert légal, la chambre sociale a admis que les avantages dont les salariés disposaient avant le transfert ne s’étendaient pas aux salariés de l’entreprise ayant repris l’entité économique autonome (Soc., 21 septembre 2005, pourvoi n° 03-43.532, Bull. 2005, V, n° 260 ; Soc., 17 octobre 2006, pourvoi n° 04-48.335 ; Soc., 7 décembre 2005, pourvoi n° 04-44.594, Bull.2005, V, n° 356, et Soc., 28 octobre 2008, pourvoi n° 07-42.718) et a dit par un arrêt du 11 janvier 2012 (Soc., 11 janvier 2012, pourvoi n° 10-14.622, Bull. 2012, V, n° 15) que l’obligation légalement faite au nouvel employeur de maintenir les avantages prévus dans les contrats de travail des salariés repris était de nature à constituer une raison objective pouvant justifier la différence de traitement qui en résultait par rapport aux autres salariés pour refuser l’extension aux salariés de l’entreprise absorbante le bénéfice de la prime d’ancienneté dont les salariés de l’entreprise absorbée bénéficiaient avant le transfert.
Distinguant la force normative de la loi et de l’accord collectif, la chambre sociale de la Cour de cassation a refusé de transposer une telle solution en matière de transferts conventionnels prévoyant des dispositifs de garantie d’emplois et a dit, par deux arrêts du 15 janvier 2014 (Soc., 15 janvier 2014, pourvoi n° 12-25.402, Bull. 2014, V, n° 23, concernant le domaine de la propreté) et du 16 septembre 2015 (Soc., 16 septembre 2015, pourvoi n° 13-26.788, Bull. 2015, V, n° 168, concernant le domaine des entreprises de prévention et de sécurité), que le maintien des contrats de travail des salariés de l’entreprise sortante ne résultant pas de la loi et n’étant pas destiné à compenser un préjudice spécifique à cette catégorie de travailleurs, l’inégalité qui en résultait entre salariés accomplissant le même travail pour le même employeur sur le même chantier n’était pas justifiée par des raisons pertinentes et méconnaissait ainsi le principe d’égalité de traitement. En application de cette jurisprudence, l’entreprise entrante sur le marché se devait de généraliser à l’ensemble de ses salariés le bénéfice des avantages ou primes dont bénéficiaient les salariés de l’entreprise sortante au moment du transfert.
Cette jurisprudence a été fortement critiquée par la doctrine, qui contestait la distinction opérée selon l’origine légale ou conventionnelle du transfert, et par les organisations professionnelles, qui en dénonçaient les conséquences financières et l’aléa économique pour le repreneur du marché, qui n’était pas nécessairement en capacité d’évaluer le coût des avantages à étendre alors que la reprise des contrats de travail et le maintien des avantages des salariés repris s’imposaient à lui. Ces critiques ont conduit dans un premier temps à l’adoption de l’article L. 1224-3-2 du code du travail, issu de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, interdisant aux salariés d’autres sites de l’entreprise entrante de pouvoir invoquer utilement les différences de rémunération résultant d’avantages obtenus auprès de leur ancien employeur par les salariés dont les contrats de travail ont été transférés. Cet article a été lui-même modifié par l’article 24 de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, lequel prohibe désormais toute possibilité pour les salariés du nouveau prestataire de pouvoir utilement invoquer le principe d’égalité de traitement.
Indépendamment de cette évolution législative, la chambre sociale de la Cour de cassation a amorcé elle-même depuis plusieurs années un changement significatif quant à la place et à la force de la négociation collective en consacrant l’existence d’une présomption de justification des différences de traitement créées par voie de conventions ou d’accords collectifs, le salarié devant désormais établir que la différence de traitement est étrangère à toute considération de nature professionnelle : Soc., 27 janvier 2015, pourvoi n° 13-22.179, Bull. 2015, V, n° 9, Rapport 2015, p. 169 (différences de traitement entre catégories professionnelles), Soc., 8 juin 2016, pourvoi n° 15-11.324, Bull. 2016, V, n° 130, Rapport 2016, p. 187 (différences de traitement opérées au sein d’une même catégorie professionnelle), Soc., 3 novembre 2016, pourvoi n° 15-18.444, publié au Bulletin, Rapport 2016, p. 190 (différences de traitement entre des salariés d’un employeur affectés à des établissements distincts régis par des accords d’établissement distincts), et encore Soc., 4 octobre 2017, pourvoi n° 16-17.517, publié au Bulletin (extension de la présomption aux accords d’entreprises), le fondement juridique de ces solutions étant que les partenaires sociaux agissent par délégation de la loi et doivent, en conséquence, se voir reconnaître une marge d’appréciation comparable à celle dont dispose le législateur, qui peut déroger à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit.
Cette volonté de donner à la négociation collective toute sa place est justifiée par l’évolution générale de la législation du travail en matière de négociation collective.
L’arrêt ici commenté, rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 30 novembre 2017, s’inscrit dans ce nouvel environnement jurisprudentiel et législatif.
N° 459
TRAVAIL RÉGLEMENTATION, RÉMUNÉRATION
Salaire. – Fixation. – Mode de fixation. – Convention collective. – Clause d’indexation. – Indexation prohibée. – Portée.
Constitue une clause d’indexation automatique, prohibée par les dispositions combinées des articles L. 112-2 du code monétaire et financier et L. 3231-3 du code du travail, la stipulation conventionnelle prévoyant des augmentations générales résultant de l’évolution d’un point en corrélation avec la croissance moyenne de l’indice INSEE.
Soc. – 5 octobre 2017. REJET
N° 15-20.390. – CA Rennes, 27 mars 2015.
M. Frouin, Pt. – Mme Goasguen, Rap. – Mme Robert, Av. Gén. – Me Le Prado, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, Av.
N° 460
TRAVAIL RÉGLEMENTATION, SANTÉ ET SÉCURITÉ
Employeur. – Obligations. – Sécurité des salariés. – Obligation de résultat. – Manquement. – Préjudice. – Préjudice spécifique d’anxiété. – Naissance – Date. – Connaissance par les salariés de l’arrêté ministériel d’inscription de l’établissement sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre de l’allocation de cessation anticipée des travailleurs de l’amiante (ACAATA). – Effets – Détermination – Cas. – Modification de la situation juridique de l’employeur. – Transfert des contrats de travail antérieur à l’arrêté ministériel d’inscription.
Le préjudice d’anxiété, qui ne résulte pas de la seule exposition au risque créé par l’amiante, est constitué par les troubles psychologiques qu’engendre la connaissance de ce risque par les salariés et naît à la date à laquelle les salariés ont connaissance de l’arrêté ministériel d’inscription de l’établissement sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre de l’allocation de cessation anticipée des travailleurs de l’amiante (ACAATA). Par conséquent, lorsque le transfert des contrats de travail en application de l’article L. 1224-2 du code du travail est antérieur à l’arrêté ministériel d’inscription, ce préjudice ne constitue pas une créance due à la date de la modification de la situation juridique de l’employeur.
Viole en conséquence les articles L. 1224-2 et L. 4121-1 du code du travail et l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 l’arrêt qui refuse de mettre hors de cause le premier employeur et condamne celui-ci à rembourser au nouvel employeur le montant des indemnités accordées en réparation du préjudice d’anxiété au prorata de la durée d’emploi de chacun des salariés.
Soc. – 22 novembre 2017. CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
N° 16-20.666. – CA Bourges, 20 mai 2016.
Bulletin d’information n° 878 du 15 mars 2018
N° 363
CONTRAT DE TRAVAIL, EXÉCUTION
Employeur. – Discrimination entre salariés. – Discrimination fondée sur le sexe. – Discrimination indirecte. – Applications diverses. – Régime de retraite des agents des collectivités locales. – Domaine d’application.
Selon l’article 157 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 17 juillet 2014, n° C-173/13, Léone), et les articles 5 et 9 de la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en oeuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail, sauf à pouvoir être justifié par des facteurs objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe, tels qu’un objectif légitime de politique sociale, et à être propre à garantir l’objectif invoqué et nécessaire à cet effet, ce qui exige qu’il réponde véritablement au souci d’atteindre ce dernier et qu’il soit mis en oeuvre de manière cohérente et systématique dans cette perspective, un régime professionnel de retraite ou de pension ne saurait comporter de discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe en particulier en ce qui concerne le champ d’application du régime et les conditions d’accès à celui-ci.
Viole ces textes l’arrêt qui déboute une assurée de sa demande d’affiliation rétroactive auprès de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), au motif qu’elle avait occupé pendant la période correspondante un emploi à temps réduit, alors qu’en subordonnant à une durée de travail minimale, fixée pour la période litigieuse à 31h30 hebdomadaires par délibération du conseil d’administration de la CNRACL, l’affiliation au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la CNRACL du fonctionnaire territorial nommé dans un emploi à temps non complet et affecté aux activités scolaires et périscolaires des écoles communales, alors que celles-ci recourent à une proportion élevée d’emplois à temps réduit plus fréquemment occupés par des femmes, l’article 107 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée a institué une discrimination indirecte dans l’accès à un régime professionnel de retraite contraire, en l’absence de justification dans les conditions sus-énoncées, aux exigences du principe de non-discrimination énoncé par le premier des textes susvisés.
2e Civ. – 9 novembre 2017. CASSATION
N° 16-20.404. – CA Lyon, 15 septembre 2015.
Mme Flise, Pt. – Mme Vieillard, Rap. – M. de Monteynard, Av. Gén. – SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Odent et Poulet, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au JCP 2017, éd. S, II, 1405, note Joël Cavallini. Voir également la RJS 2018, n° 77.
N° 364
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE
Licenciement. – Nullité. – Cas. – Discrimination. – Discrimination en raison de l’âge. – Effets. – Indemnisation. – Etendue. – Détermination.
La prohibition des discriminations en raison de l’âge ne constitue pas une liberté fondamentale consacrée par le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ni par la Constitution du 4 octobre 1958 qui justifierait, en cas de nullité du licenciement prononcé en violation de cette prohibition, la non-déduction des revenus de remplacement perçus par le salarié entre son éviction de l’entreprise et sa réintégration.
Soc. – 15 novembre 2017. REJET
N° 16-14.281. – CA Paris, 20 janvier 2016.
M. Frouin, Pt. – Mme Prache, Rap. – M. Weissmann, Av. Gén. – SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au JCP 2017, éd. S, Act., n° 340, et II, 1406, note Jean-Philippe Lhernould. Voir également le JCP 2017, éd. E, Act., n° 865, et la RJS 2018, n° 20.
N° 368
ELECTIONS PROFESSIONNELLES
Comité d’entreprise et délégué du personnel. – Opérations électorales. – Modalités d’organisation et de déroulement. – Communication syndicale. – Trouble manifestement illicite. – Défaut. – Portée.
Aux termes de l’article L. 2142-5 du code du travail, le contenu des affiches, publications et tracts est librement déterminé par l’organisation syndicale, sous réserve de l’application des dispositions relatives à la presse, et en vertu de l’article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les membres d’un syndicat doivent pouvoir exprimer devant l’employeur leurs revendications tendant à améliorer la situation des travailleurs au sein de leur entreprise.
Viole ces textes le juge des référés qui ordonne, sous astreinte, aux syndicats de cesser et faire cesser toute communication à des fins électorales en dehors de la campagne électorale fixée par le protocole d’accord préélectoral.
Soc. – 15 novembre 2017. CASSATION
N° 16-24.798. – TI Paris 9, 6 octobre 2016.
M. Frouin, Pt. – Mme Slove, Rap. – Mme Berriat, Av. Gén. – SCP Waquet, Farge et Hazan, Me Le Prado, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au JCP 2017, éd. G, Act., 1283, note Danielle Corrignan-Carsin. Voir également laRev. dr. tr., décembre 2017, Act., p. 761, note Alain Moulinier, et la RJS 2018, n° 52.
N° 369
ELECTIONS PROFESSIONNELLES
Comité d’entreprise et délégué du personnel. – Opérations électorales. – Modalités d’organisation et de déroulement. – Protocole d’accord préélectoral. – Validité. – Conditions. – Signature par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation. – Majorité. – Définition. – Portée.
Aux termes de l’article L. 2324-4-1 du code du travail, sauf dispositions législatives contraires, la validité du protocole d’accord préélectoral conclu entre l’employeur et les organisations syndicales intéressées est subordonnée à sa signature par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation, dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations représentatives dans l’entreprise.
Le terme de “majorité”, se suffisant à lui-même, implique au moins la moitié des voix plus une.
Soc. – 15 novembre 2017. CASSATION
N° 16-21.903. – TI Sannois, 26 juillet 2016.
M. Frouin, Pt. – Mme Salomon, Rap. – Mme Berriat, Av. Gén. – SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au JCP 2017, éd. S, II, 1414, note Emeric Jeansen.
N° 370
ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ (loi du 26 juillet 2005)
Liquidation judiciaire. – Vérification et admission des créances. – Contestation d’une créance. – Pouvoirs du juge. – Etendue. – Détermination. – Portée.
L’exercice par le juge-commissaire et la cour d’appel à sa suite de leur pouvoir de statuer sur une demande d’admission d’une créance contestée sans surseoir à statuer et renvoyer l’examen de la contestation devant le juge du fond est subordonné à la condition que la contestation soit dépourvue de sérieux et ne soit pas susceptible d’exercer une influence sur l’existence ou le montant de la créance.
Prive dès lors sa décision de base légale la cour d’appel qui, à la suite du juge-commissaire, statue sur la demande d’admission d’une créance contestée sans rechercher si la contestation est dépourvue de sérieux et si elle n’est pas susceptible d’exercer une influence sur l’existence ou le montant de la créance.
Com. – 15 novembre 2017. CASSATION PARTIELLE
N° 16-18.144. – CA Rouen, 25 février 2016.
M. Rémery, Pt (f.f.). – Mme Bélaval, Rap. – SCP Foussard et Froger, SCP Thouin-Palat et Boucard, Av.
N° 371
ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ (loi du 26 juillet 2005)
Organes. – Liquidateur. – Pouvoirs. – Saisie pénale immobilière postérieure. – Contestation. – Juridiction compétente. – Détermination. – Portée.
Il résulte de l’article 706-150 du code de procédure pénale que le liquidateur, s’il entend contester la validité ou l’opposabilité à la procédure collective de la saisie pénale immobilière, ordonnée par un juge d’instruction après le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire du propriétaire de l’immeuble saisi, doit exercer tout recours devant la juridiction pénale compétente.
En conséquence, justifie légalement sa décision une cour d’appel qui, statuant à la suite du juge-commissaire, rejette la requête du liquidateur tendant à voir ordonner la vente aux enchères publiques de biens rendus indisponibles par la saisie pénale.
Com. – 15 novembre 2017. REJET
N° 16-17.868. – CA Bordeaux, 21 mars 2016.
M. Rémery, Pt (f.f.). – Mme Vaissette, Rap. – M. Le Mesle, P. Av. Gén. – SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, Av.
N° 372
ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ (loi du 26 juillet 2005)
Sauvegarde. – Période d’observation. – Conversion de la sauvegarde en liquidation judiciaire. – Conditions. – Détermination. – Portée.
Lorsque l’état de cessation des paiements et l’impossibilité du redressement sont avérées, le juge saisi d’une demande tendant au prononcé de la liquidation judiciaire ne peut la rejeter en raison des mobiles du débiteur en sauvegarde ou de l’administrateur, légalement tenus de déclarer la cessation des paiements.
Doit donc être approuvée une cour d’appel qui a jugé que, dès lors que les conditions prévues à l’article L. 640-1 du code de commerce, imposant la conversion de la sauvegarde en liquidation judiciaire, étaient remplies, les griefs relatifs à une collusion frauduleuse étaient inopérants.
Com. – 15 novembre 2017. REJET
N° 16-19.690. – CA Rouen, 28 avril 2016.
M. Rémery, Pt (f.f.). – Mme Vaissette, Rap. – M. Le Mesle, P. Av. Gén. – SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au D. 2017, somm., p. 2301.
N° 373
ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ (loi du 26 juillet 2005)
Sauvegarde. – Plan de sauvegarde. – Jugement arrêtant le plan. – Voies de recours. – Tierce opposition. – Recevabilité. – Conditions. – Détermination.
Viole l’article L. 661-3 du code de commerce, ensemble l’article 583 du code de procédure civile, la cour d’appel qui, pour déclarer irrecevable la tierce opposition formée par un créancier contre le jugement arrêtant le plan de sauvegarde de son débiteur, retient que ce créancier développe une argumentation qu’il n’avait pas exposée lorsqu’il a donné son avis sur le projet de plan, alors qu’il lui appartenait de rechercher si ce créancier invoquait une fraude à ses droits ou un moyen qui lui était propre, peu important qu’il n’ait pas été invoqué à l’occasion de sa consultation sur le projet de plan de sauvegarde.
Com. – 15 novembre 2017. CASSATION
N° 16-14.630. – CA Saint-Denis de la Réunion, 27 janvier 2016.
N° 388
REPRÉSENTATION DES SALARIÉS
Comité d’entreprise. – Attributions. – Attributions consultatives. – Organisations, gestion et marche générale de l’entreprise. – Modification dans l’organisation économique ou juridique de l’entreprise. – Projet de cession. – Avis du comité. – Formulation. – Délai. – Expiration. – Portée.
Il résulte de la combinaison des articles R. 2323-1 et R. 2323-1-1 du code du travail, alors applicables, que pour l’ensemble des consultations mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 2323-3 du même code pour lesquelles la loi n’a pas fixé de délai spécifique, le délai de consultation du comité d’entreprise est de trois mois en cas de saisine d’un ou de plusieurs comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et que l’avis du ou des CHSCT est transmis au comité d’entreprise au plus tard sept jours avant l’expiration du délai.
En conséquence, sont irrecevables les demandes de communication par l’employeur d’un certain nombre de pièces et d’informations formées en référé par le CHSCT après l’expiration du délai de trois mois imparti au comité d’entreprise pour donner son avis.
Soc. – 15 novembre 2017. CASSATION PARTIELLE
N° 15-26.338. – CA Caen, 27 octobre 2015.
N° 395
1° STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL
Conventions et accords collectifs. – Conventions diverses. – Croix-Rouge française. – Convention du 3 juillet 2003. – Article 6.2.3. – Aménagement du temps de travail par cycle. – Cycle. – Définition. – Détermination. – Portée.
2° STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL
Conventions et accords collectifs. – Accords collectifs. – Accords particuliers. – Accord n° 2002-01 du 17 avril 2002 relatif au travail de nuit dans le secteur sanitaire, social et médico-social à but non lucratif. – Champ d’application. – Etablissement dont l’activité nécessite une prise en charge continue des usagers. – Cas. – Croix-Rouge française. – Portée.
3° TRAVAIL RÉGLEMENTATION, DURÉE DU TRAVAIL
Travail de nuit. – Conditions de mise en oeuvre. – Procédure d’information et de consultation préalable des institutions représentatives du personnel. – Déroulement. – Irrégularité. – Sanction. – Détermination. – Portée.
1° Il résulte tant de l’article L. 3122-3 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, que de l’article 6.2.3. de la convention collective du personnel salarié de la Croix-Rouge française du 3 juillet 2003 que le cycle se compose d’une pluralité de semaines.
Ne saurait dès lors constituer un aménagement du temps de travail par cycle au sens de ces textes une organisation du travail sur des périodes de dix jours se répétant à l’identique.
2° Il résulte du préambule de l’accord n° 2002-01 de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif visant à mettre en place le travail de nuit du 17 avril 2002 étendu, applicable à l’association la Croix-Rouge française, que le recours au travail de nuit est justifié par la prise en charge continue des usagers.
Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour recours au travail de nuit, a relevé que l’association était autorisée au travail de nuit en vertu des normes applicables et constaté que la structure fonctionnait avec une permanence d’accueil d’urgence humanitaire 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
3° L’irrégularité affectant le déroulement de la procédure d’information-consultation de la mise en place ou modification de l’organisation du travail de nuit permet seulement aux institutions représentatives du personnel d’obtenir la suspension de la procédure, si elle n’est pas terminée, ou, à défaut, la réparation du préjudice subi à ce titre.
Dès lors, le salarié est mal fondé à invoquer au soutien d’une demande de réparation que l’absence de consultation préalable des institutions représentatives du personnel rendait illégal le recours au travail de nuit.
Soc. – 8 novembre 2017. CASSATION PARTIELLE
N° 16-15.584. – CA Paris, 24 juin 2015.
N° 397
TRAVAIL RÉGLEMENTATION, DURÉE DU TRAVAIL
Convention de forfait. – Convention de forfait sur l’année. – Convention de forfait en jours sur l’année. – Validité. – Conditions. – Détermination. – Portée.
Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.
Tel n’est pas le cas des dispositions de la convention collective nationale des cabinets d’avocats (avocats salariés) du 17 février 1995 et des stipulations de l’accord d’entreprise qui, en ne permettant pas à l’employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable, ne sont pas de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé.
Soc. – 8 novembre 2017. CASSATION PARTIELLE
N° 15-22.758. – CA Douai, 1er juin 2015.
M. Frouin, Pt. – M. Le Corre, Rap. – M. Liffran, Av. Gén. – SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Bouzidi et Bouhanna, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au JCP 2017, éd. S, II, 1402, note Philippe Rozec, également parue au JCP 2017, éd. G, II, 1386. Voir également la RJS 2018, n° 33.
N° 398
TRAVAIL RÉGLEMENTATION, RÉMUNÉRATION
Salaire. – Indemnités. – Indemnité d’occupation du domicile du salarié à des fins professionnelles. – Montant. – Evaluation. – Appréciation souveraine. – Eléments pris en considération. – Exclusion. – Cas. – Salarié titulaire d’un mandat de représentation du personnel. – Portée.
Doit être approuvée une cour d’appel qui, ayant constaté que l’occupation du logement à des fins professionnelles résultant du stockage du matériel professionnel ne varie ni en fonction du temps de travail effectif ni en raison de l’utilisation des heures de délégation, a, par une appréciation souveraine de l’importance de la sujétion, fixé le montant de l’indemnité devant revenir aux salariés.
Soc. – 8 novembre 2017. REJET
N° 16-18.499. – CA Paris, 13 avril 2016.
Bulletin d’information n° 877 du 1er mars 2018
N° 302
CASSATION
Juridiction de renvoi. – Saisine. – Déclaration de saisine. – Irrecevabilité. – Portée.
Il résulte de l’article 1034, alinéa 2, du code de procédure civile que l’irrecevabilité de la déclaration de saisine sur renvoi après cassation confère force de chose jugée au jugement de première instance, lorsque la décision cassée a été prononcée sur appel de ce jugement, rendant irrecevable toute nouvelle déclaration de saisine tendant à déférer à la cour d’appel la connaissance de ce jugement.
Ne peut par conséquent être accueilli le pourvoi critiquant l’arrêt d’une cour d’appel qui, après avoir constaté qu’une première déclaration de saisine avait été déclarée irrecevable, déclare irrecevable une seconde déclaration de saisine.
2e Civ. – 19 octobre 2017. REJET
N° 16-24.269. – CA Rennes, 30 juin 2016.
N° 309
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE
Licenciement. – Cause. – Cause réelle et sérieuse. – Appréciation. – Office du juge. – Etendue. – Détermination. – Applications diverses. – Licenciement disciplinaire. – Faute du salarié. – Portée.
Il résulte de l’article L. 1235-1 du code du travail qu’il appartient au juge d’apprécier non seulement le caractère réel du motif du licenciement disciplinaire mais également son caractère sérieux.
Une cour d’appel, ayant pu estimer que l’utilisation parfois abusive de la carte de télépéage mise à la disposition d’un salarié et le téléchargement sur l’ordinateur portable de l’entreprise de fichiers personnels volumineux n’étaient pas constitutifs d’une faute grave, a décidé, exerçant les pouvoirs qu’elle tient de l’article L. 1235-1 du code du travail, dans l’exercice de son pouvoir souverain, qu’ils n’étaient pas constitutifs d’une cause réelle et sérieuse.
Soc. – 25 octobre 2017. REJET
N° 16-11.173. – CA Douai, 27 novembre 2015.
N° 319
FORMATION PROFESSIONNELLE
Apprentissage. – Contrat. – Rupture. – Modalités. – Résiliation unilatérale. – Conditions. – Délai de deux mois. – Domaine d’application. – Exclusion. – Cas. – Rupture d’un contrat d’apprentissage puis conclusion d’un nouveau contrat entre l’apprenti et un nouvel employeur pour achever sa formation. – Portée.
Il résulte des dispositions de l’article L. 6222-18 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, que son alinéa 1, prévoyant la rupture du contrat d’apprentissage par l’une ou l’autre des parties au cours des deux premiers mois, n’est pas applicable quand, après la rupture d’un contrat d’apprentissage, un nouveau contrat est conclu entre l’apprenti et un nouvel employeur pour achever la formation, seule pouvant être prévue dans cette hypothèse une période d’essai dans les conditions prévues à l’article L. 1242-10 du code du travail, auquel renvoie le dernier alinéa de l’article L. 6222-18 du même code.
Soc. – 25 octobre 2017. REJET
N° 16-19.608. – CA Rennes, 29 avril 2016.
N° 325
PROCÉDURE CIVILE
Acte de procédure. – Nullité. – Vice de forme. – Applications diverses. – Irrégularité des mentions de la déclaration de saisine de la juridiction.
Affectant le contenu de l’acte de saisine de la juridiction et non le mode de saisine de celle-ci, l’irrégularité des mentions de la déclaration de saisine de la juridiction de renvoi après cassation ne constitue pas une cause d’irrecevabilité de celle-ci, mais relève des nullités pour vice de forme.
Encourt en conséquence la censure l’arrêt d’une cour d’appel qui retient que l’imprécision et l’ambiguïté d’une déclaration de saisine sur renvoi de cassation contrevient manifestement aux prescriptions de l’article 901 du code de procédure civile et ne peut qu’entraîner la nullité car faisant nécessairement grief à l’intimé, empêché de préparer sa défense utilement, et que ce défaut de saisine régulière ne constitue pas une exception de procédure mais une fin de non-recevoir, susceptible d’être présentée en tout état de cause sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief.
2e Civ. – 19 octobre 2017. CASSATION
N° 16-11.266. – CA Nancy, 9 septembre 2015.
Mme Flise, Pt. – M. de Leiris, Rap. – M. Girard, Av. Gén. – SCP Le Bret-Desaché, SCP Potier de la Varde, Buk-Lament et Robillot, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au JCP 2017, éd. G, chron. 1355, spéc. n° 6, note Rémy Libchaber.
N° 326
PROCÉDURE CIVILE
Droits de la défense. – Principe de la contradiction. – Violation. – Moyen soulevé d’office. – Observations préalables des parties. – Défaut.
Viole les dispositions des articles L. 331-4 et R. 332-4 du code de la consommation, alors applicables, ensemble l’article 16 du code de procédure civile, le juge d’un tribunal d’instance qui, sous couvert d’une carence dans l’administration de la preuve, introduit dans le débat le moyen tiré de la forclusion sans avoir invité les parties à présenter leurs observations.
2e Civ. – 19 octobre 2017. CASSATION
N° 16-23.752. – TI Evreux, 7 juillet 2016.
N° 337
1° RESPONSABILITÉ PÉNALE
Personne morale. – Conditions. – Commission d’une infraction pour le compte de la société par l’un de ses organes ou représentants. – Recherche nécessaire. – Moyen. – Supplément d’information.
2° TRAVAIL
Hygiène et sécurité des travailleurs. – Responsabilité pénale. – Chef d’entreprise. – Homicide et blessures involontaires. – Obligation générale de sécurité. – Accomplissement des diligences normales. – Recherche nécessaire.
1° Pour l’application de l’article 121-2 du code pénal, il appartient aux juges, qui constatent la matérialité d’une infraction non intentionnelle susceptible d’être imputée à une personne morale, d’identifier, au besoin en ordonnant un supplément d’information, celui des organes ou représentants de cette personne dont la faute, commise dans les conditions prévues au deuxième ou au troisième alinéa de l’article 121-3 du même code, est à l’origine du dommage.
Tel est le cas du représentant légal qui omet de veiller lui-même à la stricte et constante mise en oeuvre des dispositions édictées par le code du travail et les règlements pris pour son application en vue d’assurer la sécurité des travailleurs, à moins que ne soit apportée la preuve qu’il a délégué ses pouvoirs à un préposé investi par lui et pourvu de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires au respect des dispositions en vigueur.
2° Ne justifie pas sa décision au regard de ces textes et principe la cour d’appel qui, pour relaxer une société prévenue d’homicide involontaire dans le cadre du travail, retient que le manquement à l’origine de l’accident, consistant en un défaut de maintenance ancien et habituel de l’équipement de travail sur lequel s’est produit le dommage, ne peut être imputé à un organe ou un représentant de la personne morale, au motif, notamment, que son dirigeant, qui n’avait pas délégué ses pouvoirs en matière d’hygiène et de sécurité, n’intervenait pas personnellement sur les lieux, sans rechercher si la faute relevée ne procédait pas d’une carence de cet organe dans sa mission de veiller au respect de prescriptions applicables en matière de sécurité.
Crim. – 31 octobre 2017. CASSATION
N° 16-83.683. – CA Reims, 19 avril 2016.
N° 339
1° STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL
Conventions et accords collectifs. – Conventions diverses. – Métallurgie. – Conventions régionales. – Convention du Valenciennois et du Hainaut-Cambraisis. – Convention du 13 juillet 1990. – Article 7.1.2.3. – Définition des heures du dimanche et des jours fériés. – Suppression par l’avenant n° 5 du 24 janvier 1992. – Portée.
2° STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL
Conventions et accords collectifs. – Conventions diverses. – Métallurgie. – Conventions régionales. – Convention du Valenciennois et du Hainaut-Cambraisis. – Convention du 13 juillet 1990. – Article 9.3.3.2. – Rémunération des heures exceptionnelles effectuées un jour férié. – Calcul. – Heures majorées de 75 %. – Définition. – Détermination.
1° L’article 7.1.2.3 de la convention collective des industries métallurgiques du Valenciennois et du Hainaut-Cambraisis du 13 juillet 1990, qui disposait que, « sauf accord d’entreprise ou d’établissement, les heures du dimanche vont de 5 heures le dimanche à 5 heures le lundi et qu’il en est de même pour les jours fériés », a été supprimé par l’avenant n° 5 du 24 janvier 1992 à cette convention collective.
2° Selon l’article 9.3.3.2 de la convention collective des industries métallurgiques du Valenciennois et du Hainaut-Cambraisis du 13 juillet 1990, la rémunération des heures exceptionnelles effectuées un jour férié sera majorée de 30 % lorsqu’elles seront effectuées la nuit suivant la définition de l’article 7-1-2, 40 % lorsqu’elles seront effectuées entre 5 heures et 22 heures, 75 % lorsqu’elles seront effectuées entre 22 heures et 5 heures le lendemain sans que cette majoration ne se cumule avec celle de 30 % prévue ci-dessus.
Il résulte de ce texte que seules sont majorées de 75 %, au titre du travail exceptionnel des jours fériés, les heures effectuées un jour férié entre 22 heures et minuit et les heures effectuées entre 0 heure et 5 heures le lendemain de ce même jour férié.
Soc. – 19 octobre 2017. CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
N° 16-19.028. – CA Douai, 29 avril 2016.
N° 344
TRAVAIL RÉGLEMENTATION, RÉMUNÉRATION
Salaire. – Paiement. – Compensation. – Compensation entre le salaire et une créance de l’employeur. – Possibilité. – Cas. – Créance de l’employeur résultant d’une décision de justice ultérieurement infirmée.
Le versement d’une somme par l’employeur en application d’une décision de justice ultérieurement infirmée ne constitue pas une avance sur salaire mais un paiement indu pouvant donner lieu à compensation dans la limite de la portion saisissable du salaire en application de l’article L. 3252-2 du code du travail.
Soc. – 19 octobre 2017. CASSATION PARTIELLE
N° 16-11.617. – CA Paris, 26 novembre 2015.
Bulletin d’information n° 876 du 15 février 2018
N° 260
CONTRAT DE TRAVAIL, DURÉE DÉTERMINÉE
Qualification donnée au contrat. – Demande de requalification. – Requalification par le juge. – Effets. – Etendue. – Exclusion. – Stipulations contractuelles relatives à la rémunération.
La requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat.
Doit être cassé l’arrêt qui, pour faire droit à une demande de rappel de salaire, juge sans effet les clauses relatives à la rémunération contenues dans les différents contrats à durée déterminée successifs ultérieurement requalifiés en un contrat à durée indéterminée.
Soc. – 5 octobre 2017. n° 16-13.581. – CA Agen, 12 janvier 2016.
N° 261
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE
Licenciement économique. – Licenciement individuel. – Entreprise en difficulté. – Liquidation judiciaire. – Licenciement par le liquidateur. – Applications diverses. – Accident du travail ou maladie professionnelle. – Inaptitude au travail. – Obligation de reclassement. – Nécessité – Défaut. – Cas. – Cessation totale de l’activité de l’entreprise n’appartenant à aucun groupe.
Viole l’article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause, la cour d’appel qui dit le licenciement pour motif économique d’un salarié victime d’un accident du travail nul, alors qu’il résultait de ses constatations que l’impossibilité de reclassement du salarié ressortissait à la cessation totale d’activité de l’entreprise mise en liquidation judiciaire sans poursuite d’activité et qu’il n’était pas prétendu que celle-ci appartenait à un groupe.
Soc. – 4 octobre 2017. n° 16-16.441. – CA Riom, 1er mars 2016.
N° 271
REPRÉSENTATION DES SALARIÉS
Comité d’entreprise. – Comité d’établissement. – Représentant syndical au comité d’établissement. – Désignation. – Conditions. – Eligibilité du salarié. – Nécessité. – Portée.
Selon les articles L. 2324-2 et L. 2324-15 du code du travail, ne peut être désigné représentant syndical au comité d’établissement qu’un salarié qui y est éligible.
L’ancienneté acquise par le salarié au sein de l’entreprise, quels que soient les établissements où il a été successivement affecté, doit être prise en compte pour le calcul de l’ancienneté requise pour être éligible dans l’un de ces établissements.
Soc. – 11 octobre 2017. n° 16-60.295. – TI Marseille, 28 septembre 2016.
Un commentaire de cette décision est paru au JCP 2017, éd. S, Act., n° 301.
N° 272
REPRÉSENTATION DES SALARIÉS
Règles communes. – Contrat de travail. – Licenciement. – Mesures spéciales. – Domaine d’application. – Candidature aux fonctions de délégué du personnel. – Condition.
Si la protection prévue par l’article L. 2411-7 du code du travail, alors applicable, bénéficie au candidat aux fonctions de membres de la délégation unique du personnel, tant au premier qu’au second tour, et cela alors même qu’il aurait informé l’employeur de sa volonté de présenter sa candidature au second tour avant le déroulement du premier, la connaissance par l’employeur de l’imminence de sa candidature n’est de nature à le faire bénéficier de cette protection que jusqu’au dépôt de sa candidature pour le second tour.
Pour l’application des dispositions susvisées, c’est au moment de l’envoi de la convocation à l’entretien préalable au licenciement que l’employeur doit avoir connaissance de la candidature du salarié ou de son imminence.
Soc. – 11 octobre 2017. n° 16-10.139. – CA Nancy, 6 novembre 2015.
Un commentaire de cette décision est paru au JCP 2017, éd. S, Act., n° 300, 301, et II, 1384, note Jean-Yves Kerbourc’h. Voir également le JCP 2017, éd. E, Act., n° 778.
N° 273
REPRÉSENTATION DES SALARIÉS
Règles communes. – Mandat. – Cessation. – Causes. – Annulation de la désignation par le tribunal d’instance. – Statut protecteur. – Bénéfice. – Etendue. – Détermination. – Portée.
L’annulation par le tribunal d’instance de la désignation d’un représentant de section syndicale n’ayant pas d’effet rétroactif, la perte du statut protecteur n’intervient qu’à la date à laquelle le jugement d’annulation est prononcé, de sorte que l’autorisation administrative de licenciement est requise lorsque le salarié bénéficie de la protection à la date d’envoi de la convocation à l’entretien préalable au licenciement.
Soc. – 11 octobre 2017. n° 16-11.048. – CA Lyon, 25 novembre 2015.
N° 280
SÉCURITÉ SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL
Imputabilité. – Présomption. – Domaine d’application. – Salarié en mission.
Le salarié effectuant une mission a droit à la protection prévue par l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale pendant tout le temps de la mission qu’il accomplit pour son employeur, peu important que l’accident survienne à l’occasion d’un acte professionnel ou d’un acte de la vie courante, sauf la possibilité pour l’employeur ou la caisse de rapporter la preuve que le salarié avait interrompu sa mission pour un motif personnel.
Ayant fait ressortir, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, que l’employeur ne rapportait pas la preuve que le salarié avait interrompu sa mission pour un motif personnel lors de la survenance de l’accident litigieux, ce dont il résultait que celui-ci bénéficiait de la présomption d’imputabilité au travail, la cour d’appel en a exactement déduit qu’il devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
2e Civ. – 12 octobre 2017. n° 16-22.481. – CA Riom, 28 juin 2016.
N° 287
TRAVAIL RÉGLEMENTATION, DURÉE DU TRAVAIL
Convention de forfait. – Convention de forfait sur l’année. – Convention de forfait en jours sur l’année. – Validité. – Conditions. – Détermination. – Portée.
Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.
Tel n’est pas le cas d’un accord d’entreprise qui ne prévoit pas un suivi effectif et régulier par la hiérarchie du salarié des états récapitulatifs de son temps travaillé qui lui sont transmis, permettant à l’employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable.
Soc. – 5 octobre 2017. n° 16-23.106. – CA Paris, 30 juin 2016.
Un commentaire de cette décision est paru au JCP 2017, éd. S, II, 1379, note Michel Morand.
N° 288
TRAVAIL RÉGLEMENTATION, DURÉE DU TRAVAIL
Repos et congés. – Repos hebdomadaire. – Réglementation. – Arrêté préfectoral de fermeture au public. – Violation. – Trouble manifestement illicite. – Conditions. – Détermination. – Portée.
L’arrêté préfectoral du 4 juin 1952 réglementant les jours de fermeture des commerces alimentaires demeure applicable tant qu’il n’a pas été abrogé.
La violation de cet arrêté, qui prescrit une fermeture hebdomadaire et dont la légalité n’est pas sérieusement contestée, constitue un trouble manifestement illicite qu’il entre dans les pouvoirs du juge des référés de faire cesser.
Soc. – 5 octobre 2017. n° 15-23.221. – CA Versailles, 4 juin 2015.
Bulletin d’information n° 875 du 1er février 2018
N° 110
1° APPEL CIVIL
Procédure avec représentation obligatoire. – Conclusions. – Prétentions récapitulées sous forme de dispositif. – Cour d’appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif. – Portée.
2° TRAVAIL RÉGLEMENTATION, DURÉE DU TRAVAIL
Repos et congés. – Congés payés. – Droit au congé. – Exercice. – Report. – Limites. – Détermination. – Portée.
1° Fait l’exacte application de l’article 954, alinéas 2 et 3, du code de procédure civile la cour d’appel qui, ayant fait ressortir que des fins de non-recevoir ne figuraient pas dans le dispositif des conclusions, n’a pas statué sur ces prétentions.
2° Si des dispositions ou pratiques nationales peuvent limiter le cumul des droits au congé annuel payé d’un travailleur en incapacité de travail pendant plusieurs périodes de référence consécutives au moyen d’une période de report à l’expiration de laquelle le droit au congé annuel payé s’éteint, dès lors que cette période de report dépasse substantiellement la durée de la période de référence, la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail ne fait pas obligation aux Etats membres de prévoir une telle limitation.
Ne méconnaît pas son office la cour d’appel qui, après avoir retenu que les articles 58 et 71, alinéa 3, du statut du personnel de la RATP, relatifs à l’écrêtement des congés payés et aux reports en cas de maladie de l’agent, étaient contraires aux dispositions claires et inconditionnelles de l’article 7 de la directive 2003/88/CE, a ordonné à l’employeur de régulariser la situation de l’ensemble des salariés concernés sans fixer de délai au terme duquel les droits à congés payés acquis et reportés seraient éteints.
Soc. – 21 septembre 2017. N° 16-24.022. – CA Paris, 30 juin 2016.
Note sous Soc., 21 septembre 2017, N° 110 ci-dessus
Les quatre semaines de congés payés garanties par l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail sont attachées à la qualité de travailleur, de sorte qu’un salarié absent du travail en vertu d’un congé maladie peut prétendre à des congés payés (CJCE, arrêt du 20 janvier 2009, Schultz-Hoff e.a., C-350/06). En droit interne, l’article L. 3141-3 du code du travail lie le droit à congé payé à l’exécution d’un travail effectif, de sorte qu’un salarié absent pour cause de congé maladie ne peut, sauf exception prévue par l’article L. 3141-5 du code du travail notamment en matière d’accident du travail et de maladie professionnelle, acquérir des congés payés. Le droit français présente des dispositions contraires au droit de l’Union et la Cour de cassation avait suggéré dans ses rapports annuels 2013 à 2016 de modifier la loi afin d’assurer une mise en conformité.
Si la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 précitée ne peut permettre, dans un litige entre particuliers, d’écarter les effets d’une disposition de droit national contraire (Soc., 13 mars 2013, pourvoi N° 11-22.285, Bull. 2013, V, N° 73), un justiciable peut cependant s’en prévaloir pour l’opposer à l’État, à un de ses démembrements ou encore à des organismes ou entités soumises à l’autorité ou au contrôle de l’État ou qui disposent de pouvoirs exorbitants par rapport à ceux qui résultent des règles applicables dans les relations entre particuliers (Soc., 22 juin 2016, pourvoi N° 15-20.111, publié au Bulletin). La RATP, qui est une entreprise publique, se trouve dans cette situation (Soc., 17 février 2010, pourvoi N° 08-43.212, Bull. 2010, V, N° 47).
En l’espèce, l’employeur ne s’opposait pas à l’effet direct vertical de la directive, mais soutenait qu’il appartenait au juge de fixer une limite au report dans le temps des droits à congés payés. A cette fin, il s’appuyait notamment sur un avis du Conseil d’État du 26 avril 2017 (avis N° 406009, JORF N° 0100 du 28 avril 2017), qui avait considéré qu’“en l’absence de disposition législatives ou réglementaires fixant une période de report des congés payés qu’un agent s’est trouvé, du fait d’un congé maladie, dans l’impossibilité de prendre au cours d’une année civile donnée, le juge administratif peut en principe considérer, afin d’assurer le respect des dispositions de la directive 2003/88/CE du 4novembre2003, que ces congés peuvent être pris au cours d’une période de quinze mois après le terme de cette année”. La question de l’extinction des droits à congés payés au bout d’un certain temps a été examinée par la Cour de justice de l’Union européenne, qui a retenu une telle possibilité pour le droit national tout en l’encadrant fermement : “afin de respecter ce droit dont l’objectif est la protection du travailleur, toute période de report doit tenir compte des circonstances spécifiques dans lesquelles se trouve le travailleur en incapacité de travail pendant plusieurs périodes de références consécutives. Ainsi ladite période doit notamment garantir au travailleur de pouvoir disposer, au besoin, de périodes de repos susceptibles d’être échelonnées, planifiables et disponibles à plus long terme et dépasser substantiellement la durée de la période de référence pour laquelle elle est accordée” (CJUE, arrêt du 22 novembre 2011, KHS, C-214/10). La Cour de justice de l’Union européenne ne fixe pas de durée particulière, mais vérifie que celle éventuellement déterminée par le droit national est conforme aux principes qu’elle a dégagés. C’est ainsi qu’une période de neuf mois est jugée comme contraire à la directive (CJUE, arrêt du 3 mai 2012, Neidel, C-337/10), alors qu’une période de quinze mois est regardée comme conforme (arrêt du 22 novembre 2011 précité).
La directive renvoie aux législations et pratiques nationales pour la définition des conditions d’obtention et d’octroi des congés payés, sous réserve, naturellement, que cette mise en œuvre par les autorités nationales soit effectuée dans les limites expressément énoncées par la directive (CJUE, 24 janvier 2012, Dominguez, C-282/10). Dès lors, en l’absence de précision de la directive, la définition du délai de report des congés payés relève de la marge de manœuvre des États membres, sous réserve de respecter le seuil minimal défini par la Cour de justice de l’Union européenne, à savoir dépasser substantiellement la période de référence. Le délai de perte peut être fixé à quinze mois, comme l’a admis la Cour de justice, mais un délai supérieur, comme par exemple seize ou dix-huit mois, pourrait également répondre à ce critère. En droit interne, le code du travail ne prévoit aucun délai maximal de report des congés payés qui n’ont pu être exercés du fait d’un arrêt maladie, et il ne peut être tiré aucune conséquence de ce que, jusqu’à ce jour, le législateur s’est abstenu d’en fixer un. En pratique, seul peut être invoqué le délai de prescription de trois ans à compter de l’expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés auraient pu être pris (Soc., 4 décembre 1996, pourvoi N° 93-46.418, Bull. 1996, V, N° 416), sous réserve des causes d’interruption ou de suspension.
En l’espèce, l’instruction générale applicable au sein de l’entreprise fixait un délai de perte d’un an, qui ne dépassait pas substantiellement la période de référence et qui, de ce fait, a été jugé contraire à la directive. Une fois cette instruction écartée, le juge judiciaire ne pouvait que constater l’absence d’un tel délai de report et, en l’absence de toute base légale lui donnant le pouvoir de fixer de lui-même une telle limite dans des rapports entre salarié et employeur, il ne pouvait pas lui être reproché d’avoir méconnu son office. Bien au contraire, la cour d’appel est restée dans le cadre des textes applicables pour constater l’absence de limitation du report des congés payés qu’un salarié n’a pu exercer du fait d’un arrêt de travail pour cause de maladie.
N° 111
APPEL CIVIL
Procédure avec représentation obligatoire. – Déclaration d’appel. – Avis adressé par le greffe. – Effets. – Signification de la déclaration d’appel. – Dispense de signification. – Conditions. – Détermination. – Portée.
Dans la procédure d’appel avec représentation obligatoire par avocat, la constitution par l’intimé d’un avocat, avant même l’expiration du délai d’un mois suivant l’avis, adressé à l’avocat de l’appelant par le greffe, d’avoir à signifier la déclaration d’appel à cet intimé, en application de l’article 902 du code de procédure civile, dispense l’appelant d’accomplir cette formalité de signification, devenue sans objet.
2e Civ. – 28 septembre 2017. N° 16-23.151. – CA Rennes, 30 juin 2016.
N° 112
APPEL CIVIL
Procédure avec représentation obligatoire. – Déclaration d’appel. – Caducité. – Cas. – Conclusions de l’appelant. – Défaut de notification des conclusions à l’intimé. – Défaut de notification au ministère public.
La disposition de l’article 911 du code de procédure civile, prévoyant que, sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910 du même code, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour d’appel, s’applique au ministère public lorsque celui-ci est partie à l’instance d’appel, dès lors que les notifications faites à l’égard de cette partie, qui est dispensée de constituer un avocat, ont lieu dans les formes prévues pour les notifications entre avocats.
C’est dès lors à bon droit qu’une cour d’appel, constatant que l’appelant n’avait pas notifié ses conclusions au ministère public dans le délai de leur remise à la cour d’appel, déclare caduque la déclaration d’appel.
2e Civ. – 28 septembre 2017. N° 16-21.881. – CA Nancy, 30 mai 2016.
N° 113
APPEL CIVIL
Procédure avec représentation obligatoire. – Déclaration d’appel. – Signification. – Signification suite à l’avis adressé par le greffe. – Délai. – Augmentation en raison de la distance. – Domaine d’application. – Détermination. – Portée.
L’article 911-2 du code de procédure civile, qui n’institue aucune discrimination ou différence de traitement entre les justiciables dès lors qu’il est applicable devant toutes les cours d’appel, qu’elles soient situées sur le territoire métropolitain ou dans les territoires ou départements d’outre mer énoncés à cet article et que l’allongement de délai s’applique aux délais impartis tant aux appelants qu’aux intimés, et ce, en fonction de leur situation géographique par rapport à la cour d’appel saisie, ne méconnaît pas les dispositions de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de sorte que, conformément à ce texte, le délai prévu à l’article 902, alinéa 3, du code de procédure civile n’est pas augmenté pour l’appelant qui, demeurant en France métropolitaine, doit signifier la déclaration d’appel à un intimé demeurant à la Martinique dans un litige dont est saisie une juridiction ayant son siège en métropole.
2e Civ. – 7 septembre 2017. N° 16-15.700. – CA Toulouse, 3 février 2016.
N° 114
APPEL CIVIL
Recevabilité. – Conditions. – Acquittement du droit de timbre prévu pour l’indemnisation des avoués. – Défaut. – Décision d’irrecevabilité. – Erreur. – Demande de rapport. – Possibilité. – Portée.
Lorsque l’appel est déclaré irrecevable en raison du défaut d’acquittement du droit prévu par l’article 1635 bis P du code général des impôts, l’article 964 du code de procédure civile prévoit que cette décision peut, en cas d’erreur, être rapportée et que le délai de recours court à compter de la notification de la décision qui refuse de la rapporter.
Dès lors, est irrecevable le pourvoi formé contre une décision d’irrecevabilité fondée sur l’article 1635 bis P du code général des impôts sans qu’une demande de rapport ait été préalablement formée.
2e Civ. – 28 septembre 2017. N° 16-18.166. – CA Lyon, 12 mai 2015.
N° 136
1° CONTRAT DE TRAVAIL, DURÉE DÉTERMINÉE
Formalités légales. – Mentions obligatoires. – Mention relative à la désignation du poste de travail. – Défaut. – Portée.
2° CONTRAT DE TRAVAIL, DURÉE DÉTERMINÉE
Expiration. – Indemnisation. – Indemnité de fin de contrat. – Paiement. – Condition.
1° L’absence ou le caractère erroné, dans le contrat de travail à durée déterminée d’usage, de la désignation du poste de travail n’entraîne pas la requalification en contrat à durée indéterminée lorsque l’emploi réellement occupé est par nature temporaire.
2° Le contrat à durée déterminée qui n’a pas été conclu par écrit ne peut pas être considéré comme un contrat à durée déterminée d’usage et ouvre droit à la perception de l’indemnité de précarité lorsque, à son issue, aucun contrat à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire n’a été proposé au salarié.
Soc. – 21 septembre 2017. N° 16-17.241. – CA Paris, 17 mars 2016.
Un commentaire de cette décision est paru au JCP 2017, éd. S, II, 1346, note Thibault Lahalle.
N° 137
1° CONTRAT DE TRAVAIL, DURÉE DÉTERMINÉE
Qualification donnée au contrat. – Demande de requalification. – Requalification par le juge. – Effets. – Etendue. – Recherche de la durée exacte de travail. – Nécessité. – Cas. – Irrégularité d’un contrat à durée déterminée à temps partiel. – Portée.
2° TRAVAIL RÉGLEMENTATION, DURÉE DU TRAVAIL
Repos et congés. – Congés payés. – Indemnité. – Calcul. – Assiette. – Rémunération totale. – Eléments pris en compte.
1° La requalification d’un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ne porte que sur la durée de travail et laisse inchangées les autres stipulations relatives au terme du contrat. Réciproquement, la requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations relatives à la durée du travail.
La cour d’appel qui n’a pas constaté le défaut de mention de la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle de travail et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois sur l’un des contrats à durée déterminée compris dans la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée n’a pas à procéder à une recherche de la durée exacte de travail, hebdomadaire ou mensuelle, convenue lors de la conclusion de ces contrats, qui ne s’impose qu’en cas de constat d’une telle d’irrégularité du contrat de travail à temps partiel au regard des exigences de l’article L. 3123-14 du code du travail.
2° La rémunération à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de congés payés est la rémunération totale du salarié, comprenant les primes et indemnités versées en complément du salaire si elles sont versées en contrepartie ou à l’occasion du travail, ce qui inclut les primes d’ancienneté.
Soc. – 7 septembre 2017. N° 16-16.643. – CA Paris, 25 février 2016.
Un commentaire de cette décision est paru au JCP 2017, éd. S, Act., n° 253, et II, 1326, note Geoffroy de Raincourt et Steven Rioche. Voir également le JCP 2017, éd. E, Act., n° 664, et la RJS 2017, n° 748.
N° 138
1° CONTRAT DE TRAVAIL, DURÉE DÉTERMINÉE
Qualification donnée au contrat. – Demande de requalification. – Requalification par le juge. – Effets. – Salaire. – Rappel de salaire. – Périodes intercalées entre deux contrats. – Conditions. – Détermination. – Portée.
2° PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE
Libertés fondamentales. – Domaine d’application. – Droit d’agir en justice. – Droit exercé par le salarié. – Atteinte. – Preuve. – Charge. – Détermination. – Portée.
1° Manque de base légale l’arrêt qui, après avoir requalifié des contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, retient que le salarié est resté à la disposition de l’employeur pendant les périodes intercalées entre deux contrats à durée déterminée et condamne ce dernier au paiement de rappels de salaire au motif inopérant que le salarié a perçu l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
2° L’employeur qui, à l’expiration d’un contrat de travail à durée déterminée ultérieurement requalifié en contrat à durée indéterminée, ne fournit plus de travail et ne paie plus les salaires est responsable de la rupture, qui s’analyse en un licenciement et qui ouvre droit, le cas échéant, à des indemnités de rupture sans que le salarié puisse exiger, en l’absence de disposition le prévoyant et à défaut de violation d’une liberté fondamentale, sa réintégration dans l’entreprise.
En l’absence de rupture du contrat de travail pour un motif illicite, il appartient au salarié de démontrer que la fin de la relation de travail intervenue par le seul effet du terme stipulé dans le contrat à durée déterminée résulte de la volonté de l’employeur de porter atteinte au droit du salarié d’obtenir en justice la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée.
Soc. – 21 septembre 2017. N° 16-20.460. – CA Metz, 17 mai 2016.
Un commentaire de cette décision est paru au JCP 2017, éd. S, II, 1335, note Thibault Lahalle.
N° 139
CONTRAT DE TRAVAIL, EXÉCUTION
Employeur. – Obligations. – Documents de travail. – Rédaction en français. – Applications diverses. – Documents fixant les objectifs nécessaires à la détermination de la rémunération variable contractuelle d’un salarié. – Modalités. – Documents diffusés sur le site intranet de l’employeur. – Possibilité.
Dès lors qu’il résulte des constatations d’une cour d’appel qu’un document fixant les objectifs permettant la détermination de la rémunération variable avait été rédigé en français et diffusé sur le site intranet de l’entreprise, l’employeur doit être regardé comme ayant satisfait à son obligation selon laquelle tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire pour l’exécution de son travail doit être rédigé en français, quand bien même le plan d’objectifs avait été adressé au salarié en anglais.
Soc. – 21 septembre 2017. N° 16-20.426. – CA Paris, 19 mai 2016.
N° 140
CONTRAT DE TRAVAIL, EXÉCUTION
Harcèlement. – Harcèlement moral. – Dénonciation de faits de harcèlement moral. – Sanction interdite. – Exception. – Cas. – Formulation des faits invoqués. – Conditions. – Détermination. – Portée.
Il résulte de l’article L. 1152-2 du code du travail, en sa rédaction applicable à la cause, qu’aucun salarié ne peut être licencié pour avoir relaté des agissements de harcèlement moral.
Viole ce texte l’arrêt qui, constatant que le salarié n’avait pas dénoncé des faits qualifiés par lui d’agissements de harcèlement moral, déclare le licenciement nul.
Soc. – 13 septembre 2017.N° 15-23.045. – CA Paris, 11 juin 2015.
Un commentaire de cette décision est paru au JCP 2017, éd. G, Act., 1022, note Danièle Corrignan-Carsin. Voir également la RJS2017, n° 724.
N° 141
CONTRAT DE TRAVAIL, EXÉCUTION
Modification. – Modification imposée par l’employeur. – Modification du contrat de travail. – Modification pour un motif économique. – Formalités légales. – Respect. – Nécessité. – Conditions. – Détermination. – Portée.
Il résulte de l’article L. 1222-6 du code du travail que la procédure qu’il prévoit est applicable lorsque l’employeur envisage la modification d’un élément essentiel du contrat de travail pour l’un des motifs énoncés à l’article L. 1233-3 du code du travail.
Justifie dès lors légalement sa décision la cour d’appel qui, ayant relevé qu’il n’était pas allégué que l’avenant litigieux, qui n’avait pas été établi en application des dispositions de l’article L. 1222-6 du code du travail, avait été conclu pour l’une des causes de licenciement pour motif économique prévues par l’article L. 1233-3 et constaté que le salarié avait consenti à cet avenant, en rejette la demande de nullité.
Soc. – 13 septembre 2017. N° 15-28.569. – CA Colmar, 11 juin 2015.
Un commentaire de cette décision est paru au JCP 2017, éd. S, Act., n° 267, et II, 1336, note Pierre Bailly. Voir également la RJS2017, n° 727.
N° 142
CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION
Embauche. – Offre de contrat de travail. – Critères. – Détermination. – Portée.
L’acte par lequel un employeur propose un engagement précisant l’emploi, la rémunération et la date d’entrée en fonction et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation constitue une offre de contrat de travail, qui peut être librement rétractée tant qu’elle n’est pas parvenue à son destinataire. La rétractation de l’offre avant l’expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, l’issue d’un délai raisonnable fait obstacle à la conclusion du contrat de travail et engage la responsabilité extracontractuelle de son auteur.
En revanche, la promesse unilatérale de contrat de travail est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat de travail, dont l’emploi, la rémunération et la date d’entrée en fonction sont déterminés et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat de travail promis (arrêt N° 1, pourvoi N° 16-20.103, et arrêt N° 2, pourvoi N° 16-20.104)
Soc. – 21 septembre 2017.
Arrêt N° 1 :
N° 16-20.103. – CA Montpellier, 1er juin 2016.
M. Frouin, Pt. – M. Flores, Rap. – M. Liffran, Av. Gén. – SCP Marlange et de La Burgade, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la RLDC 2017, n° 6346, p. 6. Voir également le D. 2017, p. 2008, note Denis Mazeaud et la Gaz. Pal. 2017, n° 34, p. 13, note Mathias Latina.
Arrêt N° 2 :
N° 16-20.104. – CA Montpellier, 1er juin 2016.
Un commentaire de cette décision est paru dans la Gaz. Pal. 2017, n° 34, p. 13, note Mathias Latina.
Note sous Soc., 21 septembre 2017, N° 142 ci-dessus
La chambre sociale de la Cour de cassation jugeait de façon constante que la “promesse” d’embauche précisant l’emploi proposé et la date d’entrée en fonction valait contrat de travail (Soc., 15 décembre 2010, pourvoi N° 08-42.951, Bull. 2010, V, N° 296 ; Soc., 12 juin 2014, pourvoi N° 13-14.258, Bull. 2014, V, N° 138). Cette solution, qui ne s’attachait qu’au contenu de la promesse d’embauche, était certes protectrice du salarié, mais présentait quelques difficultés en ce qu’elle ne prenait pas en compte la manifestation du consentement du salarié pour s’attacher exclusivement au contenu de l’acte émanant de l’employeur. Ainsi, un acte unilatéral emportait les effets d’un contrat synallagmatique. La chambre sociale avait, toutefois, apporté quelques aménagements à cette jurisprudence pour assurer l’application d’autres dispositions pour lesquelles la manifestation de volonté du salarié paraissait déterminante. Elle a ainsi jugé, pour l’application de l’article L. 1251-2 du code du travail, qu’un salarié qui avait accepté neuf jours après le terme de la mission de travail temporaire la proposition d’embauche qui lui avait été faite avant le terme de celle-ci n’avait pas immédiatement bénéficié d’un contrat de travail à l’expiration de sa mission et pouvait donc prétendre au paiement de l’indemnité de précarité (Soc., 5 octobre 2016, pourvoi N° 15-28.672, publié au Bulletin). De même, la chambre sociale a procédé à une distinction entre la promesse d’embauche, qui vaut contrat de travail, et la forme de celui-ci, de sorte que la promesse d’embauche n’a pas à répondre au formalisme prévu par l’article L. 1242-12 du code du travail. Un écrit répondant aux exigences en matière de contrat à durée déterminée peut donc être régulièrement formalisé postérieurement à la promesse d’embauche (Soc., 6 juillet 2016, pourvoi N° 15-11.138, publié au Bulletin).
Par ailleurs, dès lors que la promesse d’embauche mentionnant la date d’entrée en fonction et l’emploi proposé valait contrat de travail, l’employeur se trouvait empêché de la retirer, même si le salarié ne l’avait pas encore acceptée. La chambre sociale de la Cour de cassation s’éloignait ici de la jurisprudence de la troisième chambre civile, qui considère que la rétractation de l’offre de contracter avant son acceptation fait obstacle à la conclusion du contrat (3e Civ., 10 mai 1968, pourvoi N° 66-13.187, Bull. 1968, III, N° 209 ; 3e Civ., 7 mai 2008, pourvoi N° 07-11.690, Bull. 2008, III, N° 79).
Suivant une méthode adoptée par la chambre mixte de la Cour de cassation (Ch. mixte, 24 février 2017, pourvoi N° 15-20.411, publié au Bulletin), la chambre sociale a choisi de réexaminer sa jurisprudence au regard de l’évolution du droit résultant de l’ordonnance N° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations et, en conséquence, d’apprécier différemment la portée des offres et promesses de contrat de travail, même si cette ordonnance n’était pas applicable aux faits de l’espèce.
En l’espèce, un club de rugby avait fait des propositions d’engagement à deux joueurs professionnels, propositions qu’il avait finalement retirées avant que ces derniers ne manifestent leur acceptation. Les deux joueurs soutenaient que les “promesses” d’embauche, qui précisaient la date d’entrée en fonction et l’emploi proposé, ainsi que la rémunération applicable, valaient contrat de travail et réclamaient à l’employeur des indemnités pour rupture injustifiée d’un contrat de travail à durée déterminée.
L’application rigoureuse de la jurisprudence de la chambre sociale pouvait avoir pour effet d’assécher les possibilités de négociations précontractuelles, car un employeur qui s’avance trop risque de se voir opposer la conclusion d’un contrat de travail, alors même que ce sont les précisions sur les dates d’entrée en fonction, l’emploi proposé ou la rémunération qui permettent aux parties de se déterminer et au salarié de conclure ou de préférer un autre employeur dont les offres lui paraîtraient plus avantageuses. En cas de négociations parallèles, le salarié peut être destinataire de plusieurs propositions répondant à la définition posée par l’arrêt du 15 décembre 2010, pourvoi N° 08-42.951, précité. De plus, il y a un risque d’effet d’aubaine non négligeable, le salarié pouvant réclamer des indemnités de rupture sur le seul fondement de la promesse d’embauche, alors même qu’il n’avait pas l’intention de s’engager ou qu’il préférait une autre proposition.
La chambre sociale de la Cour de cassation a pris acte des choix opérés pour l’avenir par le législateur avec l’ordonnance N° 2016-131 du 10 février 2016 précitée ainsi que de la jurisprudence des autres chambres civiles de la Cour de cassation pour modifier sa jurisprudence en précisant les définitions respectives de l’offre et de la promesse unilatérale de contrat de travail.
L’acte par lequel un employeur propose un engagement précisant l’emploi, la rémunération et la date d’entrée en fonction et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation constitue une offre de contrat de travail, qui peut être librement rétractée tant qu’elle n’est pas parvenue à son destinataire. La rétractation de l’offre avant l’expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, l’issue d’un délai raisonnable fait obstacle à la conclusion du contrat de travail et engage la responsabilité extracontractuelle de son auteur.
En revanche, la promesse unilatérale de contrat de travail est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat de travail, dont l’emploi, la rémunération et la date d’entrée en fonction sont déterminés et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat de travail promis.
N° 143
1° CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE
Licenciement. – Formalités légales. – Inobservation. – Réparation. – Préjudice. – Appréciation souveraine. – Etendue. – Portée.
2° CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE
Licenciement. – Cause. – Cause réelle et sérieuse. – Défaut. – Effets. – Indemnité. – Fixation. – Pouvoirs des juges.
3° PROCÉDURE CIVILE
Procédure orale. – Demande. – Demande présentée dans un écrit. – Comparution. – Défaut. – Portée.
1° L’existence d’un préjudice résultant du non-respect de la procédure de licenciement et l’évaluation qui en est faite relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond.
2° Il résulte de l’article L. 1235-5 du code du travail que la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d’apprécier l’étendue.
3° En matière de procédure orale, une demande en justice présentée dans un écrit n’est valablement formée que lorsqu’elle est oralement soutenue à l’audience des débats.
Dès lors qu’elle constate que la partie, appelante, qui sollicitait dans ses conclusions écrites le rejet des demandes du salarié, n’était ni présente ni représentée à l’audience, la cour d’appel ne pouvait que constater qu’elle n’était saisie d’aucun moyen de recours et ne pouvait en conséquence que confirmer le jugement.
Soc. – 13 septembre 2017. N° 16-13.578. – CA Chambéry, 12 janvier 2016.
Un commentaire de cette décision est paru au JCP 2017, éd. S, Act., n° 255. Voir également le JCP 2017, éd. E, Act., n° 667, le JCP 2017, éd. G, Act., 1023, note Cécile Hablot, et II, 1092, note Vincent Orif, la RLDC 2017, n° 6346, p. 11, et la RJS 2017, n° 734.
Note sous Soc., 13 septembre 2017, N° 143 ci-dessus
Par un arrêt du 13 avril 2016 (Soc., 13 avril 2016, pourvoi N° 14-28.293, Bull. 2016, V, N° 72), la chambre sociale de la Cour de cassation est revenue sur sa jurisprudence dite du “préjudice nécessairement causé”, dont il résultait que certains manquements fautifs de l’employeur étaient considérés comme source (par eux-mêmes) d’un préjudice ouvrant droit à réparation, peu important que l’existence d’un tel préjudice ne soit pas véritablement démontrée, en énonçant que l’existence d’un préjudice et l’évaluation qui en est faite relèvent désormais de l’appréciation souveraine des juges du fond et en approuvant par là-même la décision d’un conseil de prud’hommes qui avait rejeté la demande en dommages-intérêts d’un salarié pour remise tardive des documents de fin de travail, après avoir constaté que le salarié n’apportait aucun élément pour justifier le préjudice allégué.
Il s’agissait, selon le commentaire fait de cet arrêt au Bulletin d’information de la Cour de cassation (BICC), de revenir à une application plus orthodoxe des règles de la responsabilité civile définie par les plus hautes formation de la Cour (assemblée plénière, 26 mars 1999, pourvoi N° 95-20.640, Bull. 1999, Ass. plén., N° 3 ; chambre mixte, 6 septembre 2002, pourvoi N° 98-14.397, Bull. 2002, Ch. mixte, N° 5, et chambre mixte, 6 septembre 2002, pourvoi N° 98-22.981, Bull. 2002, Ch. mixte, N° 4) et commune à l’ensemble des chambres civiles de la Cour de cassation.
Ce même commentaire laissait cependant entendre que la nouvelle règle, faisant désormais reposer l’existence d’un préjudice et son étendue sur l’appréciation souveraine des juges du fond, pouvait connaître des exceptions limitées tendant à reconnaître dans certaines hypothèses l’existence d’un préjudice comme présumée, comme du reste la première chambre civile et la chambre commerciale de la Cour de cassation l’ont admis dans plusieurs hypothèses.
L’arrêt ici commenté en est, pour la chambre sociale, une illustration : la question posée était celle de savoir si l’inobservation de la procédure de licenciement ou l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, s’agissant d’un salarié ayant moins de deux ans d’ancienneté dans une entreprise ne comptant pas au moins onze salariés, qui relevait donc des dispositions de l’article L. 1235-5 du code du travail, pouvaient être regardées comme ayant nécessairement causé un préjudice à ce salarié ou si, comme l’avait retenu la cour d’appel, il appartenait à ce salarié, pour prétendre à réparation, d’en établir l’existence, la cour d’appel ayant considéré en la circonstance que cette preuve n’était pas rapportée.
La question était d’autant plus intéressante que l’inobservation de la procédure de licenciement était le premier cas dans lequel la jurisprudence sociale avait admis l’existence d’un préjudice “nécessairement causé” (Soc., 23 octobre 1991, pourvoi N° 88-42.507, Bull. 1991, V, N° 428), tandis que, s’agissant de l’absence de cause réelle et sérieuse, la chambre sociale de la Cour de cassation avait toujours considéré que “la seule constatation de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement doit entraîner la condamnation de l’employeur à réparer le préjudice subi par le salarié, dont il appartient au juge d’apprécier l’étendue” (Soc., 25 septembre 1991, pourvoi N° 88-41.251, Bull. 1991, V, N° 380 ; Soc., 7 décembre 1995, pourvoi N° 92-42.942, Bull. 1995, V, N° 336).
Par l’arrêt du 13 septembre 2017 ici commenté, la Cour de cassation confirme sur le deuxième point (absence de cause réelle et sérieuse du licenciement) sa jurisprudence traditionnelle et, par conséquent, apporte une exception à la règle dégagée par son arrêt du 13 avril 2016 (Soc., 13 avril 2016, pourvoi N° 14-28.293, Bull. 2016, V, N° 72) en énonçant qu’il résulte de l’article L. 1235-5 du code du travail que la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient d’apprécier l’étendue.
En revanche, sur le premier point (inobservation de la procédure de licenciement), la Cour de cassation revient sur sa jurisprudence antérieure à l’arrêt du 13 avril 2016 précité et, faisant application de la règle dégagée dans cet arrêt, énonce que l’existence d’un préjudice et l’évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir d’appréciation des juges du fond.
N° 144
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE
Licenciement économique. – Licenciement collectif. – Plan de sauvegarde de l’emploi. – Absence ou insuffisance du plan. – Sanction. – Indemnité de l’article L. 1235-11. – Cumul avec des dommages-intérêts pour privation des mesures du plan. – Possibilité (non).
L’indemnité allouée en application des articles L. 1235-10 et L. 1235-11 du code du travail lorsque la procédure de licenciement est nulle en raison d’une absence ou d’une insuffisance de plan de sauvegarde de l’emploi répare intégralement le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement.
Viole dès lors ces textes et le principe de réparation intégrale du préjudice la cour d’appel qui, après avoir condamné l’employeur au paiement de cette indemnité, alloue par ailleurs aux salariés des dommage-intérêts pour privation des mesures du plan de sauvegarde de l’emploi.
Soc. – 14 septembre 2017.N° 16-11.563. – CA Aix-en-Provence, 8 décembre 2015.
Un commentaire de cette décision est paru dans la RJS 2017, n° 733.
N° 145
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE
Licenciement économique. – Licenciement collectif. – Plan de sauvegarde de l’emploi. – Contenu. – Appréciation. – Périmètre. – Groupe de sociétés. – Critères. – Moyens financiers du groupe. – Périmètre du groupe. – Détermination.
Doit être cassé l’arrêt qui, pour débouter les salariés de leurs demandes d’indemnité du fait de l’insuffisance du plan de sauvegarde de l’emploi d’une société, retient que le seul fait qu’une personne physique était actionnaire majoritaire de cette société et des autres sociétés liées avec elle par des intérêts communs ne suffit pas à considérer qu’elles appartenaient à un même groupe au sens de l’article L. 1235-10, alors que la cour d’appel avait relevé que le dirigeant de la société était directement ou indirectement actionnaire majoritaire de dix autres sociétés, en sorte que les conditions du contrôle effectif prévues par l’article L. 2331-1 du code du travail étaient remplies entre ces sociétés, peu important que ce contrôle soit assuré par une personne physique en qualité de dirigeant.
Soc. – 21 septembre 2017.N° 16-23.223. – CA Douai, 30 juin 2016.
Un commentaire de cette décision est paru au JCP 2017, éd. S, II, 1348, note Patrick Morvan.
N° 146
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE
Licenciement économique. – Licenciement collectif. – Plan de sauvegarde de l’emploi. – Plan de départs volontaires. – Effets. – Nature de la rupture. – Détermination. – Portée.
Le licenciement pour motif économique des salariés qui ont exprimé l’intention de quitter l’entreprise dans le cadre d’un plan de départs volontaires ne constitue pas une rupture amiable du contrat de travail.
Soc. – 14 septembre 2017. N° 16-20.552. – CA Toulouse, 25 septembre 2015.
N° 175
MESURES D’INSTRUCTION
Sauvegarde de la preuve avant tout procès. – Ordonnance sur requête. – Requête. – Juge territorialement compétent. – Détermination. – Clause attributive de compétence territoriale. – Absence d’influence.
Le juge territorialement compétent pour statuer sur une requête fondée sur l’article 145 du code de procédure civile est le président du tribunal susceptible de connaître de l’instance au fond ou celui du tribunal dans le ressort duquel les mesures d’instruction in futurum sollicitées doivent, même partiellement, être exécutées, sans qu’une clause attributive de compétence territoriale puisse être opposée à la partie requérante.
Com. – 13 septembre 2017. N° 16-12.196. – CA Versailles, 28 janvier 2016.
N° 182
PREUVE
Règles générales. – Moyen de preuve. – Expertise diligentée dans une autre instance. – Rapport d’expertise corroboré par d’autres éléments de preuve. – Portée.
Encourt la censure l’arrêt d’une cour d’appel qui déclare un rapport d’expertise judiciaire ordonné dans une autre instance inopposable à une partie et rejette en conséquence les demandes formées contre elle, sans rechercher si ce rapport d’expertise était régulièrement versé aux débats, soumis à la discussion contradictoire des parties et corroboré par d’autres éléments de preuve.
2e Civ. – 7 septembre 2017. N° 16-15.531. – CA Riom, 15 février 2016.
N° 183
PROCÉDURE CIVILE
Fin de non-recevoir. – Fin de non-recevoir d’ordre public. – Obligation pour le juge de la soulever d’office. – Cas. – Appel incident. – Inobservation des délais.
Selon l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours.
Il s’ensuit que lorsque l’intimé conclut pour la première fois à l’infirmation du jugement dans des conclusions qui n’ont pas été déposées dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 du même code, il appartient à la cour d’appel de relever d’office l’irrecevabilité de cet appel incident.
2e Civ. – 28 septembre 2017. N° 16-23.497. – CA Aix-en-Provence, 13 mai et 1er juillet 2016.
N° 184
PROCÉDURE CIVILE
Notification. – Notification entre avocats. – Notification par la voie électronique. – Modalités. – Détermination. – Portée.
En application des articles 673, 678, 748-1 et 748-3 du code de procédure civile et de l’arrêté du 7 avril 2009 portant communication électronique devant les tribunaux de grande instance, les notifications des expéditions des jugements de ces tribunaux peuvent être effectu