L’astreinte
Définition
L’astreinte est un moyen comminatoire ordonné par le juge pour assurer l’exécution de la décision qu’il a prononcée (délivrance d’un document, exécution d’une obligation, paiement d’une créance).
l’astreinte se présente comme l’accessoire d’une obligation posée judiciairement, en vue d’en renforcer l’efficacité
■ L’astreinte vise avant tout à contraindre une personne, le débiteur, à exécuter une décision de justice, exécution qui, pour son adversaire, le créancier, fait partie intégrante du droit à un procès équitable que protège par ailleurs l’article 6, § 1er, de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH 19 mars 1997, Hornsby c/ Grèce, Rec. CEDH, p. 495 ; AJDA 1997. 977
■ L’astreinte ne constitue pas une véritable mesure d’exécution forcée, ne serait-ce que parce que celui qu’elle vise ne peut se prétendre libéré lors même qu’il aurait payé la somme à laquelle elle a été liquidée. L’astreinte provisoire court tant que le débiteur n’a pas exécuté son obligation principale.
■ L ‘astreinte civile destinée à assurer l’exécution des décisions de justice est indépendante des dommages-intérêts et peut se cumuler avec les intérêts légaux d’une condamnation à payer une somme d’argent. (Cass. Soc. 29/05/90 – N° de pourvoi: 87-40182 – Bull. 90 V n° 244).
■ L’astreinte est une mesure accessoire à la condamnation qu ‘elle assortit.
Il s’ensuit que la réformation d’une décision assortie d’une astreinte entraîne de plein droit, pour perte de fondement juridique, l’anéantissement des décisions prises au titre de la liquidation de l’astreinte, fussent-elles passées en force de chose jugée, et ouvre dès lors droit, s’il y a lieu, à restitution. (Cass. 2ème Civ 28/09/00 – Bull. 00 – II – n° 134).
■ L’astreinte, mesure de contrainte à caractère personnel, n’ouvre pas droit à un recours en garantie (Cass. 2ème Civ 14/09/06 n°05-17.118 BICC 653 N° 2378).
■ L’astreinte provisoire, qui a pour finalité de contraindre la personne qui s’y refuse à exécuter les obligations qu’une décision juridictionnelle lui a imposées et d’assurer le respect du droit à cette exécution, ne saurait être regardée comme une peine ou une sanction au sens de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (Civ 2ème 4 janvier 2012 N° 11-40081).
Origine
De création prétorienne, destinée à remédier aux imperfections de l’article 1142 du code civil de 1804, l’astreinte est apparue en France au XIXe siècle par l’intermédiaire de la jurisprudence (Civ. 28 déc. 1824 , DP 1825. 1. 141 ; S. 1825. 1. 166
■ Les tribunaux eurent l’idée de concevoir une astreinte insusceptible de révision, inaltérable ou presque, sans pourtant admettre qu’elle pût excéder le préjudice souffert par le créancier du fait de l’inexécution ou du retard pris par le débiteur à s’exécuter (PERROT et THÉRY, op. cit., no 78). Par arrêt du 24 janvier 1865, la Cour de cassation avait déjà consacré la validité de cette astreinte « définitive, absolue et exclusive de toute distinction » (Civ. 24 janv. 1865, DP 1865. 1. 227 ; S. 1865. 1. 1865).
■ Mais c’est surtout à travers une loi no 49-972 du 21 juillet 1949 (JO 22 juill.) concernant les expulsions sous astreinte qu’il se manifesta avec le plus d’éclat pour la première fois (V. sur cette loi, KAYSER, article préc., RTD civ. 1953. 209, spéc. p. 235 s.). Selon cette loi, les astreintes devaient être provisoires, et leur liquidation ne se produire qu’après exécution par l’occupant de la décision d’expulsion, sans pouvoir dépasser le préjudice effectivement subi par le créancier.
■ La Cour de cassation s’est démarquée de la législation, pour venir dessiner avec soin le vrai visage de l’astreinte. Ainsi, par un arrêt du 20 octobre 1959 (Civ. 1re, 20 oct. 1959, D. 1959. 537, note Holleaux ; JCP 1960. II. 11449, note P. Mazeaud ; RTD civ. 1959. 778, obs. Hébraud ; RTD civ. 1960. 116, obs. H. Mazeaud et L. Mazeaud ; GAJC, no 235), la Haute juridiction a défini l’astreinte comme « une mesure de contrainte entièrement distincte des dommages-intérêts », qui « n’est en définitive qu’un moyen de vaincre la résistance opposée à l’exécution d’une condamnation, n’a pas pour objet de compenser le dommage né du retard, et est normalement liquidée en fonction de la gravité de la faute du débiteur récalcitrant et de ses facultés ».
■ Le législateur s’est emparé à nouveau de la question, en l’envisageant cette fois de manière plus globale, afin de conférer à ce mécanisme la légitimité que sa source purement jurisprudentielle permettait encore de lui dénier avec la loi no 72-626 du 5 juillet 1972 instituant le juge de l’exécution et relative à la réforme de la procédure civile
■ La loi no 72-626 du 5 juillet 1972 instituant le juge de l’exécution et relative à la réforme de la procédure civile (JO 9 juill.) a instauré définitivement le mécanisme controversé de l’astreinte définitive.
■ La loi no 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution vint à son tour appréhender l’astreinte, à laquelle elle consacra sa section 6 (art. 33 à 37). Ses dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 1993, un décret no 92-755 du 31 juillet 1992 (JO 5 août, D. 1992. 451) étant venu les compléter. Ces dispositions seront codifiées sous les articles L131-1 et suivants et R131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Textes
L’astreinte en matière civile était définie par la loi N° 91.650 du 9 juillet 1991. L’astreinte est désormais codifiée sous les articles L131-1 à L131-4 et sous les articles R131-1 à R131-4 du Code des procédures civiles d’exécution (depuis l’Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011)
Article L131-1 <<Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité>>.
Article L131-2 <<L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire>>.
Article L131-3 <<L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir>>.
Article L131-4 <<Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère>>.
Article R131-1 <<L’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire>>.
Article R131-2 <<Pour l’application de l’article L. 131-3, l’incompétence est relevée d’office par le juge saisi d’une demande en liquidation d’astreinte.
Si ce n’est lorsqu’elle émane d’une cour d’appel, la décision du juge peut faire l’objet d’un contredit formé dans les conditions prévues par le code de procédure civile>>.
Article R131-3 <<Aucune astreinte ne peut donner lieu à une mesure d’exécution forcée avant sa liquidation.
La décision qui ordonne une astreinte non encore liquidée permet de prendre une mesure conservatoire pour une somme provisoirement évaluée par le juge compétent pour la liquidation>>.
Article R131-4 <<La décision du juge est exécutoire de plein droit par provision>>.
Objet
■L’astreinte peut accompagner toute décision (ordonnance du bureau de conciliation , ordonnance de référé ou Jugement) , peu important l’objet de l’obligation à laquelle le juge a condamné le débiteur: obligation de payer une somme d’argent, obligation de faire, obligation de délivrer des documents.
■ N’étant pas de droit, l’astreinte doit être prononcée par le juge soit à la demande du justiciable soit d’office.
■ Les juges sont libres d’ordonner ou de refuser le prononcé d’une astreinte.
■ Le juge qui prononce une astreinte n’a pas à motiver sa décision. La fixation de l’astreinte relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Civ. 2ème 8 décembre 2005 N° de pourvoi: 04-13592) .
■ Le juge disposant du pouvoir de prononcer d’office une astreinte, il peut, sans statuer ultra petita, retenir un taux supérieur à celui demandé (Civ. 3ème 4 avril 2012 N° de pourvoi: 10-23527 ).
Initiative
L’astreinte peut être prononcée, soit à la requête d’un justiciable (dans ce cas les conseillers doivent statuer sur cette demande), soit d’office par le juge qui est libre d’en déterminer le montant par jour de retard.
Une cour d’appel a le pouvoir d’ordonner d’office une astreinte pour assurer l’exécution de son arrêt; cette astreinte a un caractère provisoire et est indépendante de tout préjudice(Cass. Soc. 20/01/93 – Bull. 93 V n° 20).
Limitation
Toutes les condamnations (condamnation pécuniaire ou obligations de faire ou de ne pas faire.) peuvent justifier le prononcé d’une astreinte à l’exception de celles qui violeraient le secret professionnel.
■ Si le juge civil a le pouvoir d’ordonner à un tiers de communiquer à l’expert les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission, il ne peut, en l’absence de disposition législative spécifique, contraindre un médecin à lui transmettre des informations couvertes par le secret lorsque la personne concernée ou ses ayants droits s’y sont opposés (Civ. 1ère 15 juin 2004 N° 01-02338)
■ L’exécution sous astreinte d’une obligation illicite est inacceptable. Il en va ainsi notamment en matière de communication de pièces, lorsque, ces dernières étant couvertes par le secret professionnel, leur production s’avère interdite.
Distinction
•Le bureau de conciliation , la formation de référé et le bureau de jugement peuvent prononcer des astreintes qui sont obligatoirement provisoires.
• Ces formations peuvent se réserver la liquidation uniquement (en vertu de l’article 34 précité).
• Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine.
En matière prud’homale, l’astreinte définitive ne peut être prononcée que par le juge de l’exécution parce que:
1°) L’article R1454-27 du code du travail dispose que :<<Les conseils de prud’hommes ne connaissent pas de l’exécution forcée de leurs jugements>>
2°) La formation qui prononce l’astreinte peut se réserver la liquidation de l’astreinte. Le pouvoir de <<liquider l’astreinte>> ne signifie pas pouvoir d’aménager l’astreinte.
Formes
L’astreinte est soit provisoire, soit définitive, selon la qualification que lui donne le juge (une astreinte définitive doit toujours avoir été précédée d’une astreinte provisoire). Le juge fixe librement l’astreinte . Le juge fixe le point de départ de l’astreinte.
L’astreinte définitive ne peut être modifiée quant à son montant lors de la liquidation (le juge opère un simple calcul mathématique). L’astreinte provisoire est liquidée au montant que fixe le juge en tenant en compte des difficultés rencontrées lors de l’exécution. Il doit motiver sa décision, et s’appuyer sur des faits précis (Civ. 2e, 13 janv. 2012, no 10-26.731 . – Civ. 2e, 17 nov. 2011, no 10-26.573 . – Civ. 2e, 8 sept. 2011, no 10-21.827).
Pouvoir décisionnel
Devant le conseil de prud’hommes l’astreinte peut être prononcée par les formations de la juridiction dans le cadre de leurs pouvoirs juridictionnels :
– bureau de conciliation,
– bureau de jugement,
– formation de référé,
– conseillers rapporteurs.
■ La cour d’appel peut prononcer une astreinte, comme n’importe quel juge (Soc. 20 janv. 1993, no 90-42.345 , Bull. civ. V, no 20, qui énonce que « la cour d’appel avait le pouvoir d’ordonner d’office une astreinte pour l’exécution de son arrêt »
■ Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité (C. pr. civ., art. L. 131-1, al. 2). La nécessité est appréciée souverainement par le juge (Civ. 2e, 22 mars 2007, no 06-10.956 . – 9 nov. 2006, no 05-12.037 . – 20 déc. 2001, no 00-16.474 , Bull. civ. II, no 199, D. 2002. IR 253 .
Motivation
■ Le juge qui prononce une astreinte n’a pas à motiver sa décision sur ce point. En effet, « la fixation de l’astreinte relève du pouvoir discrétionnaire du juge » (Civ. 2e, 8 déc. 2005, no 04-13.592 , RTD civ. 2006. 156, obs. Perrot . – Civ. 3e, 9 nov. 1983, Bull. civ. III, no 219)
■ Les demandes d’astreinte sont également courantes qui se rapportent à l’obligation faite à l’employeur de délivrer au salarié un bulletin de paie (Civ. 2e, 10 nov. 2010, no 09-71.415), un certificat de travail (C. trav., art. L. 1234-19. – Soc. 14 déc. 2005, no 04-40.561 , Bull. civ. V, no 363 ; RTD civ. 2006. 378, obs. Perrot ), un reçu de solde de tout compte (C. trav., art. L. 1234-20, D. 1234-7 et D. 1234-8) ou encore l’attestation ASSEDIC (C. trav., art. R. 351-5).
■ Une astreinte pourra également être ordonnée afin d’obliger l’ancien salarié d’une entreprise à cesser une activité concurrente illicite (Soc. 6 févr. 2001, no 98-46.069 – 31 janv. 2001, no 98-44.877.
Compétence du juge de l’exécution
La jurisprudence de la cour de cassation n’est pas homogène:
■ Il appartenait au seul juge de l’exécution de connaître des difficultés d’exécution de l’ordonnance du juge-commissaire et de prononcer une astreinte contre le notaire pour l’obliger à remettre la moitié du prix au liquidateur. (Cass.Com. 28 avril 1998 N° de pourvoi: 95_18132)
■ La compétence conférée au juge de l’exécution pour assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge ne fait pas obstacle à ce que celui-ci puisse être saisi en vue d’assortir d’une astreinte la décision qu’il a rendue. (Cass.Civ2 18 février 1999 N° de pourvoi: 97_13885).
Bénéficiaire de l’astreinte
L’astreinte peut profiter à n’importe quel salarié ou employeur (personne physique ou morale, française ou étrangère).. Cette personne pourra ainsi demander à ce que la condamnation prononcée contre son débiteur soit assortie d’une astreinte, de même qu’elle pourra, en l’état du droit, du moins devant les juridictions judiciaires, en obtenir le paiement à l’occasion de la liquidation. En revanche, l’astreinte ne peut profiter qu’à celui au bénéfice duquel elle a été rendue.
Débiteur de l’astreinte
Toute personne physique ou morale peut être débitrice d’une astreinte, qu’elle soit française ou étrangère
■ Mesure d’exécution à caractère personnel présentant un caractère punitif marqué, l’astreinte ne saurait être ordonnée à l’encontre d’une personne autre que le débiteur (Civ. 2e, 30 avr. 2002, no 00-13.815 , Bull. civ. II, no 83 ; D. 2002. IR 1595 ;
■ L’astreinte, mesure de contrainte à caractère personnel, n’ouvre pas droit à un recours en garantie ». L’Association pour la gestion du régime d’assurance des créances salariées (AGS) n’est pas tenue au paiement d’une astreinte à laquelle l’employeur a été condamné (Soc. 7 nov. 1990, Bull. civ. V, no 522 ; D. 1990. IR 285 ).
Montant de l’astreinte
Les conseillers fixent librement le montant de l’astreinte si elle n’est pas demandée.
Si le demandeur sollicite une astreinte les juges doivent obligatoirement se prononcer sur cette demande.
En dépit de l’article 5 du code de procédure civile qui dispose que <<Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé>>, la cour de cassation a admis que << le juge disposant du pouvoir de prononcer d’office une astreinte, il peut, sans statuer ultra petita, retenir un taux supérieur à celui demandé>>
■ Le juge détermine librement le montant et les modalités suivant lesquelles l’astreinte, mesure arbitraire par nature.
Le juge disposant du pouvoir de prononcer d’office une astreinte, il peut, sans statuer ultra petita, retenir un taux supérieur à celui demandé » (Civ. 3e, 4 avr. 2012, no 10-23.527 ).
Saisine pour la liquidation
Le conseil de prud’hommes est saisi par une simple demande.
Le juge de l’exécution est saisi par assignation.
■ La saisine du juge de l’exécution ne peut être réalisée par voie de requête (Com. 10 sept. 2009, no 08-16.616 . – 3 nov. 2004, no 00-19.247 . – En ce sens, V. égal. Paris, 25 mai 2000, RG no 1999/21349, qui écarte la saisine sur requête, considérant que l’astreinte s’analyse en une sanction, qu’il paraît plus pertinent de solliciter par le biais d’une assignation à bref délai). Elle ne pourra donc lui être demandée que sur assignation.
Liquidation
C’est le juge de l’exécution civile qui liquide les astreintes sauf si le conseil de prud’hommes est encore saisi de l’affaire ou bien s’il s’en est expressément réservé le pouvoir . La liquidation doit être demandée par le justiciable.
La liquidation d’astreinte donne lieu à une décision qui est exécutoire de plein droit. Elle est notifiée aux parties et donne lieu le cas échéant à exécution forcée par huissier de justice. Un juge ne peut liquider l’astreinte assortissant sa décision que s’il s ‘est réservé ce pouvoir ou s’il est resté saisi de l’affaire.
Compétence exclusive
■ Le juge des référés a seul le pouvoir de liquider l’astreinte qu’il prononce, dès lors qu’il se l’est expressément réservé (Cass.2e Civ. – 27 février 2014. N° 13-12.493)
■ A violé l’article 35 de la loi du 9juillet1991 et l’article 491 du Nouveau code de procédure civile, le juge des référés qui a liquidé l’astreinte alors qu’il n’était pas resté saisi de l’affaire et ne s’était pas réservé le pouvoir de la liquider. Seul le juge de l’exécution était compétent. (Cass, 2ème Civ., 15/02/01 ; Rahon c/ Casses .- pourvoi n° 99-13.102P+B & Bull. 01 – II – N°27).
■ La liquidation provisoire d’une astreinte ne constitue pas une condamnation au paiement de la dette en principal mais sanctionne l’inexécution par le débiteur d’une décision judiciaire (Cass. Soc. 27.6.90 Bull. Civ. V N° 314).
■ Viole l’article 36 de la loi du 9 juillet 1991, la cour d’appel qui refuse de liquider une astreinte, au motif que l’obligation assortie d’astreinte a été en fin de compte exécutée, alors qu’il ressort de ses constatations que l’exécution était intervenue avec retard. (2ème CIV. – 8 décembre 2005. N° 03-19.743. -BICC 636 N°452).
■ Il y a lieu à liquidation de l’astreinte dès lors que le juge constate que l’injonction assortie d’astreinte a été exécutée avec retard, peu important que cette injonction ait été exécutée au moment où le juge statue sur la liquidation. (2ème CIV. – 8 décembre 2005. N° 04-12.643. BICC 636 N°453).
■ Le taux du dernier ressort du jugement statuant sur une demande de liquidation de l’astreinte prononcée par une précédente décision condamnant l’employeur à remettre des documents est déterminé conformément aux dispositions de l’article R.517.3 du code du travail (Cass. Soc. 25.6.92 Bull. 92 N° 421).
■ Un juge peut statuer sur la demande de liquidation d’une astreinte qu’il a prononcée sans méconnaître les exigences d’impartialité prévues par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. (Cass. 2ème Civ 8/4/98 – Bull. 98 – II – n° 122).
■ Le juge des référés n’est compétent pour liquider une astreinte que lorsqu’il reste saisi de l’affaire ou s’il s’en est expressément réservé le pouvoir. Le juge des référés s’étant borné à dire qu’il lui serait référé de toutes les difficultés ne s’est pas expressément réservé le pouvoir de liquider l’astreinte qu’il avait ordonnée. En conséquence, le juge de l’exécution est seul compétent pour la liquider. (2e Civ. – 15 janvier 2009. N° 07-20.955. – CA Paris, 28 juin 2007 – BICC 702 n°652).
■ Le juge des référés n’est compétent pour liquider une astreinte que lorsqu’il reste saisi de l’affaire ou s’il s’en est expressément réservé le pouvoir. Le juge des référés s’étant borné à dire qu’il lui serait référé de toutes les difficultés ne s’est pas expressément réservé le pouvoir de liquider l’astreinte qu’il avait ordonnée. En conséquence, le juge de l’exécution est seul compétent pour la liquider. (Cass. 2e Civ. – 15 janvier 2009. N° 07-20.955. Bicc 702 N°652).
Aménagement de la liquidation
Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées. La minoration ne peut être justifiée que si le juge motive expressément sa décision en s’appuyant sur des éléments tangibles.
■ Le comportement du débiteur doit s’apprécier à compter du prononcé du jugement fixant l’injonction. (Cass.2e Civ. – 9 janvier 2014. N° 12-25.297.)
■ Le juge ne peut, pour limiter le montant de l’astreinte, se borner à affirmer qu’il estime raisonnable et approprié aux circonstances du différend cette limitation : il doit motiver sa décision, et s’appuyer sur des faits précis (Civ. 2e, 13 janv. 2012, no 10-26.731 . – Civ. 2e, 17 nov. 2011, no 10-26.573 . – Civ. 2e, 8 sept. 2011, no 10-21.827).
■ Selon l’article 36 de la loi du 9 juillet 1991, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontré pour l’exécuter. Dès lors, viole ce texte le juge qui statue selon un critère étranger aux termes de cette loi (Cass. 2ème Civ.15/05/03 – N° de pourvoi: 01-11909 – Bull. 03- II n° 143) .
■ Les juges du fond apprécient souverainement les circonstances qui caractérisent la cause étrangère empêchant ou retardant l’exécution d’une décision et justifient, en application de l’article 36 de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution, la suppression en tout ou en partie de l’astreinte dont celle-ci était assortie. ( Cass. 2ème Civ. – 12 février 2004. – BICC 597 – n°638).
Liquidation astreinte définitive
■ Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. Encourt la cassation l’arrêt qui liquide le montant de l’astreinte à la somme de 1 000 euros sans constater aucun cas de force majeure pouvant justifier une inexécution partielle (Cass.Soc. 17/06/09 n°08_40173).
Point de départ de l’astreinte
L’article R. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
■ L’astreinte ne commencera à courir qu’à compter du moment où l’ordonnance, le jugement ou l’arrêt qui la renferme aura été notifié. L’article 503 du code de procédure civile dispose à cet effet:<<Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
En cas d’exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification>>
■L’article R1454-26 du code du travail dispose:<<Les décisions du conseil de prud’hommes sont notifiées aux parties par le greffe de ce conseil ou de la cour d’appel au lieu de leur domicile. La notification est faite par lettre recommandée avec avis de réception sans préjudice du droit des parties de les faire signifier par acte d’huissier de justice.
Les parties sont verbalement informées des mesures d’administration judiciaire avec émargement au dossier ou par lettre simple>>.
■ Les décisions rendues en matière prud’homale sont notifiées aux parties par le secrétariat greffe du conseil de prud’hommes sans préjudice du droit pour lesdites parties de les signifier par huissier, et que la notification régulièrement faite de l’ordonnance de référé avait fait courir l’astreinte à la date fixée (Cass.Soc. 28 mai 2008 N° de pourvoi: 06-10839 06-13043 06-14556)
■ Lorsqu’une obligation de faire dans un certain délai est mise à la charge d’une partie sous astreinte celle-ci ne prend effet qu’à l’expiration du délai imparti, lequel court à compter de la notification de la décision qui l’a ordonné. (Cass. 2ème Civ – 5 mai 1993 – Bull. 93 – II – n° 158).
■ Pour liquider l’astreinte, le juge doit rechercher à quelle date l’ordonnance de référé assortie de cette mesure exécutoire par provision, a été notifiée, l’astreinte ne pouvant commencer à courir qu’à compter de cette date (Cass. Soc. 9/2/99 n°709D jurisdata 000739 – Trav. et Protection Sociale – Ed.du juris-Classeur mai 99 p.24 & Cah.Prud’homaux.1999 n° 6 P.114).
■ Lors qu ‘un arrêt confirme une décision non assortie de l’exécution provisoire, le point de départ de l’astreinte qu ‘il ordonne ne peut être fixé à une date antérieure au jour où cet arrêt est devenu exécutoire. Par suite, lorsque l’astreinte est ordonnée sous condition du respect d’une injonction de faire assortie d’un délai, celui-ci ne peut courir qu ‘à compter de la signification de l’arrêt. (Cass. 2ème Civ – 22/03/01 – Bull. 01 – II – n°58 & JCP 2001 / N°20 / IV / 1921).
■ L’astreinte assortissant une ordonnance de référé ne peut commencer à courir qu’à compter de la signification de cette décision. (Civ.2. – 8 avril 2004. BICC 602 n°1094).
■ Le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement et la preuve du caractère exécutoire d’un jugement résulte notamment de l’acquiescement de la partie condamnée.
Il en résulte que dans le cas d’un désistement de l’appel formé contre un jugement ayant assorti d’une astreinte une obligation, le point de départ de l’astreinte court à compter du désistement qui avait produit immédiatement son effet extinctif, sans qu’il y ait lieu de repousser ce point de départ au jour de la décision le constatant. (2ème CIV. – 8 juillet 2004. – N° 02-15.921 – BICC 608 N°1679).
■ Lorsqu’une décision qui ordonne une astreinte n’en fixe pas le point de départ, celle-ci court à compter du jour où la décision portant obligation a été notifiée. (2ème CIV. – 23 juin 2005. N° 03-16.851. bicc 627 N° 1927).
■ Viole l’article R. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, dont il résulte que l’astreinte prend effet, au plus tôt, à défaut de date fixée par le juge, à compter de la date où la décision portant obligation devient exécutoire, ensemble l’article 503 du code de procédure civile, la cour d’appel qui rejette une demande de liquidation d’astreinte en retenant que l’ordonnance de référé ordonnant l’astreinte n’avait jamais été signifiée, alors que l’arrêt la confirmant l’avait été. (2e Civ. – 26 juin 2014. N° 13-16.899).
Modification en appel du montant de l’astreinte.
■ Selon l’article 51 du décret du 31 juillet 1992, l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Méconnaît cette disposition, une cour d’appel qui après avoir modifié le montant d’une astreinte déterminée par un jugement assorti de l’exécution provisoire, décide de fixer le point de départ de l’astreinte à la signification du jugement. (Cass.2e Civ. – 8 juillet 2004. N° 02-20.368. – BICC 609 n°1765).
■ Hors le cas où elle assortit une décision qui est déjà exécutoire, l’astreinte prend effet à une date qui ne peut être antérieure au jour où la décision portant obligation a été notifiée ( Cass. 2ème Civ 14/09/06 N° 05-15.370 BICC 652 N°2379).
La liquidation est de droit exécutoire
■ Selon l’article 37 de la loi du 9 juillet 1991, la décision du juge liquidant une astreinte est exécutoire de plein droit par provision. Dès lors, les articles 30 et 31 du décret du 31 juillet 1992 ouvrant droit à un sursis à l’exécution ne s’appliquent pas aux décisions du juge de l’exécution liquidant une astreinte, exécutoires de plein droit.- (C.A. Poitiers (ord. du 1er président), 4/03/03 – R. G. n° 02/3192 – BICC 602 n°1151).
Liquidations successives de l’astreinte
■ L’autorité de la chose jugée attachée à une décision de liquidation d’astreinte ne fait pas obstacle à la présentation d’une nouvelle demande de liquidation pour une période postérieure, dès lors que l’astreinte n’était pas limitée dans le temps et que l’obligation qui en était assortie n’avait pas été exécutée. (2ème CIV. – 22 mars 2006. N° 04-13.933. BICC 643-N° 1355 ).
Preuve
■ Lorsqu’une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve qu’il a exécuté son obligation. (1ère Civ. -28 novembre 2007. N° 06-12.897 BICC 678 n°441).
■ Quand une demande de liquidation d’astreinte est rejetée en raison de l’exécution de l’obligation, constatée dans le dispositif, une nouvelle demande de liquidation se heurte à l’autorité de chose jugée attachée à la première décision.(2e Civ. – 25 février 2010. N° 08-21.718 BICC725 N°929).
MOTIVATION TYPE POUR FIXER UNE ASTREINTE
Attendu qu’en application de l’article L131-1 du Code des procédures civiles d’exécution <<Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité>>.
Attendu qu’il ressort des éléments du dossier
que le défendeur a fait preuve d’une résistance abusive
que ________________________________
Qu’il est nécessaire d’assortir la décision du Conseil de Prud’hommes d’une astreinte de _____ euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision pour la délivrance des documents suivants_______________
Attendu qu’il convient de se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte conformément aux dispositions de la de l’article L131-3 du Code des procédures civiles d’exécution <<L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir>>.
PAR CES MOTIFS / EN CONSÉQUENCE
Le Conseil de Prud’hommes après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en audience publique par_________ contradictoire en ________ ressort (par mise à disposition)
CONDAMNE /
ORDONNE à _______________________________________DEFENDEUR
à/de/ payer à M _____________________________________ DEMANDEUR
à/de/ délivrer à M ____________________________________ DEMANDEUR
____________________________________________________________
____________________________________________________________
(énoncer très précisément les documents et quel doit être leur contenu)
à peine d’astreinte de _______ euros par jour de retard à compter du ___ème jour suivant la notification, le Conseil de Prud’hommes se réservant la liquidation de l’astreinte.
MOTIVATION TYPE POUR LIQUIDER UNE ASTREINTE
Attendu que M___________________ sollicite la liquidation de l’astreinte prononcé par la formation de __________ le ___________ ;
Attendu que l’astreinte en matière civile est définie par le Code des procédures civiles d’exécution :
Article L131-1 <<Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité>>.
Article L131-2 <<L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire>>.
Article L131-3 <<L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir>>.
Article L131-4 <<Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère>>
Attendu que le dispositif de la décision initiale est libellé comme suit <<_______________________________________________________________________________________________________________________.>>
Attendu que le conseil de prud’hommes s’était réservé le pouvoir de liquider l’astreinte; qu’il est compétent pour la liquider;
Attendu que le conseil de prud’hommes n’est pas dessaisi de l’instance; qu’il est compétent pour la liquider;
Attendu que la notification a été effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du_________________
dont l’accusé de réception a été signé le __________________________________ par ____________________
Attendu que l’astreinte a été ordonnée pour un montant de ___________€ à compter du _____________;
Attendu que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé selon les critères définis dans la décision initiale;
□ Attendu que la liquidation peut être minorée en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés réelles qu’il a rencontrées pour l’exécuter; Que M_______________________ invoque les difficultés suivantes qui sont etayées par les preuves suivantes: __________________________________________;
□ Attendu que le débiteur de l’obligation ne fait valoir aucun élément pour justifier sa carence
□ Attendu que le débiteur de l’obligation fait valoir que la délivrance du document _________________ a eu lieu le_______________
□ Attendu que le débiteur de l’obligation fait valoir les éléments suivants: ______________________________________________________
Attendu que le point de départ de l’astreinte est fixé au _________________ (expliquer comment cette date est retenue au regard du délai fixé et de la notification);
Attendu que le(s) document(s) suivants
____________________________________________________________________________________________________________________________
ont été délivrés le __________________________
n’ont pas été délivrés
Attendu que l’astreinte a couru jusqu’au ________________________ (date d’exécution ou date de la présente décision)
Attendu que l’astreinte continue à produire ses effets mais qu’il convient de la liquider à la date de la présente décision
Attendu qu’il convient de la liquider à la somme de ______________________ (expliquer le mode de calcul, détailler l’opération) après avoir recueilli les explications du débiteur de l’obligation;
Attendu qu’il convient d’ordonner le paiement de cette somme au profit de _________________
Attendu qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte dont le point de départ ne peut être fixé faute d’une notification régulière; le demandeur n’ayant pas procédé à une signification par huissier de justice conformément aux dispositions de l’article 670-1 du code de procédure civile ;
Attendu que le demandeur fait valoir que le document n’est pas conforme; Que la a décision du _____________ n’a pas précisé les mentions qui devaient impérativement figurer sur le document; Que l’astreinte n’a pas couru
EN CONSEQUENCE / PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par (ordonnance /Jugement) _______contradictoire en _____ ressort prononcé par mise à disposition au greffe
REÇOIT la demande de liquidation d’astreinte la déclare bien fondée, y fait droit
LIQUIDE l’astreinte prononcée par (ordonnance/jugement) du ___________________ à la somme de ____________________
CONDAMNE ________________ (défendeur) au paiement de cette somme au profit de M _________________ (demandeur)
CONDAMNE ________________ (défendeur) aux dépens
DIT qu’en application de l’article R131-4 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision est exécutoire de plein droit par provision
METS les dépens à la charge de M_____________________
SOIT DECISION D’INCOMPETENCE
Attendu que la décision du conseil de prud’hommes ne s’est pas expressément réservé le pouvoir de liquider l’astreinte; Que la juridiction était dessaisie de l’instance;
Attendu que le conseil de prud’hommes ne peut que se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes de liquidation d’astreinte au motif qu’il ne s’était pas réservé le pouvoir de la liquider ; qu’il convient de renvoyer l’examen de cette demande devant le Juge de l’exécution civile près le Tribunal de grande Instance seul compétent en vertu de l’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution
EN CONSEQUENCE / PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par Jugement _________contradictoire en _________ ressort
SE DÉCLARE incompétent au profit du Juge de l’exécution civile près le Tribunal de grande Instance.
DIT qu’à défaut de recours, le dossier sera transmis au Tribunal de Grande Instance de _______________________
RESERVE les dépens.