MPCPH.T2.Ch1 – généralités

Chapitre 1

 

LA COMPÉTENCE

(généralités)

 

 I/ DÉFINITION

La compétence est l’aptitude d’une juridiction à connaître d’une affaire.

S’agissant des conseils de prud’hommes, il y a lieu de distinguer, d’une part, la compétence extra-judiciaire qui s’exerce dans des domaines administratifs et, d’autre part, la compétence judiciaire en vue du règlement des litiges qui sont soumis à la juridiction.

II/ LA COMPÉTENCE EXTRA-JUDICIAIRE

La compétence extra-judiciaire représente une part infime de l’activité de la juridiction. Elle s’exerce dans trois domaines. Il s’agit :

– des attributions consultatives,

– du dépôt des règlements intérieurs des entreprises,

– du dépôt des accords collectifs de travail.

 

Depuis la réforme de 1979, le dépôt des dessins et modèles prévu par la loi du 14 juillet 1909 n’est plus effectué au greffe du conseil de prud’hommes mais à l’I.N.P.I. (Institut National de la Propriété Industrielle) ou au greffe du tribunal de commerce du domicile du déposant à son choix lorsque ce domicile est situé en dehors du département de Paris (art.13 de la loi du 18 janvier 1979).

A/ Attributions consultatives

 

1̊ ) Les consultations ministérielles

Les conseils de prud’hommes doivent donner leur avis sur les questions qui leur sont posées par l’autorité administrative (art. L1411-5 ex art L. 511-2 du code du travail : “Le conseil de prud’hommes donne son avis sur les questions que lui pose l’autorité administrative”.

Ce type de consultation est peu pratiqué. En 1961, les juridictions prud’homales ont été consultées sur l’opportunité de créer une section pour les cadres. En 1986, le Ministère de la Justice a procédé à des consultations pour des modifications éventuelles de la carte prud’homale et pour le nombre de conseillers dans chaque juridiction.

La création en 1982 du Conseil Supérieur de la Prud’homie a eu pour effet de diminuer les attributions consultatives des conseils de prud’hommes.

L’article R1431-1 (ex art R. 511-4) du code du travail dispose :  » Le Conseil supérieur de la prud’homie formule des avis et suggestions. Il réalise des études sur l’organisation et le fonctionnement des conseils de prud’hommes”.

L’article R1431-2 (ex art R. 511-4) du code du travail dispose : “Le Conseil supérieur de la prud’homie propose au garde des sceaux, ministre de la justice, et au ministre chargé du travail toutes mesures qu’il juge utiles.

Il peut être saisi pour avis, par ces ministres, de toutes questions entrant dans sa compétence.”

L’article R1431-3 (ex art R. 511-4) du code du travail dispose : “Le Conseil supérieur de la prud’homie est consulté sur les projets de loi et de règlement relatifs :

1̊ A l’institution, la compétence, l’organisation et le fonctionnement des conseils de prud’hommes ;

2̊ A l’élection, au statut et à la formation des conseillers prud’hommes ;

3̊ A la procédure suivie devant les conseils de prud’hommes ;

4̊ Aux décrets pris en application de l’article L. 1422-3″.

La circulaire SJ 01.176.AB1/11.07.01 à organisé une consultation générale de tous les conseils de prud’hommes

CIRCULAIRE SJ 01.176.AB1/11.07.01 DU 11 JUILLET 2001OB.JET organisation d’une consultation des juridictions visant à modifier les effectifs des conseils de prud’hommes.

Les prochaines élections prud’homales générales auront lieu en décembre 2002.

L’article L. 512-4 du code du travail prévoit qu’un décret fixe, pour chaque conseil de prud’hommes, le nombre de conseillers à élire par collège dans les différentes sections. Compte tenu des évolutions constatées depuis la dernière révision de 1992 dans l’activité des différents conseils de prud’hommes et, au sein de ces conseils, dans les différentes sections, une procédure tendant à ajuster les effectifs des conseillers est engagée.

Parallèlement, il est envisagé, sous réserve d’une modification en cours du cadre législatif, de modifier le ressort de certaines sections agricoles.

Aucune suppression de conseil de prud’hommes n’est à l’ordre du jour.

La présente circulaire a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles les consultations nécessaires à cette révision devront être menées, et le rôle qui vous est imparti dans cette procédure.

 

I. EFFECTIFS DES CONSEILLERS PRUD’HOMMES

La révision envisagée répond à un double objectif:

– Prendre en considération les évolutions qui sont apparues dans la structure des emplois depuis la dernière révision de 1992, pour mieux répartir les conseillers par section

– Conférer aux jugements rendus une qualité satisfaisante. Un tel objectif passe par la nécessité de voir traiter un nombre d’affaires annuel à la fois raisonnable et suffisant par conseiller.

A ces fins, il a paru opportun de procéder à cette révision dans l’année précédant le scrutin de 2002.

Il est en effet important pour les organisations professionnelles et syndicales, ainsi que pour les administrations chargées de la préparation de ces élections, de connaître suffisamment à l’avance le nombre de sièges des conseillers à pourvoir.

Un groupe de travail mandaté par le Conseil supérieur de la Prud’homie, composé de représentants des organisations professionnelles et syndicales, des représentants des ministères de la Justice et de l’emploi et de la solidarité s’est réuni à plusieurs reprises pour proposer une simulation statistique fondée sur l’activité moyenne des huit dernières années de chacune des sections de chaque conseil.

Cette simulation de révision a été effectuée à effectif global constant. La répartition des postes qui en découle répond à une meilleure affectation des postes au plan national selon des critères déterminés en accord avec les partenaires sociaux:

– une moyenne de 15 à 20 affaires annuelles par conseiller dans les sections de l’industrie, du commerce et des activités diverses

– une moyenne de 10 à 12 affaires annuelles par conseiller dans la section de l’encadrement

– dans les sept conseils les plus importants (Bobigny, Bordeaux, Créteil, Lyon, Marseille, Nanterre et Paris), la moyenne retenue:

• est comprise entre 15 et 25 affaires annuelles par conseiller dans les sections de l’industrie, du commerce et des activités diverses,

• est comprise entre 10 et 15 affaires annuelles par conseiller dans la section de l’encadrement

– la faiblesse d’activité dans la section agricole a conduit à un traitement spécifique.

Vous trouverez en annexe (A) à la présente circulaire les informations relatives aux conseils de prud’hommes qui relèvent de votre ressort.

Je vous prie de bien vouloir me faire connaître les avis et observations que les simulations établies appellent de votre part et de la part des conseils de prud’hommes de votre ressort auxquelles vous voudrez bien soumettre ces simulations.

J’appelle votre attention sur le fait que ces simulations, purement statistiques, constituent seulement une base de discussion. Le résultat des consultations que vous aurez menées sera examiné au niveau national au sein du groupe de travail, afin de proposer au Conseil supérieur de la Prud’homie un projet de décret fixant les nouveaux effectifs de chaque conseil.

 

2. REVISION DU RESSORT DES SECTIONS AGRICOLES

Au regard de la faiblesse de l’activité de certaines sections agricoles, il convient de réexaminer le ressort de certaines sections.

Le projet de loi de modernisation sociale en cours d’adoption comporte des dispositions de nature à permettre la création d’une section agricole unique départementale là où cela semble nécessaire. La seconde annexe (B) vous présente, à titre d’information, les projections envisagées sur ce sujet.

Dès le vote de la loi, une consultation sera engagée sur une proposition établie à partir de ces avis, en vue de la publication d’un décret en Conseil d’Etat.

 

3. CONDITIONS DE LA CONSULTATION

Vous voudrez bien m’adresser, dés lors, un rapport accompagné du recensement des avis et observations que vous aurez recueillis sur la simulation globale de chacun des conseils de prud’hommes (toutes sections confondues) qui servira à l’élaboration du décret précité.

Compte tenu du calendrier prévisionnel, les résultats de ces consultations devront être transmises pour le 07 septembre 2001, sous le timbre suivant:

Ministère de la justice

Direction des services judiciaires

Sous-direction de l’organisation judiciaire et de la programmation

Bureau de l’organisation judiciaire AB1

13 place Vendôme

75001 PARIS

Vous voudrez bien me saisir, sous ce timbre, des difficultés éventuelles que vous pourriez rencontrer dans l’application de la présente circulaire.

2̊ ) Les consultations organisées par les cours d’appel

Les consultations organisées par les cours d’appel jusqu’en 2004

En application de la loi N̊ 71-498 du 29 juin 1971 et des articles 157 et suivants du code de procédure pénale ainsi qu’en application du décret N̊ 74-1184 du 31 décembre 1974, les Conseils de Prud’hommes comme toutes les autres juridictions ont été consultés chaque année par la cour d’appel pour l’établissement de la liste des experts (experts déjà inscrits et postulants).

Depuis la loi 2004-130 du 11/02/2004 et le décret 2004-1463 du 23/12/2004, les demandes d’instructions des dossiers relèvent de la seule compétence du Procureur de la République qui transmet les candidatures au Procureur Général qui saisit le Premier Président de la Cour d’appel aux fins d’examen par l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel (art. 7 du décret précité).

B / Dépôt des règlements intérieurs

Toutes les entreprises qui doivent établir un règlement intérieur sont tenues d’en déposer un exemplaire (ainsi que les additifs ou rectificatifs) au greffe du conseil de prud’hommes du lieu où est situé l’entreprise ou l’établissement.

Le règlement intérieur n’est applicable aux salariés que deux mois la dernière date des formalités (dépôt à l’inspection du travail et au greffe du conseil de prud’hommes et publicité). L’article R1321-2 (ex art R. 122-13) du code du travail dispose : “Le règlement intérieur est déposé, en application du deuxième alinéa de l’article L. 1321-4, au greffe du conseil de prud’hommes du ressort de l’entreprise ou de l’établissement”.

Le greffe enregistre le règlement intérieur en lui attribuant un numéro d’ordre et délivre au déposant un récépissé. Les règlements intérieurs sont conservés au greffe. Le greffe ne porte aucune appréciation sur le contenu. Il enregistre purement et simplement le dépôt à la différence de l’inspecteur du travail qui s’assure de la régularité du texte déposé.

C / Dépôt des conventions et accords collectifs de travail

En application de l’article D2231-2 (ex art L. 132-10) du code du travail, les conventions et accords collectifs de travail ainsi que leurs avenants et annexes sont déposés par la partie la plus diligente auprès des services du Ministère du Travail et, pour ce qui concerne agricoles, auprès des services du Ministère chargé de l’agriculture.

La partie la plus diligente remet également un exemplaire de chaque convention ou accord collectif de travail au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion. Le greffe enregistre le dépôt, délivre un récépissé au déposant et assure la conservation du document.

Article D2231-2 du du code du travail

– Les conventions et accords, ainsi que leurs avenants et annexes, sont déposés par la partie la plus diligente auprès des services du ministre chargé du travail. Pour les professions agricoles, ils sont déposés auprès des services du ministre chargé de l’agriculture.

Le dépôt est opéré en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

La partie la plus diligente remet également un exemplaire de chaque convention ou accord au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.

D / Communication aux tiers

Toute personne intéressée peut prendre connaissance gratuitement auprès des services de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi ou, pour les professions agricoles, auprès du Service Départemental du Travail et de la Protection Sociale Agricole

Elle peut en obtenir copie à ses frais. Toutefois, dans le cas où une instance juridictionnelle est engagée, copie de tout ou partie de la convention ou de l’accord en cause est délivrée gratuitement sur simple demande à chacune des parties à l’instance (art. R2231-9 (ex art R. 132-2) du code du travail).

Le code du travail ne prévoit pas la délivrance de copie de règlement intérieur ou d’accord. Rien n’interdit au greffe de délivrer la copie du document dont il est le gardien.

III/ LA COMPÉTENCE JUDICIAIRE

Les conseils de prud’hommes ont pour mission de régler par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion d’un contrat de travail entre les employeurs et les salariés ainsi que les différends qui peuvent naître entre les salariés à l’occasion de leur travail. (La compétence matérielle est traitée dans le chapitre 2 et la compétence territoriale dans le chapitre 3)

En cas de non-conciliation intervient alors un jugement rendu par la formation de jugement du conseil de prud’hommes.

La généralisation territoriale et professionnelle de la compétence des conseils de prud’hommes réalisée par la loi du 18 janvier 1979 donne à ces conseils un monopole de

jugement au premier degré en matière de conflits individuels du travail.

Le conseil de prud’hommes se voit donc reconnaître une compétence d’attribution en tant que juge du contrat de travail.

A / Portée de la compétence

Elle est définie par les articles L1411-1 et suivants du code du travail

Article L1411-1 (ex art L.511-1) du code du travail

– Le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient.

Il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti.

Article L1411-2 (ex art L.511-1) du code du travail

– Le conseil de prud’hommes règle les différends et litiges des personnels des services publics, lorsqu’ils sont employés dans les conditions du droit privé.

Article L1411-3 (ex art L.511-1) du code du travail

– Le conseil de prud’hommes règle les différends et litiges nés entre salariés à l’occasion du travail.

Article L1411-4 (ex art L.511-1) du code du travail

– Le conseil de prud’hommes est seul compétent, quel que soit le montant de la demande, pour connaître des différends mentionnés au présent chapitre. Toute convention contraire est réputée non écrite.

Le conseil de prud’hommes n’est pas compétent pour connaître des litiges attribués à une autre juridiction par la loi, notamment par le code de la sécurité sociale en matière d’accidents du travail et maladies professionnelles.

Article L1411-6 (ex art L.511-1) du code du travail

– Lorsqu’un organisme se substitue habituellement aux obligations légales de l’employeur, il peut être mis en cause aux côtés de celui-ci en cas de litige entre l’employeur et les salariés qu’il emploie.

B/ Les exclusions de compétence

Sont exclus de la compétence prud’homale :

◆ le contentieux de la Sécurité Sociale qui relèvent des commissions de première instance auprès des tribunaux de grande instance,

◆ le contentieux relevant du code maritime ainsi que les litiges concernant les éléments de calcul de la réserve de participation,

◆ les procédures de règlement des conflits collectifs du travail qui relèvent des commissions de conciliation et d’arbitrage définies par les articles L2522-1 (ex art L. 523-1 et suivants) du code du travail,

◆ les litiges relevant du code rural,

◆ les litiges concernant les conventions collectives.

◆ Les litiges des personnels non statutaires travaillant pour un service administratif

Le Tribunal des Conflits dans sa décision du 25 mars 1996 (GAZ.PAL.JUILL.96 P.28) a posé le principe que les personnels non statutaires travaillant pour le compte d’un service public à caractère administratif sont des agents contractuels de droit public quel que soit leur emploi.

La Cour de Cassation dans un arrêt du 28 octobre 1996 (arrêt n̊4055 P Juris-data n̊004004) à adopté le même principe : Le litige opposant un salarié à son employeur relève de la compétence de la juridiction administrative dès lors que ledit employeur gère un service public à caractère administratif; peu importe le caractère épisotique de l’activité du salarié; peu importe également que son contrat ne comporte pas de clause exorbitante du droit commun.

◆ Avocat salarié

Depuis le 01 janvier 1992, les avocats ont la possibilité d’exercer leur activité en qualité de salarié d’un avocat, d’une association d’avocats ou d’une société d’avocats. La forme et le contenu des contrats sont réglementés et contrôlés par le conseil de l’ordre des avocats.

Les litiges entre un avocat salarié et son employeur relevant de la compétence du bâtonnier et non du conseil de prud’hommes. En deuxième ressort, c’est la cour d’appel qui est compétente.

La loi a imparti un délai de six mois au bâtonnier pour statuer à peine de dessaisissement au profit de la cour d’appel.

◆ Les nourrices pour les litiges antérieurs à la loi n̊2005-706 du 27 juin 2005

Depuis la loi n̊2005-706 du 27 juin 2005 (JO du 28/06/05), les nourrices relèvent de la compétence des conseil de prud’hommes en application de l’article 18 de ladite loi.

I. – L’avant-dernier alinéa de l’article L. 773-2 du même code était complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Les conseils de prud’hommes sont compétents pour connaître des différends qui peuvent s’élever à l’occasion d’un contrat de travail entre les assistants maternels ou familiaux et les particuliers ou les personnes morales de droit privé mentionnés à l’article L. 773-1. La section des activités diverses des conseils de prud’hommes est compétente pour connaître de ces différends.»

II. – Les dispositions du I ne s’appliquent qu’aux litiges introduits à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

C/ Une compétence exclusive

Les conseils de prud’hommes sont seuls compétents, quel que soit le chiffre de la demande, pour connaître des différends visés aux articles L1411-1 et suivants (ex art L.511-1) du code du travail. Toute convention dérogatoire est réputée non écrite.

Antérieurement à la loi du 6 mai 1982, les cadres avaient la possibilité de porter les litiges qui les opposaient à leur employeur devant les tribunaux de commerce. Désormais, le conseil de prud’hommes dispose d’une compétence exclusive pour connaître pour connaître des différends nés à l’occasion d’un contrat de travail.

D/ Compromis et convention dérogatoire

L’article L1411-4 (ex art L511-1) du code du travail dispose: “Le conseil de prud’hommes est seul compétent, quel que soit le montant de la demande, pour connaître des différends mentionnés au présent chapitre. Toute convention contraire est réputée non écrite.

Le conseil de prud’hommes n’est pas compétent pour connaître des litiges attribués à une autre juridiction par la loi, notamment par le code de la sécurité sociale en matière d’accidents du travail et maladies professionnelles”.

Le législateur a, par cette disposition frappé de nullité toute convention ou clause dérogatoire qui prévoirait de soumettre à l’avance les litiges individuels nés à l’exécution du contrat à un arbitrage extra-judiciaire. La clause compromissoire est donc réputée non écrite. Dans la mesure où cette clause figurerait dans une convention collective, elle ne pourrait être valablement opposée à la compétence de droit commun de la juridiction prud’homale (Cass. Soc. 8 décembre 1965).

■ Fait une exacte application des dispositions de l’article 81 du décret n̊ 58-1292 du 22 décembre 1958 le jugement qui déclaré recevable la demande d’un salarie portée directement devant la juridiction prud’homale, sans avoir été soumise a la commission nationale de conciliation dans le cadre des dispositions de la convention collective, en énonçant que la tentative de conciliation ainsi prévue par cette convention ne saurait faire échec aux règles de droit commun ni constituer un préliminaire de conciliation. (Cass.Soc 08/12/65 Bull 65 V n̊894).

 Arrêt de la Chambre sociale de la cour de cassation du 8 décembre 1965
Sur le premier moyen, tiré de la violation par fausse application des articles 1134 du code civil, 81 du décret n̊ 58-1292 du 22 décembre 1958, violation par dénaturation de l’article 86 de la convention collective nationale de la meunerie du 23 décembre 1955, violation de l’article 7 de la loi du 20 avril 1810 pour défaut de motifs, défaut de réponse aux conclusions, manque de base légale ;
Attendu que la société soutif reproche a la décision attaquée d’avoir déclaré recevable la demande de bossiere, chauffeur-livreur qui avait été a son service, et qui avait saisi directement le tribunal d’instance, sans s’adresser d’abord a la commission nationale de conciliation dans le cadre de l’article 86 de ladite convention, au motif que la tentative de conciliation prévue par ladite convention ne saurait faire échec aux règles de droit commun, ni constituer un préliminaire de conciliation, alors que la société avait fait valoir, dans des conclusions auxquelles il n’a pas été répondu, que la convention collective s’imposait aux parties, que la clause prévoyant l’obligation de soumettre tous les différends individuels et collectifs a la commission nationale de conciliation avant de saisir la juridiction prud’homale ne constituait pas une procédure d’arbitrage puisque les parties étaient libres de refuser les propositions de conciliation et de recourir aux juridictions de droit commun, qu’il n’y avait donc pas de substitution de compétence mais, simplement, tentative préliminaire de conciliation professionnelle et qu’ainsi, cette clause n’était pas contraire a l’ordre public ;
Mais attendu qu’en déclarant, ainsi que l’énoncé le pourvoi, que la tentative de conciliation prévue par la convention collective ne saurait faire échec aux règles de droit commun ni constituer un préliminaire de conciliation, le juge du fond a répondu, en les écartant, aux conclusions contraires dont il était saisie et fait une exacte application a l’espèce des dispositions de l’article 81 du décret n̊ 58-1292 du 22 décembre 1958, donnant ainsi une base légale a sa décision ;
D’ou il suit que le premier moyen n’est pas fonde ;
Par ces motifs, rejette le premier moyen. Mais, sur le second moyen : vu l’article 23 du livre 1er du code du travail;
Attendu qu’il résulte de ce texte que l’existence et la durée du délai-conge sont fixées en conformité des usages pratiques dans la localité et la profession ou, a défaut, par des conventions collectives, et que le salarie ne devient créancier de l’indemnité forfaitaire égale au salaire afférent au délai-conge qu’a charge pour lui de rester a la disposition de son employeur lorsque ce n’est pas celui-ci qui s’est oppose a ce qu’il remplisse les obligations découlant de son contrat jusqu’a l’expiration du délai ;
Attendu qu’il résulte des énonciations du jugement attaque que bossiere a été employé par la société soutif en qualité de conducteur de camion-livreur de sacs ;
Qu’a la suite d’une intervention chirurgicale, il n’a pu continuer a remplir son emploi, ni celui moins pénible que la société lui avait confie provisoirement et qu’il a définitivement quitte l’entreprise le 25 juillet 1963 dans des conditions qui n’ont pas été établies ;
Attendu que le jugement attaque, après avoir déclaré qu’il importait peu que bossiere ait donne conge ou ait été licencie puisque, de toute façon, il avait justifie par la production d’un certificat du médecin du travail que pendant la période de deux mois suivant son départ, il ne pourrait exercer son emploi de chauffeur, lui accorde cependant une indemnité de préavis tout en constatant qu’en fait il s’était trouve dans l’incapacité d’accomplir celui-ci ;
Qu’ainsi, la décision ne se trouve pas légalement justifiée ;
Par ces motifs :
casse et annule le jugement rendu entre les parties par le tribunal d’instance de BERNAY, le 8 octobre 1963 ;
Remet en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état ou elles étaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d’instance d’EVREUX. N̊ 64-40386 société anonyme SOUTIF C/ BOSSIERE – Cass.Soc 08/12/65 Bull 65 V n̊894
 

La même solution prévaut à l’égard des commissions paritaires d’interprétation prévues par certaines conventions collectives : les litiges individuels relatifs à l’exécution d’un contrat de travail peuvent être soumis à la juridiction prud’homale. L’existence d’une commission paritaire d’interprétation n’excluant pas la compétence d’attribution de la juridiction prud’homale (voir notamment Cass. Soc. 23 avril 1975 B.A.C. 1975 V – 180).

■ L’avis formulé par une commission paritaire d’interprétation ne lie pas le juge prud’homal (voir Cass. Ass. Plen. 6 février 1976 – DS 1976-472 et Bull. Ass. Plen 76 n̊2).

 Arrêt de l’assemblée plénière de la cour de cassation du 6 février 1976
Sur le moyen unique : vu l’article 31 e du livre 1er du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble les articles 27 et 31 de la convention collective du commerce de la nouveauté et des spécialités qui s’y rattachent de la région nantaise;
Attendu qu’il résulte de la sentence prud’homale attaquée rendue en dernier ressort et sur renvoi après cassation que demoiselle ALIX, vendeuse qualifie au magasin de nouveautés de la société la belle jardiniere a NANTES, a forme contre son employeur une demande de rappel de salaires en faisant valoir que son salaire fixe mensuel était inférieur au salaire minimum, fixe par un barème établi conformément aux dispositions de la convention collective applicable, et que ne devaient pas être prises en considération pour savoir si elle avait été remplie de ses droits les sommes qui lui avaient été versées a titre de  » guelte  » ou tantième au prorata des ventes par elle effectuées;
Attendu que pour faire droit a cette demande le conseil de prud’hommes a fait état de l’interprétation donnée en ce sens a la convention collective par les membres de la commission mixte appelée a formuler son avis sur la difficulté et réunie en vertu de l’article 31 de ladite convention; qu’il a estime en outre que par définition la guelte ne saurait constituer un complément de salaire mais une prime pour encourager la vente de  » rossignols « ; attendu qu’en statuant ainsi alors, d’une part, que l’avis donne par la commission paritaire, dans un but de conciliation, ne liait pas le juge, et alors, d’autre part, que, l’article 27 de la convention collective susvisée prévoyant uniquement la fixation de salaires minima, les tantièmes verses a demoiselle aLIX au prorata des ventes qu’elle effectuait constituaient un élément de rémunération devant être ajoute au salaire fixe pour vérifier si le salaire total atteignait le minimum obligatoire selon la convention collective, le conseil de prud’hommes a viole les textes susvisés;
Par ces motifs : casse et annule dans toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties le 21 décembre 1973 par le conseil de prud’hommes de NIORT; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état ou elles étaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud’hommes d’ANGERS.
N̊ de pourvoi : 74-40223 Publié au bulletin : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Assemblée plénière N. 2 P. 3
Décision attaquée : Conseil des Prud’hommes Niort 1973-12-21

Une seule exception est admise : le compromis d’arbitrage qui n’intervient qu’après la naissance du litige donc en fait le plus souvent à l’expiration du contrat. Le législateur a limité cette exception à la période postérieure à l’expiration du contrat de travail.

E/ Extension aux départements (Haut-Rhin, Bas-Rhin et Moselle) de la législation sur les Conseils de Prud’hommes

La loi du 6 mai 1982 a étendu aux trois départements (Haut-Rhin, Bas-Rhin et Moselle) la législation relative aux conseils de prud’hommes.

Ces départements bénéficiaient jusqu’alors d’un régime particulier, à base communale, avec le système dit de l’échevinage.

Les nouveaux Conseils devaient être installés au plus tard le 15 janvier 1983 et, à titre transitoire, les Conseils anciens étaient maintenus jusqu’à cette date. Les procédures en cours leur ont été transférées.

Les tribunaux d’instance des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle sont demeurés compétents pour connaître des procédures introduites devant eux antérieurement à la date à laquelle les conseils de prud’hommes institués en application de la loi du 6 mai 1982 ont été installés.