CHAPITRE 1
LA SAISINE DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES
I/ PRÉSENTATION DE LA JURIDICTION
A/ Définition
Le conseil de prud’hommes est une juridiction élective et paritaire qui règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion ou en exécution de tout contrat de travail soumis aux dispositions du code du travail entre les employeurs et les salariés.
Il juge les différends à l’égard desquels la conciliation n’a pas abouti. Il a une compétence exclusive pour connaître des litiges individuels de droit du travail. Sa compétence est fixée par le code du travail. Il ne connaît donc que des litiges expressément attribués par la loi. Il est divisé en 5 sections autonomes: Industrie, commerce, agriculture, activités-diverses, encadrement et comprend une formation de référé commune à toute la juridiction.
L’article L1421-1 (ex art.L.511-1 ) du code du travail dispose:
“ Le conseil de prud’hommes est une juridiction élective et paritaire.
Il est composé, ainsi que ses différentes formations, d’un nombre égal de salariés et d’employeurs.
L’article L1411-1 (ex art.L.511-1 ) du code du travail dispose:
– Le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient.
Il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti.
L’article L1411-6 (ex art.L.511-1 ) du code du travail dispose:
– Lorsqu’un organisme se substitue habituellement aux obligations légales de l’employeur, il peut être mis en cause aux côtés de celui-ci en cas de litige entre l’employeur et les salariés qu’il emploie.
L’article L1411-3 (ex art.L.511-1 ) du code du travail dispose:
– Le conseil de prud’hommes règle les différends et litiges nés entre salariés à l’occasion du travail.
L’article L1411-4 (ex art.L.511-1 ) du code du travail dispose:
– Le conseil de prud’hommes est seul compétent, quel que soit le montant de la demande, pour connaître des différends mentionnés au présent chapitre. Toute convention contraire est réputée non écrite.
Le conseil de prud’hommes n’est pas compétent pour connaître des litiges attribués à une autre juridiction par la loi, notamment par le code de la sécurité sociale en matière d’accidents du travail et maladies professionnelles.
L’article L1462-1 (ex art.L.511-1 ) du code du travail dispose:
– Les jugements des conseils de prud’hommes sont susceptibles d’appel.
Toutefois, ils statuent en dernier ressort en dessous d’un taux fixé par décret.
L’article L1411-2 (ex art.L.511-1 ) du code du travail dispose:
– Le conseil de prud’hommes règle les différends et litiges des personnels des services publics, lorsqu’ils sont employés dans les conditions du droit privé.
Tous les conseils de prud’hommes ont une compétence matérielle identique à l’exception des affaires agricoles pour lesquelles le législateur a décidé en 1987 de regrouper les sections de l’agriculture lorsque plusieurs juridictions prud’homales existent dans le même ressort de tribunal de grande instance.
Leur ressort géographique est fixé par décret (c’est le décret N° 92.630 du 09.07.1993 qui a fixé le ressort des conseils de prud’hommes).
La réforme de la carte judiciaire a opéré la suppression de 62 Conseils de Prud’hommes et la création d’un Conseil de Prud’hommes ce qui porte à 210 le nombre de juridictions en 2009.
B/ Composition du conseil de prud’hommes
La juridiction prud’homale comprend deux catégories de personnes:
– Les conseillers qui sont élus tous les cinq ans et qui exercent leurs fonctions juridictionnelles en plus de leur activité professionnelle propre. Ils sont repartis paritairement dans le collège employeur et dans le collège salarié.
– Les agents du greffe qui sont des fonctionnaires du Ministère de la Justice et qui ont en charge tout le fonctionnement administratif de la juridiction.
Mandat des conseillers
L’ordonnance n°04-603 du 24 juin 2004 (art.8) avait prorogé le mandat des conseillers prud’hommes jusqu’en 2008 .
Article 8 » Le mandat des conseillers prud’hommes est prorogé jusqu’à la date des prochaines élections prud’homales générales qui auront lieu au plus tard le 31 décembre 2008. »
Le décret 2007-1623 du 16 novembre 2007 a fixé la date des élections prud’homales au mercredi 3 décembre 2008.
Les conseillers élus pour 5 ans ont vu leur mandat prolongé de 2 années en application de l’article 7 de la loi 2012-1215 du 15/10/10.
Une autre prorogation de mandat est annoncée.
Composition du conseil de prud’hommes
Le décret n°2002-729 du 2 mai 2002 a fixé la composition des conseils de prud’hommes à compter du renouvellement des conseils de prud’hommes du 11 décembre 2002.
Le décret n°2008-514 du 29 mai 2008 a modifié le siège et le ressort des conseils de prud’hommes (à compter du renouvellement des conseils de prud’hommes du 3 décembre 2008).
Le décret n°2008-515 du 29 mai 2008 a fixé la composition des conseils de prud’hommes
(à compter du renouvellement des conseils de prud’hommes du 3 décembre 2008)
II / LES DIFFÉRENTES PROCÉDURES
Le conseil de prud’hommes peut être saisi de deux procédures distinctes: une au fond ou bien une procédure en référé.
A/ La procédure au fond
Elle se déroule en deux phases: Dans un premier temps, une tentative de conciliation est organisée par le bureau de conciliation et dans une deuxième temps le bureau de jugement examine le litige qu’il tranche par un jugement (dans certains cas l’affaire est directement inscrite en jugement).
B/ La procédure en référé
ll s’agit d’une procédure d’urgence aux fins d’obtenir une décision provisoire ou une mesure conservatoire. Les référés ne peuvent trancher le fond du litige, seul le bureau de jugement peut le faire (Cf infra chapitre 11).
III/ MODES DE SAISINE
Le conseil de prud’hommes est saisi soit par une demande, soit par la présentation volontaire des deux parties devant le bureau de conciliation (Article R1452-1 – ex art. R. 516-8) du code du travail
L’instance prud’homale est introduite par une demande qui fait l’objet d’un écrit ou bien par une comparution volontaire et spontanée à l’audience.
L’art. R1452-1 du code du travail dispose: “- Le conseil de prud’hommes est saisi soit par une demande, soit par la présentation volontaire des parties devant le bureau de conciliation.
La saisine du conseil de prud’hommes, même incompétent, interrompt la prescription.”.
IV/ FORMES DE LA SAISINE
A/ Dépôt de la demande
Le dépôt de cette demande, introductif d’instance, peut être effectué par le demandeur selon l’une de ces deux possibilités:
* en se rendant au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes pour former sa demande:
– par écrit sur le formulaire que le greffe tient à la disposition des justiciables;
– ou bien oralement, les indications étant notées par un agent du greffe sur le formulaire de saisine de la juridiction.
Le formulaire de saisine est daté et signé par le demandeur. Dans la pratique les justiciables remplissent eux-mêmes le document, I’agent du greffe indique au justiciable les rubriques qui doivent être remplies.
* en adressant une demande par lettre recommandée au secrétariat greffe qui délivrera également un récépissé, transmis par la poste.
La demande doit comporter les mêmes indications que celles décrites ci-dessus dans la pratique les justiciables adressent leur demande par lettre simple, ce qui produit les mêmes effets.
Depuis le 01/03/2006, la demande doit être datée. Le salarié demandeur devra indiquer la dénomination et le siège social si le défendeur est une personne morale.
L’employeur (personne morale) demandeur devra indiquer la forme, la dénomination, le siège social et l’organe qui la représente. (Cf Décret 2005-1678 du 28/12/05).
Article R1452-2 (ex art. R 516-9) du code du travail
La demande est formée au greffe du conseil de prud’hommes. Elle peut être adressée par lettre recommandée.
Outre les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile, la demande mentionne chacun des chefs de demande.
Le greffe délivre ou envoie immédiatement un récépissé au demandeur. Ce récépissé, ou un document qui lui est joint, reproduit les dispositions des articles R. 1453-1, R. 1453-2, R. 1454-10 et R. 1454-12 à R. 1454-18.
Art. 58 du code de procédure civile
La requête ou la déclaration est l’acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé.
Elle contient à peine de nullité :
1º Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2º L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3º L’objet de la demande.
Elle est datée et signée.
Du 1er octobre 2011 au 31 décembre 2013, en application de l’article 62 du code de procédure civile la demande initiale était assujettie au paiement d’une contribution de 35 euros par timbre fiscal. En étaient dispensées les personnes qui bénéficiaient de l’aide juridique.
Article 62 du code de procédure civile Modifié par Décret n°2011-1202 du 28 septembre 2011 – art. 2
A peine d’irrecevabilité, les demandes initiales sont assujetties au paiement de la contribution pour l’aide juridique prévue par l’article 1635 bis Q du code général des impôts.
La contribution pour l’aide juridique n’est pas due, outre les exceptions prévues par cet article pour les procédures pour lesquelles une disposition législative prévoit que la demande est formée, instruite ou jugée sans frais.
En application du III de l’article 1635 bis Q, la contribution pour l’aide juridique n’est pas due :
1° Pour les recours formés contre une décision d’une juridiction mentionnée au 3° de ce III ;
2° Pour les procédures engagées par le ministère public.
Article 1635 bis Q du code général des impôts Créé par LOI n°2011-900 du 29 juillet 2011 – art. 54 (V)
I.-Par dérogation aux articles 1089 A et 1089 B, une contribution pour l’aide juridique de 35 € est perçue par instance introduite en matière civile, commerciale, prud’homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire ou par instance introduite devant une juridiction administrative.
II. La contribution pour l’aide juridique est exigible lors de l’introduction de l’instance. Elle est due par la partie qui introduit une instance.
III. Toutefois, la contribution pour l’aide juridique n’est pas due :
1° Par les personnes bénéficiaires de l’aide juridictionnelle ;
2° Par l’Etat ;
3° Pour les procédures introduites devant la commission d’indemnisation des victimes d’infraction, devant le juge des enfants, le juge des libertés et de la détention et le juge des tutelles ;
4° Pour les procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers et les procédures de redressement et de liquidation judiciaires ;
5° Pour les recours introduits devant une juridiction administrative à l’encontre de toute décision individuelle relative à l’entrée, au séjour et à l’éloignement d’un étranger sur le territoire français ainsi qu’au droit d’asile;
6° Pour la procédure mentionnée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative ;
7° Pour la procédure mentionnée à l’article 515-9 du code civil ;
8° Pour la procédure mentionnée à l’article L. 34 du code électoral.
IV. Lorsqu’une même instance donne lieu à plusieurs procédures successives devant la même juridiction, la contribution n’est due qu’au titre de la première des procédures intentées.
V. Lorsque l’instance est introduite par un auxiliaire de justice, ce dernier acquitte pour le compte de son client la contribution par voie électronique.
Lorsque l’instance est introduite sans auxiliaire de justice, la partie acquitte cette contribution par voie de timbre mobile ou par voie électronique.
Les conséquences sur l’instance du défaut de paiement de la contribution pour l’aide juridique sont fixées par voie réglementaire.
VI. La contribution pour l’aide juridique est affectée au Conseil national des barreaux.
VII. Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent article, notamment ses conditions d’application aux instances introduites par les avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
PRECISION MINISTERIELLE du 8 NOVEMBRE 2011
En principe, conformément à l’article 1635 bis Q du CGI toute instance est assujettie à la contribution pour l’aide juridique.
Le bureau de conciliation est une formation du conseil de prud’hommes auquel sont soumises, pour tenter un préalable de conciliation, les demandes présentées au CPH, aux fins de jugement. L’exclusion prévue par l’article 62-2, 2° pour les procédures aux seuls fins de conciliation, ne régit donc pas l’intervention du bureau de conciliation.
En application de l’article 62-5 du CPC, l’irrecevabilité est constatée par décision du juge. A défaut de précision pour les CPH, et en l’absence de disposition particulière du code du travail conférant une compétence au bureau de conciliation pour prononcer les fins de non recevoir, il nous apparaît, sous réserve du pouvoir souverain d’appréciation des juridictions, que ce bureau n’est pas compétent pour constater cette irrecevabilité.
Aussi, bien qu’en application de l’article 62-4 du CPC, la partie redevable de la contribution justifie de son acquittement au moment de la saisine de la juridiction, il nous apparaît que le bureau de conciliation, faute de pouvoir prononcer l’irrecevablité de la demande doit nécessairement pouvoir dresser un procès-verbal de conciliation, nonobstant le défaut de paiement de la contribution.
Edouard de LEIRIS
Chef du bureau du droit processuel et du droit social
Direction des affaires civiles et du Sceau
PRECISION MINISTERIELLE du 13 AVRIL 2012
Les demandes de liquidation d’astreinte portées devant la juridiction qui a prononcé l’astreinte nous apparaissent entrer dans le champ de l’exemption prévue par le IV de l’article 1635 bis Q du CGI, correspondant à des instances successives devant une même juridiction .
Samuel APARISI
Chef du bureau du droit processuel et du droit social – Direction des affaires civiles et du Sceau
A compter du 1er janvier 2014 le timbre fiscal est supprimé pour les instances nouvelles
Instructions au greffe relatives à la suppression de la contribution à l’aide juridique du 31 décembre 2013
L’article 128 de la loi de finances pour 2014, parue au JO du 30 décembre 2013, supprime, à compter du 1 er janvier 2014, la contribution de 35 euros pour l’aide juridique instaurée par l’article 1635 bis Q du code général des impôts et exigible depuis le 1er octobre 2011 pour toute instance introduite en matière civile, commerciale, prud’homale, sociale ou rurale.
Le décret n° 2013-1280 du 29 décembre 2013, paru au JO du 30 décembre 2013, précise que les dispositions réglementaires relatives à la contribution pour l’aide juridique demeurent applicables dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2013 pour les instances introduites jusqu’à cette date.
La contribution pour l’aide juridique n’est donc plus exigible pour les procédures introduites à compter du 1er janvier 2014.
Elle reste, en revanche, exigible pour les instances introduites jusqu’au 31 décembre 2013, à peine d’irrecevabilité de la demande.
Vous trouverez en pièce jointe les instructions au greffe présentant les modalités pratiques de la suppression de la contribution. Des modes opératoires informatiques ont également été rédigés pour chacune des applications informatiques concernées.
Je vous remercie de bien vouloir assurer la diffusion de ces documents dans les juridictions de votre ressort et me tenir informée de toutes difficultés que vous pourriez rencontrer.
Les instructions au greffe et leurs annexes seront accessibles, dès vendredi 3 janvier, sur le site intranet de la DSJ, à la rubrique « performances et méthodes », dans la sous- rubrique « bibliothèque ».
…/…
Nathalie Recoules
Sous directrice de la performance et des méthodes Direction des services judiciaires Ministère de la justice
B / Par présentation volontaire des deux parties
Le demandeur et le défendeur se présentent spontanément avant l’audience de conciliation. En pratique les parties ont déjà pris contact par téléphone pour que soit préparé le dossier.
(ce mode de saisine demeure exceptionnel dans les faits).
C / Par réception du dossier d’une autre juridiction
ll s’agit des cas prévus par les articles 47, 340 et 358 du code de procédure civile. Le conseil de prud’hommes est alors saisi par une ordonnance ou jugement et la transmission du dossier d’une autre juridiction:
* qui s’est déclarée incompétente au profit du conseil de prud’hommes
Art. 96. — Lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi
Art. 97. — En cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l’affaire lui est aussitôt transmis par le secrétariat, avec une copie de la décision de renvoi. Toutefois la transmission n’est faite qu’à défaut de contredit dans le délai, lorsque cette voie était ouverte contre la décision de renvoi.
Dès réception du dossier, les parties sont invitées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du secrétaire de la juridiction désignée à poursuivre l’instance et, s’il y a lieu, à constituer avocat ou avoué.
Lorsque devant celle-ci les parties sont tenues de se faire représenter, l’affaire est d’office radiée si aucune d’elles n’a constitué avocat ou avoué, selon le cas, dans le mois de l’avis qui leur a été donné.
Lorsque le renvoi est fait à la juridiction qui avait été primitivement saisie, l’instance se poursuit à la diligence du juge
* ou bien lorsqu’il est fait application de l’article 47 du code de procédure civile
Art.47 du code de procédure civile
– Lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent également demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions ; il est alors procédé comme il est dit à l’article 97.
* ou bien lorsqu’un conseiller s’est abstenu volontairement
Art. 340. du code de procédure civile
— Lorsque l’abstention de plusieurs juges empêche la juridiction saisie de statuer, il est procédé comme en matière de renvoi pour cause de suspicion légitime
* ou bien lorsqu’il y a eu récusation ou renvoi pour cause de suspicion légitime
Article 358 du code de procédure civile
Si le président estime la demande fondée, il distribue l’affaire à une autre formation de la même juridiction ou la renvoie à une autre juridiction de même nature.
Si le président estime que l’affaire doit être renvoyée à une autre juridiction, il transmet le dossier au président de la juridiction immédiatement supérieure qui désigne la juridiction de renvoi.
Copie de la décision est adressée par le secrétaire aux parties.
La décision n’est susceptible d’aucun recours ; elle s’impose aux parties et au juge de renvoi
* ou bien lorsque le Premier Président de la cour d’appel constate le dysfonctionnement d’un conseil de prud’hommes et désigne un conseil de prud’hommes limitrophe pour connaître des affaires.
Ci-après une ordonnance prise en application des articles L1423-8 (ex art. L512-11) et R1423-33 (ex art.R512-14) du code du travail :