VMFP – Sect.6 – LE DÉROULEMENT DES DÉLIBÉRÉS

 

Section 6

 

LE DÉROULEMENT DES DÉLIBÉRÉS

 

 

I / FIXATION DES DATES

 

A / Mise en délibéré systématique

Le prononcé sur le siège est à proscrire. Il ne permet pas aux conseillers de prendre le recul nécessaire pour rendre une justice de qualité. Par ailleurs le jugement ne peut produire ses effets qu’après notification. S’il y a urgence, le prononcé peut être fixé à une ou deux semaines.

Mise en délibéré

Si le jugement n’est pas rendu sur le champ, le Président indique que l’affaire est mise en délibéré et indique la date du prononcé en précisant si le prononcé sera fait en audience publique ou par mise à disposition au greffe.

L’article R1454-25 (ex art.R 516-29) du code du travail dispose: « A l’issue des débats et si la décision n’est pas immédiatement rendue, la date de prononcé du jugement est rappelée aux parties par émargement au dossier ou par la remise d’un bulletin par le greffier”.

L’article 450 du code de procédure civile dispose:  » Si le jugement ne peut être prononcé sur-le-champ, le prononcé en est renvoyé, pour plus ample délibéré, à une date que le président indique à moins qu’il ait été fait application du troisième alinéa de l’article 764.

Il peut toutefois aviser les parties, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction, à la date qu’il indique à moins qu’il ait été fait application du troisième alinéa de l’article 764. »

Depuis le 1er mars 2006 : l’article 450 du code de procédure civile est complété par  » S’il décide de renvoyer le prononcé du jugement à une date ultérieure, le président en avise les parties par tout moyen. Cet avis comporte les motifs de la prorogation ainsi que la nouvelle date à laquelle la décision sera rendue (décret nº 2005-1678 du 28 décembre 2005 art. 43) .

Le code de procédure civile ne fixe aucun délai pour la durée du délibéré

Les affaires doivent être mises en délibéré dans un délai qui ne saurait excéder 2 mois, étant entendu que le jour du prononcé, le jugement doit être dactylographié et signé.

Dépêche de Messieurs les chefs de la cour d’appel de Chambéry du 30/01/98

« Nous avons l’honneur de vous faire connaître que nous avons été saisis par le greffier en chef de votre juridiction de difficultés rencontrées par le greffe en ce qui concerne la rédaction du dispositif des jugements. Selon ce qui nous est indiqué un certain nombre de décisions sont prononcées, après délibéré, à partir d’un dispositif rédigé au brouillon et, la mise en forme n’intervenant que postérieurement, il arrive que lorsque le jugement est donné à dactylographier le dispositif du brouillon ne soit pas identique à ce qui a déjà été prononcé, d’où l’obligation pour le greffe d’effectuer des vérifications et le risque de laisser passer une modification qui porterait atteinte au caractère authentique du jugement.

Il nous apparaît que si tel est bien le cas, cette pratique est à proscrire comme contraire aux dispositions du code de procédure civile : le principe est qu’un jugement ne peut être rendu qu’à partir d’une minute dactylographiée et signée du président et du greffier. A tout le moins, si la décision n’a pu être dactylographiée avant d’être prononcée il est indispensable qu’elle ait été entièrement rédigée conformément au résultat du délibéré.

Il convient d’être conscient qu’en fait il ne sert à rien de prononcer une décision qui n’a pas encore été dactylographiée et signée : la partie gagnante connaîtra ce qui a été jugé mais ne pouvant par définition disposer d’une copie revêtue de la formule exécutoire, elle ne pourra pas faire exécuter. Mieux vaut fixer une durée de délibéré plus longue de façon à permettre d’abord la rédaction au brouillon du jugement par le conseiller, puis la dactylographie de la décision par le greffe, avant que celle-ci ne soit rendue, signée du président et du greffier. »

Le jugement doit être prêt le jour du prononcé

L’article 452 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le prononcé du jugement peut se limiter à la lecture du dispositif, ce qui signifie que le texte intégral du jugement doit exister.

Pour les jugements prononcés par mise à disposition, le code de procédure civile et la circulaire du 17 décembre 2004 imposent que la minute soit signée par le Président et par le greffier en charge des opérations de prononcé et qu’une copie puisse être consultée par les justiciables le jour du prononcé.

 B / Délibéré rapide

La délibération des conseillers doit se dérouler juste après l’audience pour les dossiers les plus faciles et dans un délai maximum d’une semaine pour les autres. La rédaction (la motivation) doit être faite dans les jours suivant la délibération des conseillers.

Un délibéré rapide permet aux conseillers de travailler plus vite: ils conservent le bénéfice de l’oralité des débats. Ils ont encore en mémoire les arguments développés lors des plaidoiries et n’ont pas besoin de relire l’intégralité du dossier.

Constat

Dans certains conseil de prud’hommes les délibérés peuvent durer six mois en raison de la carence des conseillers. Les prolongations de délibérés étant courantes.

 II / LE RÔLE DE CHAQUE CONSEILLER

L’article 447 du code de procédure civile prévoit « qu’il appartient aux juges devant lesquels l’affaire a été débattue d ‘en délibérer. Ils doivent être en nombre au moins égal à celui que prescrivent les règles relatives à l’organisation judiciaire ».

Devant le conseil de prud’hommes ce nombre est minimum de 4 conseillers.

Le délibéré est secret. La position prise par un conseiller ne doit pas ressortir de la délibération. Les décisions sont prises à la majorité ou à l’unanimité sans que personne ne sache ce qui s’est réellement passé.

La feuille de délibéré retrace le résultat obtenu mais en aucune façon le déroulement des délibérations.==>>feuille2014_6p

 

✦ Sont nuls les jugements précisant quels sont les membres du conseil qui ont constitué la majorité ou la minorité (Soc.03/5/73. BULL.V.N̊276,p.247).

✦ Viole l’article 448 du nouveau code de procédure civile selon lequel les délibérations des juges sont secrètes, la décision du conseil de prud’hommes dans laquelle il apparaît que l’un des conseillers a mentionné sur la cote du dossier et en dessous du texte du jugement : « Je suis en désaccord avec le jugement rendu ». (Cass. Soc. 09/10/97 Bull. 97 V n̊ 305).

 

L’étude du dossier par un conseiller ou un collège avant le délibéré n’était pas indemnisable avant le décret n̊ 2008-560 du 16 juin 2008 (JO du 17 juin 2008).

 Désormais, le bureau de jugement peut confier à deux de ses membres, l’un employeur, l’autre salarié, l’étude d’un dossier postérieure à l’audience à laquelle l’affaire est examinée et préalable au délibéré, dans la limite d’une heure trente par dossier. (Toutefois, cette durée peut être dépassée en raison de la complexité du dossier et des recherches nécessaires, sur autorisation expresse du bureau de jugement, qui détermine le nombre d’heures indemnisables).

La même possibilité est ouverte à la formation de référé dans la limite de 30 minutes par dossier (Toutefois, cette durée peut être dépassée en raison de la complexité du dossier et des recherches nécessaires, sur autorisation expresse de la formation de référé, qui détermine le nombre d’heures indemnisables.

 

LA CIRCULAIRE DU 16/09/09 PRECISE EN PAGE 6

d – L’étude d’un dossier postérieure à l’audience à laquelle l’affaire est examinée et préalable au délibéré

Il s’agit du temps d’étude postérieure à l’audience, qui n’était auparavant pas indemnisable. Le 2̊ d) de l’article R. 1423-55 et l’article D. 1423-65 en permettent désormais. l’indemnisation.

En effet, ce temps de préparation du délibéré, qui peut consister en des recherches juridiques ou de jurisprudence, s’avère parfois indispensable à la bonne compréhension du litige et à l’élaboration de décisions de qualité.

Si cette activité ne saurait avoir un caractère systématique, elle ne doit pas non plus être refusée par principe. Il revient au bureau de jugement ou à la formation de référé d’apprécier l’acuité de la difficulté juridique en cause.

Si la décision de recourir à l’étude de dossier ne recueille pas l’accord de la formation concernée, celle-ci doit alors délibérer et aboutir à une décision. Ainsi, un désaccord sur un éventuel temps d’étude n’emporte pas recours au juge départiteur et n’autorise pas les conseillers à refuser de délibérer.

La décision de procéder à l’étude requiert l’accord d’au moins trois conseillers s’agissant du bureau de jugement. Elle suppose un consensus entre les deux conseillers de la formation de référé.

Lorsque l’étude est décidée, elle est confiée à deux membres de la formation. Afin d’assurer le respect du principe de la parité, l’un doit être conseiller employeur et l’autre, conseiller salarié. Ainsi, lorsqu’une étude de dossier postérieure à l’audience est décidée par la formation de référé, celle-ci ne peut qu’être effectuée par le conseiller employeur et le conseiller salarié composant cette formation.

Lorsque la formation de référé ou le bureau de jugement décide, à l’issue de l’audience, de recourir à une étude complémentaire destinée à préparer le délibéré, l’article D. 1423-65 prévoit, pour les deux conseillers désignés, un temps indemnisable de 1 heure 30 par dossier en bureau de jugement et de 30 minutes par dossier pour la formation de référé.

Cependant, l’article D. 1423-65 permet à la formation de référé ou au bureau de jugement de décider expressément du dépassement de cette durée. II s’agira d’affaires qui nécessitent des recherches juridiques particulièrement ardues. Ce dépassement a donc par nature un caractère exceptionnel.

La durée en est alors précisément fixée par la formation de référé ou le bureau de jugement, sans autre recours possible.

 

La mention de la décision de recourir à l’étude, l’identité des deux conseillers, la durée autorisée par la, formation de référé ou le bureau de jugement et le temps effectivement consacré à l’étude doivent figurer sur la fiche relative à l’étude de dossier (ANNEXE N̊2) figurant au dossier;

Chaque conseiller ayant procédé à cette étude complétera son relevé individuel des temps d’activité (ANNEXE N̊1) par la mention du temps réellement passé dans la limite du maximum autorisé.

 

Cette étude a vocation a être menée conjointement par le conseiller employeur et le conseiller salarié afin de permettre entre eux un débat. Toutefois, lorsque l’étude du dossier nécessite des recherches notamment juridiques, celles-ci peuvent ne pas être réalisées conjointement.

Dès lors, les conseillers peuvent chacun déclarer un temps d’étude différent dans la limite de celui fixé en application de l’article D. 1423-65.

Le régime antérieur au décret n̊ 2008-560 du 16 juin 2008 publié au JO du 17 JUIN 2008 était défini comme suit:
En application de l’article L. 514-1 du code du travail, seules les tâches effectuées par les conseillers qui sont indissociables des séances du conseil de prud’hommes sont indemnisables et à ce titré l’étude des dossiers, qu’elle soit individuelle ou non, avant l’audience entre dans le temps de séance indemnisable, à condition, toutefois, que le temps qui y est consacré ne soit pas. manifestement excessif.
En revanche, après l’audience, notamment dans le cadre d’un « pré-délibéré »‘ qui n’a aucune base législative ou réglementaire, les études de dossiers faites individuellement ou en formation restreinte ne sont pas indemnisables. En effet, la loi impose le paritarisme et la collégialité et, seule la réunion de l’ensemble des conseillers formant le bureau de jugement pour examiner les dossiers au cours du délibéré à l’issue duquel les décisions doivent être prises, peut être indemnisée. (note du 30/09/03 de la Direction des Services Judiciaires).

Le dossier peut être étudié pendant le délibéré par les 4 conseillers du bureau de jugement, s’agissant d’une décision collégiale. Aucune limite de temps n’est fixée par les textes.

TOUTE PRISE DE POSITION, TOUTE DÉCISION EN DÉLIBÉRÉ (pour accorder ou rejeter une demande) DOIT S’APPUYER SUR UNE ARGUMENTATION JURIDIQUE.

L’examen du motif du licenciement doit s’effectuer au regard de la lettre de licenciement.

 Les arguments développés dans les plaidoiries “pour noyer le poisson” doivent être écartés s’ils sont différents de la motivation de la lettre de licenciement.

◘ Ne pas hésiter à délibérer en deux temps

Lorsque les conseillers s’affrontent lors d’un délibéré au point d’aller en partage de voix, il est parfois souhaitable de suspendre le délibéré et de le reprendre quelques jours plus tard. La reprise du délibéré dans un climat plus serein permet un travail fructueux des conseillers.

DEROULEMENT DU DELIBERE

Pour une plus grande efficacité, il est recommandé de procéder comme suit:

● Le Président dirige les débats

● Le Président confie à un assesseur salarié le soin d’examiner les pièces du dossier du salarié

● Le Président confie à un assesseur employeur le soin d’examiner les pièces du dossier de l’employeur

● Le Président confie à l’autre assesseur le soin de remplir la feuille de délibéré.

La majorité des litiges prud’homaux portent sur le licenciement

1er point à examiner: LA LETTRE DE LICENCIEMENT

 Les motifs énoncés dans la lettre fixent les limites du litige

■ La lettre d’énonciation des motifs du licenciement fixe les limites du litige. Dès lors le juge ne peut retenir un autre motif que celui indiqué dans cette lettre (Cass.Soc.21/2/90 Bull. 90 V n̊77).

■ Il résulte de l’article L.122-14-2 du code du travail alors applicable, qu’en matière de licenciement disciplinaire, seuls doivent être examinés les motifs du licenciement énoncés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Fait une exacte application de ce texte la cour d’appel qui refuse de prendre en considération un motif supplémentaire invoqué dans un courrier ultérieur (Cass. Soc. 5/11/92 Bull. 92 V n̊ 532).

■ Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent le cadre du débat (Cass.Soc 26/10/99 Bull.99 – V – n̊409).

Les points qui ne sont pas énoncés dans la lettre n’ont pas à être examinés.

2ème point à examiner: LE DÉROULEMENT DES FAITS

En cas d’accord

Les conseillers pourront alors examiner les conséquences qui en découlent.

En cas de désaccord

Il convient d’examiner préalablement :

• la version du demandeur et les éléments de preuve qu’il fournit

• la version du défendeur et les éléments de preuve qu’il fournit

Il sera noté sur la feuille de délibéré:

• les faits retenus par les conseillers ainsi que les éléments de preuves retenus (attestation, courrier, déclaration à l’audience etc…)

3ème point à examiner: LA QUALIFICATION DES FAITS ET LES CONSEQUENCES QUI EN RESULTENT

• En cas de rupture du contrat par licenciement

Pendant le délibéré, le conseiller chargé de remplir la feuille de délibéré doit noter pour chaque demande les point qui ont fondé leur décision:

référence du texte

pièces produites (non et n̊ dans le dossier de l’avocat)

déclaration à l’audience

mode de calcul

1ère demande: 8.664,00 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
(x)accordée pour un montant de: 8.664,00 euros
□ refusée
 
au motif que:
* une même faute ne peut dés lors faire l’objet de deux sanctions successives
*article L.122-40 du code du travail
* lettre de licenciement du 10 janvier 2003 reçue le 13 janvier 2003 (pièce demandeur n̊10)
* avertissement notifié le 20 décembre 2002, reprend les mêmes motifs (pièce demandeur n̊12)

III / LA MISE EN PARTAGE DE VOIX

Au cours du délibéré chaque conseiller dispose d’une voix. Le Président n’a pas voix prépondérante.

Si aucune majorité ne peut être dégagée, il y a partage des voix.

En cas de partage de voix, l’affaire fait l’objet d’une renvoi devant la même formation présidée par le juge départiteur qui examinera à nouveau l’affaire (les parties devront à nouveau plaider).

Matérialisation de la décision de partage de voix

Le partage de voix est matérialisé par un procès-verbal ou par une mention au dossier

✦La décision qui constate le partage de voix est d’une espèce tout à fait particulière. Il ne s’agit pas d’un jugement à proprement parler puisqu’aucune majorité des voix n’a été dégagée. Il ne s’agit pas non plus d’une simple réouverture des débats puisque le renvoi en départage est le fruit d’une délibération collégiale et non pas la décision du seul président d’audience.

Les parties ayant été averties lors de la clôture des débats de la date du prononcé du jugement, elles doivent être prévenues au plus tôt, verbalement en général après le délibéré, du départage. Cette « décision» doit être prononcée et notifiée aux deux parties concernées, étant entendu qu il n’est pas toujours possible d’indiquer à ce moment la date de l’audience de départage.

La décision écrite de départage se borne à enregistrer le désaccord entre les conseillers sur la solution à donner au litige et invite les parties à comparaître à une nouvelle audience. Par hypothèse, les conseillers n’ont pas à la motiver, c est-à-dire à exposer les raisons de droit ou de fond qui les inclinent au partage. (Cahiers Prud’homaux n̊ 6 de 1985 -Chronique).

Les textes relatifs au partage de voix

L’article L1454-2 (ex art. L.515-3 ) du code du travail dispose: “ En cas de partage, l’affaire est renvoyée devant le même bureau de conciliation, le même bureau de jugement ou la même formation de référé, présidé par un juge du tribunal d’instance dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de prud’hommes. L’affaire est reprise dans le délai d’un mois.

Le premier président de la cour d’appel désigne chaque année les juges chargés de ces fonctions, que le ressort du conseil comprenne un ou plusieurs tribunaux d’instance”.

L’article L1454-3 (ex art. L.515-3 ) du code du travail dispose: “Lorsqu’un conseiller prud’homme est empêché de siéger à l’audience de départage, il est remplacé dans les limites et selon les modalités déterminées par décret.”

L’article L1454-4 (ex art. L.515-3 ) du code du travail dispose: “ Si, lors de l’audience de départage, le bureau de conciliation, le bureau de jugement ou la formation de référé ne peut se réunir au complet, le juge départiteur statue dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat.

L’article R1454-31 (ex art. L.515-3 ) du code du travail dispose: “Quel que soit le nombre des conseillers prud’hommes présents et même en l’absence de tout conseiller prud’homme, lorsque lors de l’audience de départage la formation n’est pas réunie au complet, le juge départiteur statue seul à l’issue des débats. Il recueille préalablement l’avis des conseillers présents.

Lorsqu’à l’issue des débats et si la décision n’est pas immédiatement rendue, la date de prononcé du jugement est rappelée aux parties par émargement au dossier ou par la remise d’un bulletin par le greffier.

L’article R1454-29 (ex art.R.516.40 )du code du travail dispose : “ En cas de partage des voix, l’affaire est renvoyée à une audience ultérieure du bureau de conciliation ou du bureau de jugement. Cette audience, présidée par le juge départiteur, est tenue dans le mois du renvoi.

En cas de partage des voix au sein de la formation de référé, l’affaire est renvoyée à une audience présidée par le juge départiteur. Cette audience est tenue sans délai et au plus tard dans les quinze jours du renvoi”.

L’article R1454-30 (ex art.R.516.40 )du code du travail dispose : “Lorsqu’un conseiller prud’homme ne peut siéger à l’audience de départage, il pourvoit lui-même à son remplacement par un conseiller prud’homme de la même assemblée et appartenant, selon le cas, à sa section, à sa chambre ou à la formation de référé.

Lorsqu’il ne pourvoit pas lui-même à son remplacement, le président ou le vice-président relevant de sa section ou de sa chambre et de son assemblée pourvoit à ce remplacement dans les mêmes conditions.

Le conseiller prud’homme, le président ou le vice-président informe immédiatement le greffe de ce remplacement.

Devant le bureau de jugement, les remplacements ne peuvent avoir lieu que dans la limite d’un conseiller prud’homme de chaque assemblée”.

L’article R1454-31 (ex art.R.516.40 ) du code du travail dispose : “Quel que soit le nombre des conseillers prud’hommes présents et même en l’absence de tout conseiller prud’homme, lorsque lors de l’audience de départage la formation n’est pas réunie au complet, le juge départiteur statue seul à l’issue des débats. Il recueille préalablement l’avis des conseillers présents.

Lorsqu’à l’issue des débats et si la décision n’est pas immédiatement rendue, la date de prononcé du jugement est rappelée aux parties par émargement au dossier ou par la remise d’un bulletin par le greffier”.

L’article R1454-32 (ex art. R 516-44) du code du travail dispose : “ Lorsqu’un renouvellement général des conseils de prud’hommes rend impossible le renvoi d’une affaire ayant fait l’objet d’un partage de voix antérieur à ce renouvellement, cette affaire est reprise, suivant le cas, devant le bureau de conciliation, le bureau de jugement ou la formation de référé.

Ces bureaux et formation reprennent l’affaire dans leur composition nouvelle sous la présidence du juge départiteur”.

Lorsque la formation est au complet, la décision est prise à la majorité après un véritable délibéré

◘ Le juge départiteur doit indiquer aux conseillers, pour chaque affaire, la méthode selon laquelle il convient de classer les faits, les points de droit à examiner et le raisonnement juridique permettant d’aboutir à une décision.

Circulaire du 8 octobre 1986 du ministère de la justice relative à l’échange d’informations entre magistrats chargés du contentieux social et les conseillers prud’hommes et à la procédure de départage

Les contacts des conseillers prud’hommes avec les magistrats professionnels sont relativement limités. En effet, l’audience solennelle n’a lieu qu’une fois par an. En outre les juges départiteurs ont parfois tendance à statuer seuls et se dispensent même parfois de recueillir l’avis des conseillers. Par ailleurs, la formation des conseillers n’incombe plus au Ministère de la Justice depuis le 1er janvier 1982.

C’est pourquoi, certains chefs de Cour ont pris l’initiative de remédier à l’isolement de l’institution prud’homale en organisant des rencontres avec les présidents et vice-présidents des juridictions prud’homales ou des réunions d’information avec les membres du bureau administratif d’un conseil de prud’hommes.

Il m’apparaît possible et souhaitable de généraliser ces expériences et d’une façon générale de favoriser les échanges d’information entre les magistrats chargés du contentieux social et l’institution prud’homale.

Cette action devrait s’exercer dans deux directions privilégiées.

 

I – Échanges d’informations avec les magistrats des chambres sociales et les conseillers prud’hommes

Même s’il a tendance à s’améliorer le taux d’appel des décisions prud’homales reste encore très élevé puisqu’il est de l’ordre de 50% au niveau national.

Or, ainsi que les procès-verbaux d’assemblée générale l’attestent, les Conseillers Prud’hommes sont sensibles au fait que leurs jugements sont souvent frappés d’appel.

A Cet égard, certaines imperfections constatées dans la rédaction des jugements prud’homaux pourraient être évitées. A titre incitatif, on peut citer:

– la confusion entre la présentation des faits et la motivation du jugement,

– la motivation limitée aux seuls chefs de demande auxquels il est fait droit,

– l’omission de vérifier si les bases de calcul du salaire, du préavis, de l’indemnité de licenciement sont correctes.

En outre, les Conseillers Prud’hommes souhaiteraient connaître les raisons pour lesquelles leurs jugements sont infirmés par la Cour d’Appel. D’autres questions seraient susceptibles de les intéresser.

Dans ces conditions, il conviendrait que le président de la chambre sociale propose aux présidents et aux vice-présidents de chaque Conseil de Prud’hommes ainsi qu’aux présidents et vice-présidents de section et, le cas échéant, de chambre de participer à des réunions destinées à échange des points de vue sur des thèmes définis d’un commun accord.

En cas d’empêchement, les Conseillers Prud’hommes précités pourront se faire remplacer par un conseiller de leur choix. Le président de la chambre sociale pourra, le cas échéant être assisté ou suppléé par un conseiller de la chambre.

J’insiste sur le caractère facultatif de la participation des Conseillers Prud’hommes à ces sessions qui compte tenu des textes régissant l’indemnisation des Conseillers Prud’hommes, auront lieu dans les locaux du conseil de prud’hommes.

Sauf circonstances particulières, il y a lieu de prévoir une réunion par an, la priorité étant accordée aux juridictions les plus importantes.

Enfin, si la plupart des Cours d’Appel adressent régulièrement aux Conseils de Prud’hommes situés dans leur ressort les arrêts rendus contre des décisions prud’homales, ce moyen d’information des Conseillers Prud’hommes est parfois perdu de vue.

Je vous serais bien obligé de bien vouloir vous assurer que le greffier en chef de votre cour procède à cette diffusion.

 II – Les juges départiteurs

Il arrive que le juge départiteur statue seul alors que tous les Conseillers sont présents lors de l’audience de départage.

Cette façon de procéder est non seulement discutable sur le plan juridique, mais en outre elle prive les Conseillers Prud’hommes d’une occasion d’avoir sur le terrain des contacts enrichissants avec un magistrat professionnel.

Il est très souhaitable, au contraire, que le juge départiteur indique aux conseillers, pour chaque affaire, la méthode selon laquelle il convient de classer les faits, les points de droit à examiner et le raisonnement juridique permettant d’aboutir à une décision. En toute hypothèse, les Conseillers doivent délibérer avec le juge départiteur ou, lorsque la formation de départage n’est pas réunie au complet, être invités à exprimer leur avis.

Je vous serais obligé de bien vouloir rappeler ces principes aux juges départiteurs compétents dans le ressort de votre cour.

Le Directeur des Services Judiciaires, Raymond VIRICELLE.

IV / LES FEUILLES DE DELIBERE

Il s’agit de documents mis à la disposition des conseillers. Ils y inscrivent les éléments sur lesquels ils fondent leur décision.

ce document facilite la rédaction du jugement ==>> feuille2014_6p