VMFP – Sect.3 – L’ORGANISATION DU TABLEAU DES AUDIENCES

Section 3

 

L’ORGANISATION DU TABLEAU DES AUDIENCES

 

I / ELABORATION DU TABLEAU D’AUDIENCE

Le code du travail prévoit une audience par semaine pour les audiences du bureau de conciliation et pour la formation de référé.

Le décret n° 2008-560 du 16 juin 2008 a introduit une exception au caractère hebdomadaire de l’audience de conciliation: en l’absence d’affaire inscrite au rôle, il n’y a pas d’audience.

Art.  R1454-8 (ex art.R515-1 ) du code du travail : “ Les séances du bureau de conciliation ont lieu au moins une fois par semaine , sauf si aucune affaire n’est inscrite au rôle. « .

Elles ne sont pas publiques”

Art. R1455-4 (ex art.R516-32 ) du code du travail: “ Le règlement intérieur du conseil de prud’hommes fixe les jour et heure habituels des audiences de référé. Une audience est prévue au moins une fois par semaine.

Lorsque les circonstances l’exigent, le président du conseil de prud’hommes, après avis du vice-président, peut fixer une ou plusieurs audiences supplémentaires ou déplacer les jour et heure de la ou des audiences de la semaine”.

Pour le bureau de jugement, c’est le règlement intérieur du conseil de prud’hommes qui détermine souverainement la périodicité des audiences.

◘ Le tableau des audiences doit être adapté à l’activité de la juridiction.

Dans les petites juridictions, un regroupement de dossiers aux audiences permet de diminuer le nombre d’audiences

Une audience avec un dossier constitue un gâchis de temps pour les conseillers et pour le greffe. Il est préférable d’avoir une audience de bureau de conciliation tous les 15 jours avec 2 ou 3 dossiers.

(Lorsque les justiciables ne viennent pas et ne préviennent pas, les conseillers se déplacent pour rien lorsque l’audience n’a qu’un seul dossier).

Pour les audiences de référé l’on peut appliquer le même principe.

Il arrive que les justiciables, ne se déplacent pas et n’avertissent pas la juridiction ( par désintérêt pour leur instance, ou pour obliger l’adversaire à venir pour rien). Ces agissements peuvent conduire le conseil de prud’hommes à faire application de l’article 32-1 du code de procédure civile .

 

Article 32-1du code de procédure civile

(Décret nº 2005-1678 du 28 décembre 2005 art. 77 Journal Officiel du 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006)

Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 3 000 Euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

L’article 77 n’est applicable qu’aux instances introduites et procédures diligentées après la date d’entrée en vigueur du présent décret. pour les instances antérieures l’amende civile était de 15 à 1500 euros .

Le tableau des audiences découle du tableau de roulement des conseillers. Il est élaboré conjointement par les conseillers des deux collèges.

Il est inutile des prévoir des audiences lorsque les conseillers sont indisponibles en raison de leurs obligations professionnelles ou familiales.

Il est recommandé de ne prévoir aucune audience de bureau de conciliation ou de bureau de jugement pendant les périodes de vacances scolaires (février, printemps Pâques, été, Toussaint et Noël). Les justiciables, les avocats, les conseillers et les greffiers sont peu disponibles pendant ces périodes. Prévoir des audiences pendant ces périodes aura pour conséquence une demande de renvoi, et pire encore l’annulation de l’audience.

En cas de désaccord entre les collèges pour élaborer le tableau d’audience, c’est aux Chefs de la Cour d’appel qu’il revient de fixer ce tableau.

II / AMÉNAGEMENT DES AUDIENCES

Le rôle du bureau de conciliation peut être scindé en deux tranches horaires pour limiter l’attente des justiciables.

Dans de nombreuses juridictions tous les justiciables sont convoqués à la même heure et doivent patienter longuement dans l’enceinte de la juridiction. Cette pratique n’est pas compatible avec un service public de qualité.

III / NOMBRE DE DOSSIERS À CHAQUE AUDIENCE

Le conseil de prud’hommes a la maîtrise totale de ses audiences de bureau de conciliation et de bureau de jugement. Ce sont les conseillers qui fixent souverainement le nombre des dossiers à examiner. Pour la formation de référé, les conseillers fixent également le nombre de dossiers mais il peut s’y ajouter les affaires sur assignation par huissier de justice (Dans la pratique elles ne sont pas nombreuses).

A / Un nombre réduit de dossiers permet d’obtenir un travail de qualité.

– Les conseillers pourront apporter la plus grande attention à un nombre limité de dossiers.

– Pour une audience de bureau de jugement 5 ou 6 dossiers sont amplement suffisants (ce nombre pourra être réduit à 4 pour la section encadrement).

– Une audience peu chargée permettra un délibéré plus rapide et une rédaction plus aisée (une audience surchargée aura pour conséquence de submerger de travail les conseillers et générera du retard).

B / Tous les dossiers doivent être examinés

Les lenteurs actuelles de la justice sont dues pour moitié aux avocats qui ne sont pas prêts en dépit d’un calendrier de procédure qu’ils avaient accepté et sollicitent un renvoi ( Lorsqu’un avocat n’est pas prêt son confrère s’associe au renvoi).

Les fonctionnaires des greffes passent une grande partie de leur temps à gérer les renvois: Le travail pour traiter un renvoi (saisie informatique et mise à jour du dossier) représentent le même temps que pour clôturer le dossier. Plusieurs renvois génèrent un gâchis de temps et d’argent.

C / Suppression des renvois

Les renvois systématiquement demandés par des avocats et les délégués syndicaux négligents doivent être refusés. Les conseillers ayant pris leurs dispositions pour assurer l’audience en dépit de leur charge de travail parfois conséquente, les justiciables et les avocats ou délégués syndicaux doivent respecter l’engagement prud’homal des conseillers. Il est inadmissible que les conseillers se déplacent pour une audience dont tous les dossiers sont renvoyés (ou plusieurs d’entre eux).

Il appartient aux conseillers de sanctionner le défaut de diligence du demandeur par une radiation et celui du défendeur par un rejet des pièces non communiquées en temps utile (Cf section 5).

La rigueur sur les renvois conduit tout naturellement les avocats et les délégués syndicaux à respecter les calendriers de procédure fixés par le bureau de conciliation.

Le jugement de radiation notifié directement au justiciable qui précise que son conseil a été négligent aura des conséquences certaines sur le chiffrage des honoraires.

Une anecdote:
Un justiciable téléphone au greffe pour demander les raisons du renvoi. Réponse de l’agent du greffe qui consulte le dossier: “C’est votre avocat qui a demandé le renvoi”. Exclamation du justiciable: “Il m’a dit que c’était à cause des lenteurs de la justice”

La pratique qui consiste a enrôler de nombreux dossiers et de prononcer le renvoi de ceux qui n’ont pas été examinés à 18 ou 19 H est scandaleuse à l’égard des justiciables et des avocats qui ont attendu une après midi pour rien. Il est préférable d’opérer une planification rigoureuse des dossiers et de respecter cette planification.

D / Ne jamais surcharger une audience

Les avocats insistent souvent pour obtenir un renvoi en surnombre à une audience au motif qu’il y a toujours des renvois. Une telle pratique est aléatoire et désorganise le travail tant des conseillers que du greffe. Si aucun dossier n’est renvoyé les conseillers risquent de se trouver avec une audience de 10 dossiers dont il auront du mal à écouter attentivement toutes les plaidoiries).

E / Respecter les délais (d’examen des affaires et des prononcés)

La cour de cassation a eu à préciser que le juge doit veiller au bon déroulement de l’instance dans un délai raisonnable et que la faculté de renvoyer une affaire relève du pouvoir discrétionnaire du juge et non pas de la volonté des avocats.

✦ Si les parties ont la libre disposition de l’instance, l’office du juge est de veiller au bon déroulement de celle-ci dans un délai raisonnable.

La faculté d’accepter ou de refuser le renvoi d’une affaire fixée pour être plaidée, relève du pouvoir discrétionnaire du juge, dès lors que les parties ont été mises en mesure d’exercer leur droit à un débat oral.

Au cas où les parties conviennent de ne pas déposer leur dossier, le juge peut procéder à la radiation de l’affaire.

Si les parties considèrent de leur intérêt d’éviter ou de différer une solution judiciaire, elles ont la possibilité de suspendre le cours de l’instance enfermant une demande conjointe de radiation qui s’impose au juge.. (Cour de cassation assemblée plénière 24/11/89 Bull. 89 n°3).

Le Président et le Vice-Président de section doivent veiller à la bonne évacuation des affaires au sein de leur section. A défaut, le Président et le Vice-Président du conseil de prud’hommes peuvent adresser les rappels à l’ordre qui s’imposent.

Pour éviter de froisser les sensibilités il est recommandé de faire signer les courriers de rappel à l’ordre par le président et le vice-président, ainsi chaque conseillers reçoit des instructions comminatoires du représentant qu’il a élu lors de l’assemblée générale.

IV / DATES D’AUDIENCES DE DÉPARTAGE

Elles sont fixées par le juge départiteur en fonction de ses disponibilités (s’agissant du juge d’instance son activité doit s’harmoniser avec les contraintes du tribunal d’instance.

L’affaire est renvoyée devant la même formation qui est présidée par le juge départiteur dans un délai qui est bref :

– un mois pour les bureaux de conciliation ou de jugement,

– quinze jours pour la formation de référé.

 

L’article L1454-2 (ex art. L.515-3 ) du code du travail dispose: “ En cas de partage, l’affaire est renvoyée devant le même bureau de conciliation, le même bureau de jugement ou la même formation de référé, présidé par un juge du tribunal d’instance dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de prud’hommes. L’affaire est reprise dans le délai d’un mois.

Le premier président de la cour d’appel désigne chaque année les juges chargés de ces fonctions, que le ressort du conseil comprenne un ou plusieurs tribunaux d’instance”.

L’article L1454-3 (ex art. L.515-3 ) du code du travail dispose: “Lorsqu’un conseiller prud’homme est empêché de siéger à l’audience de départage, il est remplacé dans les limites et selon les modalités déterminées par décret.”

L’article L1454-4 (ex art. L.515-3 ) du code du travail dispose: “ Si, lors de l’audience de départage, le bureau de conciliation, le bureau de jugement ou la formation de référé ne peut se réunir au complet, le juge départiteur statue dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat.

L’article R1454-31 (ex art. L.515-3 ) du code du travail dispose: “Quel que soit le nombre des conseillers prud’hommes présents et même en l’absence de tout conseiller prud’homme, lorsque lors de l’audience de départage la formation n’est pas réunie au complet, le juge départiteur statue seul à l’issue des débats. Il recueille préalablement l’avis des conseillers présents.

Lorsqu’à l’issue des débats et si la décision n’est pas immédiatement rendue, la date de prononcé du jugement est rappelée aux parties par émargement au dossier ou par la remise d’un bulletin par le greffier.

L’article R1454-29 (ex art.R.516.40 )du code du travail dispose : “ En cas de partage des voix, l’affaire est renvoyée à une audience ultérieure du bureau de conciliation ou du bureau de jugement. Cette audience, présidée par le juge départiteur, est tenue dans le mois du renvoi.

En cas de partage des voix au sein de la formation de référé, l’affaire est renvoyée à une audience présidée par le juge départiteur. Cette audience est tenue sans délai et au plus tard dans les quinze jours du renvoi”.

L’article R1454-30 (ex art.R.516.40 )du code du travail dispose : “Lorsqu’un conseiller prud’homme ne peut siéger à l’audience de départage, il pourvoit lui-même à son remplacement par un conseiller prud’homme de la même assemblée et appartenant, selon le cas, à sa section, à sa chambre ou à la formation de référé.

Lorsqu’il ne pourvoit pas lui-même à son remplacement, le président ou le vice-président relevant de sa section ou de sa chambre et de son assemblée pourvoit à ce remplacement dans les mêmes conditions.

Le conseiller prud’homme, le président ou le vice-président informe immédiatement le greffe de ce remplacement.

Devant le bureau de jugement, les remplacements ne peuvent avoir lieu que dans la limite d’un conseiller prud’homme de chaque assemblée”.

L’article R1454-31 (ex art.R.516.40 ) du code du travail dispose : “Quel que soit le nombre des conseillers prud’hommes présents et même en l’absence de tout conseiller prud’homme, lorsque lors de l’audience de départage la formation n’est pas réunie au complet, le juge départiteur statue seul à l’issue des débats. Il recueille préalablement l’avis des conseillers présents.

Lorsqu’à l’issue des débats et si la décision n’est pas immédiatement rendue, la date de prononcé du jugement est rappelée aux parties par émargement au dossier ou par la remise d’un bulletin par le greffier”.

L’article R1454-32 (ex art. R 516-44) du code du travail dispose : “ Lorsqu’un renouvellement général des conseils de prud’hommes rend impossible le renvoi d’une affaire ayant fait l’objet d’un partage de voix antérieur à ce renouvellement, cette affaire est reprise, suivant le cas, devant le bureau de conciliation, le bureau de jugement ou la formation de référé.

Ces bureaux et formation reprennent l’affaire dans leur composition nouvelle sous la présidence du juge départiteur”.

Les délais fixé par le code du travail ne sont pas prescrits à peine de nullité.

Applications jurisprudentielles

✦ L’inobservation de ce délai n’est pas sanctionnée par la nullité de la décision intervenue sous la présidence du juge départiteur (Cass. soc., 6 oct. 1977 : Bull. civ. V, n° 519).

✦ En renvoyant une affaire devant le juge départiteur plus de douze mois après la déclaration de partage de voix, le conseil de prud’hommes ne respecte ni le délai des articles L515-3 et R516-40 du Code du travail ni le délai raisonnable de l’article 6 paragraphe 1 de la convention européenne des droits de l’homme et cette violation d’un principe fondamental de la procédure doit être sanctionnée et rend recevable l’appel nullité pour y remédier (Cour d’appel de Toulouse 4ème chambre 22/08/03 arrêt n°621 BANERAS / GALERIES LAFAYETTE).

✦ La responsabilité de l’État n’est pas engagée lorsque la formation de.départage n’a pas statué dans un délai de 5 mois qui n’est pas excessif. Bien que l’article R. 516-40 du Code du travail, impose que l’audience de départage soit tenue dans le mois du renvoi, aucune sanction de l’inobservation de ce délai n’est prévue. (Cass. 1ère civ., 3 nov. 2004, n° F 03-14,760, F-P, Sté Inter-formation c/ Agent judiciaire du trésor: juris-Data n° 2004-025430).