Section 1
LA PARITÉ PRUD’HOMALE
I / PRINCIPE :
Les conseils de prud’hommes et leurs différentes formations, sont composés d’un nombre égal de salariés et d’employeurs. Le principe de la parité fonde l’équilibre de la juridiction puisqu’on le trouve dans toutes ses structures administratives et juridictionnelles.
Un conseiller ne peut appartenir qu’à un seul collège
■Le fait, par une organisation syndicale, de présenter aux élections prud’homales des listes dans les deux collèges, salariés et employeurs, entraîne une confusion sur la véritable appartenance des candidats et caractérise une atteinte au principe de parité de la juridiction prud’homale (Cass. 2ème Civ 07/05/03 – Cah.Prud’homaux n̊6 de 2003 p.77).
Arrêt de la 2ème chambre civile de la cour de cassation en date du 7 mai 2003
Sur le second moyen:
Attendu, selon le jugement attaqué (TI Grasse, 15 nov. 2002), que Mme Conti et MM. Cava, Tarsiguel et Pellotieri ont contesté la recevabilité de la liste CIDUNATI présentée dans la section activités diverses du collège salarié pour les élections au conseil de prud’hommes de Grasse;
Attendu que M. Beauseigneur fait grief au jugement d’avoir déclaré cette liste irrecevable, alors, selon le moyen, qu’en dehors des cas expressément énumérés par la loi, tout parti politique ou toute organisation professionnelle sans distinction peut présenter une liste de candidats, quelque soit le collège ; que le principe de parité entre employeur et salarié, énoncé par les articles L. 511-1, alinéa 1 et L. 512-2 du Code du travail, ne vise en aucune façon le parti politique ou l’organisation syndicale présentant une liste de candidats à l’élection prud’homale ; que l’impartialité visée par l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est générale et objective et porte sur la juridiction elle-même, en l’espèce le conseil de prud’hommes, et qu’en aucun cas ce texte n’interdit à une organisation syndicale de travailleurs indépendants de présenter une liste de candidats salariés à des élections prud’homales ; qu’il s’ensuit qu’en statuant comme il l’a fait, le Tribunal a violé les articles L. 513-3-1 du Code du travail et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
Mais attendu qu’après avoir relevé que, selon les statuts du CIDUNATI versés aux débats, cette organisation syndicale regroupe les travailleurs non salariés et les entreprises à capitaux personnels, et constaté que le CIDUNATI avait présenté, pour l’élection au conseil de prud’hommes de Grasse, une liste dans le collège employeur et une liste dans le collège salarié, le jugement retient que la présentation de listes dans les deux collèges est de nature à entraîner une confusion sur la véritable appartenance des candidats à l’un ou l’autre de ces collèges, cette appartenance devant être clairement déterminée;
Que par ces constatations et énonciations qui caractérisent une atteinte au principe de la parité de la juridiction prud’homale, le tribunal a légalement justifié sa décision;
Et attendu qu’il n’y apas lieu de statuer sur le premir moyen qui ne serait pas de nature à permettre l’admission du pourvoi;
Par Ces Motifs: Rejette.
(Cass. 2ème Civ. 07/05/03, M. Beauseigneur c/ M. Cava et a., pourvoi n̊ J 02-60.920, Cah.Prud’hom. n̊6 de 2003 p.77
■ Article D1442-18 (ex art. R512-16) du code du travail
Le conseiller prud’homme qui, en cours de mandat, perd la qualité en laquelle il a été élu et en acquiert une autre doit le déclarer au procureur de la République et au président du conseil de prud’hommes. Cette déclaration entraîne sa démission de plein droit.
A défaut de déclaration, l’assemblée de section ou, le cas échéant, l’assemblée de chambre, est
saisie de la question par le président du conseil de prud’hommes, à son initiative ou à celle du procureur de la République. Le membre du conseil en cause est appelé à cette réunion pour y fournir ses explications.
Le procès-verbal est transmis dans un délai de huit jours par le président du conseil au procureur de la République et par celui-ci, dans le même délai, au président du tribunal de grande instance.
Au vu du procès-verbal, la démission est prononcée, s’il y a lieu, par le tribunal de grande instance en chambre du conseil, sauf appel devant la cour du ressort. Le préfet est informé de la décision par le procureur de la République et, en cas d’appel, par le procureur général.
La perte de qualité doit être prononcée judiciairement
■ Un conseiller prud’homme n’est pas déchu de son mandat du seul fait qu’il a perdu la qualité requise pour être élu dans un collège tant que l’une des procédures prévues par l’article D. 1442-18 du code du travail n’a pas été mise en oeuvre. (Soc 3 mars 2009. N̊ 07-43.173 Bulletin 2009, V, n̊ 55).
II / TEXTES :
La parité est définie par les articles L1421-1 (ex art. L.511 Al. 1) , L1421-1 (ex art. L.512.1), L1423-12, L1423-13, R1423-35 (ex art. L515.2), R1454-7 (ex art. R.515.1) du code du travail.
Article L1421-1 du code du travail
Le conseil de prud’hommes est une juridiction élective et paritaire.
Il est composé, ainsi que ses différentes formations, d’un nombre égal de salariés et d’employeurs.
Article L1421-1 du code du travail
Le conseil de prud’hommes est une juridiction élective et paritaire.
Il est composé, ainsi que ses différentes formations, d’un nombre égal de salariés et d’employeurs.
Article L1423-12 du code du travail
Le bureau de jugement se compose d’un nombre égal d’employeurs et de salariés, incluant le président ou le vice-président siégeant alternativement.
Article L1423-13 du code du travail
Le bureau de conciliation et la formation de référé se composent d’un conseiller prud’homme employeur et d’un conseiller prud’homme salarié.
Article R1423-35 du code du travail
Le bureau de jugement est composé d’au moins deux employeurs et deux salariés.
Article R1454-7 du code du travail
Le bureau de conciliation est composé d’un conseiller prud’homme salarié et d’un conseiller prud’homme employeur. Le règlement particulier de chaque section établit un roulement entre tous les conseillers prud’hommes salariés et employeurs.
La présidence appartient alternativement au salarié et à l’employeur, suivant un roulement établi par ce règlement. Celui des deux qui préside le bureau le premier est désigné par le sort.
Exceptionnellement, et dans les cas prévus à l’article L. 1441-38, les deux membres du bureau peuvent être pris parmi les conseillers prud’hommes salariés ou parmi les conseillers prud’hommes employeurs si la section ne se trouve composée que d’un seul collège.
III / PARITÉ EN ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Le principe de la parité en assemblée générale s’est posé en 1980, lors de l’adoption du règlement intérieur des conseils de prud’hommes. Aucune disposition du code du travail ne prévoit cette règle.
Elle a été introduite par l’art. 20 du code du projet de règlement intérieur élaboré par la Chancellerie et soumis aux juridictions prud’homales, qui dispose dans son alinéa 2:
» Les délibérations doivent être prises à la majorité absolue des membres présents. Si les membres présents ne sont pas en nombre égal pour chaque élément, le ou les jeunes membres de l’élément en surnombre ne prennent pas part au vote « .
La parité ne s’applique aux assemblées générales ou de section que si le règlement intérieur a adopté l’article 20 du projet.
Il convient de préciser que la parité en assemblée ne s’applique pas aux assemblées qui procèdent aux élections internes qui ont lieu par éléments séparés.
IV / PARITÉ EN AUDIENCE (bureau de conciliation, bureau de jugement , formation de référé)
La violation du principe de la parité est sanctionné par la nullité de la décision.
● Encourt la cassation le jugement prud’homal rendu par un bureau de jugement composé lors des débats et du délibéré de deux conseillers employeurs dont le président et d’un seul conseiller salarié. (Cass.Soc 28/02/96 – Cahiers Prud’homaux n̊ 9 de . 1996 p 137).
Arrêt de la Chambre sociale de la cour de cassation du 28 février 1996
LA COUR
Sur le moyen unique :
Vu l’article L. 515-2 du code du travail .
Attendu qu’en vertu de ce texte, le bureau de jugement compose d’un nombre égal d’employeurs et de salariés, y compris le président ou le vice-président siégeant alternativement ; que ce nombre est au moins de deux employeurs et de deux salariés ;
Attendu qu’il résulte des mentions du jugement attaqué que bureau de jugement qui l’a rendu était composé, lors des débats et du délibéré, de deux conseillers employeurs dont le président et d’un conseiller salarié;
Qu’en statuant dans cette composition le Conseil de Prud’hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 janvier 1993, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Créteil.
M. Damache c/ Sté Gas (Cass.Soc 28/02/96 – Cahiers Prud’homaux n̊ 9 de . 1996 p 137).
■ Dès lors qu’au mépris des dispositions de l’article L1421-1 (ex art.L. 512-1) du code du travail relatives à la composition du conseil de prud’hommes, le jugement prud’homal a été rendu par quatre conseillers salariés, il apparaît ainsi qu’une règle fondamentale de l’organisation judiciaire a été transgressée par ceux-là mêmes qui étaient chargés de l’appliquer et cette irrégularité aussi grave, que la Cour d’Appel se doit de stigmatiser sévèrement, doit être sanctionné par la nullité. (Cour d’appel de Lyon Ch. Soc.08/06/84 Cah.Prud’homaux n̊9 de 1984).
Arrêt de la chambre sociale de la cour d’appel de Lyon du 8 juin 1984
LA COUR:
Attendu que l’appel est régulier en la forme et recevable ; qu’il sera constaté qu’il n’est plus formé de demande de dommages-intérêts pour inobservation de la procédure légale de licenciement;
Sur l’exception de nullité:
Attendu qu’il est avéré qu’au mépris des dispositions de l’article 512-1 du code du travail relatives à la composition du conseil de prud’hommes, la décision entreprise a été rendue par quatre conseillers salariés; qu’il apparaît ainsi qu’une règle fondamentale de l’organisation judiciaire a été transgressée par ceux–la mêmes qui, au premier chef, étaient chargés de l’appliquer; qu’une irrégularité aussi grave, que la Cour se doit de stigmatiser sévèrement, doit être sanctionnée par la nullité, l’effet dévolutif s’opérant pour le tout, conformément à l’article 562 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile;
Au fond: …/…
PAR CES MOTIFS:
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
Reçoit l’appel
Constate qu’il n’est plus formé de demande en payement de dommages-intérêts pour inobservation de la procédure légale de licenciement;
Déclare nul l’acte dit jugement, émané le 12 mars 1984 du Conseil de Prud’hommes de Lyon, section du Commerce et des Services Commerciaux;
Condamne la Société des Autoroutes Rhône-Alpes à payer à Eliane Blanc, la somme de 11.280 F à titre d’indemnité de préavis et celle de 5.640 F à titre d’indemnité de licenciement;
Rejette tous autres chefs de demande.
Sté A.R.E.A c/ Mme Blanc (Cour d’appel de Lyon Ch. Soc.08/06/84 Cah.Prud’homaux n̊9 de 1984).
V / EXCEPTIONS :
Exceptions abrogées par la loi N̊2002-73 du 17/01/02:
L’ancien article L.513-8 du code du travail prévoyait une exception. Il énonçait: « S’il y a lieu de procéder à des élections complémentaires, soit parce que les premières élections n’ont pas permis de constituer ou de compléter la section, soit parce qu’un ou plusieurs conseillers prud’hommes élus ont refusé de se faire installer, ont démissionné ou ont été déclaré démissionnaires et si l’une de ces éventualités se produit, il n’est pourvu aux vacances qu’il en résultent que lors du prochain renouvellement.
La section fonctionne quelle que soit la qualité des membres régulièrement élus ou en exercice, pourvu que leur nombre soit au moins égal à la moitié du nombre total des membres dont elle dit être composée ».
Audience de conciliation :
Exceptionnellement et dans les cas prévus à l’article L.513.8 les deux membres composant le bureau (de conciliation) peuvent être pris parmi les prud’hommes salariés ou parmi les prud’hommes employeurs si la section ne se trouve composée que d’un seul collège. (Art. R.515.1 alinéa 4 du code du travail).
Audience de jugement:
Exceptionnellement et dans les cas prévus à l’article L.513.8 du code du travail, le bureau de jugement peut valablement délibérer avec un nombre de conseillers pair ou au moins égal à quatre, alors même qu’il ne serait pas formé d’un nombre égal de salariés et d’employeurs. (Art. R.515.3 du code du travail).
La Loi N̊2002-73 du 17/01/02 a modifié l’article L. 513-8 du code du travail qui impose en toutes circonstances la parité.
L’article L1441-38 (ex art. L. 513-8 al. 4) du code du travail dispose: “Il n’est pourvu aux vacances qu’à l’occasion du prochain scrutin général s’il a déjà été procédé à une élection complémentaire, sauf dans le cas où il a été procédé à une augmentation des effectifs.
La section fonctionne dès lors que le nombre de ses membres est au moins égal à la moitié du nombre total de ceux dont elle est composée et à condition que la composition paritaire des différentes formations appelées à connaître des affaires soit respectée.”
A / En audience de conciliation :
L’article L1441-38 (ex art. L. 513-8 al. 4) du code du travail dispose: “Il n’est pourvu aux vacances qu’à l’occasion du prochain scrutin général s’il a déjà été procédé à une élection complémentaire, sauf dans le cas où il a été procédé à une augmentation des effectifs.
La section fonctionne dès lors que le nombre de ses membres est au moins égal à la moitié du nombre total de ceux dont elle est composée et à condition que la composition paritaire des différentes formations appelées à connaître des affaires soit respectée.”L’article R1454-7 (ex art.515-1 ) du code du travail dispose: “Le bureau de conciliation est composé d’un conseiller prud’homme salarié et
d’un conseiller prud’homme employeur. Le règlement particulier de chaque section établit un roulement entre tous les conseillers prud’hommes salariés et employeurs.
La présidence appartient alternativement au salarié et à l’employeur, suivant un roulement établi par ce règlement. Celui des deux qui préside le bureau le premier est désigné par le sort.
Exceptionnellement, et dans les cas prévus à l’article L. 1441-38, les deux membres du bureau peuvent être pris parmi les conseillers prud’hommes salariés ou parmi les conseillers prud’hommes employeurs si la section ne se trouve composée que d’un seul collège.
B / En audience de jugement :
L’article L1441-38 (ex art. L. 513-8 al. 4) du code du travail dispose: “Il n’est pourvu aux vacances qu’à l’occasion du prochain scrutin général s’il a déjà été procédé à une élection complémentaire, sauf dans le cas où il a été procédé à une augmentation des effectifs.
La section fonctionne dès lors que le nombre de ses membres est au moins égal à la moitié du nombre total de ceux dont elle est composée et à condition que la composition paritaire des différentes formations appelées à connaître des affaires soit respectée.”L’article R1454-24 (ex art.R.515-3 ) code du travail dispose: “Exceptionnellement dans les cas prévus à l’article L. 1441-36, le bureau de jugement peut délibérer avec un nombre de membres pair et au moins égal à quatre, alors même qu’il ne serait pas formé d’un nombre égal de salariés et d’employeurs.
C / Raisons et application de l’exception
L’exception au principe de la parité dans ces cas exceptionnels avait été votée par le parlement le 10 décembre 1884. Elle avait été adoptée à la suite de démissions collectives d’employeurs qui visaient à paralyser les juridictions prud’homales.
Cette exception a été constamment maintenue jusqu’à la loi n̊2002-73 du 17/01/02. Elle constituait la sanction la mieux adaptée aux démissions collectives ou aux deux absences de candidatures aux élections.
La Cour de Cassation dans son arrêt du 26 juin 1986 (Cas. Soc. 26.06.86, Rosselet / Klai Bull. 86 – V – n̊ 341) a considéré qu’une section du conseil de prud’hommes, composée exclusivement de conseillers salariés en raison du manque de candidats au collège employeur de la section agriculture lors du scrutin ayant précédé le prononcé de la décision, avait légalement fonctionné en application de l’article L.513.8 du code du travail.
Arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 26 juin 1986
Sur le moyen unique, pris de la violation de l’article L. 512-1 du Code du travail :
Attndu que M. Rosselet fait grief au jugement attaqué d’avoir été rendu par une section du Conseil de prud’hommes composée exclusivement de conseillers salariés alors que la juridiction prud’homale doit avoir une composition paritaire;
Mais attendu qu’il résulte des pièces de la procédure que cette juridiction était ainsi composée faute de candidats au collège employeurs de la section de l’agriculture lors du scrutin ayant précédé le prononcé de la décision ; qu’il en résulte qu’en application de l’article L. 513-8 du Code du travail, cette section a légalement fonctionné ; que le moyen n’est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
N̊ 83-44.866. M. Rosselet contre M. Klai. (Cass.Soc 26/06/86 – Bull. 86 – V – n̊ 341)