MPPP Ch.11 Sect.1 – ATTRIBUTION DE L’AIDE JURIDICTIONNELLE

 

Section 1

 

L’ATTRIBUTION DE L’AIDE JURIDICTIONNELLE

 

 

 

 

I / L’ACCÈS À L’AIDE JURIDICTIONNELLE

 

A / Un accès généralisé

 Sont admises au bénéfice de l’aide juridictionnelle les personnes physiques de nationalité française et les ressortissants des États membres de la Communauté européenne dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice. Cette aide est totale ou partielle.

 Les personnes de nationalité étrangère résidant habituellement et régulièrement en France sont également admises au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

Toutefois, l’aide juridictionnelle peut être accordée à titre exceptionnel aux personnes ne remplissant pas les conditions fixées à l’alinéa précédent, lorsque leur situation apparaît particulièrement digne d’intérêt au regard de l’objet du litige ou des charges prévisibles du procès.

L’aide juridictionnelle est accordée sans condition de résidence aux étrangers lorsqu’ils sont mineurs, témoins assistés, inculpés, prévenus, accusés, condamnés ou parties civiles, ainsi qu’aux personnes faisant l’objet de l’une des procédures prévues aux articles 18 bis, 22 bis, 24, 35 bis et 35 quater de l’ordonnance n̊ 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France.

B / Condition de ressources

Le demandeur à l’aide juridictionnelle doit justifier que ses ressources mensuelles sont inférieures à un plafond de ressources qui revalorisé chaque année.

Ce plafonds est affecté de correctifs pour charges de famille.

Les personnes bénéficiaires de l’allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité ou du revenu minimum d’insertion sont dispensées de justifier de l’insuffisance de leurs ressources.

Pour les Français établis hors de France, les plafonds prévus par le premier alinéa sont établis par décret en Conseil d’État après avis de la commission permanente pour la protection sociale des Français de l’étranger.

Sont prises en considération les ressources de toute nature dont le demandeur a directement ou indirectement la jouissance ou la libre disposition. Il est tenu compte des éléments extérieurs du train de vie. Sont exclues de l’appréciation des ressources les prestations familiales ainsi que certaines prestations sociales à objet spécialisé selon des modalités prévues par décret en Conseil d’État.

Il est tenu compte de l’existence de biens, meubles ou immeubles, même non productifs de revenus à l’exclusion de ceux qui ne pourraient être vendus ou donnés en gage sans entraîner un trouble grave pour l’intéressé.

Il est encore tenu compte, dans l’appréciation des ressources, de celles du conjoint du demandeur à l’aide juridictionnelle, ainsi que de celles des personnes vivant habituellement à son foyer, sauf si la procédure oppose entre eux les conjoints ou les personnes vivant habituellement au même foyer, ou s’il existe entre eux, eu égard à l’objet du litige, une divergence d’intérêt rendant nécessaire une appréciation distincte des ressources.

L’aide juridictionnelle peut, à titre exceptionnel, être accordée aux personnes ne remplissant pas les conditions fixées à l’article 4 lorsque leur situation apparaît particulièrement digne d’intérêt au regard de l’objet du litige ou des charges prévisibles du procès.

L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement

Cette condition n’est pas applicable au défendeur à l’action, à la personne civilement responsable, au témoin assisté, à l’inculpé, au prévenu, à l’accusé, au condamné.

En outre, en matière de cassation, l’aide juridictionnelle est refusée au demandeur si aucun moyen de cassation sérieux ne peut être relevé.

Lorsqu’on vertu des alinéas qui précèdent, l’aide juridictionnelle n’a pas été accordée et que cependant le juge a fait droit à l’action intentée par le demandeur, il est accordé à ce dernier le remboursement des frais, dépens et honoraires par lui exposés ou versés, à concurrence de l’aide juridictionnelle dont il aurait bénéficié compte tenu de ses ressources.

C / Aide juridictionnelle et voie de recours

 Toute personne admise à l’aide juridictionnelle en conserve de plein droit le bénéfice pour se défendre en cas d’exercice d’une voie de recours.

D / Aide juridictionnelle et incompétence de la juridiction

 Si la juridiction saisie d’un litige pour lequel le bénéfice de l’aide juridictionnelle a été accordé est incompétente, ce bénéfice subsiste devant la nouvelle juridiction appelée à connaître du litige, sans qu’il soit besoin d’une nouvelle admission.

 II / LE DOMAINE DE L’AIDE JURIDICTIONNELLE

L’aide juridictionnelle est accordée en matière gracieuse ou contentieuse, en demande ou en défense devant toute juridiction ainsi qu’à l’occasion de la procédure d’audition du mineur prévue par l’article 388-1 du Code civil .

Elle peut être accordée pour tout ou partie de l’instance ainsi qu’en vue de parvenir à une transaction avant l’introduction de l’instance.»

Elle peut également être accordée à l’occasion de l’exécution d’une décision de justice ou de tout autre titre exécutoire.

L’aide juridictionnelle s’applique de plein droit aux procédures, actes ou mesures d’exécution des décisions de justice obtenues avec son bénéfice, à moins que l’exécution ne soit suspendue plus d’une année pour une cause autre que l’exercice d’une voie de recours ou d’une décision de sursis à exécution.

Ces procédures, actes ou mesures s’entendent de ceux qui sont la conséquence de la décision de justice, ou qui ont été déterminés par le bureau ayant prononcé l’admission.

III / LES BUREAUX D’AIDE JURIDICTIONNELLE

L’admission à l’aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d’aide juridictionnelle.

II est institué un bureau d’aide juridictionnelle chargé de se prononcer sur les demandes d’admission à l’aide juridictionnelle relatives aux instances portées devant les juridictions du premier et du second degré, à l’exécution de leurs décisions et aux transactions avant l’introduction de l’instance.

Ce bureau est établi au siège de chaque tribunal de grande instance.

Le bureau comporte une section statuant sur les demandes portées devant les juridictions de première instance de l’ordre judiciaire ou la cour d’assises :

Le demandeur peut adresser sa demande au bureau du lieu de son domicile.

S’il n’a pas de domicile, le demandeur peut adresser sa demande au bureau d’aide juridictionnelle établi au siège de la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve l’organisme d’accueil choisi par lui. Pour les besoins de la procédure d’aide juridictionnelle, le demandeur est réputé domicilié audit organisme d’accueil.

A / Composition du bureau d’aide juridictionnelle

Présidence

Chaque bureau ou section de bureau d’aide juridictionnelle est présidé, selon le cas, par un magistrat du siège du tribunal de grande instance ou de la cour d’appel ou un membre du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel. Il peut également être présidé par un magistrat ou un membre honoraire de ces juridictions.

Le greffier en chef du tribunal de grande instance ou de la cour d’appel, selon les cas, est vice-président du bureau ou de la section chargés d’examiner les demandes d’aide juridictionnelle relatives aux instances portées devant les juridictions de première instance de l’ordre judiciaire et la cour d’assises ou devant la cour d’appel. En cas d’empêchement ou d’absence du président, il préside le bureau ou la section.

Membres

Chaque bureau ou section de bureau d’aide juridictionnelle prévus à l’article 13 est présidé, selon le cas, par un magistrat du siège du tribunal de grande instance ou de la cour d’appel ou un membre du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel. Ils peuvent également être présidés par un magistrat ou un membre honoraire de ces juridictions.

Le bureau ou chaque section de bureau comprend, en outre, deux fonctionnaires ainsi que deux auxiliaires de justice dont au moins un avocat ou un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, choisis parmi les avocats, avocats honoraires, les huissiers de justice, huissiers de justice honoraires, les avoués, avoués honoraires et les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation honoraires et une personne désignée au titre des usagers par le conseil départemental de l’aide juridique et qui ne soit ni agent public, ni membre d’une profession juridique et judiciaire.

Les auxiliaires de justice sont désignés par leurs organismes professionnels

Les membres des bureaux d’aide juridictionnelle et le personnel de leurs service sont soumis au secret professionnel défini par les articles 226-13 et 226-14 du Code pénal.

L’admission à l’aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d’aide juridictionnelle.

Il est institué un bureau d’aide juridictionnelle chargé de se prononcer sur les demandes d’admission à l’aide juridictionnelle relatives aux instances portées devant les juridictions du premier et du second degré (L. no 98-1163 du 18 déc. 1998) «, à l’exécution de leurs décisions et aux transactions avant l’introduction de l’instance».

Ce bureau est établi au siège de chaque tribunal de grande instance.

B / La procédure d’admission à l’aide juridictionnelle

L’aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l’instance

Le bureau d’aide juridictionnelle peut recueillir tous renseignements sur la situation financière de l’intéressé.

Les frais couverts par l’aide juridictionnelle

L’aide juridictionnelle concerne tous les frais afférents aux instances, procédures ou actes pour lesquels elle a été accordée.

Le bénéficiaire de l’aide est dispensé du paiement, de l’avance ou de la consignation de ces frais.

Les frais occasionnés par les mesures d’instruction sont avancés par l’État.

Les dépositaires publics délivrent gratuitement au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle les actes et expéditions nécessaires à la procédure ou à la mesure d’exécution.

Les droits et taxes dus par le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle sont recouvrés par l’État après le jugement dans les conditions prévues aux articles 42 et suivants.

Lorsque le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est condamné aux dépens ou perd son procès, il supporte exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par son adversaire, sans préjudice de l’application éventuelle des dispositions de l’article 75.

Le juge peut toutefois, même d’office, laisser une partie des dépens à la charge de l’État.

Dans le même cas, le juge peut mettre à la charge du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle, demandeur au procès, le remboursement d’une fraction des sommes exposées par l’État autres que la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle des avocats et des officiers publics et ministériels.

Recouvrement des frais d’aide juridictionnelle

Lorsque la partie condamnée aux dépens ou la partie perdante ne bénéficie pas de l’aide juridictionnelle, elle est tenue de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l’État, à l’exclusion des frais de justice criminelle, correctionnelle ou de police. Toutefois, pour des considérations tirées de l’équité ou de la situation économique de cette partie, le juge peut la dispenser totalement ou partiellement de ce remboursement.

Le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner dans les conditions prévues à l’article 75, la partie mentionnée à l’alinéa précédent au paiement d’une somme au titre des frais qu’il a exposés.

Le recouvrement des sommes dues à l’État a lieu comme en matière d’amendes ou de condamnations pécuniaires, sous réserve de dispositions particulières définies par décret.

L’action en recouvrement de toutes les sommes dues au titre de la présente loi se prescrit par cinq ans à compter de la décision de justice ou de l’acte mettant fin à la mission d’aide juridictionnelle.

Le retrait de l’aide juridictionnelle

Sans préjudice des sanctions pénales éventuellement encourues, le bénéfice de l’aide juridictionnelle est retiré, même après l’instance ou l’accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, si ce bénéfice a été obtenu à la suite de déclarations ou au vu de pièces inexactes.

Il peut être retiré, en tout ou partie, dans les cas suivants:

1̊ S’il survient au bénéficiaire, pendant cette instance ou l’accomplissement de ces actes, des ressources telles

que si elles avaient existé au jour de la demande d’aide juridictionnelle, celle-ci n’aurait pas été accordée;

2̊ Lorsque la décision passée en force de chose jugée a procuré au bénéficiaire des ressources telles que si elles

avaient existé au jour de la demande d’aide juridictionnelle, celle-ci ne lui aurait pas été accordée;

3̊ Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l’aide juridictionnelle a été jugée dilatoire ou abusive.

Le retrait de l’aide juridictionnelle peut être demandé par tout intéressé. Il peut également intervenir d’office. Il est prononcé par le bureau qui a accordé l’aide juridictionnelle.

Le retrait de l’aide juridictionnelle rend immédiatement exigibles, dans les limites fixées par la décision de retrait, les droits, redevances, honoraires, émoluments, consignations et avances de toute nature dont le bénéficiaire avait été dispensé. Il emporte obligation pour le bénéficiaire de restituer les sommes versées par l’État.

Le dépôt de l’aide juridictionnelle

La demande d’aide juridictionnelle est déposée ou adressée par l’intéressé ou par tout mandataire au bureau d’aide juridictionnelle.

Elle contient les indications suivantes:

1̊ Nom, prénoms, profession, nationalité et domicile du requérant ou, si celui-ci est une personne morale, ses dénomination, forme, objet et siège social;

2̊ Selon le cas:

— l’objet de la demande en justice, accompagné d’un exposé succinct de ses motifs;

— la description sommaire du différend existant, l’identité des parties et l’objet de la transaction envisagée avant l’introduction de l’instance.

3̊ La juridiction saisie ou susceptible de l’être ou, s’il s’agit d’un acte conservatoire ou d’un acte d’exécution, le lieu où ils doivent être effectués.»

4̊ Le cas échéant, les nom et adresse de l’avocat et des officiers publics ou ministériels choisis.

Tout changement de domicile qui survient postérieurement à la demande d’aide doit être déclaré sans délai au bureau d’aide juridictionnelle initialement saisi.

En outre, le requérant doit préciser s’il a ou non antérieurement bénéficié de l’aide juridictionnelle pour le même différend, que la demande d’aide soit formée en vue de parvenir à une transaction avant l’introduction de l’instance ou pour introduire une instance.

Le requérant doit joindre à cette demande:

1̊ Copie du dernier avis d’imposition prévu à l’article L. 253 du Livre des procédures fiscales (ou d’un avis de non-imposition) ainsi qu’une déclaration de ressources ou, s’il dispose de ressources imposables à l’étranger, toute pièce équivalente reconnue par les lois du pays d’imposition;

2̊ Le cas échéant, copie de la décision contre laquelle il entend exercer un recours ou du titre dont il veut poursuivre l’exécution;

3̊ La justification de la nationalité déclarée par la production de tout document approprié;

4̊ S’il est de nationalité étrangère et non ressortissant d’un État membre de la Communauté européenne, les pièces et documents sous le couvert desquels il est autorisé à résider en France et une justification du caractère habituel de cette résidence, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l’article 3 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.

5̊ Le cas échéant, la justification de sa situation familiale dans les conditions prévues à l’article 2 du décret no 2000-1277 du 26 décembre 2000 portant simplification de formalités administratives.

6̊ Lorsque l’aide juridictionnelle est demandée en vue de parvenir à une transaction avant l’introduction de l’instance, tout élément propre à établir la nature et l’objet du différend ainsi que, le cas échéant, les démarches entamées ou envisagées à cet effet, dans le respect des règles propres au secret professionnel.

Si le requérant bénéficie de l’allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité ou du revenu minimum d’insertion, la déclaration de ressources est remplacée par tout document justifiant de la perception de la prestation.

Il en est de même pour le demandeur d’asile bénéficiant de l’allocation d’insertion prévue à l’article L. 351-9 du Code du travail.

La déclaration de ressources contient:

1̊ L’indication de la situation familiale et professionnelle du requérant;

2̊ L’énumération complète et détaillée des ressources de toute nature dont le requérant a eu directement ou indirectement la jouissance ou la libre disposition au cours de la dernière année civile et, s’il y a lieu, de l’année de la demande, à l’exclusion des prestations familiales et des prestations sociales énumérées à l’article 2, ainsi que des ressources de son conjoint et, le cas échéant, de celles des autres personnes vivant habituellement à son foyer et de celles des personnes éventuellement à charge;

3̊ La nature et l’importance de ses biens mobiliers et immobiliers, même non productifs de revenus;

4̊ Les éléments extérieurs de son train de vie.

Cette déclaration, à moins que le requérant ne demeure pas habituellement en France, est faite sur un imprimé conforme aux modèles fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget. Elle comporte le rappel des dispositions pénales du paragraphe II de l’article 22 de la loi n̊ 68-690 du 31 juillet 1968.

Les décisions des bureaux d’aide juridictionnelle ou de leurs sections sont prises à la majorité des voix des président et membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

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