MPPP.Ch9.S.6

Section 6

 

L’APPEL COMPETENCE (ex CONTREDIT)

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Jusqu’au 31 août 2017, le  contredit était la  voie  de  recours  qui était ouverte pour  contester  le  jugement  qui  s’était prononcé  sur  la compétence matérielle ou territoriale de la juridiction, sans se prononcer sur le fond du litige. 

Le Décret n̊ 2017-891 du 6 mai 2017 relatif aux exceptions d’incompétence et à l’appel en matière civile a réformé le recours contre les décisions statuant sur les exceptions d’incompétence et recentrage de l’instance d’appel. 

Ce texte est entré en vigueur le 1er  septembre 2017. Il  met fin au régime dérogatoire du contredit, les décisions tranchant des exceptions d’incompétence relevant désormais de l’appel qui doit être formé dans le de délai de quinze jours à compter de la notification du jugement. 

 

Article 83 Modifié par Décret n̊2017-891 du 6 mai 2017

Lorsque le juge s’est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe.

La décision ne peut pareillement être attaquée du chef de la compétence que par voie d’appel lorsque le juge se prononce sur la compétence et ordonne une mesure d’instruction ou une mesure provisoire.

 

■ Article 84 Modifié par Décret n̊2017-891 du 6 mai 2017

Le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d’une procédure avec représentation obligatoire.

En cas d’appel, l’appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir, dans le délai d’appel, le premier président en vue, selon le cas, d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire.

 

■ Article 85 Modifié par Décret n̊2017-891 du 6 mai 2017 

Outre les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 933, la déclaration d’appel précise qu’elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d’irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration.

Nonobstant toute disposition contraire, l’appel est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe si les règles applicables à l’appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d’appel imposent la constitution d’avocat, ou, dans le cas contraire, comme il est dit à l’article 948.

 

■ Article 86 Modifié par Décret n̊2017-891 du 6 mai 2017  

La cour renvoie l’affaire à la juridiction qu’elle estime compétente. Cette décision s’impose aux parties et au juge de renvoi.

Lorsque le renvoi est fait à la juridiction qui avait été initialement saisie, l’instance se poursuit à la diligence du juge.

 

■ Article 87  Modifié par Décret n̊2017-891 du 6 mai 2017  

Le greffier de la cour notifie aussitôt l’arrêt aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Cet arrêt n’est pas susceptible d’opposition.

Le délai de pourvoi en cassation court à compter de sa notification.

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 RAPPEL DES ANCIENNES REGLES  POUR LES CONTREDITS FORMES AVANT LE 1er SEPTEMBRE 2017

I/ DÉFINITION
Le contredit est la voie de recours qui est ouverte pour contester le jugement qui s’est prononcé sur la compétence matérielle ou territoriale de la juridiction, sans se prononcer sur le fond du litige.
Le contredit n’est pas ouvert contre les ordonnances de référé (article 98 du code de procédure civile). Il n’est pas recevable si l’incompétence invoquée ou relevée d’office au motif que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction administrative.
● Selon l’article 80 du code de procédure civile, lorsque le juge se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond du litige sa décision ne peut être attaquée que par la voie du contredit (Cass.Soc. 1/6/92 Bull. 92 V n̊ 400).
II/ DÉLAI
Le délai pour exercer un contredit est très bref. Il est de 15 jours à compter du prononcé du jugement
Ce délai n’a commencé à courir qu’autant que la date du prononcé a été portée à la connaissance des parties lors de la mise en délibéré de l’affaire. Si les parties n’ont pas été avisées de la date effective du prononcé le point de départ de ce délai de 15 jours est fixé par la notification du jugement.
● L’article 450 du code de procédure civile ne fait obligation au président d’indiquer la date à la quelle est renvoyé le prononcé du jugement que lorsque celui-ci ne peut être rendu sur le champ. Lorsque le jugement a été rendu à la fin de l’audience, le délai de contredit commence à courir à la date de ce jugement rendu sur le champ (Cass.Soc. 11/10/94 Bull. 94 V n̊ 275).
Arrêt de Chambre sociale de la cour de cassation du 11 octobre 1994
Sur le moyen unique:
Attendu que M. Kefif fait grief à l’arrêt attaqué (Paris, 8 juin 1990), d’ avoir déclaré irrecevable, comme tardif, le contredit formé au jugement d’un conseil de prud’hommes qui s’est déclaré incompétent pour connaître du litige l’opposant à la société Gest informatique et son administrateur judiciaire, alors, selon le moyen, d’une part, que le point de départ du délai de contredit est la date à laquelle le jugement a été signifié ou porté à la connaissance des parties lorsque la date à laquelle le jugement doit être rendu n’a pas été indiquée par le président; que ce délai ne peut donc courir qu’à compter du prononcé que dans l’hypothèse où le président a informé les parties de la date à laquelle le jugement sera rendu ; qu’en l’espèce, la cour d’ appel a constaté que le président n’ avait pas indiqué aux parties que le prononcé aurait lieu le jour même ; que, dès lors, en retenant que le point de départ du délai de contredit se situait à la date du prononcé du jugement attaqué, la cour d’ appel a violé 1′ article 82 du nouveau Code de procédure civile; alors, d’autre part, qu’il n’appartient pas au conseil d’une partie, au moment de la mise en délibéré d’une affaire, de «chercher à savoir à quelle date sera rendu le jugement », pour que lui soit opposable un délai de recours; qu’un tel délai ne peut courir qu’à compter soit du prononcé du jugement si le président de la juridiction a informé les parties de sa date, soit, à défaut, de la notification du jugement; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé l’article 82 du nouveau Code de procédure civile, et méconnu les droits de la défense;
Mais attendu que l’article 450 du nouveau Code de procédure civile ne fait obligation au président de la juridiction d’ indiquer la date à laquelle est renvoyé le prononcé du jugement que lorsque celui-ci ne peut être rendu sur-le-champ; qu’ayant constaté que le jugement avait été rendu à la fin de l’audience, la cour d’appel, abstraction faite de motifs surabondants, a décidé, à bon droit, que le délai de contredit avait commencé à courir à la date du jugement, prononcé sur-le-champ; que le moyen n’ est pas fondé;
PAR CES MOTIFS: REJETTE le pourvoi.
N̊ 90-44.122. M. Kefif contre société Gest informatique et autres.
(Cass. Soc. 11/10/94 – Bull. 94 V n̊ 275).
● Les dispositions de l’article R1454-25 (ex art. R. 51 6-29) du code du travail, dans la rédaction résultant du décret n̊ 79-1022 du 23 novembre 1979 alors applicable, ne faisaient obligation de la remise aux parties par le secrétaire- greffier, d’un bulletin rappelant la date du prononcé du jugement que lorsque celui-ci, à l’issue des débats, n ‘était pas rendu sur le champ.
En conséquence, le délai pour former contredit à un jugement rendu le jour de l’audience des débats commence à courir immédiatement même s ‘il n ‘a pas été remis de bulletins aux parties. (Cass.Soc. 09/10/86 – Bull. 86 – V – n̊489).
Arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 9 octobre 1986
Sur le moyen unique:
Attendu que la ville de Perpignan reproche à l’arrêt attaqué (Cour d’appel de Montpellier, 10 mars 1983) d’avoir, dans le litige l’opposant à M. Massueras, déclaré irrecevable comme tardif le contredit par elle formé le 3 novembre 1982 au jugement en date du 28 septembre 1982, par lequel le conseil de prud’hommes avait rejeté l’exception d’incompétence par elle soulevée au profit du Tribunal administratif de Montpellier, en retenant qu’aucune mention de la décision n’indiquait que le président eût renvoyé le délibéré à une date ultérieure; que la ville de Perpignan n’alléguait pas qu’il l’eût fait; qu’il n’apparaisait pas ni n’était allégué qu’a l’issue des débats, un bulletin eût été remis aux parties, rappelant la date du prononcé du jugement; que, dans ces conditions, la ville de Perpignan n’avait aucune raison de supposer que la décision serait prononcée à une audience ultérieure; qu’il lui appartenait d’attendre le prononcé du jugement en fin d’audience ou d’en demander ensuite la teneur, afin de respecter le délai de quinzaine pour former contredit, alors que, d’une part, le délai pour former contredit ne peut commencer à courir à dater du prononcé du jugement qu’autant que la date de celui-ci a été portée à la connaissance des parties ; que, toutefois, cette règle ne s’applique pas lorsque la décision des premiers juges a été rendue « à l’issue des débats » et « sur-le-champ » ; qu’en l’espèce, la Cour d’appel, qui constate, tout à la fois, que le jugement du conseil de prud’hommes n’a pas été prononcé sur-le-champ, à l’issue des débats, mais en fin de journée après que l’audience ait été suspendue, et que le président n’a pas averti les parties de la date du prononcé, ni le secrétaire-greffier remis un bulletin rappelant celle-ci, ne pouvait déclarer irrecevable le contredit de la ville de Perpignan formé dans les quinze jours de la signification du jugement, alors que, d’autre part, il ne peut être présumé qu’un jugement sera prononcé le jour même de l’audience où ont eu lieu les débats; qu’ainsi, la Cour d’appel ne pouvait constater qu’en l’absence totale d’indication sur ce point à l’issue des débats, la ville de Perpignan « n’avait aucune raison de supposer » que la décision ne serait pas rendue le jour même;
Mais attendu que les dispositions de l’article R. 516-29 du Code du travail, dans la rédaction du décret n̊ 79-1022 du 23 novembre 1979 alors applicable; ne faisant obligation de la remise aux parties, par le secrétaire-greffier, d’un bulletin rappelant la date du prononcé du jugement que lorsque celui-ci, à l’issue des débats, n’était pas rendu sur-le-champ, et n’étant pas contesté que le jugement objet du contredit avait été prononcé le jour de l’audience des débats, il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé;
PAR CES MO’FIFS: REJEITE le pourvoi.
N̊ 83-45.552. Ville de Perpignan contre M. Massueras. (Cass.Soc. 09/10/86 – Bull. 86 – V – n̊489).
La date du prononcé doit impérativement être communiquée aux parties
● Lorsque la date du prononcé du jugement n’a pas été indiquée aux parties, le délai du contredit part de la notification de la décision, peu important que cette dernière ait été rendue le jour même de l’audience. (Cass 2e Civ. – 5 février 2009. – N̊ 07-21.918. – BICC704 N̊816).
● Ayant constaté qu ‘à l’issue des débats devant le conseil des prud’hommes l’avocat d’une partie ayant formé contredit avait reçu du greffier le bulletin institué par l’article R1454-25 (ex art. R. 516-29) du Code du travail pour rappeler aux parties la date du prononcé du jugement et que ce contredit a été formé par lettre reçue au greffe au-delà des 15 jours de la décision, une cour d’appel a, à bon droit, déclaré tardif le contredit. (Cass. 2ème Civ 24/06/98 – Bull. 98 II n̊ 208).
Arrêt de la 2ème chambre civile de la cour de cassation du 24 juin 1998
Sur le moyen unique:
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Lyon, 26 mai 1994) que dans un litige opposant M. Faure à M. Reverdy, ès qualités de mandataire liquidateur de la société SPEJI à l’ASSEDIC de la région lyonnaise et à l’AGS, un conseil de prud’hommes a statué sur la compétence; que M. Faure représenté par son conseil a formé un contredit dont ses adversaires ont soulevé la tardiveté;
Attendu que M. Faure reproche à l’arrêt d’avoir déclaré le contredit irrecevable, en soutenant que le président n’ayant pas indiqué aux parties la date du prononcé du jugement, le délai du recours n’ avait pas commencé à courir, de telle sorte que la cour d’appel aurait violé l’article 82 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu qu’il résulte des constatations de 1’arrêt qu’à l’issue des débats devant le conseil de prud’hommes l’avocat qui représentait M. Faure avait reçu du greffier le bulletin institué par l’article R. 516-29 du Code du travail pour rappeler aux parties la date du prononcé du jugement;
Et attendu que le contredit formé par lettre doit être reçu au greffe dans les 15 jours de la décision;
Que l’arrêt qui a constaté que le contredit contre le jugement rendu le 28 octobre 1993 a été formé par une lettre reçue au greffe le 15 novembre 1993, a, à bon droit, décidé que ce contredit était tardif;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé;
PAR CES MOTIFS: REJETTE LE POURVOI
N̊94-44.674 M. Faure contre M. Reverdy, es qualités de mandataire liquidateur de la société SPEJI et autres
(Cass. 2ème Civ 24/06/98 – Bull. 98 II n̊ 208).
La décision doit établir que les parties connaissaient effectivement la date du prononcé
● Il ne saurait être fait grief à un arrêt d’avoir déclaré recevable le contredit formé plus de quinze jours après !e prononcé d’un jugement par lequel un tribunal de commerce s’était déclaré territorialement incompétent pour connaître d’un litige dès lors que l’arrêt, après avoir constaté que ce jugement mentionnait que la clôture des débats avait fixé le prononcé à une date déterminée, que la décision avait été prononcée à une date ultérieure, également précisée, retient qu’une telle mention ne prouvait pas que les parties avaient été effectivement informées, le jour de la clôture des débats, de la date à laquelle le jugement serait effectivement prononcé et que rien n ‘établissait que l’auteur du contredit ait eu connaissance du jugement le jour où il a été rendu (Cass. 2ème Civ. 13/05/85 Bull. 85 II n̊98).
Arrêt de la 2ème chambre civile de la cour de cassation du 13 mai 1985.
Sur le premier moyen
Attendu que les consorts Beuslin-Breidi font grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré recevable un contredit formé par la Société Grindlays-Ba nk plus de quinze jours après le prononcé du jugement par lequel un tribunal de commerce s’était déclaré territorialement incompétent pour connaître du litige les opposants a cette banque, alors que l’arrêt ayant constaté que ce jugement mentionnait que la clôture des débats avait été prononcée à une date déterminée, pour la décision être prononcée à une date ultérieure, également précisée, la Cour d’appel, en statuant comme elle l’a fait, aurait violé les articles 82, 450 et 467 du nouveau code de procédure civile;
Mais attendu que l’arrêt retient, hors de toute violation des textes susvisés, qu’une telle mention ne prouvait pas que les parties avaient été effectivement informées, le jour de la clôture des débats, de la date à laquelle le jugement serait effectivement prononcé et que rien n’établissait que la banque ait eu connaissance du jugement le jour où il a été rendu;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé;
Sur le second moyen
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt d’avoir, infirmatif de ce chef, décidé qu’il n’y avait pas litispendance entre l’instance au fond engagée devant le Tribunal de commerce et une autre instance antérieurement introduite et pendante devant une juridiction étrangère, alors qu’en ne recherchant pas Si cette juridiction n ‘était pas également saisie d’une instance au fond, la Cour d’appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l’article 100 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu qu’il ne résulte ni de l’arrêt, ni des productions, que les consorts Beuslin-Breidi aient prétendu que le juge étranger se trouvait saisi d’une demande portant sur le fond du litige; que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, par suite, irrecevable;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
N̊ 84-10,439 Mme Beuslin et autre contre Société Grindlays Bank Ltd..
Cass. 2ème Civ. 13/05/85 Bull. 85 II n̊98).
III/ FORME
Le contredit doit, à peine d’irrecevabilité, être motivé et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes dans le délai de 15 jours.
La déclaration de contredit est formée au greffe.
La cour de cassation admet que le contredit soit adressée par lettre recommandée
● En application de l’article 82 du code de procédure civile, le contredit formé par lettre doit être reçu au greffe dans les 15 jours de la décision. L’arrêt qui a constaté que le contredit contre le jugement rendu le 28 octobre 1993 a été formé par une lettre reçue au greffe le 15 novembre 1993, a, à bon droit décidé que ce contredit était tardif. En effet, il résulte des constatations de l’arrêt qu’à l’issue des débats devant le conseil de prud’hommes, le greffier avait remis à chaque partie le bulletin institué par l’article R1454-25 (ex art. R. 516-29) du code du travail pour rappeler aux parties la date du prononcé du jugement (pourvoi n̊ A 94-44.674 c/ CA Lyon, 26 mai 1994 – Cass. 2e civ., 24 juin 1998 ; Faure c/ Reverdy et a. : Juris-Data n̊ 003154 – JCP 1998 / n̊ 39 / IV/ 2852).
La déclaration de contredit doit contenir les motifs pour lesquels il est formé contredit.
Le greffe délivre récépissé au déclarant et notifie le contredit à la partie adverse.
● L’obligation de remettre au secrétariat de la juridiction le contredit motivé dans les 15 jours de la décision qui a statué sur la compétence est, aux termes de l’article 82 du code de procédure civile, une condition de recevabilité du contredit. L’inobservation de cette obligation constitue une, fin de non-recevoir régie par les dispositions des articles 122 et suivants du code de procédure civile.(Cass.Soc 11/12/90 – Bull. 90 – V – n̊ 628).
Arrêt de la Chambre sociale de la cour de cassation du 11 décembre 1990
Sur le moyen unique :
Attendu selon la procédure que Mme Bezombes épouse Clément a formé le 17 septembre 1986 contredit à un jugement en date du 16 septembre 1986 par lequel le conseil de prud’hommes s’était déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce pour statuer sur la demande qu’elle avait formée contre la société Bezombes ;
Attendu qu’elle fait grief à l’arrêt attaqué (Poitiers, 24 février 1987) d’avoir dit que le contredit était irrecevable alors, selon le moyen, que l’absence de régularisation du contredit dans le délai de quinzaine prévu à l’article 82 du nouveau Code de procédure civile est une irrégularité de fond et comme telle régularisable par application de l’article 121 du même code ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé l’article 121 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que l’obligation de remettre au secrétariat de la juridiction le contredit motivé dans les 15 jours de la décision qui a statué sur la compétence est, aux termes de l’article 82 du nouveau Code de procédure civile, une condition de recevabilité du contredit et que l’inobservation de cette obligation constitue une fin de non-recevoir régie par les dispositions des articles 122 et suivants du nouveau Code de procédure civile et non de l’article 121 du même Code ;
Que la cour d’appel ayant constaté que le contredit déposé le 17 septembre 1986 n’était pas motivé et que la demanderesse au contredit n’avait adressé sa motivation au secrétariat du conseil de prud’hommes que le 5 décembre 1986, a exactement décidé, sans encourir le grief du moyen, que le contredit était irrecevable;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
N̊ 87-42.024. Mme Clément contre société Bezombes. (Cass.Soc 11/12/90 – Bull. 90 – V – n̊ 628)
● Aux termes de l’article 82 du code de procédure civile, le contredit doit, à peine d’irrecevabilité, être motivé et remis au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision dans les 15 jours de celle-ci.
Il en résulte qu’une cour d’appel, qui relève qu’une déclaration de contredit se borne à rappeler le chef de la demande sans faire état d’un moyen de nature à justifier la compétence du conseil de prud’hommes et que des conclusions complétant la déclaration initiale du contredit n’ont pas été déposées dans le délai susvisé, décide exactement que ce contredit n’est pas motivé et qu’il est donc irrecevable. (Cass.Soc 16/10/91 Bull. 91 – V – n̊ 412).
Arrêt de Chambre sociale de la cour de cassation du 16 octobre 1991
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Carré fait grief à l’arrêt attaqué (Paris, 16 mars 1988) d’avoir déclaré irrecevable le contredit formé par lui contre un jugement du conseil de prud’hommes qui s’était déclaré incompétent pour statuer sur sa demande en paiement de salaires et de frais professionnels dirigée contre M. Fréchou, mandataire-liquidateur de la société Paneclair organisation et contre le GARP, alors, selon le pourvoi, d’une part, que les motifs de l’arrêt se bornant à reproduire les termes du contredit lui-même ne sont pas de nature à établir en quoi le contredit ne serait pas motivé et que l’insuffisance de motifs équivaut à l’absence de motifs; et alors, d’autre part, qu’est mal fondé le grief fait par la cour d’appel selon lequel M. Carré n’aurait pas déposé ses conclusions dans « le délai légal » dans la mesure où les conclusions de M. Carré avaient été déposées au greffe plusieurs jours avant l’audience avec une copie adressée aux représentants des autres parties, respectant ainsi le principe du caractère contradictoire des débats où, en matière prud’homale, les parties ont la faculté de présenter oralement leurs moyens et où l’article 85 du nouveau Code de procédure civile stipulant que les parties peuvent, à l’appui de leur argumentation, déposer toutes observations écrites qu’elles estiment utiles, il en résulte que le dépôt de conclusions écrites n’est qu’une faculté et qu’aucun délai légal n’est imposé à cet égard ;
Mais attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 82 du nouveau Code de procédure civile, le contredit doit, à peine d’irrecevabilité, être motivé et remis au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision dans les 15 jours de celle-ci ; que l’arrêt relève, d’une part, que la déclaration de contredit se borne à rappeler le chef de la demande sans faire état d’un moyen de nature à justifier la compétence du conseil de prud’hommes, d’autre part, que n’ont pas été déposées dans le délai énoncé à l’article 82 précité des conclusions qui auraient été de nature à compléter la déclaration initiale du contredit; qu’en l’état de ces énonciations, la cour d’appel a exactement décidé que le contredit n’était pas motivé et qu’il était donc irrecevable ; d’où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
(Cass.Soc 16/10/91 Bull. 91 – V – n̊ 412)
La motivation du contredit peut être faite après la déclaration de contredit mais avant l’expiration du délai de contredit
● Le dépôt dans le délai de quinze jours de conclusions motivées est de nature à compléter la déclaration initiale de contredit non motivée. (Cass.Soc. 21/03/95 – Cah.Prud’homaux. n̊9 – 1995 P.154)
Arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 21 mars 1995
LA COUR:
Sur le moyen unique:
Vu l’article 82 du Nouveau Code de Procédure Civile;
Attendu, qu’aux termes de ce texte, le contredit doit, à peine d’irrecevabilité, être motivé et remis au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision dans les quinze jours de celle-ci;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. Verguin a formé contredit contre un jugement du Conseil de Prud’hommes qui s’était déclaré incompétent pour statuer sur la demande que M. Verguin avait dirigée contre l’Association de placement et d’aide pour jeunes et adultes handicapés de l’Aude;
Attendu que, pour déclarer irrecevable le contredit, l’arrêt énonce que l’acte de contredit n’était pas motivé et que le dépôt par M. Verguin de longues écritures motivées ne peut pallier cette carence;
Qu’en statuant ainsi, alors que le dépôt, dans le délai énoncé à l’article 82 précité de conclusions motivées est de nature à compléter la déclaration initiale du contredit, la Cour d’Appel a violé ce texte;
PAR CES MOTIFS:
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 16 septembre 1993, entre les parties, par la Cour d’Appel de Montpellier remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’Appel de Nîmes;
Condamne l’Association de placement et d’aide pour jeunes et adultes handicapés, envers M. Verguin, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt;
Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l’arrêt annulé.
M. VERGUIN c/ APAJH
(Cass.Soc. 21/03/95 – Cah.Prud’homaux. n̊9 – 1995 P.154) .
● Le contredit doit, à peine d’irrecevabilité, être motivé et être remis au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision dans les 15 jours de celle-ci; la fin de non-recevoir tirée de l’absence de motivation est susceptible d’être régularisée avant l’expiration de ce délai. (Cass. 2ème Civ 24/06/98 – Bull. 98 II n̊ 209).
Arrêt de la 2ème chambre civile de la cour de cassation du 24 juin 1998
Sur le premier moyen:
Vu les articles 82 et 126 du nouveau code de procédure civile,
Attendu que le contredit doit, à peine d’irrecevabilité, être motivé et remis au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision dans les 15 jours de celle-ci; que la fin de non-recevoir tirée de l’absence de motivation est susceptible d’être régularisée avant l’expiration de ce délai;
Attendu que dans le litige l’opposant à la société Sodel, M. Ghennassia a formé un contredit non motivé pour attaquer un jugement rendu par un conseil des prud’hommes; que dans le délai du recours il a déposé au greffe un mémoire;
Attendu que pour déclarer le contredit irrecevable comme formé par une lettre non motivée, l’arrêt énonce que les diligences postérieures de M. Ghennassia sont inopérantes;
En quoi la cour d’appel a violé les textes susvisés;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen:
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 11 mai 1994, entre les parties, par la cour d’appel d’Amiens; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Reims.
N̊ 94-43.109. M. Ghennassia contre Société occitane de distribution électronique.
(Cass. 2ème Civ 24/06/98 – Bull. 98 II n̊ 209).
● L’obligation de remettre au secrétariat greffe de la juridiction le contredit motivé dans les quinze jours de la décision qui a statué sur la compétence est, aux termes de l’article 82 du code de procédure civile une condition de recevabilité du contredit. L’inobservation de cette obligation constitue une fin de non recevoir régie par les dispositions des articles122 et suivants du code de procédure civile (Cass.Soc. 11/12/92 Bull. 92 V n̊ 628).
● Aucune disposition légale n’impose de renouveler la désignation de la juridiction compétente dans le contredit motivé.
La partie qui soulève une exception d’incompétence doit, à peine d’irrecevabilité, faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée et le contredit doit, à peine d’irrecevabilité. être motivé.
Doit être cassé l’arrêt de la Cour d’appel, qui avait déclaré les contredits irrecevables, au motif que, bien qu’émanant des demandeurs à l’exception d’incompétence, ils ne comportaient pas l’indication obligatoire de la juridiction prétendue compétente, alors que les auteurs des contredits, demandeurs à l’exception, avaient fait connaître la juridiction estimée compétente dans leur déclinatoire de compétence et qu’aucune disposition légale ne leur imposait de renouveler cette désignation dans les contredits motivés. (Cass. soc., 22 février 2000 – pourvoi n̊ 97,44.993 – gr. n̊ 989 D: ASSOCIATION DES CAISSES DE CADRES DU GROUPE MORNAY EUROPE ET AUTRE C. SOCIÉTÉ FRANCE ASSURANCE ET AUTRES -Cah. Soc. Barreau de Paris – tab. 2000 p.50 – n̊ 120 S. 202).
● La signature de la motivation emporte celle de la déclaration du contredit
C’est à tort qu’une cour d’appel déclare irrecevable le contredit formé par une salariée au motif que celui-ci n’était pas signé. En effet, il apparaissait en l’espèce que la motivation du contredit accompagnait la déclaration de celui-ci signée par l’avocat de la demanderesse, en sorte que le contredit était recevable. (Cass. soc., 5 déc. 2006, n° 06-40.821 P + B Sem. Soc. Lamy n̊1297).
Arrêt de la Chambre sociale de la cour de cassation du 5 décembre 2006
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l’article 82 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer irrecevable le contredit formé par Mme X… à l’encontre d’un jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bordeaux dans un litige l’opposant à la société Thalasso et Spa, l’arrêt attaqué énonce que le contredit doit être signé comme tout acte de procédure qui introduit un recours, la signature de l’auteur étant une formalité substantielle ; qu’il en résulte que le défaut de signature du contredit déposé au greffe constitue une irrégularité de fond entraînant la nullité de l’acte, sans qu’il y ait lieu d’établir l’existence d’un grief ; que la déclaration de contredit non motivée ne saurait pallier cette irrégularité ;
que le contredit est, en conséquence, irrecevable ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résulte des pièces du dossier que la motivation du contredit accompagnait la déclaration de celui-ci signée de l’avocat de la demanderesse en sorte que le contredit était recevable, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu’en vertu de l’article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant partiellement sans renvoi, de mettre fin au litige sur la recevabilité du contredit par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 12 décembre 2005, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ;
Dit n’y avoir lieu à renvoi du chef faisant l’objet de la cassation ;
Déclare recevable le contredit formé par Mme X… ;
Renvoie devant la cour d’appel de Toulouse pour qu’il soit statué sur la compétence ;
Condamne la société Thalasso et Spa aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Thalasso et Spa à payer à Mme X… la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille six.
N̊ de pourvoi: 06-40821 Publication : Bulletin 2006 V N̊ 370 p. 356
● Un contredit formé par télécopie est irrecevable. (Cass.2e Civ. – 10 février 2011. N̊ 10-15.332. BICC 743 n̊690).
IV/ NOTIFICATION
Le greffe notifie la déclaration de contredit au « défendeur au contredit » par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il est délivré copie de la déclaration à l’avocat ou au délégué syndical qui assiste le justiciable.
V/ TRANSMISSION DU DOSSIER
A / Transmission à la cour d’appel
Le dossier est transmis rapidement à la cour d’appel. La cour désigne la juridiction compétente.
Le contredit formé à tort vaut saisine de la cour d’appel
● Il résulte de la combinaison des articles 91 et 98 du Code de procédure civile que lorsqu’une cour d’appel est saisie à tort d’un contredit contre une ordonnance de référé, elle demeure saisie pour statuer en appel sur la compétence (Cass. Soc. 17/01/90 – Bull. 90 – V n̊ 12).
Arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 17 janvier 1990
Sur le premier moyen:
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Douai, 14 octobre 1988), que Mlles Becquaert et Menu ont signé les 26 et 27 octobre 1987 des contrats de stage d’initiation à la vie professionnelle en qualité de caissières à la société As Eco pour une durée de six mois; que le 23 novembre 1987, le Groupement des établissements publics de l’éducation Nord, organisme de suivi, a avisé la société As Eco qu’il ne pouvait « enregistrer ces deux contrats », les stagiaires ayant été affectées à des postes de salariés licenciés ; que Mlles Becquaert et Menu, qui ont continué à exercer une activité dans l’établissement de la société As Eco, ont saisi la formation de référé de la juridiction prud’homale pour obtenir paiement de la différence entre le salaire minimum garanti et les 27 % mis à la charge de l’entreprise par le contrat SIVP;
Attendu que la société fait grief à l’arrêt d’avoir déclaré recevable le recours formé par Mlles Becquaert et Menu contre l’ordonnance par laquelle la formation de référé s’était déclarée incompétente en invitant les demanderesses à se pouvoir auprès du tribunal administratif, alors, selon le moyen, que la voie de l’appel:, est seule ouverte contre les ordonnances de référé ; qu’en déclarant, dans de telles conditions, recevable le contredit que Mlles Becquaert et Menu ont formé contre l’ordonnance entreprise, laquelle a été rendue par la formation de référé du conseil de prud’hommes, la cour d’appel a violé l’article 98 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu qu’il résulte de la combinaison des articles 91 et 98 du nouveau Code de procédure civile que lorsque la cour d’appel est saisie à tort d’un contredit contre une ordonnance de référé, elle demeure saisie pour statuer en appel sur la compétence; que le moyen ne peut donc être accueilli;
Sur le second moyen, pris en ses trois branches:
Attendu que la société reproche encore à l’arrêt de l’avoir condamnée à payer à Mlles Becquaert et Menu des sommes à titre de provision, alors, selon le moyen, que la compétence du juge des référés est restreinte aux litiges dont la connaissance appartient quant au fond aux tribunaux civils que les contrats de l’article L. 980-9 du Code du travail sont des contrats de droit public et ressortissent, par le fait, à la compétence de la juridiction administrative; qu’en prononçant, dès lors, sur la régularité du contrat de l’espèce dont elle constate qu’il s’agit d’une convention de l’article L. 980-9 du Code du travail, en définissant les conséquences du refus d’enregistrement de cette convention par le GEPEN qui l’avait cependant souscrite, et en disqualifiant le contrat ainsi conclu mais non enregistré, en contrat de travail, la cour d’appel a violé l’article 13 de la loi des 16-24 août 1790, ensemble la loi du 16 fructidor an III; alors que la juridiction’ prud’homale est compétente seulement pour juger les différends qui peuvent s’élever à l’occasion du contrat de travail ; que la formation des référés de la juridiction prud’homale a la même compétence que celle-ci; qu’en déclarant la formation de référé de la juridiction prud’homale compétente pour statuer sur la demande de Mlles Becquaert et Menu, quand il ressort de ses propres appréciations que le contrat liant Mlles Becquaert et Menu à la société As Eco n’est pas un contrat de travail et quand, pour caractériser l’existence d’un tel contrat, il lui a fallu déclarer irrégu1ière la convention qui a été effectivement conclue et, motif pris de cette irrégularité, la disqualifier en contrat de travail, la cour d’appel a violé les articles L. 531-1 et R. 5l6-30 du Code du travail; alors que, la formation des référés de la juridiction prud’homale ne peut allouer une provision qu’à la condition que l’obligation ne soit pas sérieusement contestable; que la cour d’appel a dû, pour allouer une provision à Mlles Becquaert et Menu, apprécier la valeur et la portée d’un refus d’enregistrement d’une convention de l’article L. 980-9 du code du travail par l’organisme conventionné qui l’a souscrite, déclarer irrégulière cette même convention et attacher à l’irrégularité qu’elle constate la conséquence de la disqualification du contrat conclu par trois personnes en contrat de travail conclu à deux personnes; que, tranchant de la sorte une contestation sérieuse, elle a violé l’article R. 516-31, alinéa 2, du Code du travail;
Mais attendu qu’ayant constaté qu’avisée le 23 novembre 1987 de ce que les contrats SIVP ne seraient pas  » enregistrés » par l’organisme de suivi, la société avait continué à faire travailler Mlles Becquaert et Menu à son profit et sous ses ordres, la cour d’appel, devant laquelle aucune question préjudicielle n’était soulevée, a pu en déduire qu’à compter de cette date, un contrat de travail s’était substitué au contrat de formation, que, dès lors, le litige relevait de la compétence prud’homale et que l’obligation de l’employeur de verser un complément de rémunération n’était pas sérieusement contestable; que le moyen n’est donc fondé en aucune de ses branches;
PAR CES MOTIFS: REJETTE le pourvoi.
No 88-45.543. Société As Eco contre Mlle Becquaert et autre. (Cass. Soc. 17/01/90 – Bull. 90 – V n̊ 12).
B / Transmission à la juridiction compétente
En l’absence de recours ou après désignation par la cour d’appel, le dossier est transmis à la juridiction compétente. S’il s’agit du conseil de prud’hommes initialement saisi, l’affaire est réinscrite au rôle.
VI/ TEXTES APPLICABLES
Les textes applicables au contredit sont les articles 80 à 99 du code de procédure civile.
Article 80. du code de procédure civile Lorsque le juge se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision ne peut être attaquée que par la voie du contredit, quand bien même le juge aurait tranché la question de fond dont dépend la compétence.
Sous réserve des règles particulières à l’expertise, la décision ne peut pareillement être attaquée du chef de la compétence que par la voie du contredit lorsque le juge se prononce sur la compétence et ordonne une mesure d’instruction ou une mesure provisoire.
 
Article 81. du code de procédure civile Si le juge se déclare compétent, l’instance est suspendue jusqu’à l’expiration du délai pour former contredit et, en cas de contredit, jusqu’à ce que la cour d’appel ait rendu sa décision.
 
Article 82. du code de procédure civile Le contredit doit, à peine d’irrecevabilité, être motivé et remis au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision dans les quinze jours de celle-ci.
Si le contredit donne lieu à perception de frais par le secrétariat, la remise n’est acceptée que si son auteur a consigné ces frais.
Il est délivré récépissé de cette remise.
 
Article 83. du code de procédure civile Le secrétaire de la juridiction qui a rendu la décision notifie sans délai à la partie adverse une copie du contredit, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et en informe également son représentant si elle en a un.
Il transmet simultanément au greffier en chef de la cour le dossier de l’affaire avec le contredit et une copie du jugement.
 
Article 84. du code de procédure civile Le premier président fixe la date de l’audience, laquelle doit avoir lieu dans le plus bref délai.
Le greffier de la cour en informe les parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
 
Article 85. du code de procédure civile Les parties peuvent, à l’appui de leur argumentation, déposer toutes observations écrites qu’elles estiment utiles. Ces observations, visées par le juge, sont versées au dossier.
 
Article 86. du code de procédure civile La cour renvoie l’affaire à la juridiction qu’elle estime compétente. Cette décision s’impose aux parties et au juge de renvoi.
 
Article 87. du code de procédure civile Le greffier de la cour notifie aussitôt l’arrêt aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Cet arrêt n’est pas susceptible d’opposition. Le délai de pourvoi en cassation court à compter de sa notification.
 
Article 88. du code de procédure civile Les frais éventuellement afférents au contredit sont à la charge de la partie qui succombe sur la question de compétence. Si elle est l’auteur du contredit, elle peut, en outre, être condamnée à une amende civile de 100 à 10 000 F, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient lui être réclamés.
 
Article 89. du code de procédure civile Lorsque la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction.
 
Article 90. du code de procédure civile Quand elle décide d’évoquer, la cour invite les parties, le cas échéant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à constituer avoué dans le délai qu’elle fixe, si les règles applicables à l’appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé de contredit imposent cette constitution.
Si aucune des parties ne constitue avoué, la cour peut prononcer d’office la radiation de l’affaire par décision motivée non susceptible de recours. Copie de cette décision est portée à la connaissance de chacune des parties par lettre simple adressée à leur domicile ou à leur résidence.
 
Article 91. du code de procédure civile Lorsque la cour estime que la décision qui lui est déférée par la voie du contredit devait l’être par celle de l’appel, elle n’en demeure pas moins saisie.
L’affaire est alors instruite et jugée selon les règles applicables à l’appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé de contredit.
Si, selon ces règles, les parties sont tenues de constituer avoué, l’appel est d’office déclaré irrecevable si celui qui a formé le contredit n’a pas constitué avoué dans le mois de l’avis donné aux parties par le greffier.
 
Article 92. du code de procédure civile L’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas.
Devant la cour d’appel et devant la Cour de cassation, cette incompétence ne peut être relevée d’office que si l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française.
 
Article 93. du code de procédure civile En matière gracieuse, le juge peut relever d’office son incompétence territoriale. Il ne le peut en matière contentieuse, que dans les litiges relatifs à l’état des personnes, dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction ou si le défendeur ne comparaît pas.
 
Article 94. du code de procédure civile La voie du contredit est seule ouverte lorsqu’une juridiction statuant en premier ressort se déclare d’office incompétente.
 
Article 95. du code de procédure civile Lorsque le juge, en se prononçant sur la compétence, tranche la question de fond dont dépend cette compétence, sa décision a autorité de chose jugée sur cette question de fond.
 
Article 96. du code de procédure civile Lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
 
Article 97. du code de procédure civile En cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l’affaire lui est aussitôt transmis par le secrétariat, avec une copie de la décision de renvoi. Toutefois la transmission n’est faite qu’à défaut de contredit dans le délai, lorsque cette voie était ouverte contre la décision de renvoi.
Dès réception du dossier, les parties sont invitées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du secrétaire de la juridiction désignée à poursuivre l’instance et, s’il y a lieu, à constituer avocat ou avoué.
Lorsque devant celle-ci les parties sont tenues de se faire représenter, l’affaire est d’office radiée si aucune d’elles n’a constitué avocat ou avoué, selon le cas, dans le mois de l’avis qui leur a été donné.
Lorsque le renvoi est fait à la juridiction qui avait été primitivement saisie, l’instance se poursuit à la diligence du juge.
 
Article 98. du code de procédure civile La voie de l’appel est seule ouverte contre les ordonnances de référé et contre les ordonnances du juge conciliateur en matière de divorce ou de séparation de corps.
 
Article 99. du code de procédure civile Par dérogation aux règles de la présente section, la cour ne peut être saisie que par la voie de l’appel lorsque l’incompétence est invoquée ou relevée d’office au motif que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction administrative.
 déclaration de contredit, récépissé et notification==>>declcontre

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