Section 2
LA PRISE DE FONCTIONS
I / LA PRESTATION DE SERMENT
Tous les conseillers prud’hommes doivent prêter serment avant de pouvoir être installés dans leurs fonctions. Ils sont invités à le faire dans le délai d’un mois à compter de la réception du procès-verbal de dépouillement des votes. Depuis 2003, seuls les nouveaux conseillers prêtent serment.
La prestation de serment à lieu au tribunal de grande instance ou à la demande des conseillers au tribunal d’instance, si le siège du tribunal de grande instance n’est pas situé dans le ressort du conseil de prud’hommes, sur décision du président du tribunal de grande instance.
Article D1442-11 (ex art. R.513-116) du code du travail
– Lorsqu’ils n’ont jamais exercé de fonctions judiciaires dans un conseil de prud’hommes, sont invités à prêter serment:
1̊ Le conseiller prud’homme nouvellement élu ;
2̊ Le conseiller appelé à occuper le siège devenu vacant d’un élu qui le précédait
immédiatement sur la liste soumise aux suffrages lors de la précédente élection ;
3̊ Le conseiller proclamé élu à la suite d’une élection complémentaire.
Article D1442-12 (ex art. R.513-116) du code du travail – La convocation pour la prestation de serment à l’audience du tribunal est faite par le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le siège du conseil de prud’hommes, dans le courant du mois de janvier de l’année qui suit les élections générales, dans les délais suivants :
1̊ Pour les conseillers mentionnés au 1̊ de l’article D. 1442-11, dans un délai d’un mois à compter de la réception du procès-verbal de dépouillement mentionné à l’article D. 1441-163 ;
2̊ Pour les conseillers mentionnés aux 2̊ et 3̊ de l’article D. 1442-11, à compter de la constatation de la vacance ou de la réception du procès-verbal de dépouillement mentionné à l’article D. 1441-163.
Article D1442-13 (ex art. R.513-116) du code du travail – Les conseillers prêtent individuellement le serment suivant : « Je jure de remplir mes devoirs avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibérations ».
Un procès-verbal de la réception du serment est établi.
Article D1442-14 (ex art. R.513-116) du code du travail
– Le jour de l’installation publique du conseil de prud’hommes, qui correspond à la première assemblée générale du nouveau conseil, une lecture du procès-verbal de réception est faite. L’installation vaut entrée en fonctions des conseillers mentionnés au 1̊ de l’article D. 1442-11.
L’installation des conseillers mentionnés aux 2̊ et 3̊ de l’article D. 1442-11 a lieu lors de l’audience de la section concernée qui suit la constatation de la vacance, la réception du procès-verbal de dépouillement ou la réception du serment.
Dans les huit jours de l’installation d’un salarié comme conseiller prud’homme, le greffier en chef, directeur de greffe, adresse à son employeur un courrier l’informant de la date d’entrée en fonctions de ce conseiller.
Article D1442-15 (ex art. R.513-116) du code du travail
Si le siège du tribunal de grande instance n’est pas situé dans le ressort du conseil de prud’hommes, le président du tribunal de grande instance peut, à la demande des élus, prescrire par ordonnance qu’il sera procédé en séance publique à leur réception par le magistrat chargé de l’administration du tribunal d’instance dans le ressort duquel siège le conseil. Le procès-verbal de cette séance est transmis au tribunal de grande instance, qui en ordonne l’insertion dans ses registres.
Lors de l’audience de prestation de serment, les nouveaux conseillers prêtent le serment suivant:
« JE JURE DE REMPLIR MES DEVOIRS
AVEC ZÈLE ET INTÉGRITÉ
ET DE GARDER LE SECRET DES DÉLIBÉRATIONS ».
Il est dressé un procès-verbal de prestation de serment dont une copie est adressée au greffier en chef du conseil de prud’hommes.
Dans les huit jours de l’installation d’un salarié comme conseiller prud’homme, le greffier en chef du conseil adresse à son employeur un courrier l’informant de la date d’entrée en fonctions dudit conseiller (article D1442-14 – ex art.R.513-116 du code du travail). Il s’agit des conseillers du collège salarié uniquement.
II / L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
A / L’assemblée générale élective
Sous la présidence du doyen d’âge, les prud’hommes réunis en assemblée générale, élisent parmi eux au scrutin secret, par élément et à la majorité absolue des membres présents, un président et un vice-président ainsi que les conseillers appelés à tenir les audiences de référé. Par vote par élément, il faut entendre : d’une part les conseillers employeurs et d’autre part les conseillers salariés du conseil de prud’hommes élisant soit le président, soit le vice-président.
Aux deux premiers tours il est exigé une majorité absolue des présents.
Au troisième tour la majorité relative suffit. En cas d’égalité de voix, est élu le plus ancien.
En cas d’égalité d’ancienneté, la préférence est donnée au plus âgé.
Article R1423-13 (ex art.R.512-3 ) du code du travail
La réunion des conseillers prud’hommes en assemblée générale, en assemblée de section et, le cas échéant, en assemblée de chambre, a lieu chaque année pendant le mois de janvier dans l’ordre suivant:
1º L’assemblée générale du conseil de prud’hommes élit, conformément aux articles L. 1423-3 à L. 1423-6, le président et le vice-président du conseil de prud’hommes. L’élection du président et du vice-président précède l’audience solennelle tenue au conseil de prud’hommes en application de l’article R. 711-2 du code de l’organisation judiciaire ;
2º L’assemblée de chaque section élit le président et le vice-président de section ;
3º Lorsque plusieurs chambres ont été constituées au sein d’une même section en application de l’article R. 1423-8, l’assemblée de chambre élit le président et le vice-président de la chambre.
Le procès-verbal de ces assemblées est adressé dans les quarante-huit heures au premier président de la cour d’appel et au procureur général près la cour d’appel.
Article L1423-3 (ex art.L. 512-7 ) du code du travail
Les conseillers prud’hommes réunis en assemblée générale, en assemblée de section, en assemblée de chambre, sous la présidence du doyen d’âge, élisent parmi eux un président et un vice-président.
Article L1423-5 (ex art.L. 512-7 ) du code du travail
Les conseillers prud’hommes salariés élisent un président ou un vice-président ayant la qualité de salarié.
Les conseillers prud’hommes employeurs élisent un président ou un vice-président ayant la qualité d’employeur.
Le vote par mandat est possible. Toutefois, un conseiller ne peut détenir qu’un seul mandat.
Article R1423-11 (ex art.L. 512-7 ) du code du travail
L’élection des présidents et vice-présidents a lieu au scrutin secret, par assemblée et à la majorité absolue des membres présents.
Elle a lieu soit lorsque les trois-quarts au moins des membres de chaque assemblée sont installés, soit en cas d’application dans une section des dispositions de l’article R. 1423-1, lorsque les deux tiers au moins des membres de chaque assemblée sont installés.
Article R1423-12 (ex art.L. 512-7 ) du code du travail
Après deux tours de scrutin sans qu’aucun des candidats n’ait obtenu la majorité absolue des membres présents, le président ou le vice-président est, au troisième tour, élu à la majorité relative.
Lorsqu’il existe un partage égal des voix au troisième tour, le conseiller le plus ancien en fonction est élu. Lorsque les deux candidats ont un temps de service égal, le plus âgé est élu. Il en est de même dans le cas de création d’un conseil de prud’hommes.
L’assemblée générale de tous les conseillers procède à l’élection du président et du vice-président du conseil de prud’hommes ainsi qu’à l’élection des membres de la formation de référé .
Chaque assemblée de section procède à l’élection de son président et de son vice-président. Cette assemblée peut également désigner un président suppléant et un vice-président suppléant qui auront pour mission de remplacer le président ou le vice-président pour les présidences de bureau de jugement .
L’assemblée générale élective doit être présidée par le doyen (circulaire AB1/ LA6ABB la Direction des services judiciaires en date du 01.12.89).
■ Il n’est pas prévu que l’assemblée générale doive se scinder en deux pour que chaque formation procède aux élections dans une salle séparée et que c’est à tort que les élus employeurs ont cru devoir quitter l’assemblée générale pour procéder hors de la présence des conseillers salariés à la désignation de leurs divers représentants (cass. 04/11/87).
OBJET: Interprétation et application des dispositions de l’article L.512.7 [ L1423-3 ] du code du travail
REF : SJ.89.173.AB1/01.12.89
La cour de cassation s’est prononcée, par un arrêt en date du 4 novembre 1987, sur l’interprétation qu’il convient de donner à l’article L. 512-7 du code du travail relatif à l’élection du président et du vice-président du conseil de prud’hommes ainsi que des présidents et Vice-Présidents de section ou de chambre.
Dans cet arrêt, la Haute Juridiction indique qu’il résulte de l’énoncé même de l’article L. 512-7 du code du travail
« Qu’il n’est pas prévu que l’assemblée générale doive se scinder en deux pour que chaque formation procède aux élections dans une salle séparée et que c’est à tort que les élus employeurs ont cru devoir quitter l’assemblée générale pour procéder hors de la présence des conseillers salariés à la désignation de leurs divers représentants ».
La position de la cour de cassation correspond à une interprétation stricte du texte en cause dont la rédaction a le mérite de respecter le double principe de l’unicité et du paritarisme de la juridiction prud’homale puisque, même si le Président et le Vice-Président sont élus par des collèges séparés, le principe de l’élection générale demeure préservé.
Je dois donc appeler votre attention sur le fait qu’en l’état actuel de la législation, tout conseil de prud’hommes qui procède à l’élection du président ou du vice-président sous la présidence du doyen d’âge de chaque élément et en des lieux séparés, s’expose à ce que l’élection soit annulée en cas de recours.
Or, il apparaît que la pratique condamnée par la cour de cassation est suivie par une majorité de juridictions prud’homales dans lesquelles l’assemblée générale réunie sous la présidence du doyen d’âge se sépare par collège pour voter et se réunit à lors de la proclamation des résultats.
Cet usage, il est vrai, n’est pas sans présenter quelques avantages: il limite à chacun des éléments les échanges, parfois vifs, susceptibles de se produire lors d’une élection, il permet de régler les problèmes propres à chaque élément sans intrusion de l’autre élément et il évite toute confusion au moment du vote.
Le conseil supérieur de la prud’homie consulté sur cette question, considère qu’il serait souhaitable, afin d’éviter un contentieux de plus en plus important, que puisse être conciliées le règle strictement interprétée de l’article L. 512-7 du code du travail et la pratique dominante en la matière.
C’est pourquoi, sans porter nullement atteinte à la règle posée par l’article L. 512-7 du code du travail, il conviendra à l’avenir de ménager, dès le début de l’assemblée générale, de l’assemblée de section ou de chambre, une suspension de séance. Au cours de cette suspension, il sera loisible à chaque collège de délibérer en des salles distinctes sur les candidatures aux fonctions de Président et de Vice-Président et, le cas échéant, sur toute question liée aux élections en cause.
A l’issue de la suspension de séance, l’assemblée générale ayant été reprise, il sera procédé à l’élection dans les conditions fixées par l’article L. 512-7 du code du travail.
Cette suspension de séance sera facultative dans les conseils de prud’hommes où, traditionnellement, les assemblées prévues à l’article L. 512-7 du code du travail se déroulent dans une même salle.
Je vous serais obligé de bien vouloir diffuser la présente note qui entrera en vigueur le 1er janvier 1990 auprès des présidents et vice-présidents des conseils de prud’hommes ainsi qu’auprès des greffiers en chefs de ces juridictions.
Le Directeur des Services Judiciaires
L’élection des présidents et vice-présidents doit se dérouler pendant l’assemblée générale
✦ L’élection des membres du collège des employeurs qui s’est déroulée en dehors de toute assemblée générale ou de section, dans des conditions échappant à tout contrôle de leur régularité (scrutin secret et majorité absolue prévus par l’article L.512-7) doit être annulée pour violation des dispositions de l’article L 512-7. (Arrêt de la cour d’appel de Chambéry du 18 février 1981 cause n̊138-81).
Candidature
✦ La candidature n’est soumise à aucune forme et ne nécessite donc pas qu’un pouvoir ou mandat ait été donné à quiconque en vue de déclarer une candidature. Il suffit qu’elle soit connue des conseillers appelés à participer au vote (Cour d’appel de Chambéry 03.03.87 cause n̊39-87/P).
• L’élection du Président et du Vice Président du Conseil des Prud’hommes qui a lieu en assemblée générale peut être contestée par tout membre du Conseil des Prud’hommes;
• L’élection des Président et Vice-Président de section qui a lieu en assemblée de section ne peut être contestée que par les membres de la section intéressée;
• La désignation des Conseillers pour siéger à la formation des Référés peut être contestée par tout membre de l’assemblée générale chargée de les désigner;
Appréciation de l’ancienneté pour les résultats du 3ème tour
Appréciation jurisprudentielle de l’ancienneté
■ Il résulte des dispositions de l’article L 512-7 alinéa 3 du code du travail que la notion de conseiller le plus ancien en fonctions doit s’apprécier par référence au temps de service de chacun des candidats dans le conseil de prud’hommes concerné, sans qu’aucun texte n’ impose de privilégier l’ancienneté continue sur l’ancienneté discontinue( COUR D’APPEL DE CAEN Troisième chambre -section Sociale – en date du 25 février 1999 Affaire 9900291 RETOUR/CHEENNE.).
■ La Cour d’appel de Chambéry dans un arrêt 04/00455 BURNIER/REY précise que le conseiller le plus ancien en fonctions est élu au motif qu’il n’y a pas lieu d’apporter une distinction que l’article L 512-7 ne fait pas .
■ Le conseiller le plus ancien en fonctions est élu sans et qu’il y ait lieu d’apporter une distinction que l’article L. 512-7 ne fait pas [entre ancienneté continue et discontinue] (Cass. 2ème civ 13/07/05 – N̊ de pourvoi : 04-60253 Légifrance).
Lors de la création d’un conseil de prud’hommes, le tirage au sort doit précéder l’élection des présidents et des vice- présidents .
■ Le président du conseil de prud’hommes est alternativement un salarié ou un employeur. Le sort détermine la qualité de celui qui est élu la première fois.
Lorsque le président est choisi parmi les conseillers prud’hommes salariés, le vice-président ne peut l’être que parmi les conseillers prud’hommes employeurs et réciproquement. (Article L1423-4 (ex art.L.512-8 du code du travail ).
■ L’élection des présidents et vice-présidents de section, doit être précédée d’un tirage au sort qui détermine la qualité de celui qui est élu pour la première fois président. Le procès-verbal de l’assemblée générale au cours de laquelle ont été élus les présidents et vice-présidents de section ne faisant aucune mention d’un tel tirage au sort, il y a lieu d’annuler, pour violation des articles susvisés, les élections du président et du vice-président de section (Cour d’appel de CHAMBÉRY 18/03/0 dans la cause n°205-80).
L’alternance se poursuit lors des renouvellements ultérieurs ( tous les 5 ans) Lorsque le président est choisi parmi les prud’hommes salariés, le vice-président ne peut être que parmi les prud’hommes employeurs et réciproquement.
■ Aux termes de l’article L1423-4 (ex art.L.512-8) du code du travail le président du conseil des prud’hommes est alternativement un salarié ou un employeur et le sort détermine la qualité de celui qui est élu pour la première fois. La loi ne prévoit pas expressément de tirage au sort après chaque élection de conseillers prud’hommes et il n’y a pas lieu de distinguer là où la loi ne distingue pas.
Le principe essentiel qui doit guider la détermination de la qualité du président du conseil et des présidents de section est celui de l’alternance. Le tirage au sort après chaque élection de conseillers n’est pas nécessaire à l’application de ce principe mais il serait au contraire de nature à lui porter atteinte. (Arrêt de la cour d’appel de Chambéry du 16/02/93 cause 195-93/P).
■ C’est à bon droit que la cour d’appel, motivant sa décision et hors de toute contradiction, a retenu que le tirage au sort prévu par l’article L1423-4 (ex art.L.512-8) du Code du travail ne devait pas avoir lieu lors du renouvellement général des conseillers. ( Cass 2ème Civ 30/11/94 N° de pourvoi : 94-60047 Bulletin 1994 II N° 248 p. 143)
✦ La circulaire N°82.146.A1. du 17.12.82 a apporté la précision suivante: « …/…En ce qui concerne la qualité (employeur ou salarié) du président et du vice-président du conseil de prud’hommes, il n’y a pas lieu de la déterminer par un tirage au sort. En effet, la règle prévue à l’article L.512-8 du code du travail, selon laquelle le sort détermine la qualité de celui qui est élu la première fois, n’est applicable à l’évidence qu’à la première élection suivant la création du conseil de prud’hommes. Procéder autrement pourrait conduire par les hasards du sort à ce que la présidence appartienne deux années consécutives au même élément, ce que n’a pas voulu le législateur…/… »
Le vote par mandat est possible; toutefois, un conseiller ne peut détenir qu’un seul mandat. (Article L1423-5 – ex art.L.512-7) du code du travail).
PROCURATION
Je soussigné(e), _______________________________ conseiller prud’homme de la section ______________________ du collège _____________________________ donne pouvoir à ___________________________________________ pour me représenter devant l’assemblée générale du conseil de prud’hommes et de section le __________________________ à _______h_____ et prendre en mon nom toutes décisions et participer à tous les votes en application de l’article L1423-3 et suivants (ex art.L. 512.7) du code du travail.
Inscrire à la main: « BON POUR POUVOIR »_______________________________________________
fait à _________________________________ le____________________________________
signature
Validité d’un mandat en blanc
✦ Rien ne s’oppose à ce qu’un conseiller prud’homme empêché d’assister à l’assemblée générale au cours de laquelle sont organisées les élections des présidents et vice-présidents donne une procuration ou un pouvoir en blanc à un membre du collège auquel il appartient, sauf à celui-ci à le compléter lui-même ou en cas de cumul de mandats non autorisé à le remettre à un autre conseiller qui y portera alors son nom, lequel sera écrit d’une autre main que celle du mandant, voire d’une autre couleur d’encre (Soc Cour d’Appel Grenoble 14/02/07 RG 07/328 MINUTE 172).
Quorum
Aucun quorum des conseillers présents n’est exigé pour les assemblées électives.
Article R1423-11 (ex art. L.512-7) du code du travail
L’élection des présidents et vice-présidents a lieu au scrutin secret, par assemblée et à la majorité absolue des membres présents.
Elle a lieu soit lorsque les trois-quarts au moins des membres de chaque assemblée sont installés, soit en cas d’application dans une section des dispositions de l’article R. 1423-1, lorsque les deux tiers au moins des membres de chaque assemblée sont installés.
Quorum des conseillers installés
Il n’est procédé à l’élection du président et du vice-président qu’autant que chaque élément comprend un nombre de membres installés égal aux trois quarts des membres qui lui sont attribués ou des deux tiers en cas d’application dans une section des dispositions de l’avant-dernier alinéa de l’article R. 1423-1 (Cf supra art. R1423-11 – ex art. L.512-7 du code du travail).
✦ Tout conseiller prud’homme ayant prêté serment conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R. 513-116 du Code du Travail doit être considéré comme installé au sens de l’article L. 512-7. dernier alinéa de ce même code.
L’exigence de l’installation, c’est-à-dire de la prestation de serment d’un nombre de conseillers au moins égal aux trois quarts des membres attribués, est une condition de fond pour que l’élection du président et du vice-président du Conseil de Prud’hommes ait lieu valablement et non une règle de quorum. (Cass. 2ème Civ. 02/01/00 – Cah.Prud’homaux n°8 – 2000 p.113).
La circulaire du 17.12.1982 précise que :
« Tout conseiller ayant prêté serment doit être considéré comme installé au sens où ce terme est utilisé au dernier alinéa de l’article L.512-7 [ art.R1423-11 ] du code du travail« .
B / L’assemblée générale administrative
A la requête du président du conseil de prud’hommes ou du vice-président du conseil de prud’hommes ou de la moitié des membres en exercice (ou même du Premier Président de la Cour d’appel) une assemblée générale peut être convoquée.
Article R1423-23 (ex art.R 512-8 ) du code du travail
Le conseil de prud’hommes se réunit en assemblée générale à la demande :
1° Soit du premier président de la cour d’appel ;
2° Soit de la majorité des membres en exercice ;
3° Soit du président ou du vice-président.
Article R1423-25 (ex art.R512-9 ) du code du travail
L’assemblée générale du conseil de prud’hommes nouvellement créé propose, dans un délai de trois mois à compter de l’installation du conseil, un règlement intérieur qui fixe notamment les jours et heures des audiences.
Les calendriers et horaires de ces audiences sont déterminés par analogie avec celles des juridictions de droit commun ayant leur siège dans le ressort de la cour d’appel dont relève ce conseil. Toutefois, le règlement intérieur peut, pour tenir compte des contingences locales, déroger à cette règle.
L’ordre du jour est fixé dans la convocation.
L’assemblée générale ne peut examiner que les points inscrits à l’ordre du jour.
■ Par note AB3/SSS/126-05 du 25 janvier 2005, le Ministère à précisé que le Président du conseil de prud’hommes avait, à juste titre, refusé de prendre en compte une nouvelle question à l’ordre du jour, faisant une stricte application du règlement intérieur.
Il appartient aux conseillers qui souhaitent l’examen d’un point spécifique d’en faire la demande avant l’ assemblée générale pour que le Président puisse compléter l’ordre du jour et puisse le porter à la connaissance de tous les conseillers.
L’assemblée générale administrative est présidée par le président du conseil de prud’hommes (à défaut par le vice-président du conseil de prud’hommes).
Selon de règlement intérieur type du conseil de prud’hommes, l’assemblée est valablement constituée lorsqu’elle est composée:
✧ de la majorité des membres en exercice du conseil de prud’hommes pour une assemblée générale autre que celle qui procède aux élections ou bien celle qui modifie le règlement intérieur;
✧ des 2/3 des conseillers pour modifier le règlement intérieur du conseil de prud’hommes;
Les décisions sont prises à la majorité absolue des présents. Le vote peut avoir lieu à main levée. Le vote est à bulletin secret lorsque la demande en est faite par un conseiller ou lorsqu’il s’agit de discipline.
Le vote est fait en respectant la parité entre les collèges (les membres les plus jeunes du collège en surnombre qui restent dans la salle mais ne participent pas au vote) si le règlement intérieur a adopté l’article 20 du projet ministériel.
Les règles applicables à l’assemblée générale sont pour l’essentiel énoncées dans le règlement intérieur du conseil de prud’hommes. Ci-après sont reproduits des extraits du règlement intérieur qui a été proposé par le Ministère de la justice aux conseils de prud’hommes.
Le règlement intérieur est affiché dans les locaux du conseil de prud’hommes (art. R1423-28 (ex art.R.512-9 ) du code du travail.
L’exemplaire du règlement intérieur revêtu de la mention de l’approbation du premier président de la cour d’appel et du procureur général près la cour d’appel et du timbre de la cour d’appel sera déposé entre les mains du greffier en chef (article 34 du règlement intérieur type).
RÈGLEMENT INTÉRIEUR TYPE annexé à la circulaire du 13/03/92
TITRE VI Assemblées
Art. 18.-Il est tenu des assemblées générales, des assemblées de section (et des assemblées de chambre) dans les cas prévus par le titre 1er du livre V du code du travail.
L’assemblée générale du conseil de prud’hommes se réunit aussi toutes les fois que le président ou le vice-président du conseil de prud’hommes le juge utile ou sur la demande motivée de la majorité des membres en exercice du conseil.
Il en est de même pour l’assemblée de section (et pour l’assemblée de chambre), lorsque l’une des conditions mentionnées à l’alinéa précédent est réalisée au niveau de la section (ou de la chambre).
Les conseillers prud’hommes sont convoqués, si possible… jours à l’avance par le secrétariat-greffe qui les informe de l’ordre du jour.
Art. 19. – Dans les assemblées générales, le bureau est composé du président et du vice-président du conseil de prud’hommes ainsi que des présidents et des vice-présidents de sections.
Dans les assemblées de section (et de chambre), le bureau de l’assemblée est composé du président et du vice-président de section (ou de chambre) ;
La présidence de l’assemblée appartient au doyen d’âge dans les cas prévus à l’article L.512-7 du code du travail.
Art. 20 .-Sous réserve des dispositions des articles L. 512-7 et R. 515-4 du code du travail et des articles 4 et 33 du présent règlement, l’assemblée générale, l’assemblée de section (et l’assemblée de chambre) sont valablement constituées dés lors qu’elles sont composées de la majorité des membres en exercice du conseil de prud’hommes, de la section (ou de la chambre). Si ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle assemblée est convoquée dans la huitaine et délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Les délibérations doivent être prises à la majorité absolue des membres présents. Si les membres présents ne sont pas en nombre égal pour chaque élément, le ou les plus jeunes membres de l’élément en surnombre ne prennent pas part au vote.
Art. 21 .- Le vote peut avoir lieu à main levée. Le scrutin secret est de droit lorsque la demande en est faite ou lorsqu’il s’agit d’élection ou de discipline ; il doit être précédé d’un appel nominal ; le président dépouille les bulletins, assisté de deux scrutateurs désignés par l’assemblée.
Art. 22. – Outre les cas prévus notamment par les articles L. 511-2, L. 512-3, L. 512-7, R. 512-2, R. 512-3 (R. 512-4), R. 512-8, R. 512-9, R. 512-16 et 515-4 du code du travail, les assemblées du conseil de prud’hommes ne peuvent délibérer que sur des questions intéressant le fonctionnement et les attributions de la juridiction.
Art. 23. – Les assemblées peuvent renvoyer la discussion de tout ou partie des questions inscrites à l’ordre du jour à celui d’une prochaine assemblée et charger, s’il y a lieu, une commission composée d’un nombre égal de conseillers prud’hommes de chaque élément (ou le bureau administratif) d’établir un rapport sur les questions en suspens.
Le président et le vice-président de l’assemblée sont d’office membres de la commission prévue à l’alinéa précédent.
Art. 24. – Le greffier en chef assiste aux assemblées générales, aux assemblées de section (et aux assemblées de chambre) et établit le procès-verbal des délibérations. Il peut désigner sous sa responsabilité un ou plusieurs fonctionnaires du secrétariat-greffe pour le suppléer dans les conditions prévues à l’article R. 512-27 du code du travail.
Le procès-verbal des délibérations de ces assemblées est établi par le greffier en chef sous la responsabilité du président.
III / L’AUDIENCE SOLENNELLE
Une audience solennelle est tenue chaque année dans la première quinzaine du mois de janvier en application de l’article R111-2 (ex art.R.711-2) du code de l’organisation judiciaire.
La date est fixée conjointement par le procureur de la République, le président et le vice-président du conseil de prud’hommes.
Lorsque les chefs de cour assistent à l’audience solennelle, la date est fixée par eux
L’audience solennelle est tenue par le président assisté du vice-président, éventuellement du procureur de la République, et du greffier en chef. Si le procureur de la République décide de siéger, il prend des réquisitions à l’audience.
L’audience est ouverte par le président sortant qui demande au procureur de la République s’il a des réquisitions à formuler, puis il dresse le bilan d’activité de l’année écoulée.
Le président sortant demande ensuite au greffier en chef de donner lecture des résultats de l’assemblée générale au cours de laquelle ont été élus les présidents, vice-présidents et membres de la formation de référé avant de passer ses pouvoirs au Président.
La passation de pouvoirs entre le président sortant et le président a lieu au cours de l’audience solennelle.
A compter de l’audience solennelle l’alternance des présidences s’opère au sein de chaque section et les nouveaux membres désignés pour les référés sont habilités à tenir les audiences
Au cours de l’audience solennelle il n’est pas prévu par les textes en vigueur de donner la parole aux avocats ou aux organisations syndicales. La lecture d’une motion syndicale ou autre n’est pas admise non plus. Il faut s’en tenir exclusivement aux dispositions de l’article R111-2 (ex art.R.711-2) du Code de l’organisation judiciaire.
“Article R111-2 du code de l’organisation judiciaire
Une audience solennelle est tenue chaque année pendant la première quinzaine du mois de janvier.
Toutefois, l’audience solennelle est tenue à la cour d’appel de Saint-Denis-de-la-Réunion et dans les tribunaux de grande instance du ressort de cette cour pendant la première quinzaine du mois de février.
Au cours de l’audience solennelle, il est fait un exposé de l’activité de la juridiction durant l’année écoulée.
Dans les cours d’appel, cet exposé peut être précédé d’un discours portant sur un sujet d’actualité ou sur un sujet d’intérêt juridique ou judiciaire”.