MPPP Ch.12 Sect.2 – PROCÉDURE PRUD’HOMALE EN MATIÈRE DE CONTESTATION DE LICENCIEMENT ÉCONOMIQUE

 

Section 2

 

PROCÉDURE PRUD’HOMALE EN MATIÈRE DE CONTESTATION DE LICENCIEMENT ÉCONOMIQUE

 

I / SAISINE DU CONSEIL

La demande est déposée par le salarié selon les formes habituelles.

Elle peut être déposée par un syndicat.

– Les organisations syndicales de salariés représentatives peuvent exercer en justice toutes les actions résultant des dispositions légales ou conventionnelles régissant le licenciement pour motif économique d’un salarié, sans avoir à justifier d’un mandat de l’intéressé.

Le salarié en est averti, dans des conditions prévues par voie réglementaire, et ne doit pas s’y être opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l’organisation syndicale lui a notifié son intention.

A l’issue de ce délai, l’organisation syndicale avertit l’employeur de son intention d’agir en justice.

Le salarié peut toujours intervenir à l’instance engagée par le syndicat. (Article L1235-8 ex art.L. 321-15)

– Lorsqu’une organisation syndicale a l’intention d’exercer une action en justice en faveur d’un salarié, en application de l’article L. 1235-8, elle l’en avertit par lettre recommandée avec avis de réception.

Si le salarié ne s’y est pas opposé, l’organisation syndicale avertit l’employeur dans les mêmes formes de son intention d’agir en justice. (Article D1235-18 ex art.L. 321-15)

– La lettre recommandée avec avis de réception adressée au salarié indique la

nature et l’objet de l’action envisagée par l’organisation syndicale représentative.

Elle mentionne en outre :

1° Que l’action est conduite par l’organisation syndicale qui pourra exercer elle-même les

voies de recours contre le jugement ;

2° Que le salarié peut, à tout moment, intervenir dans l’instance engagée par l’organisation

syndicale ou mettre un terme à cette action ;

3° Que le salarié peut faire connaître à l’organisation syndicale son opposition à l’action

envisagée dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception. (Article D1235-19 ex art. R. 321-9)

– Passé le délai prévu au 3° de l’article D. 1235-19, l’acceptation tacite du salarié est réputée acquise. (Article D1235-20 ex art. R. 321-9)

L’action étant exercée en faveur du salarié, elle présente un caractère individuel et relève de la compétence prud’homale.

● Le syndicat peut également agir sur le fondement de l’article L2262-11ex art. L. 135-5 du Code du travail lorsque le plan social peut être en concours avec une convention collective. Il a ainsi été jugé qu’un syndicat peut demander la requalification d’un départ en retraite dans le cadre d’un plan social en licenciement économique pour faire bénéficier le salarié de l’indemnité conventionnelle de licenciement (Cass. soc., 25 juin 2002, no 00-18.907 qui décide toutefois que l’indemnité en l’espèce n’est pas due).

● Lorsque le syndicat agit sur le fondement de l’article L2132-3 ex art. L. 411-11 du Code du travail, il peut demander la nullité du plan de sauvegarde de l’emploi (Cass. soc., 18 nov. 1998, no 96-22.343, Bull. civ. V, no 501). La compétence est alors celle du juge civil de droit commun (Cass. soc., 14 oct. 1997, no 96-18.876, Bull. civ. V, no 312 ; voir pour une action du syndicat qui contestait la régularité d’un plan de sauvegarde, alors qu’aucun licenciement n’était décidé : Cass. soc., 10 mai 1999, no 96-19.828, Bull. civ. V, no 202).

 

II / LE GREFFE ENREGISTRE L’AFFAIRE ET OUVRE UN DOSSIER.

A / Demande de pièces

La convocation du défendeur l’invite à déposer dans un délai de 8 jours les pièces justificatives du motif économique. L’annexe reproduit les textes suivants : Art. R1456-1 ex art. R. 516.45 et L1235-9 ex art. L. 122.14.3.

Article R1456-1 du code du travail 

En cas de recours portant sur un licenciement pour motif économique, l’employeur dépose ou adresse par lettre recommandée avec avis de réception au greffe du conseil les éléments mentionnés à l’article L. 1235-9.

Ces éléments sont transmis dans un délai huit jours à compter de la date à laquelle l’employeur reçoit la convocation devant le bureau de conciliation pour qu’ils soient versés au dossier. La convocation destinée à l’employeur rappelle cette obligation.

Le greffe informe le salarié qu’il peut prendre connaissance ou copie au greffe des éléments communiqués. Cette information est faite verbalement lors de la présentation de la demande ou par lettre simple.

Article L1235-9 du code du travail 

En cas de recours portant sur un licenciement pour motif économique, l’employeur communique au juge tous les éléments fournis aux représentants du personnel en application du chapitre III ou, à défaut de représentants du personnel dans l’entreprise, tous les éléments fournis à l’autorité administrative en application de ce même chapitre.

Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application du présent article..

 

B / Enregistrement des pièces

Le greffe enregistre les pièces qui sont déposées par l’employeur. Elles deviennent une pièce numérotée du dossier prud’homal.

 

C / Communication au demandeur

Le greffe informe le demandeur dans la convocation qu’il peut prendre connaissance des documents au greffe ou qu’il peut en demander copie.

 

III / INSCRIPTION DE L’AFFAIRE DEVANT LE BUREAU DE CONCILIATION

A / L’affaire est inscrite devant le bureau de conciliation:

dans un délai maximum de un mois.

La séance de conciliation prévue à l’article R. 1454-10 a lieu dans le mois de la saisine du conseil de prud’hommes. (Article R1456-2)

devant la chambre spécialisée (s’il en existe une).

 

B / Compétence prud’homale

Les conseils de prud’hommes sont compétents pour statuer sur la contestation soulevée par un salarié sur l’irrégularité de la procédure, sur le caractère réel et sérieux du motif économique sur lequel est fondé le licenciement ou sur la régularité du plan de sauvegarde de l’emploi.

Toute section de conseil de prud’hommes qui comporte plusieurs chambres doit obligatoirement comprendre une chambre compétente pour connaître des litiges relatifs aux licenciements pour cause économique et aux résiliations du contrat de travail du commun accord des parties né de l’adhésion au régime de conversion.

Article R1423-9 du code du travail

– Lorsqu’une section comprend plusieurs chambres, l’une d’elles est compétente pour connaître des différends et litiges relatifs aux licenciements pour motif économique.

 

C / Communication de pièces

Dans les 8 jours suivant la date à laquelle il reçoit sa convocation devant le bureau de conciliation, l’employeur doit communiquer au greffe du conseil de prud’hommes – par dépôt ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception – tous les éléments qu’il a fournis aux représentants du personnel dans le cadre de la procédure, ou, à défaut de représentation salariale dans l’entreprise, tous les éléments qu’il a adressés à la direction départementale du travail

L’article L1235-9 du code du travail dispose <<En cas de recours portant sur un licenciement pour motif économique, l’employeur communique au juge tous les éléments fournis aux représentants du personnel en application du chapitre III ou, à défaut de représentants du personnel dans l’entreprise, tous les éléments fournis à l’autorité administrative en application de ce même chapitre.

Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application du présent article>>.

L’article R1456-1 ex art. R 516-45 du code du travail dispose : <<En cas de recours portant sur un licenciement pour motif économique, l’employeur dépose ou adresse par lettre recommandée avec avis de réception au greffe du conseil les éléments mentionnés à l’article L. 1235-9.

Ces éléments sont transmis dans un délai huit jours à compter de la date à laquelle l’employeur reçoit la convocation devant le bureau de conciliation pour qu’ils soient versés au dossier. La convocation destinée à l’employeur rappelle cette obligation.

Le greffe informe le salarié qu’il peut prendre connaissance ou copie au greffe des éléments communiqués. Cette information est faite verbalement lors de la présentation de la demande ou par lettre simple>>.

● La carence de l’employeur peut être prise en considération dans l’appréciation de la réalité du motif économique invoqué (Cass. soc., 17 juin 1992, no 89-41.136, Bull. civ. V, no 402).

Le greffe avertit le salarié qu’il peut prendre connaissance ou copie des éléments communiqués (art.R1456-1 du code du travail ex art. R. 516-45, al. 2).

● Le dépôt au greffe des informations prévues par l’article L1235-9 ex art. L. 122-14-3 ne concerne pas le licenciement individuel (Cass. soc., 10 oct. 2000, no 99-40.040, Bull. civ. V, no 318).

● Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement de 10 salariés et plus sur 30 jours, le juge peut demander à l’employeur la communication de l’avis émis par l’administration sur le projet de licenciement, et demander également à l’administration confirmation de cet avis (Circ. min. no 89-12, 4 oct. 1989).

 

IV / AUDIENCE DU BUREAU DE CONCILIATION

Tentative de conciliation

Comme pour tous les litiges prud’homaux, les conseillers procèdent à la tentative de conciliation pour trouver une solution amiable au différend.

Quid du non dépôt des pièces avant l’audience ?

Le non dépôt des pièces demandées par le greffe n’est pas sanctionné par le code. Les conseillers peuvent en ordonner le dépôt à peine d’astreinte en vertu des pouvoirs dévolus au bureau de conciliation par l’article R1454-14 ex art. R. 516.18 du code du travail.

Jonction obligatoire

Le bureau de conciliation ordonne la jonction des demandes, si une section du conseil de prud’hommes est saisie, lors de la séance de conciliation, par plusieurs demandeurs de procédures contestant le motif économique d’un licenciement collectif (C. trav., art.R1456-5 ex art. R. 516-48).

(Pour les procédure ordinaires, les conseillers peuvent ordonner la jonction, alors que pour les licenciement économique ils doivent obligatoirement le faire)

Communication des pièces et notes

Le Bureau de Conciliation doit obligatoirement fixer le délai de communication des pièces et conclusion (art. R1456-3 ex art. R. 516.47 du code du travail) alors que pour les autres litiges le bureau de conciliation peut le faire en vertu de l’article R1454-18 ex art. R. 516.20.1 du code du travail).

Mesure d’instruction

Si une mesure d’instruction est ordonnée elle doit obligatoirement être exécutée dans un délai maximum de 3 mois (alors que pour les autres affaires il appartient au bureau de fixer librement le délai d’exécution).

Le bureau de conciliation détermine les mesures d’instruction et d’information nécessaires au conseil. Celles-ci doivent être exécutées dans un délai de 3 mois maximum. Ce délai peut être prorogé par le bureau de jugement à la demande motivée du conseiller rapporteur commis.

Le bureau de conciliation fixe la date d’audience du bureau de jugement. Ce dernier doit statuer dans un délai ne pouvant excéder 6 mois à compter de la date à laquelle l’affaire lui a été renvoyée (C. trav., art. R1456-4 ex art. R. 516-47).

Renvoi devant le bureau de jugement

L’affaire doit être portée devant le bureau de jugement dans un délai maximum de 6 mois (alors que pour les autres affaires aucun délai n’est prévu).

Article R1456-3 du code du travail

Le bureau de conciliation détermine les mesures et délais nécessaires à l’instruction de l’affaire ou à l’information du conseil, après avis des parties.

Il fixe le délai de communication des pièces ou des notes que celles-ci comptent produire à l’appui de leurs prétentions.

Les mesures d’instruction et d’information sont exécutées dans un délai n’excédant pas trois mois. Ce délai ne peut être prorogé par le bureau de jugement que sur la demande motivée du technicien ou du conseiller rapporteur commis.

Article R1456-4 du code du travail

Le bureau de conciliation fixe la date d’audience du bureau du jugement qui statue dans un délai ne pouvant excéder six mois à compter de la date à laquelle l’affaire lui a été renvoyée.

 

V / AUDIENCE DE JUGEMENT

Le bureau de jugement doit examiner l’affaire dans un délai de six mois à compter de l’audience du bureau de conciliation.

 

Le bureau de jugement doit statuer dans le délai de 6 mois, la durée du délibérée est incluse dans ce délai.

 

En tout état de cause, la durée de la procédure devant le conseil de prud’hommes en cas de litige portant sur un licenciement économique ne saurait excéder 10 mois, excepté le cas où le bureau de jugement accepterait une prorogation du délai d’instruction à la demande du conseiller rapporteur.

 

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