MPCPH – T5 – II / Réforme de 1979

 

II / LA RÉFORME DE 1979

La réforme de 1979 a posé le principe de l’étatisation des frais de fonctionnement des conseil de prud’hommes en les dotant d’un secrétariat-greffe composé de fonctionnaires du ministère de la justice comme pour toutes les autres juridiction de l’ordre judiciaire. A compter du 1er Janvier 1979 les secrétaires et secrétaires-adjoints des conseils de prud’hommes ont été soit intégrés dans les corps de greffiers en chef ou de greffiers, soit recrutés comme agents contractuels.

Le code du travail définit l’organisation et le fonctionnement du secrétariat greffe dans les articles R1423-36 ex R.512-18 et suivants:

■ Chaque conseil de prud’hommes comporte un greffe dont le service est assuré par des fonctionnaires de l’Etat.

Le premier président de la cour d’appel fixe, après avis du président du conseil de prud’hommes, les jours et heures d’ouverture au public du greffe. (Article R1423-36 du code du travail).

■ Sous le contrôle du président du conseil de prud’hommes, le directeur de greffe dirige les services administratifs de la juridiction et assume la responsabilité de leur fonctionnement. Le directeur de greffe est un greffier en chef.

Lorsqu’il est chargé de la direction de greffes de plusieurs conseils de prud’hommes, le directeur de greffe exerce ses fonctions sous le contrôle respectif de chacun des présidents de ces conseils. (Article R1423-37 du code du travail).

■ Le directeur de greffe gère le personnel du greffe. Il le répartit et l’affecte dans les services du conseil. (Article R1423-38 du code du travail).

■ Le directeur de greffe prépare annuellement le projet de budget de la juridiction. Il le soumet au président et au vice-président

Il gère les crédits alloués à la juridiction et assure notamment l’acquisition, la conservation et le renouvellement du matériel, du mobilier, des revues et ouvrages de la bibliothèque. Il surveille l’entretien des locaux. (Article R1423-39 du code du travail).

■ Le directeur de greffe organise l’accueil du public. (Article R1423-40 du code du travail).

■ Le directeur de greffe tient à jour les dossiers, les répertoires et les registres. Il dresse les actes, notes et procès-verbaux prévus par les codes. Il assiste les conseillers prud’hommes à l’audience. Il met en forme les décisions.

Il est le dépositaire des dossiers des affaires, des minutes et des archives et en assure la conservation. Il délivre les expéditions et les copies.

L’établissement et la délivrance des reproductions de toute pièce conservée dans les services du conseil de prud’hommes ne peuvent être assurés que par lui.

Lorsque la rédaction d’une décision prud’homale est effectuée à l’extérieur du conseil de prud’hommes, le conseiller peut sortir le dossier des locaux de la juridiction, après information du greffier en chef, directeur de greffe. (Article R1423-41 du code du travail).

■ Le directeur de greffe établit l’état de l’activité de la juridiction selon la périodicité et le modèle fixés par le garde des sceaux, ministre de la justice. Cet état et les éventuelles observations du président et du vice-président sont adressés, sous le couvert des chefs de la cour d’appel, au ministre de la justice. (Article R1423-42 du code du travail).

■ Selon les besoins du service, le directeur de greffe peut désigner sous sa responsabilité un ou plusieurs agents du greffe pour exercer une partie des fonctions qui lui sont attribuées aux articles R. 1423-37 à R. 1423-42. (Article R1423-43 du code du travail).

■ Lorsque l’emploi de directeur de greffe est vacant ou lorsque le directeur de greffe est empêché ou absent, la suppléance ou l’intérim est assuré par le greffier en chef adjoint.

Lorsqu’il existe plusieurs greffiers en chef adjoints, le directeur de greffe, ou s’il ne peut le faire le président de la juridiction, désigne l’un des greffiers en chef adjoints pour assurer la suppléance ou l’intérim.

A défaut de greffier en chef adjoint, un chef de service ou un autre agent du greffe est désigné dans les mêmes conditions. (Article R1423-44 du code du travail).

■ Les greffiers en chef adjoints assistent le greffier en chef, directeur de greffe dans les tâches prévues aux articles R. 1423-37 à R. 1423-42.

Ils peuvent diriger plusieurs services du greffe ou contrôler l’activité de tout ou partie du personnel. (Article R1423-45 du code du travail).

■ Les chefs de service de greffe sont placés à la tête d’un ou de plusieurs services. Ils assistent le directeur de greffe, en l’absence de greffier en chef adjoint. (Article R1423-46 du code du travail).

■ Un greffier peut être placé à la tête d’un service lorsque l’importance de celui-ci ne justifie pas que ces fonctions soient confiées à un fonctionnaire appartenant au corps des greffiers en chef.

A titre exceptionnel, un greffier peut être chargé des fonctions de greffier en chef, directeur de greffe. (Article R1423-47 du code du travail).

■ Les greffiers en chef adjoints, les chefs de service de greffe et les fonctionnaires du corps des greffiers exercent, dans l’affectation qui leur est donnée par le directeur de greffe, les attributions confiées à celui-ci par l’article R. 1423-41. (Article R1423-48 du code du travail).

■ Des agents non régis par le décret n̊ 79-1071 du 12 décembre 1979 portant statuts particuliers des greffiers en chef et des secrétaires-greffiers des conseils de prud’hommes participent au fonctionnement des différents services des greffes.

Ces agents peuvent, à titre exceptionnel et après avoir prêté le serment prévu à l’article 34 de ce décret, être chargés des fonctions mentionnées à l’article R. 1423-41 et de la délivrance des expéditions et copies. (Article R1423-49 du code du travail).

■ Selon les besoins du service, les agents des greffes peuvent être délégués dans les services administratifs d’un autre conseil de prud’hommes du ressort de la même cour d’appel.

Cette délégation est prononcée par décision des chefs de cour après consultation du président du conseil, du vice-président et du directeur de greffe. Elle ne peut excéder une durée de deux mois. Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut la renouveler dans la limite d’une durée totale de huit mois.

Les agents délégués dans une autre juridiction perçoivent des indemnités dans les conditions prévues pour les fonctionnaires de l’Etat. (Article R1423-50 du code du travail).

■ Les dépenses de personnel et de fonctionnement des conseils de prud’hommes comprennent notamment :

1̊ Les frais d’entretien des locaux, de chauffage, d’éclairage, de sanitaires et de gardiennage ;

2̊ Les frais d’élections et certains frais de campagne électorale, dans des conditions fixées par décret ;

3̊ L’indemnisation des activités prud’homales énumérées à l’article R. 1423-55 dans les limites et conditions fixées par décret. La demande de remboursement aux employeurs des salaires maintenus aux conseillers prud’hommes du collège salarié, ainsi que des avantages et des charges sociales correspondants, est adressée au greffe du conseil de prud’hommes au plus tard dans l’année civile qui suit l’année de l’absence du salarié de l’entreprise.A défaut, la demande de remboursement est prescrite ;

4̊ L’achat des médailles ;

5̊ Les frais de matériel, de documentation, de fournitures de bureau, d’installation, d’entretien et d’abonnement téléphonique ;

6̊ Les frais de déplacement des conseillers prud’hommes pour l’exercice des activités prud’homales énumérées à l’article R. 1423-55, dans les limites de distance fixées par décret ;

7̊ Les frais de déplacement du juge du tribunal d’instance agissant en application de l’article L. 1454-2 lorsque le siège du conseil de prud’hommes est situé à plus de cinq kilomètres du siège du tribunal. (Article R1423-51 du code du travail).

■ Les directeurs de greffe tiennent la comptabilité administrative des dépenses de fonctionnement énoncées à l’article R. 1423-51.

Un fonctionnaire de greffe autre que le directeur de greffe est habilité à recevoir les sommes déposées par les parties à l’instance à titre de provision. Ces sommes sont versées dans un compte de dépôt au Trésor. Toutefois, les fonctions de régisseurs susmentionnées peuvent être confiées au directeur de greffe par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Dans les conditions prévues pour les régies d’avances et de recettes des organismes publics, une régie de recettes et une régie d’avances peuvent être créées dans chaque juridiction auprès de l’ordonnateur secondaire des dépenses relevant de la mission portant sur la justice en vue de l’encaissement ou du paiement des recettes ou des dépenses. (Article R1423-52 du code du travail).

Les décrets 92-413, 92-414 et 92-415 du 30 avril 1992 ont défini les nouveaux statuts applicables aux fonctionnaires des services judiciaires.

Ils ont opéré la fusion entre les agents des cours, des tribunaux et des conseils de prud’hommes; Ils instaurent l’obligation de consacrer cinq années au service de l’Etat; Ils ouvrent plus largement l‘accès à la profession aux fonctionnaires des autres ministères ainsi qu’aux fonctionnaires des collectivités territoriales.