MPCPH.T7

 

 

Titre 7

 

GLOSSAIRE

==>>T7

 

ABANDON DE POSTE

Absence ni autorisée ni justifiée d’un salarié à son poste de travail qui peut être considérée comme une faute justifiant la rupture du contrat de travail.

ABATTEMENT SUR SALAIRE

Les jeunes travailleurs, les pensionnées de guerre les handicapés peuvent être rémunérés en dessous du S.M.I.C. [ voir les articles R.141-1, L.325-5. L.325-25. D.323-11 à 323-16 du Code du travail.]

« AB IRATO »

Expression latine qui signifie: fait dans un mouvement de colère [ex: un acte fait ab irato].

ABSENCE

Fait pour un salarié de ne pas se trouver sur son lieu de travail.

L’absence est autorisée ou non, volontaire ou involontaire. Ses effets varient suivant les cas.

Les absences sont autorisées:

– pour l’exercice des fonctions de juré

– pour l’exercice des fonctions de conseiller prud’homme

– pour l’exercice des fonctions de conseiller municipal. de conseiller général,

– pour l’exercice des fonctions de conseiller d’administration des caisses de la sécurité sociale.

– pour l’exercice de mandats syndicaux

– pour l’exercice d’un mandat parlementaire

– pour un congé pour événement familial

– pour un congé formation et d’éducation ouvrière

– pour aider les victimes de catastrophes naturelles

– pour convenance personnelle avec l’accord exprès de l’employeur

– pendant les congés payés

– pour recherche d’emploi [pendant le préavis]

– pour un congé sabbatique

– pour maladie [avec certificat médical]

ABSENTÉISME

Volume des absences par rapport à la durée théorique globale de travail.

ABUS DE DROIT

Il s’agit de l’exercice d’un droit dans des conditions préjudiciables à autrui (exemple: l’employeur qui procède à un licenciement dans des conditions vexatoires pour le salarié ou portant atteinte à son honneur).

◆ Même lorsqu’il est prononcé en raison d’une faute grave du salarié, le licenciement peut causer à l’intéressé, en raison des circonstances vexatoires qui l’ont accompagné, un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation. (Cass.Soc 19/7/2000 n̊98-44.025 P Sem. Soc. Lamy n̊ 992 p13).

ACCESSOIRE DE SALAIRE

Sommes d’argent qui viennent s’ajouter au salaire de base:

– gratifications

– primes

– indemnités (de préavis, de congés payés)

– avantages en nature

ACCIDENT DE TRAJET

Accident survenant au salarié pendant le temps et sur le trajet normal aller et retour entre le lieu de travail et son domicile.

ACCIDENT DE TRAVAIL

Accident survenant à un salarié par le fait ou à l’occasion du travail.

Pendant l’arrêt de travail, le contrat est suspendu. Toutefois, la période de suspension est prise en compte pour le calcul de l’ancienneté servant à déterminer certains avantages légaux ou conventionnels. Le licenciement est interdit sauf pour faute grave ou motif économique.

A l’issue de l’arrêt, le salarié doit retrouver son emploi. S’il est inapte, l’employeur est tenu de le reclasser. Si le reclassement est impossible, l’employeur pourra procéder au licenciement. Si le licenciement est injustifié, les dommages-intérêts ne peuvent être inférieurs à 12 mois de salaire.

(Cf art. L.415, L.415-1, L.448,L.449, L.472 du Code de la sécurité sociale et L.122-32. 122-32-1 à L.122-32-09 du Code du Travail).

« ACClPIENS »

Expression latine désignant celui qui reçoit un paiement, c’est à dire un créancier.

ACCORD COLLECTIF

Accord relatif aux conditions d’emploi et de travail,. aux garanties sociales des salariés ayant un caractère ponctuel (la convention collective ayant un caractère général dans une branche ou un ensemble de branches professionnelles ou une entreprise).

Article L. 132-1 du code du travail

La convention collective a vocation à traiter de l’ensemble des matières visées à l’article L. 131-1, pour toutes les catégories professionnelles intéressées. L’accord collectif traite un ou des sujets déterminés dans cet ensemble.

Article L. 132-2 du code du travail

La convention ou l’accord collectif de travail est un acte, écrit à peine de nullité, qui est conclu entre :

– d’une part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au plan national conformément à l’article L. 133-2 du présent code, ou qui sont affiliées auxdites organisations, ou qui ont fait la preuve de leur représentativité dans le champ d’application de la convention ou de l’accord ;

– d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales d’employeurs ou tout autre groupement d’employeurs, ou un ou plusieurs employeurs pris individuellement.

Les associations d’employeurs constituées conformément aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901, qui ont compétence pour négocier des conventions et accords collectifs, sont assimilées aux organisations syndicales pour les attributions conférées à celles-ci par le présent titre.

Article L. 132-2-1 du code du travail

Les conventions et accords collectifs de travail et les conventions d’entreprise ou d’établissement doivent être rédigés en français. Toute disposition rédigée en langue étrangère est inopposable au salarié à qui elle ferait grief.

Article L. 132-4 du code du travail

La convention et l’accord collectif de travail peuvent comporter des dispositions plus favorables aux salariés que celles des lois et règlements en vigueur. Ils ne peuvent déroger aux dispositions d’ordre public de ces lois et règlements.

ACCORD DU COMITÉ D’ENTREPRISE

Il s’agit de l’avis conforme du comité d’entreprise que doit recueillir l’employeur avant de prendre certaines décisions:

– embauchage ou licenciement des médecins et conseillers du travail

– horaires individualisés dérogeant à la règle de l’horaire collectif;

– semaine de travail repartie sur 4 jours

[Cf. art. L.212-2-1. L.212-4-1. R.241-31. R.250-7 du Code du Travail]

ACCORD D’ENTREPRISE

Accord conclu au sein de l’entreprise relatif aux conditions d’emploi. ainsi qu’aux garanties sociales offertes aux salariés de l’entreprise, soit pour prévoir des modalités particulières non fixées par la convention collective, soit pour définir les conditions de travail en l’absence de convention collective.

ACCORD DE MENSUALISATION

Accord prévoyant un paiement mensuel des salaires.

ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL

Convention concernant l’ensemble des activités professionnelles sur le territoire.

ACCORD DE PARTICIPATION

Accord définissant les modalités de la participation des salariés aux fruits de l’entreprise (Cf. art. L.442-5 et suiv. L.442-1 1 et suiv., R.442-15 et R.442-17 du Code du Travail).

ACOMPTE

Paiement partiel et anticipé du salaire sur un travail déjà effectué ou bien en cours d’exécution.

L’acompte se compense en totalité avec le salaire.

■ L’acompte est un paiement anticipé sur un travail en cours d’exécution, (Cass. soc., 12 juin 1963 : Dr.soc.1964, p. 41).

■ L’article L. 144-2 du Code du travail dispose: « Tout employeur qui fait une avance en espèces, en dehors du cas prévu au 3̊ de l’article précédent, ne peut se rembourser qu’au moyen de retenues successives ne dépassant pas le dixième du montant des salaires exigibles.

La retenue opérée de ce chef ne se confond pas avec la partie saisissable ou cessible.

Les acomptes sur un travail en cours ne sont pas considérés comme avances ».

ACQUIESCEMENT

Fait pour un plaideur de se soumettre aux prétentions de son adversaire.

C’est la reconnaissance volontaire par le défendeur de l’exactitude des prétentions du demandeur (article 408 du nouveau code de procédure civile). L’acquiescement peut être exprès ou tacite, mais il doit toujours être certain. On peut acquiescer à la demande ou au jugement :

L’acquiescement à la demande entraîne reconnaissance du bien-fondé des prétentions avancées par le demandeur.

L’acquiescement au jugement est la renonciation à exercer une voie de recours. L’article 410 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile précise que l’exécution sans réserve d’un jugement non encore exécutoire vaut acquiescement.

◆ L’acquiescement peut être implicite mais il doit être certain et non équivoque ( Cass. soc., 14 avr. 1999 : TPS 1999, comm. 296 ; Juris-Data n̊ 001763).

ACQUIT

Mention portée sur un titre destinée à prouver le paiement de la dette.

ACTE

Manifestation de volonté destinée à produire des effets juridiques.

ACTE D’ADMINISTRATION

Acte ayant pour but la gestion normale d’un patrimoine en lui conservant sa valeur en le faisant fructifier (il s’oppose à l’acte de disposition).

MESURE D’ADMINISTRATION JUDICIAIRE

Les mesures d’administration judiciaire sont les actes des juges qui tendent à assurer le bon fonctionnement du service public de la justice (comme, par exemple, la désignation de la section compétente, l’affectation d’un conseiller dans une autre section, la radiation , la fixation du jour où l’affaire sera appelée à l’audience, etc…)

■ Les mesures d’administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours (article 537 du nouveau code de procédure civile).

■ Les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire (article 368 du nouveau code de procédure civile).

ACTE AUTHENTlQUE

Ecrit établi par un officier public (par exemple, par un notaire]. Il fait foi jusqu’à inscription de faux.

ACTE D’AVOCAT A AVOCAT

Acte de procédure rédigé par un avocat et signifié à un autre avocat par un huissier audiencier.

ACTE BILATÉRAL OU SYNALAGMATIQUE

Acte juridique résultant de la volonté de deux personnes qui s’engagent réciproquement.

ACTE DE COMMERCE

Acte soumis aux règles du droit commercial (ex:lettre de change, effet de commerce …)

ACTE CONSENSUEL

Acte qui ne résulte que d’un échange de consentement. Le consensualisme est de règle en droit français (il s’oppose à l’acte solennel qui n’existe que si les formes ont été respectées).

ACTE DE PROCÉDURE

Acte soumis à certaines formes, effectué par un auxiliaire de justice ou par le plaideur lui-même et destiné à entamer, alimenter ou arrêter une instance.

ACTE EN JUSTICE

Pouvoir reconnu aux sujets de droit de s’adresser à la justice. La personne qui agit doit avoir la capacité de le faire (être majeur; devant le conseil de prud’hommes le mineur peut se faire autoriser par te conseil à ester en justice), elle doit avoir un intérêt matériel ou mora,. né et actuel. qui trouve sa source dans un droit reconnu (elle doit avoir un intérêt légitime à agir: Cf qualité pour agir, infra].

ACTE SOLENNEL

Acte juridique qui est soumis à des formes particulières pour sa validité.

ACTE SOUS SEING PRIVE

Acte établi par un particulier qui comporte les signatures des cocontractants.

ACTION

Titre émis par une société par action qui représente une fraction du capital et donne droit de regard sur la gestion de la société.

ACTION EN JUSTICE

Droit reconnu pour l’auteur d’une prétention de saisir ta justice pour obtenir du juge qu’il la dise bien ou mal fondée (voir art. 30 et suiv. du Nouveau Code de Procédure Civile].

■ L’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.

Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention (article 30 du nouveau code de procédure civile).

■ L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé (article 31 du nouveau code de procédure civile).

■ Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir (article 32 du nouveau code de procédure civile).

■ Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende de 15 à 1500 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés (article 32-1 du nouveau code de procédure civile).

ACTIONNARIAT

Dispositions permettant aux salariés d’une entreprise de devenir actionnaires de cette-ci par la détention de parts de capital.

ACTIVITE PRINCIPALE DE L’ENTREPRISE

Lorsqu’une entreprise exerce simultanément plusieurs activités économiques, c’est l’activité principale qui détermine la convention collective applicable et les sections compétentes pour les élections prud’homales.

« ACTOR SEQUITOR FORUM REl »

Adage latin signifiant: le demandeur doit porter son action devant le tribunal du lieu où se trouve le défendeur.

En procédure prud’homale, il est dérogé à cette règle (voir compétence territoriale et I’article R. 517-1 du code du travail qui dispose: « Le conseil de prud’hommes territorialement compétent pour connaître d’un litige est celui dans le ressort duquel est situé l’établissement où est effectué le travail.

Si le travail est effectué en dehors de tout établissement ou à domicile, la demande est portée devant le conseil de prud’hommes du domicile du salarié.

Le salarié peut toujours saisir le conseil de prud’hommes du lieu où l’engagement a été contracté ou celui du lieu où l’employeur est établi.

Toute clause qui directement ou indirectement déroge aux dispositions qui précèdent est réputée non écrite. »

« ACTORI INCUMBIT PROBATO »

Adage latin signifiant: la charge de la preuve incombe au demandeur (voir preuve).

« AD HOC »

Expression latine signifiant: pour cela, exemple un administrateur « ad hoc ».

« AD NUTUM »

Expression latine employée à propos de ta révocabilité. Une révocation « ad nutum » est celle qui peut être décidée à tout moment par la décision souveraine d’une personne.

« AD PROBATIONEM »

Expression latine. Se dit d’une formalité lorsqu’elle est exigée pour servir de preuve.

Son inobservation n’affecte pas la validité de l’acte juridique.

ADHÉSION

Se dit d’un contrat dont on ne peut discuter les clauses. Le contrat d’adhésion est soit accepté soit refusé en bloc. Il s’oppose au contrat de gré à gré.

« AD LITEM »

Expression latine employée pour préciser qu’un acte ou une décision est pris en vue d’un procès. [provision « ad litem », mandat « ad litem »].

ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE

~ mandataire de justice près le tribunal de commerce pour assurer la gestion d’une société:

~ lorsque les organes chargés de la gestion ne peuvent exercer leur mission (ex: désaccord entre les associés pour désigner un représentant légal).

~ lorsque l’entreprise fait l’objet d’un jugement de mise en redressement judiciaire.

AFFAIRE EN ETAT

Se dit d’un dossier qui est prêt à être examiné par le tribunal.

Pour garantir un procès loyal où chaque partie peut utilement préparer sa défense le nouveau code de procédure civile impose aux parties de respecter le contradictoire et au juge d’en être le garant.

■ Art 14 : Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.

■ Art. 15 : Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.

■ Art. 16 : Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

■ Art. 132 : La partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance.

La communication des pièces doit être spontanée.

En cause d’appel, une nouvelle communication des pièces déjà versées aux débats de première instance n’est pas exigée. Toute partie peut néanmoins la demander.

■ Art. 133 : Si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication.

■ Art. 134 : Le juge fixe, au besoin à peine d’astreinte, le délai, et, s’il y a lieu, les modalités de la communication.

■ Art. 135 : Le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile.

« AFFECTIO SOClETATIS »

Expression latine désignant l’intention qui doit animer les associés d’une société [de collaborer sur un pied d’égalité].

AFFILIATION A LA SÉCURITÉ SOCIALE

Rattachement d’une personne à une caisse de sécurité sociale lui donnant le titre d’assuré social.

AGE D’ADMISSION AU TRAVAIL

Il s’agit de l’âge auquel cesse l’obligation d’être scolarisé. Actuellement cet âge est fixé à 16 ans.

Article L. 117-3 du code du travail

Nul ne peut être engagé en qualité d’apprenti s’il n’est âgé de seize ans au moins à vingt-cinq ans au début de l’apprentissage. Toutefois, les jeunes âgés d’au moins quinze ans peuvent souscrire un contrat d’apprentissage, s’ils justifient avoir effectué la scolarité du premier cycle de l’enseignement secondaire.

AGENCE NATIONAL POUR L’EMPLOI

Organisme chargé d’intervenir sur le marché du travail en assistant les personnes à la recherche d’un emploi.

Article L. 311-7 du code du travail

L’Agence nationale pour l’emploi est un établissement public national doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière, placé sous l’autorité du ministre chargé de l’emploi, qui participe à la mise en oeuvre de la politique de l’emploi définie par les pouvoirs publics. Elle a pour mission d’intervenir sur le marché du travail :

1. en assistant les personnes à la recherche d’un emploi, d’une formation ou d’un conseil professionnel pour favoriser leur reclassement ou leur promotion professionnelle. A ces fins, elle participe à la mise en oeuvre des actions qui favorisent la mobilité géographique et professionnelle et l’adaptation aux emplois ;

2. en assistant les employeurs pour l’embauche et le reclassement de leurs salariés. Elle participe à la mise en oeuvre des aides publiques destinées à faciliter ces opérations, ainsi que des dispositifs spécialisés notamment au profit des petites et moyennes entreprises.

AGENT DE MAÎTRISE

Catégorie professionnelle charger de diriger, de coordonner, de contrôler le travail des ouvriers et des employés.

AGIOS

En droit commercial, frais qui grèvent les opérations effectuées par le banquier.

A.G.I.R.C.

Association Générale des Institutions de Retraite des Cadres qui regroupe les institutions chargées de gérer le régime complémentaire de retraite institué par la convention collective du 14 mars 1947.

AGRÉE

Auxiliaire de justice près les tribunaux de commerce habilité à assister et à représenter les plaideurs. Ces fonctions ont été absorbées par la nouvelle profession d’avocat.

A.G.S.

Association pour ta Gestion du régime d’assurance des créances des salariés qui garantit le paiement des créances résultant du contrat de travail et des mises en redressement ou liquidation judiciaire d’une entreprise. L’A.G.S. est géré par les ASSEDICS.

AIDE JUDICIAIRE (ou JURIDICTIONNELLE)

Institution grâce à laquelle les plaideurs dont les ressources sont faibles peuvent obtenir le concours gratuit des avocats et des officiers ministériels pour engager une procédure ou pour demander l’exécution forcée d’une décision de justice (l’aide judiciaire est accordée en tout ou en partie par le bureau d’aide judiciaire du Tribunal de Grande Instance du domicile de celui qui en fait le demande).

AIDE SOCIALE

Secours apportés par les collectivités publiques (conseil général, municipalité) aux personnes nécessiteuses.

ALIMENTS

Somme d’argent destinée à assurer la satisfaction des besoins vitaux d’une personne. Le salaire ou partie de celui-ci peut être considéré comme une créance alimentaire.

ALLOCATION

Prestation en argent qui est attribuée à une personne pour faire face à un besoin déterminé (ex: allocations familiales. allocations de chômage. etc.)

AMÉNAGEMENT D’HORAIRE

L’horaire de travail des salariés peut être aménagé par l’employeur sur demande du salarié.

AMENDE

En droit pénal. il s’agit d’une peine pécuniaire consistant dans la paiement d’une somme d’argent au trésor public.

En procédure civile, il s’agit de la sanction infligée par une juridiction à un plaideur qui intente une action abusive ou bien à un témoin qui refuse de venir témoigner.

L’article 32-1 du code de procédure civile définit la sanction de l’abus dans l’exercice d’une action en justice « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. « .

L’article 207 du code de procédure civile définit les sanctions encourues par les témoins qui refusent de témoigner.

«Les témoins défaillants peuvent être cités à leurs frais si leur audition est jugée nécessaire.

 

Les témoins défaillants et ceux qui, sans motif légitime, refusent de déposer ou de prêter serment peuvent être condamnés à une amende civile d’un maximum de 3 000 euros.

 

Celui qui justifie n’avoir pas pu se présenter au jour fixé pourra être déchargé de l’amende et des frais de citation.

 » .

En droit du travail, les amendes et autres sanctions pécuniaires sur le salaire sont interdites .

L’article L.122-42 du code du travail dispose: «Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites.

Toute disposition ou stipulation contraire est réputée non écrite ».).

Toute retenue sur le salaire qui prend un caractère forfaitaire constitue une sanction pécuniaire.

■ La suppression d’une prime en raison de faits considérés comme fautifs par l’employeur constitue une sanction pécuniaire illicite (Cass. Soc. 04/06/98 Bull. 98 V n̊ 296).

AMNISTIE

Mesure législative qui efface les condamnations déjà prononcées pour certaines infractions limitativement énumérées dans la loi d’amnistie et qui interdit de poursuivre ces infractions, tout en laissant subsister les droits des tiers qui ont subi un préjudice.

AMPLIATION

Copie d’un acte authentique.

ANCIENNETÉ

Temps passé dans une entreprise ou une profession donnant droit à certains avantages.

ANNONCE JUDICIAIRE ET LÉGALE

Publicité faite dans les journaux d’annonces légales ordonnée par le juge ou par la loi pour annoncer ou faire connaître certains actes juridiques ou judiciaires [mise en redressement ou liquidation judiciaire, constitution de société etc].

ANNULATION

Anéantissement rétroactif d’un acte auquel il manque une condition d’existence ou de validité. Il est prononcé par décision de justice et a pour effet soit de dispenser les parties d’exécuter leurs obligations, soit de les obliger a une restitution réciproque.

« A NON DOMINO »

Expression latine signifiant que l’on a reçu un bien d’une personne qui n’en était pas propriétaire.

A.P.E.C.

Association Pour l’Emploi des Cadres qui c~t financée par une cotisation des employeurs et des salariés Et qui met en relation les cadres au chômage avec les entreprises.

APPEL

Voie de recours ouverte contre une décision de justice rendue en premier ressort et tendant à la réformation de celle-ci. Saisie dans les délais légaux, la cour d’appel réexamine en fait et en droit; les données du litige. L’appel tend à faire réformer ou annuler par la cour d’appel un jugement rendu en premier ressort par un juridiction du premier degré (conseil de prud’hommes , tribunal d’instance, tribunal de grande instance ).

■ Pour les jugements: Le délai d’appel est d’un mois.

L’appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait, ou adresse par pli recommandé, au secrétariat de la juridiction qui a rendu le jugement.

La déclaration indique les nom, prénoms, profession et domicile de l’appelant ainsi que les nom et adresse des parties contre lesquelles l’appel est dirigé. Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, les chefs de jugement auxquels se limite l’appel ainsi que le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour (article R. 517-7 du code du travail).

■ Pour les ordonnances de référé: Le délai d’appel est de quinze jours (article R. 516-34 du code du travail).

ASSIGNATI ON

Acte d’huissier de justice par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant une juridiction [art.55 du code de procédure civile ].

■ L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice :

1̊ L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;

2̊ L’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ;

3̊ L’indication que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ;

4̊ Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier.

Elle comprend en outre l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé.

Elle vaut conclusions (article 56 du nouveau code de procédure civile).

ASSISTANCE

Faculté pour les parties de se faire aider (pour la constitution du dossier ou pour la plaidoirie) par une personne habilitée figurant sur la liste de l’article R 516-5 du code de travail :

■ Les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties en matière prud’homale sont :

– les salariés ou les employeurs appartenant à la même branche d’activité ;

– les délégués permanents ou non permanents des organisations syndicales ouvrières ou patronales ;

– le conjoint ;

– les avocats.

L’employeur peut également se faire assister ou représenter par un membre de l’entreprise ou de l’établissement.

Devant la cour d’appel, les parties peuvent aussi se faire assister ou représenter par un avoué.

ASTREINTE

Moyen comminatoire pour obliger le débiteur condamné par un jugement ou une ordonnance à s’acquitter de son obligation. Le montant fixé par jour de retard. L’astreinte est soit provisoire, soit définitive. Elle est liquidée par le juge qui l’a ordonnée.

■ L’astreinte en matière civile est définie par la loi N̊ 91.650 du 9 juillet 1991 (applicable au 1.01.93) qui dispose:

Article 33 : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. »

Article 34 : « L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte doit être considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. »

AUDIENCE

Séance au cours de laquelle la juridiction prend connaissance des demandes, ordonne les mesures d’instruction, entend les témoins, les plaidoiries et rend son jugement.

Au conseil de prud’hommes, l’audience du bureau de jugement est publique sauf huis clos prononcé si besoin est. Il en est de même pour l’audience de la formation de référé. En revanche, l’audience du bureau de conciliation n’est pas publique (sauf quand il est fait application de l’article R.516-18 du code du travail).

BUREAU DE CONCILIATION

Formation du conseil de prud’hommes pour chaque section chargée de concilier les deux parties avant la phase contentieuse de jugement.

Le bureau de conciliation est composé d’un prud’homme salarié et d’un prud’homme employeur. Le règlement particulier de chaque section établit un roulement entre tous les prud’hommes salariés et tous les prud’hommes employeurs.

La présidence appartient alternativement au salarié et à l’employeur, suivant un roulement établi par ledit règlement.

Celui des deux qui préside le bureau le premier est désigné par le sort.

Les séances du bureau de conciliation ont lieu au moins une fois par semaine. Elles ne sont pas publiques. (Cf. Art. R. 515-1 du code du travail ).

BUREAU DE JUGEMENT

Formation du conseil de prud’hommes pour chaque section composée de deux conseillers prud’hommes salariés et de deux conseillers prud’hommes employeurs, ayant la compétence pour juger les litiges individuels entre employeurs et salariés.

■ L’alinéa 1 de l’’article L. 515-2 du code du travail dispose: « Le bureau de jugement se compose d’un nombre égal d’employeurs et de salariés, y compris le président ou le vice-président siégeant alternativement. Ce nombre est au moins de deux employeurs et de deux salariés ».

■ Viole l’article L.515-2 du code du travail, en vertu duquel le bureau de jugement se compose d’un nombre égal d’employeurs et de salariés, ce nombre étant d’au moins deux employeurs et de deux salariés, le conseil de prud’hommes qui statue alors qu’il était composé, selon les mentions du jugement, de deux conseillers employeurs et d’un conseiller salarié (Cass. Soc. 28/2/96 Bull. 96 V n̊ 78).

La présidence du bureau de jugement est assurée alternativement par le président ou le vice-président de section [ou de chambre].

<<A défaut du président, ou du vice-président que son tour de rôle appelle à la présidence, celle-ci peut être exercée par un conseiller faisant partie de l’élément auquel appartient le président ou le vice-président défaillant et désigné comme suppléant dans les formes prévues aux articles L. 512-7, R. 512-3, L. 512-8. En l’absence de cette désignation, la présidence revient au conseiller le plus ancien en fonctions dans le même élément ; s’il y a égalité dans la durée des fonctions, au plus âgé.>> (article R.515-2 du code du travail).

CASSATION

Le pourvoi en cassation est une voie de recours qui tend à faire censurer par la cour de cassation la non conformité d’une décision aux règles de droit. Le pourvoi n’est ouvert qu’à l’encontre des jugements et des ordonnances de référé qui ont été rendus en dernier ressort. Il doit être exercé dans un délai de deux mois.

■ Depuis le 1er mars 1999, le pourvoi en cassation est formé par déclaration écrite que la partie ou tout mandataire muni d’un pouvoir spécial fait, remet, ou adresse par pli recommandé, avec demande d’avis de réception au greffe de la Cour de cassation. (Art. 984 du nouveau code de procédure civile issu du décret 99.131 du 26/02/99).

CHEF DE DEMANDE

Ce sont les différents points d’une demande (ex: rappel de salaires, paiement d’indemnités de préavis et de licenciement, dommages-intérêts…).

En matière prud’homale, « Toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l’objet d’une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud’hommes » (article R. 516-1 du code du travail) .

COMPÉTENCE MATÉRIELLE

La compétence matérielle d’une juridiction est l’aptitude à connaître des litiges qui lui sont expressément dévolus par la loi.

■ Les conseils de prud’hommes, juridictions électives et paritaires, règlent par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient. Ils jugent les différends à l’égard desquels la conciliation n’a pas abouti.

Lorsqu’un organisme se substitue habituellement aux obligations légales de l’employeur, il peut être mis en cause aux côtés de celui-ci, en cas de litige entre l’employeur et les salariés qu’il emploie.

Les litiges relatifs aux licenciements ainsi qu’aux ruptures du contrat de travail intervenues dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 321-6 relèvent de la compétence des conseils de prud’hommes. Les dispositions de l’article L. 122-14-3 sont applicables à l’ensemble de ces litiges ; les indemnités prévues à l’article L. 122-14-4 le sont également, sous réserve des dispositions de l’article L. 122-14-5.

Leur mission comme conciliateurs et comme juges s’applique également aux différends nés entre salariés à l’occasion du travail.

Néanmoins, ils ne peuvent connaître les litiges dont la connaissance est attribuée à une autre juridiction par la loi et notamment par le code de la sécurité sociale ou par le code rural pour ce qui concerne la mutualité sociale agricole et les accidents du travail, ou par le code du travail maritime.

Les conseils de prud’hommes sont seuls compétents, quel que soit le chiffre de la demande, pour connaître des différends visés au présent article. Toute convention dérogatoire est réputée non écrite. Le taux de compétence en dernier ressort des conseils de prud’hommes est fixé par décret ; il est révisé annuellement.

Les personnels des services publics lorsqu’ils sont employés dans les conditions du droit privé relèvent de la compétence des conseils de prud’hommes (article L. 511-1 du code du travail).

COMPETENCE TERRITORIALE

La compétence territoriale ou compétence en raison du lieu (compétence ratione loci) est l’aptitude légale conférée à une juridiction pour connaître d’une action eu égard à sa situation géographique.

■ Le conseil de prud’hommes territorialement compétent pour connaître d’un litige est celui dans le ressort duquel est situé l’établissement où est effectué le travail.

Si le travail est effectué en dehors de tout établissement ou à domicile, la demande est portée devant le conseil de prud’hommes du domicile du salarié.

Le salarié peut toujours saisir le conseil de prud’hommes du lieu où l’engagement a été contracté ou celui du lieu où l’employeur est établi.

Toute clause qui directement ou indirectement déroge aux dispositions qui précèdent est réputée non écrite (article R. 517-1 du code du travail).

CONCILIATION TOTALE

Contrat judiciaire par lequel les parties entendent mettre fin au litige qui les oppose.

■ En cas de conciliation totale ou partielle, le procès-verbal mentionne la teneur de l’accord intervenu. S’il y a lieu, il précise que l’accord a fait l’objet en tout ou partie d’une exécution immédiate devant le bureau de conciliation (Art. R. 516-14 du code du travail).

CONCLUSIONS

Synthèse écrite des demandes et des arguments des parties, remises aux juges prud’homaux avant la clôture des débats.

■ Bien que la procédure prud’homale soit orale, une cour d’appel peut ordonner le dépôt des conclusions écrites pour mettre l’affaire en état d’être jugée et, faute de quoi, constater la péremption de l’instance d’appel. (Cass. soc., 11 juin 2002, n̊ 00-42.654 P+B – Sem.Soc. Lamy n̊1081 p.15).

CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA PRUD’HOMIE

Organe consultatif composé de représentants des ministères du travail et de la justice ainsi que des syndicats. Il est habilité à formuler des avis et des suggestions ainsi qu’à effectuer des études sur l’organisation et le fonctionnement des conseils de prud’hommes.

Il propose à cet effet toutes mesures utiles au garde des sceaux, ministre de la justice, et au ministre chargé du travail.

Il est consulté sur les projets de loi et de règlement relatifs à l’institution, la compétence, l’organisation et le fonctionnement des conseils de prud’hommes, à l’élection, au statut et à la formation des conseillers prud’hommes ainsi qu’à la procédure suivie devant les conseils de prud’hommes. Il est en outre consulté sur les décrets pris en application de l’article L. 511-3 du code du travail .

CONSEILLER PRUD’HOMME

Le conseiller prud’homme est un employeur ou un salarié élu pour 5 ans pour exercer les fonctions de juge prud’homal.

Article L. 512-1 du code du travail

Les conseils de prud’hommes et leurs différentes formations sont composés d’un nombre égal de salariés et d’employeurs.

CONSEILLER RAPPORTEUR

Le conseiller rapporteur est un conseiller prud’homme désigné afin de mettre une affaire prud’homale en état d’être jugée

article R. 516-21 du code du travail

Afin de mettre l’affaire en état d’être jugée, le bureau de conciliation ou le bureau de jugement peut, par décision qui n’est pas susceptible de recours, désigner un ou deux conseillers rapporteurs en vue de réunir sur cette affaire les éléments d’information nécessaires au conseil de prud’hommes pour statuer.

Un ou deux conseillers rapporteurs peuvent également être désignés par la formation de référé, en vue de réunir les éléments d’information utiles à la décision de cette formation.

La décision qui désigne un ou deux conseillers rapporteurs fixe un délai pour l’exécution de leur mission.

Article R. 516-22 du code du travail

Le conseiller rapporteur est un conseiller prud’homme.

Il peut faire partie de la formation de jugement. Lorsque deux conseillers rapporteurs sont désignés dans la même affaire, ils doivent être l’un employeur, l’autre salarié. Ils procèdent ensemble à leur mission.

Article R. 516-23 du code du travail

Le conseiller rapporteur peut entendre les parties.

Il peut les inviter à fournir les explications qu’il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous documents ou justifications propres à éclairer le conseil de prud’hommes, faute de quoi il peut passer outre et renvoyer l’affaire devant le bureau de jugement qui tirera toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus.

Il peut entendre toute personne dont l’audition paraît utile à la manifestation de la vérité, ainsi que procéder lui-même ou faire procéder à toutes mesures d’instruction.

CONTREDIT

Le contredit est la voie de recours qui est ouverte pour contester le jugement qui s’est prononcé sur la compétence matérielle ou territoriale de la juridiction, sans se prononcer sur le fond du litige.

Le contredit n’est pas ouvert contre les ordonnances de référé (article 98 du nouveau code de procédure civile). Il n’est pas recevable si l’incompétence invoquée ou relevée d’office au motif que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction administrative.

Le contredit est jugé par la cour d’appel.

DÉFAUT

Absence de l’une ou l’autre partie en personne ou représentées (cf. jugement par défaut).

DÉFENDEUR

Partie ou son éventuel représentant qui répond aux prétentions dont elle est l’objet de la part du demandeur. En appel, le défendeur est qualifié d' »intimité ».

DÉLIBÉRÉ

Phase du procès au cours de laquelle, les pièces du dossier ayant été examinées, les plaidoiries entendues, les juges se concertent avant de rendre leur décision.

■ L’article 447 du  code de procédure civile prévoit qu »il appartient aux juges devant lesquels l’affaire a été débattue d’en délibérer. Ils doivent être en nombre ou égal à celui que prescrivent les règles relatives à l’organisation judiciaire ».

■ Les délibérations des juges sont secrètes. Les conseillers prud’homaux délibèrent en chambre du conseil, le greffier ne pouvant être admis. Les décisions du bureau de jugement sont prises à la majorité absolue des voix.

■ Viole l’article 448 du  code de procédure civile selon lequel les délibérations sont secrètes, la décision du conseil de prud’hommes dans laquelle il apparaît que l’un des conseillers a mentionné sur la côte du dossier et en dessous du texte du jugement: « je suis en désaccord avec le jugement rendu » (Cass. Soc. 9/10/97 Bull 97 V n̊ 305).

DEMANDEUR

Partie ou son représentant qui introduit une action en justice et soutient certaines prétentions.

DÉPARTITION

La départition est le recours à un magistrat professionnel (le juge du tribunal d’instance) pour compléter une formation du conseil de prud’hommes afin de dégager une majorité pour prendre une décision (Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix par les conseillers qui siègent en audience. Chaque conseiller dispose d’une voix. Le président n’a pas voix prépondérante. Si aucune majorité ne se dégage, il y a partage de voix entre les conseillers prud’hommes).

L’affaire est renvoyée devant la même formation qui est présidée par le juge départiteur dans un délai qui est bref:

– un mois pour les bureaux de conciliation ou de jugement

– quinze jours pour la formation de référé.

DÉPENS

Frais occasionnés par le procès que la partie gagnante peut se faire rembourser par la partie perdante à moins que le tribunal n’en décide autrement. Elle ne comprend pas les honoraires de plaidoiries des avocats. Les dépens comprennent les indemnités des témoins. les rémunérations des techniciens et experts. les émoluments des officiers publics ou ministériels [art.565 du nouveau code de procédure civile].

DISPOSITIF (d’un jugement)

Partie du jugement qui contient la solution litige et à laquelle s’attachera l’autorité de la chose jugée. Elle s’oppose aux motifs qui désignent les arguments à l’appui de la solution.

EXÉCUTION PROVISOIRE

Faculté qui est accordée à la partie gagnante, soit par la loi, soit par le jugement de procéder à l’exécution immédiate de la décision rendue en premier ressort, même si un recours est exercé.

L’exécution provisoire de certaines décisions est de plein droit:

a) En vertu de l’article 514 du nouveau code de procédure civile qui précise :

« Sont notamment exécutoires de droit à titre provisoire les ordonnances de référé et les décisions qui prescrivent des mesures provisoires pour le cours de l’instance ainsi que celles qui ordonnent des mesures conservatoires. »

b) En vertu de l’article R.516-37 du code du travail qui dispose : « Sont de droit exécutoires à titre provisoire:

– les jugements qui ne sont susceptibles d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle,

– les jugements qui ordonnent la remise de certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer,

– les jugements qui ordonnent le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l’article R.516-18 dans le maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement. »

c) En vertu de l’article L. 122.3.13 du code du travail qui dispose que lorsqu’un conseil de prud’hommes est saisi d’une demande de requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l’affaire est portée directement devant le bureau de jugement qui doit statuer au fond dans le délai d’un mois suivant sa saisine. La décision du conseil de prud’hommes est exécutoire de droit à titre provisoire.

Exécution provisoire ordonnée

En dehors des cas précités où l’exécution provisoire est de droit, elle peut être ordonnée à la demande des parties ou d’office chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. En aucun cas elle ne peut être ordonnée pour les dépens (art. 515 du nouveau code de procédure civile).

EXPÉDITION du JUGEMENT

Copie authentique du jugement détenu en minute au greffe, délivrée par le greffier en chef qui peut être assortie de la formule exécutoire (voir grosse).

EXPLOIT D’HUISSIER DE JUSTICE

Acte de procédure rédigé et signifié par huissier de justice pour le compte d’un plaideur.

GROSSE

Copie revêtue de la formule exécutoire d’un acte authentique ou d’un jugement. La formule exécutoire est énoncée comme suit « En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite. décision à exécution. aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis, en foi de quoi la présente décision a été signée par la président et par le greffier en chef. »

GREFFIER

Auxiliaire de justice chargé d’assister la juridiction auprès de laquelle il exerce ses fonctions, de constater par écrit tous les actes qui en émanent, d’en garder minute et d’en délivrer des expéditions.

■ La présence du greffier est rendue indispensable par l’article R. 7-11-1 du code de l’organisation judiciaire qui dispose: <<Le juge est dans les actes de sa juridiction toujours assisté du secrétaire (du greffier) de la juridiction à moins que la loi n’en dispose autrement.>>

■ L’article R.512-24 du code du travail prévoit également la présence du greffier à l’audience :<<Le greffier en chef tient à jour les dossiers, les répertoires et les registres ; il dresse les actes, notes et procès-verbaux prévus par les codes ; il assiste les conseillers prud’hommes à l’audience ; il met en forme les décisions.>>.

HONORARIAT

Distinction qui peut être conférée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, aux anciens présidents et aux anciens membres des conseils de prud’hommes ayant exercé leurs fonctions pendant douze ans.

L’arrêté prévu à l’alinéa précédent est pris sur la proposition du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le siège du conseil, après avis de l’assemblée générale du conseil de prud’hommes.

L’honorariat peut être retiré suivant la même procédure. (Art. R. 512-10 du code du travail).

INCIDENTS DE PROCÉDURE

Questions soulevées au cours d’une instance déjà ouverte et qui a pour effet de suspendre ou d’arrêter la marche de l’instance.

INSTANCE

Procédure ayant pour objet de saisir un tribunal une contestation se poursuivant jusqu’au jugement.

■ Seules les parties introduisent l’instance, hors les cas où la loi en dispose autrement. Elles ont la liberté d’y mettre fin avant qu’elle ne s’éteigne par l’effet du jugement ou en vertu de la loi (article 1er du nouveau code de procédure civile).

■ Les parties conduisent l’instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis (article 2 du nouveau code de procédure civile).

■ Art. 3. — Le juge veille au bon déroulement de l’instance ; il a le pouvoir d’impartir les délais et d’ordonner les mesures nécessaires (article 3 du nouveau code de procédure civile).

INTERPRETATION

L’article 461 du nouveau code de procédure civile est applicable en matière prud’homale: « il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce, les parties entendues ou appelées ».

JUGEMENT CONTRADICTOIRE

Jugement rendu lorsque les deux parties sont comparantes ou bien sur requête du défendeur lorsque le demandeur ne comparaît pas.

JUGEMENT EN PREMIER RESSORT

Jugement susceptible d’appel. Par opposition au jugement en premier et dernier ressort qui ne peut être contesté que par la voie du pourvoi en cassation. Le taux de ressort prud’homal est fixé annuel par décret (3720 € en 2002).

JUGEMENT PAR DÉFAUT

Décision rendue en dernier ressort alors que le défendeur n’a pas comparu et que la citation n’ a pas été délivrée à personne.

JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

Jugement rendu en l’absence du défendeur, si la décision est susceptible d’appel ou bien lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

MINUTE

Original d’un acte rédigé par un officier public ou d’un jugement conservé au greffe et revêtu de la signature du président et du greffier.

MOTIFS

Partie d’un jugement dans lequel sont développés les arguments qui soutiennent la décision.

Tout jugement doit être motivé en application de l’article 455 du nouveau code de procédure civile.

■ Encours la cassation le jugement du conseil de prud’hommes qui s’est borné à exposer les prétentions des parties, n’a pas motivé sa décision et, par suite, n’a pas satisfait aux exigences de l’article 455 du nouveau code de procédure civile (Cass.Soc. 07/05/86 Bull.86 – V – n̊207).

MOYENS

Arguments juridiques soulevés par les parties pour soutenir leurs prétentions légales, réglementaires ou jurisprudentiel les propres à étayer leurs demandes.

NOTIFICATION

Formalité par la quelle un acte judiciaire ou un jugement est porté à la connaissance des intéressés. La notification peut être faite par un huissier (signification) ou par voie postale.

En matière prud’homale c’est le greffe qui notifie les décisions aux justiciables soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par lettre simple .

■ Les décisions rendues en matière prud’homale sont notifiées aux parties en cause par le secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes ou de la cour d’appel au lieu où elles demeurent réellement, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception sans préjudice du droit des parties de les faire signifier par acte d’huissier de justice.

Les parties sont avisées des mesures d’administration judiciaire verbalement avec émargement au dossier ou par lettre simple (article R. 516-42 du code du travail).

OPPOSITION

L’opposition est une voie de recours ordinaire par laquelle le défaillant demande au conseil de prud’hommes qui l’a condamné par défaut de rétracter son jugement ou son ordonnance de référé. Elle n’est ouverte qu’au défaillant, c’est à dire au défendeur qui n’a pas comparu à l’audience de jugement ou de référé (art. 571 du NCPC). Elle doit être exercée dans un délai de 15 jours pour les ordonnances de référé (article 490 du NCPC) dans un délai d’un mois pour les jugements.

Elle remet en question devant la même juridiction les points jugés par défaut pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit (article 572 du nouveau code de procédure civile).

La décision (jugement ou ordonnance de référé) frappée d opposition ne peut être anéantie que par la décision qui la rétracte (articles 571 et 572 du nouveau code de procédure civile).

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Décision provisoire, immédiatement exécutoire par provision prononcée par la formation de référé.

Le référé est une procédure simplifiée, dispensée du préalable de conciliation qui permet d’obtenir rapidement une décision provisoire qui est immédiatement exécutoire.

L’article 484 du nouveau code procédure civile définit l’ordonnance de référé comme: Une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires.

Chaque conseil de prud’hommes comprend une formation de référé.

Article R. 515-4 du code du travail

Chaque conseil de prud’hommes comprend une formation de référé commune à l’ensemble des sections du conseil de prud’hommes. Cette formation est composée d’un prud’homme salarié et d’un prud’homme employeur.

L’assemblée générale du conseil de prud’hommes désigne chaque année, selon les dispositions de l’article L. 512-7, les conseillers prud’hommes employeurs et les conseillers prud’hommes salariés appelés à tenir les audiences de référé. Le nombre des conseillers prud’hommes ainsi désignés doit être suffisant pour assurer, selon un roulement établi par le règlement intérieur du conseil de prud’hommes, le service des audiences de référé.

La présidence des audiences de référé est assurée alternativement par un conseiller prud’homme employeur et par un conseiller prud’homme salarié dans les conditions fixées par le règlement intérieur.

En cas de création d’un conseil de prud’hommes, les désignations mentionnées au deuxième alinéa du présent article doivent intervenir dans un délai de trois mois à compter de l’installation du conseil. Jusqu’à ces désignations, la formation de référé du conseil de prud’hommes est provisoirement composée du président et du vice-président du conseil de prud’hommes et des conseillers que ceux-ci désignent au sein de leurs éléments respectifs.

PARTIES

Plaideurs, adversaires dans un procès. En première instance, il peut s’agir du demandeur, du défendeur et d’un ou des intervenants. En appel il s’agira de l’appelant et de l’intimé.

POUVOIR

Mandat ou procuration écrite donnée par une partie à la personne chargée de la représenter ou de l’assister pour être remis au juge (cf. procuration). L’avocat bénéficie d’une présomption légale de pouvoir.

■ Quiconque entend représenter ou assister une partie doit justifier qu’il en a reçu le mandat ou la mission.

L’avocat ou l’avoué est toutefois dispensé d’en justifier.

L’huissier de justice bénéficie de la même dispense dans les cas où il est habilité à représenter ou assister les parties (art. 416 du nouveau code de procédure civile).

■ La personne investie d’un mandat de représentation en justice est réputée, à l’égard du juge et de la partie adverse, avoir reçu pouvoir spécial de faire ou accepter un désistement, d’acquiescer, de faire, accepter ou donner des offres, un aveu ou un consentement (article 417 du nouveau code de procédure civile).

PREUVE

Tout élément établissant de manière incontestable la réalité d’un fait invoqué en justice :écrit, aveu. témoignage. La charge de la preuve pèse en principe sur le demandeur.

Charge de La preuve

■ En vertu de l’article 1315 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».

■ L’article 6 du nouveau code de procédure civile dispose : « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder ».

■ L’article 9 du nouveau code de procédure civile dispose :  » Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

La charge de la preuve incombe donc au demandeur toutefois le législateur a prévu des exceptions en matière prud’homale.

■ L’article L. 212-1-1 du code du travail dispose: « En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.

Si le décompte des heures de travail effectuées par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ».

■ (contestation du licenciement) L’article L. 122-14-3 du code du travail dispose: « En cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. En cas de recours portant sur un licenciement pour motif économique, l’employeur doit communiquer au juge tous les éléments qu’il a fournis aux représentants du personnel en application des articles L. 321-2 et L. 321-4, ou, à défaut de représentants du personnel dans l’entreprise, tous les éléments qu’il a fournis à l’autorité administrative compétente en application de l’article L. 321-7 du présent code.

Si un doute subsiste, il profite au salarié ».

■ (contestation d’une mesure disciplinaire) L’article L. 122-43 du code du travail dispose: « En cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur doit fournir au conseil de prud’hommes les éléments qu’il a retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui peuvent être fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

Le conseil de prud’hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.

Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables en cas de licenciement ».

■ Lorsque l’employeur a licencié un salarié pour faute lourde il lui incombe d’en rapporter la preuve. (Cass.Soc. 12/07/90 – Cah.Prud’homaux. n̊9 – 1990 P. 173).

PROCURATION

Pouvoir qu’une personne donne à une autre pour agir en son nom (cf. pouvoir])

PRONONCE DU JUGEMENT

Lecture du jugement complet ou de son dispositif à l’audience publique par le Président ou l’un des autres magistrats (conseillers prud’hommes) qui ont siégé dans l’affaire.

■ Un jugement ne peut être valablement prononcé que si les mêmes magistrats ont assisté aux débats et en ont délibéré (Cass.Soc 30/05/96 Bull. 96 – V – n̊ 218).

■ En application de l’article 452 du nouveau code de procédure civile le jugement est prononcé par l’un des juges qui l’ont rendu même en l’absence des autres et du ministère public. Doit être annulé le jugement qui a été prononcé par un magistrat qui n’a participé ni au débats ni au délibéré . (Cass. Soc. 12 juillet 1999 n̊ 3280 D – Jurisprudence Soc. Lamy n̊46 p.26).

QUALITÉ POUR AGIR

L’action n’est recevable que si le plaideur a qualité pour agir, c’est-à-dire qu’il puisse justifier d’un intérêt direct et personnel légitime et juridiquement protégé.

■ L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé (article 31 du nouveau code de procédure civile).

QUESTION PRÉJUDICIELLE

Question qui oblige le tribunal à surseoir à statuer jusqu à ce que cette dernière ait été soumise à la juridiction compétente.

RÉCUSATION

Procédure suivant laquelle une partie à l’instance demande qu’un juge s’abstienne de siéger; parce qu’il a des raisons de suspecter sa partialité à son égard.

La récusation des conseillers prud’hommes émane d’un justiciable. Elle n’est admise que pour les causes déterminées par la loi.

L’article L.518-1 du code du travail énonce de manière limitative les cas de récusation:

1̊- Quand ils ont un intérêt personnel à la contestation, le seul fait d’être affilié à une organisation syndicale ne constituant pas cet intérêt personnel

2̊- Quand ils sont parents ou alliés d’une des parties jusqu’au degré de cousin germain inclusivement ;

3̊- Si, dans l’année qui a précédé la récusation, il y a eu action judiciaire, criminelle ou civile entre eux et une des parties ou son conjoint ou ses parents ou alliés en ligne directe;

4̊- S’ils ont donné un avis écrit dans l’affaire;

5̊- S’il sont employeurs, cadres, ouvriers ou employés de l’une des parties en cause.

■ La Cour de cassation y a ajouté les conditions de l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui prévoit que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial.

RÉFÉRÉ

Procédure contradictoire par laquelle une personne peut obtenir une décision rapide mais provisoire sur des questions ne préjugeant pas du fond de l’affaire (ex: versement d’une provision si l’obligation n’est pas sérieuse contestable.

■ Dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend (article R. 516-30 du code du travail).

■ La formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, elle peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire (article R. 516-31 du code du travail).

RENVOI

Poursuite de l’audience à une date ultérieure par décision des juges notamment pour assurer le respect de la contradiction, ou à l’occasion d’une mesure d’instruction, ou si les parties le demande.

■ La décision d’accepter ou de refuser le report de l’audience de conciliation est une mesure d’administration judiciaire, qui en vertu de l’article 537 du nouveau code de procédure civile n’est sujette à aucun recours (Cass. soc., 30-3-1995: 1996 2/20- tables 96/98 -Cah.Prudh n̊801).

■ C’est dans l’exercice de son libre pouvoir d’appréciation que le conseil de prud’hommes a décidé qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner le renvoi de l’affaire. (Cass.Soc. 23/06/88 – Cah.Prud’homaux n̊10 – 1990 p.189).

La demande de renvoi doit être plaidée à l’audience

■ Le renvoi d ‘une affaire fixée pour être plaidée, qui relève du pouvoir discrétionnaire du juge, ne peut être demandé que par les parties comparantes ou leurs représentants (Cass. Soc. 13/12/94 Bull. 94 V n̊340).

REPRÉSENTATION

Faculté pour les parties de se faire remplacer par une des personnes énumérées à l’article R.516-5 du code du travail (cf. assistance).

Les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties en matière prud’homale sont :

– les salariés ou les employeurs appartenant à la même branche d’activité ;

– les délégués permanents ou non permanents des organisations syndicales ouvrières ou patronales ;

– le conjoint ;

– les avocats.

L’employeur peut également se faire assister ou représenter par un membre de l’entreprise ou de l’établissement.

Devant la cour d’appel, les parties peuvent aussi se faire assister ou représenter par un avoué.

En matière prud’homal les parties sont tenues de comparaître en personne. Si elles ont un motif légitime d’absence elles peuvent se faire représenter.

■ Les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter en cas de motif légitime. Elles peuvent se faire assister (article R. 516-4 du code du travail).

RÔLE

Liste des affaires à l’audience:

– Mise au RÔLE: inscription d’une affaire sur le registre des audiences prochaines

– Rayer du RÔLE: affaire qui n’est plus inscrite à l’ordre du jour de l’audience.

SAISINE

Action qui permet à la partie demanderesse de saisir la juridiction compétente pour faire valoir ses droits.

■ Le conseil de prud’hommes est saisi soit par une demande, soit par la présentation volontaire des parties devant le bureau de conciliation.

La saisine du conseil de prud’hommes, même incompétent, interrompt la prescription (article R. 516-8 du code du travail).

■ La demande est formée au secrétariat du conseil de prud’hommes. Elle peut lui être adressée par lettre recommandée.

Elle doit indiquer les nom, profession et adresse des parties ainsi que ses différents chefs. Le secrétariat-greffe délivre ou envoie immédiatement un récépissé au demandeur.

Ce récépissé ou un document qui lui est joint, reproduit les dispositions des articles R. 516-4, R. 516-5 et R. 516-13 à R. 516-20-1 (article R. 516-9 du code du travail).

■ La demande en référé est formée aux choix du demandeur soit par acte d’huissier de justice, soit dans les conditions prévues à l’article R. 516-8. Lorsque la demande est formée par acte d’huissier de justice, une copie de l’assignation doit être remise au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes, au plus tard la veille de l’audience ; lorsque la demande est formée dans les conditions prévues à l’article R. 516-8, les dispositions des articles R. 516-9 à R. 516-11 sont applicables.

Le règlement intérieur du conseil de prud’hommes fixe les jour et heure habituels des audiences de référé. Une audience par semaine au moins doit être prévue. Si les circonstances l’exigent, le président du conseil de prud’hommes, après avis du vice-président, peut fixer une ou plusieurs audiences supplémentaires ou déplacer les jour et heure de la ou des audiences de la semaine (article R. 516-32 du code du travail).

SIGNIFICATION

Notification d’un acte par voie d’huissier (cf. notification).

■ Les actes sont portés à la connaissance des intéressés par la notification qui leur en est faite.

La notification faite par acte d’huissier de justice est une signification.

La notification peut toujours être faite par voie de signification alors même que la loi l’aurait prévue sous une autre forme (article 651 du nouveau code de procédure civile).

SURSIS A STATUER

Se dit d’une décision prise par un tribunal qui renvoie à une date ultérieure, qui ajourne le règlement d’un litige.

Il est imposé par la loi ou bien rendu nécessaire par les circonstances :

– si la compétence est contestée (jusqu’à l’expiration du délai pour former contredit et en cas de contredit, jusqu’à l’arrêt de la cour d’appel (article 81 du nouveau code de procédure civile),

– s’il y a récusation d’un conseiller prud’homme,

– si une procédure répressive ayant une influence sur la solution du litige prud’homal est en cours ,

– si l’issue du litige dépend d’une question préjudicielle qui doit être tranchée par un autre tribunal,

– si l’issue du litige dépend de l’appréciation de la légalité d’une décision administrative (cas du licenciement du salarié protégé autorisé par l’inspecteur du travail).

Le sursis à statuer ne dessaisit pas le conseil de prud’hommes. A l’expiration du délai imparti ou après la survenance de la décision attendue, l’instance reprend son cours d’office ou à la diligence des parties selon les modalités prévues dans la décision de sursis à statuer.

La décision de sursis n’est susceptible d’appel que s’il est justifié d’un motif grave et légitime, l’appel doit alors être autorisé par le premier président de la cour d’appel saisi en référé.

■ Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.

Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai (article 379 du nouveau code de procédure civile).

TIERCE OPPOSITION

C’est une voie extraordinaire de recours (article 527 du nouveau code de procédure civile).

■ Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque.

Les créanciers et autres ayants cause d’une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s’ils invoquent des moyens qui leur sont propres.

En matière gracieuse, la tierce opposition n’est ouverte qu’aux tiers auxquels la décision n’a pas été notifiée ; elle l’est également contre les jugements rendus en dernier ressort même si la décision leur a été notifiée (article 583 du nouveau code de procédure civile).