mpcph.t1ch2s4.V-struc.jurid

V / STRUCTURES JURIDICTIONNELLES

Chaque section et éventuellement chaque chambre des conseils de prud’hommes comprend un bureau de conciliation et un bureau de jugement.

Chaque conseil de prud’hommes comprend une formation de référé commune à l’ensemble des sections de la juridiction.

Toutes les formations sont composées d’un nombre pair de conseillers, lesquels sont toujours assistés d’un greffier en chef ou d’un greffier.

L’article R1423-41 (ex art.R.512-24 ) du code du travail dispose :

Le directeur de greffe tient à jour les dossiers, les répertoires et les registres. Il dresse les actes, notes et procès-verbaux prévus par les codes. Il assiste les conseillers prud’hommes à l’audience. Il met en forme les décisions.

Il est le dépositaire des dossiers des affaires, des minutes et des archives et en assure la conservation. Il délivre les expéditions et les copies.

L’établissement et la délivrance des reproductions de toute pièce conservée dans les services du conseil de prud’hommes ne peuvent être assurés que par lui.

L’article R1454-10 (ex art.R.516-15 ) du code du travail énonce :

Le bureau de conciliation entend les explications des parties et s’efforce de les concilier. Un procès-verbal est établi.

En cas de conciliation totale ou partielle, le procès-verbal mentionne la teneur de l’accord intervenu. Il précise, s’il y a lieu, que l’accord a fait l’objet en tout ou partie d’une exécution immédiate devant le bureau de conciliation.

A défaut de conciliation totale, les prétentions qui restent contestées et les déclarations faites par les parties sur ces prétentions sont notées au dossier ou au procès-verbal par le greffier sous le contrôle du président.

L’article R1453-4 (ex article R516-7) du code du travail précise ce qui est noté par le greffier:

Les prétentions des parties ou la référence qu’elles font aux prétentions qu’elles auraient formulées par écrit sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.

 

A / Le bureau de conciliation

1° ) Composition

Il est composé d’un prud’homme salarié et d’un prud’homme employeur.

Les conseillers sont toujours assistés du greffier en chef ou par un greffier désigné par lui (ou par un agent du greffe : un commis ou un agent ayant prêté serment). Le règlement intérieur du conseil de prud’hommes détermine le roulement des conseillers.

Article L1423-13 (ex art.L. 515-2 ) du code du travail

– Le bureau de conciliation et la formation de référé se composent d’un conseiller prud’homme employeur et d’un conseiller prud’homme salarié.

Article R1454-7 (ex art.R. 515-1 ) du code du travail

– Le bureau de conciliation est composé d’un conseiller prud’homme salarié et d’un conseiller prud’homme employeur. Le règlement particulier de chaque section établit un roulement entre tous les conseillers prud’hommes salariés et employeurs.

La présidence appartient alternativement au salarié et à l’employeur, suivant un roulement établi par ce règlement. Celui des deux qui préside le bureau le premier est désigné par le sort.

Exceptionnellement, et dans les cas prévus à l’article L. 1441-38, les deux membres du bureau peuvent être pris parmi les conseillers prud’hommes salariés ou parmi les conseillers prud’hommes employeurs si la section ne se trouve composée que d’un seul collège.

 

2° ) Présidence

La présidence est exercée alternativement par le collège employeur et par le collège salarié, la première présidence a été désignée par le sort, lors de la création du conseil (Cf supra article R1454-7 (ex art.R.515-1) du code du travail).

3° ) Rôle du bureau de conciliation

Le bureau de conciliation est le rouage essentiel de l’institution prud’homale dont le but est de concilier (la phase de jugement n’étant que subsidiaire). Il entend les parties en leur explications et tente de les concilier. S’il renvoie l’affaire devant le bureau de jugement, il peut prendre par ordonnance des mesures immédiates en vertu de l’article R1454-14 (ex art.R.516.18) du code du travail .

Article R1454-14 (ex art.R 516-18 ) du code du travail

– Le bureau de conciliation peut, en dépit de toute exception de procédure et même si le défendeur ne se présente pas, ordonner:

1° La délivrance, le cas échéant, sous peine d’astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie et de toute pièce que l’employeur est tenu légalement de délivrer ;

2° Lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable :

a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions ;

b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ;

c) Le versement de l’indemnité compensatrice et de l’indemnité spéciale de licenciement en cas d’inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l’article L. 1226-14 ;

e) Le versement de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8 et de l’indemnité de fin de mission mentionnée à l’article L. 1251-32 ;

3° Toutes mesures d’instruction, même d’office ;

4° Toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux.

Article R1454-15 (ex art.R 516-18 ) du code du travail

– Le montant total des provisions allouées en application du 2° de l’article R. 1454-14 est chiffré par le bureau de conciliation. Il ne peut excéder six mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.

Le bureau de conciliation peut liquider, à titre provisoire, les astreintes qu’il a ordonnées.

Lorsqu’il est fait application de l’article mentionné au premier alinéa, les séances du bureau de conciliation sont publiques.

Il peut également procéder à une mise en état en fixant les délais de communication des pièces et notes que les parties comptent produire à l’appui de leurs prétentions .

Article R1454-18 (ex art.R516-20-1) du code du travail)

– Le bureau de conciliation peut fixer le délai de communication des pièces ou des notes que les parties comptent produire à l’appui de leurs prétentions.

 

4° ) Etablissement d’un procès verbal

Il est systématiquement dressé procès verbal de la tentative de conciliation.

Le procès verbal constate :

– soit la conciliation totale,

– soit la conciliation partielle,

– soit l’absence de conciliation.

Seuls les points conciliés ou les points demeurant en litige sont consignés ou procès verbal. En aucun cas les propositions transactionnelles faites par les parties et qui n’ont pas abouti ne sont consignées au procès verbal.

Article R1454-10 (ex art. R516-15) du code du travail

– Le bureau de conciliation entend les explications des parties et s’efforce de les concilier. Un procès-verbal est établi.

En cas de conciliation totale ou partielle, le procès-verbal mentionne la teneur de l’accord intervenu. Il précise, s’il y a lieu, que l’accord a fait l’objet en tout ou partie d’une exécution immédiate devant le bureau de conciliation.

A défaut de conciliation totale, les prétentions qui restent contestées et les déclarations faites par les parties sur ces prétentions sont notées au dossier ou au procès-verbal par le greffier sous le contrôle du président.

 

B / Le Bureau de Jugement

Le bureau de jugement est la formation juridictionnelle de la section (ou de la chambre). L’article R1423-34 (ex art.L.515.1) du code du travail précise que chaque section, ou lorsqu’elle est divisée en chambre, chaque chambre comprend au moins un bureau de jugement.

1° ) Composition

Il est composé au minimum de 4 conseillers : deux conseillers du collège employeur et deux conseillers du collège salarié. Ce nombre peut être augmenté à condition de respecter la parité.

Les conseillers sont toujours assistés à l’audience par le greffier en chef ou par un greffier désigné par lui.

Un représentant du ministère public (procureur de la République ou substitut) peut venir à l’audience et y prendre des réquisitions. Il peut également adresser au conseil de prud’hommes des conclusions écrites.

Article L1423-12 (ex art.L.515.2 ) du code du travail

– Le bureau de jugement se compose d’un nombre égal d’employeurs et de salariés, incluant le président ou le vice-président siégeant alternativement.

Article R1454-9 (ex art.R.515.2 ) du code du travail

– A défaut du président, ou du vice-président appelé à présider la séance du bureau de conciliation, la présidence peut être exercée par un conseiller faisant partie de l’assemblée à laquelle appartient le président ou le vice-président défaillant et désigné comme suppléant dans les formes prévues aux articles L. 1423-3 à L. 1423-8 et R. 1423-13.

En l’absence de cette désignation, la présidence revient au conseiller le plus ancien en fonctions dans la même assemblée. S’il y a égalité dans la durée des fonctions, la présidence revient au conseiller le plus âgé.

L’ancien article R515-2 du code du travail disposait: “ A défaut du président, ou du vice-président que son tour de rôle appelle à la présidence, celle-ci peut être exercée par un conseiller faisant partie de l’élément auquel appartient le président ou le vice-président défaillant et désigné comme suppléant dans les formes prévues aux articles L. 512-7, R. 512-3, L. 512-8. En l’absence de cette désignation, la présidence revient au conseiller le plus ancien en fonctions dans le même élément ; s’il y a égalité dans la durée des fonctions, au plus âgé.

 

La composition du bureau de jugement est indépendante de celle du bureau de conciliation

■ Aucun texte du code du travail n’impose que le conseiller qui a présidé le bureau de conciliation préside également la formation de jugement du conseil de prud’hommes (Cass. Soc. 14/06/89 Bull. 89 V n° 446).

Arrêt de Chambre sociale de la cour de cassation du 14 juin 1989
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Comparot, gérant de la société à responsabilité limitée Générale de Protection et Peinture fait grief à la décision attaquée (conseil de prud’hommes, Dijon,25 février 1986) le condamnant au paiement de diverses sommes et indemnités à M. Souitri licencié le 19 septembre 1985, d’avoir été rendue sous la présidence d’un autre magistrat que celui qui présidait le bureau de conciliation;
Mais attendu qu’aucun texte du code du travail n’impose que le magistrat qui a présidé le bureau de conciliation préside également la formation du jugement; que le moyen ne saurait être accueilli;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
N° 86-41.956. Cass. Soc. 14/06/89 Bull. 89 V n° 446

Le bureau de jugement doit impérativement respecter la parité

■ Viole l’article L1423-12 (ex art. L.515-2) du code du travail, en vertu duquel le bureau de jugement se compose d’un nombre égal d’employeurs et de salariés, ce nombre étant d’au moins deux employeurs et deux salariés, le conseil de prud’hommes qui statue alors qu’il était composé, selon les mentions du jugement, de deux conseillers employeurs et d’un conseiller salarié. (Cass. Soc. 28/02/96 – Bull. 96 V n° 78).

Arrêt de la Chambre sociale de la cour de cassation du 28 février 1996.
Sur le moyen unique :
Vu l’article L. 515-2 du code du travail ;
Attendu qu’en vertu de ce texte, le bureau de jugement se compose d’un nombre égal d’employeurs et de salariés, y compris le président ou le vice-président siégeant alternativement; que ce nombre est au moins de deux employeurs et de deux salariés ;
Attendu qu’il résulte des mentions du jugement attaqué que le bureau de jugement qui l’a rendu était composé, lors des débats et du délibéré, de deux conseillers employeurs dont le président et d’un conseiller salarié ;
Qu’en statuant dans cette composition le conseil de prud’hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 janvier 1993, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Créteil ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges.
N° 93-41.750. M. Damache contre société Gas. (Cass. Soc. 28/02/96 – Bull. 96 V n° 78).

■ N’a pas été composé conformément aux dispositions de l’article L1423-12 (ex art. L.515-2) du code du travail, le bureau de jugement qui, par suite de l’empêchement d’un conseiller salarié, a rendu un jugement en la personne du vice-président employeur en présence de deux conseillers employeurs et d’un seul conseiller salarié. (Cass. Soc. 17/01/80 – Cah.Prud’homaux n°5 de 1980 p.37).

Arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 17 janvier 1980
LA COUR
Sur le premier moyen
Vu l’article L. 515-2 du code du travail
Attendu qu’aux termes de ce texte le bureau de jugement du conseil de prud’hommes se compose d’un nombre égal de prud’hommes employeurs et de prud’hommes salariés, y compris le président ou le vice-président siégeant alternativement, que ce nombre est au moins de deux employeurs et de deux salariés;
Attendu que par suite de l’empêchement d’un conseiller salarié, le jugement attaqué a été rendu par le vice-président, conseiller employeur, en présence de deux conseillers employeurs et d’un seul conseiller salarié;
D’où il suit que le conseil de prud’hommes n a pas été composé conformément aux dispositions du texte susvisé, lequel a été violé;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu d’examiner le second moyen;
Casse et annule le jugement rendu le 20 avril 1978, entre les parties par le conseil de prud’hommes de Château-Thierry.
Crouet c/ S.A. Ermeca (Cass. Soc. 17/01/80 – Cah.Prud’homaux n°5 de 1980 p.37).

■ Viole l’article L1423-12 (ex art. L.515-2) du code du travail, en vertu duquel le bureau de jugement se compose d’un nombre égal d’employeurs et de salariés, ce nombre étant d’au moins deux employeurs et deux salariés, le conseil de prud’hommes qui statue alors qu’il était composé, selon les mentions du jugement, de deux conseillers employeurs et d’un conseiller salarié. (Cass. Soc. 28/02/96 – Bull. 96 V n° 78).

Arrêt de la Chambre sociale de la cour de cassation du 28 février 1996.
Sur le moyen unique :
Vu l’article L. 515-2 du code du travail ;
Attendu qu’en vertu de ce texte, le bureau de jugement se compose d’un nombre égal d’employeurs et de salariés, y compris le président ou le vice-président siégeant alternativement; que ce nombre est au moins de deux employeurs et de deux salariés ;
Attendu qu’il résulte des mentions du jugement attaqué que le bureau de jugement qui l’a rendu était composé, lors des débats et du délibéré, de deux conseillers employeurs dont le président et d’un conseiller salarié ;
Qu’en statuant dans cette composition le conseil de prud’hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 janvier 1993, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Créteil ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges.
N° 93-41.750. M. Damache contre société Gas. (Cass. Soc. 28/02/96 – Bull. 96 V n° 78).

■ Dès lors qu’au mépris des dispositions de l’article L1421-1 (ex art.L. 512-1) du code du travail relatives à la composition du conseil de prud’hommes, le jugement prud’homal a été rendu par quatre conseillers salariés, il apparaît ainsi qu’une règle fondamentale de l’organisation judiciaire a été transgressée par ceux-là mêmes qui étaient chargés de l’appliquer et cette irrégularité aussi grave, que la Cour d’Appel se doit de stigmatiser sévèrement, doit être sanctionné par la nullité. (Cour d’appel de Lyon Ch. Soc.08/06/84 Cah.Prud’homaux n°9 de 1984).

Arrêt de la chambre sociale de la cour d’appel de Lyon du 8 juin 1984
LA COUR:
Attendu que l’appel est régulier en la forme et recevable ; qu’il sera constaté qu’il n’est plus formé de demande de dommages-intérêts pour inobservation de la procédure légale de licenciement;
Sur l’exception de nullité:
Attendu qu’il est avéré qu’au mépris des dispositions de l’article 512-1 du code du travail relatives à la composition du conseil de prud’hommes, la décision entreprise a été rendue par quatre conseillers salariés; qu’il apparaît ainsi qu’une règle fondamentale de l’organisation judiciaire a été transgressée par ceux–la mêmes qui, au premier chef, étaient chargés de l’appliquer; qu’une irrégularité aussi grave, que la Cour se doit de stigmatiser sévèrement, doit être sanctionnée par la nullité, l’effet dévolutif s’opérant pour le tout, conformément à l’article 562 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile;
Au fond: …/…
PAR CES MOTIFS:
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
Reçoit l’appel
Constate qu’il n’est plus formé de demande en payement de dommages-intérêts pour inobservation de la procédure légale de licenciement;
Déclare nul l’acte dit jugement, émané le 12 mars 1984 du Conseil de Prud’hommes de Lyon, section du Commerce et des Services Commerciaux;
Condamne la Société des Autoroutes Rhône-Alpes à payer à Eliane Blanc, la somme de 11.280 F à titre d’indemnité de préavis et celle de 5.640 F à titre d’indemnité de licenciement;
Rejette tous autres chefs de demande.
Sté A.R.E.A c/ Mme Blanc (Cour d’appel de Lyon Ch. Soc.08/06/84 Cah.Prud’homaux n°9 de 1984).

2° ) Présidence

La présidence du bureau est assurée alternativement par le président et le vice-président (de section ou de chambre).

A défaut du président, ou du vice-président que son tour de rôle appelle à la présidence, celle-ci peut être exercée par un conseiller faisant partie de l’élément auquel appartient le président ou le vice-président. En l’absence de cette désignation, la présidence revient au conseiller le plus ancien en fonction dans le même collège. S’il y a égalité dans la durée des fonctions la présidence revient au plus âgé.

La présidence revient alternativement au collège employeur et au collège salarié suivant un roulement établi par le règlement intérieur. La première présidence a été tirée au sort lors de la création du conseil de prud’hommes.

3° ) Rôle du bureau de jugement

Le bureau de jugement examine et tranche le litige au principal. Si l’affaire n’est pas en état, il peut ordonner soit une mesure d’instruction, soit une communication de pièce à peine d’astreinte (Cf. infra : Titre.III, Chapitre III). Le jugement tranchant le litige met fin à l’instance prud’homale.

4° ) Saisine du bureau de jugement

Le bureau de jugement est saisi :

– soit par le bureau de conciliation,

– soit par les conseillers rapporteurs (à la fin de leur mission),

– soit par la formation de référé,

– soit en raison de la nature de l’affaire (liquidation d’astreinte, rectification d’erreur matérielle ou omission de statuer, opposition, et les demandes formées en application de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement ou à la liquidation judiciaire.

C / La Formation de Référé

La réforme de la procédure prud’homale opérée par le décret du 12 septembre 1974 avait doté le conseil de prud’hommes d’un référé tenu par un juge unique, dont la création était laissée à l’appréciation de chaque juridiction. Le conseil d’Etat, par arrêt du 11 février 1977, a considéré qu’il y avait une atteinte au caractère paritaire du conseil de prud’hommes et a annulé les alinéas 3 et 4 de l’article R.515.4 du code du travail [R1455-1].

La loi du 18 janvier 1979 portant réforme du conseil de prud’hommes a généralisé la formation de référé en lui donnant un fondement législatif. C’est le décret du 23 novembre 1979 qui a fixé les conditions essentielles de fonctionnement du référé prud’homal en alignant ses pouvoirs sur ceux jusque là dévolus au président du Tribunal de Grande Instance.

Le conseil de prud’hommes est désormais doté d’une formation de référé qui est obligatoire, commune à toute la juridiction, paritaire et spécifique.

Le code du travail définit les règles essentielles relatives à l’organisation de la formation de référé :

Article R1455-1 (ex art.R.515.4 ) du code du travail

– Chaque conseil de prud’hommes comprend une formation de référé commune à l’ensemble des sections de ce conseil. Cette formation est composée d’un conseiller prud’homme salarié et d’un conseiller prud’homme employeur.

Article R1455-2 (ex art.R.515.4 ) du code du travail

– L’Assemblée générale du conseil de prud’hommes désigne chaque année, selon les dispositions des articles L. 1423-3, L. 1423-5, R. 1423-11 et R. 1423-12, les conseillers prud’hommes employeurs et les conseillers prud’hommes salariés appelés à tenir les audiences de référé.

Le nombre des conseillers ainsi désignés doit être suffisant pour assurer, selon un roulement établi par le règlement intérieur du conseil de prud’hommes, le service des audiences de référé.

En cas de création d’un conseil de prud’hommes, les désignations mentionnées au premier alinéa interviennent dans un délai de trois mois à compter de l’installation du conseil. Jusqu’à ces désignations, la formation de référé du conseil de prud’hommes est composée du président et du vice-président ainsi que du conseiller que ceux-ci désignent au sein de leur collège respectif.

Article R1455-3 (ex art.R.515.4 ) du code du travail

– La présidence des audiences de référé est assurée alternativement par un conseiller prud’homme employeur et par un conseiller prud’homme salarié dans les conditions fixées par le règlement intérieur.

1° ) Composition

La formation de référé est composée d’un conseiller prud’homme salarié et d’un conseiller prud’homme employeur qui sont toujours assistés du greffier en chef ou d’un greffier désigné par lui pour la tenue des audiences.

2° ) Une formation obligatoire

Chaque conseil de prud’hommes doit obligatoirement comprendre une formation de référé. Cette obligation résulte des articles R1423-34 (ex art.L.515.1) et R1455-1 (ex art.R.515.4) du code du travail. Avant la réforme de 1979, la création des référés était facultative, elle était laissée à l’appréciation de chaque conseil de prud’hommes .

La formation de référé existe dès la création du conseil de prud’hommes. La désignation des conseillers appelés à tenir les audiences de référé doit intervenir dans un délai de trois mois à compter de l’installation du conseil. Jusqu’à cette date, les audiences de référés sont tenues par le président et le vice-président et par les conseillers que ceux-ci désignent au sein de leurs collèges respectifs (afin de respecter la parité).

3° ) Une formation commune

En vertu de l’article R1455-1 (ex art.R.515.4) du code du travail, la formation de référé est commune à l’ensemble des sections du conseil de prud’hommes. Il ne peut donc y avoir qu’une seule formation de référé pour toute la juridiction.

4° ) Une formation paritaire

Le code du travail pose le principe de la parité pour la formation de référé : elles se compose d’un conseiller employeur et d’un conseiller salarié. Il s’agit de la parité aux audiences.

5° ) Désignation des conseillers

Les conseillers appelés à tenir les audiences de référé sont élus, par élément, lors de l’assemblée générale qui se tient chaque année dans la première quinzaine du mois de janvier; Ils continuent néanmoins à siéger dans leur section.

Chaque section procède en son sein à une élection au scrutin secret (tous les employeurs de la juridiction d’une part et tous les salariés de la juridiction d’autre part).

Aux deux premiers tours, il est exigé une majorité absolue des membres présents. Au troisième tour, la majorité relative suffit. En cas d’égalité de suffrage, le conseiller le plus ancien en fonction est élu. Si deux candidats ont un temps de service égal, la préférence est accordée au plus âgé.

Article L1423-3 (ex art L. 512-7) du code du travail

– Les conseillers prud’hommes réunis en assemblée générale, en assemblée de section, en assemblée de chambre, sous la présidence du doyen d’âge, élisent parmi eux un président et un vice-président.

Article L1423-5 (ex art L. 512-7) du code du travail

– Les conseillers prud’hommes salariés élisent un président ou un vice-président ayant la qualité de salarié.

Les conseillers prud’hommes employeurs élisent un président ou un vice-président ayant la qualité d’employeur.

Le vote par mandat est possible. Toutefois, un conseiller ne peut détenir qu’un seul mandat.

Article R1423-11 (ex art L. 512-7) du code du travail

– L’élection des présidents et vice-présidents a lieu au scrutin secret, par assemblée et à la majorité absolue des membres présents.

Elle a lieu soit lorsque les trois-quarts au moins des membres de chaque assemblée sont installés, soit en cas d’application dans une section des dispositions de l’article R. 1423-1, lorsque les deux tiers au moins des membres de chaque assemblée sont installés.

6° ) Nombre

Le code du travail ne fixe aucun nombre de conseillers. Il précise que celui-ci doit être suffisant pour assurer le service hebdomadaire des audiences. La procédure d’affectation temporaire n’étant pas prévue par l’articleL1423-10 (ex art L.512-11) du code du travail en cas d’indisponibilité des conseillers, il convient de doter la formation de référé d’un nombre de conseillers qui tienne compte du volume des affaires et de la disponibilité de chacun.

Le nombre de conseillers est déterminé souverainement par le conseil de prud’hommes lors de l’adoption du règlement intérieur en assemblée générale.

7° ) Répartition

Aucun critère de répartition n’est exigé par le code du travail.

La circulaire du 22 avril 1990 du Garde des Sceaux recommande de tenir compte du choix des différentes sections.

Il n’y a aucune nécessité de prévoir un membre par section ni un membre par organisation syndicale représentée au conseil de prud’hommes.

Le président et le vice-président n’ont pas à être automatiquement élus dans cette formation.

La circulaire SJ.92.004 du 13 mars 1992 précise que la formation de référé est représentative de l’ensemble du conseil de prud’hommes et que son effectif ne doit comprendre que quelques membres de chaque collège parmi les conseillers les plus expérimentés. Le règlement intérieur ne peut en aucun cas prévoir la désignation de suppléants.

8° ) Durée du mandat

Les conseillers appelés à tenir les audiences de référé sont désignés lors de l’assemblée générale annuelle qui se tient au début du mois de janvier, avant l’audience solennelle de rentrée qui a lieu dans la première quinzaine du mois de janvier. La durée du mandat est donc d’un an.

9° ) Passation de pouvoir

La passation de pouvoirs entre les conseillers qui sont désignés chaque année pour tenir les audiences et ceux qui l’ont été l’année précédente a lieu lors de l’audience solennelle de rentrée.

10° ) En cas de création d’un conseil

En cas de création d’un conseil de prud’hommes, la désignation des conseillers appelés à tenir les audiences de référé doit intervenir dans un délai de trois mois à compter de l’installation du conseil. Jusqu’à cette date les audiences de référé sont tenues par le président et le vice-président et par les conseillers que ceux-ci désignent au sein de leur collèges respectifs Art.R1455-2 (ex art.R.515-4 du code du travail).

11° ) Périodicité des audiences

Les jours et heures habituels des audiences de référé sont fixés par le règlement intérieur du conseil de prud’Hommes. Le code impose qu’une audience hebdomadaire doit être prévue.

Le président après avis du vice-président peut fixer par ordonnance une ou plusieurs audiences supplémentaires ou même déplacer les jours et heures des audiences si les circonstances l’exigent.

Article R1455-4 (ex art.R.516-32 ) du code du travail

– Le règlement intérieur du conseil de prud’hommes fixe les jour et heure habituels des audiences de référé. Une audience est prévue au moins une fois par semaine.

Lorsque les circonstances l’exigent, le président du conseil de prud’hommes, après avis du vice-président, peut fixer une ou plusieurs audiences supplémentaires ou déplacer les jour et heure de la ou des audiences de la semaine.

Le référé d’heure à heure a été expressément écarté par l’article R1455-10 (ex art.R. 516.33) du code du travail qui ne rend pas applicable en matière prud’homale les dispositions de l’article 485 du nouveau code de procédure civile relatives au référé d’heure à heure.

12° ) Présidence

La présidence des audiences de référé est assurée alternativement par un conseiller employeur et par un conseiller salarié.

Il s’agit de la présidence aux audiences. La formation de référé n’étant pas une section, elle n’a pas en tant que telle un président et un vice-président.

Ordonnance portant déplacement d’une audience de référé==>>

Ordonnance portant création d’une audience supplémentaire==>>

D / Les conseillers rapporteurs

 1̊ ) Origine

Un fondement législatif a consacré cette pratique du conseiller rapporteur instaurée par les prud’hommes parisiens. Ce conseiller est choisi en principe dans la branche d’activité dont dépendent les plaignants. Il est chargé de mener l’instruction de l’affaire. Le décret du 12 septembre 1974 prévoyait plusieurs dispositions concernant l’extension de cette pratique. Malgré ces dispositions réglementaires ainsi la reconnaissance de la validité de cette pratique par la cour de cassation, l’utilisation des conseillers rapporteurs était restée limitée à quelques conseils de prud’hommes.

Par ailleurs, le Conseil d’Etat avait, par décision du 11 février 1977, annulé les articles du décret de 1974 donnant de larges attributions au conseiller rapporteur, estimant qu’il y avait violation du principe législatif de la parité des juridictions prud’homales.

Article L1454-1 (ex art L.516-2 ) du code du travail a légalisé cette pratique :

Un ou deux conseillers rapporteurs peuvent être désignés pour que l’affaire soit mise en état d’être jugée. Ils prescrivent toutes mesures nécessaires à cet effet.

Les agents de contrôle mentionnés à l’Article L8271-7 communiquent aux conseillers rapporteurs, sur la demande de ceux-ci et sans pouvoir opposer le secret professionnel, les renseignements et documents relatifs au travail dissimulé, au marchandage ou au prêt illicite de main d’oeuvre dont ils disposent.

2̊ ) Nombre

Le nombre des conseillers rapporteurs est fixé par la formation qui les désigne :

– soit un conseiller qui peut être choisi dans l’un ou l’autre collège (employeur ou salarié).

– soit deux conseillers qui sont impérativement choisis dans les deux collèges (la parité étant de règle).

3̊ ) Choix des conseillers rapporteurs

Le conseiller rapporteur est un conseiller prud’homme. Il est choisi au sein du conseil de prud’hommes, c’est à dire dans n’importe quelle section. Aucun texte n’interdit le choix hors de la section dans la mesure ou le conseiller rapporteur est désigné en fonction de ses compétences professionnelles.

Le large éventail des professions représentées au conseil de prud’Hommes et la possibilité de désigner des conseillers rapporteurs permettent aux conseillers d’être éclairés sur les affaires délicates sans avoir à recourir systématiquement aux expertises.

L’article R1454-2 (ex art R. 516-22) du code du travail dispose:  » Le conseiller rapporteur est un conseiller prud’homme. Il peut faire partie de la formation de jugement. Lorsque deux conseillers rapporteurs sont désignés dans la même affaire, l’un est employeur, l’autre est salarié. Ils procèdent ensemble à leur mission”.

4̊ ) Désignation des conseillers rapporteurs

Les conseillers rapporteurs sont désignés, soit par le bureau de conciliation, soit par le bureau de jugement, soit par la formation de référé (art. R1454-1 – ex art R516-21 du code du travail).

Le décret du 15 décembre 1982 pris en application de la loi du 6 mai 1982 a supprimé le pouvoir du président du bureau de jugement de nommer des conseillers rapporteurs avant l’audience de jugement.

5̊ ) Attributions des conseillers rapporteurs

Le conseiller rapporteur doit mettre l’affaire à même d’être jugée. Il peut donc :

– entendre les parties et les mettre en demeure de produire tous documents et justifications, en leur impartissant à cette fin des délais,

– entendre toute personne dont l’audition paraît utile à la manifestation de la vérité, ainsi que procéder lui même ou faire procéder à toutes mesures d’instruction,

– ordonner une expertise,

– ordonner toutes les mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux.

– constater dans un procès-verbal la conciliation des parties.

– Le conseiller prud’homme désigné comme conseiller rapporteur et dont le mandat n’a pas été renouvelé dépose son rapport au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la date d’installation du nouveau conseiller prud’homme (Article D1442-16 – ex art L.512.5 du code du travail).

✍ Si aux termes de l’article R1454-2 (ex art R. 516-22) du code du travail, deux conseillers rapporteurs sont désignés dans la même affaire, ils doivent procéder ensemble à leur mission, aucune disposition légale ou réglementaire ne leur impose de déposer un rapport unique (Cass. Soc. 11.12.90 Jamais/Sté Laboratoire Pfizer – Bull. 90 V n̊ 640).

 Arrêt de Chambre sociale de la cour de cassation du 11 décembre 1990
Sur le premier moyen :
Vu l’article R.516 – 22 du Code du travail ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué et la procédure, que Monsieur Jamain, embauché le 22 septembre 1969 par société Laboratoires Pfizer en qualité de magasinier et occupant en dernier lieu l’emploi d’aide-préparateur a été licencié le 25 mai 1984 pour faute grave ; qu’estimant son licenciement dépourvu de motif réel et sérieux, il a saisi la juridiction prud’homale d’une demande en paiement de diverses indemnités ; que le conseil de prud’hommes, après avoir désigné deux conseillers rapporteurs, a décidé que la faute grave du salarié n’était pas établie, mais que le licenciement reposait sur un motif réel et sérieux ;
Attendu que, statuant sur l’appel de l’employeur, l’arrêt infirmatif attaqué qui a débouté le salarié de l’ensemble de sa demande énonce qu’aux termes de l’article R. 516-22 du Code du travail, lorsque deux conseillers prud’hommes sont désignés dans la même affaire, il procèdent ensemble à leur mission, qu’il résulte des pièces de la procédure que Messieurs Pampuri et Tampin ont déposé chacun un rapport le 3 juin 1985 en méconnaissance des termes dudit texte et qu’il convient donc d’annuler ces deux rapports;
Attendu cependant que si aux termes de l’article R. 516-22 alinéa 2, du Code du travail, lorsque deux conseillers rapporteurs sont désignés dans la même affaire, ils doivent procéder ensemble à leur mission, aucune disposition légale ou réglementaire ne leur impose de déposer un rapport unique ;
Qu’en statuant comme elle l’a fait, alors qu’il résultait de la procédure que les deux conseils rapporteurs avaient procédé ensemble de leur mission d’information, la cour d’appel a fait une inexacte application du texte susvisé ;
Et sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 21 mai 1987 entre les parties, par la Cour d’appel d’Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel de Bourges.
Cass. Soc. 11/12/90 Bull. 90 V n̊ 640

E / La Formation de départage

Lorsque les conseillers ne peuvent dégager une majorité pour prendre une décision à caractère juridictionnel, tant en bureau de conciliation, qu’en bureau de jugement, qu’en formation de référé, les articles L1454-2 (ex art L. 515-3), L1454-3 (ex art L. 515-3), L1454-4 (ex art L. 515-3) et R1454-29 (ex art R. 516-40), R1454-30 (ex art R. 516-40), R1454-31 (ex art R. 516-40) du code du travail prévoient le renvoi de l’affaire dans un délai qui est bref :

– un mois pour le bureau de conciliation,

– un mois pour le bureau de jugement,

– quinze jours pour la formation de référé.

Origine

La loi du 15 juillet 1905 a substitué au nombre impair le nombre pair de juges pour composer le bureau de jugement et elle a instauré la départition.

Les délibérations du bureau de jugement sont désormais prises à la majorité absolue des membres présents. En cas de partage, l’affaire est renvoyée dans le plus bref délai devant le bureau de jugement, présidé par le juge de paix de la circonscription ou son suppléant.

Lorsque la circonscription du conseil de prud’hommes comprend plusieurs cantons ou arrondissements de justice de paix, c’est le juge le plus ancien en fonction ou le plus âgé qui est appelé a exercer la présidence du bureau de jugement .

Le recours à un magistrat en qualité de départiteur a suscité de nombreuses protestations

Au Conseil de Lyon, section de la Soierie, patrons et ouvriers ont été unanimes à protester contre l’ingérence du juge de paix. Voici leur protestation

« Le Conseil de Lyon (Soierie), le plus ancien de tous, tient à protester de toutes ses forces contre l’adjonction, à un titre quelconque, du juge de paix dans son fonctionnement. Voilà bientôt cent ans qu il vit, qu’il marche par lui-même, et, si jamais la loi l’obligeait à subir cette adjonction, les plus anciens et les meilleurs conseillers renonceraient à des fonctions sans indépendance et sans dignité.

« Quelle autorité aurait donc ce président obligé d’assister inerte aux discussions provoquées par les débats difficiles et qui n’aurait, au fond, que le rôle ingrat d’agiter devant ses collègues l’ombre menaçante du Juge de paix.

Personne parmi nous n’accepterait pareille fonction et ce serait la destruction de notre institution si ce projet devenait loi. Et, en finissant ce rapide examen, il insiste encore et déclare énergiquement qu’il croirait acheter trop cher les améliorations énumérées plus haut et bien nécessaires, si elles l’étaient au prix de l’ingérence du juge de paix dans ses bureaux de jugement.

« Il veut laisser à ses successeurs une institution agrandie, élargie, mais non pas faussée, mais non pas découronnée, n’ayant plus en elle-même les éléments nécessaires à son complet fonctionnement et, dès lors, sans indépendance et sans prestige.

« Le président, Courtois; les rapporteurs, Gay, patron; Fagot, ouvrier. »

La loi du 15 juillet 1905 a suscité de vives protestations chez les conseillers prud’hommes.

Le congrès de la prud’homie qui s’est tenu à Lyon les 21,22,23 et 24 juillets 1906,à l’occasion du centenaire de la prud’homie a été l’occasion de débattre sur cette question. L’un des points de l’ordre du jour était : «Des moyens de protester le plus efficacement possible contre l’introduction du juge de paix dans les Conseils». Le conseil de prud’hommes de Besançon ayant même émis le voeu que le juge de paix, en cas de partage de voix, soit remplacé par un prud’homme tiré au sort par le bureau de jugement .

RAPPORT DE LA SECTION OUVRIÈRE DU CONSEIL DES PRUD’HOMMES DE LA SOIERIE DE LYON

(début du rapport de Monsieur CAMILLAT)

«Messieurs et chers Collègues,

La première question qui figure à l’ordre du jour sera celle qui retiendra le plus votre attention.

Le vote de la loi du 15 juillet 1905 a été pour nous, Lyonnais, une surprise des plus désagréables; il nous a été pénible de penser que nous serions obligés de mettre un crêpe à nos fêtes du Centenaire de la création du premier Conseil des prud’hommes de France. Notre indépendance en même temps que notre dignité ont été frappées par cette loi; jamais il n’avait été permis aux hommes de loi de pénétrer dans nos salles de délibération; l’on ne demandait que deux choses aux conseillers prud’hommes : la connaissance approfondie de leur métier et une parfaite équité. Tout le monde s’est plu à rendre hommage aux conseils de prud’hommes où l’esprit de conciliation et d’équité sont indissolubles …/… »

1̊ ) Désignation du juge départiteur

Le juge départiteur est le juge du Tribunal d’Instance qui a été désigné par le premier président de la cour d’appel pour exercer ces fonctions en plus de celles qu’il exerce dans sa propre juridiction (jusqu’en 1987, le juge départiteur étai désigné par l’assemblée générale de la cour d’appel).

Lorsqu’il existe plusieurs tribunaux d’instance dans le ressort du conseil de prud’hommes, la cour d’appel désigne le ou les juges appelés à remplir cette fonction.

La décision du premier président de la cour d’appel désignant le ou les juges départiteurs est transmise chaque année au greffier en chef du conseil de prud’hommes.

Ordonnance du premier Président de la cour d’appel==>>

2̊ ) Composition de la formation de départage

La formation de départage est constituée des mêmes conseillers sous la présidence du juge départiteur.

Le décret du 15 décembre 1982 a permis :

a ) aux conseillers qui sont en partage de voix de se faire remplacer par un de leurs collègues du même collège, à concurrence d’un conseiller par élément.

– en conciliation et en référé les deux conseillers peuvent se faire remplacer

– en jugement seuls deux conseillers (sur les quatre qui composent le bureau)

peuvent se faire remplacer (un employeur et un salarié).

b ) au juge départiteur de statuer seuls après avoir pris l’avis des conseillers présents si la formation n’est pas au complet, les conseillers n’ayant pas voix délibérative mais voix consultative.

Ces dispositions constituent une exception au principe du renvoi devant la même formation et au principe de la parité.

Elles ont été prises pour une bonne administration de la justice et pour éviter une situation de blocage : entre 1979 et 1982 , nombre d’audiences de départage (de jugement) ne pouvaient avoir lieu en raison de l’impossibilité matérielle de faire siéger le même jour et à la même heure cinq personnes (le juge et les quatre conseillers pas toujours disponibles en même temps en raison de leurs obligations professionnelles respectives).

Le juge départiteur peut statuer seul

Le juge départiteur peut statuer seul après avoir pris l’avis des conseillers présents si la formation n’est pas au complet, les conseillers n’ayant pas alors voix délibérative mais voix consultative.

La formation doit être au complet lors des débats et lors du délibéré. Dans le jugement reproduit ci-après à la fin du présent chapitre, le juge départiteur a statué seul conformément aux dispositions de l’article R1454-29, R1454-30, R1454-31 (ex art R. 516-40) du code du travail en raison de l’absence d’un conseiller lors du délibéré. (La formation était complète lors des débats, mais incomplète lors du délibéré).

■ Si lors de l’audience de départage la formation n’est pas réunie au complet, le juge départiteur à l’issue des débats statue seul quel que soit le nombre de conseillers prud’hommes présents et même en l’absence de tout conseiller prud’homme après avoir recueilli l’avis des conseillers présents. (Cass.Soc. 16/02/87 – Cah.Prud’homaux. n̊1 – 1988 P.5).

 Arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 16 février 1987
LA COUR:
Sur le premier moyen:
Attendu qu’il est fait grief au jugement attaqué (conseil de prud’hommes de Lyon, 26avril 1984) d’être entaché de vice de forme pour avoir été rendu par le juge départiteur assisté de deux conseillers salariés, alors, selon le pourvoi, qu’aux termes des dispositions des articles L. 512-1, L. 515-3 et R. 516-40 du code du Travail, la juridiction prud’homale est une juridiction paritaire; qu’en cas de partage des voix, lorsqu’à l’audience de départage la formation n’est pas réunie selon les règles de la parité, le juge départiteur, juge d’instance, doit statuer seul à l’issue des débats; qu’en l’espèce, il résulte des mentions du jugement entrepris que bien qu’à l’audience de départage, la formation prud’homale n’était pas réunie selon les règles de la parité, le juge départiteur a statué en présence de deux conseillers salariaux; que, dès lors, le jugement entrepris est entaché d’un vice de forme;
Mais attendu qu’aux termes de l’article R. 516-40 du code du Travail, si, lors de l’audience de départage, la formation n’est pas réunie au complet, le juge départiteur, à l’issue des débats, statue seul quel que soit le nombre de conseillers prud’hommes présents et même en l’absence de tout conseiller prud’homme, après avoir recueilli l’avis des conseillers présents; que le premier moyen n’est donc pas fondé;
Et sur le second moyen: (…/…)
PAR CES MOTIFS: REJETTE le pourvoi.
Sté R.V.I. c/ M. Serrano (Cass.Soc. 16/02/87 – Cah.Prud’homaux. n̊1 – 1988 P.5)

Le jugement doit mentionner les participants au délibéré.

■ Il résulte des dispositions des articles L1454-2 , L1454-3 , L1454-4 (ex art L. 515-3) et R1454-29, R1454-30, R1454-31 (ex art R. 516-40) du Code du travail que si lors de l’audience de départage du Conseil des prud’hommes, lé bureau de conciliation, le bureau de jugement ou la formation de référé ne peut se réunir au complet, le juge du Tribunal d’instance statue seul, après avoir pris l’avis des conseillers prud’hommes présents.

Le respect de ces dispositions doit résulter, à peine de cassation, des mentions du jugement (Cass.Soc 27/02/85 – Bull. 95 – V – n̊128).

 Arrêt de la Chambre sociale de la cour de cassation du 27 février 1985.
Sur le premier moyen
Vu les articles L. 515-3 alinéa 3 du Code du travail, résultant de la loi n̊ 82-372 du 6 mai 1982 et R. 516-40 alinéa 4 du même code;
Attendu qu’il résulte de ces textes que, si lors de l’audience de départage du Conseil de prud’hommes, le bureau de conciliation, le bureau de jugement ou la formation de référé ne peut se réunir au complet, le juge du Tribunal d’instance statue seul; après avoir pris l’avis des conseillers prud’hommes présents;
Attendu que le jugement attaqué mentionne que le bureau de jugement du Conseil de prud’hommes s’est, le 5 juillet 1983, déclaré en partage de voix et a renvoyé la cause devant le même bureau de jugement, présidé par le juge départiteur, à l’audience du 16 septembre 1983, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré; que le Conseil de prud’hommes comprenait, selon les énonciations du jugement, lors des débats de l’audience de départage et du délibéré, le juge départiteur et trois conseillers prud’hommes;
Attendu, cependant qu’il ne résulte pas des mentions du jugement que le juge départiteur ait statué seul conformément aux prescriptions des textes susvisés;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen:
CASSE ET ANNULE, le jugement rendu entre les parties le 16 septembre 1983 par le Conseil de prud’hommes de Meaux; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Conseil de prud’hommes de Melun, à ce désigné.
N̊ 84-40.055. Crédit Lyonnais contre Mme Carrara et autres. (Cass.Soc 27/02/85 – Bull. 95 – V – n̊128)

Lorsque la formation n’est pas au complet, le jugement doit mentionner à peine de nullité que le juge départiteur a statué seul après avoir pris l’avis des conseillers présents

■ Doit être déclaré nul le jugement rendu en audience de départage qui mentionne la seule présence du juge départiteur et des assesseurs salariés, sans indiquer que le juge départiteur ait statué seul à l’issue des débats après avoir recueilli l’avis des conseillers présents. (2ème Ch. Soc. Cour d’appel d’Amiens 18/01/90 – Cah.Prud’homaux. n̊3 – 1991 P. 35 )

Arrêt de la 2ème chambre sociale de la cour d’appel d’Amiens du 18 janvier 1990
LA COUR:
Vu le jugement rendu le 17 janvier 1989 par le conseil de Prud’hommes de BEAUVAIS,
Vu l’appel formé par la S.A.R.L. M.J CHAUSSURES HENRY,
Vu les conclusions déposées et enregistrées au Greffe pour la S.A.R.L. M.J. CHAUSSURES HENRY le 15 septembre 1989 faisant état du non respect des dispositions de l’article R. 516-40 du Code du Travail.
Vu l’article 430 du Nouveau Code de Procédure civile.
Vu les pièces des parties, dans leurs dossiers déposés par le Conseil de la S.A.R.L. M.J. CHAUSSURES HENRY et par Mme BRONDANI le 20 novembre 1989.
En l’état de ces écritures et de ces pièces et des explications orales fournies à l’audience, la Cour constate que le Bureau de Jugement était composé de:
M. BERCHE, Juge départiteur,
M. DELMOTE, Assesseur conseiller salarié,
M. MICHEL, Assesseur conseiller salarié
qu’ainsi, les deux conseillers employeurs faisaient défaut, sans excuse ni aucune précision.
Qu’il ne ressort pas des énonciations du jugement que le juge départiteur, à l’issue des débats, ait statué seul après avoir recueilli l’avis des conseillers présents.
En conséquence, il convient dans l’intérêt des parties et d’une saine administration de la justice de déclarer nul le jugement rendu le 17 janvier 1989 par le Conseil de Prud’hommes de BEAUVAIS;
PAR CES MOTIFS:
LA COUR:
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare nul le jugement rendu le 17 janvier 1989 par le Conseil de Prud’hommes de BEAUVAIS,
Renvoie les parties devant ledit Conseil pour qu’il soit statué conformément aux dispositions de l’article R.51 6-40 du Code du Travail.
SARL CHAUSSURES HENRY c/Mme BRONDANI
(2ème Ch. Soc. Cour d’appel d’Amiens 18/01/90 – Cah.Prud’homaux. n̊3 – 1991 P. 35 )

Bien que présidée par le juge du tribunal d’instance, la formation de départage est une formation du conseil de prud’hommes dont l’activité entre dans le cadre exclusif du Conseil et se trouve sous le contrôle du président général du conseil de prud’hommes quant à l’audiencement et l’évacuation des affaires.

■ Le juge départiteur doit indiquer aux conseillers, pour chaque affaire, la méthode selon laquelle il convient de classer les faits, les points de droit à examiner et le raisonnement juridique permettant d’aboutir à une décision

Circulaire du 8 octobre 1986 du ministère de la justice relative à l’échange d’informations entre magistrats chargés du contentieux social et les conseillers prud’hommes et à la procédure de départage

Les contacts des conseillers prud’hommes avec les magistrats professionnels sont relativement limités. En effet, l’audience solennelle n’a lieu qu’une fois par an. En outre les juges départiteurs ont parfois tendance à statuer seuls et se dispensent même parfois de recueillir l’avis des conseillers. Par ailleurs, la formation des conseillers n’incombe plus au Ministère de la Justice depuis le 1er janvier 1982.

C’est pourquoi, certains chefs de Cour ont pris l’initiative de remédier à l’isolement de l’institution prud’homale en organisant des rencontres avec les présidents et vice-présidents des juridictions prud’homales ou des réunions d’information avec les membres du bureau administratif d’un conseil de prud’hommes.

Il m’apparaît possible et souhaitable de généraliser ces expériences et d’une façon générale de favoriser les échanges d’information entre les magistrats chargés du contentieux social et l’institution prud’homale.

Cette action devrait s’exercer dans deux directions privilégiées.

 

I – Échanges d’informations avec les magistrats des chambres sociales et les conseillers prud’hommes

Même s’il a tendance à s’améliorer le taux d’appel des décisions prud’homales reste encore très élevé puisqu’il est de l’ordre de 50% au niveau national.

Or, ainsi que les procès-verbaux d’assemblée générale l’attestent, les Conseillers Prud’hommes sont sensibles au fait que leurs jugements sont souvent frappés d’appel.

A Cet égard, certaines imperfections constatées dans la rédaction des jugements prud’homaux pourraient être évitées. A titre incitatif, on peut citer:

– la confusion entre la présentation des faits et la motivation du jugement,

– la motivation limitée aux seuls chefs de demande auxquels il est fait droit,

– l’omission de vérifier si les bases de calcul du salaire, du préavis, de l’indemnité de licenciement sont correctes.

En outre, les Conseillers Prud’hommes souhaiteraient connaître les raisons pour lesquelles leurs jugements sont infirmés par la Cour d’Appel. D’autres questions seraient susceptibles de les intéresser.

Dans ces conditions, il conviendrait que le président de la chambre sociale propose aux présidents et aux vice-présidents de chaque Conseil de Prud’hommes ainsi qu’aux présidents et vice-présidents de section et, le cas échéant, de chambre de participer à des réunions destinées à échange des points de vue sur des thèmes définis d’un commun accord.

En cas d’empêchement, les Conseillers Prud’hommes précités pourront se faire remplacer par un conseiller de leur choix. Le président de la chambre sociale pourra, le cas échéant être assisté ou suppléé par un conseiller de la chambre.

J’insiste sur le caractère facultatif de la participation des Conseillers Prud’hommes à ces sessions qui compte tenu des textes régissant l’indemnisation des Conseillers Prud’hommes, auront lieu dans les locaux du conseil de prud’hommes.

Sauf circonstances particulières, il y a lieu de prévoir une réunion par an, la priorité étant accordée aux juridictions les plus importantes.

Enfin, si la plupart des Cours d’Appel adressent régulièrement aux Conseils de Prud’hommes situés dans leur ressort les arrêts rendus contre des décisions prud’homales, ce moyen d’information des Conseillers Prud’hommes est parfois perdu de vue.

Je vous serais bien obligé de bien vouloir vous assurer que le greffier en chef de votre cour procède à cette diffusion.

II – Les juges départiteurs

Il arrive que le juge départiteur statue seul alors que tous les Conseillers sont présents lors de l’audience de départage.

Cette façon de procéder est non seulement discutable sur le plan juridique, mais en outre elle prive les Conseillers Prud’hommes d’une occasion d’avoir sur le terrain des contacts enrichissants avec un magistrat professionnel.

Il est très souhaitable, au contraire, que le juge départiteur indique aux conseillers, pour chaque affaire, la méthode selon laquelle il convient de classer les faits, les points de droit à examiner et le raisonnement juridique permettant d’aboutir à une décision. En toute hypothèse, les Conseillers doivent délibérer avec le juge départiteur ou, lorsque la formation de départage n’est pas réunie au complet, être invités à exprimer leur avis.

Je vous serais obligé de bien vouloir rappeler ces principes aux juges départiteurs compétents dans le ressort de votre cour.

Le Directeur des Services Judiciaires, Raymond VIRICELLE.

■ Les juges départiteurs doivent être choisis avec le plus grand soin et être sensibilisés à la priorité qui doit s’attacher au règlement du contentieux prud’homal

Extraits de la circulaire du 10 septembre 1987 relative à l’amélioration du traitement du contentieux prud’homal

…/…

II – LE DEVELOPPEMENT DES LIENS ENTRE LES COURS D’APPEL ET LES CONSEILS DE PRUD’HOMMES:

1̊ L’instauration de relations personnelles suivies entre magistrats appartenant aux deux degrés de juridiction:

Il est hors de doute, à mes yeux, que le développement et l’approfondissement de relations personnelles suivies entre les magistrats appartenant aux chambres sociales et les conseillers prud’hommes constitueraient un facteur de progrès tout à fait déterminant.

Des initiatives heureuses ont été prises à cet égard dans certaines Cours: il importe de les développer et de les généraliser comme y incitait déjà ma lettre circulaire du 8 octobre 1986.

Des réunions pourraient être périodiquement organisées au siège de la Cour d’appel ou même dans chaque Conseil de prud’hommes, au cours desquelles seraient abordées toutes les questions d’ordre théorique ou de nature plus concrète susceptibles de se poser tant au sein des juridictions du premier degré que dans le cadre de leurs rapports avec la juridiction d’appel.

Dans le même esprit, pourraient être organisés l’échange systématique d’informations doctrinales, jurisprudentielles ou bibliographiques et la communication régulière des arrêts de la Cour d’appel ou de la Cour de cassation intervenus dans les litiges que les Conseils de prud’hommes ont eu à connaître.

2̊ Le juge départiteur:

J’ai été amené à constater à maintes reprises que le recours au juge départiteur, quelle qu’en était la cause (divergence irréductible entre conseillers employeurs et salariés ou extrême difficulté de la question débattue) était une source considérable d’allongement de la durée des litiges, celle-ci pouvant aller jusqu’à doubler.

J’attacherais du prix à ce que, dans les Conseils de prud’hommes où le nombre de départages est important, les juges départiteurs soient choisis avec le plus grand soin, et dans toute la mesure du possible, spécialisés dans ces fonctions. Dans les autres cas, les juges d’instance devraient être sensibilisés à la priorité qui doit s’attacher au règlement du contentieux prud’homal …/…

F / Non constitution ou non fonctionnement d’un conseil de prud’hommes

 

1̊ ) Constat

Lorsqu’un conseil de prud’hommes est créé, il appartient au premier président de la cour d’appel de constater que la juridiction prud’homale est en état de fonctionner et de fixer la date de l’installation publique du conseil de prud’hommes.

Après chaque élection prud’homale, les conseillers élus prêtent serment, se réunissent en assemblée générale et sont installés en leurs fonctions. Ces opérations font l’objet de procès verbaux qui sont transmis aux autorités compétentes (ministère de la justice, ministère du travail et cour d’appel). Ces documents attestent ou non de la constitution normale ou non de la juridiction.

Le constat du non fonctionnement peut ressortir soit d’un rapport d’inspection soit d’une lettre du président ou du vice-président du conseil de prud’hommes, soit d’une plainte d’un justiciable.

2̊ ) Désignation d’une juridiction de remplacement

Lorsqu’un conseil de prud’hommes ne peut se constituer ou ne peut fonctionner pour quelque cause que ce soit, le premier président de la cour d’appel saisi sur requête du procureur général, désigne un autre conseil de prud’hommes, ou à défaut, un tribunal d’Instance pour connaître des affaires inscrites au rôle de ce conseil de prud’hommes ou dont ce conseil aurait dû être ultérieurement saisi (art. L1423-9 – ex art.L. 512-12 du code du travail).

Article L1423-9 du code du travail modifié par la loi du 12 mai 2009

Lorsqu’il a été fait application de l’Article L1423-8 et que le conseil de prud’hommes normalement compétent est de nouveau en mesure de fonctionner, le premier président de la cour d’appel, saisi dans les mêmes conditions, constate cet état de fait et fixe la date à compter de laquelle les affaires seront à nouveau portées devant ce conseil.

Le Premier Président précise également la date à compter de laquelle les affaires qui ont été provisoirement transférées à un autre conseil de prud’hommes ou à un tribunal d’instance seront soumises au conseil de prud’hommes compétent pour en connaître. DÉSIGNATION D’UN OU PLUSIEURS CONSEILS DE PRUD’HOMMES

Lorsque le conseil de prud’hommes est de nouveau en mesure de fonctionner, le premier président de la cour d’appel saisi dans les mêmes conditions, constate cet état de fait et fixe la date à compter de laquelle les affaires devront être à nouveau portées devant ce conseil (art. L1423-9 ex art. L. 512-12 du code du travail).

Jusqu’à la loi 2009-526 du 12 mai 2009, le conseil de prud’hommes ou le tribunal d’instance, désigné par le premier président de la Cour d’Appel, demeurait saisi des affaires qui lui avaient été soumises en application de l’article L1423-9 (ex art L. 512-11) du code du travail.

Désormais le dernier alinéa de l’article L1423-9 du code du travail dispose: Le Premier Président précise également la date à compter de laquelle les affaires qui ont été provisoirement transférées à un autre conseil de prud’hommes ou à un tribunal d’instance seront soumises au conseil de prud’hommes compétent pour en connaître”.

Nature de la décision du Premier Président de la cour d’appel

Note de la Direction des Services Judiciaires n̊ 027771 du 21/12/94Par lettre en date du 26 septembre 1994, vous avez bien voulu appeler l’attention de M. le Garde des Seaux sur la situation du conseil de prud’hommes de Thonon-les-Bains et solliciter à cette occasion l’annulation de l’ordonnance en date du 12 août1994 par laquelle le Premier Président de la Cour d’appel de Chambéry a, en application de l’article R512-14 du code du travail, désigné la section commerce du conseil de prud’hommes d’Annemasse pour connaître des affaires inscrites au rôle de la section correspondante du conseil de prud’hommes de Thonon-les-Bains et des affaires dont celle-ci aurait dû être ultérieurement saisie.

J’ai l’honneur de vous faire connaître que, dans la mesure ou l’ordonnance dont il s’agit constitue une mesure d’administration judiciaire, et comme telle insusceptible de recours, il ne m’apparaît pas possible de donner suite à votre demande d’annulation.

Au surplus, eu égard à la jurisprudence du Conseil d’Etat, il ressort que votre demande d’annulation ne peut s’analyser comme un recours hiérarchique.

En effet, la Haute Juridiction a, de façon constante, jugé « qu’il ne peut exister de recours hiérarchique que si le pouvoir hiérarchique est à même de s’ exercer, ce qui n’est pas le cas à l’égard des organismes ayant un pouvoir propre.

En l’espèce, l’ordonnance en cause a été rendue dans le cadre de l’exercice d’un pouvoir propre attribué par l’article R 512-14 du code du travail au seul Premier Président, jouissant d’un statut exclusif d’une quelconque subordination à l’égard du Garde des sceaux, et qui a seul le pouvoir, aux termes des mêmes dispositions, de rendre une ordonnance mettant un terme au dessaisissement lorsque la section concernée est à nouveau en mesure de fonctionner.

3̊ ) Dissolution

En cas d’interruption durable de leur fonctionnement ou de difficultés graves rendant ce fonctionnement impossible dans des conditions normales, les conseils de prud’hommes peuvent être dissous par décret motivé rendu sur la proposition du ministre de la justice.

Dans ce cas, les élections générales doivent avoir lieu dans le délai de deux mois à partir de la date du décret de dissolution.

Jusqu’à l’installation du nouveau conseil, les litiges sont portés devant le conseil de prud’hommes le plus proche du domicile du demandeur dans le même ressort de la cour d’appel ou, à défaut, devant le tribunal d’instance (art.L1423-11 – ex art L. 512-13 du code du travail).

G / Non fonctionnement d’une section

Lorsqu’une des sections d’un conseil de prud’hommes ne peut se constituer ou ne peut fonctionner pour quelque cause que ce soit, le premier président de la cour d’appel, saisi sur requête du procureur général, désigne la section correspondante d’un autre conseil de prud’hommes ou, à défaut, un tribunal d’instance, pour connaître des affaires inscrites au rôle de la section ou dont cette dernière aurait dû être ultérieurement saisie.

Le procureur général est informé du non fonctionnement d’une section :

– par le président ou le vice-président du conseil de prud’hommes,

– par le rapport d’inspection établi par les magistrats de l’inspection générale des services judiciaires (cet organe d’inspection, placé sous l’autorité du garde des sceaux, dispose d’un pouvoir de vérification et de contrôle sur les juridictions),

– par le rapport d’inspection établi annuellement soit par les chefs du tribunal de Grande Instance agissant sur délégation des chefs de cour soit par les chefs de cour eux-mêmes (art. R1423-30 -ex art R. 512.13 du code du travail),

– par plainte des justiciables eux-mêmes,

Lorsque la section du conseil de prud’hommes est de nouveau en mesure de fonctionner, le premier président de la cour d’appel, saisi dans les mêmes conditions, constate cet état de fait et fixe la date à compter de laquelle les affaires doivent être à nouveau portées devant cette section.

La section du conseil de prud’hommes ou le tribunal d’instance précédemment désigné demeurait saisi des affaires qui lui avait été soumises jusqu’à la loi n̊2009-526 du 12 mai 2009 qui a modifié l’article L1423-9 du code du travail.

H / Difficultés de fonctionnement d’une section

La loi du 6 mai 1982 avait complété ces dispositions en étendant aux difficultés temporaires de fonctionnement des sections la possibilité de détacher des conseillers d’une section dans une autre, par ordonnance du premier président de la cour d’appel saisi sur requête du procureur général, après avis du président et du vice-président du conseil de prud’hommes et après accord du ou des conseillers concernés.

1̊ ) Pouvoirs du président du conseil de prud’hommes

La loi N̊ 86-1319 du 30.12.86 permet désormais au président du conseil de prud’hommes de procéder à l’affectation temporaire de conseillers d’une section dans une autre, en accord avec le vice-président du conseil de prud’hommes. La loi du 30 décembre 1986 a allégé la tutelle de la cour d’appel sur les prud’Hommes.

La compétence du premier président de la cour d’appel est désormais résiduelle, elle n’est mise en jeu que s’il y a désaccord entre le président et le vice-président du conseil de prud’hommes.

L’article L1423-10 (ex art L. 512-11 du code du travail dispose: “Lorsque le président du conseil de prud’hommes constate une difficulté provisoire de fonctionnement d’une section, il peut, après avis conforme du vice-président, sous réserve de l’accord des intéressés, affecter temporairement les conseillers prud’hommes d’une section à une autre section pour connaître des litiges relevant de cette dernière. Ces affectations sont prononcées pour une durée de six mois renouvelable deux fois dans les mêmes conditions.

A défaut de décision du président du conseil de prud’hommes ou lorsque le vice-président a émis un avis négatif, le premier président de la cour d’appel, saisi sur requête du procureur général, peut constater la difficulté de fonctionnement et procéder lui-même, après accord des intéressés, aux affectations temporaires mentionnées au premier alinéa.

Les décisions d’affectation temporaire en cas de difficultés de fonctionnement sont prises par ordonnance non susceptible de recours”.

Objet de l’affectation temporaire

L’article L1423-10 précise que le conseiller est désigné dans une section pour  pour connaître des litiges relevant de cette dernière.

Le conseiller va y exercer toutes les activités juridictionnelles:

-SIEGER EN CONCILIATION

– SIEGER EN JUGEMENT

Il va siéger comme simple assesseur ou bien comme président d’audience . L’article R1423-35 du code du travail prévoit dans son dernier alinéa: <<A défaut de cette désignation, la présidence revient au conseiller le plus ancien en fonction>>

AUCUN TEXTE N’INTERDIT A UN CONSEILLER AFFECTE TEMPORAIREMENT DANS UNE AUTRE SECTION DE PRESIDER UNE AUDIENCE. La présidence d’audience rentre dans les attributions visées par l’article L1423-10 du code du travail.

Rappelons que l’article R1423-35 du code du travail énonce les règles applicables pour la présidence d’audience. Si deux conseillers veulent présider l’audience ou si aucun ne veut présider, on appliquera les règles de l’article R1423-35 du code du travail.

LE CONSEILLER CONTINUE A EXERCER TOUTES SES FONCTIONS  DANS SA SECTION D’ORIGINE

 

2° ) Limites à l’affectation temporaire

L’affectation temporaire est  ordonnée pour six mois. Elle pouvait être renouvelée deux fois. Un conseiller POUVAIT donc être affecté dans une autre section pour une durée maximale de 18 mois.

 

La loi n° 2014-1528 du 18 décembre 2014 a:

– autorisé le Gouvernement, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, à prendre par ordonnance les dispositions relevant du domaine de la loi prévoyant la désignation des conseillers prud’hommes

– prorogé le mandat des conseillers prud’hommes jusqu’au 31 décembre 2017

– accordé les autorisations d’absence pour formation des conseillers jusqu’en 2017

– autorisé les renouvellements d’affectations temporaires prévues par l’article L. 1423-10 au-delà de deux fois.

 UN CONSEILLER PEUT ETRE AFFECTE TEMPORAIREMENT POUR, 6 mois, ou 12 mois, ou 18 mois ou 24 mois……….

 

L’affectation temporaire peut être ordonnée pour un ou plusieurs conseillers, le texte ne fixe aucune limite quant au nombre de conseillers qui peuvent faire l’objet d’une telle mesure.

AUCUN TEXTE N’INTERDIT QU’UN BUREAU DE JUGEMENT SOIT TENU PAR 4 CONSEILLERS AFFECTES TEMPORAIREMENT.

L’AFFECTATION TEMPORAIRE NE PERMET PAS A CONSEILLER DE PARTICIPER A L’ASSEMBLEE DE LA SECTION DANS LAQUELLE IL EST AFFECTE parce qu’il s’agit d’une activité administrative non visée par l’article L1423-10 du code du travail.

 

L’accord du conseiller

Le ou les conseillers doivent avoir accepté expressément cette affectation temporaire, l’accord est donné verbalement ou par écrit, aucune forme particulière n’est exigée.

Le vice-président du conseil de prud’hommes doit donner un avis favorable pour que le président du conseil de prud’hommes puisse procéder à l’affectation temporaire. Il s’agit de l’application du principe de la parité. Aucune forme particulière n’est requise pour l’avis du vice-président.

L’affectation temporaire de conseiller n’est prévue que pour pallier les difficultés de fonctionnement des sections. Il est donc exclu d’y recourir au sein de la formation de référé dans la mesure ou l’article L1423-10 (ex art L. 512-11) précité ne la prévoit pas.

 

3° ) Nature de la décision d’affectation temporaire

L’affectation temporaire est prise par ordonnance non susceptible de recours s’agissant d’une mesure d’administration judiciaire. Il doit être fait mention de l’ordonnance d’affectation temporaire dans les jugements, lorsque la formation de jugement comprend un ou plusieurs conseillers ainsi désignés.

 

4° ) L’ordonnance d’affectation temporaire

L’ordonnance doit comporter les indications suivantes :

– date de l’ordonnance,

– prénom et nom du président,

– nom de la section qui connaît des difficultés,

– identité du conseiller affecté temporairement,

– section du conseiller affecté,

– acceptation du vice-président et celle du conseiller,

– durée de l’affectation temporaire.

L’affectation temporaire ne peut excéder six mois dans l’ordonnance. Elle peut faire l’objet de deux renouvellements dans les mêmes formes c’est à dire par une nouvelle ordonnance. Si l’affectation temporaire est opérée pour compléter une section dans laquelle les conseillers se sont abstenus, sa durée peut être fixée pour le temps nécessaire à l’examen du dossier en question (c’est à dire une ou plusieurs audiences, sans pouvoir excéder six mois, sauf renouvellement de cette durée par une nouvelle ordonnance, l’affectation temporaire prenant fin en même temps que ladite instance.

 

ORDONNANCE D’AFFECTATION TEMPORAIRE

 CONSEIL DE PRUD’HOMMES D’ANNEMASSE

20 Rue Léandre Vaillat B.P. 253 -74106 ANNEMASSE Cedex

téléphone 04.50.38.39.32  cph-annemasse@justice;fr

 

ORDONNANCE D’AFFECTATION TEMPORAIRE

D’UN CONSEILLER DANS UNE AUTRE SECTION

 

EN DATE DU 16 juin 2009

 

MINUTE N̊009/865

Nous, xxxxxxxxxxxx, Président du Conseil de Prud’hommes; Vu l’article L1423-10 (ex art L.512.11) du code du travail; Vu les difficultés de fonctionnement de la section ENCADREMENT consécutives à l’indisponibilité de plusieurs conseillers pour tenir les audiences prévues au tableau de roulement ;

Vu l’accord de Monsieur yyyyyyyyyyyyy, Vice-Président du Conseil de Prud’hommes; Vu l’acceptation de Monsieur bbbbbbbbbbb d’être affecté provisoirement dans ladite section.

EN CONSÉQUENCE

Par décision non susceptible de recours, affectons provisoirement à compter de ce jour dans la section ENCADREMENT, Monsieur bbbbbbbbb pour une durée de six mois

Le Greffier en Chef                                          Le Président

 

L’affectation générale de tous les conseillers d’une section dans les autres sections

L’allongement de la durée du mandat des conseillers de 5 à 7 ans puis à 9 ans a pour conséquence des vacances de postes en attendant le prochain renouvellement.

Rien n’interdit au président de constater la difficulté de tenir des audiences et de procéder à une affectation générale qui permet de gérer au mieux le tableau des audiences.

Ordonnance d’affectation temporaire d’un conseiller dans une autre section

en date du 9 mars 2015

MINUTE N° 2015 /0168

Nous, Joseph GROMELLE, Président du Conseil de Prud’hommes;

Vu l’article L1423-10 du code du travail qui dispose <<Lorsque le président du conseil de prud’hommes constate une difficulté provisoire de fonctionnement d’une section, il peut, après avis conforme du vice-président, sous réserve de l’accord des intéressés, affecter temporairement les conseillers prud’hommes d’une section à une autre section pour connaître des litiges relevant de cette dernière. Ces affectations sont prononcées pour une durée de six mois renouvelable deux fois dans les mêmes conditions.

A défaut de décision du président du conseil de prud’hommes ou lorsque le vice-président a émis un avis négatif, le premier président de la cour d’appel, saisi sur requête du procureur général, peut constater la difficulté de fonctionnement et procéder lui-même, après accord des intéressés, aux affectations temporaires mentionnées au premier alinéa.

Les décisions d’affectation temporaire en cas de difficultés de fonctionnement sont prises par ordonnance non susceptible de recours.>>

Vu les dispositions de la loi n° 2014-1528 du 18 décembre 2014 qui a autorisé les renouvellements d’affectations temporaires prévues par l’article L. 1423-10 au-delà de deux fois;

Vu les difficultés de fonctionnement de la section ACTIVITES DIVERSES pour connaître les affaires inscrites au rôle du bureau de conciliation et du bureau de jugement en raison du manque de conseillers consécutif à l’allongement du mandat prud’homal;

Vu l’accord de Monsieur Jean-Michel DUBOIS, Vice-Président du Conseil de Prud’hommes ;

EN CONSEQUENCE

Par décision non susceptible de recours affectons provisoirement dans la section ACTIVITES DIVERSES les conseillers des sections industrie, commerce, agriculture et encadrement pour une durée de 6 mois renouvelable,

Disons que ces conseillers pourront néanmoins poursuivre leurs activités au sein de leur section pour la même période.

 

5° ) L’affectation temporaire par le premier président de la cour d’appel

Si le président du conseil de prud’hommes ne procède pas à l’affectation temporaire:

– soit parce qu’il refuse de le faire,

– soit parce qu’il n’a pas obtenu l’accord du vice-président, il faut saisir le procureur général près la cour d’appel afin qu’il saisisse à son tour le premier président de la cour d’appel pour qu’il procède à l’affectation temporaire.

Le procureur général est saisi par le président du conseil de prud’hommes. Si celui-ci refuse de procéder à l’affectation temporaire et refuse de saisir la cour d’appel, il appartient au vice-président du conseil de prud’hommes de procéder à cette formalité ou à défaut au président de la section qui connaît des difficultés.

Le courrier, qui est adressé au procureur général, doit indiquer de manière très claire:

– la nature des difficultés de fonctionnement,

– le nom de la section qui connaît des difficultés,

– l’identité du conseiller qui accepte l’affectation temporaire.

ORDONNANCE D’AFFECTATION TEMPORAIRE D’UN CONSEILLER

PAR LE PREMIER PRÉSIDENT DE LA COUR D’APPEL

ORDONNANCE PORTANT RENOUVELLEMENT D’AFFECTATION TEMPORAIRE

 

6° ) Statut du conseiller temporairement affecté dans une autre section

Aucun texte n’interdit au conseiller, qui fait l’objet d’une affectation temporaire, de continuer à exercer ses fonctions dans la section à laquelle il appartient.

L’opinion selon laquelle le conseiller, qui est temporairement affecté dans une autre section, cesse de siéger dans sa section d’origine ne paraît pas conforme à la philosophie de l’affectation temporaire qui est en mesure exceptionnelle qui tend à assurer un fonctionnement normal de la juridiction (les conseillers sollicités pour une affectation temporaire sont en général ceux qui sont les plus disponibles et qui siègent plus que leur collègues dans leur propre section).

Interdire à un conseiller de siéger dans sa section d’origine aurait pour conséquence d’entraver le fonctionnement de ladite section, ce qui serait contraire au principe même de l’affectation temporaire.

Il convient toutefois de préciser que le conseiller temporairement affecté dans une section ne peut participer avec voie délibérative aux assemblées de cette section. Il participe aux assemblées de sa section d’origine.

Il doit être fait mention de l’affectation temporaire de conseiller(s) dans le jugement.

« Par ordonnance du ______________, le président du conseil de prud’hommes a constaté les difficultés de fonctionnement de la section _______________ et a affecté provisoirement Monsieur ________________ de la section ____________ dans la section qui connaît des difficultés pour une durée de six mois , en vertu de l’article L1423-10 (ex art L. 512.11 du code du travail ».