mpcph.t1ch2s4 – II – Struct.adm.

 

II / STRUCTURES ADMINISTRATIVES

Les assemblées générales et de section sont de deux natures différentes avec des modalités de fonctionnement différentes.

Nous examinerons les assemblées électives (A à C), Les assemblées administratives (D & E)

A / L’assemblée générale élective du conseil de prud’hommes

1° ) Périodicité

Le conseil de prud’hommes se réunit en assemblée générale élective chaque année avant l’audience solennelle sur convocation du Président et/ou du Vice-Président . A défaut la convocation peut émaner des Chefs de cour.

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L’assemblée générale de tous les conseillers procède à l’élection du président et du vice-président du conseil de prud’hommes ainsi qu’à l’élection des membres de la formation de référé .

Chaque assemblée de section procède à l’élection de son président et de son vice-président. Cette assemblée peut également désigner un président suppléant et un vice-président suppléant qui auront pour mission de remplacer le président ou le vice-président pour les présidences de bureau de jugement .

Chaque assemblée de chambre procède à l’élection de son président et de son vice-président. Cette assemblée peut également désigner un président suppléant et un vice-président suppléant qui auront pour mission de remplacer le président ou le vice-président pour les présidences de bureau de jugement

(Article R1423-13 (ex art.R.512-3 ) du code du travail).

La réunion des conseillers prud’hommes en assemblée générale, en assemblée de section et, le cas échéant, en assemblée de chambre, a lieu chaque année pendant le mois de janvier dans l’ordre suivant:

1º L’assemblée générale du conseil de prud’hommes élit, conformément aux articles L. 1423-3 à L. 1423-6, le président et le vice-président du conseil de prud’hommes. L’élection du président et du vice-président précède l’audience solennelle tenue au conseil de prud’hommes en application de l’article R. 711-2 du code de l’organisation judiciaire ;

2º L’assemblée de chaque section élit le président et le vice-président de section ;

3º Lorsque plusieurs chambres ont été constituées au sein d’une même section en application de l’article R. 1423-8, l’assemblée de chambre élit le président et le vice-président de la chambre.

Le procès-verbal de ces assemblées est adressé dans les quarante-huit heures au premier président de la cour d’appel et au procureur général près la cour d’appel.

 

2° ) Composition de l’assemblée élective

L’assemblée générale est composée de tous les conseillers qui sont assistés par le directeur de greffe et le cas échéant un greffier. Le directeur de greffe peut se faire assister par un greffier en chef ou un greffier.

Les conseillers sont obligatoirement assistés d’un greffier pour toutes les assemblées

 

3° ) Présidence de l’assemblée élective

Les conseillers prud’hommes réunis en assemblée générale, en assemblée de section, en assemblée de chambre, sous la présidence du doyen d’âge, élisent parmi eux un président et un vice-président. (Article L1423-3 – ex art.L. 512-7 du code du travail).

 

Par circulaire AB1/ LA6ABB en date du 01.12.89, le Ministère a précisé que toute l’assemblée générale qui procède à l’élection devait être présidée par le doyen

OBJET: Interprétation et application des dispositions de l’article L.512.7 [L1423-3,L1423-5, R1423-11, R1423-12] du code du travail

REF : SJ.89.173.AB1/01.12.89

La cour de cassation s’est prononcée, par un arrêt en date du 4 novembre 1987, sur l’interprétation qu’il convient de donner à l’article L. 512-7 du code du travail relatif à l’élection du président et du vice-président du conseil de prud’hommes ainsi que des présidents et Vice-Présidents de section ou de chambre.

Dans cet arrêt, la Haute Juridiction indique qu’il résulte de l’énoncé même de l’article L. 512-7 du code du travail

« Qu’il n’est pas prévu que l’assemblée générale doive se scinder en deux pour que chaque formation procède aux élections dans une salle séparée et que c’est à tort que les élus employeurs ont cru devoir quitter l’assemblée générale pour procéder hors de la présence des conseillers salariés à la désignation de leurs divers représentants ».

La position de la cour de cassation correspond à une interprétation stricte du texte en cause dont la rédaction a le mérite de respecter le double principe de l’unicité et du paritarisme de la juridiction prud’homale puisque, même si le Président et le Vice-Président sont élus par des collèges séparés, le principe de l’élection générale demeure préservé.

Je dois donc appeler votre attention sur le fait qu’en l’état actuel de la législation, tout conseil de prud’hommes qui procède à l’élection du président ou du vice-président sous la présidence du doyen d’âge de chaque élément et en des lieux séparés, s’expose à ce que l’élection soit annulée en cas de recours.

Or, il apparaît que la pratique condamnée par la cour de cassation est suivie par une majorité de juridictions prud’homales dans lesquelles l’assemblée générale réunie sous la présidence du doyen d’âge se sépare par collège pour voter et se réunit à nouveau lors de la proclamation des résultats.

Cet usage, il est vrai, n’est pas sans présenter quelques avantages: il limite à chacun des éléments les échanges, parfois vifs, susceptibles de se produire lors d’une élection, il permet de régler les problèmes propres à chaque élément sans intrusion de l’autre élément et il évite toute confusion au moment du vote.

Le conseil supérieur de la prud’homie consulté sur cette question, considère qu’il serait souhaitable, afin d’éviter un contentieux de plus en plus important, que puisse être conciliées le règle strictement interprétée de l’article L. 512-7 du code du travail et la pratique dominante en la matière.

C’est pourquoi, sans porter nullement atteinte à la règle posée par l’article L. 512-7 du code du travail, il conviendra à l’avenir de ménager, dès le début de l’assemblée générale, de l’assemblée de section ou de chambre, une suspension de séance. Au cours de cette suspension, il sera loisible à chaque collège de délibérer en des salles distinctes sur les candidatures aux fonctions de Président et de Vice-Président et, le cas échéant, sur toute question liée aux élections en cause.

A l’issue de la suspension de séance, l’assemblée générale ayant été reprise, il sera procédé à l’élection dans les conditions fixées par l’article L. 512-7 du code du travail.

Cette suspension de séance sera facultative dans les conseils de prud’hommes où, traditionnellement, les assemblées prévues à l’article L. 512-7 du code du travail se déroulent dans une même salle.

Je vous serais obligé de bien vouloir diffuser la présente note qui entrera en vigueur le 1er janvier 1990 auprès des présidents et vice-présidents des conseils de prud’hommes ainsi qu’auprès des greffiers en chefs de ces juridictions.

Le Directeur des Services Judiciaires

 

4° ) Déroulement du scrutin

Les conseillers votent par élément

Par éléments séparés les conseillers votent pour désigner leurs représentants.

L’assemblée générale va élire le président et le vice-président du conseil de prud’hommes ainsi que les membres de la formation de référé.

Ces deux élections se suivent et se déroulent selon le même processus.

 

Aucune condition de parité n’est exigée au sein des assemblées électives, chaque vote ayant lieu par éléments séparés, une condition de parité peut être imposée dans le règlement intérieur pour les assemblées administratives uniquement.

Article L1423-5 (ex art.L. 512-7 ) du code du travail
Les conseillers prud’hommes salariés élisent un président ou un vice-président ayant la qualité de salarié.
Les conseillers prud’hommes employeurs élisent un président ou un vice-président ayant la qualité d’employeur.
Le vote par mandat est possible. Toutefois, un conseiller ne peut détenir qu’un seul mandat.

 

L’assemblée ne doit pas se scinder en deux

■ Il n’est pas prévu que l’assemblée générale doive se scinder en deux pour que chaque formation procède aux élections dans une salle séparée et que c’est à tort que les élus employeurs ont cru devoir quitter l’assemblée générale pour procéder hors de la présence des conseillers salariés à la désignation de leurs divers représentants (Cass 2ème Civ. 4.11.87 Bulletin 1987 II N̊ 221 N̊ de pourvoi: 87-60084).

Arrêt de la 2ème chambre civile de la cour de cassation du mercredi 4 novembre 1987
Sur le moyen unique :
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué (Bourges, 6 février 1987) d’avoir annulé les élections du président général et des présidents ou vice-présidents de section du conseil de prud’hommes de Nevers représentants des employeurs, qui auraient eu lieu hors de l’assemblée générale, dans une salle particulière, alors que l’article L. 512-7 du Code du travail imposerait qu’il soit procédé par éléments séparés votant concomitamment et donc dans des salles distinctes ;
Mais attendu que, selon ce texte, les prud’hommes, réunis en assemblée générale sous la présidence du doyen d’âge, élisent parmis eux, au scrutin secret, par élément et à la majorité absolue des membres présents, un président et un vice-président ; que, dès lors, la cour d’appel énonce à bon droit qu’il n’est pas prévu que l’assemblée générale doive se scinder en deux pour que chaque formation procède aux élections dans une salle séparée et que c’est à tort que les élus employeurs ont cru devoir quitter l’assemblée générale pour procéder hors de la présence des conseillers salariés à la désignation de leurs divers représentants ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
N̊ de pourvoi: 87-60084 Publication : Bulletin 1987 II N̊ 221 p. 123 Décision attaquée : Cour d’appel de Bourges, du 6 février 1987

 

L’élection des présidents et vice-présidents doit se dérouler pendant l’assemblée générale

L’élection des présidents et vice-présidents doit se dérouler pendant l’assemblée générale

■ L’élection des membres du collège des employeurs qui s’est déroulée en dehors de toute assemblée générale ou de section, dans des conditions échappant à tout contrôle de leur régularité (scrutin secret et majorité absolue prévus par l’article L1423-5 (ex art.L.512-7) doit être annulée pour violation des dispositions de l’article L 512-7. (Arrêt de la cour d’appel de Chambéry du 18 février 1981 cause n°138-81).

Arrêt de la cour d’appel de Chambéry du 18 février 1981 cause n̊138-81
La COUR
Attendu que, par lettres des 15 et 26 Janvier 1981, les conseillers salariés du Conseil des Prud’hommes d’ANNEMASSE :
– MATRINGE Bernard, section industrie. Vice Président du Conseil des Prud’hommes
– DE CORBIERE Patrick, Conseiller de la section agriculture
– SOGNO Claude, Vice Président de la Section Industrie
– Dame BROLLI, Vice Présidente de la section activités diverses,
ont exercé dans le délai légal un recours, régulièrement dénoncé aux candidats dont l’élection est attaquée, contre l’élection le 15 JANVIER 1981 des Conseillers employeurs dudit Conseil :
– ANCEY Bernard, comme Président du Conseil des Prud’hommes
– MOULIN Lucien, comme Président de la Section Industrie
– BEAUMONT Jean-Pierre, comme Président de la Section activités diverses et comme Conseiller Titulaire pour les audiences de référé
– DAVID Louis, comme Président de la Section Commerce
– DUCRET Bernard, comme Président de la Section Agriculture
– MORANT Paul, comme Vice Président de la Section Encadrement
– WIEDER Jean-François, désigné comme Conseiller employeur suppléant de la formation des référés, aux motifs :
1̊) que les élections des Conseillers employeurs aux postes qui leur étaient attribués se sont déroulées avant l’assemblée générale du 15 JANVIER 1981 au cours de laquelle elles auraient dû avoir lieu,
2̊) que seuls 12 employeurs étaient présents, alors que l’élément employeur en comporte 20 et qu’en application du dernier alinéa de l’article L 512-7 du Code du Travail, il ne peut être procédé aux élections que si chaque élément comprend un nombre de membres installés égal aux trois quarts des membres qui lui sont attribués,
3̊) que la participation restreinte des employeurs au nombre de 12 lors de l’assemblée générale du 15 JANVIER 1981 a eu pour conséquence que huit des vingt membres salariés n’ont pu prendre part au vote des délibérations , concernant le fonctionnement et l’organisation du Conseil,
Attendu que MATRINGE, DE CORBIERE et dame BROLLI ont conclu à l’audience du 17 FEVRIER 1981 à l’annulation des élections susvisées et demandé  » que se tienne une nouvelle assemblée générale dont le Procès-Verbal reflète bien l’intégralité des débats »;
Que SOGNO n’a pas comparu;
Qu ‘ANCEY comparant en personne s’en rapporte à justice, tant en son nom qu’en celui de DAVID et de DUCRET;
Que BEAUMONT et MOULIN ont fait de même par écrit;
Que WIEDER n’a pas comparu; ,.
Attendu que selon les dispositions de l’article R 512-5 du Code du Travail, le recours contre l’élection des Présidents et Vice Présidents prévu aux articles R 512-3 et R 512-4 est ouvert à tout membre de la formation intéressée oui en conteste la régularité;
Qu’ainsi l’élection du Président et du Vice Président du Conseil des Prud’hommes qui a lieu en assemblée générale (article 512-3-1̊) peut être contestée par tout membre du Conseil des Prud’hommes;
Attendu par contre que l’élection des Président et Vice-Président de section qui a lieu en assemblée de section (article R 512-3-2̊ )ne peut être contestée que par les membres de la section intéressée;
Attendu que la désignation des Conseillers appelés à tenir les audiences de référés doit, en application de l’article R 5I5-4 avoir lieu en assemblée générale, selon les dispositions de l’article L 512-7 (au scrutin secret, à la majorité absolue, par éléments comprenant un nombre de membres installés égal aux trois quarts des membres qui lui sont attribués);
Que si aucune disposition n’organise la contestation de la désignation de ces Conseillers en cas d’irrégularité, – l’article R 512-5 ne visant que la contestation des élections des Présidents et Vice Présidents du Conseil des Prud’hommes et des sections de celui-ci,- il convient par application des principes généraux du droit, dès lors que la désignation des conseillers devant siéger à la formation des référés se fait dans les conditions prévues pour les élections des Présidents et Vice-Présidents, d’admettre que les parties lésées par l’irrégularité peuvent contester la désignation;
Qu’en conséquence, la désignation des Conseillers pour siéger à la formation des Référés peut être contestée par tout membre de l’assemblée générale chargée de les désigner;
Attendu ainsi que l’élection du Président du Conseil des Prud’ hommes, ANCEYet celle des Conseillers
employeurs, BEAUMONT et WIEDER, appelés à siéger à la formation de référés, ont été régulièrement contestées par des membres du Conseil des Prud’hommes;
Que de même, celles des Présidents des sections Industrie (MOULIN), Agriculture (DUCRET) et Activités diverses (BEAUMONT) ont été régulièrement contestées par des membres de ces sections;
Attendu par contre qu’aucun membre des sections commerce et encadrement n’a contesté l’élection du Président de la première (DAVID) et du Vice-Président de la seconde (MORANT);
Qu’en conséquence les contestations formées contre l’élection de ces deux derniers par des Conseillers n’appartenant pas à ces formations sont irrecevables;
Attendu qu’il résulte du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale du Conseil des Prud’hommes du 15 janvier 1981 que les membres de l’élément employeur se sont réunis avant l’assemblée générale pour élire leurs membres aux postes revenant aux Conseillers Employeurs (Président du Conseil des Prud’hommes et Présidents ou Vice-Président de section) et que les résultats ont été portés à la connaissance de membres du collège des salariés, lors de l’assemblée générale;
Qu’ainsi, dans la mesure où la contestation est recevable, l’élection des membres du collège des employeurs qui s’est déroulée en dehors de toute assemblée générale ou de section, dans des conditions échappant à tout contrôle de leur régularité (scrutin secret et majorité absolue prévus par l’article L.512-7) doit être annulée pour violation des dispositions de l’article L 512-7;
Attendu par ailleurs que le conseil des prud’hommes comprend 20 Conseillers employeurs et 20 Conseillers salariés ;
Qu’en conséquence, la désignation des membres employeurs de la formation des référés n’aurait pu se dérouler que si 15 membres au moins de chaque collège étaient présents conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article L 512-7 ci-dessus rappelé;
Attendu qu’il résulte du Procès-Verbal de l’assemblée générale que 13 Conseillers employeurs étaient présents lors du début de la réunion, que l’un d’eux est ensuite parti et que, lors de la désignation des membres employeurs de la formation des référés, seuls 12 Conseillers employeurs étaient présents;
Qu’ainsi le quorum requis n’étant pas atteint, la désignation de BEAUMONT en qualité de membre titulaire employeur et de WIEDER, comme Conseiller employeur suppléant de la formation des référés, doit être annulée;
PAR CES MOTIFS.
LA COUR,
Après avoir entendu Messieurs MATRINGE Bernard, DE CORBIERE Patrick, Madame BROLLI Danièle, Monsieur ANCEY Bernard, en leurs explications et le Ministère Public en ses conclusions et en avoir délibéré,
Statuant publiquement et contradictoirement;
Dit irrecevables la contestation de l’élection de DAVID à la présidence de la section commerce et celle de l’élection de MORANT à la vice-Présidence de la section Encadrement,
Annule les élections
– d’ANCEY en qualité de Président du Conseil des Prud’hommes d’ANNEMASSE,
– de MOULIN en qualité de Président de la section Industrie,
– de DUCRET en qualité de Président de la section Agriculture
– de BEAUMONT en qualité de Président de la section activités diverses,
– de BEAUMONT et de WIEDER en qualité de prud’hommes employeurs titulaire et suppléant de la formation des référés.
Dit qu’il sera procédé à de nouvelles élections aux postes de Président du Conseil des Prud’hommes, de Présidents des sections Industrie, Agriculture et activités diverses et à une nouvelle désignation d’un prud’homme employeur titulaire et d’un prud’homme employeur suppléant pour siéger à la formation des référés.
Dit que le présent arrêt sera notifié aux parties en cause et qu’avis sera donné au Préfet de la haute Savoie.
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice à CHAMBERY, en l’audience publique du 18 FEVRIER 1981
ETAIENT PRESENTS :
Monsieur LESCUYER, Président, Chevalier de. la Légion d’Honneur, Madame MARAVAL, Conseiller
Chevalier de la Légion d’Honneur, Monsieur PEYRONNIER, Conseiller, Monsieur BAILLY-MAITRE, Avocat Général et Madame BRINGOUD Secrétaire Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par Monsieur le Président et par le Secrétaire-Greffier.

 

5° ) Quorum

a ) Aucun quorum des membres présents n’est exigé pour l’assemblée élective

Aucun quorum des conseillers présents n’est exigé pour les assemblées qui doivent procéder aux élections des présidents et vice-président et des membres de la formation de référé. Pour les autres assemblées générales, il faut se référer au règlement intérieur.

 

b ) Quorum des conseillers installés

Le quorum prévu par l’article R1423-11 (ex art L.512-7) du code du travail ne concerne que les conseillers installés : “L’élection des présidents et vice-présidents a lieu au scrutin secret, par assemblée et à la majorité absolue des membres présents.

Elle a lieu soit lorsque les trois-quarts au moins des membres de chaque assemblée sont installés, soit en cas d’application dans une section des dispositions de l’article R. 1423-1, lorsque les deux tiers au moins des membres de chaque assemblée sont installés.

La circulaire du 17.12.1982 précise que : « Tout conseiller ayant prêté serment doit être considéré comme installé au sens où ce terme est utilisé au dernier alinéa de l’article R1423-11 (ex art L.512-7) du code du travail« .

Il n’est procédé à l’élection du président et du vice-président du conseil qu’autant que chaque élément comprend un nombre de membres installés égal aux trois quarts des membres qui lui sont attribués. Il faut donc pour élire le président ou le vice-président d’un conseil de prud’hommes que le 3/4 des membres du conseil soient installés. (C’est à dire qui aient prêté serment).

■(Cass. 2″ civ., 5 octobre 1994, n̊ 94-6003, BulI. Civ. Il, n̊ 190, p. 110, D.1994, I. R. 237).

■ Tout conseiller prud’homme ayant prêté serment conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article D1442-13 (ex art R. 513-116) du Code du Travail doit être considéré comme installé au sens de l’article R1423-11 (ex art L. 512-7. dernier alinéa) de ce même code.

L’exigence de l’installation, c’est-à-dire de la prestation de serment d’un nombre de conseillers au moins égal aux trois quarts des membres attribués, est une condition de fond pour que l’élection du président et du vice-président du Conseil de Prud’hommes ait lieu valablement et non une règle de quorum. (Cass. 2ème Civ. 02/01/00 – Cah.Prud’homaux n̊8 – 2000 p.113).

Arrêt de la 2ème chambre civile de la cour de cassation du 6 janvier 2000
LA COUR
Attendu. selon l’arrêt attaqué (Amiens, 4 février 1998), qu’après réception par le tribunal de grande instance du serment de conseillers prud’hommes élus au conseil de prud’hommes de Beauvais, il a été procédé à l’élection en assemblée générale du président général, des présidents, vice-présidents et suppléants de section de cette juridiction; que Mme Carrara et d’autres requérants ont demandé l’annulation de ces élections;
Sur le quatrième moyen, qui est préalable:
Attendu que Mme Carrara et les autres requérants font grief à l’arrêt d’avoir rejeté leur demande, alors, selon le moyen. que la cour d’appel n’a pas fait la différence entre la réception publique au cours de laquelle il est prêté serment et l’installation au cours de laquelle il est donné lecture du procès-verbal de réception des conseillers, qu’il résulte de la lecture des différents procès-verbaux que si la prestation de serment a bien eu lieu, il n’a pas été procédé à l’installation publique des conseillers et qu’en conséquence les conseillers prud’homaux ne devaient pas être considérés comme installés au sens où ce terme est utilisé au dernier alinéa de l’article L. 512-7 du code du travail;
Mais attendu que la cour d’appel a exactement énoncé que tout conseiller prud’homme ayant prêté serment conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R. 513-116 du code du travail doit être considéré comme installé au sens de l’article L. 512-7. dernier alinéa, de ce Code;
D’où il suit que le moyen n est pas fondé
Sur les trois premiers moyens, réunis:
Attendu que Mme Carrara et les autres requérants font grief à l’arrêt d’avoir rejeté leur demande, alors, selon le moyen, qu’en premier lieu, selon l’article L. 512-7, dernier alinéa, du code du travail, il n’est procédé à l’élection du président et du vice-président qu’autant que chaque élément comprend un nombre de membres installés égal aux 3/4 des membres qui lui sont attribués, que la cour d’appel a violé ce texte pour n’avoir pas vérifié si lors de l’ouverture de l’assemblée générale chaque élément comprenait un nombre de membres égal aux 3/4 des membres qui lui sont attribués qu’en deuxième lieu, elle l’a occulté, en refusant un quorum pour chaque élément; qu’en troisième lieu, en application de l’article R. 512-3 du code du travail, dès lors que l’élection du président et vice-président du conseil de prud’hommes est entaché de nullité, il ne peut être procédé en l’assemblée de section à l’élection des présidents et vice-présidents de section et que la cour d’appel en a ainsi violé les dispositions d’autant qu’elle s’est contredite en énonçant qu’il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale qui s’est tenue le 5 janvier 1998 après la prestation de serment des conseillers que le président général et les présidents, vice-présidents et suppléants de section qui ont été élus l’ont été à la majorité absolue des membres présents;
Mais attendu que l’exigence de l’installation, c’est-à-dire de la prestation de serment d’un nombre de conseillers au moins égal aux ¾ des membres attribués, est une condition de fond pour que l’élection ait lieu valablement et non une règle de quorum;
Et attendu que, l’arrêt ayant constaté, d’une part. que la totalité des vingt-six conseillers salariés et vingt-quatre conseillers employeurs sur vingt-six avaient prêté serment, et qu’ainsi la condition fixée par l’article susvisé était satisfaite, d’autre part, que l’élection a eu lieu à la majorité absolue des membres présents en conformité à l’article L. 512-7, alinéa 1er, du même Code, le moyen ne peut qu’être rejeté
PAR CES MOTIFS: REJETTE les pourvois.
M. LEFRANÇOIS ET AUTRES c/ M. GAUDOU ET AUTRES (Cass. 2è Civ. 02/01/00 – Cah.Prud’homaux n̊8 – 2000 p.113)

 

6° ) Candidature

■ La candidature n’est soumise à aucune forme et ne nécessite donc pas qu’un pouvoir ou mandat ait été donné à quiconque en vue de déclarer une candidature. Il suffit qu’elle soit connue des conseillers appelés à participer au vote (Cour d’appel de Chambéry 03.03.87 cause n̊39-87/P).

Arrêt de la cour d’appel de Chambéry du 03 mars 1987 (cause n̊39-87/P) FAITS ET PROCÉDURE :
A la suite de l’Assemblée générale du conseil de prud’hommes d’ANNEMASSE tenue le 12 janvier 1987 et de l’élection du président de la section commerce, Monsieur WIEDER (Collège employeur), Monsieur PARENTHOUX, Vice-Président (Collège salarié) a contesté la régularité de cette élection.
Monsieur PARENTHOUX a régulièrement notifié son recours à Monsieur WIEDER par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 15 janvier 1987.
Monsieur WIEDER n’a pas présenté d’observations en défense.
Les parties ont été convoquées par le secrétariat-greffe pour l’audience du 24 février 1987.
Monsieur PARENTHOUX, réclamant, demande à la Cour d’annuler l’élection de Monsieur WIEDER aux motifs :
– qu’il était absent lors de la réunion de l’assemblée de la section commerce
– qu’il n’avait donné ni pouvoir ni mandat
– qu’il n’avait pas fait officiellement acte de candidature à la présidence de la section commerce ;
Il invoque à l’audience un autre moyen à savoir l’inobservation des dispositions de l’article L. 512.7, dernier alinéa du code du travail.
Monsieur WIEDER régulièrement convoqué, n’a pas comparu.
Monsieur le Procureur Général requiert la Cour de déclarer la contestation mal fondée.
CELA ETANT, LA COUR :
Attendu que Monsieur PARENTHOUX vise à l’appui de sa contestation les articles L 512.7, R 512.3 et R 512.5 du code de travail;
Attendu cependant qu’aucun de ces articles, non plus d’ailleurs que le règlement intérieur du conseil de prud’hommes d’ANNEMASSE, n’imposent l’obligation pour un candidat :
– de participer aux opérations électorales
– de faire officiellement acte de candidature
que celle-ci n’est soumise à aucune forme et ne nécessite donc pas qu’un pouvoir ou mandat ait été donné à quiconque en vue de déclarer une candidature,
qu’il suffit que cette candidature ait été connue des membres du collège employeur de la section commerce appelés à élire le président de la section,
qu’il n’est pas allégué que ceux-ci n’avaient pas connaissance de la candidature de Monsieur WIEDER;
Attendu qu’il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale du conseil de prud’hommes d’ANNEMASSE du 12 Janvier 1986 et de celle de l’élection du président de la section commerce :
– que seulement deux conseillers de la section commerce, collège employeur, étaient présents
– que le nombre des votants a été de deux et que Monsieur WIEDER a été élu par deux voix sur deux votants donc à la majorité absolue ;
Attendu qu’en votant pour Monsieur WIEDER, les conseillers prud’hommes présents du collège employeur de la section commerce le considéraient nécessairement comme candidat à la présidence de ladite section ainsi que cela résulte d’ailleurs du procès-verbal de dépouillement du scrutin du 12 janvier 1987 pour l’élection de Monsieur WIEDER comme candidat ;
Attendu enfin qu’il n’apparaît pas que la disposition susvisée de l’article L 512.7 ait été violée le collège employeur comme le collège salarié de la section commerce du conseil de prud’hommes d’ANNEMASSE appelés respectivement à élire le président et le vice-président comprenant chacun un nombre de membres installés (5) égal à la totalité des membres qui lui étaient attribués ; PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire
Après avoir entendu à l’audience du 24 février 1987 Monsieur PARENTHOUX en ses explications et Monsieur le Procureur Général en ses observations et après en avoir délibéré conformément à la loi
Déclare la contestation de Monsieur PARENTHOUX mal fondée, l’en déboute.
ETAIENT PRÉSENTS à l’audience d’expédition de la cause tenue publiquement le 24 février 1987, Monsieur FIDRIC, Président de Chambre, Monsieur BABOU et Madame DULIN, conseillers lesquels magistrats ont délibéré et jugé, et Madame DECHELETTE, Greffier.
Ainsi prononcé en audience publique de la cour d’appel de CHAMBÉRY du 3 mars 1987 par Monsieur FIDRIC, Président.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

 

■ La présence physique des Conseillers n’est pas obligatoire lors des Assemblées Générales pour présenter une candidature et un Conseiller absent peut donc faire acte de candidature.

Rien ne s’oppose à ce qu’un Conseiller présente l’un de ses pairs absent ayant manifesté son intention de se porter candidat dans la mesure où il lui a donné un mandat général pour l’Assemblée. (Cour d’Appel de Versailles 1er février 1989 (Cahiers Prud’homaux n̊4 de 1989, Jurisprudence p. 53).

COUR D’APPEL VERSAILLES – 11e Chambre sociale 1er février 1989
LA COUR:
Mme Ducret, Conseiller Prud’homme pour le collège salarié et Présidente de la Section Activités diverses a par lettre datée du 5 janvier 1989, postée le 9 janvier 1989 et reçue le 11janvier1989 au Greffe Social de la Cour d’Appel de Versailles contesté la validité de l’élection de Mlle Pittiloni, Conseiller Prud’homme pour le collège employeur au poste de Vice-Présidente suppléante de la Section Activites diverses du Conseil de Prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye intervenue lors de l’Assemblée générale du 5 janvier 1989 et dont la Vice-Présidente est Mrne Guichard.
Mme Ducret fonde son recours d’une part, sur l’absence physique de Mlle Pittiloni à l’occasion de cette
Assemblée Générale, d’autre part, sur l’absence de mention sur le pouvoir remis à Mme Guichard de la volonté de Mlle Pittiloni de se présenter au poste de Vice-Présidente suppléante.
Mlle Pittiloni dans les conclusions qu’elle a déposées demande à la Cour de dire et juger que la demande
est irrecevable, de débouter en conséquence Mme Ducret, subsidiairement de déclarer mal fondé le recours de Mme Ducret à l’encontre de l’élection de Mlle Pittiloni au poste de Vice-Présidente suppléante de la Section Activités diverses, de la débouter de l’ensemble de ses prétentions, fins et moyens, de condamner enfin Mme Ducret à verser à Mlle Pittiloni une somme de 15000 F à titre de procédure abusive et celle de 5000 F au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. l’Avocat Général a déposé des conclusions tendant au rejet du recours.
Sur ce:
Considérant, sur l’exception d’irrecevabilité, que les conclusions prises devant la Cour par la défenderesse prouvent surabondamment qu’elle a bien cerné les termes du litige, dont l’objet qui tend à l’annulation de l’élection de Mlle Pittiloni est précisément déterminé par le recours de la réclamante qui a été régulièrement notifié le 18 janvier 1989 à la défenderesse par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 janvier 1989 conformément aux dispositions de l’article R. 512-5 du Code du Travail;
Qu’aussi bien, la nature des réserves émises par Mme Ducret à l’occasion de l’élection de Mlle Pittiloni a été consignée au procès-verbal de l’Assemblée Générale du Conseil de Prud’hommes de Saint-Germain- en-Laye, établi le 5 janvier 1989;
que le recours formé par Mme Ducret est donc recevable;
Au fond:
Considérant qu’aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 512-7 du Code du Travail:
«Les prud’hommes réunis en assemblée générale, en assemblée de section, en assemblée de chambre,
sous la présidence du doyen d’âge, élisent parmi eux au scrutin secret, par élément et à la majorité absolue des membres présents, un président et un vice-président.
Les conseillers prud’hommes salariés élisent soit un président, soit un vice-président ayant la qualité de salarié. Les conseillers prud’hommes employeurs élisent soit un président, soit un vice-président ayant là qualité d’employeur (L. 82-372 du 6 mai 1982) « le vote par mandat est possible; toutefois, un conseiller ne peut détenir qu’un seul mandat
Sur l’absence de Mlle Pittiloni lors de l’Assemblée Générale du 5 janvier 1989,
Considérant qu’en l’état des textes réglementant l’organisation et le fonctionnement des Conseils de Prud’hommes et plus particulièrement l’élection des Présidents et Vice-Présidents des Sections, les conseillers prud’hommes désignent un Président et un Vice-Président choisi parmi les conseillers prud’hommes de la juridiction en cause;
Que la présence physique des conseillers n’est donc pas obligatoire lors des Assemblees Generales pour presenter une candidature et qu un conseiller prud’homme absent peut donc faire acte de candidature aux differentes elections que de même rien ne s oppose à ce qu un conseiller presente comme candidat l’un de ses pairs des lors que le conseiller absent a manifesté d’une façon quelconque son intention de se porter candidat; que tel a été le cas en l’espèce;
Sur le mandat,
Considérant que le mandat remis par Mlle Pittiloni à Mme Guichard daté du 4janvier 1989 est ainsi rédigé:
«Je soussignée Mlle Dominique Pittiloni demeurant à 24, boulevard de Grenelle, 75015 Paris, Conseiller Prud’homal dans la section Activités Diverses donne pouvoir à Maître Praquin-Guichard demeurant à Sartrouville, 32, rue Pierre-Curie, pour me représenter à l’Assemblée Générale du Conseil des Prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye du 5 janvier 1989. Lors de cette assemblée Maître Praquin-Guichard pourra en mon nom prendre part à tout vote notamment désignation du Vice-Président du Conseil, du Vice- Président de Section et des Référîstes, et participera à toute décision qui devrait être prise ».
Considérant que ce pouvoir est caractéristique du mandat par lequel une personne donne à une autre le
pouvoir d’accomplir en son nom et pour son compte un ou plusieurs actes juridiques, le tout constituant le mécanisme de la représentation;
qu’il y a représentation parfaite si le représentant a l’intention d’agir pour le compte du représenté et qu’il donne le nom de celui pour qui il agit;
que c’est exactement ce que Mme Guichard a fait en ce 5 janvier 1989, ce qui transparaît en première page du procès-verbal d’Assemblée où il est possible de lire:
— absents excusés: Mlle Pittiloni,
— Mlle Pittiloni avait donné pouvoir pour participer aux votes à Mme Guichard
Considérant que le mandat litigieux doit être considéré comme un mandat spécial pour l’Assemblée du 5 janvier et comme un mandat général quant aux actes et décisions devant être pris lors de cette Assemblée Générale;
Considérant que ce mandat autorisait donc Mme Guichard à présenter la candidature de Mlle Pittiloni à l’élection et à participer au vote;
qu’il y a lieu dans ces conditions de rejeter la demande de Mme Ducret;
-Considérant sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive que Mlle Pittiloni n’établit à la charge de Mme Ducret l’existence d’aucune faute de nature à faire dégénérer en abus le droit d’ester en justice;
Considérant qu’il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de Mlle Pittiloni les débours qu’elle a exposés pour faire valoir ses intérêts devant la Cour d’Appel;
Considérant que succombant à son recours, Mme Ducret doit en supporter les dépens;
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Rejette l’exception d’irrecevabilité soulevée par Mme Ducret;
Dit Mme Ducret mal fondée en son recours tendant à l’annulation de l’élection de Mlle Pittiloni, l’en déboute;
Déboute Mlle Pittiloni de sa demande de dommages-interets pour procédure abusive et de sa demande en paiement de frais non répétibles;
Condamne Mme Ducret aux entiers dépens.

 

7° ) Mode de votation au sein des assemblées électives

En application de l’article R1423-11 (ex art.L512-7 ) du code du travail , l’élection des présidents et vice-présidents a lieu au scrutin secret. Participent au vote les conseillers présents ou représentés.

 

Exigence d’un isoloir

La cour d’appel de Besançon a considéré que l’absence d’isoloir constituait une atteinte au secret du scrutin (Arrêt du 18 février 2009 N̊ de rôle : 09/00204) .

ARRET DE LA COUR D’APPEL DE BESANCON DU 18 février 2009 N̊ de rôle : 09/00204
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 23 janvier 2009, Monsieur Jean-Michel FIEUX, conseiller prud’homme au Conseil de Prud’hommes de LONS-LE-SAUNIER, a formé un recours en annulation de l’élection de Monsieur Jean NOZIERE, en qualité de président dudit conseil, intervenue lors de l’assemblée générale du 8 janvier 2009, sur le fondement des dispositions de l’article R. 1423-19 du code du travail.
Il fait valoir que l’élection du président du Conseil de prud’hommes de LONS-LE-SAUNIER ne s’est pas déroulée conformément au droit commun électoral, et plus particulièrement aux dispositions des articles L. 1423-3 et suivants, R. 1423-11 et suivants, R. 1455-2 du code du travail ; que l’élection précitée s’est déroulée sans isoloir, sans urne, et sans bulletins établis par le greffe ; que son recours est recevable, en raison de l’existence d’un collège unique lors de l’élection du président et du vice-président du Conseil de prud’hommes.
Monsieur Jean NOZIERE demande à la Cour de déclarer le recours irrecevable ; subsidiairement de le rejeter.
Il fait valoir qu’un électeur est sans qualité pour demander l’annulation d’une élection intervenue dans un corps électoral autre que celui auquel il appartient légalement ; sur le fond, que l’absence d’isoloir ne peut justifier l’annulation de l’élection du seul président employeur, les isoloirs ayant été absents pour les autres élections ; que le scrutin ne souffre d’aucune atteinte à sa sincérité.
Le Ministère public s’en rapporte à la décision de la Cour sur la recevabilité du recours et ajoute sur le fond, que la preuve de la matérialité des irrégularités invoquées est difficile à rapporter, voire inexistante.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ DU RECOURS :
Attendu que le requérant justifie avoir notifié son recours à M. Jean NOZIERE, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dont il a été accusé réception le 23 janvier 2009 ;
Attendu que le recours est ainsi déclaré recevable ;
SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR :
Attendu qu’en application des dispositions de l’article R. 1423-19 du code du travail, les recours formés contre l’élection des présidents et vice-présidents prévue aux articles R. 1423-13 et R. 1423-14 du code du travail sont ouverts à tout membre de la formation intéressée, sans aucune distinction entre les collèges électoraux ;
Attendu qu’un conseiller prud’homme salarié a dès lors qualité pour former un recours contre l’élection du président employeur du Conseil de prud’hommes ;
Attendu que la fin de non-recevoir soulevée par M. Jean NOZIERE doit ainsi être rejetée ;
SUR LE FOND :
Attendu qu’en application des dispositions de l’article R. 1423-11, alinéa 1er , du code du travail, l’élection des présidents et vice-présidents a lieu au scrutin secret, par assemblée et à la majorité absolue des membres présents ;
Attendu, en l’espèce, qu’il n’est pas contesté que l’élection du président employeur du Conseil de prud’hommes de LONS-LE-SAUNIER s’est déroulée sans isoloir ; que cette situation constitue une atteinte au secret du scrutin ;
Attendu que la circonstance que toutes les élections intervenues lors de l’assemblée générale du 8 janvier 2009 se soient déroulées selon les mêmes modalités, n’est pas de nature à purger l’irrégularité affectant l’élection du président du Conseil de prud’hommes ;
Attendu, en conséquence, que l’élection de M. Jean NOZIERE en qualité de président employeur du Conseil de prud’hommes de LONS-LE-SAUNIER doit être annulée ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique, et après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Le Ministère public entendu ;
DÉCLARE le recours formé par M. Jean-Michel FIEUX recevable en la forme ;
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par M. Jean NOZIERE ;
ANNULE l’élection de M. Jean NOZIERE en qualité de Président employeur du Conseil de prud’hommes de LONS-LE-SAUNIER ;
RAPPELLE que le présent arrêt est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les dix jours de sa notification ;
Le TOUT sans frais, ni dépens conformément à l’article R. 1423-21 du code du travail.

 

Exigence de bulletins imprimés

Pour garantir le secret du vote, le greffe doit éditer à l’informatique des bulletins de vote comportant le nom des candidats.

La pratique du bulletin manuscrit ne garantit pas le secret dans la mesure ou l’écriture des conseillers est connue.

Les bulletins de vote sont conservés jusqu’à l’expiration du délai de recours

■ L’élection des conseillers appelés à tenir les audiences de référé du conseil de prud’hommes de Marseille n’a pas eu lieu au scrutin secret et n’est donc pas conforme aux prescriptions de l’article R.1423-11 du code du travail ; elle sera donc annulée – cour d’appel d’Aix en Provence 17/03/2011 N̊ 2011/207

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE 9e Chambre A – ARRÊTDU 17 MARS 2011 N̊ 2011/207
FAITS ET PRÉTENTIONS :
L’assemblée générale du conseil de prud’hommes de Marseille s’est tenue le 7 janvier 2011.
A cette occasion ont été désignés les conseillers appelés à tenir les audiences de référé.
Messieurs Chateau et Valentin, ès qualités de conseillers prud’hommes, ont formé un recours le 7 janvier 2011, enregistré au greffe de la cour le 20 janvier 2011, en annulation des élections de mesdames Lakhal, Wolosz et Zaragoza et de messieurs Azzarelli, Borel, Cassado, Cei, Chateau, Deluy, Desideri, Dura, Le Beuzit, Leloup, Mangia Vacca, Masse, Ribeiro, Soler, Valentin et Viguier au motif que leur élection s’est faite à main-levée et non à bulletins secret en violation des dispositions de l’article R. 1423-11 du code du travail.
Monsieur Cei a indiqué par courrier du 4 février reçu au greffe de la cour le 7 février 2011 qu’il n’avait toujours pas reçu ‘ni les argumentations, ni les moyens, ni les conclusions des appelants’ et qu’il se trouvait ainsi ‘dans l’impossibilité de pouvoir établir les moyens et les écritures en réplique’ ; il a en conséquence demandé un report d’audience.
Messieurs Cei, Dura, Masse, Borel ont fait déposer des conclusions datées du 3 mars et postées à l’intention du greffe le 4 mars 2011 aux termes desquelles ils demandent à la cour:
1 – de prononcer la nullité de la requête sur le fondement de l’article 117 du code de procédure civile,
2 – à titre subsidiaire, de la déclarer irrecevable en application de l’article 122 du code de procédure civile,
3 – de condamner les requérants à une amende civile pour action abusive et dilatoire,
4 – d’ordonner l’affichage de l’arrêt à venir dans les locaux du conseil de prud’hommes de Marseille pour une durée de deux mois,
5 – de condamner messieurs Chateau et Valentin à leur verser 4.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
6 – de condamner les requérants aux entiers dépens.
Madame Lakhal et messieurs Azzarelli, Ribeiro et Viguier, rappellent qu’il est d’usage depuis des décennies au conseil de prud’hommes de Marseille de désigner les conseillers appelés à siéger en référé sur une liste ‘bloquée’ comportant tous les candidats présentés par chaque organisation syndicale et qu’en l’espèce la liste sur laquelle figurent les noms des deux requérants a été approuvée à l’unanimité ; ils demandent en conséquence à la cour, à titre principal, de rejeter la requête, à titre subsidiaire, d’ordonner pour l’année 2012 un nouveau mode de désignation des membres du bureau de référés et, à titre infiniment subsidiaire si la cour devait annuler l’élection, de fixer l’organisation de la nouvelle élection et à ce titre de mettre à disposition une salle susceptible de recevoir ensemble 262 conseillers prud’hommes, de prévoir l’achat d’une urne et d’un isoloir et de donner les moyens au greffe de faire imprimer les bulletins de vote avec le nom de tous les candidats.
Monsieur le procureur général avisé le 2 février 2011 s’en est rapporté.
Cette affaire, qui relève des attributions de la 9ème chambre A chargée par madame le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du contentieux des élections au sein du conseil de prud’hommes de Marseille a été confiée par erreur à la 9ème chambre C de cette cour qui l’avait audiencée le 17 février 2011 à 9h00 puis l’avait renvoyée au 3 mars 2011 à 13h45 à une audience de la 9ème chambre A ; à cette audience, en raison de l’indisponibilité de maître Panaïas, conseil des requérants, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 mars.
MOTIFS DE LA DECISION :
– sur la nullité de la requête :
Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Contrairement à ce que font soutenir messieurs Cei, Dura, Masse et Borel, le contenu de la requête introductive ne permet pas ‘de présupposer que plusieurs conseillers prud’hommes, notamment ceux cités en tant qu’intimés, se sont joints à l’action en contestation’ et, en toute hypothèse, il n’est pas contestable que messieurs Chateau et Valentin, conseillers prud’hommes salariés, de surcroît candidats aux fonctions de conseillers référistes, ont bien la capacité pour contester l’élection litigieuse.
Le moyen de nullité sera donc rejeté.
– sur les fins de non recevoir :
Aux termes de l’article 123 du code de procédure civile, les fins de non recevoir, qui tendent à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, peuvent être proposées en tout état de cause.
Il résulte des articles R. 1423-19 et R. 1423-20 du code du travail, que dans un délai de 15 jours à compter de l’élection des présidents et vice-présidents prévue aux articles R. 1423-13 et R. 1423-14, tout membre de la formation qui en conteste la régularité peut exercer un recours auprès de la cour d’appel dans le ressort de laquelle l’élection a eu lieu et qu’à peine d’irrecevabilité il doit notifier son recours aux candidats dont l’élection est contestée par lettre recommandée avec avis de réception, ces derniers pouvant présenter leurs observations en défense dans les cinq jours de la notification.
En l’espèce, le recours des requérants enregistré au greffe de la cour le 20 janvier 2011 a bien été exercé dans les 15 jours de l’élection litigieuse du 7 janvier 2011 puisque le délai, qui a commencé à courir le lendemain 8 janvier, expirait le 22 janvier.
Par ailleurs, les requérants ont tout d’abord informé les parties concernés par lettre recommandée avec avis de réception postée le 19 janvier 2011 qu’ils avaient exercé le recours prévu par l’article R. 1423-19 du code du travail puis ils leur ont notifié le recours proprement dit, contenant leurs arguments de fait et de droit, à nouveau par courrier recommandé avec avis de réception posté le 2 février ; l’article R. 1423-20 du code du travail n’imposant pas un délai dans lequel la notification du recours doit être faite, tout retard dans cette notification ne peut avoir pour effet que de repousser le point de départ du délai de 5 jours – non prévu à peine d’irrecevabilité – accordés aux personnes concernées pour présenter, si elles le souhaitent, leurs observations en défense.
Enfin, bien que désignés par leur propre organisation syndicale pour figurer sur la liste des salariés appelés à tenir les audiences de référé et bien qu’élus après le vote litigieux, messieurs Valentin et Chateau ont conservé un intérêt à faire respecter les dispositions du code du travail réglementant le mode de scrutin et à contester l’élection des autres candidats.
Les recours et les observations en défense seront donc déclarés recevables.
– sur le fond :
Il résulte de la combinaison des articles R. 1455-2, L. 1423-3, L. 1423-5, R. 1423-11 et R.1423-12 du code du travail que l’élection par l’assemblée générale du conseil de prud’hommes des conseillers prud’hommes appelés à tenir les audiences de référé doit avoir lieu ‘au scrutin secret, par assemblée et à la majorité absolue des membres présents’ et qu’après deux tours de scrutin sans qu’aucun des candidats n’ait obtenu la majorité absolue des membres présents, le conseiller référiste est, au troisième tour, élu à la majorité relative.
Le scrutin secret étant le seul qui permette d’assurer la liberté de candidature, la liberté de choix de l’électeur et la sincérité de son vote, ainsi qu’un décompte précis du nombre de voix obtenus par chaque candidat, il ne peut y être dérogé ni par le règlement intérieur – ce que ne fait d’ailleurs pas celui du conseil de Marseille – ni par un usage d’autant qu’en l’espèce messieurs Chateau et Valentin avaient écrit aux président et vice-président du conseil de prud’hommes le 23 décembre 2010 pour, notamment, contester ‘l’habitude à Marseille d’établir une liste’ des candidats référistes, rappeler les textes en vigueur, dont l’article R. 1423-12, et réclamer une élection.
Or, il résulte du procès-verbal du 10 janvier 2011 que lors de l’assemblée générale du 7 janvier précédent :
1 – monsieur Giarmachi, pour le collège salarié, a remis au président doyen une liste de 19 conseillers appartenant à ce collège ;
2 – le président doyen a demandé à l’assemblée générale des salariés ‘par un vote à main levée’ s’il y avait des voix contre puis des abstentions ;
3 – il a constaté l’absence d’opposition et d’abstention et a déclaré la liste des conseillers salariés appelés à siéger en référé approuvée à l’unanimité.
Il est ainsi établi que l’élection des conseillers appelés à tenir les audiences de référé du conseil de prud’hommes de Marseille n’a pas eu lieu au scrutin secret et n’est donc pas conforme aux prescriptions de l’article R.1423-11 du code du travail ; elle sera donc annulée.
– sur les autres demandes :
Il n’entre pas dans les pouvoirs de la cour d’appel, statuant en tant que juge de la régularité des élections, d’ordonner un mode quelconque de désignation des membres du bureau de référés ni de fixer l’organisation d’une nouvelle élection ni même de pourvoir aux besoins matériels du conseil de prud’hommes.
Il n’est pas démontré que les requérants auraient abusé du droit reconnu à chaque citoyen dans une société démocratique d’ester en justice en sorte qu’il n’y a pas lieu à les condamner à une amende civile.
Il ne convient pas d’ordonner l’affichage de la présente décision dans les locaux du conseil de prud’hommes de Marseille.
Il n’est pas inéquitable que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par décision sans frais ni forme conformément à l’article R. 1423-21 du code du travail,
Rejette la demande d’annulation de la requête,
Déclare recevables le recours de messieurs Chateau et Valentin ainsi que les arguments en réponse,
Annule l’élection du 7 janvier 2011 de mesdames Lakhal, Wolosz et Zaragoza et de messieurs Azzarelli, Borel, Cassado, Cei, Chateau, Deluy, Desideri, Dura, Le Beuzit, Leloup, Mangia Vacca, Masse, Ribeiro, Soler, Valentin et Viguier appelés à tenir les audiences de référé au conseil de prud’hommes de Marseille,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Dit que chacune d’elles conservera la charge de ses frais irrépétibles.

 

8° ) Vote par mandat

La loi n° 82-372 du 6 mai 1982 a introduit la possibilité pour les conseillers prud’hommes de voter par mandat ; toutefois, chaque conseiller ne peut détenir qu’un seul mandat..( Voir article L 1423-5 (ex art.L.512-7) du code du travail).

Article L1423-3 (ex art.L.512-7 ) du code du travail

Les conseillers prud’hommes réunis en assemblée générale, en assemblée de section, en assemblée de chambre, sous la présidence du doyen d’âge, élisent parmi eux un président et un vice-président.

Article L1423-5 (ex art.L.512-7 ) du code du travail

Les conseillers prud’hommes salariés élisent un président ou un vice-président ayant la qualité de salarié.

Les conseillers prud’hommes employeurs élisent un président ou un vice-président ayant la qualité d’employeur.

Le vote par mandat est possible. Toutefois, un conseiller ne peut détenir qu’un seul mandat.

Article R1423-11 (ex art.L.512-7 ) du code du travail

– L’élection des présidents et vice-présidents a lieu au scrutin secret, par assemblée et à la majorité absolue des membres présents.

Elle a lieu soit lorsque les trois-quarts au moins des membres de chaque assemblée sont installés, soit en cas d’application dans une section des dispositions de l’article R. 1423-1, lorsque les deux tiers au moins des membres de chaque assemblée sont installés.

Article R1423-12 (ex art.L.512-7 ) du code du travail

– Après deux tours de scrutin sans qu’aucun des candidats n’ait obtenu la majorité absolue des membres présents, le président ou le vice-président est, au troisième tour, élu à la majorité relative.

Lorsqu’il existe un partage égal des voix au troisième tour, le conseiller le plus ancien en fonction est élu. Lorsque les deux candidats ont un temps de service égal, le plus âgé est élu. Il en est de même dans le cas de création d’un conseil de prud’hommes.

 

Le vote par mandat ne concerne que les assemblées générales au cours desquelles il est procédé à l’élection des présidents et vice-présidents et des membres de la formation de référé.

Lors des autres assemblées générales, les décisions prises par les conseillers sont votées par les seuls conseillers présents.

 

■ L’article L. 512-7 (devenu les articles L1423-3, L1423-5 et R1423-11) du Code du travail précisant que le vote par mandat est possible, c’est à bon droit que les électeurs représentés ont été inclus dans le calcul de la majorité absolue (Cass.2ème Civ 27/11/91 n̊91-60207 – Légifrance)

Arrêt de la 2ème chambre civile de la cour de cassation du mercredi 27 novembre 1991
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 22 février 1991), rendu en matière prud’homale, que l’assemblée générale du conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise, à laquelle des électeurs étaient représentés, a procédé à l’élection des conseillers appelés à siéger en référé ; qu’à l’issue du premier tour du scrutin, les candidats qui avaient obtenu la majorité absolue des électeurs présents ont été déclarés élus ; que quatre autres candidats, MM. A…, Z…, Y… et X… ont formé un recours ;
Attendu que MM. Chevassu et Bouille, conseillers déclarés élus lors du scrutin, font grief à l’arrêt d’avoir annulé l’élection contestée, alors qu’en retenant que la majorité absolue aurait dû être calculée en prenant en compte les électeurs représentés, la cour d’appel aurait violé l’article L. 512-7 du Code du travail selon lequel ne peuvent être élus au premier tour que les candidats ayant obtenu la majorité absolue des membres présents ;
Mais attendu que le texte invoqué précisant qu’en l’occurrence le vote par mandat est possible, c’est à bon droit que l’arrêt a inclus les électeurs représentés dans le calcul de la majorité absolue ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
N̊ de pourvoi: 91-60207 : Bulletin 1991 II N̊ 323 p. 169 Décision attaquée : Cour d’appel de Versailles, du 22 février 1991

 

Validité d’un mandat en blanc

■ Rien ne s’oppose à ce qu’un conseiller prud’homme empêché d’assister à l’assemblée générale au cours de laquelle sont organisées les élections des présidents et vice-présidents donne une procuration ou un pouvoir en blanc à un membre du collège auquel il appartient, sauf à celui-ci à le compléter lui-même ou en cas de cumul de mandats non autorisé à le remettre à un autre conseiller qui y portera alors son nom, lequel sera écrit d’une autre main que celle du mandant, voire d’une autre couleur d’encre;

Arrêt de la chambre sociale de la cour d’appel de Grenoble du 14 février 2007
MOTIFS DE LA DECISION:
Attendu que le procès-verbal d’assemblée générale mentionne que s’agissant des mandats donnés par Mme Labrune à M. Rozier, par M. Ripart à M. Ernoult et par Mme Desserienes à M. Grimoud, M. Costa, doyen d’âge soulevait l’irrégularité de ces pouvoirs;
Qu’après examen le pouvoir donné par Mme Labrune a été considéré comme valable;
Que pour les deux autres pouvoirs, leur régularité a été soumise au vote de l’assemblée dans ces termes : à la question portant sur le fait que les écritures étaient différentes entre le nom du mandataire et la signature du mandat, 6 ont répondu oui et 9 non de sorte qu’il en a été conclu que les pouvoirs devaient été écartés;
Attendu que la question posée porte sur la validité de mandats donnés en blanc et complétés ensuite avant le déroulement du scrutin par une autre personne que le mandant;
que rien ne s’oppose à ce qu’un conseiller prud’homme empêché d’assister à l’assemblée générale au cours de laquelle sont organisées les élections des présidents et vice-présidents donne une procuration ou un pouvoir en blanc à un membre du collège auquel il appartient, sauf à celui-ci à le compléter lui-même ou en cas de cumul de mandats non autorisé à le remettre à un autre conseiller qui y portera alors son nom, lequel sera écrit d’une autre main que celle du mandant, voire d’une autre couleur d’encre;
Attendu en tout état de cause que M. Demunck ayant été élu par 10 voix contre cinq, les irrégularités soulevées ont été sans influence sur le résultat du scrutin;
PAR CES MOTIFS,
la cour statuant après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constate que le recours ne vise en réalité pas à contester le résultat de ces élections mais à obtenir un éclaircissement sur les règles de régularité des mandats,
Rejette en conséquence cette  » contestation « .
Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxieme alinea de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile.
RG 07/328 MINUTE 172

 

Modèle de pouvoir pour les élections internes au conseil de prud’hommes

PROCURATION

Je soussigné(e), _____________________________________________

conseiller prud’homme de la section ___________________________

du collège _____________________________

donne pouvoir à ______________________________________________

pour me représenter devant l’assemblée générale du conseil de prud’hommes et de section le __________________________ à _______h

et participer à tous les votes en application des articles L1423-3 et L1423-5 (ex art. L. 512.7) du code du travail.

Inscrire à la main: “BON POUR POUVOIR”

_____________________________________________________

fait à __________________le ____________________________

signature

L’article L1423-3 (ex art.L512-7) du code du travail
Les conseillers prud’hommes réunis en assemblée générale, en assemblée de section, en assemblée de chambre, sous la présidence du doyen d’âge, élisent parmi eux un président et un vice-président.
L’article L1423-5 (ex art.L512-7) du code du travail
Les conseillers prud’hommes salariés élisent un président ou un vice-président ayant la qualité de salarié.
Les conseillers prud’hommes employeurs élisent un président ou un vice-président ayant la qualité d’employeur.
Le vote par mandat est possible. Toutefois, un conseiller ne peut détenir qu’un seul mandat.
L’article R1423-11 (ex art.L512-7) du code du travail
L’élection des présidents et vice-présidents a lieu au scrutin secret, par assemblée et à la majorité absolue des membres présents.
Elle a lieu soit lorsque les trois-quarts au moins des membres de chaque assemblée sont installés, soit en cas d’application dans une section des dispositions de l’article R. 1423-1, lorsque les deux tiers au moins des membres de chaque assemblée sont installés.
L’article R1423-12 (ex art.L512-7) du code du travail
Après deux tours de scrutin sans qu’aucun des candidats n’ait obtenu la majorité absolue des membres présents, le président ou le vice-président est, au troisième tour, élu à la majorité relative.
Lorsqu’il existe un partage égal des voix au troisième tour, le conseiller le plus ancien en fonction est élu. Lorsque les deux candidats ont un temps de service égal, le plus âgé est élu. Il en est de même dans le cas de création d’un conseil de prud’hommes.

 

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9° ) Exigence d’une majorité

Aux deux premiers tours de scrutin, il est exigé une majorité absolue des membres présents. Après deux tours de scrutin, sans qu’aucun des candidats ait obtenu la majorité absolue des membres présents, le président ou le vice-président est au troisième tour, élu à la majorité relative. Si au troisième tour, il y a partage égal des voix, le conseiller le plus ancien en fonction est élu. Si les deux candidats ont un temps de service égal, la préférence est accordée au plus âgé. Il en est de même dans le cas de création d’une nouvelle juridiction.

Article L1423-3 (ex art.L. 512-7 ) du code du travail

Les conseillers prud’hommes réunis en assemblée générale, en assemblée de section, en assemblée de chambre, sous la présidence du doyen d’âge, élisent parmi eux un président et un vice-président.

Article L1423-5 (ex art.L. 512-7 ) du code du travail

Les conseillers prud’hommes salariés élisent un président ou un vice-président ayant la qualité de salarié.

Les conseillers prud’hommes employeurs élisent un président ou un vice-président ayant la qualité d’employeur.

Le vote par mandat est possible. Toutefois, un conseiller ne peut détenir qu’un seul mandat. Article R1423-11 (ex art.L. 512-7 ) du code du travail

L’élection des présidents et vice-présidents a lieu au scrutin secret, par assemblée et à la majorité absolue des membres présents.

Elle a lieu soit lorsque les trois-quarts au moins des membres de chaque assemblée sont installés, soit en cas d’application dans une section des dispositions de l’article R. 1423-1, lorsque les deux tiers au moins des membres de chaque assemblée sont installés.

 

Pour être élu au premier ou au deuxième tour, le candidat doit recueillir la majorité absolue des membres présent, ou représentés (Cass. 2e civ., 27 novembre 1991, BulI. Civ. n° 323).

Arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 27 novembre 1991
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 22 février 1991), rendu en matière prud’homale, que l’assemblée générale du conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise, à laquelle des électeurs étaient représentés, a procédé à l’élection des conseillers appelés à siéger en référé ; qu’à l’issue du premier tour du scrutin, les candidats qui avaient obtenu la majorité absolue des électeurs présents ont été déclarés élus ; que quatre autres candidats, MM. A…, Z…, Y… et X… ont formé un recours ;
Attendu que MM. Chevassu et Bouille, conseillers déclarés élus lors du scrutin, font grief à l’arrêt d’avoir annulé l’élection contestée, alors qu’en retenant que la majorité absolue aurait dû être calculée en prenant en compte les électeurs représentés, la cour d’appel aurait violé l’article L. 512-7 du Code du travail selon lequel ne peuvent être élus au premier tour que les candidats ayant obtenu la majorité absolue des membres présents ;
Mais attendu que le texte invoqué précisant qu’en l’occurrence le vote par mandat est possible, c’est à bon droit que l’arrêt a inclus les électeurs représentés dans le calcul de la majorité absolue ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
N̊ de pourvoi: 91-60207 Publication : Bulletin 1991 II N̊ 323 p. 169

 

Calcul de l’ancienneté lorsqu’il y a partage égal des voix au troisième tour

L’article L1423-3 (ex art.L512-7) du code du travail dispose:

Les conseillers prud’hommes réunis en assemblée générale, en assemblée de section, en assemblée de chambre, sous la présidence du doyen d’âge, élisent parmi eux un président et un vice-président.

L’article L1423-5 (ex art.L512-7) du code du travail dispose:

Les conseillers prud’hommes salariés élisent un président ou un vice-président ayant la qualité de salarié.

Les conseillers prud’hommes employeurs élisent un président ou un vice-président ayant la qualité d’employeur.

Le vote par mandat est possible. Toutefois, un conseiller ne peut détenir qu’un seul mandat.

L’article R1423-11 (ex art.L512-7) du code du travail dispose:

L’élection des présidents et vice-présidents a lieu au scrutin secret, par assemblée et à la majorité absolue des membres présents.

Elle a lieu soit lorsque les trois-quarts au moins des membres de chaque assemblée sont installés, soit en cas d’application dans une section des dispositions de l’article R. 1423-1, lorsque les deux tiers au moins des membres de chaque assemblée sont installés.

L’article R1423-12 (ex art.L512-7) du code du travail dispose:

Après deux tours de scrutin sans qu’aucun des candidats n’ait obtenu la majorité absolue des membres présents, le président ou le vice-président est, au troisième tour, élu à la majorité relative.

Lorsqu’il existe un partage égal des voix au troisième tour, le conseiller le plus ancien en fonction est élu. Lorsque les deux candidats ont un temps de service égal, le plus âgé est élu. Il en est de même dans le cas de création d’un conseil de prud’hommes.

 

La jurisprudence a dans un premier temps retenu l’ancienneté continue (cour d’appel de Poitiers du 19/2/80 puis Cass.Soc du 10 juillet 1980 Cahiers Prud’homaux n̊1 de 1981 p.3).

La cour d’appel de CAEN et la cour d’appel de Chambéry privilégient l’ancienneté discontinue. La cour de cassation a validé l’anciéneté sans distinction dans son arrêt du 13 juillet 2005 Cf infra

 

■ La notion de conseiller le plus ancien en fonctions doit s’apprécier par référence au temps de service de chacun des candidats dans le conseil de prud’hommes concerné, sans qu’aucun texte n’ impose de privilégier l’ancienneté continue sur l’ancienneté discontinue. ( C. Appel Caen 3ème chambre -section Sociale – 25 février 1999 Affaire 9900291 RETOUR/CHEENNE).

■ Le conseiller le plus ancien en fonctions est élu au motif qu’il n’y a pas lieu d’apporter une distinction que l’article L.512-7 [ R1423-12] ne fait pas. (Cour d’appel de Chambéry 16/03/04 arrêt 04/00455 B/R).

■ Le conseiller le plus ancien en fonctions est élu sans et qu’il y ait lieu d’apporter une distinction que l’article L. 512-7 [ R1423-12] ne fait pas [entre ancienneté continue et discontinue] (Cass. 2ème civ 13/07/05 – N̊ de pourvoi : 04-60253 Légifrance).

Arrêt de la 2ème Chambre civile de la cour de cassation du 13 juillet 2005
La cour de cassation, deuxieme chambre civile, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt attaqué (Chambéry, 16 mars 2004) d’avoir annulé son élection en qualité de vice-président du collège salarié de la section encadrement du conseil de prud’hommes d’Annemasse, alors, selon le moyen, que, les voix étant également partagées, l’ancienneté continue dans les fonctions devait être prise en compte et non le cumul de périodes discontinues dans les fonctions, qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé l’article L. 512-7 du Code du travail ;
Mais attendu que l’arrêt retient que M. Y… justifie avoir été conseiller prud’homme au conseil de prud’hommes d’Annemasse de janvier 1974 à janvier 1980 et de janvier 2000 à janvier 2004, alors que M. X… a été conseiller prud’homme de janvier 1998 à janvier 2004, soit pendant six ans ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d’appel a exactement décidé que M. Y… était le conseiller le plus ancien en fonctions et qu’il n’y avait pas lieu d’apporter une distinction que l’article L. 512-7 ne fait pas ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille cinq.
N̊ de pourvoi : 04-60253 Décision attaquée : cour d’appel de Chambéry (ch sociale, contentieux des élections prud’homales) 2004-03-16

 

10° ) L’alternance des présidences et des vice-présidences

Chaque collège vote pour un représentant qui sera président ou vice-président selon l’alternance

La fonction de président et celle de vice-président sont exercées alternativement par l’un ou l’autre collège, pour une année.

Un tirage au sort à déterminé à qui revenait la première présidence. (Article L1423-4 (ex art. L.512-8) du code du travail qui dispose: “Le président du conseil de prud’hommes est alternativement un salarié ou un employeur. Le sort détermine la qualité de celui qui est élu la première fois.

Lorsque le président est choisi parmi les conseillers prud’hommes salariés, le vice-président ne peut l’être que parmi les conseillers prud’hommes employeurs et réciproquement”.

 

Lors de la création d’un conseil de prud’hommes, le tirage au sort doit précéder l’élection des présidents et des vice-présidents .

■ L’élection des présidents et vice-présidents de section, doit être précédée d’un tirage au sort qui détermine la qualité de celui qui est élu pour la première fois président. Le procès-verbal de l’assemblée générale au cours de laquelle ont été élus les présidents et vice-présidents de section ne faisant aucune mention d’un tel tirage au sort, il y a lieu d’annuler, pour violation des articles susvisés, les élections du président et du vice-président de section (Cour d’appel de CHAMBÉRY 18/03/0 dans la cause n̊205-80).

Arrêt de la cour d’appel de CHAMBÉRY du 18 mars 1980 dans la cause n̊205-80
LA COUR : Attendu que par lettre du 15 février 1980, ANCEY Bernard, Conseiller employeur élu vice-président de la section Encadrement du conseil des prud’hommes d’ANNEMASSE, a, en application des dispositions de l’article R 512.5 du code du travail modifié par décret 79.1022 du 23 novembre 1979,
exercé devant la Cour d’Appel, un recours régulièrement notifié aux candidats dont l’élection est attaquée -KERVINIO, MOULIN, Dame FUMEX, DAVID, LIBESSART.DUCRET, FOUQUE et dame BROLLI -, contre les élections du 4 février 1980 des présidents et vice-présidents des sections du conseil des prud’hommes susvisé, au motif que, préalablement à ces élections, il n’a pas été procédé à un tirage au sort pour déterminer la qualité des présidents de section (employeur ou salarié), cette qualité ayant été déterminée en fonction du tirage au sort auquel il avait été procédé pour l’élection du président et du vice-président du conseil des prud’hommes, Attendu que dame BROLLI, élue président du conseil des prud ‘hommes, soutient que les conseillers prud’hommes n’ont élevé aucune protestation lors de la désignation des présidents et vice-présidents de section,
Attendu que selon les dispositions de l’article R 512-5, le recours contre l’élection des présidents et des vice-présidents de section prévue aux articles R 512-3 et R 512-4 est ouvert à tout membre de la formation intéressée qui en conteste la régularité,
Attendu en conséquence qu’ANCEY, conseiller de la section Encadrement ne pouvait exercer un recours que contre l’élection des président et vice- président de la formation du conseil des prud’hommes à laquelle il appartient.
Qu’il convient dans ces conditions de déclarer le recours irrecevable en ce qui concerne l’élection des présidents et vice-présidents des sections Industrie (KERVINIO et MOULIN), Commerce (Dame FUMEX et DAVID), Agriculture (LIBESSART et DUCRET) et activités diverses (Dame BROLLI).
Qu’ainsi le recours n’est recevable que contre l’élection du président de la section Encadrement, FOUQUE.
Attendu que par application des dispositions combinées des articles L 512-8 et L 512-10 du code du travail modifié par la loi 79-44 du 18 janvier 1979, l’élection des présidents et vice-présidents de section, doit être précédée d’un tirage au sort qui détermine la qualité de celui qui est élu pour la première fois président,
Attendu que le procès-verbal de l’assemblée générale du 4 février 1980 des conseillers membres du conseil des prud’hommes au cours de laquelle ont été élus les présidents et vice-présidents de section ne fait aucune mention d’un tel tirage au sort et que les parties ont confirmé qu’il n’y avait pas été procédé, référence ayant été faite au tirage au sort ayant déterminé la qualité du président du conseil des prud’hommes.
Attendu dans ces conditions qu’il y a lieu d’annuler, pour violation des articles susvisés, les élections du président et du vice-président de la section Encadrement,
PAR CES MOTIFS :
La Cour, Après avoir entendu Monsieur ANCEY et Madame BROLLI en leurs explications et le Ministère Public
en ses conclusions tendant à l’annulation de l’élection des Président et Vice-Président de la section Encadrement du Conseil des Prud’hommes d’ANNEMASSE, et en avoir délibéré,
Statuant publiquement, contradictoirement et en matière sommaire,
Déclare le recours d’ANCEY irrecevable en ce qui concerne l’élection des Présidents et Vice-Présidents des sections Industrie, Commerce, Agriculture et activités diverses.
Le reçoit en ce qui concerne l’élection du président et du vice-président de la section Encadrement et annule ces élections.
Dit qu’il sera procédé à de nouvelles élections pour la désignation du président et du vice-président de la section Encadrement du conseil des prud’hommes d’ANNEMASSE après tirage au sort préalable de la qualité du président de ladite section..
Dit que le présent arrêt sera notifié aux parties en cause, lesquelles pourront former un pourvoi devant la Cour de Cassation dans les dix jours de cette notification.
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice à CHAMBERY, en l’audience publique du 18 MARS 1980.
ETAIENT PRESENTS :
Messieurs : LESCUYER, Président – PEYRONNIER et DURANSSEAU, Conseillers – Mme BRINGOUD, secrétaire greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par Monsieur le Président et par le secrétaire-greffier.

 

L’alternance se poursuit lors des renouvellements ultérieurs

L’alternance se poursuit lors des renouvellements des conseillers tous les 5 ans. Lorsque le président est choisi parmi les prud’hommes salariés, le vice-président ne peut être que parmi les prud’hommes employeurs et réciproquement.

■ Aux termes de l’article L 512-8 [L1423-4] du code du travail le président du conseil des prud’hommes est alternativement un salarié ou un employeur et le sort détermine la qualité de celui qui est élu pour la première fois. La loi ne prévoit pas expressément de tirage au sort après chaque élection de conseillers prud’hommes et il n’y a pas lieu de distinguer là où la loi ne distingue pas.

Le principe essentiel qui doit guider la détermination de la qualité du président du conseil et des présidents de section est celui de l’alternance. Le tirage au sort après chaque élection de conseillers n’est pas nécessaire à l’application de ce principe mais il serait au contraire de nature à lui porter atteinte. (Arrêt de la cour d’appel de Chambéry du 16/02/93 cause 195-93/P).

Arrêt de la cour d’appel de Chambéry du 16 février 1993 (cause n̊195-93/P)
Attendu que par recours en date du 18 janvier 1993, Messieurs Robert DIDIER, Jean-Pierre PIOVESAN, Pierre CAMUS, Michel BOUCHET et Romain CHATEAU, tous conseillers salariés au Conseil des Prud’hommes de THONON-LES-BAINS, ont contesté les élections du président et du vice-président du conseil ainsi que les élections des présidents et des vice-présidents des sections industrie, activités diverses, agriculture et encadrement;
Attendu que les requérants soutiennent que, s’agissant d’un nouveau conseil issu des élections du 9 décembre l992, il aurait dû être procédé à des tirages au sort pour déterminer la qualité de celui qui serait élu pour la première fois comme président du conseil ou comme président de section et non, comme cela a été fait, être procédé par alternance avec l’année précédente;
Attendu que Monsieur DAUVET dont l’élection comme président du conseil des prud’hommes est contestée, demande qu’il soit dit que les élections étaient régulières, qu’il soutient que le tirage au sort ne doit avoir lieu que lorsque le conseil des prud’hommes est installé pour la première fois et qu’il fait valoir qu’il n’a pas été procédé à des tirages au sort au conseil des prud’hommes de THONON-LES-BAINS depuis la réforme de 1979;
Attendu qu’aux termes de l’article L 512-8 du code du travail le président du conseil des prud’hommes est alternativement un salarié ou un employeur et que le sort détermine la qualité de celui qui est élu pour la première fois; qu’en application de l’article L 512-10 ces dispositions sont applicables aux présidents de section ; que la loi ne prévoit pas expressément de tirage au sort après chaque élection de conseillers prud’hommes et qu’il n’y a pas lieu de distinguer là où la loi ne distingue pas ; que les articles L 512-8 et L 512-10 font partie du chapitre II intitulé Organisation et fonctionnement des conseils des prud’hommes qui lui-même fait partie du titre du code du travail consacré aux conflits individuels et aux conseils des prud’hommes alors que les dispositions relatives aux élections des conseillers prud’hommes font partie du Chapitre III du même titre ; qu’il s’en déduit que les règles de l’alternance et du tirage au sort des présidents ne sont pas liées à celles relatives aux élections des conseillers ; qu’enfin le principe essentiel qui doit guider la détermination de la qualité du président du conseil et des présidents de section est celui de l’alternance; que non seulement le tirage au sort après chaque élection de conseillers n’est pas nécessaire à l’application de ce principe mais qu’il serait au contraire de nature à lui porter atteinte en permettant que le conseil, ou une section, soit présidé deux années de suite par un prud’homme employeur ou par un prud’homme salarié ou qu’une catégorie assume la fonction de président plus longtemps qu’une autre compte tenu de l’intervalle d’un nombre d’années impair qui sépare les élections des conseillers; qu’il convient en conséquence de dire que les contestations ne sont pas fondées et que les élections des présidents et des vice-présidents faites sans qu’il soit procédé à de nouveaux tirages au sort mais conformément à la règle de l’alternance sont régulières;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire;
Rejette le recours formé par Messieurs Robert DIDIER, Jean-Pierre PIOVESAN, Pierre CAMUS, Michel BOUCHET et Romain CHATEAU contre les élections de Messieurs Bernard DAUVET, Jean-Pierre PIOVESAN, Jean-Pierre TISSERAND, Georges BOUDRINGRIN, Madame Chantal MAGNIER, Messieurs Pascal ALLANTAZ, Hervé MATHONNET, Christophe CHATEL, Thierry NESZTLER et Michel MARGAIRAZ comme président, vice-président du conseil des prud’hommes de THONON-LES-BAINS, présidents et vice-présidents des sections industrie, activités diverses, agriculture et encadrement dudit conseil.
ETAIENT PRESENTS à l’audience d’expédition de la cause tenue publiquement le 9 février 1993, Monsieur G. PALISSE, Président, Madame J. STUTZMANN et Monsieur J.F. GALLICE, Conseillers, lesquels magistrats ont délibéré et jugé, et Madame C. TAMBOSSO, Greffier.
Ainsi prononcé en audience publique de la Cour d’Appel de CHAMBERY du 16 février 1993 par Monsieur G. PALISSE, Président.
En foi de quoi, le présent arrêt a été lu et signé par Monsieur G.PALISSE, Président, et Madame C. TAMBOSSO, Greffier.

 

■ C’est à bon droit qu’une cour d’appel a retenu que le tirage au sort prévu par l’article L. 512-8 [ L1423-4] du code du travail ne devait pas avoir lieu lors du renouvellement général des conseillers (Cass. 2ème chambre arrêt N̊ 1110 P du 30.11.94 – Bull. 94 – II – n̊ 248 ).

ARRÊT N̊ 1110 P du 30.11.94 2ème chambre civile de la Cour de cassation
La COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant:
Sur le pourvoi formé par M. J.P. P.,…/…en cassation d’un arrêt rendu le 16 février 1993 par la cour d’appel de Chambéry, en matière électorale, au profit :
1̊/ de M. B. D, 2̊/ de M. J.P. T, 3̊/ de M. G. B, 4̊/ de Mme C. M, 5̊/ de M. P. A, 6̊/ de M. H. M, 7̊/ de M. C. C,
8̊/ de M. T. M, 9̊/ de M. M,
tous domiciliés au conseil de prud’hommes, château de Sonnaz à Thonon-les-Bains (Haute-Savoie), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l’audience publique du 2 novembre 1994, où étaient présents :
– M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, – M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, – MM. Chevreau, Dorly, Colcombet, – Mme Solange Gautier, conseillers – M. Bonnet, conseiller référendaire, – M. Tatu, avocat général, – Mme Lagardère, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Chambéry, 16 février 1993) que M. P. et d’autres conseillers du conseil des prud’hommes de Thonon-les-Bains ont formé un recours contre les élections du président et du vice-président de cette juridiction et de chacune des sections, en soutenant que, s’agissant d’un nouveau conseil issu des élections du 3 décembre 1992, il aurait dû être procédé à des tirages au sort pour déterminer la qualité de celui qui serait élu pour déterminer la qualité de celui qui serait élu pour la première fois comme président du conseil ou d’une section et non par alternance avec l’année précédente ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté ce recours, en violation des articles L. 512-8 du code du travail et 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que c’est à bon droit que la cour d’appel, motivant sa décision et, hors de toute contradiction, a retenu que le tirage au sort prévu par l’article L. 512-8 du code du travail ne devait pas avoir lieu lors du renouvellement général des conseillers;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé.
PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi.
Ainsi fait et jugé par la cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par M. Le Président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze.

 

11° ) Durée du mandat

Le président et le vice-président sont élus pour une année. Ils demeurent en fonction jusqu’à l’installation de leur successeur. (Si l’assemblée générale n’est pas tenue en début d’année, le président et le vice-président demeurent en fonction).

 

Remplacement en cours d’année

Le décret n̊ 92.136 du 13.02.1992 a défini les modalités d’élection d’un président ou d’un vice-président dont le poste devient vacant en cours d’année (article R.512-6 -ex art.R1423-15) du code du travail).

Article R1423-15 du code du travail

Le conseil de prud’hommes se réunit en assemblée générale dans les conditions prévues à l’article R. 1423-23 pour élire un nouveau président ou un nouveau vice-président lorsque la vacance d’une de ces fonctions survient pour l’une des causes suivantes :

1̊ Refus du président ou du vice-président de se faire installer ;

2̊ Démission ;

3̊ Déclaration de démission en application des articles L. 1442-12 et D. 1442-18 ;

4̊ Décès ;

5̊ Déchéance à titre disciplinaire prononcée par décret en application de l’article L. 1442-14 ;

6̊ Déchéance de plein droit en application de l’article L. 1442-15, après une condamnation pénale devenue définitive pour des faits prévus aux articles L. 6 et L. 7 du code électoral.R.512-6 du code du travail

Article R1423-16 du code du travail

En cas de vacance des fonctions de président ou de vice-président de section ou de chambre pour l’une des causes énumérées à l’article R. 1423-15, les conseillers prud’hommes de la section ou de la chambre se réunissent en assemblée de section ou de chambre pour élire un nouveau président ou un nouveau vice-président.

 

12° ) Election des référistes

L’assemblée générale de tous les conseillers procède à l’élection du président et du vice-président du conseil de prud’hommes ainsi qu’à l’élection des membres de la formation de référé .

 

13°) Etablissement d’un procès-verbal

Il est dressé un procès-verbal de l’élection qui indique le nom de tous les conseillers présents ou représentés ainsi que la répartition des voix à chaque tour de scrutin. Ce procès-verbal est transmis dans les 48 heures au premier président et au procureur général de la cour d’appel.

Article 24 du règlement intérieur type du ministère de la justice
Le greffier en chef assiste aux assemblées générales, aux assemblées de section (et aux assemblées de chambre) et établit le procès-verbal des délibérations. Il peut désigner sous sa responsabilité un ou plusieurs fonctionnaires du secrétariat-greffe pour le suppléer dans les conditions prévues à l’article R1423-43 (ex art. R. 512-27) du code du travail.
Le procès-verbal des délibérations de ces assemblées est établi par le greffier en chef sous la responsabilité du président.

 

procès-verbal de l’assemblée générale élective==>>pvvierge_age

 

 

14° ) Election des présidents et des vice-présidents de section

Chaque section se réunit sous la présidence du doyen de la section pour élire son président et son vice-président de section.

La section peut également élire un ou plusieurs suppléants pour présider les audiences.

Le nombre de présidents suppléants (de section) n’est pas limité.

■ L’article R. 515-2 [R1454-9 ]du Code du travail, qui évoque la défaillance du président ou du vice-président de section, ne limite pas le nombre de suppléants. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’annuler l’élection de deux membres du conseil de prud’hommes en qualité de second président et de second vice-président suppléants. (Cass. soc., 2 juin 2004, n° 01-46.437 P+B – Sem.Soc.Lamy n° 1173 flash p.14) & (Cass.Soc. 02/06/04 – Cah.Prud’homaux. n° 6 de 2004 p.67).

Arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation en date du 2 juin 2004
LACOUR:
Attendu que l’assemblée de la section commerce du Conseil de Prud’hommes d’Aix-en-Provence a procédé le 8 janvier 2001 à l’élection de son président et de son vice-président, ainsi qu’à celle de deux présidents et deux vice-présidents suppléants;
Sur le moyen unique, tel qu’il figure au mémoire annexé au présent arrêt:
Attendu que M. Sottano fait grief à l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 septembre 2001) d’avoir rejeté sa demande d’annulation de l’élection de M. Arnaud et M. Lambert en qualité de second président et second vice-président suppléants, en violation de l’article R. 515-2 du Code du Travail;
Mais attendu que la Cour d’Appel a exactement décidé que l’article R. 515-2 du Code du Travail ne limite pas le nombre de suppléants pouvant être élus aux fins de remplacer le président ou le vice-président de section défaillant;
Que le moyen n’est pas fondé;
PAR CES MOTIFS:
REJETTE le pourvoi;
condamne M. Sottano aux dépens.
M. SOTTANO c/M. ARNAUD ET M. LAMBERT (Cass.Soc. 02/06/04 – Cah.Prud’homaux. n° 6 de 2004 p.67).

 

Le déroulement des élection se déroule selon le même processus que pour l’élection du président et du vice-président du conseil de prud’hommes

En 2004, selon la cour d’appel de Chambéry, l’élection doit impérativement avoir lieu en assemblée de section.

■ L’élection du Président et du Vice-Président de section qui s’est déroulée en présence de tous les conseillers de la juridiction, pendant l’assemblée générale, est nulle. (Cour d’appel de Chambéry 16/03/04 arrêt 04/00455 B/R).

 

En 2009, selon la cour d’appel de NIMES, l’élection des présidents de section doit impérativement avoir lieu pendant l’L’assemblée générale du Conseil de prud’hommes .

■ L’élection des présidents et vice-présidents de section ne pouvaient avoir lieu hors de l’assemblée générale, dans des salles particulières et distinctes, et devaient se dérouler sous la présidence du doyen d’âge compétent, au scrutin secret, par élément et à la majorité absolue des membres présents;

COUR D’APPEL DE NÎMES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 27 FEVRIER 2009 N° R.G. : 09/00357
FAITS ET PRETENTIONS DU RECLAMANT
A la suite du décret 2008-514 du 29 mai 2008 modifiant le siège et le ressort des conseils de prud’hommes, celui de Carpentras a été supprimé à compter du 3 décembre 2008 et les procédures transférées à Orange, seule cette juridiction subsistant.
Parallèlement le décret 2007-1623 du 16 novembre 2007 avait prévu le renouvellement général des conseillers prud’hommes, en application de l’article L.513-4 du Code du travail, dont les élections ont eu lieu le mercredi 3 décembre 2008.
Par lettre du 15 décembre 2008 Monsieur Jacques GLAYSE Président sortant du Conseil de Prud’hommes d’Orange convoquait les membres élus à participer à’:
– l’assemblée générale élective fixée au 12 janvier 2009 à 14 heures,
– l’audience solennelle d’installation du Conseil pour le jeudi 15 janvier 2009 à 15 h 30.
Monsieur René LAFFARGUE, Conseiller prud’homme, élu et appartenant à la section commerce, a formé le 26 janvier 2008 un recours en annulation au motif que des irrégularités ont entaché le déroulement de l’assemblée générale élective.
Celles-ci résultent des circonstances suivantes’:
1/ Monsieur GLAYSE, Président sortant non réélu, a fait un discours, avec le concours de Monsieur MIDENA Vice Président sortant qui à également fait un discours.
2/Lors de la prise de la présidence, par le doyen d’âge, de l’assemblée générale élective, Monsieur Jacques GLAYSE est resté dans la salle, alors que cette assemblée générale aurait dû être tenue à huis clos sans la présence de Monsieur GLAYSE,
3/ Le doyen d’âge, à lu les articles du Code du travail, sur la base des articles de l’ancien code du travail alors que ces textes avaient été abrogés,
4/ Des pouvoirs ont été adressés au Conseil de prud’hommes qui ne comportaient aucune mention permettant d’identifier leurs destinataires et ils ont été attribués lors de l’assemblée, ainsi celui de Monsieur Michel YVON (E) était attribué à Monsieur Georges DE GINESTOUS et le second pouvoir de Monsieur Jean-Claude CAUMONT (S) attribué à Monsieur DUCLOS (S),
5/ Les élections de chaque section se sont tenues dans le cadre de l’assemblée générale élective en présence de l’ensemble des conseillers employeurs et salariés, outre la présence de Monsieur GLAYSE, or l’assemblée de section doit se tenir, séparément, et uniquement à huis clos avec la présence des conseillers employeurs et salariés de ladite section,
6/ Enfin il y a eu une désignation insuffisante des Conseillers siégeant en référé sur la base des usages et d’un règlement intérieur obsolète, car ce dernier n’avait pas été réactualisé contrairement à ce que prescrivait la circulaire du 25 juillet 2008 du Garde des sceaux,
Aussi cette désignation de référistes est sans rapport avec l’absorption du Conseil de Prud’hommes de Carpentras, d’une part avec l’augmentation des effectifs atteignant 68 Conseillers Prud’hommes, pour traiter un nombre d’affaires plus importantes, d’autre part la désignation de cinq Conseillers par élément ne correspond pas aux dispositions de l’article R.1455-2 du Code du Travail qui dispose  » le nombre de conseillers ainsi désignés doit être suffisant pour assurer’. « 
En se fondant sur les dispositions combinées des articles L.1423-1, L.1423-3, R.1423-11, R.1423-13 et R.1455-2 du Code du travail, et celles de la circulaire du
25 juillet 2008, n° S J. 08-005 AB1/25.07.08, Monsieur LAFFARGUE
demande l’annulation de :
– l’assemblée générale élective du 12 janvier 2008 qui n’a pas été tenue à huis clos, au titre de l’élection du Président et le Vice Président avec toutes conséquences de droit,
– la désignation des conseillers prud’hommes siégeant en matière de référé, avec toutes conséquences de droit.
– les élections des présidents et vice présidents des cinq sections, compte tenu qu’il n’y a pas eu d’assemblée élective par section à huis clos avec toutes conséquences de droit.
En cas de contestation il demande l’audition des conseillers sous la foi du serment dans le cadre des articles 210, 211, 212 et suivants du Code de procédure civile.
A l’audience ont été entendus Monsieur LAFFARGUE, requérant, Monsieur MURE, défendeur, et Monsieur SANCHIZ qui a délivré une attestation et qui a demandé à être entendu.
Madame l’avocat général a conclu à la recevabilité du recours en la forme et au fond en sollicite le rejet estimant que pour certaines les irrégularités alléguées ne sont pas fondées , et que pour d’autres elles n’ont eu aucune incidence sur le scrutin.
MOTIFS
Sur les irrecevabilités …/…
Sur le bien fondé du recours …/…
d) Sur le cinquième grief
Attendu que selon le requérant les élections de chaque section se sont tenues dans le cadre de l’assemblée générale élective en présence de l’ensemble des conseillers employeurs et salariés alors que l’assemblée de section doit se tenir, séparément, et uniquement à huis clos avec la présence des seuls conseillers employeurs et salariés de ladite section’;
Attendu, cependant, qu’il est de principe que l’assemblée générale élective comprend l’ensemble des conseillers prud’hommes et obéit à la règle de l’unicité et non de la scission’; que si le requérant invoque l’autonomie de chaque section visée à l’article R1423-1, cette autonomie n’a d’autre portée que celle attribuée pour évoquer et juger les affaires mais n’a pas pour vocation de régir l’ensemble des règles de fonctionnement d’un conseil de prud’hommes’;
Attendu que dès lors l’élection des présidents et vice-présidents de section ne pouvaient avoir lieu hors de l’assemblée générale, dans des salles particulières et distinctes, et devaient se dérouler sous la présidence du doyen d’âge compétent, au scrutin secret, par élément et à la majorité absolue des membres présents’;
Attendu que si le requérant invoque à ce propos des usages de 24 ans dans une autre juridiction, ceux-ci ne peuvent abroger les dispositions légales en vigueur’;
Attendu qu’en l’espèce il est constant que ce principe de l’unicité de l’assemblée générale élective a bien été respecté, ainsi que les autres exigences de modalités de vote’; que dès lors ce grief n’est pas fondé’;

 

 

procès-verbal de l’ assemblée de section ( élective )==>>pvaselect

 

15° ) Recours contre les élections internes

Dans les quinze jours qui suivent l’élection des présidents, des vice-présidents et des membres de la formation de référé, tout membre de la formation intéressée qui conteste la régularité peut exercer un recours auprès de la cour d’appel dans le ressort de laquelle l’élection a eu lieu. Ce recours est également ouvert au procureur général après la cour d’appel qui peut l’exercer dans un délai de quinze jours à compter de la réception du procès-verbal.

Le recours contre l’élection des présidents des vice-présidents et des membres de la formation de référé est ouvert à tout membre de la formation intéressée qui en conteste la régularité.

■ Le recours concernant les élections internes aux conseils de prud’hommes sont ouverts à tout membre de la formation intéressée qui en conteste la régularité sans aucune distinction entre les collèges. (Cass. Soc. 10/04/91 – Bull. 91 V n° 181).

Arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 10 avril 1991
Sur le premier moyen
Attendu que Mme Olmeta, conseillère prud’homme salariée, a été élue le 15 janvier 1988 vice-président suppléant du conseil de prud’hommes de Marseille; que M. Zanaboni, conseiller prud’homme employeur, a demandé à la cour d’appel d’annuler cette élection;
Attendu que Mme Olmeta fait grief a l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 mars 1988) d’avoir déclaré le recours de M. Zanaboni recevable alors selon le moyen que le conseiller qui appartenait au collège employeur n’avait pas qualité pour contester une élection au sein du collège salarié;
Mais attendu que, c’est à bon droit que par application de l’article R. 512-5 du code du travail l’arrêt énonce que les recours concernant les élections internes aux conseils de prud’hommes sont ouverts à tout membre de la formation intéressée qui en conteste la régularité sans aucune distinction entre les collèges ; que le moyen n’est pas fondé;
Sur le second moyen
Attendu que Mme Olmeta reproche encore à l’arrêt d’annuler son élection comme suppléante du vice-président alors selon le moyen que le règlement intérieur du conseil de prud’hommes prévoyait l’élection d’un vice-président suppléant et que c’est à tort que la cour d’appel a décidé que cette disposition du règlement intérieur était illicite;
Mais attendu que, l’article L. 512-7 du code du travail disposant seulement que les prud’hommes élisent parmi eux un président et un vice-président, la cour d’appel a décidé a bon droit que le règlement intérieur prévu par l’article R. 512-9 du même code qui ne concerne que le fonctionnement de la juridiction, ne pouvait prévoir l’élection d’un président et d’un vice-président suppléants que le moyen n’est pas fondé;
PAR CES MOTIFS: REJETTE le pourvoi.
N° 88-42.235. Mme Olmeta contre M Zanaboni. (Cass. Soc. 10/04/91 – Bull. 91 V n° 181)

 

Le recours contre l’élection au sein d’une section n’est ouvert qu’aux conseillers de ladite section

■ Un conseiller de la section encadrement ne peut exercer un recours que contre l’élection des président et vice- président de la formation du conseil des prud’hommes à laquelle il appartient (la section encadrement) . Son recours contre l’élection des présidents et vice présidents des autres sections est irrecevable. (Cour d’appel de CHAMBÉRY 18/03/0 dans la cause n°205-80). 

Arrêt de la cour d’appel de CHAMBÉRY du 18 mars 1980 dans la cause n°205-80
LA COUR : Attendu que par lettre du 15 février 1980, ANCEY Bernard, Conseiller employeur élu vice-président de la section Encadrement du conseil des prud’hommes d’ANNEMASSE, a, en application des dispositions de l’article R 512.5 du code du travail modifié par décret 79.1022 du 23 novembre 1979,
exercé devant la Cour d’Appel, un recours régulièrement notifié aux candidats dont l’élection est attaquée -KERVINIO, MOULIN, Dame FUMEX, DAVID, LIBESSART.DUCRET, FOUQUE et dame BROLLI -, contre les élections du 4 février 1980 des présidents et vice-présidents des sections du conseil des prud’hommes susvisé, au motif que, préalablement à ces élections, il n’a pas été procédé à un tirage au sort pour déterminer la qualité des présidents de section (employeur ou salarié), cette qualité ayant été déterminée en fonction du tirage au sort auquel il avait été procédé pour l’élection du président et du vice-président du conseil des prud’hommes, Attendu que dame BROLLI, élue président du conseil des prud ‘hommes, soutient que les conseillers prud’hommes n’ont élevé aucune protestation lors de la désignation des présidents et vice-présidents de section,
Attendu que selon les dispositions de l’article R 512-5, le recours contre l’élection des présidents et des vice-présidents de section prévue aux articles R 512-3 et R 512-4 est ouvert à tout membre de la formation intéressée qui en conteste la régularité,
Attendu en conséquence qu’ANCEY, conseiller de la section Encadrement ne pouvait exercer un recours que contre l’élection des président et vice- président de la formation du conseil des prud’hommes à laquelle il appartient.
Qu’il convient dans ces conditions de déclarer le recours irrecevable en ce qui concerne l’élection des présidents et vice-présidents des sections Industrie (KERVINIO et MOULIN), Commerce (Dame FUMEX et DAVID), Agriculture (LIBESSART et DUCRET) et activités diverses (Dame BROLLI).
Qu’ainsi le recours n’est recevable que contre l’élection du président de la section Encadrement, FOUQUE.
Attendu que par application des dispositions combinées des articles L 512-8 et L 512-10 du code du travail modifié par la loi 79-44 du 18 janvier 1979, l’élection des présidents et vice-présidents de section, doit être précédée d’un tirage au sort qui détermine la qualité de celui qui est élu pour la première fois président,
Attendu que le procès-verbal de l’assemblée générale du 4 février 1980 des conseillers membres du conseil des prud’hommes au cours de laquelle ont été élus les présidents et vice-présidents de section ne fait aucune mention d’un tel tirage au sort et que les parties ont confirmé qu’il n’y avait pas été procédé, référence ayant été faite au tirage au sort ayant déterminé la qualité du président du conseil des prud’hommes.
Attendu dans ces conditions qu’il y a lieu d’annuler, pour violation des articles susvisés, les élections du président et du vice-président de la section Encadrement,
PAR CES MOTIFS :
La Cour, Après avoir entendu Monsieur ANCEY et Madame BROLLI en leurs explications et le Ministère Public
en ses conclusions tendant à l’annulation de l’élection des Président et Vice-Président de la section Encadrement du Conseil des Prud’hommes d’ANNEMASSE, et en avoir délibéré,
Statuant publiquement, contradictoirement et en matière sommaire,
Déclare le recours d’ANCEY irrecevable en ce qui concerne l’élection des Présidents et Vice-Présidents des sections Industrie, Commerce, Agriculture et activités diverses.
Le reçoit en ce qui concerne l’élection du président et du vice-président de la section Encadrement et annule ces élections.
Dit qu’il sera procédé à de nouvelles élections pour la désignation du président et du vice-président de la section Encadrement du conseil des prud’hommes d’ANNEMASSE après tirage au sort préalable de la qualité du président de ladite section..
Dit que le présent arrêt sera notifié aux parties en cause, lesquelles pourront former un pourvoi devant la Cour de Cassation dans les dix jours de cette notification.
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice à CHAMBERY, en l’audience publique du 18 MARS 1980.
ETAIENT PRESENTS :
Messieurs : LESCUYER, Président – PEYRONNIER et DURANSSEAU, Conseillers – Mme BRINGOUD, secrétaire greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par Monsieur le Président et par le secrétaire-greffier.

 

16° ) Effets du recours

Les conseillers dont l’élection est contestée exercent normalement leurs fonctions dans l’attente de la décision de la cour d’appel. L’élection objet du recours ne peut être tenue pour nulle qu’elle que soit l’irrégularité dont elle est entachée. Seule la cour d’appel saisie du recours a le pouvoir d’annuler cette élection.

 

Seule la Cour d’Appel saisie d’un recours, a le pouvoir d’annuler l’élection des présidents et vice-présidents

■ Les Conseillers prud’hommes ne peuvent procéder à une seconde élection qu’après annulation par la Cour d’Appel de la première. L’assemblée de section ayant élu son président, cette élection, existait, qu’elle que fut l’irrégularité dont elle pouvait être entachée, et ne pouvait être tenue pour nulle, par lesdits conseillers prud’hommes, seule la Cour d’Appel saisie d’un recours, ayant le pouvoir d’annuler cette élection. (cour d’appel de Chambéry Ch. Soc.03/03/87 cause n°40-87/P) .

Arrêt de la cour d’appel de Chambéry du 03 mars 1987 (cause n°40-87/P)
La Chambre Sociale réunie pour l’expédition des affaires en matière prud’homale a rendu l’arrêt suivant dans la cause n° 40-87/PJ
FAITS ET PROCEDURE
A la suite de l’Assemblée Générale du Conseil de Prud’hommes d’ANNEMASSE tenue le 12 Janvier 1987, Monsieur Jean-François WIEDER (Collège employeur) a été élu Président de section commerce.
Monsieur Albert PARENTHOUX (Collège salarié) élu Vice-Président a contesté la régularité de cette élection.
Par requête en date du 3 Février 1987 le Parquet Général de la Cour d’Appel de CHAMBERY a saisi la Cour de cette contestation.
Pour régulariser la situation de son Président, dans le cas où la première élection serait annulée, les conseillers prud’hommes de la section cormmerce, (Collège employeur) ont, le 22 Janvier 1987 élu une seconde fois Monsieur WIEDER.
Par lettre recommandée en date du 4 Février 1987 adressée à Monsieur WIEDER, Monsieur le Procureur Général près la Cour d’Appel de CHAMBERY a contesté cette élection.
Monsieur WIEDER n’a pas présenté d’observations en défense.
Les parties ont été convoquées par le secrétariat-greffe pour l’audience du 24 Février 1987.
Monsieur le Procureur Général requiert la Cour de prononcer l’annulation de la seconde élection de Monsieur WIEDER en tant que Président de la section commerce du Conseil de Prud’hommes d’ANNEMASSE.
Monsieur WIEDER, régulièrement convoqué, n’a pas comparu.
CELA ETANT, LA COUR:
Attendu que les Conseillers prud’hommes de la section commerce ne pouvaient procéder à une seconde élection qu’après annulation par la Cour d’Appel de la première,
que l’assemblée de la section commerce ayant élue son président, cette élection, existait, qu’elle que fut l’irrégularité dont elle pouvait être entachée, et ne pouvait être tenue pour nulle, par lesdits conseillers prud’hommes, seule la Cour d’Appel saisie d’un recours, ayant le pouvoir d’annuler cette élection;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire
Après avoir entendu à l’audience du 24 Février 1987 Monsieur le Procureur Général en ses observations et après en avoir délibéré conformément à la loi
Vu l’article R 512.5 du code de travail
Prononce l’annulation de la seconde élection de Monsieur Jean-François WIEDER en tant que Président de la section commerce du Conseil de Prud’hommes d’ANNEMASSE, élection intervenue le 22 Janvier 1987.
ETAIENT PRESENTS à l’audience d’expédition de la cause tenue publiquement le 24 Février 1987, Monsieur FIDRIC, Président de Chambre, Monsieur BABOU et Madame DULIN, Conseillers lesquels magistrats ont délibéré et jugé, et Madame DECHELETTE Greffier.
Ainsi prononcé en audience publique de la Cour d’Appel de CHAMBERY du 3 Mars 1987 par Monsieur FIDRIC, Président.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

 

B / L’assemblée générale administrative

Le conseil de prud’hommes se réunit en assemblée générale lorsque :

– la demande est faite par l’autorité supérieure (cour d’appel ou ministère de la justice),

– le président le juge utile (ou le vice président),

– la moitié des membres en exercice en fait la demande.

 

1° ) Convocation

A la requête du président du conseil de prud’hommes ou du vice-président du conseil de prud’hommes ou de la moitié des membres en exercice (ou même du Premier Président de la Cour d’appel) une assemblée générale peut être convoquée.

Article R1423-23 (ex art.R 512-8 ) du code du travail

Le conseil de prud’hommes se réunit en assemblée générale à la demande :

1° Soit du premier président de la cour d’appel ;

2° Soit de la majorité des membres en exercice ;

3° Soit du président ou du vice-président.

Article R1423-25 (ex art.R512-9 ) du code du travail

L’assemblée générale du conseil de prud’hommes nouvellement créé propose, dans un délai de trois mois à compter de l’installation du conseil, un règlement intérieur qui fixe notamment les jours et heures des audiences.

Les calendriers et horaires de ces audiences sont déterminés par analogie avec celles des juridictions de droit commun ayant leur siège dans le ressort de la cour d’appel dont relève ce conseil. Toutefois, le règlement intérieur peut, pour tenir compte des contingences locales, déroger à cette règle.

 

L’ordre du jour est fixé dans la convocation.

L’assemblée générale ne peut examiner que les points inscrits à l’ordre du jour.

Par note AB3/SSS/126-05 du 25 janvier 2005, le Ministère à précisé que le Président du conseil de prud’hommes avait, à juste titre, refusé de prendre en compte une nouvelle question à l’ordre du jour, faisant une stricte application du règlement intérieur.

 

2° ) Composition et présidence de l’assemblée générale

L’assemblée générale est composée de tous les conseillers prud’hommes en exercice et du greffier en chef qui peut se faire assister par un ou plusieurs agents du greffe.

L’assemblée générale administrative est présidée par le président du conseil de prud’hommes (à défaut par le vice-président du conseil de prud’hommes).

Selon de règlement intérieur type du conseil de prud’hommes, l’assemblée est valablement constituée lorsqu’elle est composée:

•de la majorité des membres en exercice du conseil de prud’hommes pour une assemblée générale autre que celle qui procède aux élections ou bien celle qui modifie le règlement intérieur;

•des 2/3 des conseillers pour modifier le règlement intérieur du conseil de prud’hommes;

Les décisions sont prises à la majorité absolue des présents. Le vote peut avoir lieu à main levée. Le vote est à bulletin secret lorsque la demande en est faite par un conseiller ou lorsqu’il s’agit de discipline.

L’article 21 du règlement intérieur type du ministère de la justice qui définit le mode de votation:

Art. 21.- Le vote peut avoir lieu à main levée. Le scrutin secret est de droit lorsque la demande en est faite ou lorsqu’il s’agit d’élection ou de discipline ; il doit être précédé d’un appel nominal ; le président dépouille les bulletins, assisté de deux scrutateurs désignés par l’assemblée..

Le vote est fait en respectant la parité entre les collèges (les membres les plus jeunes du collège en surnombre qui restent dans la salle mais ne participent pas au vote) si le règlement intérieur a adopté l’article 20 du projet ministériel.

Les règles applicables à l’assemblée générale sont pour l’essentiel énoncées dans le règlement intérieur du conseil de prud’hommes. Ci-après sont reproduits des extraits du règlement intérieur qui a été proposé par le Ministère de la justice aux conseils de prud’hommes.

Le règlement intérieur est affiché dans les locaux du conseil de prud’hommes (art. R1423-28 (ex art.R.512-9 ) du code du travail.

L’exemplaire du règlement intérieur revêtu de la mention de l’approbation du premier président de la cour d’appel et du procureur général près la cour d’appel et du timbre de la cour d’appel sera déposé entre les mains du greffier en chef (article 34 du règlement intérieur type).

 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR TYPE annexé à la circulaire du 13/03/92

TITRE VI Assemblées

Art. 18.-Il est tenu des assemblées générales, des assemblées de section (et des assemblées de chambre) dans les cas prévus par le titre 1er du livre V du code du travail.

L’assemblée générale du conseil de prud’hommes se réunit aussi toutes les fois que le président ou le vice-président du conseil de prud’hommes le juge utile ou sur la demande motivée de la majorité des membres en exercice du conseil.

Il en est de même pour l’assemblée de section (et pour l’assemblée de chambre), lorsque l’une des conditions mentionnées à l’alinéa précédent est réalisée au niveau de la section (ou de la chambre).

Les conseillers prud’hommes sont convoqués, si possible… jours à l’avance par le secrétariat-greffe qui les informe de l’ordre du jour.

Art. 19. – Dans les assemblées générales, le bureau est composé du président et du vice-président du conseil de prud’hommes ainsi que des présidents et des vice-présidents de sections.

Dans les assemblées de section (et de chambre), le bureau de l’assemblée est composé du président et du vice-président de section (ou de chambre) ;

La présidence de l’assemblée appartient au doyen d’âge dans les cas prévus à l’article L.512-7 du code du travail.

Art. 20 .-Sous réserve des dispositions des articles L. 512-7 et R. 515-4 du code du travail et des articles 4 et 33 du présent règlement, l’assemblée générale, l’assemblée de section (et l’assemblée de chambre) sont valablement constituées dés lors qu’elles sont composées de la majorité des membres en exercice du conseil de prud’hommes, de la section (ou de la chambre). Si ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle assemblée est convoquée dans la huitaine et délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents.

Les délibérations doivent être prises à la majorité absolue des membres présents. Si les membres présents ne sont pas en nombre égal pour chaque élément, le ou les plus jeunes membres de l’élément en surnombre ne prennent pas part au vote.

Art. 21 .- Le vote peut avoir lieu à main levée. Le scrutin secret est de droit lorsque la demande en est faite ou lorsqu’il s’agit d’élection ou de discipline ; il doit être précédé d’un appel nominal ; le président dépouille les bulletins, assisté de deux scrutateurs désignés par l’assemblée.

Art. 22. – Outre les cas prévus notamment par les articles L. 511-2, L. 512-3, L. 512-7, R. 512-2, R. 512-3 (R. 512-4), R. 512-8, R. 512-9, R. 512-16 et 515-4 du code du travail, les assemblées du conseil de prud’hommes ne peuvent délibérer que sur des questions intéressant le fonctionnement et les attributions de la juridiction.

Art. 23. – Les assemblées peuvent renvoyer la discussion de tout ou partie des questions inscrites à l’ordre du jour à celui d’une prochaine assemblée et charger, s’il y a lieu, une commission composée d’un nombre égal de conseillers prud’hommes de chaque élément (ou le bureau administratif) d’établir un rapport sur les questions en suspens.

Le président et le vice-président de l’assemblée sont d’office membres de la commission prévue à l’alinéa précédent.

Art. 24. – Le greffier en chef assiste aux assemblées générales, aux assemblées de section (et aux assemblées de chambre) et établit le procès-verbal des délibérations. Il peut désigner sous sa responsabilité un ou plusieurs fonctionnaires du secrétariat-greffe pour le suppléer dans les conditions prévues à l’article R. 512-27 du code du travail.

Le procès-verbal des délibérations de ces assemblées est établi par le greffier en chef sous la responsabilité du président.

 

3° ) Rôle de l’assemblée générale

L’assemblée générale dispose des fonctions consultatives, administratives et électives.

 

a ) Fonction consultatives

L’assemblée générale donne avis consultatif chaque année sur l’inscription des experts sur la liste établie par la cour d’appel. Elle donne son avis sur les modifications de la carte électorale prud’homale. Elle peut également être consultée par l’autorité administrative. L’avis sur les experts peut émaner de l’assemblée générale ou bien d’une assemblée restreinte.

 

b ) Fonctions administratives

L’assemblée générale dispose seule du pouvoir de définir les principes de fonctionnement interne de la juridiction (tableau d’audience, répartition des conseillers dans les différentes formations, création d’un bureau administratif, création de chambres, tenue des assemblées). Ces dispositions constituent le règlement intérieur de la juridiction prud’homale.

 

C / L’assemblée de section

La division du conseil en sections a pour but de permettre une souplesse de fonctionnement.

 

1° ) Nombres de sections

De 1979 à 1987, tous les conseils de prud’hommes ont eu cinq sections :

– industrie,

– commerce,

– agriculture,

– activités diverses,

– encadrement.

 

■La loi n° 86-1319 du 30 décembre 1986 a institué une seule section agriculture pour tout le ressort du tribunal de grande instance lorsqu’il existe plusieurs conseils de prud’hommes dans ce ressort.

■Le décret n° 87-321 du 11 mai 1987 a rattaché la section unique d’agriculture au conseil de prud’hommes dont le siège est le même que celui du tribunal de grande instance à l’exception de quatre conseils de prud’hommes (Aubenas, Corbeil, Fourmies, Cergy-Pontoise).

■ Le décret n°2008/514 du 29 mai 2008 modifie le siège et le ressort des conseils de prud’hommes , pour les élections du 3 décembre 2008, pour 210 conseils de prud’hommes (62 suppressions et une création).

Désormais certaines juridictions prud’homales ont cinq sections, d’autres n’en ont que quatre. Le système mis en place en 1979 avait le mérite de la simplicité : la compétence de tous les conseils était identique.

L’argument qui a prévalu en faveur du regroupement des sections de l’agriculture est celui de leur faible activité pour le nombre de conseillers élus. Le législateur a simplement omis de prendre en considération le fait que les conseillers ne sont indemnisés que lorsqu’ils viennent siéger.

 

2° ) Composition de l’assemblée de section

L’assemblée de section comprend tous les conseillers de la section qui sont en exercice et le greffier en chef, directeur du Greffe .

 

3° ) Rôle de l’assemblée de section

L’assemblée de section dispose de fonctions électives et administratives.

Fonctions administratives

L’assemblée de section détermine les règles internes de fonctionnement de la section.

Fonctions consultatives

En application de l’article D1442-20 (ex art L.514-11) du code du travail, les conseillers donnent leur avis sur la carence des conseillers.

 

4° ) Présidence

La présidence de section est exercée alternativement par l’un ou l’autre collège. Elle est annuelle. Un tirage au sort a déterminé à qui revenait la première présidence, lors de l’installation des conseils de prud’hommes en 1980. L’alternance se poursuit lors des renouvellements de conseillers tous les 5 ans (voir supra arrêt de la cour de cassation en date du 30.11.94).

 

D / L’assemblée de chambre

1° ) Constitution

Plusieurs chambres peuvent être constituées au sein d’une même section. Chaque chambre comprend au moins quatre conseillers salariés. La constitution des chambres est décidée par le premier président de la cour d’appel sur proposition de l’assemblée générale du conseil de prud’homme . La possibilité d’instituer, au sein d’un même conseil, des chambres, permet à ces dernières de se voir attribuer de préférence des litiges de même nature, et a pour conséquence une spécialisation de ces chambres.

 

2° ) Institution d’une chambre pour les licenciements économiques

L’article R1423-9 (ex art L.512-3) du code du travail modifié par la loi n° 86-1319 du 30.12.1986, fait obligation aux sections qui comportent plusieurs chambres d’avoir une chambre qui serait compétente pour connaître des litiges relatifs aux licenciements économiques.

 

3° ) Présidence de chambre

Le président et le vice-président de chambre sont élus en assemblée de chambre sous la présidence du doyen d’âge suivant les mêmes dispositions que celles prévues pour l’élection du président et du vice-président du conseil de prud’hommes.

 

E / Le bureau administratif ou commission des présidents

Le bureau administratif n’est pas prévu par le code du travail. Il a été proposé dans le modèle de règlement intérieur diffusé par le ministère de la justice.

TITRE VII Bureau administratif

(seulement si l’assemblée générale a décidé de créer un bureau administratif)

Art. 25. – Le bureau administratif se compose du président et du vice-président du conseil de prud’hommes, des présidents et vice-présidents de la section (des présidents et vice-présidents de chambre).

Lorsque les membres de chaque élément ne sont pas en nombre égal, l’assemblée générale désigne un ou des conseillers prud’hommes de l’élément le plus faiblement représenté pour rétablir la parité.

Art. 26. – Le bureau administratif se réunit à l’initiative du président ou à la demande du vice-président du conseil de prud’hommes, chaque fois que cela leur paraît utile.

Art. 27. – Le bureau administratif peut être consulté, en dehors des périodes où se réunit l’assemblée générale, sur toutes les questions relatives à l’administration du conseil de prud’hommes, notamment le service des audiences, l’établissement du budget, l’entretien du matériel, les problèmes de sécurité.

Art. 28. – Le greffier en chef assiste aux délibérations du bureau administratif.

 

1° ) Création

L’assemblée générale du conseil de prud’hommes peut décider dans l’adoption du règlement intérieur de créer un bureau administratif.

Le décret du 16 juin 2008 ne prévoit l’indemnisation des membres du bureau administratif qu’avec les heures pour fonctions administratives qui sont attribuées dans les gros conseils de prud’hommes.

Le décret permet l’indemnisation des commissions instituées dans le règlement intérieur du Conseil de Prud’hommes. Il est recommandé de créer une COMMISSION DES PRESIDENTS en lieu et place d’un bureau administratif. ( Cf page 199 article 25 du règlement intérieur ).

 

2° ) Composition de la commission des présidents ( bureau administratif)

Le bureau administratif se compose du président et du vice-président du conseil de prud’hommes, des présidents et vice-présidents des sections (le cas échéant des présidents et vice-présidents de chambres) et du greffier en chef.

 

3° ) Réunions de la commission des présidents ( bureau administratif)

Le bureau administratif se réunit à l’initiative du président ou à la demande du vice-président du conseil de prud’hommes, chaque fois que cela leur paraît utile. Il peut être consulté, en dehors des périodes où se réunit l’assemblée générale, sur toutes questions relatives à l’administration du conseil de prud’hommes, notamment le service des audiences, les problèmes de sécurité …

 

4° ) Rôle de la commission des présidents ( bureau administratif)

Il s’agit d’un organe consultatif et d’assistance pour le président du conseil de prud’hommes. Il permet de limiter le nombre des assemblées générales qui sont d’autant plus lourdes à mettre en oeuvre que le conseil est important. Il facilite l’administration du conseil dans un esprit de concertation, chaque conseiller y étant représenté par le président ou le vice-président de sa section. Il n’a qu’un rôle consultatif, et ne peut en aucun cas se substituer au président ou au greffier en chef dans leurs attributions respectives.

 

III / LES PRÉSIDENTS

A / Le président du conseil de prud’hommes

Le président du conseil de prud’hommes, que l’on appelle aussi président général, représente la juridiction.

– Il assure l’administration et la discipline intérieure de la juridiction à l’égard des conseillers.

– Il lui appartient de mettre en demeure de siéger des conseillers défaillants et à défaut de contacter leur carence et de saisir le procureur général près la cour d’appel afin que soit prononcée la démission d’office.

– Il contrôle à posteriori l’action du greffier en chef. Il s’agit d’un contrôle et non d’une tutelle. Cf circulaire n°128 du 21/12/79).

– Il convoque et préside les assemblées générales

(Celle au cours de laquelle sont élus les présidents, les vice-présidents ainsi que les membres de la formation de référé est présidée par le doyen).

– Il convoque et préside le bureau administratif ( si le conseil de prud’hommes en est doté).

– Il invite les personnalités et préside l’audience solennelle de rentrée.

– Il désigne la section compétente en cas de difficulté d’attribution d’une affaire à une section et les contestations relatives à la compétence des sections, après avis purement consultatif du vice-président.

– Il procède à l’affectation temporaire des conseillers dans une autre section après avis favorable du vice-président. A défaut il saisit le procureur général près la cour d’appel aux fins de saisine du premier président de la cour.

– Il désigne les conseillers pour remplacer ceux qui ne peuvent siéger pour cause de suspicion ou d’abstention.

– Il renvoie devant une autre formation les affaires qui ne peuvent être examinées en raison d’une récusation ou d’une abstention de plusieurs conseillers ou bien saisit le premier président de la cour d’appel si l’affaire doit être renvoyée devant une autre juridiction de même nature.

– Il signe les états mensuels de vacations, les demandes de remboursement de salaires maintenus, les demandes de remboursement de frais de déplacement.

– Il statue sur les demandes de délivrance de seconde grosse lorsqu’une difficulté ne permet pas au greffier en chef de procéder normalement à cette délivrance.

– Il désigne l’un des greffiers en chef adjoints pour assurer la suppléance ou l’intérim lorsque l’emploi de chef de greffe est vacant ou lorsque le greffier en chef absent ou indisponible n’a pas procédé lui-même à cette désignation.

– Il donne son avis, lors de la réunion de concertation budgétaire qui se tient au tribunal de grande instance, sur la demande budgétaire qui est établie par le greffier en chef.

– Il donne son avis sur l’horaire d’ouverture du greffe au public, sur les détachements de personnels du greffe (détachement du conseil de prud’hommes pour aller dans une autre juridiction).

– Il procède à l’affiliation des conseillers à l’URSSAF (dans la pratique cette affiliation est opérée par le greffier en chef).

– Il saisit la préfecture du manque de conseillers, lorsqu’il doit être procédé à des élections complémentaires.

– Il autorise les dépassements d’horaires de rédaction des conseillers dans le cadre d’un recours a priori ou a posteriori.

– il doit tenir une réunion de concertation avec les conseillers lorsqu’une difficulté intervient en matière d’indemnisation. A défaut d’accord il saisit les chefs de cour

Dans la pratique, la collaboration est très étroite entre le président du conseil de prud’hommes et le greffier en chef, directeur du Greffe .

 

B / Le vice-président du conseil de prud’hommes

Le vice-président de la juridiction prud’homale remplace le président général lorsque celui-ci est indisponible ou absent.

– Il dispose en ce cas de toutes les attributions du président.

– Il assiste le président général dans l’exécution des tâches et peut être associé à toute les décisions du président.

– Il est obligatoirement consulté pour les changements de section et lorsqu’un agent du greffe doit être délégué dans les services d’un autre conseil de prud’hommes.

– Il doit donner son accord pour qu’un ou plusieurs conseillers soient affectés temporairement d’une section à une autre section pour pallier des difficultés de fonctionnement.

– Il donne son avis, lors de la réunion de concertation budgétaire qui se tient au tribunal de grande instance, sur le projet de budget.

– Il exerce des attributions en commun avec le président pour convoquer les assemblées, pour inviter les personnalités à l’audience solennelle de rentrée et pour tenir ladite audience.

Le vice-président peut décider seul : de convoquer une assemblée générale ou de convoquer une réunion du bureau administratif.

 

C / Le président et le vice-président de section

– Ils ont en charge le fonctionnement de la section et en sont responsables.

– ils établissent les tableaux de roulement, ils déterminent l’audiencement des affaires.

– Ils convoquent et président les assemblées de section, sauf celle au cours de laquelle sont élus les présidents et vice-président de section.

– Ils signent les procès-verbaux d’assemblée de section.

– Ils président à tour de rôle les bureaux de jugement, sauf à se faire remplacer.

 

D / Le président et le vice-président de chambre

Ils ont au sein de la chambre, les mêmes attributions que le président et le vice-président de section au sein de la section. Les sections sont divisées en chambres dans les grands conseils de prud’hommes.

 

IV / L’AUDIENCE SOLENNELLE DE RENTRÉE

L’année judiciaire commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.

Une audience solennelle est tenue chaque année dans la première quinzaine du mois de janvier.

L’élection du président et du vice-président du conseil de prud’hommes doit précéder l’audience solennelle de rentrée.

L’audience solennelle doit donc se tenir entre l’assemblée générale de la juridiction prud’homale et le quinze du mois de janvier.

Au cours de l’audience solennelle, il est fait un exposé de l’activité de la juridiction durant l’année écoulée et il est procédé à la passation de pouvoirs entre le président sortant et le nouveau président en vertu du principe de l’alternance. Les conseillers peuvent à l’occasion de cette audience formuler des voeux relatifs au fonctionnement de la juridiction.

 

1° ) Fixation de la date d’audience solennelle

La date est fixée conjointement par le procureur de la République, le président et le vice-président du conseil de prud’hommes. Cette date est arrêtée au cours du mois de décembre de manière à permettre la préparation de l’audience et plus particulièrement de procéder à l’invitation des personnalités.

Lorsque les chefs de cours souhaitent assister à l’audience solennelle, ce sont eux qui fixent la date.

 

2° ) Invitation des personnalités

Toutes les personnalités judiciaires, administratives, politiques et syndicales sont invitées conjointement par le président et le vice-président de la juridiction prud’homale.

 

3° ) La liste protocolaire

Dans chaque Préfecture ou Sous-Préfecture est établie une liste protocolaire des personnalités du Département qui peut être obtenue sur simple demande.

 

4° ) Modèles de cartes d’invitation

carton d’invitation 2014==>>INV_2014_C

 

5° ) Déroulement de l’audience solennelle

L’audience solennelle est tenue par le président assisté du vice-président, éventuellement du procureur de la République, et du greffier en chef. Si le procureur de la République décide de siéger, il prend des réquisitions à l’audience.

L’audience est ouverte par le président sortant qui dirige la première partie de l’audience jusqu’à la passation de pouvoirs au nouveau président qui appartient à l’autre collège.

Au cours de l’audience, il est dressé le bilan d’activité de la juridiction. Le procureur de la République ou son substitut peut prendre des réquisitions.

Il est donné lecture par le greffier en chef du procès-verbal de l’assemblée générale au cours de laquelle ont été élus les présidents et vice-présidents, ainsi que les membres de la formation de référé.

La passation de pouvoirs entre le président sortant et le nouveau président a lieu au cours de l’audience.

L’audience solennelle de rentrée permet de rendre compte d’une manière très officielle de l’activité de la juridiction (rapport moral et statistiques) car les médias se font l’écho du déroulement de cette manifestation. Les conseillers peuvent à cette occasion adresser à l’attention de l’Autorité Judiciaire des voeux quant à d’éventuelles modifications pour améliorer le fonctionnement de l’institution.

 

6° ) Etablissement d’un procès-verbal d’audience solennelle

L’audience solennelle donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal qui est conservé au rang des minutes du greffe et dont une copie est transmise aux autorités judiciaires.

pvas2014==>>