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I / LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR

Le règlement intérieur a pour but de compléter les dispositions législatives et réglementaires relatives au fonctionnement des conseils de prud’hommes. Il fixe les jours et heures d’audience, la répartition des conseillers dans les formations, l’existence éventuelle d’un bureau administratif, la tenue des assemblées, …

A / Elaboration

Lors de la création d’un conseil de prud’hommes, l’assemblée général de ce conseil propose, dans les trois mois qui suivent son installation, un règlement intérieur. Si l’assemblée générale n’a pas établi le règlement intérieur du conseil de prud’hommes dans le délai de trois mois prévu, le règlement intérieur est préparé par une formation composée du président et du vice-président du conseil de prud’hommes ainsi que des présidents et vice-présidents de chaque section et, s’il y a lieu de chaque chambre. Il incombe au président du conseil de prud’hommes de constituer cette formation restreinte. Si, à l’expiration d’un délai d’un mois à compter du jour où elle a été constituée, la formation restreinte n’a pu établir le règlement intérieur, le président du conseil de prud’hommes arrête, en accord avec le vice-président, les dispositions du règlement intérieur qui déterminent le calendrier et les horaires des audiences.

B / Contenu

 Un règlement intérieur type a été diffusé par les services du ministère de la justice. Ce document donne les précisions sur l’élection des présidents et vice-présidents des conseils de prud’hommes, la répartition des conseillers entre chambres, le fonctionnement du bureau de conciliation, du bureau de jugement, de la formation de référé, sur le partage de voix, la tenue des assemblées, la composition et le fonctionnement du bureau administratif et le secrétariat-greffe.

Le règlement intérieur fixe également les jours et heures des audiences (une séance du bureau de conciliation et une audience de référé doivent être prévues chaque semaine si le nombre des affaires le justifie). Le calendrier et les horaires des audiences sont, en règle générale, déterminés par analogie avec ceux des juridictions de droit commun ayant leurs siège dans le ressort de la cour d’appel dont relève ce conseil. Toutefois, le règlement intérieur peut, pour tenir compte des contingences locales, déroger à cette règle générale. Actuellement, les audiences de nuit ne concernent que quelques juridictions.

Le principe de la parité en assemblée générale s’est posé en 1980 lors de l’adoption du règlement intérieur des conseils. Aucun texte législatif ou réglementaire ne prévoit cette règle. Elle a été proposé par l’article 20 du projet de règlement intérieur, élaboré par la chancellerie et soumis pour approbation aux conseils de prud’hommes, qui dispose dans son alinéa 2 : « Les délibérations doivent être prises à la majorité absolue des membres présents. Si les membres présents ne sont pas en nombre égal pour chaque élément, le ou les plus jeunes membres de l’élément en surnombre ne prennent pas part au vote ». Il convient de préciser que la règle de parité ne s’applique pas aux élections internes qui ont lieu par élément chaque année pour désigner les présidents et vice-présidents ainsi que les membres de la formation de référé.

Interdiction d’insérer dans le règlement intérieur des dispositions contraires au code du travail

Il n’est pas possible d’insérer dans le règlement intérieur des dispositions de procédure ou d’ordre financier. Le règlement intérieur ne peut prévoir l’élection d’un président du conseil de prud’hommes suppléant et d’un vice-président du conseil de prud’hommes suppléant.

■ Le règlement intérieur prévu par l’article R. 512-94 [R1423-25 à R1423-29] du code du travail ne peut prévoir l’élection d’un président et d’un vice-président (du conseil de prud’hommes) suppléants. (Cass. Soc. 10/04/91 – Bull. 91 V n̊ 181).

Arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 10 avril 1991
Sur le premier moyen
Attendu que Mme Olmeta, conseillère prud’homme salariée, a été élue le 15 janvier 1988 vice-président suppléant du conseil de prud’hommes de Marseille; que M. Zanaboni, conseiller prud’homme employeur, a demandé à la cour d’appel d’annuler cette élection;
Attendu que Mme Olmeta fait grief a l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 mars 1988) d’avoir déclaré le recours de M. Zanaboni recevable alors selon le moyen que le conseiller qui appartenait au collège employeur n’avait pas qualité pour contester une élection au sein du collège salarié;
Mais attendu que, c’est à bon droit que par application de l’article R. 512-5 du code du travail l’arrêt énonce que les recours concernant les élections internes aux conseils de prud’hommes sont ouverts à tout membre de la formation intéressée qui en conteste la régularité sans aucune distinction entre les collèges ; que le moyen n’est pas fondé;
Sur le second moyen
Attendu que Mme Olmeta reproche encore à l’arrêt d’annuler son élection comme suppléante du vice-président alors selon le moyen que le règlement intérieur du conseil de prud’hommes prévoyait l’élection d’un vice-président suppléant et que c’est à tort que la cour d’appel a décidé que cette disposition du règlement intérieur était illicite;
Mais attendu que, l’article L. 512-7 du code du travail disposant seulement que les prud’hommes élisent parmi eux un président et un vice-président, la cour d’appel a décidé a bon droit que le règlement intérieur prévu par l’article R. 512-9 du même code qui ne concerne que le fonctionnement de la juridiction, ne pouvait prévoir l’élection d’un président et d’un vice-président suppléants que le moyen n’est pas fondé;
PAR CES MOTIFS: REJETTE le pourvoi.
N̊ 88-42.235. Mme Olmeta contre M Zanaboni. (Cass. Soc. 10/04/91 – Bull. 91 V n̊ 181)

ci-après l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 15 mars 1988 visé dans l’arrêt du 10/04/91

■ Un conseiller prud’homme employeur en tant que membre de la formation, c’est-à-dire de la juridiction prud’homale a qualité pour contester la régularité de l’élection par le collège salarié d’une vice- présidente suppléante de ladite juridiction, élection qui doit être annulée faute d’existence légale de cette fonction de vice-président suppléant peu important qu’elle ait été inscrite dans le règlement intérieur approuvé par le Garde des Sceaux qui ne peut ajouter à la loi (Cour d’appel d’Aix-en-Provence 15/03/88 – Cah.Prud’homaux. n̊5 de 1988 P.77).

 Arrêt de la 9ème chambre sociale de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 15 mars 1988
LA COUR:
I Faits, procédure et moyens des parties
M. Antoine Zanaboni, conseiller prud’homme du collège employeur et président en exercice du Conseil de prud’hommes de Marseille, a formé un recours contre l’élection par le collège salarié, le 15 janvier 1988, de Mme Catherine Olmeta comme vice-président suppléante de cette juridiction.
Il soutient que son recours est recevable en la forme puisqu’il est, au sens de l’article R. 512.5 du code du Travail, « membre de la formation intéressée » et qu’il est au surplus fondé puisque les fonctions auxquelles Mme Olmeta a été élue ne sont pas prévues par la loi. Il demande à la Cour d’annuler cette élection.
Le Ministère Public conclut dans le même sens.
Mme Catherine Olmeta soulève en premier lieu l’irrecevabilité du recours au motif qu’appartenant au collège employeur, M. Zanaboni ne peut contester une élection qui s’est déroulée au sein du collège salarié. Abordant le fond à titre subsidiaire, elle estime que son élection ne viole nullement le principe de la parité et qu’elle doit être maintenue dans la mesure où les fonctions de vice-président suppléant sont expressément prévues par l’article 2 du règlement intérieur approuvé par la Chancellerie.
II Motifs et décision de la cour
Attendu, sur la recevabilité du recours, que suivant l’article R. 512.5 alinéa 1er du code du Travail, les élections des présidents et vice~présidents peuvent faire l’objet d’un recours de la part de «tout» membre de la formation intéressée qui en conteste la « régularité »;
Que la lecture de cet article et de ceux qui traitent de l’organisation et du fonctionnement des Conseils de Prud’hommes, notamment des articles L. 512-1, L. 512-7 et L. 515-3 permet de constater que, dans la terminologie adoptée par le législateur, le mot «formation » désigne la juridiction Prud’homale ou les Organismes de jugement la composant, les collèges salariés ou employeur que cette juridiction comporte étant désignés par le mot «élément»;
Qu’il s’ensuit que M. Antoine Zanaboni, en sa qualité de conseiller au Conseil de prud’hommes de Marseille, donc de membre de la formation intéressée, avait le droit de contester la régularité de l’élection de Mme Catherine Olmeta, même s’il n’appartient pas à l’élément qui a procédé à cette élection et que son recours doit être déclaré recevable en la forme.
Attendu, sur la régularité de l’élection, que les articles L. 512-7, L. 512-8 et R. 512-3 du Code du Travail prévoient l’élection d’un Président. et d’un vice-président du Conseil de prud’hommes pris alternativement dans l’élément salarié et employeur mais qu’aucune disposition de ce code n’a prévu la possibilité de désigner, en outre, des suppléants aux président et vice-président élus;
Attendu, certes, que le règlement intérieur du Conseil de prud’hommes de Marseille dispose en son article 2, 1̊ que l’assemblée générale « élit le Président et le vice-président… et leur suppléant respectif» mais que, même s’il a été approuvé par le Garde des Sceaux, ce qui a eu pour seul effet de le rendre exécutoire, ce règlement intérieur ne Pouvait ajouter à la loi en créent une institution non prévue par celle-ci;
Que l’élection de Mme Catherine Olmeta à une fonction qui n’a pas d’existence légale est donc irrégulière et doit être annulée.
PAR CES MOTIFS;
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière sommaire et en dernier ressort,
Déclare le recours de M. Antoine Zanaboni recevable en la forme,
Annule l’élection de Mme Catherine Olmeta comme suppléante du vice-président du Conseil de prud’hommes de Marseille,
Dit que le présent arrêt sera notifié aux parties et à M. le Procureur général prés cette Cour pour l’avis au Procureur de la République et l’information du Commissaire de la République prévus par l’article R. 512.5 du code du Travail.
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
M. Zanaboni c/ Mme Olmeta (Cour d’appel d’Aix-en-Provence 15/03/88 – Cah.Prud’homaux. n̊5 de 1988 P.77).

C / Approbation

Le règlement intérieur préparé selon les modalités précédemment décrites n’est exécutoire qu’après avoir été approuvé par le premier président de la cour d’appel et le procureur général après la cour d’appel (décret 92.136 du 07.02.1992). Auparavant l’approbation était donnée par le ministre du travail et le ministre de la justice.

Au cas où ils ne sont pas prononcés dans un délai de trois mois à compter de la réception du règlement intérieur, les dispositions de ce règlement qui leur ont été soumises pour approbation deviennent exécutoires. Le règlement intérieur est donc adressé à la cour d’appel et non plus au ministre de la justice et au ministre du travail. Un procès-verbal d’assemblée générale, de section ou de chambre, ne saurait en aucun cas tenir lieu de projet de règlement intérieur.

D / Affichage

Le règlement intérieur est affiché dans les locaux du conseil de prud’hommes.

E / Conservation

L’exemplaire du règlement intérieur revêtu de l’approbation des chefs de la cour est conservé par le Directeur de greffe qui assure la diffusion auprès des conseillers.

F / Modification

Le règlement intérieur peut être modifié par l’assemblée générale réunie en application des articles R1423-23 et R1423-24 (ex art.R.512-8) du code du travail. En pareil cas, les délais ouverts, selon le cas, à l’assemblée générale, d’une part, à la formation restreinte ou au président et au vice-président du conseil de prud’hommes, d’autre part, sont réduits respectivement à un mois et à quinze jours. Les modifications apportées à un règlement intérieur portant sur des dispositions autres que celles précisant les jour et heure des audiences ou le nombre des membres de la formation de référé ne peuvent faire l’objet d’un simple avenant. Elles doivent s’intégrer dans un nouveau projet de règlement intérieur à soumettre, pour approbation, aux chefs de cour.

La circulaire SJ 92-04 AB 1/13-03-92 apporté les précisions suivantes:

II. – Règlements intérieurs mentionnés à l’article R. 512-9 [R1423-25 à R1423-25] du code du travail
A. – Procédure d’approbation des règlements intérieurs
Lors de la création d’un conseil de prud’hommes, l’assemblée générale propose, dans les trois mois qui suivent l’installation du conseil, un règlement intérieur qui ne devient exécutoire qu’après approbation par le premier président de la cour d’appel et le procureur général près ladite cour. Ce règlement doit alors être revêtu du timbre de la cour d’appel et du visa des chefs de la cour d’appel.
Dans le cas où les chefs de la cour d’appel ne se sont pas prononcés dans un délai de trois mois à compter de la réception du règlement intérieur, celui-ci devient simplement exécutoire. Le silence des chefs de la cour d’appel ne saurait valoir approbation tacite : dans le cadre de leur pouvoir administratif hiérarchique, ceux-ci conservent en toute hypothèse la possibilité de refuser l’approbation d’un règlement intérieur et de demander à l’assemblée générale de se réunir pour procéder à la modification du règlement intérieur.
Les chefs de la cour d’appel doivent transmettre au ministre chargé du travail les règlements intérieurs qu’ils ont approuvés sous le timbre des directions départementales du travail et de l’emploi.
 
B. – Modifications des règlements intérieurs
Un règlement intérieur ne peut être modifié au cours d’une assemblée générale que si les deux tiers au moins des membres en exercice du conseil de prud’hommes sont présents lors de la séance.
Lorsque le conseil de prud’hommes dispose déjà d’un règlement intérieur dûment approuvé et que l’assemblée générale prévoit une modification qui ne porte que sur la fixation des jour et heure des audiences de conciliation, de jugement ou de référé ou sur la détermination du nombre des conseillers prud’hommes appelés à siéger au sein de la formation de référé, seul un projet d’avenant au règlement intérieur doit être soumis aux chefs de la cour d’appel pour être approuvé selon la procédure fixée au II A ci-dessus.
Cet avenant devra également être transmis après approbation au directeur départemental du travail et de l’emploi.
Dans tous les autres cas, un nouveau projet de règlement intérieur contenant l’ensemble des articles doit être élaboré et soumis à la procédure d’approbation.
 
C. – Contenu des règlements intérieurs
La chancellerie a ‘élaboré un règlement intérieur-type auquel il convient, dans toute la mesure du possible, de se conformer. Ce règlement intérieur-type est annexé à la présente circulaire.
Le règlement intérieur ne doit pas contenir de dispositions qui relèvent du domaine de la loi ou du règlement, notamment aucune disposition procédurale ou financière.

Le règlement intérieur type du ministère précise dans son TITRE IX :

 Dispositions générales
Art. 32. – Après l’audience, les conseillers prud’hommes remettent au secrétariat-greffe les médailles qui leur ont été confiées.
Art. 33. – Le présent règlement intérieur ne pourra être modifié qu’en assemblée générale, sur proposition soit du président ou du vice-président du conseil de prud’hommes, soit de la majorité des membres en exercice du conseil de prud’hommes (soit du bureau administratif).
L’assemblée ne pourra statuer sur les modifications proposées que si les deux tiers au moins des membres en exercice du conseil de prud’hommes sont présents à la séance. La décision est prise dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 20.
Si, dans le délai d’un mois, l’assemblée générale ne parvient pas à modifier le règlement intérieur, la formation restreinte est chargée de la modification.
Si la formation restreinte ne parvient pas à modifier le règlement intérieur le président du conseil de prud’hommes, en accord avec le vice-président, procède à cette modification.

Article R1423-25 (ex art.R512-9 ) du code du travail

– L’assemblée générale du conseil de prud’hommes nouvellement créé propose, dans un délai de trois mois à compter de l’installation du conseil, un règlement intérieur qui fixe notamment les jours et heures des audiences.

Les calendriers et horaires de ces audiences sont déterminés par analogie avec celles des juridictions de droit commun ayant leur siège dans le ressort de la cour d’appel dont relève ce conseil. Toutefois, le règlement intérieur peut, pour tenir compte des contingences locales, déroger à cette règle.

Article R1423-26 (ex art.R512-9 ) du code du travail

– Le règlement intérieur n’est exécutoire qu’après avoir été approuvé par le premier président de la cour d’appel et le procureur général près la cour d’appel. Au cas où ceux-ci ne se sont pas prononcés dans un délai de trois mois à compter de la réception du règlement intérieur, les dispositions de ce règlement deviennent exécutoires.

Article R1423-27 (ex art.R512-9 ) du code du travail

– Si l’assemblée générale n’a pas établi le règlement intérieur dans le délai de trois mois prévu à l’article R. 1423-25, le règlement intérieur est préparé par une formation restreinte constituée par le président du conseil.

Cette formation est composée :

1̊ Du président ;

2̊ Du vice-président ;

3̊ Des présidents et vice-présidents de chaque section et, s’il y a lieu, de chaque chambre.

Le règlement établi par cette formation est exécutoire après avoir été approuvé dans les conditions prévues à l’article R. 1423-26.

Si, à l’expiration d’un délai d’un mois à compter du jour de sa constitution, la formation n’a pas établi le règlement intérieur, le président du conseil arrête, en accord avec le vice-président, les dispositions de ce règlement.

Ce dernier détermine le calendrier et les horaires des audiences. Ses dispositions ne sont exécutoires qu’après avoir été approuvées dans les conditions prévues à l’article R. 1423-26.

Article R1423-28 (ex art.R512-9 ) du code du travail

– Le règlement intérieur est affiché dans les locaux du conseil de prud’hommes.

Il peut être modifié par l’assemblée générale réunie en application de l’article R. 1423-23 et, le cas échéant, par la formation restreinte ou les personnes mentionnées à l’article R. 1423-27. Dans ce cas, le délai prévu au premier alinéa de l’article R. 1423-25 et celui prévu au septième alinéa de l’article R. 1423-27 sont respectivement réduits à un mois et à quinze jours.

Article R1423-29 (ex art.R512-9 ) du code du travail

– Lorsque les dispositions du règlement intérieur relatives au calendrier et aux horaires n’ont pas été régulièrement approuvées par le premier président de la cour d’appel et le procureur général près la cour d’appel, ces dispositions sont déterminées par analogie avec les calendrier et horaires des juridictions de droit commun ayant leur siège dans le ressort de la cour d’appel dont relève le conseil.

Ci-après, un règlement intérieur qui tient compte des nouvelles dispositions en matière d’indemnisation

Il est prévu une commission administrative des Présidents qui permet l’indemnisation des Présidents de section lors d’une réunion de tous les Présidents

et une commission de concertation qui permet l’indemnisation du conseiller qui est entendu par le Président et le Vice-Président de la juridiction en matière de récusation ou d’indemnisation.

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