VMFP – SECT. 5 – LE DÉROULEMENT DES AUDIENCES

 

Section 5

 

LE DÉROULEMENT DES AUDIENCES

 

 

I / CONDUITE A TENIR A TOUTES LES AUDIENCES

 

A / Le port de la médaille

 

Les conseillers doivent porter dans l’exercice de leurs fonctions une médaille.

 MEDAILLE

L’article D1442-25 (ex art R.512-12) du code du travail dispose: “ Les membres du conseil de prud’hommes portent, soit à l’audience, soit dans les cérémonies publiques, suspendue à un ruban, en sautoir, une médaille signe de leurs fonctions.

Cette médaille est en bronze doré pour le président du conseil de prud’hommes et, à l’audience, pour le président du bureau de jugement. Elle est en bronze argenté pour les autres conseillers. D’un module de 65 mm, elle porte à l’avers la mention République française et une tête symbolisant la République, placée de profil, tournée à droite.

La médaille est suspendue à un ruban d’une largeur de 75 mm au moyen d’une attache d’une largeur de 75 mm portant un rameau d’olivier. Ce ruban est divisé dans le sens vertical en deux parties égales, rouge et bleue”.

 

Compte tenu des termes de l’article D1442-25 (ex art R. 512.12) qui figure à la section «organisation et fonctionnement de la juridiction » du Code du travail, le port de la médaille en sautoir est obligatoire pour les conseillers prud’hommes dans l’exercice de leurs fonctions à l’audience.

 

Lettre du 2 mars 1983 du ministère de la Justice adressée au vice-président du Conseil de Prud’hommes de Toulouse relative au port de la médaille.

Faisant suite aux correspondances échangées au sujet des difficultés que soulève au Conseil de Prud’hommes de Toulouse le port par les conseillers prud’hommes de la médaille d’audience, j’ai l’honneur de vous faire connaître que le Conseil d’Etat a été appelé à donner son avis sur la portée des dispositions de l’article D1442-25 (ex art R. 512-12) du Code du travail.

La question posée était celle de savoir si, en vertu de l’article précité, le port de la médaille en sautoir, par les conseillers prud’hommes dans l’exercice de leurs fonctions à l’audience, présente pour les intéressés un caractère obligatoire ou facultatif.

Il ressort de l’avis exprimé à cet égard par la Haute Assemblée qu’aux termes de l’article R. 512.12, 1er alinéa, du Code du travail « les membres du Conseil de Prud’hommes portent, soit à l’audience, soit dans les cérémonies publiques, suspendue à un ruban, en sautoir, une médaille signe de leurs fonctions ».

Cette disposition procède de la répétition d’un article d’une ordonnance du 12 novembre 1828, reproduit à l’article 57 de la loi du 27 mars 1907 concernant les Conseils de Prud’hommes, et elle a été constamment entendue comme signifiant que la médaille doit être portée à la fois dans les cérémonies publiques et aux audiences. Elle traduit en effet le souci d’assurer aux juges du contrat de travail une manifestation extérieure du pouvoir qu’ils tiennent de leur investiture.

Si la conjonction « soit » deux fois énoncée exprime, selon la grammaire, une alternative, déduire de ce tour de phrase que l’article R. 512.12 ouvre aux conseillers prud’hommes la faculté d’arborer le signe de leurs fonctions dans l’une ou l’autre, à leur choix, des deux circonstances mentionnées audit article aboutirait à priver le texte de portée. S’il a paru nécessaire d’instituer un signe distinctif des fonctions de Conseiller Prud’hommes, l’on voit mal pourquoi un conseiller prud’homme serait, à son gré, dispensé de porter la médaille à l’audience par le seul fait de l’avoir arborée dans une cérémonie publique ou inversement. La disposition en cause est, compte tenu de son objet, manifestement applicable à l’une comme à l’autre des deux circonstances.

Il découle de ce qui précède, que, compte tenu des termes de l’article R. 512.12 qui figure à la section première « organisation et fonctionnement de la juridiction » du chapitre II du titre premier du livre cinquième du Code du travail, le port de la médaille en sautoir est obligatoire pour les conseillers prud’hommes dans l’exercice de leurs fonctions à l’audience.

 

EXTRAIT DU MANUEL DES PRUD’HOMMES de 1906 (page 53) (MUZARD ET EBIN, LIBRAIRES)

Section III – Insignes des Prud’hommes

Les membres des Conseils de Prud’hommes portent, dans l’exercice de leurs fonctions, à l’audience ou au dehors, une médaille d’argent suspendue à un ruban noir en sautoir. (Art. 1er, ordonnance royale du 12 novembre 1828).

Dans l’exercice des fonctions, le port de cet insigne est obligatoire comme on va le voir. En 1885, le Ministre du Commerce, qui était alors M. Pierre Legrand, adressait aux Présidents des tribunaux ouvriers une circulaire de laquelle nous détachons le passage suivant:

« J’ai eu l’occasion de constater que tous les Conseils de Prud’hommes ne se conformaient pas aux prescriptions de l’ordonnance royale et que les membres de certains Conseils revêtaient des insignes autres que ceux déterminés en 1828. Je vous prie de me faire connaître si les membres du tribunal que vous présidez portent régulièrement leurs insignes dans l’exercice de leurs fonctions et si ces insignes sont conformes au modèle réglementaire. »

Les Présidents de Conseils de Prud’hommes ont, en majeure partie, répondu que dans la pratique on ne portait pas en sautoir la médaille et que les membres de leur tribunal verraient avec plaisir abroger l’ordonnance de 1828.

Le 5 décembre 1885, le successeur de M. Pierre Legrand revenait à la charge. Il adressait aux Présidents de Conseils de Prud’hommes une nouvelle circulaire que nous trouvons dans le Bulletin du Ministère de la Justice et dont voici, d’ailleurs, le texte officiel:

« Monsieur, vous m’avez fait connaître, en réponse à la circulaire ministérielle du 4 mai dernier, que la prescription de l’ordonnance du 12 novembre 1828, concernant le port obligatoire d’insignes, n’était pas strictement observée par les membres du Conseil que vous présidez.

« Je vous serais obligé de veiller à ce qu’à l’avenir les Conseillers Prud’hommes portent dans l’exécution de leurs fonctions, soit à l’audience, soit au dehors, les insignes réglementaires. »

Lucien DAUTRESME.

 

Interdiction de porter des badges

Par courrier adressé au président du conseil de prud’hommes de Créteil, le Garde des sceaux a rappelé l’interdiction de porter à l’audience des badges. Le port d’un badge constitue un manquement à l’obligation de réserve des conseillers prud’hommes dans l’exercice de leurs fonctions juridictionnelles.

 

Les décorations officielles (Légion d’Honneur, Ordre National du Mérite, etc.) Peuvent par contre être portées.

 

OBJET Port du badge « Touche pas à mon pote » par un conseiller prud’homme du Conseil de Prud’hommes de Créteil.

Votre attention a été appelée par Mme le président du Conseil de Prud’hommes de Créteil sur les difficultés qu’entraîne pour le fonctionnement de cette juridiction le port par certains de ses membres aux audiences du badge « Touche pas à mon pote »

Vous signalez que le refus de siéger opposé alors par d’autres conseillers prud’hommes a rendu nécessaire le report des affaires inscrites à des audiences du mois de juin 1985.

Il vous apparaît qu’un conseiller prud’homme manque à son obligation de réserve en arborant à l’audience un tel insigne et vous proposez d’intervenir en ce sens auprès du président et du vice-président du Conseil de Prud’hommes de Créteil.

J’ai l’honneur de vous faire connaître que cette proposition rencontre mon agrément.

A cet égard, il conviendrait de rappeler aux responsables du Conseil de Prud’hommes de Créteil qu’un juge, quel qu’il soit’ ne peut porter lorsqu’il siège aucun signe distinctif à l’exception de ceux prévus par les textes et que, dans ce cas particulier des conseillers prud’hommes, seule la médaille prévue par l’article R. 512-12 du Code du Travail peut et doit être portée à l’audience.

 

Les parties peuvent s’exprimer librement à l’audience à condition d’avoir une attitude digne et que les débats aient lieu en français.

L’article 433 du code de procédure civile dispose:  » Les débats sont publics sauf les cas où la loi exige qu’ils aient lieu en chambre du conseil …/… ».

Il est fait mention dans la décision du caractère public ou non des débats.

 

La plaidoirie et les conclusions ne doivent pas contenir de propos portant atteinte à l’honneur de l’adversaire

✦ Dès lors que dans ses moyens de défense lors d’une instance judiciaire, un employeur formule, à l’encontre d’une salariée, et ce sans aucun fondement, des accusations ayant porté atteinte à son honneur, il abuse de son droit de se défendre et l’intéressée doit alors se voir accorder une indemnité réparant le préjudice subi (Cass. soc., 6 /02/02, n̊ 99-45.236, n̊ 526 F-D – Jurisprud..Soc.Lamy n̊97 p.26).

✦ Les juges du fond ont la faculté d’ordonner la suppression de passages diffamatoires des conclusions et de condamner à réparation (Cass.Soc.13/04/10 n̊ 09-41136 – Lamy Prud’hommes n̊145 – JUILLET 2010).

 

 

B / Nécessité d’utiliser la langue française

 

1̊) Lors des débats

 

✦ Les débats prud’homaux doivent avoir lieu en langue française. L’exigence de la compréhension des débats en langue française concerne à la fois les magistrats, les autres parties et leurs défenseurs, ainsi que les tiers assistant aux débats d’une audience publique.

La comparution ne s’entend que par la prise de parole en langue française d’une personne habilitée à représenter ou à assister une partie. (Cour d’appel de Chambéry – Ch.Soc. 16/10/89 – Cah.Prud’homaux n̊3 – 1991 p.33).

 

2̊) Les décisions judiciaires doivent impérativement être rédigées en français

 

✦ A peine de nullité, tout jugement doit être motivé en langue française; partant, doit être cassé l’arrêt qui pour faire droit à l’application d’une clause attributive de compétence figurant dans un contrat, reproduit le texte de cette clause écrit dans une langue étrangère sans préciser la signification retenue par la cour d’appel. (Cass. 2ème Civ. 11/01/89 – Bull. 89 – II n̊11).

 

C / La police de l’audience

 

Le président veille à l’ordre de l’audience (maintien de l’ordre public pendant l’audience). Tout ce qu’il ordonne doit être immédiatement exécuté (art. 438 du code de procédure civile).

 

Il accorde ou n’accorde pas le droit de répliquer. S’il l’accorde, le défendeur doit toujours avoir le dernier mot. Il peut toujours demander aux parties des explications complémentaires.

✦ Le président n’est pas tenu de redonner la parole à la partie demanderesse après l’intervention de la partie adverse (Cass. Soc. 4.1.95 cah. Pruh. 95 n̊7 p.109).

 

D / Une formation sereine

 

A toutes les audiences les conseillers doivent montrer une totale cohésion entre eux pendant les plaidoiries. En cas de difficultés, de divergence d’opinion sur la conduite à tenir, il est recommandé de pratiquer une suspension d’audience qui permettra aux conseillers hors la présence du public de mettre à plat leurs divergences.

 

Anecdote

Un justiciable après la clôture des débats demande aux conseillers quels sont ceux qui sont employeurs et ceux qui sont salariés, rien dans leur attitude , rien dans leurs questions n’avait laissé apparaître leur qualité.

 

E / S’assurer de la qualité des personnes qui comparaissent

 

Devant le bureau de conciliation : Exigence d’un pouvoir écrit y compris pour les avocats. Le code du travail édictant une exception au principe de l’article 416 du code de procédure civile.

 

Depuis le décret n̊2008-715 du 18 juillet 2008 du, tout mandataire devant le bureau de conciliation même s’il est avocat doit être muni d’un pouvoir écrit

Article R1454-12 du code du travail (Modifié par Décret n̊2008-715 du 18 juillet 2008 – art. 3)

Lorsqu’au jour fixé pour la tentative de conciliation, le demandeur ne comparaît pas sans avoir justifié en temps utile d’un motif légitime, le bureau de conciliation déclare la demande et la citation caduques.

Toutefois, la demande et la citation ne sont pas déclarées caduques si le demandeur, absent pour un motif légitime, est représenté par un mandataire muni d’un écrit l’autorisant à concilier en son nom et pour son compte. Dans ce cas, le mandat précise qu’en cas d’absence du mandataire le bureau de conciliation pourra déclarer sa demande caduque.

La demande ne peut être réitérée qu’une seule fois, à moins que le bureau de conciliation, saisi sans forme, ne constate que le demandeur n’a pu comparaître ou être représenté sur sa deuxième demande par suite d’un cas fortuit.

Article R1454-13 du code du travail (Modifié par Décret n̊2008-715 du 18 juillet 2008 – art. 4)

Lorsqu’au jour fixé pour la tentative de conciliation, le défendeur ne comparaît pas, le bureau de conciliation applique les dispositions de l’article R. 1454-17, après avoir, s’il y a lieu, usé des pouvoirs prévus à l’article R. 1454-14.

Toutefois, si le défendeur a justifié en temps utile d’un motif légitime d’absence, il peut être représenté par un mandataire muni d’un écrit l’autorisant à concilier en son nom et pour son compte. A défaut, il est convoqué à une prochaine séance du bureau de conciliation par lettre simple.

Lorsqu’il apparaît que le défendeur n’a pas reçu, sans faute de sa part, la première convocation, le bureau de conciliation décide qu’il sera à nouveau convoqué à une prochaine séance. Cette nouvelle convocation est faite soit par lettre recommandée avec avis de réception du greffe, soit par acte d’huissier de justice à la diligence du demandeur.

Cet acte intervient, à peine de caducité de la demande constatée par le bureau de conciliation, dans les six mois de la décision de ce bureau.

 

Devant le bureau de jugement ou la formation de référé : Exigence d’un pouvoir écrit sauf pour les avocats et les avoués:

 

Quiconque entend représenter ou assister une partie doit justifier qu’il en a reçu le mandat ou la mission.

L’avocat ou l’avoué est toutefois dispensé d’en justifier…/.. (art. 416 du code de procédure civile).

 

✦ Si en vertu des dispositions de l’article R1453-2 (ex art.R.516.5) du code du travail, un salarié ou un membre de l’entreprise peut en matière prud’homale valablement représenter l’employeur, il doit conformément aux prescriptions de l’article 416 du code de procédure civile, justifier qu’il a reçu de l’employeur le mandat ou la mission. La personne qui se présente donc devant le bureau de conciliation doit remettre un pouvoir écrit émanant du représentant légal de la société. A défaut, encourent l’annulation les procès-verbaux de conciliation partielle signés par cette personne, s’agissant d’une irrégularité de fond affectant la validité des actes. (Cass.Soc. 5/3/92 Tables Quinquennales 91/95 des Cahiers Prud’homaux n̊ 1423 page 157).

 

Il appartient aux conseillers prud’hommes de s’assurer à l’audience que le mandataire a effectivement reçu un pouvoir.

Le délégué syndical doit produire à la fois un pouvoir écrit de son organisation syndicale attestant qu’il est effectivement délégué syndical et un pouvoir écrit du client qu’il représente (toutefois s’il assiste son client à l’audience le pouvoir d’assistance du client résulte de sa présence à ses côtés).

 

Le représentant légal d’une société ou d’une association:

PDG, Président du Directoire, Directeur général pour une SA

Gérant pour une SARL ou une EURL

Président pour une association

n’a pas à produire de pouvoir puisqu’il est habilité par son statut à représenter la personne morale. Toutefois, les conseillers peuvent s’assurer que ledit représentant légal a bien la qualité qu’il invoque et à ce titre peuvent demander, un extrait KBIS ou le procès-verbal de l’ assemblée générale le désignant es qualités.

 

Le pouvoir ne doit pas être rédigé en termes généraux

 

✦ Un pouvoir, rédigé en termes généraux, et qui ne comporte aucune mention relative à la date de la décision attaquée et à la juridiction qui l’a rendue, ne satisfait pas aux exigences de l’article 984 du code de procédure civile.

Tel est le cas du mandat donné aux fins de représenter les mandants «en toutes démarches judiciaires et légales» qu ‘ils pourraient être amenés à accomplir. (Cass. 1ère Civ 23/11/00 – Bull. 00 – I – n̊ 302).

 

Anecdote

Devant le bureau de jugement le directeur d’une entreprise de gardiennage propose au demandeur salarié de se présenter le lendemain à l’entreprise qui lui fournirait du travail.

Le bureau de jugement prend acte de cet engagement.

Quelques jours plus tard le salarié se présente au greffe au motif que l’employeur n’a pas tenu ses engagements. Il fait alors une demande en référé visant à obtenir la condamnation de son employeur à une obligation de faire (respecter l’engagement pris devant le bureau de jugement).

A l’audience de référé, le gérant de la SARL comparaît et fait valoir que son directeur n’avait pas qualité.

En l’absence de pouvoir écrit, l’engagement pris par le directeur n’avait aucune valeur juridique.

 

F / Toujours s’assurer du bien fondé des demandes sur les exceptions de procédure ou les fins de non recevoir

 

Ne jamais prendre une décision à chaud, ne jamais donner satisfaction à un avocat sans avoir procédé à une suspension d’audience au cours de laquelle sera examinée la demande au regard des textes en vigueur.

 

Anecdote

Un avocat demande le sursis à statuer sur le fondement du principe «le criminel tient le civil en l’état» défini par l’article 4 du code de procédure pénale.

Vérification faite, il s’agit d’une plainte simple contre X.

Le sursis ne peut intervenir que si l’action pénale est engagée et seule une plainte avec constitution de partie civile ou le réquisitoire introductif du procureur de la république peut mettre en oeuvre l’action publique. Au surplus la plainte doit être dirigée contre le salarié.

 

G / Exiger des réponses précises

 

Les conseillers par l’intermédiaire du président d’audience peuvent poser directement aux justiciables ( et non pas à leur avocat) des questions qui peuvent éclairer les débats.

 

En cas de non réponse ou de réponse évasive les conseillers doivent exiger une réponse précise dont ils demanderont au greffier de noter la teneur.

 

2 Anecdotes

■ Le Président demande au PDG d’une société la raison pour laquelle il a licencié son cadre. Réponse du PDG: «sa tête ne me revenait plus». Le motif de la rupture ainsi énoncé a facilité le délibéré des conseillers.

 

■ L’avocat d’un salarié demande des dommages-intérêts importants. Question du Président au justiciable: Que faites-vous maintenant. Réponse de l’intéressé: «j’ai créé ma propre entreprise et je gagne beaucoup d’argent» L’évaluation du préjudice au delà des six mois de l’article L1235-3 (ex art. L 122-14-4) du code du travail se trouvant du même coup réglée.

 

H / Ne pas dénaturer les demandes

 

Les conseillers ne doivent pas modifier les demandes qui leurs sont présentées

■ Le juge saisi d’une demande en paiement d’heures supplémentaires ne peut y substituer une condamnation à des dommages-intérêts (Cass.Soc 23/02/05 n̊ 02-42.552 P+B Sem. Soc. Lamy n̊ 1205).

 

Le conseil de prud’hommes ne peut pas allouer plus que ce qui est demandé

 

■ Viole l’article 4 du code de procédure civile le conseil de prud’hommes qui alloue à un salarié des sommes de 10.000 F (1.524,49€) pour non conformité du certificat de travail et 10.000 F.(1.524,49€) à titre de dommages-intérêts pour non rectification du certificat de travail, alors qu’il n’était saisi que d’une demande de 1.000 F (152,45€) au titre de l’irrégularité du certificat de travail et qu’il n’appartient pas au juge d’allouer des dommages-intérêts d’office (Cass. Soc. 27.03.96 Bull.96 V n̊ 122).

 

■ Encourt la cassation le jugement de Conseil de Prud’hommes ayant alloué au demandeur une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile alors que l’intéressé ne s’était borné qu’à réclamer une indemnité de congés payés. (Cass.Soc. 26/02/92 – Cah.Prud’homaux. n̊5 – 1992 – p.76).

 

I / Ne jamais entériner un accord des parties qui est constitutif d’une fraude à la loi

 

Il arrive que les avocats demandent au conseil de prud’hommes d’entériner une conciliation totale dans laquelle les salaires ou les heures supplémentaires sont transformées en indemnité forfaitaire transactionnelle et définitive ou de dommages et intérêts pour échapper aux cotisations sociales.

 

Les conseillers doivent alors refuser de constater la conciliation totale.

■ Par jugement du 16 mai 2002, le conseil de prud’hommes d’Annemasse a refusé d’entériner une demande illégale:

 

Date de Saisine : 24 janvier 2002 par comparution volontaire et spontanée à l’audience du bureau de jugement du 24 janvier 2002.

Attendu qu’à l’audience du bureau de jugement du 24 janvier 2002 les parties ont comparu spontanément pour demander au conseil de prud’hommes qu’il rende un jugement donnant, aux sommes versées dans la conciliation totale du 27 septembre 2001, la qualité de dommages intérêts pour échapper aux cotisations URSSAF et de dire et juger que les sommes versées à Monsieur RP ont le caractère de dommages-intérêts.

A l’audience du Bureau de Jugement l’affaire a été appelée. Le mode de comparution des parties est indiqué en première page.

A l’issue des débats, le Conseil de Prud’hommes n’a pas rendu sa décision sur le champ, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision fixé au 21 mars 2002. Un bulletin rappelant la date du prononcé a été délivré aux parties conformément aux dispositions de l’article R1454-25 (ex art.R.516.29) du Code du Travail.

A cette audience, le Conseil de Prud’hommes a prolongé son délibéré jusqu’au 16 mai 2002.

A cette date, il a rendu la décision suivante :

Vu la demande;

Vu le procès-verbal de conciliation totale du 27 septembre 2001;

Attendu que le bureau de conciliation du 27 septembre 2001 a constaté la conciliation totale libellée en ces termes:

« Le bureau. de conciliation prononce la résolution judiciaire du contrat de travail au tort de la SOCIÉTÉ N.A.P à la date du 27 septembre 2001.

La SOCIÉTÉ N.A.P s’engage envers Monsieur RP:

à lui payer à titre d’indemnité forfaitaire transactionnelle et définitive la somme de SOIXANTE CINQ MILLE FRANCS à titre de dommages et intérêts. Le paiement est effectué ce jour par la remise d’un chèque à l’audience;

à lui payer le solde des salaires pour la période du 1er septembre au 27 septembre 2001, le solde des congés payés, et à remettre le certificat de travail, bulletin de paie et feuille ASSEDIC avant le 15 octobre 2001.

L’accord intervenu vaut compte arrêté, conformément aux articles 2044 et suivants du code civil et met fin à l’instance entre les parties.

L’intégralité du coût de l’exécution forcée par huissier de justice (y compris les frais de l’article 10 du tarif des huissiers) sera à la charge du débiteur en cas d’inexécution volontaire.

Monsieur RP renonce à toutes réclamations de quelque nature qu’elles soient à l’encontre de SOCIÉTÉ N.A.P relatives au contrat de travail.

Les parties se désistent de toutes instances et actions réciproques.

Fait au Conseil de prud hommes le : 27 Septembre 2001 ».

 

Pour mettre fin au litige dont était saisi le Conseil de prud’hommes et qui portait sur les demandes suivantes:

– Heures supplémentaires Heures dimanches de juin 2000 à juin 2001: 127,69 Euros (837,60 F.)

– Non respect de l’article 44-4 de la convention collective (7 H de repos par semaine de juin 2000 à avril 2001) : 1 862,32 Euros (12.216,00 F.).

Attendu que Monsieur RP ayant pour conseil Maître A (Avocat) et la SN A-P ayant pour conseil Maître V (Avocat) sont mal fondés pour demander en justice une décision leur permettant d’échapper aux obligations qui leur incombent notamment au regard de la législation sociale;

Attendu que les dispositions relatives au licenciement sont impératives et que la jurisprudence de la Cour de cassation rappelle constamment ces principes:

– Selon l’article 1134 du code civil, les parties peuvent, par leur consentement mutuel, mettre fin à leur convention; selon l’article 2044 du même code, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître.

Il en résulte que si les parties à un contrat de travail décident d’un commun accord, d’y mettre fin, elles se bornent à organiser les conditions de la cessation de leurs relations de travail, tandis que la transaction consécutive à une rupture du contrat de travail par l’une ou l’autre des parties, a pour objet de mettre fin, par des concessions réciproques, à toute contestation née ou à naître résultant de cette rupture.

Il s’ensuit que la transaction ne peut être valablement conclue qu’une fois la rupture intervenue et définitive et ne peut porter sur l’imputabilité de cette dernière, laquelle conditionne l’existence de conditions réciproques (Cass. Soc. 16/07/97 Bull. 97 V n̊ 278).

– La cour d’appel qui a constaté que la lettre de licenciement et la transaction portaient la même date et que le licenciement n’avait pas été notifié dans les formes légales préalablement à la conclusion de la transaction, a décidé à bon droit que cette dernière était nulle (Cass. Soc. 18/5/99 n̊2268D – Cah. Soc. Barreau de Paris n̊112 p.256).

– Une transaction ne peut valablement être conclue qu’une fois la rupture du contrat de travail devenue définitive par la réception, par le salarié, de la lettre de licenciement dans les formes légales. N’est donc pas valable la transaction signée par le salarié le même jour que la remise en mains propres de sa lettre de licenciement, cette dernière devant être envoyée au salarié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (Cass. Soc. 5/10/99 n̊3810 D).

Attendu que le bureau de jugement est lié par la demande; qu’il n’est pas saisi d’une demande d’annulation de la conciliation totale; que celle-ci ne peut donc être annulée ni modifiée; qu’elle doit produire ses effets juridiques au regard de la législation sociale et fiscale en vigueur.

PAR CES MOTIFS

Le Conseil après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement public, contradictoire et en premier ressort,

DIT ET JUGE que le bureau de jugement ne peut entériner une demande conjointe de Monsieur RP et de la Société SN A-P visant à se soustraire à leurs obligations légales.

DÉBOUTE LES PARTIES. LAISSE LES DÉPENS A LEUR CHARGE.

 

 

II / L’ AUDIENCE DU BUREAU DE CONCILIATION

 

 

L’audience du bureau de conciliation constitue la première phase de la procédure prud’homale.

 

Le bureau de conciliation est composé de deux conseillers et d’un greffier.

 

Article R1454-7 (ex art R. 515-1 ) du code du travail: “Le bureau de conciliation est composé d’un conseiller prud’homme salarié et d’un conseiller prud’homme employeur. Le règlement particulier de chaque section établit un roulement entre tous les conseillers prud’hommes salariés et employeurs.

La présidence appartient alternativement au salarié et à l’employeur, suivant un roulement établi par ce règlement. Celui des deux qui préside le bureau le premier est désigné par le sort.

Exceptionnellement, et dans les cas prévus à l’article L. 1441-38, les deux membres du bureau peuvent être pris parmi les conseillers prud’hommes salariés ou parmi les conseillers prud’hommes employeurs si la section ne se trouve composée que d’un seul collège”.

Article R1454-8 (ex art R. 515-1 ) du code du travail: “Les séances du bureau de conciliation ont lieu au moins une fois par semaine , sauf si aucune affaire n’est inscrite au rôle.

Elles ne sont pas publiques”.

 

Les conseillers sont toujours assistés d’un greffier à l’audience.

 

Article R1423-41 (ex art.R.512-24 ) du code du travail : “ Le directeur de greffe tient à jour les dossiers, les répertoires et les registres. Il dresse les actes, notes et procès-verbaux prévus par les codes. Il assiste les conseillers prud’hommes à l’audience. Il met en forme les décisions.

Il est le dépositaire des dossiers des affaires, des minutes et des archives et en assure la conservation. Il délivre les expéditions et les copies.

L’établissement et la délivrance des reproductions de toute pièce conservée dans les services du conseil de prud’hommes ne peuvent être assurés que par lui”.

 

 

La mission première du bureau de conciliation est de concilier les parties. Il appartient aux conseillers de trouver la juste mesure entre les pratiques suivantes:

 

◘ consacrer quelques secondes pour constater la non conciliation et renvoyer l’affaire devant le bureau de jugement

◘ passer deux heures à écouter les parties plaider pour constater la non conciliation.

 

A / Rappel des pouvoirs du bureau de conciliation

 

Il est impératif de préciser à chaque fois que l’on est en conciliation pour trouver un accord qui mette fin à l’instance. Il convient de dire qu’il s’agit du versement d’une somme d’argent.

 

anecdote

Au moment de quitter la salle d’audience de conciliation un employeur pose la question “En quoi consiste une conciliation totale?”

Réponse des conseillers: “C’est une somme d’argent versée à titre d’indemnité forfaitaire transactionnelle et définitive”

Etonnement de l’employeur: “si c’est cela je suis d’accord. Le bureau de conciliation a entériné une conciliation totale.

L’employeur était persuadé pendant toute l’audience que la conciliation totale consistait en la réintégration du salarié.

 

◘ Le bureau de conciliation doit entendre les parties librement

Les parties s’expriment librement. Toutefois, les conseillers doivent freiner les parties lorsque leurs propos ont tendance à envenimer le débat. Dans ce cas le président retire la parole au justiciable excité.

 

 

Pour mettre à l’aide les justiciables, il est parfois nécessaire de demander au salarié en quoi consistait son travail et à l’employeur ce qu’il produit ou vend.

 

◘ Le bureau de conciliation entend les parties sur l’essentiel de leur différend (il ne faut pas dévier vers une plaidoirie). Si une partie s’étend trop longuement, il faut lui rappeler qu’étant en conciliation on essaye de trouver une fin honorable au litige consignée dans un procès-verbal de conciliation totale.

 

◘ Les parties ont peur d’annoncer une somme pour transiger:

– le demandeur a peur de fixer la barre trop bas (il ne pourra pas augmenter ses prétentions)

– le défendeur a peur de fixer la barre trop haut (il ne pourra pas payer moins cher)

Les conseillers prud’hommes peuvent amorcer la conciliation en proposant une somme. Les parties vont pouvoir émettre une offre par rapport à ce chiffrage.

 

En aucun cas les conseillers ne peuvent préjuger de l’issue du litige en affirmant “le bureau de jugement ne vous accordera rien” ou bien le bureau de jugement vous condamnera” pour inciter les parties à concilier.

Le bureau de conciliation n’a pas connaissance de l’intégralité des pièces du dossier, ni des argumentations respectives

 

Le libellé de l’accord dans le procès-verbal revêt une grande importance. Il doit être très précis et ne doit jamais laisser place à une quelconque équivoque.

Il faut rédiger l’accord en ayant présent à l’esprit qu’en cas d’inexécution volontaire, il faudra recourir à l’exécution forcée par huissier de justice et que celui-ci ne pourra faire exécuter que les obligations consignées dans le procès-verbal.

 

Il convient de noter les points suivants :

1̊) l’identité complète de celui qui s’engage à exécuter une obligation ainsi que l’identité complète du bénéficiaire.

2̊) la nature de l’accord intervenu, c’est-à-dire sur quoi porte la conciliation, s’il s’agit d’une obligation de faire (exemple : remise d’un certificat de travail avec les mentions qui doivent y figurer) ou d’une obligation de payer (la nature de la créance et son montant).

3̊) les modalités d’exécution :

– exécution immédiate à l’audience ou bien dans un délai qui est précisé ( avant le ——–),

– exécution par la remise en main propre ou bien par envoi postal (préciser le lieu de remise ou de réception).

4̊) la déchéance du terme en cas de paiement fractionné.

5̊) des pénalités de retard en cas d’inexécution à la date fixée (il est fréquent de constater des problèmes d’exécution en matière de conciliation totale).

6̊) la mention de la confidentialité de l’accord (sauf à en donner copie aux autorités administratives, fiscales ou sociales dans le cadre des justifications à leur fournir)

7̊) la mention que tout recours à un huissier de justice pour une exécution forcée est à la charge du débiteur de l’obligation (y compris les frais de l’article 10 et/ou 16-1du barème des huissiers).

8̊) la mention que l’accord vaut compte arrêté conformément aux articles 2044 et suivants du code civil.

9̊) la mention que les parties renoncent à toutes réclamations de quelque nature qu’elles soient.

10̊) la mention de l’extinction de l’instance.

 

Ne jamais changer la qualification des créances :

– une créance salariale doit être qualifiée « salaire » ou bien « préavis » ou bien « congés payés »,

– les dommages-intérêts reçoivent l’appellation « indemnité forfaitaire transactionnelle et définitive ».

 

Les conseillers ont tendance à inviter les parties à transformer du salaire en indemnité forfaitaire transactionnelle et définitive pour échapper aux cotisations URSSAF.

Cela constitue une fraude aux droits de l’URSSAF (de plus elle fait reposer le coût de la sécurité sociale sur les “bons” employeurs).

Une telle disposition n’est pas opposable aux tiers (URSSAF, POLE-EMPLOI-ASSEDIC, IMPOTS).

 

Transformer une créance de salaire en indemnité forfaitaire transactionnelle et définitive fait courir les risques suivants :

1̊) L’URSSAF peut opérer un redressement pour non-versement de cotisations.

2̊) En cas de redressement ou de liquidation judiciaire de l’entreprise, le salarié ne peut plus prétendre à la prise en compte de sa créance au titre de créance salariale super privilégiée ou privilégiée.

3̊) Ces périodes travaillées ne seront pas prises en compte pour la retraite.

 

Anecdotes

■ Un cadre et son employeur conviennent dans le procès-verbal de conciliation totale de fixer un mois de préavis, les deux autres mois étant “basculés” en indemnité forfaitaire transactionnelle et définitive”.

L’ASSEDIC a imposé un délai de carence de 3 mois de préavis avant l’ indemnisation au titre du chômage puisque statutairement le cadre avait droit à trois mois de préavis.

■ Une salariée et son employeur conviennent de transformer en indemnité forfaitaire transactionnelle et définitive une créance de six mois de salaires impayés.

L’employeur dépose le bilan. Le salarié ne peut plus prétendre à la garantie qui s’applique aux créances salariales puisque celle-ci a été transformée en créance indemnitaire.

 

RG N̊ F 04/00333 AFFAIRE Michel DOUSSY contre SYNDIMO Audience du 10 Octobre 2004 PAGE 2

procès-verbal de conciliation totale (suite)

ACCORD INTERVENU

La SARL SYNDIMO s’engage envers Monsieur Michel DOUSSY à lui payer :

■ à titre de rappel de PRIME de 13ème mois, la somme brute de 200 € avec délivrance de la feuille de paie correspondante , dans un délai de quinze jours par chèque qui sera expédié par pli recommandé.

■ à titre d’indemnité forfaitaire transactionnelle et définitive la somme nette de TROIS MILLE €.

Le paiement sera effectué en 3 versements par chèque bancaire ou postal qui sera expédié par pli recommandé:

1er versement le 25 octobre 2004 soit 1.000 €,

2ème versement le 25 novembre 2004 soit 1.000 €.

3ème versement le 24 décembre 2004 soit 1.000 €.

Le non respect d’une échéance entraînera déchéance immédiate du terme.

L’accord intervenu vaut compte arrêté, conformément aux articles 2044 et suivants du code civil et met fin à l’instance entre les parties.

Les parties s’engagent à conserver au présent accord son caractère confidentiel et s’interdisent d’en divulguer les termes et d’en communiquer des photocopies sauf à la demande des autorités judiciaires, administratives, fiscales ou sociales, dans le cadre des justifications à leur fournir.

L’intégralité du coût de l’exécution forcée par huissier de justice (y compris les frais de l’article 10 et/ou 16-1 du tarif des huissiers) sera à la charge du débiteur en cas d’inexécution volontaire .

Monsieur Michel DOUSSY renonce à toutes réclamations de quelque nature qu’elles soient à l’encontre de SYNDIMO relatives au contrat de travail.

Les parties se désistent de toutes instances et actions réciproques.

Fait au Conseil de prud’hommes le : 10 Octobre 2004 .

 

 

◘ Délai de communication de pièces

 

Entre le bureau de conciliation et le bureau de jugement , un délai de 4 mois minimum est nécessaire pour que les justiciables mettent en état leur dossier. Le délai de communication de pièces doit prévoir 5 semaines pour le demandeur et 5 semaines pour le défendeur. Le délai restant avant le bureau de jugement servant aux parties pour un échange complémentaire de pièces ou d’arguments pour finaliser leur dossier.

Un délai plus court aura pour conséquence une demande de renvoi des justiciables qui ne seront pas prêts.

 

B / Le déroulement de l’audience

 

Le bureau de conciliation doit dans un premier temps entendre les parties en leurs explications en vue de les concilier.

 

Les conseillers doivent clairement demander aux parties si elles souhaitent se concilier.

 

Ce n’est qu’après avoir constaté la non conciliation que les conseillers peuvent examiner le cas échéant les mesures qui peuvent être prises (ordonnance en application de l’article R1454-14 (ex art.R.516-18) du code du travail ou mesure d’instruction – conseiller rapporteur – expert).

 

Application de l’article R1454-14 (ex art.R.516-18) du code du travail

 

Aucun texte n’exige que le demandeur précise dans sa demande qu’il va solliciter une ordonnance en application de l’article R1454-14 (ex art.R.516-18 du code du travail.

 

La convocation doit obligatoirement informer le défendeur que même en son absence il pourra pris une décision exécutoire à titre provisoire.

 

Article R1452-4 (ex art.R. 516-11 ) du code du travail : “ Le greffe convoque le défendeur devant le bureau de conciliation par lettre recommandée avec avis de réception. Il lui adresse le même jour une copie de cette convocation par lettre simple.

La convocation indique :

1̊ Les nom, profession et domicile du demandeur ;

2̊ Les lieu, jour et heure de la séance du bureau de conciliation à laquelle l’affaire sera appelée ;

3̊ Les chefs de la demande ;

4̊ Le fait que des décisions exécutoires à titre provisoire pourront même en son absence, être prises contre lui par le bureau de conciliation au vu des éléments fournis par son adversaire.

Elle invite le défendeur à se munir de toutes les pièces utiles.

Cette convocation, ou un document qui lui est joint, reproduit les dispositions des articles R. 1453-1, R. 1453-2, R. 1454-10 et R. 1454-12 à R. 1454-18.

 

Le bureau de conciliation doit impérativement s’assurer que le défendeur a disposé d’un temps utile, s’il veut prendre une ordonnance:

Si le demandeur forme une demande nouvelle à l’audience du bureau de conciliation, le défendeur en prend connaissance à l’audience mais n’ayant pas avec lui les éléments pour y répondre, le bureau de conciliation doit alors renvoyer l’affaire à une prochaine audience du bureau de conciliation s’il souhaite faire application des dispositions des articles R1454-14 et R1454-15 (ex art.R. 516-18) du code du travail.

 

Article R1454-14 (ex art.R. 516-18 ) du code du travail

Le bureau de conciliation peut, en dépit de toute exception de procédure et même si le défendeur ne se présente pas, ordonner:

1̊ La délivrance, le cas échéant, sous peine d’astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie et de toute pièce que l’employeur est tenu légalement de délivrer ;

2̊ Lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable :

a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions ;

b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ;

c) Le versement de l’indemnité compensatrice et de l’indemnité spéciale de licenciement en cas d’inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l’article L. 1226-14 ;

e) Le versement de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8 et de l’indemnité de fin de mission mentionnée à l’article L. 1251-32 ;

3̊ Toutes mesures d’instruction, même d’office ;

4̊ Toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux.

 

Article R1454-15 (ex art.R. 516-18 ) du code du travail: “Le montant total des provisions allouées en application du 2̊ de l’article R. 1454-14 est chiffré par le bureau de conciliation. Il ne peut excéder six mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.

Le bureau de conciliation peut liquider, à titre provisoire, les astreintes qu’il a ordonnées.

Lorsqu’il est fait application de l’article mentionné au premier alinéa, les séances du bureau de conciliation sont publiques”.

 

 

Les pouvoirs du bureau de conciliation sont limitativement énumérés sous peine d’annulation par la Cour d’appel pour excès de pouvoir

 

■ Les décisions du bureau de conciliation sont susceptibles d’appel immédiat en cas d’excès de pouvoir quel que soit le montant de la demande. (Cass. Soc. 12/06/86 Cah.Prud’homaux n̊8 de 1986 p.130).

 

■ Il n’entre pas dans les pouvoirs du bureau de conciliation de se prononcer sur la convention collective applicable, de se prononçant sur la nature de la relation contractuelle et sur l’existence et les conditions d’un contrat de travail, ni de déclarer un salarié à l’URSSAF, cette possibilité n’étant pas spécifiée à l’article R1454-14 (ex art. R. 516-18 du code du travail (Ch soc Cour d’appel de Chambéry 22/01/08 07/01404 )

 

■ L’article R1454-14 (ex art.R.516-18) du code du travail qui permet au bureau de conciliation du conseil de prud’hommes d’ordonner le versement de provisions notamment sur les indemnités de préavis, n’est applicable qu’à des sommes dues par l’employeur au salarié. Commet un excès de pouvoir le conseil de prud’hommes qui étend l’application de ce texte à des sommes dues à l’employeur (Soc. 6.5.97 Bull. 97 V n̊166).

 

■ Encourt la cassation l’arrêt d’appel qui a déclaré irrecevable l’appel de l’entreprise contre une ordonnance du Bureau de conciliation ayant alloué une provision de 5.000 F sur des dommages et intérêts pour licenciement sans motif réel et sérieux alors que l’article R1454-14 (ex art.R. 516-18) du Code du travail ne permettant d’allouer des provisions que sur les salaires ou sur l’indemnité de préavis, les premiers juges avaient excédé leurs pouvoirs et statué en dehors des prévisions de cet article. (Cass. soc., 29-1-1981: Cah.Prud’homaux 1981.n̊4p.49.)

 

Les frais de déménagement ne sont pas visés par l’article R1454-14 (ex art.R.516-18) du code du travail

■ Dès lors que l’indemnité destinée au remboursement des frais de déménagement n’est pas comprise dans l’énumération limitative de l’article R1454-14 (ex art.R.516-18), car elle ne constitue pas une prime faisant partie intégrante de la rémunération et saurait être assimilée à un accessoire de salaire pouvant donner lieu à l’octroi d’une provision, il s’ensuit que la décision du bureau de conciliation qui en a ordonné le versement est entachée d’un excès de pouvoir manifeste qui justifie un appel immédiat et son annulation. (Cour Appel Versailles, 5ème Ch., 12-7-1984: Cah.Prud’homaux. n̊5 – 1985 p.89.).

 

Le bureau de conciliation n’a pas le pouvoir de statuer sur l’application de l’article 47 du code de procédure civile.

■ La décision du bureau de conciliation qui a excédé ses pouvoirs en statuant sur une demande de renvoi formée par application de l’article 47 du code de procédure civile en dehors des prévisions de l’article R1454-14 (ex art.R.516-18) du code du travail est susceptible d’appel immédiat.(Cass.Soc 16/12/98 – Bull. 98 V n̊ 567).

■ L’article R1454-17 (ex art.R 516-20) du Code du Travail permet seulement au bureau de conciliation de renvoyer l’affaire au bureau de jugement de la section à laquelle il appartient. Le bureau de conciliation ayant en l’espèce outrepassé son pouvoir, l’appel est immédiatement recevable (Ch.Soc de la Cour d’appel de Chambéry du 1er juillet 2004 affaire 04/00209).

 

L’absence de motivation constitue un excès de pouvoir

■ L’article R1454-14 (ex art.R.516-18) du Code du travail ne prévoyant l’allocation d’une provision que lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Bureau de conciliation ne peut ordonner le versement d’une provision qu’après avoir vérifié qu’il statue dans les limites du texte précité.

Dès lors que les juges du Bureau de conciliation se sont bornés à énoncer le montant et la cause de la provision dont ils ordonnaient le versement sans donner aucun motif et après avoir uniquement indiqué ce que le demandeur réclamait, ils ont rendu une décision excédant les pouvoirs que l’article R. 516-18 du Code du travail leur confère, susceptible d’un appel immédiat et qui doit ètre annulée. (Cour Appel Paris, 18e ch., sec. C, 4-1-1985: Cah.Prud’homaux 1985. N̊5/p90.)

 

Un condamnation supérieure au montant fixé par l’article R1454-14 (ex art.R.516-18) du code du travail constitue un excès de pouvoir

■ L’appel des décisions du bureau de conciliation est recevable indépendamment de l’appel du jugement sur le fond, lorsque ce bureau, en accordant au salarié une provision sur salaire dépassant la limite prévue à l’article R1454-15 (ex art. R.516-18) du code du travail, a excédé ses pouvoirs (Cass.Soc. 03 octobre 1985 Cah.Prud’homaux 1986 n̊2 p.20).

 

page 2 de l’ordonnance du : 14 Septembre 2004

R.G. N̊ F 04/00226 Affaire Max DE contre ppp

Date de saisine: 17 Juin 2004

En application de l’article R.516.11 du code du travail, le greffe a convoqué PPP

par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et lettre simple du 21 Juin 2004 .

La convocation a informé la partie défenderesse que des décisions exécutoires à titre provisoire pouvaient même en son absence être prises contre elle par le bureau de conciliation sur les seuls éléments fournis par la partie demanderesse.

Vu les demandes, vu l’article R.516.18 du code du travail;

Vu les explications et les éléments fournis au bureau de conciliation;

Vu les pièces produites et notamment les chèques impayés de juillet et novembre 2003 ;

Les feuilles de paie de juillet, août et septembre 2003 ;

Attendu que la partie défenderesse a été régulièrement convoquée; qu’elle a signé l’accusé de réception le 22 juin 2004; qu’elle n’a pas daigné comparaître ni faire parvenir aucune explication; qu’elle ne justifie pas avoir payé la créance salariale demandée;

Attendu que les conditions de l’article R.516.18 du code du travail sont remplies:

EN CONSÉQUENCE

Le Bureau de conciliation statuant en séance publique par décision exécutoire par provision:

ORDONNE A PPP

de payer à Monsieur Max DE

à titre de salaire 2760,92 € pour la période du 15 septembre au 15 novembre 2003

à titre de congés payés 690,25 €

avec délivrance des feuilles de paie correspondantes à peine d’astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance;

ordonne le renvoi devant le bureau de jugement du mardi 18 JANVIER 2005 à 14 H 15

 

Fixation des dates de communication des pièces

 

En application de l’article R1454-18 (ex art.R. 516-20-1) du code du travail, “ Le bureau de conciliation peut fixer le délai de communication des pièces ou des notes que les parties comptent produire à l’appui de leurs prétentions”.

 

Il s’agit d’une possibilité qui est laissée à l’appréciation des conseillers. Il est recommandé de fixer des dates dans toutes les instances pour permettre au dossier d’être prêt lorsqu’il sera appelé en bureau de jugement.

 

S’il s’agit d’un licenciement économique, le bureau de conciliation doit impérativement fixer les dates.

 

 

 

III/ L’AUDIENCE DU BUREAU DE JUGEMENT

 

A / Composition du bureau de jugement

 

L’article L1423-12 (ex art.L. 515-2 )du code du travail dispose: “Le bureau de jugement se compose d’un nombre égal d’employeurs et de salariés, incluant le président ou le vice-président siégeant alternativement”.

L’article R1423-35 (ex art.L. 515-2 )du code du travail dispose: “Le bureau de jugement est composé d’au moins deux employeurs et deux salariés”.

 

La présidence du bureau de jugement est assurée alternativement par le président ou le vice-président de section [ou de chambre].

 

■ Le Décret n 2009-289 du 13 mars 2009 a modifié l’article R. 1454-24 du code du travail: « -En l’absence du président ou du vice-président appelé à présider la séance du bureau de jugement, la présidence peut être exercée par un conseiller faisant partie de l’assemblée à laquelle appartient le président ou le vice-président défaillant et désigné comme suppléant dans les formes prévues aux articles L. 1423-3 à L. 1423-8 et R. 1423-13.

« A défaut de cette désignation, la présidence revient au conseiller le plus ancien en fonctions dans la même assemblée. S’il y a égalité dans la durée des fonctions, la présidence revient au conseiller le plus âgé. » ;

 

L’ancien article R515-2 disposait: <<A défaut du président, ou du vice-président que son tour de rôle appelle à la présidence, celle-ci peut être exercée par un conseiller faisant partie de l’élément auquel appartient le président ou le vice-président défaillant et désigné comme suppléant dans les formes prévues aux articles L. 512-7, R. 512-3, L.512-8. En l’absence de cette désignation, la présidence revient au conseiller le plus ancien en fonctions dans le même élément; s’il y a égalité dans la durée des fonctions, au plus âgé.>>

 

La présence du greffier est rendue indispensable par l’article R1423-41 alinéa 1er (ex art.R.512-24) du code du travail prévoit également la présence du greffier à l’audience: <<Le directeur de greffe tient à jour les dossiers, les répertoires et les registres. Il dresse les actes, notes et procès-verbaux prévus par les codes. Il assiste les conseillers prud’hommes à l’audience. Il met en forme les décisions..>>.

 

B / L’étude de dossier avant l’audience

 

Le décret n̊ 2008-560 du 16 juin 2008 relatif à l’indemnisation des conseillers prud’hommes définit comme activité indemnisable, l’étude préparatoire d’un dossier, préalable à l’audience de la formation du bureau de jugement, par le président de la formation ou du bureau ou par un conseiller désigné par lui dans la limite d’une heure par audience. (Art. R. 1423-55 et Art. D. 1423-65 du code du travail).

L’arrêt du Conseil d’Etat du 17 mars 2010 a annulé les dispositions du décret qui ne prévoyaient pas de dérogation au nombre d’heures fixées.

 

 

C / Police de l’audience

 

Le président dirige les débats et veille au bon déroulement de l’audience (maintien de l’ordre public pendant l’audience).

Tout ce qu’il ordonne doit être immédiatement exécuté (art. 438 du code de procédure civile).

 

<<Je déclare ouverte l’audience de bureau de jugement. Veuillez éteindre votre téléphone. Mme la Greffière va procéder à l’appel des cause. Au cours d’une suspension d’audience nous déterminerons l’ordre de passage des affaires retenues>>.

 

Pendant l’appel des causes le greffier note très précisément le mode de comparution de tous les justiciables:

○ s’ils sont comparant en personne

○ s’ils sont représentés

○ le motif légitime d’absence du client qui est présenté par l’avocat

○ si l’affaire est en état d’être examinée

○ si une demande de renvoi est formulée… par qui … et pour quel motif

 

Le président peut toujours se faire préciser

– le motif légitime d’absence

– le motif de la demande de renvoi

– les dates auxquelles les pièces et notes ont été communiquées

 

Le président ordonne la suspension de l’audience pour que les conseillers puissent décider entre eux du déroulement de l’audience

 

APPRECIATION DU MOTIF LEGITIME

 

Le motif légitime est souverainement apprécié par les conseillers en application de l’article R.1453-1 du code du travail (ex article R.516-4) dispose :

Les parties comparaissent en personne, sauf à se faire représenter en cas de motif légitime.

Elles peuvent se faire assister.

Si le motif est reconnu légitime, la représentation du justiciable est possible par l’une des personnes habilitée à représenter. Le justiciable est comparant en la personne de son mandataire. Il est donc représenté.

Si le motif n’est pas reconnu légitime par les conseillers, le justiciable est noté absent et ni l’avocat, ni le délégué syndical ne peuvent le représenter et plaider pour lui ni déposer des pièces et des conclusions.

 

EXAMEN DE LA DEMANDE DE RENVOI

La demande de renvoi doit être plaidée à l’audience, ce qui exclut une demande de renvoi avant l’audience par courrier, Fax ou courriel

 

L’ORALITÉ IMPOSE LA COMPARUTION POUR DÉPOSER DES ÉCRITURES

○ Le renvoi d ‘une affaire fixée pour être plaidée, qui relève du pouvoir discrétionnaire du juge, ne peut être demandé que par les parties comparantes ou leurs représentants (Cass. Soc. 13/12/94 Bull. 94 V n̊340).

 

○ Le dépôt de dossier n’est pas de nature à suppléer le défaut de comparution (Cass. 2ème civ., 26/10/94 : bull, civ.II, n̊ 205).

 

○La procédure prud’homale étant orale, le dépôt par une partie devant la juridiction prud’homale de conclusions écrites, même notifiées en temps utile à la partie adverse, ne peut suppléer son défaut de comparution (Cass. Soc. 08.11.94 Bull. 94 V n̊ 297 & Cass. Soc., 16.07.97, n̊95-45.560).

 

○ La procédure prud’homale étant orale les moyens et prétentions des parties doivent être expressément formulés devant le juge, l’existence de demandes écrites ne pouvant suppléer le défaut de comparution à l’audience (cass.soc 19/01/05 n̊ de pourvoi : 02-43607)

 

En l’absence des parties, la demande de renvoi n’a pas à être examinée

le bureau de jugement constate l’absence des parties et prononce la caducité

 

 

En présence des parties la demande de renvoi est examinée et les conseillers ne sont pas liés par cette demande

LES CONSEILLERS apprécient souverainement le motif de la demande

● La décision d’accepter ou de refuser le report de l’audience est une mesure d’administration judiciaire, qui en vertu de l’article 537 du code de procédure civile n’est sujette à aucun recours. (Cass.Soc 30/03/95 – Cahiers Prud’homaux n̊2 de 1996 p.20)

● Le renvoi d ‘une affaire fixée pour être plaidée, qui relève du pouvoir discrétionnaire du juge, ne peut être demandé que par les parties comparantes ou leurs représentants (Cass. Soc. 13/12/94 Bull. 94 V n̊340).

● C’est dans l’exercice de son libre pouvoir d’appréciation que le Conseil de prud’hommes a décidé qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner le renvoi de l’affaire. (Cass.Soc. 23/06/88 – Cah.Prud’homaux n̊10 – 1990 p.189).

 

Le renvoi est décidé par les conseillers prud’hommes et non par les justiciables ou leurs avocats

● Si les parties ont la libre disposition de l’instance, l’office du juge est de veiller au bon déroulement de celle-ci dans un délai raisonnable.

La faculté d’accepter ou de refuser le renvoi d’une affaire fixée pour être plaidée, relève du pouvoir discrétionnaire du juge, dès lors que les parties ont été mises en mesure d’exercer leur droit à un débat oral.

Au cas où les parties conviennent de ne pas déposer leur dossier, le juge peut procéder à la radiation de l’affaire.

Si les parties considèrent de leur intérêt d’éviter ou de différer une solution judiciaire, elles ont la possibilité de suspendre le cours de l’instance enfermant une demande conjointe de radiation qui s’impose au juge.. (Cour de cassation assemblée plénière 24/11/89 Bull. 89 n̊3).

 

Modèle de jugement (renvoi sollicité par les deux parties)

A l’audience de plaidoirie du _______ le Conseil de prud’hommes constate qu’une demande de renvoi est formulée par les deux parties au motif que le dossier n’est pas en état d’être examiné;

Attendu que si les parties ont la libre disposition de l’instance, l’office du juge est de veiller au bon déroulement de celle-ci dans un délai raisonnable.

Attendu que la cour de cassation en assemblée plénière dans son arrêt du 24 novembre 1989 – Bull.89 n 3 – a précisé que la faculté d’accepter ou de refuser le renvoi d’une affaire fixée pour être plaidée, relève du pouvoir discrétionnaire du juge, dès lors que les parties ont été mises en mesure d’exercer leur droit à un débat oral.

Attendu que le bureau de conciliation a fixé comme dates de communication des pièces et notes avant :

le _____________________ pour le demandeur et avant le _______________________pour le défendeur;

Attendu que les parties ont expressément accepté les dates; qu’il leur appartenait de les respecter

Qu’il convient de radier l’affaire qui encombre le rôle;

PAR CES MOTIFS

LE CONSEIL DE PRUD’HOMMES, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mesure d’administration judiciaire , ORDONNE LA RADIATION, dit que l’affaire est retirée du rang des affaires en cours.

Dit que l’instance pourra être rétablie par le demandeur par le dépôt de conclusions à peine de forclusion

 

Modèle de jugement (renvoi sollicité par le défendeur)

A l’audience du _______________ le Conseil de prud’hommes constate qu’une demande de renvoi est formulée par _______________au motif que le dossier n’est pas en état d’être examiné;

Le Conseil de prud’hommes constate la carence du défendeur qui a communiqué tardivement ses pièces et conclusions, violant par là même le principe du contradictoire;

Attendu que l’article 15 du code de procédure civile dispose que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense .

Attendu que les conseillers doivent en toutes circonstances respecter et faire respecter le principe du contradictoire; que le non respect de ce principe par le demandeur doit être sanctionné par une radiation; que le non respect de ce principe par le défendeur doit être sanctionné par le rejet des pièces et arguments conformément aux dispositions de l’article 135 du code de procédure civile ;

Attendu que le défendeur n’a pas respecté le principe édicté par l’article 15 du code de procédure civile ; qu’il doit être sanctionné par le rejet de ses pièces et conclusions, l’affaire étant retenue par le bureau de jugement ;

Attendu que les parties n’ont pas souhaité plaider; Qu’elles souhaitent obtenir un renvoi; Attendu que si les parties ont la libre disposition de l’instance, l’office du juge est de veiller au bon déroulement de celle-ci dans un délai raisonnable.

Attendu que la cour de cassation en assemblée plénière dans son arrêt du 24 novembre 1989 – Bull.89 n 3 – a précisé que la faculté d’accepter ou de refuser le renvoi d’une affaire fixée pour être plaidée, relève du pouvoir discrétionnaire du juge, dès lors que les parties ont été mises en mesure d’exercer leur droit à un débat oral.

Qu’au cas où les parties conviennent de ne pas déposer leur dossier, le juge peut procéder à la radiation de l’affaire.

Attendu que le demandeur a reçu injonction de plaider; qu’il a refusé de satisfaire à cette injonction

Attendu qu’il convient de radier l’affaire qui encombre le rôle;

PAR CES MOTIFS

LE CONSEIL DE PRUD’HOMMES, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mesure d’administration judiciaire ,

1 ) constate que le défendeur n’a pas communiqué ses pièces et arguments en temps utile ce qui constitue une manoeuvre dilatoire;

2 ) constate que les parties n’ont pas souhaité plaider comme elle y ont été invitées

3 ) prononce la radiation.

 

 

hors la présence du public de

Après l’appel: <<L’audience est suspendue>>.

 

L’appel des causes

Le président ou le greffier&ppelle chaque affaire et note le mode de comparution de chaque justiciable

 

 

◘ Ordre de passage à l’audience

 

Il est recommandé de faire passer en premier les dossiers les plus simples et ceux pour lesquels les avocats auront la plaidoirie la plus courte.

Cette pratique permet d’éviter l’usage invoqué par les avocats selon lequel le bâtonnier passe le premier, les avocats les plus lointains passent également les premiers puis les plus anciens sur le tableau.

 

Les justiciables étant égaux, il n’y a lieu de faire passer en premier que ceux qui justifient d’un motif légitime, qu’ils soient avocats ou simples justiciables.

 

D / Publicité des débats

 

Les débats sont publics devant le bureau de jugement et devant la formation de référé du conseil de prud’hommes (comme devant les autres juridictions):

 

L’article 6-1. de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dispose:

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. »

 

L’article 433 du code de procédure civile dispose:

« Les débats sont publics sauf les cas où la loi exige qu’ils aient lieu en chambre du conseil.

Ce qui est prévu à cet égard en première instance doit être observé en cause d’appel, sauf s’il en est autrement disposé ».

 

L’article 434 du code de procédure civile dispose:

 » En matière gracieuse, la demande est examinée en chambre du conseil. »

 

L’article 435 du code de procédure civile dispose:

 » Le juge peut décider que les débats auront lieu ou se poursuivront en chambre du conseil s’il doit résulter de leur publicité une atteinte à l’intimité de la vie privée, ou si toutes les parties le demandent, ou s’il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice. »

 

L’article. 446 du code de procédure civile dispose:

« Ce qui est prescrit par les articles 432 (alinéa 2), 433, 434, 435 et 444 (alinéa 2) doit être observé à peine de nullité.

Toutefois aucune nullité ne pourra être ultérieurement soulevée pour inobservation de ces dispositions si elle n’a pas été invoquée avant la clôture des débats. La nullité ne peut pas être relevée d’office. »

 

✦ La règle de la publicité des débats ne souffre d’exception que dans les cas prévus par la loi. (1ère Chambre civile 15 juillet 1975 N̊ de pourvoi : 74-11146 ).

 

Il est fait mention dans la décision du caractère public ou non des débats.

 

Les exceptions à la publicité des débats sont soit obligatoires, soit laissées à l’appréciation du juge:

 

Exception obligatoire en matière prud’homale:

Lors de la tentative de conciliation devant le devant le bureau de conciliation l’article (1454-9 du nouveau code du travail (ex article R.515.2 dernier alinéa du code du travail) précise que la audience n’est pas publique.

 

Exceptions appliquées par le juge:

– lorsqu’il doit résulter une atteinte à l’intimité de la vie privée,

– s’il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice (article 435 du code de procédure civile).

– si toutes les parties le demandent,

 

✦Après la clôture des débats, la partie est forclose à invoquer l’irrégularité du déroulement des débats (CPC, art. 446, al.2 Cass. 1ère civ. 22 mai 2002, Gaz. Pal. 19-20 juill. 2002).

 

✦ La publicité des débats judiciaires est un principe général du droit ; qu’il n’appartient, dès lors, qu’au législateur d’en déterminer, d’en étendre ou d’en restreindre les limites (Conseil d’Etat 04/10/74 contentieux N̊ 88930 ).

 

N’importe qui peut venir assister aux débats à condition de conserver une attitude digne, et de garder le respect dû à la justice. L’assistance dans une salle d’audience ne doit pas donner des signes d’approbation ou de désapprobation, elle ne doit pas troubler les débats.

 

Devant le bureau de conciliation, les débats ne sont pas publics, sauf lorsque les conseillers doivent prendre une décision juridictionnelle en application des articles R1545-14 et R1454-15 (ex art.R516-18).

 

Article R1454-15 : Le montant total des provisions allouées en application du 2̊ de l’article R. 1454-14 est chiffré par le bureau de conciliation. Il ne peut excéder six mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.

Le bureau de conciliation peut liquider, à titre provisoire, les astreintes qu’il a ordonnées.

Lorsqu’il est fait application de l’article mentionné au premier alinéa, les séances du bureau de conciliation sont publiques.

 

E / Respect du contradictoire

 

Le code de procédure civile impose aux parties de se faire connaître mutuellement et en temps utile:

○ Les pièces, les documents) qu’elles produisent

○ Les explications qu’elles développent

○ L’argumentation juridique sur laquelle elles s’appuient

 

Cette communication est impérative pour le demandeur et pour le défendeur et chacun doit disposer du temps nécessaire pour examiner et répondre.

Le code de procédure civile impose aux juges donc aux conseillers prud’hommes de respecter et de faire respecter ce principe.

 

Art. 15 du code de procédure civile

« les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense ».

Art. 16 du code de procédure civile

« le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».

 

 

L’on peut aisément rappeler aux justiciables que les conseillers doivent en toutes circonstances respecter et faire respecter le principe du contradictoire et qu’en conséquence :

▬ le non respect des dates de communication par le demandeur sera sanctionné par une radiation,

▬ le non respect des dates par le défendeur sera sanctionné par le rejet des pièces et conclusions. Si les parties préfèrent ne pas plaider sans les pièces et sollicitent le renvoi, les conseillers sanctionneront cette manoeuvre dilatoire par une radiation (Cf infra).

 

Avant d’entendre les plaidoiries, il convient de demander aux parties si le dossier est en état et si l’échange des pièces et arguments est correct.

 

Si l’une des parties soulève une violation du principe du contradictoire, il convient de trancher cette difficulté avant d’entendre les plaidoiries.

 

Le Président d’audience doit se faire préciser par les parties les dates exactes de communication. Il ne doit pas craindre d’être pointilleux sur le calendrier précis et le mode de communication.

AU DEMANDEUR:

A quelle date avez vous communiqué vous pièces et arguments ?

AU DEFENDEUR:

A quelle date avez vous reçu les pièces du demandeur?

A quelle date avez-vous répondu ?

AU DEMANDEUR

A quelle date avez vous reçu les pièces ?

 

Certains avocat n’hésitent pas à déclarer qu’ils ont communiqué en temps et heure leurs conclusions alors que l’on constate un retard de plusieurs semaines lorsqu’on leur demande d’indiquer la date précise.

 

Les conseillers apprécient souverainement le temps utile dont les parties ont pu disposer:

exemple: si le bureau de conciliation a donné à chaque justiciable 6 semaines pour conclure, un décalage de deux jours sur le calendrier fixé par le bureau de conciliation, n’aura pas de conséquence puis que le justiciable aura quand même disposé d’un temps suffisant.

 

Si le demandeur n’a pas respecté le calendrier fixé par le bureau de conciliation, l’affaire ne pourra pas être retenue, les droits de la défense devant être respectés: Le juge doit en toutes circonstance respecter et faire respecter le principe du contradictoire.

 

Le défaut de diligence du demandeur sera sanctionné par une radiation (Cf infra)

 

F / Veiller au bon déroulement de la procédure dans un délai raisonnable.

 

1̊) Radiation – à la requête des parties – ou si la citation n’est pas régulière

 

Le conseil de prud’hommes

☐ prend acte de la demande de radiation formulée à l’audience par _________________;

☐ prend acte du retrait de la demande formulé à l’audience par _________________;

☐ constate que la partie défenderesse n’a pas été régulièrement citée;

PAR CES MOTIFS

Le conseil de prud’hommes, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mesure d’administration judiciaire, ORDONNE la RADIATION, Dit que l’affaire est retirée du rang des affaires en cours.

 

2̊) Radiation sanctionnant une demande de renvoi abusive

 

Le conseil de prud’hommes constate que le dossier n’est pas en état d’être examiné en raison de la demande de renvoi

Attendu que si les parties ont la libre disposition de l’instance, l’office du juge est de veiller au bon déroulement de celle-ci dans un délai raisonnable.

Attendu que la cour de cassation en assemblée plénière dans son arrêt du 24 novembre 1989 – Bull.89 n̊3 – a précisé que la faculté d’accepter ou de refuser le renvoi d’une affaire fixée pour être plaidée, relève du pouvoir discrétionnaire du juge, dès lors que les parties ont été mises en mesure d’exercer leur droit à un débat oral.

☐ Attendu que le dossier a déjà fait l’objet d’un renvoi

Qu’il convient de radier l’affaire qui encombre le rôle;

PAR CES MOTIFS Le conseil de prud’hommes, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mesure d’administration judiciaire, ORDONNE la RADIATION Dit que l’affaire est retirée du rang des affaires en cours.

 

3̊) Radiation sanctionnant le défaut de diligence du demandeur

 

Le conseil de prud’hommes constate que l’affaire n’est pas en état d’être examinée en raison de la carence du demandeur qui a communiqué tardivement ses pièces et arguments (conclusions), violant par là même le principe du contradictoire;

Attendu que l’article 15 du code de procédure civile dispose que ‶les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense″.

Attendu que les conseillers doivent en toutes circonstances respecter et faire respecter le principe du contradictoire; que non respect de ce principe par le demandeur doit être sanctionné par une radiation; que le non respect de ce principe par le défendeur doit être sanctionné par le rejet des pièces et arguments conformément aux dispositions de l’article 135 du code de procédure civile;

Attendu que le demandeur n’a pas respecté le principe édicté par l’article 15 du code de procédure civile; qu’il doit être sanctionné par une radiation; Qu’il convient de radier l’affaire qui encombre le rôle;

PAR CES MOTIFS Le conseil de prud’hommes, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mesure d’administration judiciaire,

1̊) constate le manque de diligence du demandeur qui n’a pas communiqué ses pièces et arguments en temps utile;

2̊) prononce la radiation.

 

4̊) Radiation sanctionnant la manoeuvre dilatoire du défendeur qui a communiqué tardivement et obtient le consentement de l’autre partie pour solliciter le renvoi

 

Le conseil de prud’hommes constate que l’affaire n’est pas en état d’être examinée en raison de la carence du défendeur qui a communiqué tardivement ses pièces et arguments (conclusions), violant par là même le principe du contradictoire;

Attendu que l’article 15 du code de procédure civile dispose que ‶les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense″.

Attendu que les conseillers doivent en toutes circonstances respecter et faire respecter le principe du contradictoire; que non respect de ce principe par le demandeur doit être sanctionné par une radiation; que le non respect de ce principe par le défendeur doit être sanctionné par le rejet des pièces et arguments conformément aux dispositions de l’article 135 du code de procédure civile;

( ) Attendu que le défendeur n’a pas respecté le principe édicté par l’article 15 du code de procédure civile; qu’il doit être sanctionné par le rejet de ses pièces et conclusions, l’affaire étant retenue par le bureau de jugement ;

Attendu que les parties n’ont pas souhaité plaider; Qu’elles souhaitent obtenir un renvoi; Attendu que si les parties ont la libre disposition de l’instance, l’office du juge est de veiller au bon déroulement de celle-ci dans un délai raisonnable.

Attendu que la cour de cassation en assemblée plénière dans son arrêt du 24 novembre 1989 – Bull.89 n̊3 – a précisé que la faculté d’accepter ou de refuser le renvoi d’une affaire fixée pour être plaidée, relève du pouvoir discrétionnaire du juge, dès lors que les parties ont été mises en mesure d’exercer leur droit à un débat oral.

Qu’au cas où les parties conviennent de ne pas déposer leur dossier, le juge peut procéder à la radiation de l’affaire.

Qu’il convient de radier l’affaire qui encombre le rôle;

PAR CES MOTIFS LE CONSEIL DE PRUD’HOMMES, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT À LA LOI, STATUANT PAR MESURE D’ADMINISTRATION JUDICIAIRE ,

1̊) constate que le défendeur n’a pas communiqué ses pièces et arguments en temps utile ce qui constitue une manoeuvre dilatoire;

2̊) constate que les parties n’ont pas souhaité plaider comme elle y ont été invitées

3̊) prononce la radiation..

 

5̊) Obligations mises à la charge des parties

 

Le conseil de prud’hommes

Dit que l’instance pourra être rétablie par simple requête adressée au greffe lorsque le demandeur sera en mesure de justifier qu’il a respecté le principe du contradictoire défini par l’article 15 du code de procédure civile qui dispose: “Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense”.

Dit que l’affaire sera inscrite à l’audience que fixera le président après avoir pris connaissances des justificatifs produits à l’appui de la demande de rétablissement.

 

Imposer des conclusions écrites après radiation

✦ Bien que la procédure prud’homale soit orale, le juge peut ordonner le dépôt des conclusions écrites pour mettre l’affaire en état d’être jugée et, faute de quoi, constater la péremption de l’instance d’appel. En effet, aux termes de l’article R1452-8 (ex art. R. 516-3) du Code du travail, l’instance n’est périmée que lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile , les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. Or, le dépôt de conclusions écrites constitue une diligence au sens de l’article R1452-8 (ex art. R. 516-3) du code du travail . (Cass. soc., 11 juin 2002, n̊ 00-42.654 P+B – Sem.Soc. Lamy n̊1081 p.15).

 

Le retrait du rôle

Les parties ont la possibilité de solliciter le retrait du rôle lorsqu’elles ne sont pas en état de plaider. Il s’agit d’une demande conjointe formée à l’audience par les deux parties comparantes ou représentées.

 

Article 377 du CPC : “En dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle”.

Article 382 du CPC “Le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée”.

 

 

DEROULEMENT DES DEBATS

 

Le demandeur s’exprime en premier et ne doit pas être interrompu.

Le Président peut limiter la plaidoirie à 20 minutes.

avant de donner la parole au défendeur, le Président peut poser des questions au demandeur sur les points qui méritent d’être éclairés.

 

Le défendeur s’exprime en second et ne doit pas être interrompu. Il dispose d’un temps de parole identique à celui du demandeur.

 

A l’issue des plaidoiries le Président ou les conseillers peuvent se faire préciser par les justiciables eux-mêmes les points qui leur paraissent obscurs.

 

● Le Président peut exiger que ce soit le justiciable et non son avocat qui réponde. Le Président doit exiger des réponses précises en demandant une réponse par oui ou par non.

 

● Lorsque le déroulement des faits n’est pas clairement établi, il est possible de demander au demandeur s’il conteste ce qui a été énoncé.

 

● Lorsque des créances sont en examen, le Président peut demander à l’employeur s’il reconnaît devoir la somme demandée. Si le justiciable reconnaît devoir la somme, cette reconnaissance sera consignée sur les notes d’audience par le greffier et les conseillers pourront invoquer cette déclaration pour motiver leur jugement.

 

Le Président peut également demander à l’employeur s’il s’engage à la payer. Dans ce cas le greffier prendra note de cet engagement et le jugement donnera acte au demandeur de ce que le défendeur s’engage à payer une somme ou à délivrer un document. Ce donner acte sera accompagné d’une condamnation en tant que de besoin.

 

Après avoir recueilli les explications des parties sur les questions qui sont posées, le Président doit impérativement donner la parole au défendeur avant de clore les débats.

 

La plupart du temps, l’avocat déclare qu’il n’a rien à ajouter. Par contre si le Président ne lui redonne pas la parole il objectera une violation des dispositions du code de procédure civile .

 

 

IV/ L’AUDIENCE DE LA FORMATION DE RÉFÉRÉ

 

Chaque conseil de prud’hommes comprend une formation de référé.

 

Article R1455-1 (ex art.R 515-4 ) du code du travail : “ Chaque conseil de prud’hommes comprend une formation de référé commune à l’ensemble des sections de ce conseil. Cette formation est composée d’un conseiller prud’homme salarié et d’un conseiller prud’homme employeur”.

 

Article R1455-2 (ex art.R 515-4 ) du code du travail : “L’Assemblée générale du conseil de prud’hommes désigne chaque année, selon les dispositions des articles L. 1423-3, L. 1423-5, R. 1423-11 et R. 1423-12, les conseillers prud’hommes employeurs et les conseillers prud’hommes salariés appelés à tenir les audiences de référé.

Le nombre des conseillers ainsi désignés doit être suffisant pour assurer, selon un roulement établi par le règlement intérieur du conseil de prud’hommes, le service des audiences de référé.

En cas de création d’un conseil de prud’hommes, les désignations mentionnées au premier alinéa interviennent dans un délai de trois mois à compter de l’installation du conseil. Jusqu’à ces désignations, la formation de référé du conseil de prud’hommes est composée du président et du vice-président ainsi que du conseiller que ceux-ci désignent au sein de leur collège respectif”.

 

Article R1455-3 (ex art.R 515-4 ) du code du travail : “ La présidence des audiences de référé est assurée alternativement par un conseiller prud’homme employeur et par un conseiller prud’homme salarié dans les conditions fixées par le règlement intérieur”.

 

 

Formation paritaire :

L’article L1423-13 (ex art. L. 515.2) du code du travail pose le principe de la parité pour les audiences de référé. La formation se compose d’un conseiller employeur et d’un conseiller salarié.

 

La présidence des audiences de référé est assurée alternativement par un conseiller prud’homme employeur et par un conseiller prud’homme salarié.

 

Les conseillers sont toujours assistés d’un greffier à l’audience.

 

La procédure en référé est régie par les articles R1455-5 (ex art.R.516.30) à R1455-11 (ex art.R.516.35) du code du travail, et par les articles 484, 486, 488 à 492 du code de procédure civile. L’article R1455-9 renvoyant aux articles R1452-1 (ex art.R.516.8) à R1452-4 (ex art.R516.11) du code du travail.

 

Article R1455-5 (ex art.R516-30 ) du code du travail

– Dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

Article R1455-6 (ex art.R516-31 ) du code du travail

– La formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Article R1455-7 (ex art.R516-31 ) du code du travail

– Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Article R1455-9 (ex art.R516-32 ) du code du travail

– La demande en référé est formée par le demandeur soit par acte d’huissier de justice, soit dans les conditions prévues à l’article R. 1452-1.

Lorsque la demande est formée par acte d’huissier de justice, une copie de l’assignation est remise au greffe, au plus tard la veille de l’audience.

Lorsque la demande est formée dans les conditions prévues à l’article R. 1452-1, les dispositions des articles R. 1452-2 à R. 1452-4 sont applicables.

 

Article R1455-4 (ex art.R516-32 ) du code du travail

– Le règlement intérieur du conseil de prud’hommes fixe les jour et heure habituels des audiences de référé. Une audience est prévue au moins une fois par semaine.

Lorsque les circonstances l’exigent, le président du conseil de prud’hommes, après avis du vice-président, peut fixer une ou plusieurs audiences supplémentaires ou déplacer les jour et heure de la ou des audiences de la semaine.

Article R1455-10 (ex art.R516-33 ) du code du travail

– Les articles 484, 486 et 488 à 492 du code de procédure civile sont applicables au référé prud’homal.

Article R1455-8 (ex art.R516-33 ) du code du travail

– S’il lui apparaît que la demande formée devant elle excède ses pouvoirs, et lorsque cette demande présente une particulière urgence, la formation de référé peut, dans les conditions suivantes, renvoyer l’affaire devant le bureau de jugement :

1̊ L’accord de toutes les parties est nécessaire;

2̊ La formation de référé doit avoir procédé à une tentative de conciliation en audience non publique et selon les règles fixées par l’article R. 1454-10.

La notification aux parties de l’ordonnance de référé mentionnant la date de l’audience du bureau de jugement vaut citation en justice.

Article R1455-11 (ex art.R516-34 et R516-35) du code du travail

– Le délai d’appel est de quinze jours.

L’appel est formé, instruit et jugé conformément aux articles R. 1461-1 et R. 1461-2.

Ne laisser plaider que sur ce qui relève du domaine des référés et inviter les justiciables à saisir le juge du fond si leur demandes échappent à la compétence des référés.

 

◘ Affaires inscrites à bref délai

 

Les affaires sont inscrites dans un délai de 2 à trois semaines en audience de référé. Il arrive que le dossier ne soit pas en état d’être examiné notamment lorsque qu’il s’agit d’un décompte de commissions ou de congés payés sur lequel les parties ne tombent pas d’accord.

 

Pour éviter aux conseillers prud’hommes qui tiennent l’audience d’écouter des explications interminables sur le calcul que chaque partie tente de réaliser à l’audience, il est recommandé de renvoyer l’affaire à 15 jours en ordonnant au demandeur de produire un décompte précis des commissions dont il réclame le paiement afin que l’employeur puisse pointer tous les éléments de la liste dans sa comptabilité.

 

Certains conseillers font tous les calculs avec les justiciables et allongent inutilement le durée des audiences. Un conseiller prud’homme spécialiste de ce comportement tenait une audience de référé de 14 h à 18 h pour examiner trois dossiers seulement alors que 15 minutes par dossier de référé sont amplement suffisantes.

 

◘ A l’audience suivante la formation de référé disposera des éléments précis pour pouvoir prendre une décision rapide sur les points non contestables

 

◘ Si le demandeur ne produit aucun décompte en temps utile, il sera purement et simplement débouté.

 

RG N R 03/00031 ordonnance de référé du 17 Avril 2003

Par Ordonnance contradictoire, en dernier ressort du 3 avril 2003 qui reprend le détail de la procédure, le conseil de prud’hommes a ordonné le renvoi à l’audience du jeudi 17 avril 2003 à 9 h 15 pour permettre aux parties d’accomplir les diligences suivantes:

pour Monsieur R 1̊) s’assurer auprès de la POSTE de l’acheminement effectif des trois plis recommandés dont il produit les preuves de dépôt (courriers que Monsieur A prétend ne pas avoir reçu),

2̊) produire la copie du contenu des 3 courriers recommandés,

3̊) se procurer auprès de la SÉCURITÉ SOCIALE le duplicata des arrêts maladie,

4̊) produire un décompte précis des salaires demandés dont une copie sera adressée à Monsieur A avant l’audience;

pour Monsieur A

1̊) comparaître en personne à l’audience du 17 avril pour permettre aux conseillers de l’entendre

2̊) venir avec les justificatifs de paiement ».

Le Greffe a notifié la décision aux parties le jour même…/…

Les parties ont été convoquées pour l’audience de référé du 17 avril 2003 avec émargement des parties. Attendu que la partie demanderesse fait valoir qu’elle maintient l’intégralité de ses prétentions n’ayant pas obtenu ce qui fait l’objet de la présente instance.

Attendu que la partie défenderesse n’a pas reçu les documents pré-cités produits à l’audience de ce jour et qui ont été envoyés au défendeur par lettre recommandée avec accusé de réception le mardi 15 avril 2003

Attendu qu’il ressort des éléments et des explications fournis à la formation de référé que la partie défenderesse soulève à juste titre une contestation sérieuse sur la qualification de la rupture du contrat.

EN CONSÉQUENCE

Le Conseil de Prud’hommes après en avoir délibéré conformément à la loi, par Ordonnance de Référé, Publique, contradictoire, en dernier ressort,

DIT qu’il n’y pas lieu à référé.

DEBOUTE M. A de sa demande en référé.

RENVOIE les parties à se pourvoir, si elles le souhaitent, devant le juge du fond en déposant une demande devant le bureau de conciliation du Conseil de prud’hommes.

 

✦ Si le défendeur refuse de produire les chiffres demandés, il sera condamné sur la base des réclamations du demandeur.

 

✦ Si le calcul ne peut être arrêté à un montant précis, la formation de référé peut ordonner le paiement sur la fraction non contestable (3/4 ou 4/5) et renvoyer à se pourvoir devant le juge du fond pour le surplus. Le bureau de jugement arrêtera les comptes au centime près.

 

◘ Utiliser le donner acte

 

Lorsque l’employeur vient à l’audience avec les documents demandés et un chèque, ou bien s’engage à payer ou à délivrer un document, il suffit de prendre acte de la remise ou de l’engagement.

 

La décision de donner acte doit automatiquement être assortie d’une condamnation en tant que de besoin pour éviter toute difficulté d’exécution lorsque le défendeur remet un chèque sans provision.

 

EXEMPLE:

Par ordonnance du 5 /9/02 RG 02/079 le conseil de prud’hommes d’Annemasse a rendu la décision suivante:

Attendu que Monsieur PG maintient l’intégralité de ses prétentions n’ayant pas obtenu ce qui fait l’objet de la présente instance;,

Attendu que S P fait valoir qu’elle a fait un virement bancaire de 2000 euros en date du 20 août 2002 et produit la photocopie de l’ordre de virement;

Attendu qu’il convient de prendre acte de la remise à l’audience de la copie de l’ordre de virement;

EN CONSEQUENCE

Le Conseil de Prud’hommes après en avoir délibéré conformément à la loi, par Ordonnance de Référé contradictoire en dernier ressort

DONNE ACTE à Monsieur PG de ce que S P

lui a remis à l’audience la copie de l’ordre de virement de 2000 euros en date du 20 août 2002;

L’y condamne en tant que de besoin;

MET les dépens à la charge de SP .

 

Il s’est avéré quelques jours plus tard que l’avocat du défendeur avait produit la photocopie d’un ordre de virement qui n’avait jamais été enregistré par la banque (donc un faux)

La formation de référé aurait dû prononcer la décision suivante:

DONNE ACTE à MPG de ce que la SP reconnaît lui devoir 2000 euros à titre de salaire et produit la copie d’un ordre de virement.

Condamne en tant que de besoin la SP à payer à MPG ladite somme.

 

Au début de la plaidoirie du demandeur le Président peut lui demander de rappeler les chefs de demandes. Il peut à cet instant demander au défendeur s’il y a des chefs de demande sur lesquels il est d’accord: s’il déclare “j’ai apporté le chèque du montant du salaire demandé”, il n’est pas nécessaire d’écouter une plaidoirie devenue inutile.

 

RG N R 03/00021 ordonnance de référé du 13 Mars 2003

L’affaire a été enrôlée à l’audience de référé du 13 mars 2003 ;

A l’audience de ce jour l’affaire a été appelée. Le mode de comparution des parties est reproduit en première page;

Attendu que Monsieur Stéphane VVVVV maintient l’intégralité de ses prétentions n’ayant pas obtenu ce qui fait l’objet de la présente instance;

Il demande 9 jours de congés payés et s’engage à rembourser les 5 euros qu’il a pris dans la caisse près en avoir fait la demande;

Attendu que Mademoiselle Jennifer CCC demande la restitution des sommes prélevées dans la caisse: 3,5 euros et 5 euros et demande le remboursement des communications téléphoniques passées par Monsieur VVVVV à des fins personnelles:

Attendu que Mademoiselle Jennifer CCC remet à l’audience Le certificat de travail pour la période du 20/08/01 au 25/12/02;

Attendu que Mademoiselle Jennifer CCC s’engage à délivrer l’attestation assédic dans un délai de 8 jours par lettre recommandée avec accusé de réception et s’engage à délivrer un duplicata du bulletin de paie d’octobre 2002;

Attendu que Mademoiselle Jennifer CCC s’engage à payer une indemnité de 9 jours de congés payés dans un délai de 8 jours;

Attendu que Monsieur Stéphane VVVVV s’engage à rembourser la somme de 5 euros;

Attendu qu’il convient de prendre acte de la remise faite à l’audience et des engagements pris;

Attendu qu’il convient de renvoyer devant le juge du fond pour la demande de remboursement des communications téléphoniques, cette demande n’étant ni chiffrée ni justifiée par un relevé téléphonique détaillé;

EN CONSEQUENCE

Le Conseil de Prud’hommes après en avoir délibéré conformément à la loi, par Ordonnance de Référé contradictoire en dernier ressort

DONNE ACTE à Monsieur Stéphane WWWde ce que Mademoiselle Jennifer CCC

1̊) remet à l’audience Le certificat de travail pour la période du 20/08/01 au 25/12/02;

2̊) s’engage à délivrer l’attestation assédic dans un délai de 8 jours par lettre recommandée avec accusé de réception

3̊) s’engage à délivrer un duplicata du bulletin de paie d’octobre 2002 dans le même délai;

4̊) s’engage à payer une indemnité de 9 jours de congés payés dans un délai de 8 jours;

L’y condamne en tant que de besoin;

DONNE ACTE à Mademoiselle Jennifer CCC de ce que Monsieur Stéphane VVVV

1̊) s’engage à lui rembourser 5 euros

L’y condamne en tant que de besoin;

RENVOIE les parties à se pourvoir devant le juge du fond pour le surplus des demandes; MET les dépens à la charge de Mademoiselle Jennifer CCC .

 

 

◘ Eviter l’application du “référé passerelle”

 

L’article R1455-8 (ex art.R.516.33) du code du travail permet à la formation de référé de se transformer en bureau de conciliation en audience non publique et de renvoyer l’affaire directement en bureau de jugement, lorsque la demande excède les pouvoirs de la formation de référé, présente une particulière urgence et recueille l’accord des parties.

 

Ce “référé passerelle” a été instauré pour pallier le mauvais fonctionnement des conseils de prud’hommes des grandes villes. Mais dans la majorité des juridictions, les affaires sont inscrites en audience de conciliation dans un délai qui est bref.

 

Cette pratique désorganise totalement le déroulement de l’audience de référé:

 

■ Il faut suspendre l’audience, emmener les conseillers, le greffier et les justiciables dans un autre local pour la tentative de conciliation à huis clos

■pendant la 1/2 heure nécessaire à cette opération, les justiciables attendent

■ le greffier est obligé de retirer tous les dossiers de la salle d’audience de référé

 

✦ Viole l’article R1455-8 (ex art.R.516-33) du code du travail le bureau des référés du conseil de prud’hommes qui, après avoir relevé l’existence d’une contestation sérieuse et constaté l’urgence, renvoie les parties devant le bureau de jugement, alors qu’il ne résulte ni des mentions des juges du fond ni d’aucune pièce de la procédure que les parties aient donné leur accord pour que l’affaire soit renvoyée par la formation de référé devant le bureau de jugement. (Cass.Soc 21/02/90 – Bull. 90 – V – n̊ 83).

 

Article R1455-8 (ex art.R516-33 ) du code du travail: “ S’il lui apparaît que la demande formée devant elle excède ses pouvoirs, et lorsque cette demande présente une particulière urgence, la formation de référé peut, dans les conditions suivantes, renvoyer l’affaire devant le bureau de jugement :

1̊ L’accord de toutes les parties est nécessaire ;

2̊ La formation de référé doit avoir procédé à une tentative de conciliation en audience non publique et selon les règles fixées par l’article R. 1454-10.

La notification aux parties de l’ordonnance de référé mentionnant la date de l’audience du bureau de jugement vaut citation en justice”.

 

 

◘ Ne pas s’éterniser sur les dossiers dont l’employeur est en redressement judiciaire ou liquidation judiciaire

 

Si le défendeur est en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire , il ne faut pas laisser plaider les justiciables, la demande étant irrecevable en référé, la demande relevant de la compétence exclusive du bureau de jugement (article L625-5 du code de commerce – ex Art. L. 621-128 – ancien article 126 de la loi n̊ 85.98 du 25/01/85).

 

Il faut inviter les justiciables à produire leurs créances entre les mains du mandataire et en cas de refus de saisir le bureau de jugement .

 

Ordonnance d’incompétence en référé

(Article L625-5 du code de commerce (ex Art. L. 621-128) – ancien article 126 de la loi n̊ 85.98 du 25/01/85)

Attendu que la partie défenderesse a fait l’objet ☐ d’une mise en redressement judiciaire

☐ d’une mise en liquidation judiciaire

par jugement du Tribunal de _________________ statuant en matière commerciale en date du _______________.

Attendu que le litige concerne le paiement d’une créance; que l’article L625-5 du code de commerce (ex Art. L. 621-128) dispose: “Les litiges soumis au conseil de prud’hommes en application des articles L. 625-1 et L. 625-4 sont portés directement devant le bureau de jugement.”.

Attendu que la formation de référé ne peut que se déclarer incompétente pour statuer sur les demandes formées par la partie demanderesse et la renvoyer à produire ses créances entre les mains : □ du mandataire de justice, □ du liquidateur judiciaire,

et de porter, le cas échéant, le litige directement devant le bureau de Jugement.

EN CONSÉQUENCE

La formation de référé, après en avoir délibéré, statuant conformément à la loi statuant publiquement,

☐ par ordonnance _______________contradictoire :

☐ en _________________ ressort :

☐ par défaut

Vu les articles R1455-5 et suivants (ex art. R.516.30 et suivants) du code du travail et L625-5 du code de commerce,

Se déclare incompétente et renvoie la partie demanderesse à produire ses créances entre les mains

[ ] du mandataire de justice

[ ] du liquidateur judiciaire,

et le cas échéant, à déposer une demande directement devant le bureau de jugement.

 

Précisions:

– La formation de référé est compétente à l’égard d’un liquidateur pour la délivrance de documents, la compétence exclusive du bureau de jugement étant édictée uniquement pour les créances.

 

– Pendant le REDRESSEMENT JUDICIAIRE , une procédure peut être dirigée contre l’administrateur et l’entreprise pour les créances postérieures au redressement judiciaire.

 

◘ Toujours assortir la délivrance de documents d’une astreinte.

 

L’astreinte en matière civile est définie par la loi N̊ 91.650 du 9 juillet 1991 (applicable au 1.01.93) qui dispose:

Article 33 : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. »

Article 34 : « L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte doit être considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. »

Article 35 : « L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir. »

 

Le conseil de prud’hommes doit se réserver la liquidation de l’astreinte

 

Il est recommandé de se réserver la liquidation de l’astreinte pour éviter au demandeur d’avoir à saisir le juge de l’exécution pour le faire.

(La saisine du Juge de l’exécution se fait par assignation d’huissier alors que la saisine du conseil de prud’hommes est entièrement gratuite).

 

 

 

V / LES AUDIENCES DE DEPARTAGE

 

En application des articles L1454-2 (ex art. L.515-3 ) L1454-3 (ex art. L.515-3 ) L1454-4 (ex art. L.515-3 ) R1454-31 (ex art. L.515-3 ) R1454-29 (ex art.R.516.40 ) R1454-30 (ex art.R.516.40 ) R1454-31 (ex art.R.516.40 ) du code du travail , l’audience de départage est composée de la même formation de référé. La formation est présidée par le juge départiteur. (Cf supra p30)

 

Lorsqu’un conseiller prud’homme est empêché de siéger à l’audience de départage, il pourvoit lui-même à son remplacement par un conseiller prud’homme du même élément et appartenant, selon le cas, à sa section, à sa chambre ou à la formation de référé.

Devant le bureau de jugement, les remplacements ne peuvent avoir lieu que dans la limite d’un conseiller prud’homme de chaque élément.

 

Si, lors de l’audience de départage, la formation n’est pas réunie au complet, le juge départiteur, à l’issue des débats, statue seul quel que soit le nombre des conseillers prud’hommes présents et même en l’absence de tout conseiller prud’homme, après avoir recueilli l’avis des conseillers présents.

 

✦L’audience de plaidoirie est reprise, les parties développent à nouveau toute leur argumentation. ✦Seuls les éléments abordés à l’audience de départage pourront être retenus.

 

 

 

 

 

 

Section 6

 

LE DÉROULEMENT DES DÉLIBÉRÉS

 

 

I / FIXATION DES DATES

 

A / Mise en délibéré systématique

 

Le prononcé sur le siège est à proscrire. Il ne permet pas aux conseillers de prendre le recul nécessaire pour rendre une justice de qualité. Par ailleurs le jugement ne peut produire ses effets qu’après notification. S’il y a urgence, le prononcé peut être fixé à une ou deux semaines.

 

Mise en délibéré

Si le jugement n’est pas rendu sur le champ, le Président indique que l’affaire est mise en délibéré et indique la date du prononcé en précisant si le prononcé sera fait en audience publique ou par mise à disposition au greffe.

 

L’article R1454-25 (ex art.R 516-29) du code du travail dispose: « A l’issue des débats et si la décision n’est pas immédiatement rendue, la date de prononcé du jugement est rappelée aux parties par émargement au dossier ou par la remise d’un bulletin par le greffier”.

 

L’article 450 du code de procédure civile dispose:  » Si le jugement ne peut être prononcé sur-le-champ, le prononcé en est renvoyé, pour plus ample délibéré, à une date que le président indique à moins qu’il ait été fait application du troisième alinéa de l’article 764.

Il peut toutefois aviser les parties, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction, à la date qu’il indique à moins qu’il ait été fait application du troisième alinéa de l’article 764. »

 

Depuis le 1er mars 2006 : l’article 450 du code de procédure civile est complété par  » S’il décide de renvoyer le prononcé du jugement à une date ultérieure, le président en avise les parties par tout moyen. Cet avis comporte les motifs de la prorogation ainsi que la nouvelle date à laquelle la décision sera rendue (décret nº 2005-1678 du 28 décembre 2005 art. 43) .

 

Le code de procédure civile ne fixe aucun délai pour la durée du délibéré

 

Les affaires doivent être mises en délibéré dans un délai qui ne saurait excéder 2 mois, étant entendu que le jour du prononcé, le jugement doit être dactylographié et signé.

 

Dépêche de Messieurs les chefs de la cour d’appel de Chambéry du 30/01/98

« Nous avons l’honneur de vous faire connaître que nous avons été saisis par le greffier en chef de votre juridiction de difficultés rencontrées par le greffe en ce qui concerne la rédaction du dispositif des jugements. Selon ce qui nous est indiqué un certain nombre de décisions sont prononcées, après délibéré, à partir d’un dispositif rédigé au brouillon et, la mise en forme n’intervenant que postérieurement, il arrive que lorsque le jugement est donné à dactylographier le dispositif du brouillon ne soit pas identique à ce qui a déjà été prononcé, d’où l’obligation pour le greffe d’effectuer des vérifications et le risque de laisser passer une modification qui porterait atteinte au caractère authentique du jugement.

Il nous apparaît que si tel est bien le cas, cette pratique est à proscrire comme contraire aux dispositions du code de procédure civile : le principe est qu’un jugement ne peut être rendu qu’à partir d’une minute dactylographiée et signée du président et du greffier. A tout le moins, si la décision n’a pu être dactylographiée avant d’être prononcée il est indispensable qu’elle ait été entièrement rédigée conformément au résultat du délibéré.

Il convient d’être conscient qu’en fait il ne sert à rien de prononcer une décision qui n’a pas encore été dactylographiée et signée : la partie gagnante connaîtra ce qui a été jugé mais ne pouvant par définition disposer d’une copie revêtue de la formule exécutoire, elle ne pourra pas faire exécuter. Mieux vaut fixer une durée de délibéré plus longue de façon à permettre d’abord la rédaction au brouillon du jugement par le conseiller, puis la dactylographie de la décision par le greffe, avant que celle-ci ne soit rendue, signée du président et du greffier. »

 

Le jugement doit être prêt le jour du prononcé

L’article 452 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le prononcé du jugement peut se limiter à la lecture du dispositif, ce qui signifie que le texte intégral du jugement doit exister.

Pour les jugements prononcés par mise à disposition, le code de procédure civile et la circulaire du 17 décembre 2004 imposent que la minute soit signée par le Président et par le greffier en charge des opérations de prononcé et qu’une copie puisse être consultée par les justiciables le jour du prononcé.

 

 

B / Délibéré rapide

 

La délibération des conseillers doit se dérouler juste après l’audience pour les dossiers les plus faciles et dans un délai maximum d’une semaine pour les autres. La rédaction (la motivation) doit être faite dans les jours suivant la délibération des conseillers.

 

Un délibéré rapide permet aux conseillers de travailler plus vite: ils conservent le bénéfice de l’oralité des débats. Ils ont encore en mémoire les arguments développés lors des plaidoiries et n’ont pas besoin de relire l’intégralité du dossier.

 

Constat

Dans certains conseil de prud’hommes les délibérés peuvent durer six mois en raison de la carence des conseillers. Les prolongations de délibérés étant courantes.

 

 

II / LE RÔLE DE CHAQUE CONSEILLER

 

L’article 447 du code de procédure civile prévoit « qu’il appartient aux juges devant lesquels l’affaire a été débattue d ‘en délibérer. Ils doivent être en nombre au moins égal à celui que prescrivent les règles relatives à l’organisation judiciaire ».

 

Devant le conseil de prud’hommes ce nombre est minimum de 4 conseillers.

 

Le délibéré est secret. La position prise par un conseiller ne doit pas ressortir de la délibération. Les décisions sont prises à la majorité ou à l’unanimité sans que personne ne sache ce qui s’est réellement passé.

 

La feuille de délibéré retrace le résultat obtenu mais en aucune façon le déroulement des délibérations.

 

✦ Sont nuls les jugements précisant quels sont les membres du conseil qui ont constitué la majorité ou la minorité (Soc.03/5/73. BULL.V.N̊276,p.247).

✦ Viole l’article 448 du nouveau code de procédure civile selon lequel les délibérations des juges sont secrètes, la décision du conseil de prud’hommes dans laquelle il apparaît que l’un des conseillers a mentionné sur la cote du dossier et en dessous du texte du jugement : « Je suis en désaccord avec le jugement rendu ». (Cass. Soc. 09/10/97 Bull. 97 V n̊ 305).

 

L’étude du dossier par un conseiller ou un collège avant le délibéré n’était pas indemnisable avant le décret n̊ 2008-560 du 16 juin 2008 (JO du 17 juin 2008).

 

Désormais, le bureau de jugement peut confier à deux de ses membres, l’un employeur, l’autre salarié, l’étude d’un dossier postérieure à l’audience à laquelle l’affaire est examinée et préalable au délibéré, dans la limite d’une heure trente par dossier. (Toutefois, cette durée peut être dépassée en raison de la complexité du dossier et des recherches nécessaires, sur autorisation expresse du bureau de jugement, qui détermine le nombre d’heures indemnisables).

 

La même possibilité est ouverte à la formation de référé dans la limite de 30 minutes par dossier (Toutefois, cette durée peut être dépassée en raison de la complexité du dossier et des recherches nécessaires, sur autorisation expresse de la formation de référé, qui détermine le nombre d’heures indemnisables.

 

LA CIRCULAIRE DU 16/09/09 PRECISE EN PAGE 6

d – L’étude d’un dossier postérieure à l’audience à laquelle l’affaire est examinée et préalable au délibéré

Il s’agit du temps d’étude postérieure à l’audience, qui n’était auparavant pas indemnisable. Le 2̊ d) de l’article R. 1423-55 et l’article D. 1423-65 en permettent désormais. l’indemnisation.

En effet, ce temps de préparation du délibéré, qui peut consister en des recherches juridiques ou de jurisprudence, s’avère parfois indispensable à la bonne compréhension du litige et à l’élaboration de décisions de qualité.

Si cette activité ne saurait avoir un caractère systématique, elle ne doit pas non plus être refusée par principe. Il revient au bureau de jugement ou à la formation de référé d’apprécier l’acuité de la difficulté juridique en cause.

Si la décision de recourir à l’étude de dossier ne recueille pas l’accord de la formation concernée, celle-ci doit alors délibérer et aboutir à une décision. Ainsi, un désaccord sur un éventuel temps d’étude n’emporte pas recours au juge départiteur et n’autorise pas les conseillers à refuser de délibérer.

La décision de procéder à l’étude requiert l’accord d’au moins trois conseillers s’agissant du bureau de jugement. Elle suppose un consensus entre les deux conseillers de la formation de référé.

Lorsque l’étude est décidée, elle est confiée à deux membres de la formation. Afin d’assurer le respect du principe de la parité, l’un doit être conseiller employeur et l’autre, conseiller salarié. Ainsi, lorsqu’une étude de dossier postérieure à l’audience est décidée par la formation de référé, celle-ci ne peut qu’être effectuée par le conseiller employeur et le conseiller salarié composant cette formation.

Lorsque la formation de référé ou le bureau de jugement décide, à l’issue de l’audience, de recourir à une étude complémentaire destinée à préparer le délibéré, l’article D. 1423-65 prévoit, pour les deux conseillers désignés, un temps indemnisable de 1 heure 30 par dossier en bureau de jugement et de 30 minutes par dossier pour la formation de référé.

Cependant, l’article D. 1423-65 permet à la formation de référé ou au bureau de jugement de décider expressément du dépassement de cette durée. II s’agira d’affaires qui nécessitent des recherches juridiques particulièrement ardues. Ce dépassement a donc par nature un caractère exceptionnel.

La durée en est alors précisément fixée par la formation de référé ou le bureau de jugement, sans autre recours possible.

 

La mention de la décision de recourir à l’étude, l’identité des deux conseillers, la durée autorisée par la, formation de référé ou le bureau de jugement et le temps effectivement consacré à l’étude doivent figurer sur la fiche relative à l’étude de dossier (ANNEXE N̊2) figurant au dossier;

Chaque conseiller ayant procédé à cette étude complétera son relevé individuel des temps d’activité (ANNEXE N̊1) par la mention du temps réellement passé dans la limite du maximum autorisé.

 

Cette étude a vocation a être menée conjointement par le conseiller employeur et le conseiller salarié afin de permettre entre eux un débat. Toutefois, lorsque l’étude du dossier nécessite des recherches notamment juridiques, celles-ci peuvent ne pas être réalisées conjointement.

Dès lors, les conseillers peuvent chacun déclarer un temps d’étude différent dans la limite de celui fixé en application de l’article D. 1423-65.

Le régime antérieur au décret n̊ 2008-560 du 16 juin 2008 publié au JO du 17 JUIN 2008 était défini comme suit:

En application de l’article L. 514-1 du code du travail, seules les tâches effectuées par les conseillers qui sont indissociables des séances du conseil de prud’hommes sont indemnisables et à ce titré l’étude des dossiers, qu’elle soit individuelle ou non, avant l’audience entre dans le temps de séance indemnisable, à condition, toutefois, que le temps qui y est consacré ne soit pas. manifestement excessif.

En revanche, après l’audience, notamment dans le cadre d’un « pré-délibéré »‘ qui n’a aucune base législative ou réglementaire, les études de dossiers faites individuellement ou en formation restreinte ne sont pas indemnisables. En effet, la loi impose le paritarisme et la collégialité et, seule la réunion de l’ensemble des conseillers formant le bureau de jugement pour examiner les dossiers au cours du délibéré à l’issue duquel les décisions doivent être prises, peut être indemnisée. (note du 30/09/03 de la Direction des Services Judiciaires).

 

Le dossier peut être étudié pendant le délibéré par les 4 conseillers du bureau de jugement, s’agissant d’une décision collégiale. Aucune limite de temps n’est fixée par les textes.

 

TOUTE PRISE DE POSITION, TOUTE DÉCISION EN DÉLIBÉRÉ (pour accorder ou rejeter une demande) DOIT S’APPUYER SUR UNE ARGUMENTATION JURIDIQUE.

 

L’examen du motif du licenciement doit s’effectuer au regard de la lettre de licenciement.

 

Les arguments développés dans les plaidoiries “pour noyer le poisson” doivent être écartés s’ils sont différents de la motivation de la lettre de licenciement.

 

◘ Ne pas hésiter à délibérer en deux temps

 

Lorsque les conseillers s’affrontent lors d’un délibéré au point d’aller en partage de voix, il est parfois souhaitable de suspendre le délibéré et de le reprendre quelques jours plus tard. La reprise du délibéré dans un climat plus serein permet un travail fructueux des conseillers.

 

DEROULEMENT DU DELIBERE

 

Pour une plus grande efficacité, il est recommandé de procéder comme suit:

● Le Président dirige les débats

● Le Président confie à un assesseur salarié le soin d’examiner les pièces du dossier du salarié

● Le Président confie à un assesseur employeur le soin d’examiner les pièces du dossier de l’employeur

● Le Président confie à l’autre assesseur le soin de remplir la feuille de délibéré.

 

La majorité des litiges prud’homaux portent sur le licenciement

 

1er point à examiner: LA LETTRE DE LICENCIEMENT

 

Les motifs énoncés dans la lettre fixent les limites du litige

 

■ La lettre d’énonciation des motifs du licenciement fixe les limites du litige. Dès lors le juge ne peut retenir un autre motif que celui indiqué dans cette lettre (Cass.Soc.21/2/90 Bull. 90 V n̊77).

■ Il résulte de l’article L.122-14-2 du code du travail alors applicable, qu’en matière de licenciement disciplinaire, seuls doivent être examinés les motifs du licenciement énoncés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Fait une exacte application de ce texte la cour d’appel qui refuse de prendre en considération un motif supplémentaire invoqué dans un courrier ultérieur (Cass. Soc. 5/11/92 Bull. 92 V n̊ 532).

■ Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent le cadre du débat (Cass.Soc 26/10/99 Bull.99 – V – n̊409).

 

Les points qui ne sont pas énoncés dans la lettre n’ont pas à être examinés.

 

2ème point à examiner: LE DÉROULEMENT DES FAITS

 

En cas d’accord

Les conseillers pourront alors examiner les conséquences qui en découlent.

 

En cas de désaccord

Il convient d’examiner préalablement :

• la version du demandeur et les éléments de preuve qu’il fournit

• la version du défendeur et les éléments de preuve qu’il fournit

 

Il sera noté sur la feuille de délibéré:

• les faits retenus par les conseillers ainsi que les éléments de preuves retenus (attestation, courrier, déclaration à l’audience etc…)

 

3ème point à examiner: LA QUALIFICATION DES FAITS ET LES CONSEQUENCES QUI EN RESULTENT

 

• En cas de rupture du contrat par licenciement

 

Pendant le délibéré, le conseiller chargé de remplir la feuille de délibéré doit noter pour chaque demande les point qui ont fondé leur décision:

référence du texte

pièces produites (non et n̊ dans le dossier de l’avocat)

déclaration à l’audience

mode de calcul

 

1ère demande: 8.664,00 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

 

accordée pour un montant de: 8.664,00 euros

□ refusée

 

au motif que:

* une même faute ne peut dés lors faire l’objet de deux sanctions successives

*article L.122-40 du code du travail

* lettre de licenciement du 10 janvier 2003 reçue le 13 janvier 2003 (pièce demandeur n̊10)

* avertissement notifié le 20 décembre 2002, reprend les mêmes motifs (pièce demandeur n̊12)

 

III / LA MISE EN PARTAGE DE VOIX

 

Au cours du délibéré chaque conseiller dispose d’une voix. Le Président n’a pas voix prépondérante.

Si aucune majorité ne peut être dégagée, il y a partage des voix.

En cas de partage de voix, l’affaire fait l’objet d’une renvoi devant la même formation présidée par le juge départiteur qui examinera à nouveau l’affaire (les parties devront à nouveau plaider).

 

Matérialisation de la décision de partage de voix

Le partage de voix est matérialisé par un procès-verbal ou par une mention au dossier

 

✦La décision qui constate le partage de voix est d’une espèce tout à fait particulière. Il ne s’agit pas d’un jugement à proprement parler puisqu’aucune majorité des voix n’a été dégagée. Il ne s’agit pas non plus d’une simple réouverture des débats puisque le renvoi en départage est le fruit d’une délibération collégiale et non pas la décision du seul président d’audience.

Les parties ayant été averties lors de la clôture des débats de la date du prononcé du jugement, elles doivent être prévenues au plus tôt, verbalement en général après le délibéré, du départage. Cette « décision» doit être prononcée et notifiée aux deux parties concernées, étant entendu qu il n’est pas toujours possible d’indiquer à ce moment la date de l’audience de départage.

La décision écrite de départage se borne à enregistrer le désaccord entre les conseillers sur la solution à donner au litige et invite les parties à comparaître à une nouvelle audience. Par hypothèse, les conseillers n’ont pas à la motiver, c est-à-dire à exposer les raisons de droit ou de fond qui les inclinent au partage. (Cahiers Prud’homaux n̊ 6 de 1985 -Chronique).

 

Les textes relatifs au partage de voix

L’article L1454-2 (ex art. L.515-3 ) du code du travail dispose: “ En cas de partage, l’affaire est renvoyée devant le même bureau de conciliation, le même bureau de jugement ou la même formation de référé, présidé par un juge du tribunal d’instance dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de prud’hommes. L’affaire est reprise dans le délai d’un mois.

Le premier président de la cour d’appel désigne chaque année les juges chargés de ces fonctions, que le ressort du conseil comprenne un ou plusieurs tribunaux d’instance”.

L’article L1454-3 (ex art. L.515-3 ) du code du travail dispose: “Lorsqu’un conseiller prud’homme est empêché de siéger à l’audience de départage, il est remplacé dans les limites et selon les modalités déterminées par décret.”

L’article L1454-4 (ex art. L.515-3 ) du code du travail dispose: “ Si, lors de l’audience de départage, le bureau de conciliation, le bureau de jugement ou la formation de référé ne peut se réunir au complet, le juge départiteur statue dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat.

L’article R1454-31 (ex art. L.515-3 ) du code du travail dispose: “Quel que soit le nombre des conseillers prud’hommes présents et même en l’absence de tout conseiller prud’homme, lorsque lors de l’audience de départage la formation n’est pas réunie au complet, le juge départiteur statue seul à l’issue des débats. Il recueille préalablement l’avis des conseillers présents.

Lorsqu’à l’issue des débats et si la décision n’est pas immédiatement rendue, la date de prononcé du jugement est rappelée aux parties par émargement au dossier ou par la remise d’un bulletin par le greffier.

L’article R1454-29 (ex art.R.516.40 )du code du travail dispose : “ En cas de partage des voix, l’affaire est renvoyée à une audience ultérieure du bureau de conciliation ou du bureau de jugement. Cette audience, présidée par le juge départiteur, est tenue dans le mois du renvoi.

En cas de partage des voix au sein de la formation de référé, l’affaire est renvoyée à une audience présidée par le juge départiteur. Cette audience est tenue sans délai et au plus tard dans les quinze jours du renvoi”.

L’article R1454-30 (ex art.R.516.40 )du code du travail dispose : “Lorsqu’un conseiller prud’homme ne peut siéger à l’audience de départage, il pourvoit lui-même à son remplacement par un conseiller prud’homme de la même assemblée et appartenant, selon le cas, à sa section, à sa chambre ou à la formation de référé.

Lorsqu’il ne pourvoit pas lui-même à son remplacement, le président ou le vice-président relevant de sa section ou de sa chambre et de son assemblée pourvoit à ce remplacement dans les mêmes conditions.

Le conseiller prud’homme, le président ou le vice-président informe immédiatement le greffe de ce remplacement.

Devant le bureau de jugement, les remplacements ne peuvent avoir lieu que dans la limite d’un conseiller prud’homme de chaque assemblée”.

L’article R1454-31 (ex art.R.516.40 ) du code du travail dispose : “Quel que soit le nombre des conseillers prud’hommes présents et même en l’absence de tout conseiller prud’homme, lorsque lors de l’audience de départage la formation n’est pas réunie au complet, le juge départiteur statue seul à l’issue des débats. Il recueille préalablement l’avis des conseillers présents.

Lorsqu’à l’issue des débats et si la décision n’est pas immédiatement rendue, la date de prononcé du jugement est rappelée aux parties par émargement au dossier ou par la remise d’un bulletin par le greffier”.

L’article R1454-32 (ex art. R 516-44) du code du travail dispose : “ Lorsqu’un renouvellement général des conseils de prud’hommes rend impossible le renvoi d’une affaire ayant fait l’objet d’un partage de voix antérieur à ce renouvellement, cette affaire est reprise, suivant le cas, devant le bureau de conciliation, le bureau de jugement ou la formation de référé.

Ces bureaux et formation reprennent l’affaire dans leur composition nouvelle sous la présidence du juge départiteur”.

 

Lorsque la formation est au complet, la décision est prise à la majorité après un véritable délibéré

◘ Le juge départiteur doit indiquer aux conseillers, pour chaque affaire, la méthode selon laquelle il convient de classer les faits, les points de droit à examiner et le raisonnement juridique permettant d’aboutir à une décision

 

Circulaire du 8 octobre 1986 du ministère de la justice relative à l’échange d’informations entre magistrats chargés du contentieux social et les conseillers prud’hommes et à la procédure de départage

 

Les contacts des conseillers prud’hommes avec les magistrats professionnels sont relativement limités. En effet, l’audience solennelle n’a lieu qu’une fois par an. En outre les juges départiteurs ont parfois tendance à statuer seuls et se dispensent même parfois de recueillir l’avis des conseillers. Par ailleurs, la formation des conseillers n’incombe plus au Ministère de la Justice depuis le 1er janvier 1982.

C’est pourquoi, certains chefs de Cour ont pris l’initiative de remédier à l’isolement de l’institution prud’homale en organisant des rencontres avec les présidents et vice-présidents des juridictions prud’homales ou des réunions d’information avec les membres du bureau administratif d’un conseil de prud’hommes.

Il m’apparaît possible et souhaitable de généraliser ces expériences et d’une façon générale de favoriser les échanges d’information entre les magistrats chargés du contentieux social et l’institution prud’homale.

Cette action devrait s’exercer dans deux directions privilégiées.

 

I – Échanges d’informations avec les magistrats des chambres sociales et les conseillers prud’hommes

Même s’il a tendance à s’améliorer le taux d’appel des décisions prud’homales reste encore très élevé puisqu’il est de l’ordre de 50% au niveau national.

Or, ainsi que les procès-verbaux d’assemblée générale l’attestent, les Conseillers Prud’hommes sont sensibles au fait que leurs jugements sont souvent frappés d’appel.

A Cet égard, certaines imperfections constatées dans la rédaction des jugements prud’homaux pourraient être évitées. A titre incitatif, on peut citer:

– la confusion entre la présentation des faits et la motivation du jugement,

– la motivation limitée aux seuls chefs de demande auxquels il est fait droit,

– l’omission de vérifier si les bases de calcul du salaire, du préavis, de l’indemnité de licenciement sont correctes.

En outre, les Conseillers Prud’hommes souhaiteraient connaître les raisons pour lesquelles leurs jugements sont infirmés par la Cour d’Appel. D’autres questions seraient susceptibles de les intéresser.

Dans ces conditions, il conviendrait que le président de la chambre sociale propose aux présidents et aux vice-présidents de chaque Conseil de Prud’hommes ainsi qu’aux présidents et vice-présidents de section et, le cas échéant, de chambre de participer à des réunions destinées à échange des points de vue sur des thèmes définis d’un commun accord.

En cas d’empêchement, les Conseillers Prud’hommes précités pourront se faire remplacer par un conseiller de leur choix. Le président de la chambre sociale pourra, le cas échéant être assisté ou suppléé par un conseiller de la chambre.

J’insiste sur le caractère facultatif de la participation des Conseillers Prud’hommes à ces sessions qui compte tenu des textes régissant l’indemnisation des Conseillers Prud’hommes, auront lieu dans les locaux du conseil de prud’hommes.

Sauf circonstances particulières, il y a lieu de prévoir une réunion par an, la priorité étant accordée aux juridictions les plus importantes.

Enfin, si la plupart des Cours d’Appel adressent régulièrement aux Conseils de Prud’hommes situés dans leur ressort les arrêts rendus contre des décisions prud’homales, ce moyen d’information des Conseillers Prud’hommes est parfois perdu de vue.

Je vous serais bien obligé de bien vouloir vous assurer que le greffier en chef de votre cour procède à cette diffusion.

 

II – Les juges départiteurs

Il arrive que le juge départiteur statue seul alors que tous les Conseillers sont présents lors de l’audience de départage.

Cette façon de procéder est non seulement discutable sur le plan juridique, mais en outre elle prive les Conseillers Prud’hommes d’une occasion d’avoir sur le terrain des contacts enrichissants avec un magistrat professionnel.

Il est très souhaitable, au contraire, que le juge départiteur indique aux conseillers, pour chaque affaire, la méthode selon laquelle il convient de classer les faits, les points de droit à examiner et le raisonnement juridique permettant d’aboutir à une décision. En toute hypothèse, les Conseillers doivent délibérer avec le juge départiteur ou, lorsque la formation de départage n’est pas réunie au complet, être invités à exprimer leur avis.

Je vous serais obligé de bien vouloir rappeler ces principes aux juges départiteurs compétents dans le ressort de votre cour.

Le Directeur des Services Judiciaires, Raymond VIRICELLE.

 

IV / LES FEUILLES DE DELIBERE