MPPP Ch.3 Sect.14 – CONCILIATION TOTALE OU HOMOLOGATION D’UN ACCORD

 

Section 14

 

CONCILIATION TOTALE

OU HOMOLOGATION D’UN ACCORD

DEVANT LE BUREAU DE JUGEMENT

 

 

 

I / CONCILIATION TOTALE

 

A tout stade de la procédure les parties peuvent se concilier. La mission essentielle des conseillers prud’hommes est de concilier les parties.

L’article L1411-1 du code du travail (Ex article L. 511-1) dispose : “Le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient”.

 

Devant le bureau de jugement, la conciliation totale peut intervenir avant ou après les plaidoiries. Il appartient au Président du bureau de jugement d’inviter les parties à se concilier. Les justiciables ne sont pas toujours informés qu’ils peuvent se concilier à tout moment.

 

Un procès-verbal de conciliation totale est établi et signé à l’audience, il a les mêmes caractéristique que celui établi devant le bureau de conciliation à l’exception de la composition qui comprend 4 conseillers prud’hommes.

 

 

II / HOMOLOGATION D’UNE TRANSACTION OU D’UN ACCORD

 

Si les parties sont parvenues à un accord avant l’audience du bureau de jugement et qu’elles ont établi un acte sous seing privé, elles peuvent toutes les deux ou bien l’une d’entre elles demander au bureau de jugement d’homologuer cette transaction.

 

L’article 1565 du code de procédure civile (Créé par Décret n̊2012-66 du 20 janvier 2012 – art. 2 ) donne compétence au Conseil de Prud’hommes pour homologuer un accord:

 

<<L’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.

Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes. >>

 

 

L’original de l’accord sous seing privé doit être remis au conseil de prud’hommes pour être annexé au jugement d’homologation.

 

jugement d’homologation d’une transaction
Date de la tentative de conciliation: _________________
Date de l’audience de jugement: ___________________
A l’audience de ce jour l’affaire a été appelée. Le mode de comparution des parties est reproduit en première page;
Vu l’ Article 1565 du code de procédure civile qui dispose:<<L’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes>>.
☐ Attendu que la partie demanderesse et la partie défenderesse sollicitent l’homologation de la transaction intervenue entre elles le ___________________
☐ Attendu que la partie _____________ sollicite l’homologation de la transaction du ___________________
Attendu qu’il convient de prendre acte de l’accord transactionnel intervenu entre les parties et de l’homologuer en annexant à la présente décision l’original de ladite transaction qui comprend _____ pages;
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par Jugement ______________ contradictoire en ______ ressort
HOMOLOGUE la transaction intervenue entre M _______________________ et _________________ ci-après annexée en ___ pages;
CONDAMNE en tant que de besoin à l’exécution des engagements pris ;
CONSTATE L’EXTINCTION DE L’INSTANCE SUITE A TRANSACTION.

 

1 réponse à MPPP Ch.3 Sect.14 – CONCILIATION TOTALE OU HOMOLOGATION D’UN ACCORD

  1. VirginieB dit :

    Article fort sympathique, une lecture agréable. Ce blog est vraiment pas mal, et les sujets présents plutôt bons dans l’ensemble, bravo ! Virginie Brossard LETUDIANT.FR

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